TRIBUNAL CANTONAL
466
PE20.019557-DTE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 7 décembre 2023
Composition : M. PELLET, président
MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte de C.________ et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite malgré une incapacité (II), a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de 180 jours infligée à X.________ le 7 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg, condamnant ainsi ce dernier à une peine privative de liberté d’ensemble de 360 jours (III), a pris acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette souscrite par X.________ en faveur de C.________ pour un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 novembre 2020, à titre de réparation de son dommage matériel et de son tort moral (IV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant l’enregistrement vidéo de l’accident de circulation survenu le 10 novembre 2020 à Donatyre, sous fiche no 51168/20 (V), a alloué à Me Monica Mitrea, défenseur d’office de X., une indemnité de 5'143 fr. 75, débours et TVA compris (VI), a alloué à Me Olivier Ferraz, conseil juridique gratuit de C., une indemnité de 2'915 fr. 55, débours et TVA compris (VII), a mis les frais de la cause, par 12'163 fr. 15, comprenant les indemnités d’office sous chiffres VI et VII, à la charge de X.________ (VIII), et a dit que X.________ devrait rembourser ces indemnités dès que sa situation financière le permettrait (IX).
B. Par annonce du 13 juin 2023, puis déclaration motivée du 10 juillet 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 7 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et qu’il soit condamné à 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à révoquer le sursis précité et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant 2 ans, et plus subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à révoquer le sursis précité et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant 2 ans, assortie d’une interdiction de conduire un véhicule automobile et de l’obligation de déposer son permis de conduire et de se soumettre à un suivi médical auprès du Centre cantonal d’addictologie à Fribourg.
Le 24 août 2023, considérant que la présence de X.________ aux débats d’appel n’était pas indispensable, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti à ce dernier et au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois un délai au 8 septembre 2023 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement. Il leur a par ailleurs indiqué la composition de la Cour et a attiré leur attention sur le fait qu’en l’absence d’accord dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.
Le 22 septembre 2023, vu l’accord des parties, le Président de la Cour d’appel pénale a confirmé que l’appel serait traité en procédure écrite et a imparti à l’appelant un délai au 12 octobre 2023 pour déposer un éventuel mémoire motivé complémentaire.
Me Monica Mitrea a déposé un mémoire complémentaire le 12 octobre 2023 et sa liste d’opérations le 13 novembre 2023.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1984. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC de cuisiner, puis a œuvré dans ce domaine mais aussi comme magasinier cariste. A la fin de l’année 2022, il a travaillé quelques mois comme cuisinier dans un restaurant à [...], pour un salaire mensuel brut de 3'700 francs. Depuis le 27 décembre 2022, il est en arrêt de travail pour cause d’accident. Il émarge actuellement à l’aide sociale en attendant d’obtenir des indemnités de l’assurance-accident. Il fait l’objet de poursuites pour un montant d’environ 8'000 francs. Il occupe seul un appartement à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'125 francs. Son fils, [...], né le [...] 2018, est placé dans un foyer dans le canton de Fribourg. Il le voit les mardis et les jeudis en présence du grand-père paternel, ainsi que les dimanches sans surveillance, sous la condition d’un suivi régulier auprès du Centre cantonal d’addictologie (P. 61/2/6).
Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
11.11.2013, Ministère public du canton de Fribourg : conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire ; travail d’intérêt général de 400 heures, dont 200 heures avec sursis pendant 4 ans ;
14.12.2017, Ministère public du canton de Fribourg : opposition ou dérobade aux actes de l’autorité ; 10 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. ;
30.10.2018, Ministère public du canton de Fribourg : lésions corporelles simples contre le partenaire et voies de fait ; 60 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, sous la condition de règles de conduite (suivi thérapeutique en matière de gestion de la violence et abstinence à l’alcool avec contrôle inopinés), et amende de 1'500 fr. ; délai d’épreuve prolongé d’une année le 07.01.2020 ; sursis révoqué le 31.5.2021 ;
07.01.2020, Ministère public du canton de Fribourg : lésions corporelles simples contre le partenaire (commises à réitérées reprises), voies de fait, séquestration et enlèvement ; 180 jours de peine privative de liberté, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 300 fr. ; délai d’épreuve prolongé de 2 ans le 05.11.2021 ;
31.05.2021, Ministère public du canton de Fribourg : menaces et opposition aux actes de l’autorité ; 40 jours-amende à 80 fr. le jour et amende de 200 fr. ;
05.11.2021, Ministère public du canton de Fribourg : voies de fait et lésions corporelles simples contre le partenaire ; 60 jours-amende à 80 fr. le jour et amende de 300 francs.
L’extrait du Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
26.07.2007, retrait du permis pendant 16 mois pour ébriété et distance insuffisante (cas grave + accident) ;
31.10.2013, retrait du permis pour une durée indéterminée, avec délai d’attente de 2 ans, pour ébriété et entrave à une prise de sang (cas grave) ;
03.08.2017, révocation du retrait de permis du 31.10.2013, avec conditions spéciales pendant 12 mois ;
03.03.2021, retrait du permis pour une durée indéterminée, avec délai d’attente de 5 ans, médecin et psychologue du trafic (cas grave + accident), pour ébriété et inattention.
Le 10 novembre 2020, en soirée, X.________ a circulé, de Fribourg à Donatyre, sur la route cantonale, en direction d’Avenches, au volant de son véhicule de marque Skoda Fabia, immatriculé [...], alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool.
Au cours de ce trajet, vers 19h25, sur la commune d’Avenches, à Donatyre, au terme d’une courbe à droite, alors qu’il circulait à une vitesse de 70 km/h environ, X.________ a, en raison de l’altération de ses capacités physiques par sa consommation excessive d’alcool, laissé dévier vers l’extérieur du virage son automobile, qui a alors entièrement franchi la ligne double de sécurité. Sa voiture s’est ainsi déportée sur la voie de circulation opposée et a percuté le véhicule de marque Honda Jazz, immatriculé [...], conduit normalement par B.________ et occupé par C.________ sur le siège passager avant. Selon le rapport de police, le temps était couvert, la chaussée humide et la visibilité réduite par le brouillard.
Sous la violence du choc, le véhicule conduit par B.________ a été propulsé en arrière et a percuté la Mercedes EQC 400 conduite par [...] qui véhiculait deux passagers. L’automobile de X.________ a poursuivi son embardée sur 87 mètres, est sortie de la route sur la droite, a roulé 23 mètres dans un champ et s’est finalement immobilisée sur la route, l’avant en direction de Faoug.
L'analyse de la prise de sang effectuée le soir-même entre 22h00 et 22h20 a révélé que X.________ présentait un taux d’alcool de 2,43 g/kg (taux le plus favorable) au moment des faits.
C.________ a subi une fracture-tassement au niveau des vertèbres L1 et L5 ayant nécessité une cimentoplastie, une fracture-tassement minime au niveau des vertèbres T6 et T7 et une fracture sternale non déplacée. Elle a été hospitalisée du 10 au 16 novembre 2020. Elle a été incapable de travailler à 100 % durant sept semaines, à 50 % du 4 au 31 janvier 2021 et à 20 % du 1er février au 14 mars 2021. En raison de forte angoisses liées à l’accident, elle a à nouveau été totalement incapable de travailler du 24 novembre 2021 au 23 janvier 2022.
C.________ a déposé plainte le 24 novembre 2020 et s’est constituée partie civile le 4 février 2021.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_868/2018 précité consid. 1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6).
3.1 L’appelant soutient qu’il a pris conscience de son acte, qu’il s’est excusé à plusieurs reprises auprès de la victime, qu’il a pris en mains sa problématique d’addiction à l’alcool en suivant mensuellement, depuis mars 2023, une thérapie au Centre cantonal d’addictologie, qu’il est désormais abstinent, qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions depuis le 7 janvier 2020, qu’une condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours ferait obstacle à la relation qu’il entretient avec son fils et au bon développement de celui-ci, qu’il n’avait auparavant pas pu établir une relation stable avec son enfant en raison de ses problèmes d’addiction à l’alcool et à la drogue ainsi que de la relation toxique et conflictuelle qu’il entretenait avec son ancienne compagne et qu’il se bat actuellement pour obtenir la garde de son fils. Il considère que le prononcé d’une peine pécuniaire avec sursis total suffirait à le détourner de la commission de nouvelles infractions et qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé le 7 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg compte tenu du pronostic qui n’est pas défavorable.
3.2 3.2.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
3.2.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
3.2.3 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).
3.3 Il convient tout d’abord de relever que l’argument de l’appelant selon lequel il n’a pas commis de nouvelles infractions depuis le 7 janvier 2020 (déclaration d’appel, p. 3) est contraire à la vérité. En effet, outre l’accident du 7 novembre 2020 qui fait l’objet de la présente procédure, l’appelant a encore été condamné le 31 mai 2021 pour opposition aux actes de l’autorité le 9 janvier 2021 et menaces proférées les 27-28 janvier 2021, ainsi que le 5 novembre 2021 pour voies de fait commises contre le partenaire entre le 4 juin 2019 et le 7 avril 2021 et lésions corporelles simples commises contre le partenaire le 10 mai 2021.
Avant l’accident du 10 novembre 2020, l’appelant a été condamné à quatre reprises par les autorités fribourgeoises en 2013, 2017, 2018 et 2020. Le travail d’intérêt général (en 2013) a été prononcé avec sursis partiel et toutes les autres peines l’ont été avec sursis complet (peines pécuniaires en 2017 et 2018 et peine privative de liberté en 2020). Il a été renoncé une fois à la révocation du sursis accordé en 2013, deux fois à la révocation du sursis accordé en 2017, une fois à la révocation du sursis accordé en 2018 et deux fois la révocation du sursis accordé en 2020. Le sursis accordé en 2018 a été prolongé d’une année et celui accordé en 2020 a été prolongé de deux ans. Le sursis accordé en 2018 a finalement été révoqué le 31 mai 2018.
S’agissant des mesures administratives, l’appelant s’est vu retirer son permis de conduire trois fois, soit en 2006 pour 4 mois (ébriété), en 2007 pour une année (ébriété et distance insuffisante) et en 2013 pour une durée indéterminée (ébriété et entrave à la prise de sang). Ce dernier retrait de permis a été révoqué le 3 août 2017 sous conditions spéciales jusqu’au 2 août 2018. A la suite de l’accident faisant l’objet de la présente procédure, l’appelant s’est à nouveau vu retirer son permis pour une durée indéterminée, avec délai d’attente de 5 ans jusqu’au 9 novembre 2025.
Le pronostic est résolument défavorable. En effet, alors que l’appelant avait déjà conduit par le passé plusieurs fois en état d’ébriété (et provoqué deux accidents) et que son permis de conduire lui avait déjà été retiré trois fois, la dernière fois pour une durée indéterminée avec un délai d’attente de deux ans, cela ne l’a pas empêché de reprendre le volant avec un taux d’alcoolémie de 2,43 g/kg et de provoquer une grave collision frontale, blessant la passagère avant de la voiture arrivant normalement en sens inverse. Comme indiqué par le premier juge, c’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de morts. L’appelant se prévaut du fait que, depuis mars 2023, il bénéficie d’un suivi mensuel auprès du Centre cantonal d’addictologie à Fribourg pour traiter sa problématique d’addiction à d’alcool, ce qui démontrerait sa volonté de reprendre sa vie en mains et de récupérer la garde de son fils. Or une telle volonté doit être fortement relativisée puisque l’appelant a recouru le 27 avril 2023 – sans succès – contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (FR) du 5 décembre 2022 qui conditionnait l’exercice de son droit de visite sur son enfant à un suivi régulier auprès de cette même institution (P. 61/2/6, p. 8). A cela s’ajoute que l’appelant a récidivé en cours d’enquête : en janvier 2021, il a refusé d’obtempérer aux ordres des policiers qui ont dû s’interposer entre lui et sa compagne, alcoolisés, et il a menacé un collaborateur de l’institution au sein de laquelle son fils était placé de débarquer dans l’établissement avec un pistolet « s’il(s) ne faisai(en)t pas bien attention » (P. 25) ; en avril et mai 2021, il a encore eu un comportement violent envers sa partenaire (voies de fait et lésions corporelles simples). L’appelant se moque de l’ordre juridique et des conséquences que peuvent entraîner ses actes. Il n’a su saisir aucune des nombreuses chances qui lui ont été accordées sous forme de non-révocations de sursis à des peines pécuniaires et de prolongations du délai d’épreuve. Il serait vain de conditionner un éventuel sursis à des règles de conduite, puisque l’appelant n’a pas respecté celles prononcées le 30 octobre 2018, notamment concernant l’abstinence à l’alcool (P. 7, p. 2 ; P. 25). En l’état, seule une peine privative de liberté ferme sera à même d’amender durablement l’intéressé et de diminuer autant que faire se peut l’important risque qu’il représente pour la sécurité routière et l’intégrité corporelle voire la vie d’autrui.
En outre, le fait que l’appelant devra exécuter la peine privative de liberté ferme nouvellement infligée ne suffira pas à le détourner de la commission de nouvelles infractions, de sorte que la révocation du sursis de 5 ans à la peine privative de liberté de 180 jours accordé le 7 janvier 2020 s’impose, pour des motifs de prévention spéciale c’est-à-dire pour que l’appelant puisse mesurer concrètement la gravité de sa récidive et comprendre que l’autorité ne tolérera plus aucun écart en matière de circulation routière.
A titre très subsidiaire, l’appelant fait valoir qu’une interdiction de conduire pourrait constituer une alternative à la prison, mais son permis lui a de toute manière déjà été retiré pour une longue période. En outre, l’art. 67e CP, relatif à l’interdiction de conduire, n’est pas applicable aux infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 731.01) (ATF 137 IV 72 consid. 2).
L’appelant ne critique pas la quotité de la peine privative de liberté d’ensemble de 360 jours prononcée. Revue d’office, la motivation du premier juge est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 19-20).
Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.
La liste d’opérations produite par Me Monica Mitrea, défenseur d’office de X.________, indiquant 8h05 d’activité est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 1’455 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 29 fr. 10, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 114 fr. 30, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 1’599 francs.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'599 fr., soit au total 3'139 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 41, 42 al. 2, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 50 CP ; 90 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 mai 3023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Prend acte du retrait de plainte de C.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence. II. Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite malgré une incapacité. III. Révoque le sursis assortissant la peine privative de liberté de 180 (cent huitante) jours infligée à X.________ le 7 janvier 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et condamne X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 360 (trois cent-soixante) jours. IV. Prend acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette souscrite par X.________ en faveur de C.________ dont la teneur est la suivante : "Je me reconnais le débiteur de C.________ d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 novembre 2020, à titre de réparation de son dommage matériel et en réparation de son tort moral. Je m’engage à rembourser ce montant à hauteur de 150 fr. (cent cinquante francs) minimum par mois jusqu’à épuisement du solde sur le compte Postfinance de C.________ (IBAN : [...])". V. Ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant l’enregistrement vidéo de l’accident de circulation survenu le 10 novembre 2020 à Donatyre, sous fiche no 51168/20. VI. Alloue à l’avocate Monica Mitrea, défenseure d’office de X., une indemnité de 5'143 fr. 75 (cinq mille cent quarante-trois francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Alloue à l’avocat Olivier Ferraz, conseil juridique gratuit de C., une indemnité de 2'915 fr. 55 (deux mille neuf cent quinze francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. VIII. Met les frais de la cause, par 12'163 fr. 15 (douze mille cent soixante-trois francs et quinze centimes), montant comprenant les indemnités d’avocat fixées ci-dessus, à la charge de X.. IX. Dit que les indemnités du conseil juridique gratuit et du défenseur d’office sont remboursables dès que la situation financière de X. le permet. »
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'599 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Monica Mitrea.
IV. Les frais d'appel, par 3'139 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.
V. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71[). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :