Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2023 / 420

TRIBUNAL CANTONAL

389

PE19.019045-BBD

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 31 octobre 2023


Composition : Mme BENDANI, présidente

MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

R.________, prévenu et appelant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 janvier 2022, puis prononcé rectificatif du 25 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que R.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II), l'a condamné à une amende de 800 fr. (peine privative de substitution de 8 jours) (III), a interdit à R.________ à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV), a dit que R.________ était le débiteur de L.________ de la somme de 1'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 septembre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, de la somme de 213 fr. 65, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 octobre 2019, à titre de réparation du dommage matériel, de la somme de 6'276 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2022, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, et donné acte de ses réserves civiles à L.________ pour le surplus (V), et a mis les frais de la cause, par 3'665 fr., à la charge de R.________ (VI).

B. a) Par annonce du 20 janvier 2022, puis déclaration motivée du 2 mars 2022, R.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à la suppression du chiffre IV de son dispositif, subsidiairement à ce que l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs soit prononcée pour une durée de deux ans. Il a également conclu à ce qu’une indemnité, à chiffrer ultérieurement, lui soit allouée pour ses frais de défense et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

b) Par jugement du 28 avril 2022 (n° 174), la Cour de céans a rejeté l'appel de R.________, a confirmé le jugement de première instance et a mis les frais d’appel à la charge de ce dernier.

c) Par arrêt du 26 avril 2023 (TF 6B_852/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par R.________, a annulé le jugement précité, a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouveau jugement (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2) et a dit que le canton de Vaud devait verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3).

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) R.________, de nationalité suisse, est né le [...]. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC de mécanicien automobile. Ensuite, il a travaillé dans une entreprise de construction, a donné des cours de ski et œuvré comme chauffeur. Après une période de chômage, il est au bénéfice d’un contrat de travail depuis mars 2022. A ce titre il perçoit un salaire mensuel brut de 5'713 fr., versé treize fois l’an. Il est marié et a un enfant né en septembre 2022. L’intéressé a interrompu son suivi auprès du Dr Anders, psychiatre, parce que celui-ci déménageait sa pratique et qu’il n’en ressentait plus le besoin.

R.________ est propriétaire d’un chalet, grevé d’une hypothèque, qu’il loue pour 1'200 fr. par mois et dont le compte de rénovation est crédité d’un montant de 15'000 à 20'000 francs. Il s’acquitte mensuellement d’un loyer de 600 fr., qu’il partage avec son épouse, et d’une prime d’assurance-maladie de 400 francs.

L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

b)

A [...], le dimanche 22 septembre 2019, entre 14h00 et 16h00, à la piscine communale de [...], R., alors dans l’eau, a baissé son caleçon de bain tandis que L., née le [...], nageait dans sa direction, avec un masque. R.________ a tenu son sexe en érection et l’a secoué, ou à tout le moins l’a caressé, tout en regardant la jeune fille. Il a répété ses agissements à trois reprises.

Après cet épisode, R.________ est allé se doucher sans maillot en laissant sciemment le rideau entrouvert. Il a ainsi pu s’exhiber intégralement nu devant L.________ qui passait, alors qu’il avait un début d’érection.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).

Le Tribunal fédéral a admis une violation du droit d’être entendu de l’appelant, aux motifs que la Cour cantonale ne s’était pas prononcée sur les art. 67 al. 4bis CP et 8 CEDH.

3.1 Ensuite de cet arrêt, la Cour d’appel pénale doit examiner les dispositions précitées afin de déterminer si R.________ peut être mis au bénéfice de l’exception prévue par l’art. 67 al. 4bis CPP et, dans le cas contraire, si le principe de proportionnalité imposé par l’art. 8 CEDH est respecté.

3.2 3.2.1 L'art. 123c Cst. prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. La disposition constitutionnelle a été acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (RO 2014 2771; FF 2014 6121; Message du 10 octobre 2012 relatif à l'initiative populaire "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants" et à la loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique [modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs] en tant que contre-projet indirect, FF 2012 8151, [ci-après: Message relatif à l'initiative populaire]).

La modification des art. 67 ss CP, entrée en vigueur au 1er janvier 2019, met en oeuvre l'art. 123c Cst. (RO 2018 3803; Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.], FF 2016 5905, [ci-après: Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.]).

3.2.2 En vertu de l'art. 67 al. 3 let. b CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

L'art. 67 al. 4 bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après: clause d'exception; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après: exception à l'exception).

Selon l'art. 67a al. 5 let. a CP, par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend: les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que l'enseignement (ch. 1), l'éducation et le conseil (ch. 2), la prise en charge et la surveillance (ch. 3), les soins (ch. 4), les examens et traitements de nature physique (ch. 5), les examens et traitements de nature psychologique (ch. 6), la restauration (ch. 7), les transports (ch. 8), la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal (ch. 9). Les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables (art. 67a al. 5 let. b CP).

3.2.3 L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives. D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion "exceptionnellement" appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (cf. TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.1). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2).

3.2.4 Le CP ne définit pas la notion de "cas de très peu de gravité" (cf. TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le "cas de peu de gravité" prévu à l'art. 116 al. 2 LEI). Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1; cf. TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4 et les références citées).

3.2.5 Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.5 et les références citées).

3.2.6 Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; cf. TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.6). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP).

S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte: âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; cf. TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.6). Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (Villard, op. cit., n° 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (Stefan Heimgartner, in StGB/JStG Kommentar, 21e éd. 2022, n° 14 ad art. 67 CP).

La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (cf. TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.7, en référence notamment à l'ATF 144 IV 332 consid. 3.3 en lien avec l'art. 66a al. 2 CP). Il a dès lors considéré que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP sont réalisées et qu'aucun cas prévu à l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP (exception à l'exception) n'est donné (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.7).

3.2.7 L'art. 8 CEDH consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit.

La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst.; cf. supra consid. 2) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2 et les références citées). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67c al. 6bis CP). Selon le message, le Conseil fédéral reconnaît qu’aucun diagnostic en matière de pédophilie ne saurait être infaillible. Ainsi, indépendamment du diagnostic, l’autorité ne peut de toute façon pas lever une interdiction à vie si l’auteur présente un risque de récidive (FF 2016 5956).

3.3

3.3.1 En l’occurrence, R.________ a baissé son caleçon de bain tandis que L., née en 2008 et donc âgée de seulement 11 ans, nageait dans sa direction avec un masque. Il a tenu son sexe en érection et l’a secoué, ou à tout le moins l’a caressé, tout en regardant la jeune fille. Il a répété ses agissements à trois reprises. Après cet épisode, il est allé se doucher sans maillot en laissant sciemment le rideau entrouvert. Il a ainsi pu s’exhiber intégralement nu devant L. qui passait alors qu’il avait un début d’érection.

Ainsi, l’appelant n’a pas agi rapidement et à une reprise, mais plusieurs fois et sur une certaine durée. De plus, il n’a pas agi par dol éventuel. Le Tribunal de première instance a, à raison, considéré que les agissements de l’intéressé étaient intentionnels au vu de ses premières déclarations à la police et les jeux de regards qu’il a expliqués. Le prévenu avait également rapporté que ce qui l’excitait relevait de la transgression de l’interdit. On ne peut ainsi que partager l’appréciation du tribunal, à savoir que l’intéressé a agi à dessein, se rendant d’ailleurs précisément dans la zone « enfants » du bassin, cherchant à plusieurs reprises et de diverses manières le contact visuels avec sa jeune victime et s’excitant ainsi sexuellement. C’est le lieu de rappeler que lors de son audition du 26 septembre 2019, dont il a confirmé la teneur en appel, R.________ a expliqué qu’il s’était exhibé volontairement devant une fillette, que celle-ci devait avoir entre 8 et 12 ans, qu’il l’avait regardée, qu’il s’était exhibé une première fois dans l’eau et une fois sous la douche, qu’il pensait que la fillette l’avait vu une première fois le faire et après, lorsqu’il s’était rendu compte qu’il y avait aussi ce jeu de regards possible, il avait répété ses agissements tout en la regardant. L’appelant, qui a pu donner une tranche d’âge tout à fait exacte pour sa victime, savait ainsi qu’il ne s’agissait pas d’une jeune adulte, ni même d’une adolescente formée de 16 ans, mais bien d’une enfant, celle-ci étant âgée de 11 ans. Par ailleurs, dans le cadre de sa première audition, la victime a expliqué ce qui suit : « J’avais un masque et je regardais sous l’eau car j’aime bien ça et des fois je trouve des choses. A un moment donné, le monsieur s’est déplacé et il est venu au bord de l’eau, vers l’échelle, où il y a les enfants qui jouent. Il se reposait dans le coin de la piscine… A un moment donné, je nageais dans sa direction sous l’eau et il a détaché le nœud de son maillot de bain et il a sorti son sexe avec sa main… il faisait exprès de faire cela quand j’arrivais car il faisait que de me regarder. Le monsieur a fait cela plusieurs fois, à chaque fois que j’arrivais vers lui. Peut-être trois fois. Il tenait son sexe dans les deux mains et le secouait. Quand il tenait son zizi il restait droit il avait pas l’air tout mou ». On peut encore relever la grande différence d’âge entre les protagonistes, le prévenu étant âgé de 36 ans au moment des faits, alors que la victime n’en avait que 11.

Vu ce qui précède, et malgré la peine relativement légère infligée à l’appelant, les faits commis ne constituent pas un cas de très peu de gravité.

3.3.2 La Cour de céans considère que la mesure est nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (deuxième condition d’application de l’art. 67 al. 4bis CP).

En effet, si à l’audience d’appel, R.________ a admis les faits reprochés et les a qualifiés d’extrêmement graves, montrant ainsi qu’il avait, dans une certaine mesure, pris conscience de ses agissements, force est de constater qu’en première instance, il les avait minimisés revenant sur certains aveux initiaux, expliquant qu’il n’avait pas constaté que la fillette le regardait et ne pas s’être exhibé pour elle, avant de finalement admettre qu’il avait exhibé volontairement son sexe devant une enfant qui devait avoir entre 8 et 12 ans et qu’il s’était rendu compte qu’il y avait des regards échangés avec celle-ci. Il a par ailleurs déclaré s’adonner depuis plusieurs mois à des actes d’exhibitionnisme dans des piscines, agissant de la sorte devant des femmes, voire des adolescentes d’au moins 16 ans, précisant toutefois que c’était la première fois qu’il avait affaire à une mineure. Il a nié être attiré par des mineurs ; pourtant la victime, dont les déclarations sont crédibles, l’a vu se diriger vers l’échelle où les enfants jouaient, ce qui n’est pas anodin.

A cela s’ajoute qu’en première instance, R.________ avait expliqué la manière dont il consultait des sites pornographiques, faisant des recherches « jeune femme » ou « teen » pour éviter de voir des femmes âgées et recherchant des jeunes femmes maigres avec de petites poitrines, ce qui n’est pas rassurant.

Certes, R.________ a mis volontairement en œuvre un suivi thérapeutique auprès du Dr Anders. Il affirme qu’à l’époque il traversait une mauvaise période, qu’il n’était pas bien avec sa compagne et que tout avait explosé. La Cour de céans déplore toutefois que l’appelant ait interrompu ce suivi, pour des raisons qui ne sont d’ailleurs pas tout à fait claires, celui-ci ayant d’abord évoqué un déplacement de pratique du Dr Anders, avant de déclarer qu’il considérait que sa thérapie était terminée car il allait mieux et qu’il n’avait plus de pulsions. Ainsi, malgré les aveux formulés, on ne peut être que dubitatif sur la véritable prise de conscience de l’appelant, qui persiste à nier ses pulsions et s’estime guéri.

En janvier 2022, R.________ a produit un résumé de son suivi psychothérapeutique (P. 30). Ce document, indique qu’il ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique, en dehors de l’état anxio-dépressif généré par les conséquences de son acte, qu’il ne présente pas de trouble de l’identité sexuelle ni de trouble de la préférence sexuelle, notamment pas celui de pédophilie ni celui d’exhibitionnisme, ce dernier diagnostic impliquant une tendance à la récurrence ou à la persistance de l’agir, absente chez lui, tout comme est absente l’excitation sexuelle et la masturbation. Cette attestation, émise avant le jugement condamnatoire de première instance, n’est pas pertinente tant elle est contradictoire avec les faits admis par R.. En effet, d’une part, lors de sa première audition, R. avait expliqué s’adonner depuis plusieurs mois à de l’exhibitionnisme dans des piscines, agissant de la sorte devant des femmes, voire des adolescentes d’au moins 16 ans. D’autre part, il cherchait une excitation sexuelle et s’est masturbé, étant en érection, comme l’a très bien décrit sa jeune victime. Ce document n’est ainsi d’aucun secours à l’appelant, dont on ne peut que douter de la sincérité et de l’engagement dans sa thérapie.

Au vu de ce qui précède, on ne peut écarter un risque de récidive, de sorte que R.________ ne saurait bénéficier de la clause d’exception prévue à l’art. 67 al. 4bis CP.

3.3.3 Se pose encore la question de savoir si le prononcé de la mesure prévue à l’art. 67 al. 3 let. b est compatible avec l’art. 8 CEDH.

En l’occurrence, même s’il ne s’agit pas de son domaine de formation dès lors qu’il est titulaire d’un CFC de mécanicien automobile, R.________ souhaite avoir des activités en lien avec les enfants. Avant les faits, il travaillait à 80 % à la […] en tant que chauffeur et il lui arrivait aussi d’accompagner les enfants durant certaines activités. Il était également moniteur de ski. Lors des débats de première instance, il a affirmé avoir démissionné de toutes les structures concernées, soit de l’école de […], de l’école de ski de […] et du ski club. En appel, il a confirmé qu’il avait cessé toute activité le mettant en relation régulière avec des enfants. Il a expliqué que depuis le mois de mars 2022 il était au bénéfice d’un contrat de travail établi par la société [...] pour une activité de technicien de service, et qu’il percevait à ce titre un salaire mensuel de 5'713 fr. brut versé treize fois l’an. Ses ressources financières ne dépendent donc plus de l’enseignement du ski, et cette dernière activité constituerait ainsi une activité « passion » purement accessoire, de sorte que la mesure prévue à l’art. 67 al. 3 let. b CP ne mettrait pas en péril sa situation personnelle et financière. Pour le reste, la Cour de céans a pris note du fait que nonobstant un jugement non définitif et exécutoire, R.________ a cessé toute activité en rapport avec des enfants, qu’il a déclaré se rendre moins souvent à la piscine, que sa situation personnelle a changé en ce sens qu’il s’est marié, qu’il est le père d’un petit garçon âgé d’une année et qu’il s’est acquitté des indemnités allouées à L.________ par le Tribunal de première instance. Ce comportement montre que R.________ souhaite aller de l’avant. Cela étant, ces efforts ne sont pas suffisants et la Cour de céans considère qu’il subsiste un risque non négligeable que les pulsions de l’appelant, dont il n’a pas réellement pris conscience et pour lesquelles il ne juge plus utile d’être suivi psychologiquement, l’envahissent à nouveau, par exemple s’il venait à traverser une mauvaise période comme à l’époque des faits. A ces considérations s’ajoutent encore les moyens discutés au consid. 3.3.2 ci-dessus ayant amené l’autorité de céans à considérer que le pronostic était défavorable quant au risque de récidive, auxquels on peut renvoyer.

Tout bien considéré, le principe de proportionnalité sous l’angle de la pesée des intérêts juridiques à prendre en considération ne s’oppose pas au prononcé de la mesure d’interdiction, l’atteinte à la vie privée de R.________ étant très limitée et les biens juridiques à protéger étant quant à eux fondamentaux, étant rappelé qu’ils concernent la préservation de l’intégrité sexuelle des mineurs et leur développement. L’application de l’art. 67 al. 3 let. b CP dans le cas d’espèce ne viole pas l’art. 8 CEDH et doit être confirmée.

En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la procédure, il se justifie de mettre les frais de la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023, constitués de l’émolument de jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à la charge de R.________ (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel pour la procédure après l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023, par 1’830 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 123c, 190 Cst. et 67 al. 3 let. b CP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Constate que R.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.

II. Condamne R.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans.

III. Condamne R.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 8 (huit) jours.

IV. Interdit à R.________ à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

V. Dit que R.________ est le débiteur des montants suivants :

1'500 fr. (mille cinq cents francs) en faveur de L.________ avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 septembre 2019 à titre d’indemnité pour tort moral,

213 fr. 65 (deux cent treize francs et soixante-cinq centimes) en faveur de L.________ avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 octobre 2019 à titre de réparation du dommage matériel,

6'276 fr. 20 (six mille deux cent septante-six francs et vingt centimes) en faveur de L.________ avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2022 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure,

et donne acte de ses réserves civiles à L.________ pour le surplus.

VI. Met les frais de la cause, par 3'665 fr., à la charge de R.________. »

III. Les frais d'appel pour la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023, par 770 fr., sont mis à la charge de R.________.

IV. Les frais d’appel pour la procédure après l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023, par 1'830 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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