TRIBUNAL CANTONAL
417
PE22.018561-CMD
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 4 octobre 2023
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Morand
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu et appelant,
et
B.________ AG, partie plaignante et intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 26 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que N.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance (I), a révoqué le sursis accordé le 28 avril 2020 à N.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (II), a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr., peine d’ensemble tenant compte de la révocation du sursis prononcée selon le chiffre II ci-dessus (III), et a mis les frais de la cause, par 1’750 fr., à la charge de N.________ (IV).
B. Par annonce du 26 avril 2023, puis déclaration motivée du 31 mai 2023, N.________ a formé appel contre ce jugement, contestant sa condamnation pour abus de confiance.
Par lettre du 8 juin 2023, la direction de la procédure a imparti à N.________ un délai au 23 juin 2023, en application de l’art. 400 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), pour compléter son appel.
Par acte du 23 juin 2023, N.________ a complété son appel.
Le Ministère public et B.________ AG ont accepté que l’appel soit traité en la forme écrite par courriers du 15 août 2023. Il en va de même de N.________ par courrier non daté.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 N., ressortissant français, est né le [...] 1968 à Blida, en Algérie. Il a déclaré lors de l’audience de première instance avoir grandi en France où il a été élevé par ses parents. Il a effectué une formation en communication, soit un BTS dans les arts graphiques, et a obtenu une licence en droit du commerce à Lyon. Il a expliqué être arrivé en Suisse en 2005 comme frontalier et a travaillé durant quelques années à Genève dans les arts graphiques, pour l’imprimerie [...], service rattaché à l’université, avant de retourner en France, où il a travaillé en tant qu’indépendant dans le domaine de la publicité. Il est ensuite revenu en Suisse en 2017 en tant que résident et indépendant. N. a indiqué qu’il avait une société qui s’appelait [...] à Genève, laquelle se chargeait de services aux entreprises, soit de packaging en général, et plus spécifiquement pour la restauration. Selon ses dires, il réalisait, avant son incarcération, un salaire oscillant entre 6’000 fr. et 7’000 fr. par mois. Depuis son incarcération, son salaire s’élèverait à 2’500 fr. par mois. Il s’est marié en 2013 et a eu deux enfants, nés en 2013 et 2015. N.________ a expliqué qu’il vivait actuellement séparé de son épouse, laquelle s’occupait des enfants, mais qu’ils étaient en phase de réconciliation. Son loyer, pour l’appartement dans lequel il compte se réinstaller avec son épouse, est de 2’050 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie mensuelle s’élève à 300 fr. environ, étant précisé qu’il est au bénéfice de subsides. Son épouse travaille à nouveau depuis peu et perçoit un salaire mensuel de 2’700 francs. Auparavant, elle bénéficiait des indemnités de l’assurance-chômage, lesquelles s’élevaient à 2’500 fr. environ par mois.
Juste avant la clôture des débats de première instance, N.________ a encore indiqué que son fils aîné était décédé d’une hémorragie cérébrale.
1.2 Le casier judiciaire de N.________ mentionne une condamnation prononcée le 28 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à 450 fr. d’amende, pour usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile.
1.3 N.________ a en outre été détenu du 12 octobre au 30 novembre 2021, dans le cadre d’une affaire douanière. Il semble toutefois avoir été lavé de tout soupçon à cet égard depuis lors.
Le 26 août 2019, N., alors domicilié à Pully, a conclu un contrat de leasing avec la société B. AG portant sur un véhicule de marque BMW X1, n° de châssis [...], pour une durée de 48 mois. Ledit contrat prévoyait le paiement de 2’385 fr. 40 lors de la conclusion du contrat, ainsi que de 47 mensualités de 385 fr. 40 chacune, le véhicule restant propriété de B.________ AG pendant la durée du leasing.
Dès le mois de novembre 2021, N.________ ne s’est plus acquitté des mensualités dues, en dépit de plusieurs sommations et relances. Le 4 février 2022, B.________ AG a résilié le contrat précité au motif du non-paiement de quatre mensualités et a sommé le prévenu de restituer le véhicule dans les cinq jours ou de s’acquitter immédiatement des arriérés dus.
N.________ n’a pas restitué le véhicule qui lui avait été confié par la société B.________ AG et, dès le 10 février 2022, a indûment disposé de ce véhicule, en l’employant à son profit. En effet, à la suite de nombreux entretiens téléphoniques et échanges de courriels, ainsi qu’à l’intervention de la société [...] AG au domicile du prévenu (société mandatée par la partie plaignante pour la reprise du véhicule), N.________ a indiqué que le véhicule en question se trouvait dans un garage en France et que le moteur était cassé. Malgré de nombreuses relances, le prévenu n’a pas indiqué l’adresse en France à laquelle se trouvait ledit véhicule. Après divers ultimes délais accordés au prévenu par courriel du 8 avril 2022 (délais impartis pour le paiement de redevances, pour indiquer l’endroit où se situait le véhicule en France, pour la réparation du véhicule, pour le rapatriement du véhicule en Suisse, pour le paiement ponctuel de la redevance de leasing du mois de mai 2022 et pour la prise d’un rendez-vous auprès du garage [...] à Morges), N.________ ne s’est pas manifesté et n’a pas restitué le véhicule.
B.________ AG a déposé plainte pénale le 13 mai 2022 et s’est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions civiles à 7’840 fr. 20.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.
L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties y ont consenti et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.1 L’appelant, qui invoque implicitement une constatation inexacte des faits, conteste s’être rendu coupable d’abus de confiance.
3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
3.2.2 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, l’abus de confiance suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). L’acte d’appropriation signifie tout d’abord que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d’une chose, comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 et les réf. citées ; TF 6B_1169/2022 précité).
D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 précité). Celui qui ne s’est engagé à tenir le bien confié à disposition de l’ayant droit qu’à un moment déterminé ou à l’échéance d’un délai déterminé ne s’enrichit illégitimement que s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2).
3.3 3.3.1 L’appelant prétend que le véhicule serait dans un garage en France et qu’il n’aurait pas les moyens financiers de payer les factures pour le récupérer, de sorte que l’infraction d’abus de confiance ne serait pas réalisée.
3.3.2 En l’espèce, la version des faits de l’appelant, s’agissant des circonstances dans lesquelles le véhicule aurait disparu, est grotesque. Selon lui, le véhicule aurait été accidenté et ensuite conduit pour réparation dans un garage à Annecy, lequel aurait pris la voiture « en otage », refusant de le restituer avant qu’il ne règle la facture relative à sa réparation. L’appelant prétend en outre qu’il n’aurait pas pu la régler, compte tenu de la dégradation de ses finances survenues à la suite de son incarcération. Toutefois, l’appelant n’a jamais transmis le nom du garage. A cela s’ajoute que les photographies du véhicule prétendument en réparation qui ont été produites au dossier (P. 21) sont dénuées de force probante, dès lors qu’on n’y voit que des gentes, des roues et un capot, et qu’aucun élément ne permet d’identifier formellement le véhicule. Ainsi, comme retenu par le premier juge, malgré les multiples occasions données à l’appelant de renseigner la partie plaignante, puis l’autorité, l’intervention d’un avocat et l’écoulement de plus d’une année, on est toujours réduit à des conjectures s’agissant du lieu de situation actuel du véhicule, de son état et de son statut. De plus, l’épouse du prévenu a déclaré que le véhicule avait disparu à la fin de l’année 2021 au plus tard et que N.________ avait admis avoir déposé les plaques le 23 juillet 2021, soit bien avant son incarcération intervenue au mois d’octobre 2021 et la prétendue dégradation subséquente de ses finances qui l’empêcherait de payer la facture du garage.
Au vu de ces éléments, il faut retenir qu’à une date indéterminée, en 2021, le prévenu a conduit le véhicule, propriété de la partie plaignante, en France – éventuellement pour l’y faire réparer – et qu’il a ensuite cessé d’honorer les factures d’acomptes qui lui étaient adressées et omis de fournir les indications qui auraient permis de localiser et de récupérer le véhicule confié. En empêchant de facto B.________ AG de récupérer le véhicule qu’elle lui avait confié, N.________ se l’est approprié de manière illégitime, causant de ce fait un préjudice financier à la partie plaignante qui a été privée de la possibilité de récupérer son bien. Par ailleurs, s’agissant de l’enrichissement illégitime, il est le pendant du préjudice causé à la partie plaignante. Selon sa propre version, l’appelant a délaissé son véhicule en France. Il est en droit de le récupérer, cas échéant après paiement de son dû au garage qui a effectué les réparations. Il a donc, envers le garage, une créance en restitution du véhicule qui est constitutive de l’enrichissement. Enfin, l’intention est réalisée, à tout le moins au stade du dol éventuel, le prévenu sachant pertinemment que son comportement empêchait son légitime propriétaire de le récupérer, ce qu’il était pourtant en droit de faire ensuite de l’interruption du paiement des mensualités de leasing.
3.4 3.4.1 L’appelant fait ensuite valoir que les conditions de l’infractions d’abus de confiance ne seraient pas réalisées, dans la mesure où, s’il n’a pas payé le leasing, c’était aux motifs qu’il était incarcéré et sans revenu.
3.4.2 L’argument est vain, dès lors que ce qui est constitutif de l’abus de confiance est la non-restitution dudit véhicule. Par ailleurs, comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 3.3.2), l’incarcération de l’appelant est postérieure à la cessation de paiement des mensualités, de sorte que ce grief doit être rejeté.
3.5 Au vu de ce qui précède, les faits ont été correctement établis et les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’abus de confiance sont réalisés. La condamnation de N.________ pour abus de confiance doit donc être confirmée.
4.1 L’appelant fait valoir – si l’on comprend bien – que le sursis n’aurait pas dû être révoqué, sa première condamnation concernant l’utilisation de plaques d’immatriculation qui lui avaient été prêtées par un tiers et n’ayant ainsi aucun lien avec les faits reprochés dans la présente cause.
4.2 Selon l’art. 46 CP, si durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase).
La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4).
En particulier, le juge doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5).
L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse au besoin la contester utilement et l’autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).
4.3 La révocation du sursis n’est pas subordonnée au fait que le même crime ou délit soit commis pendant le délai d’épreuve (art. 46 al. 1er CP). Par ailleurs, l’appelant persiste à se lamenter et à se chercher des excuses, sans volonté de payer ou de réparer le dommage subi par la partie plaignante. Au vu de ces éléments, le pronostic est défavorable et c’est à raison que le premier juge a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 28 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Une peine d’ensemble, en application de l’art. 46 al. 1er CP, doit ainsi être prononcée à son encontre.
5.1 L’appelant conteste le montant du jour-amende fixé à 30 fr. par le premier juge et fait valoir qu’il n’aurait pas les moyens financiers de s’acquitter de la peine pécuniaire prononcée à son encontre.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
5.2.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1).
En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
5.3 En l’espèce, l’appelant a un BTS et une licence en droit. Selon ses dires, il gagnait entre 6’000 fr. et 7’000 fr. par mois avant son incarcération, en travaillant pour le compte de sa propre société, active dans le packaging. Au vu de ces éléments, on ne saurait descendre au-dessous d’un montant de 30 fr., lequel correspond à la situation personnelle et financière de l’appelant.
Quant à la quotité de la peine, qui n’est pas contestée en tant que telle par l’appelant, mais qui doit être examinée d’office, il sera retenu que la culpabilité de N.________ n’est pas négligeable. En effet, même s’il a pu traverser des périodes difficiles à la suite de son incarcération notamment, il n’en demeure pas moins qu’on ne discerne toujours pas chez lui la moindre prise de conscience, celui-ci n’ayant en outre rien entrepris pour réduire le dommage de la partie plaignante. Au vu de l’attitude de l’appelant dans le cadre de la présente procédure, c’est à raison que le premier juge a considéré que seule une peine pécuniaire entrait en ligne de compte, celle-ci devant être arrêtée à 90 jours-amende. Dans la mesure où la révocation du sursis octroyé le 28 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a été confirmée (cf. supra consid. 4.3), la peine d’ensemble de 150 jours-amende doit également être confirmée en appel.
En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50 et 138 ch. 1 CP ; 398 ss CPP : prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, selon le dispositif suivant :
« I. constate que N.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance ; II. révoque le sursis accordé le 28 avril 2020 à N.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; III. condamne N.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs), peine d’ensemble tenant compte de la révocation du sursis prononcée selon chiffre II du présent dispositif ; IV. met les frais de la cause, par 1’750 fr., à la charge de N.________. ».
III. Les frais de la procédure d’appel, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :