TRIBUNAL CANTONAL
327
PE18.008439/JMY
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 3 octobre 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
J.________, prévenue, représentée par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé et appelant par voie de jonction.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 juillet 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a, en substance, libéré J.________ des cas 2, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de l'acte d'accusation (I), l'a condamnée pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (II) à une peine privative de liberté de 11 ans sous déduction de 189 jours de détention extraditionnelle aux Pays-Bas, 411 jours de détention provisoire et 81 jours de détention pour des motifs de sûreté (III), l'a expulsée du territoire suisse pour 15 ans (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a levé le séquestre portant sur la somme de 3'285 euros, inventoriée sous fiche n°27911, et ordonné la restitution de la somme de 3'000 euros à [...] et la restitution de la somme de 285 euros à J.________ (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs inventoriés sous fiches n° 23210 et n° 23212 et du DVD inventorié sous fiche n° 29899 (VII), a arrêté l’indemnité de Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de J.________ à 17'906 fr. 70, TVA et débours compris, sous déduction de l’avance de 6'357 fr. 65 versée en vertu de la décision rendue par le Ministère public le 28 décembre 2020 (VIII), a mis une partie des frais, par 37'407 fr. 65, y compris une partie de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 14'325 fr. 30, à la charge de J.________ et dit que dite indemnité ne sera exigible que lorsque sa situation financière le lui permettra (IX) et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (X).
B. a) Par annonce du 12 juillet 2021 puis déclaration motivée du 3 août 2021, J.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est aussi libérée des cas 1, 3, 4, 6, 8 et 12 à 16 de l’acte d’accusation, qu'elle est condamnée pour infraction grave à la LStup pour les cas 9 et 17 à 19 à une peine privative de liberté de 4 ans au plus, sous déduction de la détention déjà subie à divers titres et de la détention subie depuis le jugement de première instance, qu'elle n'est expulsée que pour 5 ans, et que seul un sixième des frais est mis à sa charge. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, elle a requis l'audition de O.________ et de A.________.
b) Le Ministère public a formé un appel joint, concluant avec suite de frais à la réforme du jugement en ce sens que le chiffre I du dispositif est supprimé et que l’appelante est condamnée à une peine privative de liberté de 14 ans sous déduction de la détention subie.
c) Par jugement du 22 décembre 2021, la Cour d’appel pénale a en substance rejeté l’appel de J.________ (I) ; admis partiellement l’appel du Ministère public (II), réformé le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens qu’elle a libéré J.________ du chef de prévention d'infraction grave à la LStup en lien avec les cas nos 7, 10, 11, 20 et 21 décrits dans l'acte d'accusation rendu par le Ministère public cantonal Strada le 1er avril 2021 (III.I), reconnu J.________ coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (III.II), condamné J.________ à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 189 jours de détention extraditionnelle aux Pays-Bas, 411 jours de détention provisoire et 81 jours de détention pour des motifs de sûreté, soit un total de 681 jours de détention déjà subis (III.III), ordonné l’expulsion du territoire suisse de J.________ pour une durée de 15 ans (III.IV), ordonné le maintien de J.________ en détention pour des motifs de sûreté (III.V), tranché le sort des séquestres et pièces à conviction (III.VI-III.VII), fixé l’indemnité d’office de Me Ludovic Tirelli (III.VIIII) et tranché le sort des frais de la procédure de première instance (III.IX et III. X), mettant trois quarts des frais de la procédure d’appel, par 5'143 fr. 45, à la charge de J.______, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII), cette dernière étant tenue au remboursement des trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (VIII).
d) Dans un arrêt sur recours du 19 avril 2023 (TF 6B_397/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par J.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Par avis du 9 mai 2023, la présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de la Cour qui statuerait ensuite de l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 19 avril 2023. Un délai prolongé au 5 juin 2023 leur a été imparti pour transmettre leurs observations ou réquisitions.
Le 3 juillet 2023, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 3 octobre 2023.
Aux débats d’appel du 3 octobre 2023, J.________ a maintenu les conclusions prises au pied de son appel du 3 août 2021 et a réitéré les réquisitions formulées dans le cadre de sa déclaration d’appel, tendant notamment à l’audition de O.. Le Ministère public a conclu au rejet tant de la réquisition de preuve que de l’appel déposé par J. et à l’admission de son appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 J.________ est née le [...] 1972 à [...], au Cameroun, pays dont elle est ressortissante. Après y avoir suivi l’école obligatoire jusqu’au secondaire, elle a travaillé à l’hôtel Hilton, comme employée de nettoyage. Elle a quitté le Cameroun en 2002, pour se rendre en Suède, où elle est restée trois semaines, avant de gagner les Pays-Bas. Elle dit qu’après quelques mois, elle s’est mise en ménage avec un ressortissant ghanéen grâce à qui elle a obtenu une autorisation de séjour, ce qui lui a permis de faire venir aux Pays-Bas les quatre enfants, aujourd’hui majeurs, qu’elle avait eus d’une précédente relation au Cameroun. Après son arrestation et son incarcération en Suisse en 2008, elle s’est rendue en France et y a rencontré [...], ressortissant français, qu’elle a épousé le 16 novembre 2016 à Naples. Une fois le mariage célébré et après une courte période, le couple s’est établi en Espagne jusqu’en 2017 au bénéfice d’un permis de séjour. En décembre 2018, les époux ont décidé de retourner vivre en France, dans la banlieue de Lille.
1.2 Les extraits des casiers judiciaires suisse, français et néerlandais de J.________ ne comportent aucune inscription. Il ressort cependant du dossier qu’en 2009, l’appelante a été condamnée pour infraction grave à la LStup à une peine privative de deux ans avec sursis. De plus, le casier judiciaire suédois mentionne, sous l’alias [...], une condamnation à trois années de peine privative de liberté pour un cas grave de trafic de drogue, prononcée le 12 juin 2012. L’intéressée a bénéficié d’une libération conditionnelle le 13 juin 2014.
1.3 J.________ est également connue des autorités suisses sous les alias [...] née le [...] 1972, et [...], née le [...] 1972. Interrogée à ce sujet lors de son audition d’arrestation (PV aud. 9), elle a expliqué qu’elle avait été contrainte de renoncer à porter le nom de [...] à la suite de pressions familiales exercées sur elle après qu’elle a été arrêtée par les autorités suisses en 2008. Aux débats d’appel, elle a répété avoir changé de nom sur pression de sa famille, précisant que son vrai nom est J.________ et que [...] était celui de son grand-père maternel.
1.4 J.________ a effectué 704 jours de détention en raison des faits visés dans la présente cause, soit 189 jours de détention extraditionnelle aux Pays-Bas, 410 jours de détention provisoire et 105 jours de détention pour des motifs de sûreté.
La présente affaire s’inscrit dans le cadre de l’opération BENGA menée par la Police cantonale vaudoise. La base de l’enquête avait pour cible un dépôt de cocaïne basé dans un squat sis au chemin [...] à [...]. Il était apparu que des trafiquants de cocaïne établis en Suisse commandaient des lots de fingers de cocaïne auprès de fournisseurs nigérians basés aux Pays-Bas. Selon les résultats de l’enquête, les fournisseurs se regroupaient auprès d’un organisateur afin que ce dernier organise la livraison, par des mules, de la drogue auprès d’un dépositaire en Suisse qui s’occuperait ensuite de distribuer la cocaïne aux trafiquants établis dans notre pays (P. 17, p. 7). C’est ainsi que R., O. et A.________ ont été poursuivis et condamnés en justice, respectivement par jugements rendus par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne les 18 juillet 2019 (P. 79), 3 septembre 2019 (P. 80) et 13 novembre 2019 (P. 81).
C’est dans ce contexte que J.________ a été renvoyée devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne en tant que prévenue d’infraction grave à la LStup, selon un acte d’accusation rendu le 1er avril 2021 par le Ministère public cantonal Strada, lequel retient les faits suivants :
2.1 A Lausanne et à Renens notamment, à tout le moins entre le 29 octobre 2017 et le 24 avril 2018, J.________ a participé, notamment avec A., O., R., tous déférés séparément, le surnommé « [...] » agissant comme organisateur et d’autres individus non identifiés, à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas, la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives et des extractions des données des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau, il a été établi que J. a organisé 21 transports de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, en passant par la France, représentant une quantité totale d’au moins 59’000 grammes bruts de cette drogue, dont 3’240 grammes bruts ont été saisis sur une transporteuse.
La cocaïne était acheminée des Pays-Bas en France par J., qui la remettait à deux mules, soit O. et R., déférées séparément, dans ce dernier pays. Ces mules quittaient ensuite la France en bateau, depuis Thonon-les-Bains, et se rendaient au Squat [...] à [...], où elles remettaient la cocaïne notamment à A., déféré séparément, qui se chargeait par la suite de revendre cette marchandise à différents trafiquants qui avaient commandé cette drogue préalablement. Les faits suivants ont pu être établis :
2.1.1 Le 29 octobre 2017, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par O., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, O.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec J.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.2 Le 30 novembre 2017, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par O., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, O.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec J.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.3 Le 5 décembre 2017, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par O., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, O.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec J.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.4 Le 13 décembre 2017, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par O., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, O.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec J.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.5 Le 16 décembre 2017, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par O., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, O.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec J.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.6 Le 18 décembre 2017, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par O., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, O.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec J.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.7 Le 20 décembre 2017, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par O., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, O.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec J.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.8 Le 27 décembre 2017, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par O., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, O.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec J.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.9 Le 8 janvier 2018, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par O., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, O.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec J.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.10 Le 24 janvier 2018, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par O., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, O.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec J.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.11 Le 27 janvier 2018, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par O., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, O.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec J.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.12 Le 30 janvier 2018, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par O., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, O.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec J.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.13 Le 6 février 2018, J.________ a organisé le transport et la livraison de 430 fingers de cocaïne, soit 4'300 grammes bruts, par O., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, O.________ a reçu un montant de 8'600 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec J.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 4’300 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.14 Le 13 février 2018, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par R., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants.
2.1.15 Le 18 février 2018, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par O., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants, dont [...], [...] et [...], déférés séparément. Pour ce transport, O.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec J.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.16 Le 26 février 2018, J.________ a organisé le transport et la livraison de 525 fingers de cocaïne, soit 5’250 grammes bruts, par R., destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants.
2.1.17 Le 5 mars 2018, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par R., destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants.
2.1.18 Le 12 mars 2018, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par R., déférée séparément, destinés à A., qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants.
2.1.19 Le 20 mars 2018, J.________ organisé le transport et la livraison de 324 fingers de cocaïne, soit 3'191.90 grammes nets, par R., destinés à A. déféré séparément, qui devaient les revendre. R.________ a toutefois été interpellée le 20 mars 2018 à 9h20, à l’arrêt de bus [...], alors qu’elle se rendait au Squat des Sauges pour remettre les produits stupéfiants à A.________. Elle a été retrouvée en possession des 324 fingers de cocaïne, qui étaient répartis dans quatre chaussettes dont trois se trouvaient dans son sac à main et la dernière dans son soutien-gorge.
Le profil ADN de R.________ a été retrouvé sur le nœud de trois des quatre chaussettes contenant la cocaïne qu’elle transportait lors de son interpellation, ainsi qu’à l’intérieur du téléphone portable ayant servi à contacter les différents individus impliqués dans ce trafic. Le profil ADN de O.________ a également été retrouvé à l’intérieur de ce téléphone portable.
2.1.20 Le 15 avril 2018, J.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 grammes bruts, par O.________ destinés à A.________ qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants, dont [...], déféré séparément. Pour ce transport, O.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu’elle a ramené en France et qu’elle a par la suite partagé par moitié avec J.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l’organisation de cette livraison.
2.1.21 Le 24 avril 2018 vers 13h00, à Renens, J.________ a organisé le transport et la livraison de 422 fingers de cocaïne, soit 4'220 grammes bruts de cocaïne, par O.________ destinés à A.________ qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants, dont [...], déféré séparément. Pour ce transport, O.________ a reçu la somme de 2'115.76 euros et de 341 fr. 70 qu’elle devait par la suite partager par moitié avec J.. O. a toutefois été interpellée peu après cette livraison, en possession des sommes d’argent précitées, qui était cachées dans une chaussette se trouvant dans son sac, ainsi que d’un téléphone portable Samsung et d’un fichet manuscrit mentionnant une comptabilité.
2.2 Les taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2017 et 2018, pour des quantités de 1 à 10 grammes, étant de respectivement 46% et 55%, J.________ a organisé le transport et la livraison d’une quantité totale pure de 28'889.6 grammes de cocaïne.
L’analyse de la cocaïne saisie en possession de R.________ a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 29.5% et 81.8%. J.________ a ainsi encore organisé le transport et la livraison d’une quantité pure de 1'875.20 grammes de cocaïne.
En droit :
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
1.2 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
1.3 En l’occurrence, dans son arrêt de renvoi du 19 avril 2023, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour d’appel pénale n’avait pas violé le droit d’être entendu de l’appelante en rejetant ses réquisitions de preuve tendant notamment à l’audition de la fille de l’appelante et de A.________ (consid. 1). La Haute cour a en revanche constaté que la Cour d’appel pénale ne s’était pas expressément prononcée sur le droit de confrontation de J.________ avec O.________ même si on pouvait comprendre à la lecture du jugement d’appel que l'on avait estimé que la présence du témoin en première instance suffisait à respecter ce droit, malgré le refus du témoin de répondre aux questions (consid. 2.6). Le Tribunal fédéral a indiqué qu’il ignorait tout des circonstances du déroulement de cette audition, tout comme les motifs qui avaient incité le témoin à refuser de témoigner, parce que cela ne figurait pas dans le jugement d’appel. Rappelant les conditions auxquelles un témoignage pouvait être pris en considération même sans confrontation, la Cour d’appel pénale a été requise d’examiner si ces conditions étaient remplies dans le cas d’espèce (consid. 2.6). Enfin, le Tribunal fédéral a admis le grief soulevé par l’appelante selon lequel la Cour d’appel pénale n’avait pas examiné certains des arguments qu’elle avait allégué pour sa défense s’agissant de sa condamnation pour les cas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13 et 14 de l’acte d’accusation (consid. 3).
En application de l’arrêt fédéral (consid. 2.6), il convient d’examiner la requête de l’appelante, tendant à l’audition de O., au motif qu’elle n’avait pu interroger la prénommée si bien que son droit de confrontation aurait été violé et les déclarations en cause seraient inexploitables. Selon l’appelante, le seul autre élément qui aurait fondé son implication serait les contacts téléphoniques entre O. et le numéro de téléphone français +337[...]77 lors des livraisons. L’appelante conteste avoir été la détentrice de ce raccordement et soutient que cette attribution ne reposait que sur les déclarations de O.________.
2.1 2.1.1 Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1 ; atf 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. La CourEDH a admis que la déposition recueillie en cours d'enquête puisse être prise en considération sans audition contradictoire lorsque le témoin était décédé (arrêt de la CourEDH Ferrantelli contre Italie du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III p. 937), qu'il restait introuvable malgré des recherches (arrêt de la CourEDH Artner contre Autriche du 28 août 1992, Série A vol. 242 A, également in EuGRZ 1992 p. 476; arrêt de la CourEDH Doorson contre Pays-Bas du 26 mars 1996, Receuil CourEDH 1996-II p. 446) ou encore qu'il invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer (arrêt de la CourEDH Asch contre Autriche du 26 avril 1991, Série A vol. 203, également in EuGRZ 1992 p. 474; arrêt de la CourEDH Unterpertinger contre Autriche du 24 novembre 1986, Série A vol. 110). Dans ces cas, il était toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 consid. 2.2 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 avec de nombreuses références aux arrêts de la CourEDH). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits (en temps utile) (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 476 consid. 2.3.4).
Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni, la CourEDH a relativisé sa jurisprudence antérieure dans la mesure où elle a admis que, dans certaines circonstances, même un témoignage contesté d'importance décisive ("preuve unique ou déterminante") pouvait être pris en considération sans audition contradictoire s'il existait des éléments suffisamment compensateurs pour garantir le droit de l'accusé à un procès équitable et la fiabilité des preuves (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni du 15 décembre 2011, § 147; ATF 148 I 295 consid. 2.2). Toutefois, à cette occasion également, la CourEDH a souligné que cela ne s'appliquait que si la restriction du droit à la confrontation était nécessaire, c'est-à-dire si le tribunal avait fait des efforts raisonnables à l'avance pour assurer la comparution du témoin devant le tribunal (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni, § 120 ss).
Dans l'affaire Schatschaschwili contre Allemagne, la CourEDH a transposé ces mêmes principes en les précisant. En bref, elle a jugé que l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la Convention que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. La question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit poursuivi. Si l'art. 6 par. 3 let. d CEDH exige, en principe, que tous les éléments à charge soient produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, cette norme n'exclut pas, à elle seule, l'utilisation de dépositions recueillies au cours de l'enquête ou de l'instruction. Les droits de la défense commandent toutefois de donner à l'accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages et d'interroger leur auteur. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'art. 6 par. 1 CEDH mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, l'admission d'une preuve de ce type est un facteur très important à prendre en compte dans l'appréciation globale de l'équité de la procédure. Il convient donc d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt CEDH Schatschaschwili contre Allemagne du 15 décembre 2015, § 100 ss; cf. ATF 148 I 295 consid. 2.2 et les références citées).
2.1.2 L'art. 147 al. 1, 1ère phrase, CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Le droit de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP ne vaut que pour la procédure dans laquelle le prévenu est partie et ne concerne pas les procédures conduites séparément (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3). Il faut cependant tenir compte du droit de confrontation lorsque les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément dans la mesure où celles-ci ne peuvent être utilisées que si le prévenu a au moins eu une fois la possibilité de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel la procédure séparée est menée (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1).
2.2 En l’espèce, lors de sa comparution en première instance, O.________ a refusé de répondre aux questions des premiers juges, se référant à un courrier adressé aux premiers juges au préalable (P. 90) pour expliquer les raisons de son silence. Elle a ajouté préférer mourir plutôt que témoigner (jgmt, p. 18). Elle n'invoque pas une raison tirée des art. 168 ss CPP, mais une raison peu convaincante, soit l’envie de tourner la page et de se reconstruire, de ne plus rien avoir à faire avec cela. On peut soupçonner que le témoin craint l’appelante comme cela ressort clairement de sa première audition, lorsqu’elle dit avoir peur de l’appelante, pour elle et ses enfants (PV aud. 1 p. 16), et dans sa deuxième audition, lorsqu’elle déclare avoir peur de représailles et qu'elle voulait bien assumer ses bêtises mais ne voulait pas parler des autres (PV aud. 2 p. 2). Lors d'une audition ultérieure (PV aud. 6 pp. 5 et 13), elle a encore répété qu'elle avait peur pour sa famille et ses enfants. Evidemment, une fois devant l’appelante, O.________ n'allait pas invoquer ce motif, car ce serait une autre manière de la mettre en cause. La question de savoir si cette peur constitue un « juste motif » pour refuser de répondre importe peu dans la mesure où les conditions permettant de tenir compte de son témoignage malgré l'absence de confrontation sont remplies. En effet, on constate tout d’abord que les autorités ne peuvent rien se voir reprocher sur l'impossibilité d'une confrontation et on ne voit pas quelles mesures supplémentaires auraient pu être prises pour convaincre O.________ de répondre. Ensuite, la défense pouvait critiquer ce témoignage et n'a pas manqué de le faire.
En outre, O.________ est crédible : elle a en effet d’abord tout nié, puis a minimisé son implication dans le trafic, pour admettre, après beaucoup de silences et de pleurs, ce qu'elle a fait. Elle s’est mise en cause elle-même, en premier lieu. Elle a assumé les conséquences de ses actes. Elle a été entendue plusieurs fois et n'est jamais revenue sur ses propos. S'agissant des propos mettant en cause l’appelante, la Cour de céans constate que lorsque O.________ est entendue pour la première fois, l’appelante est inconnue de la police vaudoise. L'enquête visait le squat [...] à [...] et A.________ qui y était actif. Les policiers ont arrêté successivement deux mules, R.________ et O.. O. décrit « J.________ » et donne des détails qui correspondent à l’appelante (âge, physique, origine, langues parlées). Elle explique le procédé de livraison utilisé. Elle dit aussi qu'elle connaît une autre mule ayant travaillé pour J., à savoir R.. Il ressort de son audition et du rapport de police demandant des mesures de surveillance (P. 4) que J.________ était enregistrée dans le téléphone de O.________ sous le n° +316[...]01. O.________ explique qu'il s'agit d'un nouveau numéro, que J.________ en a changé au début de l'année (2018) parce qu'une fille avait été arrêtée. Or R.________ avait été arrêtée le 20 mars (P. 4) et pour celle-ci, le numéro de la personne qui lui fournissait la marchandise, enregistrée sous « [...] » était le +316[...]73. S’agissant du numéro +337[...]77, utilisé par la prévenue selon O.________, la prévenue l’attribue à son propre fournisseur hollandais. Mais interrogée sur certaines conversations tenues depuis ce numéro, elle a admis, qu’il s’agissait bien de sa voix.
Par ailleurs, la condamnation de l’appelante ne repose pas que sur les propos de O.________ mais aussi sur les éléments suivants :
les déclarations de R., qui évoque « J. », la décrit et reconnaît l’appelante sur photo, qui dit avoir peur de J.________ qui la traumatise, et qui décrit le procédé de livraison ;
les propres déclarations de l’appelante qui admet son implication dans certains cas, même si elle soutient en substance y avoir été contrainte. La Cour d’appel relève que l’appelante a d'abord refusé de répondre aux questions embarrassantes, y compris si elle connaissait O.________ et R., et de donner accès aux données de ses téléphones. Lors de sa deuxième audition elle a admis connaître O. et R.________ et avoir livré de la drogue, mais sous la contrainte. Elle a reconnu être l'utilisatrice du numéro +316[...]73 enregistré sous « [...] » dans le téléphone de Gallot, et qui a été utilisé pour des contacts avec A.________, qu'elle admet avoir contacté quelques fois. Elle a nié être l'utilisatrice du raccordement +316[...]01 ; toutefois, selon recherches de la police, ce numéro est relié à un compte Facebook qui a deux amis seulement, l'un des deux étant l'ami de la fille de l’appelante ;
les déclarations de A.________ qui reconnaît avoir reçu des livraisons des deux mules O.________ et R.________, et avoir eu des contacts avec [...] qui posait des questions sur les livraisons des mules ;
le fait que le procédé décrit par les mules est le même que celui utilisé par l’appelante en 2008, qui lui a valu une condamnation en 2009 (P. 15 p. 2 ; P. 21/2) ;
le fait que les numéros de téléphone précités sont hollandais et que l’appelante utilisait clandestinement, étant interdite de séjour (P. 24f), un appartement à Amsterdam ;
le fait qu'on a retrouvé de la drogue dans cet appartement (certes aussi occupé par deux hommes) ;
le fait que les contrôles téléphoniques rétroactifs et directs des membres de ce réseau ont montré leurs contacts, les localisations de chacun, et des conversations ou messages ou photos corroborant les déclarations de O., R. et A.________ ;
le fait que O., R. et A.________ aient accepté leur condamnation ;
le fait que l’appelante a déjà été condamnée en Suède en 2012 à 3 ans de prison pour un cas grave de trafic (P. 69) ;
le fait que l’appelante utilisait plusieurs numéros de téléphone de plusieurs pays, à savoir les raccordements +316[...]73, +337[...]77, +337[...]70, +336[...]75, +316[...]01 (P. 17, P. 69 p. 13).
Compte tenu de ce qui précède, les déclarations de O.________ ne sont qu’un élément parmi un faisceau d'indices s’agissant de la culpabilité de l’appelante ; elles ont surtout permis — avec les déclarations de R.________ et de A.________ — de déterminer l'étendue de l'activité de l’appelante, soit le nombre de livraisons effectuées, pour son compte, plus que son implication et le rôle qu’elle a joué, qui résultent de l'ensemble des éléments susmentionnés. Or, les déclarations des comparses, qui se mettent eux-mêmes en cause en admettant chaque livraison, sont parfaitement crédibles.
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi la procédure n'aurait pas été équitable, ou quelles garanties compensatoires on pourrait accorder à la défense pour équilibrer l'impossibilité pour la défense d'obtenir des réponses de O.. Par conséquent, il n'y a pas de raison de ne pas tenir compte des déclarations de O., même si la défense n'a pas pu lui poser de questions.
En application de l’arrêt du Tribunal fédéral (consid. 3), il convient d’examiner d’autres griefs formulés par l’appelante qui invoque une violation du principe in dubio pro reo s’agissant de l’ampleur du trafic qui lui a été imputé. Elle soutient que l'enquête n'avait pas permis d'apporter la preuve des faits qui lui sont reprochés tels que rappelés aux cas 1, 3, 4, 6, 8 et 12 à 16 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.12 à 2.1.16 supra).
Dans son appel joint, le Ministère public conteste, quant à lui, l'acquittement de l’appelante, au bénéfice du doute, pour les cas 2, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1.2, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.20 et 2.1.21 supra). Il fait valoir que le Tribunal criminel a eu tort de considérer que ces accusations ne résultaient que d'aveux faits dans le cadre d'une procédure simplifiée par l'une des mules, à savoir O.. Il relève que selon cette dernière mais aussi selon l'autre mule, Lydie Gallot, toutes deux ne travaillaient que pour l’appelante. Le destinataire de la drogue au squat, A. , avait confirmé le rôle central de l’appelante. O.________ n'avait aucune raison de mentir, en inventant des livraisons. De plus, les contrôles téléphoniques avaient corroboré les déclarations de la mule, puisqu'il en résultait que les jours des livraisons des cas 2, 5 et 7, des contacts avaient eu lieu entre la mule et l’appelante, au sujet de l'avancement de la livraison. Certes, il n'y avait pas de contacts pour les autres cas, mais l’appelante changeait souvent de numéro de téléphone et on ne sait pas lequel elle utilisait à ces occasions. Le Parquet relève également que, depuis les cas 10 et 11, les mules s'annonçaient directement à A.________ et plus à l’appelante. La réalité de ces livraisons était aussi attestée par le fait que celui-ci avait écoulé des produits stupéfiants le lendemain du cas 11. Par ailleurs, le cas 21 était corroboré par l'interpellation de O.________ peu après la livraison à [...], en possession de 2'100 euros et d'une comptabilité pour 422 fingers.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
3.2 En l’espèce, les deux mules, O.________ et R., ont expliqué de manière crédible et convaincante avoir été recrutées par l’appelante. Dans les cas que cette dernière admet, il n'est pas contesté qu’elle ramenait la drogue des Pays-Bas en France où elle la remettait aux mules. Elle lui était forcément confiée par un fournisseur aux Pays-Bas. Le rapport de police du 1er mars 2019 fait état de plusieurs contacts entre les raccordements attribués à l’appelante – à savoir les numéros hollandais +31[...]73, +31[...]01, +31[...]64, +31[...]75, ainsi que les numéros français +337[...]70 et +337[...]77 – et les mules O. et R.________ les jours de livraison, pas seulement dans les cas admis (P. 17, pp. 18-27). L’appelante a des antécédents de trafic de stupéfiants : elle a été condamnée une première fois en Suisse, en 2009, à deux ans de prison avec sursis (P. 21/2) ; elle a ensuite été condamnée en Suède, en 2012, à trois ans. L'antécédent suisse permet de comprendre pourquoi l’appelante ne fait pas tout le trajet : elle ne voulait plus prendre le risque de passer cette frontière. Les surnoms utilisés la présentent comme une personne d'autorité (« big sis », par exemple) et en prison, elle se comporte en leader dans sa cellule. Elle ne parle pas. Elle est bien loin de l'émotion et de la sincérité de O.________ qui s'est résolue, après beaucoup de silences et de pleurs, à admettre les faits d'abord niés puis minimisés, vu les preuves qui lui étaient montrées, en expliquant avoir peur de l’appelante qui sait où vit sa famille. Le dossier montre que l’appelante baigne jusqu'au cou dans le milieu de la drogue : on a trouvé de la drogue dans un appartement qu'elle occupait et où elle logeait deux Africains et une troisième mule affirme avoir agi pour elle à six reprises (P. 24, P. 69). La thèse de l’appelante qui aurait été contrainte de rembourser une dette liée à un vol de drogue dont on l'accuserait à tort ne repose sur rien. Elle n’a été présentée que dans un deuxième temps (PV aud. 10, R. 14), l’appelante ayant, dans un premier temps, refusé de répondre à toutes questions (PV aud. 9). Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le dossier contient suffisamment d'éléments pour, sur le principe, suivre l'accusation, et retenir que toutes les livraisons de O.________ et R.________ ont été faites à l'instigation de l’appelante.
3.2.1 L’appelante conteste être la titulaire du raccordement français +337[...]77 qui avait été en contact avec les mules lors des livraisons des 20 octobre 2017 (cas 1 de l’acte d’accusation), 5 décembre 2017 (cas 3 de l’acte d’accusation), 13 décembre 2017 (cas 4 de l’acte d’accusation), 27 décembre 2017 (cas 8 de l’acte d’accusation), 30 janvier 2018 (cas 12 de l’acte d’accusation) et 6 février 2018 (cas 13 de l’acte d’accusation). Elle affirme que selon les déclarations de O.________, ce raccordement était attribué à un homme sans lien avec l'affaire et conteste par conséquent son implication pour les cas 1, 3, 4, 8, 12 et 13 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.8, 2.1.12 et 2.1.13 supra).
Selon le rapport de police du 1er mars 2019 (P. 17, p. 12), le numéro +33[...]77 ressort dans les contrôles téléphoniques rétroactifs des numéros +33[...]40 et +33[...]85, attribués aux mules O.________ et R.. Le 6 février 2018, O. a envoyé un sms à ce numéro avec le message « 7500 », précisant que ce numéro était celui de l’appelante (P. 17, p. 9 ; PV aud. 10, p.13). Les explications de cette dernière, selon lesquelles ce numéro appartiendrait à son fournisseur hollandais ou encore – aux débats d’appel de ce jour – au chauffeur qui l’aurait conduite à la frontière Suisse, ne sont pas vraisemblables s’agissant d’un numéro de téléphone français. Cette nouvelle explication confirme que ce numéro la « suivait ». Et, comme dit plus haut, l’appelante a admis être celle qui parlait lors d’une conversation émise de ce numéro. Le grief, mal fondé, doit être rejeté et il convient de confirmer que l’appelante utilisait le raccordement +337[...]77 lors des livraisons de cocaïne décrites aux cas 1, 3, 4, 8, 12 et 13 de l’acte d’accusation confirmée.
3.2.2 L’appelante conteste son implication s’agissant des livraisons effectuées les 30 novembre 2017 (cas 2 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1.2 supra), 16 décembre 2017 (cas 5 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1.5 supra), alléguant que A.________ n’avait pas été condamné pour ces deux livraisons.
S’agissant des cas 2 et 5 de l’acte d’accusation, la comparaison que tente de faire l’appelante avec la situation de A.________ est vaine. En effet, ce dernier n'a pas été condamné pour les livraisons des 30 novembre 2017 (cas 2 de l’acte d’accusation) et 16 décembre 2017 (cas 5 de l’acte d’accusation) en raison du fait que seuls les cas où il existe des preuves de contacts entre A.________ et la mule ont été retenus pour le condamner. Au demeurant, c’est ce même critère qui a été retenu pour établir l’implication de l’appelante concernant les livraisons du 30 novembre 2017 (cas 2 de l’acte d’accusation) et du 16 décembre 2017 (cas 5 de l’acte d’accusation) où des contacts ont été établis entre le numéro +337[...]77 attribué à l’appelante et le numéro +337[...]40 de la mule O.. Le fait que A. ait été acquitté de ces cas faute de preuve le concernant personnellement ne signifie pas que les livraisons n'ont pas eu lieu. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.2.3 L’appelante conteste son implication dans la livraison du 18 décembre 2017 (cas 6 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1.6 supra) au motif qu’elle était en Espagne à cette date, comme le 20 décembre 2017 date d’une autre livraison (cas 7 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1.7 supra), pour laquelle son implication n’avait pas été retenue par les premiers juges pour ce même motif.
Fondés sur le rapport de la police de sûreté du 8 décembre 2020 (P. 69), les premiers juges ont constaté qu’un visa avait été délivré à l’appelante à Madrid le 19 décembre 2017, de sorte qu’il était possible, mais pas absolument certain, qu'elle ait été à Madrid les 18 et 20 décembre 2017. Les magistrats ont cependant relevé les contacts établis avec la mule O.________ à ces deux dates, qui reliaient l’appelante à ces livraisons. Les magistrats ont considéré que la présence physique de l’appelante n'était pas nécessaire, car elle avait pu organiser la remise de la drogue à la mule par un tiers. Retenant l’implication de l’appelante pour la livraison du 18 décembre 2017, les premiers juges ont cependant estimé qu’un doute subsistait quant à la réalité de la livraison du 20 décembre 2017 de sorte qu’ils ont abandonné – au bénéfice du doute – l’accusation s’agissant de cette livraison (cf. jgmt, pp. 24 et 44).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le rapport de police (P. 17, p. 24) indique des contacts entre le numéro +337[...]40 de la mule O.________ et le numéro +337[...]77 attribué à l’appelante à tout le moins pour la livraison du 18 décembre 2017, O.________ ayant contacté l’appelante à plusieurs reprises vraisemblablement pour l’informer de l’évolution de la livraison.
3.2.3 L’appelante relève que R.________ était revenue sur ses précédentes déclarations devant le tribunal criminel de sorte que ses mises en cause ne seraient pas crédibles.
Effectivement, devant l’appelante — dont on doit se souvenir qu'elle a dit avoir peur (PV aud. 7, p. 3) –, R.________ ne la met plus en cause. En revanche, lorsqu'elle a elle-même été jugée, elle a confirmé toutes ses précédentes déclarations (P. 79). Ces déclarations s'articulent logiquement dans le faisceau d'indices susmentionnés (cf. consid. 2.2 supra). Ce revirement n'est ainsi pas convaincant et s'explique par la crainte que R.________ avait déjà exprimée concernant l’appelante. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.2.4 Enfin, on ne peut suivre l’appelante lorsqu’elle conteste son application dans la livraison du 13 février 2018 (cas 14 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1.14 supra), au motif qu’il n'y aurait aucun contact téléphonique entre elle et la mule R.________ lors de cette livraison. En effet, comme les premiers juges (cf. jgmt, p. 48), on doit relever que R.________ a été condamnée, notamment pour avoir livré ce jour-là de la cocaïne à A., dont l’implication a également été confirmée dans le jugement le concernant (P. 81). Ce même jour, elle a envoyé des messages à A. ainsi qu’à O.. Dans la mesure où R. ne faisait que remplacer O.________ pour cette livraison, il n’est pas déterminant qu’aucun contact téléphonique n’ait été constaté entre l’appelante et R., la remplaçante – pour un premier coup d’essai – n’ayant de contact qu’avec celle qu’elle remplaçait et avec le destinataire de la drogue. L’implication de l’appelante dans l’organisation et la supervision de cette livraison de cocaïne doit dès lors être confirmée, tant il paraît hautement improbable que les mules O. et R.________ aient pu livrer de la cocaïne en Suisse sans le concours de l’appelante. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est sans arbitraire qu’on peut retenir à la charge de l’appelante la livraison effectuée le 30 novembre 2017 (cas 2 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1.2 supra) ainsi que celle effectuée le 16 décembre 2017 (cas 5 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1.5 supra) en sus des autres livraisons retenues par les premiers juges, dès lors que, dans ces deux cas, il y a eu un contact téléphonique entre l’appelante et la mule O.________. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite aux réquisitions renouvelées par la défense.
En revanche, et comme les premiers juges, il convient d'abandonner l’accusation – au bénéfice du doute – s’agissant des livraisons réalisées les 24 janvier 2018, 27 janvier 2018, 15 avril 2018 et 24 avril 2018 (cas 10, 11, 20 et 21 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1.10, 2.1.11, 2.1.20 et 2.1.21 supra) à défaut de pouvoir établir un contact direct entre l’appelante et les mules. Il en va de même pour la livraison du 20 décembre 2017 (cas 7 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1.7 supra), nonobstant les contacts établis entre la mule O.________ et l’appelante, dans la mesure où il subsiste un doute quant à la réalisation de cette livraison.
Chaque partie, se fondant sur son appréciation des faits, conteste la peine prononcée, à savoir une peine privative de liberté de 11 ans.
Alors que le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 14 ans, l’appelante est d'avis que certaines circonstances atténuantes n'ont pas été considérées et demande une peine privative maximale de 4 ans. Elle soutient aussi que l'aggravante du métier ne serait pas réalisée.
4.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, fixée à 18 grammes pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1192/2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1192/2019 précité ; TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B 807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).
Le Tribunal fédéral a encore précisé que diverses violations de l'art. 19 LStup devaient être réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction (ATF 110 IV 99 consid. 3 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3e éd., Berne 2010, n. 89 ad art. 19 LStup).
4.2 L’appelante se méprend lorsqu'elle soutient que l'aggravante du métier « ne serait pas réalisée » en se référant à l'art. 19 al. 2 let. b Lstup. Cette disposition vise l'aggravante de la bande et c'est bien celle-ci qui a été retenue par les premiers juges (jgmt, p. 54). L'affiliation à une bande est difficilement contestable, vu le réseau formé par l’appelante avec les fournisseurs aux Pays-Bas, les mules et le dépositaire A.________. Le grief tombe à faux, le métier n'ayant pas été retenu.
Le Tribunal criminel a relevé que le trafic de l’appelante, par les quantités importées, était hors normes, que l’appelante avait agi avec une énergie criminelle extraordinaire, ayant organisé 14 transports internationaux entre octobre 2017 et mars 2018. Elle se comportait comme une cadre d'une entreprise bien organisée, tirant profit de la soumission, voire de la précarité de la situation des mules. Sa position hiérarchique était au-dessus de celle de ces dernière mais sans doute inférieure aux dirigeants qui définissaient les orientations stratégiques, puisqu'elle avait elle-même participé à un bout de transport. Elle avait agi par appât du gain puisqu'elle n'était pas elle-même toxicomane. Elle avait déjà fait l’objet d’une condamnation en Suède pour un trafic de stupéfiants. Le tribunal a encore retenu les aggravantes des let. a et b (quantité et bande), ainsi que le concours d'infractions. On ne peut pas retenir le concours puisque l'addition des quantités permet de retenir l'aggravante de la let. a. Enfin, il a considéré que l’appelante, qui n'avait guère manifesté de regrets, mais se posait en victime en reportant sur d'autres la faute de ses actes, n'avait pas pris la véritable mesure de ses fautes. Il n'y avait pas de circonstances atténuantes, sinon le fait qu'elle se comportait adéquatement en détention, ce qui était la moindre des choses. La culpabilité était donc accablante (cf. jgmt, p. 54-55).
Pour le surplus, ces considérants sont adéquats. L’appelante, ancrée dans le trafic, ne paraît pas disposée à tourner la page. Elle ne manifeste aucun remords. Nul doute que les bénéfices engendrés sont une motivation puissante qui dépasse dans son esprit la crainte de la prison ; elle a déjà subi, selon ses dires, un an des trois qui lui avaient été infligés par les juges suédois. Elle a manifestement une forte personnalité, est décrite comme une personne d'autorité, et est crainte. Si elle transporte encore, elle a la liberté de s'organiser en faisant appel à de la sous-traitance. Les livraisons étaient intensives et n’ont pris fin qu’ensuite de l’arrestation des mules et de l’appelante.
Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 11 ans prononcée par les premiers juges reste adéquate, même si on retient deux livraisons de plus, par comparaison avec celles infligées à O.________ (8 ans ; cf. P. 80), puisqu'il y a les livraisons de R.________ en sus, ou à A.________ (13 ans ; cf. P. 81, 82), puisqu'il distribuait les arrivages des deux mules aux grossistes. L’appelante a certes recruté plusieurs mules, mais elle faisait elle-même une partie du trajet de sorte que son rôle n'est pas très différent.
4.3 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine.
Le maintien de l’appelante en détention doit être ordonné, pour garantir l’exécution de la peine, vu les risques de fuite et de récidive qu’elle présente, l’intéressée n’ayant aucun statut en Suisse (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).
L’appelante estime que le Tribunal criminel a abusé de son pouvoir d'appréciation en l'expulsant pour 15 ans ; selon elle l'expulsion devrait être limitée à 5 ans.
5.1 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal - Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).
5.2 En l’espèce, l’appelante est, née au Cameroun, a vécu en France et aux Pays-Bas, n'a en revanche jamais vécu en Suisse. En outre, elle n'a aucun lien avec notre pays à part son activité illicite. Aux débats d’appel, l’appelante a indiqué que son mari lui avait trouvé un emploi de femme de ménage en France à sa sortie de prison. Elle a déjà été arrêtée une première fois en Suisse en 2008 dans le cadre d’un trafic de stupéfiants et condamnée à 2 ans avec sursis. En 2012, elle a été condamnée également pour trafic de stupéfiants à 3 ans de prison en Suède. Aux débats d’appel, elle a admis que le trafic auquel elle s’était adonnée pour ces deux cas n’était pas en lien avec d’éventuelles menaces qui lui auraient été faites. Ses déclarations sur ses occupations en Europe sont en outre contradictoires (cf. jgmt, p. 23). L’appelante est donc durablement ancrée dans un mode de vie criminel. Son implication dans le trafic de stupéfiants depuis des années commande de l'éloigner le plus longtemps possible de la Suisse. Il convient dès lors de confirmer la durée de l’expulsion à 15 ans.
6.1 En définitive, l’appel de J.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public est partiellement admis dans le sens des considérants (cf. consid. 3.3 supra).
Le grief de l’appelante sur les faits étant rejeté, il n'y a pas lieu de réduire la part des frais de première instance mise à sa charge.
6.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'857 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement antérieur à l’arrêt fédéral du 19 avril 2023, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________, seront mis par trois quarts, soit 5'143 fr. 45, à la charge de cette dernière, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
J.________ ne sera tenue de rembourser la part de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
6.3 Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2023, d’un montant de 2'304 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.
Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt fédéral précité, par 6’304 fr. 35, constitués de l’émolument de jugement, par 4'000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité d’office allouée à Me Ludovic Tirelli, par 2'304 fr. 35, sont laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51 et 66a al. 1 let. o CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de J.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Libère J.________ du chef de prévention d'infraction grave à la LStup en lien avec les cas nos 7, 10, 11, 20 et 21 décrits dans l'acte d'accusation rendu par le Ministère public cantonal Strada le 1er avril 2021 ; II. Constate que J.________ s’est rendue coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. Condamne J.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) ans, sous déduction de 189 (cent huitante-neuf) jours de détention extraditionnelle aux Pays-Bas, 411 (quatre cent onze) jours de détention provisoire et 81 (huitante-et-un) jours de détention pour des motifs de sûreté, soit un total de 681 (six cent huitante-et-un) jours de détention déjà subis ;
IV. Ordonne l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ;
V. Ordonne le maintien de J.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
VI. Lève le séquestre portant sur la somme de EUR 3'285.-, inventoriée sous fiche n°27911, et Ordonne la restitution de la somme de EUR 3'000.- à Valentine Ché et la restitution de la somme de EUR 285.- à J.________;
VII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs inventoriés sous fiches n° 23210 et 23212 et du DVD inventorié sous fiche n° 29899 ;
VIII. Arrête l’indemnité de Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de J.________, à CHF 17'906.70, TVA et débours compris, sous déduction de l’avance de CHF 6’357.65 versée en vertu de la décision rendue par le Ministère public le 28 décembre 2020 ;
IX. Met une partie des frais, par CHF 37'407.65, y compris une partie de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par CHF 14'325.30, à la charge de J.________ et dit que dite indemnité ne sera exigible que lorsque sa situation financière le lui permettra ;
X. Laisse le solde des frais à la charge de l’Etat."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de J.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2023, d’un montant de 3’737 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.
VII. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2023, par 6’857 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts, soit 5'143 fr. 45, à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2023, d’un montant de 2’304 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.
IX. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt fédéral précité, par 6’304 fr. 35, y compris l’indemnité d’office allouée au chiffre VIII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
X. J.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison de la Tuillière,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :