TRIBUNAL CANTONAL
386
PE16.011943-SRD//ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 octobre 2023
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu et appelant, représenté par Me Denis Mathey, défenseur de choix à Lausanne,
et
Y.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Philippe Ciocca, conseil de choix à Pully,
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré H.________ du chef d’accusation d’abus de confiance (I), a libéré W.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée s’agissant du chiffre 2.2 de l’acte d’accusation et du chef d’accusation de gestion déloyale s’agissant du chiffre 2.4 de l’acte d’accusation (II), l’a condamné pour abus de confiance qualifié et abus de confiance à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 3 ans (III), a donné acte à Y.________ de ses réserves civiles à l’encontre de W.________ (IV), a rejeté les conclusions civiles prises par Y.________ à l’encontre d’H.________ (V), a dit que W.________ était le débiteur de Y.________ d’un montant de 75'606 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VI), a dit qu’H.________ était le débiteur de Y.________ d’un montant de 8'400 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (VII), a arrêté les frais de la cause à 8'475 fr. et les a mis à la charge de H.________ à hauteur de 847 fr. 50 et de W.________ à hauteur de 7'627 fr. 50 (VIII) et a rejeté les requêtes d’indemnité de H.________ et de W.________ au titre de l’art. 429 CPP.
B. Par annonce du 23 août 2021 et déclaration motivée du 11 octobre 2021, W.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs d’accusation d’abus de confiance qualifié et d’abus de confiance et au rejet de la requête d’allocation d’une indemnité de l’art. 433 al. 1 CPP déposée par Y.________. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa culpabilité était reconnue, il a conclu à sa condamnation à une peine clémente, sous forme de peine pécuniaire, avec sursis pendant 2 ans.
Par jugement du 11 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis le recours formé par W.________ contre le jugement du 17 août 2021 en ce sens qu'elle a ramené à 61'065 fr. 90, valeur échue, le montant dû à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure mis à la charge de W.________ en faveur de Y.________.
Par arrêt du 30 juin 2023, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de W.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (TF 6B_1169/2022).
Le Tribunal fédéral a relevé que plus de 10 ans – durée correspondant aux deux tiers du délai de prescription de 15 ans s'agissant de l'abus de confiance (cf. art 97 al. 1 let. b CP) – s'étaient écoulés entre le premier complexe de fait (chiffre 2.1 de l'acte d'accusation, à une date indéterminée entre septembre 2008 et début 2009) et le moment où le jugement attaqué avait été rendu et que les actes constitutifs de l'infraction d'abus de confiance qualifié devaient donner lieu à une application de l'art. 48 let. e CP. Or, il ne résultait pas du jugement attaqué que la cour cantonale avait pris en considération l'écoulement du temps, de sorte qu'elle avait violé le droit fédéral en n'appliquant pas cette disposition. Le Tribunal fédéral a également retenu qu'au vu du temps entretemps écoulé, la cour cantonale devrait également examiner s'il convenait de faire application de cette disposition pour les actes décrits au chiffre 2.3 de l'acte d'accusation – plus de 9 ans s'étant écoulés entre la commission (8 janvier 2013) et le jugement en cause (consid. 3.3 et les références citées).
Par avis du 21 juillet 2023, ensuite de l’arrêt rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal fédéral, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties de la composition de la cour et du fait que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir jusqu’au 7 août 2023, la Cour d’appel pénale fixerait de nouveaux débats et y citerait les parties.
Les débats d’appel ont été tenus le 16 octobre 2023. Le Ministère public a conclu à la réforme du jugement de première instance en ce sens que W.________ est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 3 ans. W.________ a conclu au prononcé d’une peine pécuniaire, les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral étant laissés à la charge de l’Etat. Il a requis l’allocation d’une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le [...] 1967, W.________ est originaire de Frutigen (BE). Il est né à Lausanne et a été élevé par ses parents avec sa sœur ainée. Il a suivi une scolarité obligatoire, puis a fait un apprentissage et deux brevets fédéraux.
Depuis fin 1999 jusqu’au mois de décembre 2009, W.________ était employé en qualité de comptable au sein de l’étude de notaires de Me X.________ et Me M., rue [...] à [...]. Dans ce contexte, depuis le 23 mars 2009, il est l’administrateur secrétaire de la société Z., sise [...] à [...], dont le but est en substance l’exploitation d’une entreprise fiduciaire et d’une agence immobilière.
Entre le 5 septembre 2011 et le 9 août 2018, W.________ a été l’administrateur président de la société N.________, active dans le domaine comptable et de la révision.
Depuis le 4 septembre 2000, il est en outre l’administrateur avec signature individuelle de la société L., sise rue [...], c/o étude de Me X., jusqu’au 9 décembre 2008, puis c/o Z.________ SA, sis à [...], à [...]. Cette société a notamment pour but le commerce d’objets d’art soit, selon ses statuts : « l’achat, la vente et toutes opérations, en Suisse et à l’étranger, concernant des objets d’art, notamment des tableaux, sculptures, gravures, meubles anciens, tapisseries, tapis ».
Actuellement, il exerce en qualité d’agent fiduciaire breveté indépendant, gérant d'immeubles breveté et réviseur agréé (ASR) ; concrètement, il s’occupe de la comptabilité et de la gestion immobilière pour des clients. Il réalise un revenu mensuel net de 3'580 francs. Il perçoit en outre un salaire accessoire de l’ordre de 20% auprès de la société [...] SA. W.________ est divorcé depuis 2015 et a trois enfants. Il paie des contributions d’entretien pour deux d’entre eux, pour un total de 1'690 fr. par mois. Il paie un peu moins de 300 fr. par mois pour son assurance maladie. Il est propriétaire de son logement.
Lors des débats d’appel, l’intéressé a produit sa situation patrimoniale actualisée.
A compter du 21 février 2006, plusieurs mandats de tutelles et de curatelles ont été confiés à W.________ par les Justices de paix de différents districts. Il a encore une curatelle en cours, qu’il assume depuis environ 6 ans.
Le casier judiciaire de W.________ est vierge.
Le 15 juillet 2008, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a nommé W.________ curateur de représentation et de gestion du couple que formait A.P., né le [...] 1934 et B.P., née le [...] 1917.
Le 16 juin 2009, les époux A.P.________ et B.P.________ ont été admis au sein d'un établissement médico-social (ci-après : EMS), l'époux ayant ensuite été transféré dans un autre établissement.
Une des premières tâches de W.________ a été de vider l'appartement occupé jusqu'alors par les époux. Une fois les opérations de rangement et de tri effectuées par W., les objets sélectionnés ont été transportés et déposés en différents endroits, soit pour la majeure partie dans un garde-meubles de l'entreprise [...] – dont H. est titulaire –, quelques objets au sein des EMS respectifs des époux et diverses valeurs dans le coffre de l'étude de notaire au sein de laquelle W.________ était employé en qualité de comptable.
Le 12 septembre 2008, W.________ a ainsi rédigé un inventaire des pièces d'or et de l'argent liquide retrouvés au domicile des époux Magnin, soit 9 x 20 fr. Suisse or, 8 x 20 fr. France Napoléon or, 12 x 20 fr. France or et 132 fr. 10 (P. 75/4).
Le 6 octobre 2008, en compagnie de B.P.________ et de A.P., ainsi que de l’assesseur [...], W. s’est rendu dans les établissements bancaires [...] et [...] de [...], afin d’ouvrir les deux coffres (safe) appartenant à ses pupilles et dresser l’inventaire de leur contenu. Lors de l’ouverture ultérieure de ces deux coffres, respectivement les 18 avril 2013 et 8 juillet 2014, les objets répertoriés à ces dates – en particulier différents bijoux et valeurs, tels que de l'or et des montres – s'y trouvaient toujours.
Le 22 octobre 2008, un inventaire manuscrit intitulé « contrôle » a été rédigé par W.________ et signé par ses soins ainsi que par [...], alors employé d'[...]. Le document liste notamment deux tapis style Orient, un grand carton contenant divers objets (duvets, classeurs, draps, etc.), divers meubles (1 table basse, 6+2 chaises, 1 fauteuil), des articles de vaisselle (nombreux verres, flûtes à champagne, cendriers), 4 vases, 2+1 lustres, ainsi que 8 tableaux et 1 tableau avec des photos « Grand Prix de Montreux » (P. 75/7).
2.1 Le 24 octobre 2008, les époux B.P.________ et A.P.________ ont signé l'inventaire d'entrée des biens établi par W.________. Sous la rubrique « Inventaire du mobilier » -figurait une liste de l'intégralité du mobilier, comprenant tant les objets placés dans le garde-meubles que ceux livrés dans les EMS respectifs des personnes concernées. Cet inventaire comportait également un récapitulatif des valeurs entreposées dans le coffre de l'étude de notaire, à savoir les pièces d'or inventoriées le 12 septembre précédent, une bague dorée avec cœur et brillants, une montre homme Rolex et un vaporisateur pour parfum doré Guerlain. Au décès des personnes concernées, ces dernières valeurs n'ont pas été retrouvées.
2.2 B.P.________ est décédée le 6 janvier 2013. W.________ a été relevé de son mandat de curatelle de la défunte le jour-même.
Le 8 janvier 2013, W.________ s'est fait remettre par l'infirmière-cheffe de l'EMS les bijoux de la défunte entreposés dans le coffre de l'établissement. Il s'agissait d'un pendentif or « Cléopâtre », d'une montre Omega or, d'une montre Chopard diamant, d'un bracelet or gros maillon, d'un collier avec pendentif, de deux colliers de perles et d'une alliance avec des diamants. L'intéressé a signé une quittance qui énumérait les objets remis, avec l'ajout de la mention manuscrite « Bijoux remis au curateur M. W.________ le 8 janvier 2013 ». W.________ a remis l'enveloppe contenant ces valeurs au frère de la défunte, Q.________. La valeur de ces objets s'élevait à plusieurs milliers de francs, l'alliance étant estimée à 17'000 francs (P. 59/3).
Le 8 juin 2016, Y., sœur et unique héritière de A.P., a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 4). Elle a en outre complété sa plainte le 31 août 2016 (P. 11).
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).
Dans son arrêt du 30 juin 2023, le Tribunal fédéral a demandé d’examiner si les conditions de l’art. 48 al. 1 let. e CP étaient réalisées pour les faits reprochés à l’appelant aux chiffres 2.1 et 2.3 de l’acte d’accusation du 30 mars 2021. Il convient dès lors d’examiner la peine, le Tribunal fédéral ayant retenu une violation de l’art. 48 al. 1 let. e CP.
Le Ministère public a requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 3 ans. L’appelant a conclu au prononcé d’une peine pécuniaire.
2.1 2.1.1 De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249) et le 1er juillet 2019 (RO 2019 1809). La loi sur la réforme du droit des sanctions ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (ATF 147 IV 241 consid. 2.4.1).
Selon l'art. 2 aI. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1).
Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 ; ATF 135 IV 113 consid. 2.2).
Les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2018 et le 1er juillet 2019 visent notamment à réintroduire les courtes peines privatives de liberté. Cette réforme ne modifie pas le mode de fixation de la peine, mais introduit une différence quant à la quotité des genres de peine (art. 34 et 40 CP) et aux conditions auxquelles une peine privative de liberté peut être prononcée (art. 41 CP).
Selon la jurisprudence, dans la mesure où le nouvel art. 34 al. 1 CP prévoit une diminution de la peine pécuniaire maximale de 360 à 180 jours-amende, le nouveau droit vise à réduire le champ d'application de la peine pécuniaire et par conséquent à accroître celui de la peine privative de liberté, ce qui permet de considérer que l'ancien régime des peines était, à tout le moins sous cet angle, moins sévère que le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2 p. 247 s. ; voir aussi arrêt TF 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 1.2). Selon la jurisprudence également, l'art. 41 aI. 1 CP dans sa teneur actuelle n'est pas plus favorable au prévenu que cette disposition dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 (TF 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 2 ; TF 6B_598/2019 du 5 juillet 2019 consid. 3.1).
2.1.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
2.1.3 Les principes qui viennent d'être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
La prise en compte de la culpabilité dans le choix de la peine ne saurait cependant justifier la simple détermination d'un quantum d'unités, que le juge n'aurait ensuite plus qu'à traduire en jours-amende ou en jours de privation de liberté, selon les limites des sanctions en question. Au contraire, le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment — parmi lesquels la culpabilité —, ainsi qu'en fixer la quotité. Il est en particulier exclu, pour le juge, lors de concours d'infractions, de fixer un nombre d'«unités pénales» pour chaque acte, puis de procéder à l'aggravation avant de choisir le genre de sanction. En effet, l'application de l'art. 49 CP suppose que les peines soient du même genre, ce qui implique que le juge examine d'abord, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références).
La formulation du nouvel art. 41 CP établit clairement une priorité pour la peine pécuniaire par rapport à la peine privative de liberté pour les peines comprises entre 3 et 180 unités pénales (Kuhn/Vuille, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. Bâle 2021, n. 2 ad. art. 41 CP). Au sens de l'art. 41 al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d'une peine pécuniaire lorsqu'il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude ou de ses déclarations durant la procédure, qu'une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l'acte. Le seul critère pertinent est donc celui de la prévention spéciale ; il ne serait pas admissible d'exclure par principe la peine pécuniaire pour certaines catégories d'infractions, notamment pour dissuader des infracteurs potentiels (prévention générale) (Kuhn/Vuille, op. cit., n. 5 ad art. 41 CP ; voir aussi arrêt TC FR 501 2021 171 du 22 mars 2022 consid. 2.2).
2.1.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_434/2021 précité consid. 3.2).
2.1.5 Enfin, en vertu de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; ATF 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 ; TF 6B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1).
2.2 En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable d’abus de confiance qualifié pour les faits commis entre le mois de septembre 2008 et début 2009, tel que décrits au chiffre 2.1 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1 supra) et d’abus de confiance pour les faits qui se sont déroulés le 8 janvier 2013, décrits au chiffre 2.3 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.2 supra). L’abus de confiance est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 CP), tandis que l’abus de confiance qualifié est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 138 ch. 2 CP).
La culpabilité de l’appelant est lourde. Il a profité de la faiblesse de A.P.________ et de B.P.________, puis du décès de cette dernière, pour leur subtiliser des valeurs importantes et en disposer sans droit, alors même qu’il était chargé de la gestion et de la conservation de leur patrimoine. L’appelant n’a au demeurant nullement pris conscience de la gravité de ses actes, puisqu’il se targue d’avoir toujours reçu des appréciations positives sur son travail de curateur de la part de la Justice de paix, en produisant à cet effet des lettres types qui ne prennent nullement en compte les faits objets de la présente procédure. Il minimise au surplus les conséquences de ses actes en estimant qu’on ne pourrait lui reprocher que de simples omissions de faire signer des quittances, alors même que le patrimoine qui lui avait été confié, d’une valeur importante, a disparu.
S’agissant du genre de peines à prononcer, force est de retenir que même s'il a toujours contesté le caractère illicite des actes qui lui sont reprochés, le casier judiciaire de l’appelant est vierge. De plus, il convient de tenir compte de l’écoulement du temps. En effet, il n'a pas commis de nouvelles infractions depuis plus de 10 ans. Dans ces circonstances, il est adéquat de prononcer une peine pécuniaire pour sanctionner son comportement. Dans la mesure où les deux infractions retenues à l’encontre de l’appelant se prescrivent par 15 ans, pour les mêmes motifs d’écoulement du temps, les conditions d’application de l'art. 48 let. e CP sont réalisées pour l’ensemble des infractions retenues. L’appropriation illégitime des biens des époux B.P.________ et A.P.________ décrite au chiffre 2.1 de l'acte d'accusation (cf. ch. 2.1 supra) étant l’infraction la plus grave, il convient de sanctionner ces faits par une peine pécuniaire de 6 mois. Par l’effet du concours, on ajoutera 2 mois à cette peine pour sanctionner les faits commis après le décès de B.P.________ décrits au chiffre 2.3 de l'acte d'accusation (cf. ch. 2.2 supra). L’appelant doit ainsi être condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende. Au regard de sa situation personnelle, de ses revenus et charges, le montant du jour-amende sera arrêté à 100 francs. Les conditions de l’octroi du sursis sont réalisées. Compte tenu du fait que l’appelant œuvre toujours dans un domaine d’activité à risque en tant que fiduciaire et qu’il a encore un mandat de curateur, il se justifie de fixer à 3 ans la durée du délai d’épreuve.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 17 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois modifié dans le sens du considérant qui précède (consid. 2.2 supra) et confirmé pour le surplus.
3.1 La culpabilité de l’appelant étant intégralement confirmée, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2023, fixés à 3’560 fr., qui doivent être mis à la charge de l’appelant, dans la mesure où il succombe dans une très large mesure. L’admission partielle de son appel ne justifie en outre pas de lui allouer une indemnité réduite fondée sur l’art. 429 CPP dans la mesure où l’appelant n’a pas développé d’argumentation spécifique sur ce point.
Ayant largement obtenu gain de cause, l’intimée Y.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d’appel antérieure à l’arrêt fédéral du 30 juin 2023 (art. 436 al. 1 CPP qui renvoie à l’art. 433 CPP). La liste d’opérations produite par Me Philippe Ciocca (P. 148) faisant état de 18.90 heures consacrées à la procédure d’appel, durée largement excessive, il y a lieu de s’en écarter. Compte tenu du fait que ce dernier était déjà le conseil de la plaignante en première instance et au vu de la complexité toute relative du dossier en appel, il se justifie de tenir compte de 2 heures pour des entretiens avec la cliente, de 3 heures pour la préparation de l’audience d’appel, d’une heure pour diverses opérations, en particulier pour les correspondances, et de deux heures pour l’audience d’appel, ce qui totalise 8 heures d’activité d’avocat. Il s’ensuit que les honoraires dont il faut tenir compte s’élèvent à 2'400 fr. (8 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), plus les débours par 48 fr. (2 % des honoraires) et un montant correspondant à la TVA, par 188 fr. 50. En définitive, l’indemnité qui doit être allouée à Y.________ se monte à 2'636 fr. 50, à la charge de l’appelant W.________. Le dispositif notifié aux parties le 23 octobre 2023 omettant de mentionner cette indemnité, il convient de le rectifier d’office en y ajoutant un ch. III bis, prévoyant expressément l’allocation de cette indemnité en faveur de la plaignante, à la charge de l’appelant (art. 83 al. 1 CPP).
3.2 S'agissant des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de défense en procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2023, l’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 3 heures et 25 minutes (P. 160), ce qui peut être admis. En tenant compte de la durée de l’audience d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2023, c’est un mandat de 4 heures rémunéré au tarif horaire de 300 fr. qui doit être retenu. Il convient ainsi d’allouer à W.________ une indemnité de 1'447 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt fédéral du 30 juin 2023. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2023, constitués de l'émolument de jugement, par 2’050 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 48 al. 1 let. e, 138 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. inchangé ; II. libère W.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance qualifié et de gestion déloyale qualifiée s’agissant du chiffre 2.2 de l’acte d’accusation et du chef d’accusation de gestion déloyale s’agissant du chiffre 2.4 de l’acte d’accusation ;
III. condamne W.________ pour abus de confiance qualifié et abus de confiance à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour avec sursis pendant 3 (trois) ans ;
IV. donne acte à Y.________ de ses réserves civiles à l’encontre de W.________ ;
V. inchangé ;
VI. dit que W.________ est le débiteur de Y.________ d’un montant de 61'065 fr. 90 (soixante et un mille soixante-cinq francs et nonante centimes), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP ;
W.________ à hauteur de 7'627 fr. 50 ;
IX. rejette les requêtes d’indemnité de H._____ et de W.________ au titre de l’art. 429 CPP."
III. Une indemnité de 1'447 fr. 50 (mille quatre cent quarante-sept francs et cinquante centimes) est allouée à W.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2023.
III bis. Une indemnité d'un montant de 2’636 fr. 50 (deux mille six cent trente-six francs et cinquante centimes), est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2023, à la charge de W.________.
IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2023, par 3'560 fr. (trois mille cinq cent soixante francs), sont mis à la charge de W.________.
V. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt fédéral précité, par 2’050 fr. (deux mille cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Pascal Nicollier, avocat (pour H.______),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :