TRIBUNAL CANTONAL
307
PE18.008347-BUF/SOS
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 septembre 2023
Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat de choix à Vevey,
MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
et
COMMUNE DE F.________, plaignante et intimée, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate de choix à Lausanne,
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES ET DES COMMUNES DE L’ETAT DE VAUD (DGAIC), partie plaignante et intimée.
A la suite de l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par X.________ et par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contre le jugement rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant X.________.Erreur ! Signet non défini.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour gestion déloyale des intérêts publics à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, et à 40 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, la peine pécuniaire étant complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) (I), a donné acte à la Commune de F.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ (II), a dit que X.________ était le débiteur de la Commune de F.________ de la somme de 31'638 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des documents séquestrés sous fiches nos 1110 à 1112 et inventoriés sous fiches nos 1029 – sous réserve de restitution au Contrôle cantonal des finances –, 1109, 1188, 1207, 1221 et 1259 (IV), et a mis les frais, par 34'955 fr., à la charge de X.________ (V).
B. Par jugement du 9 décembre 2021 (no 363), la Cour d’appel pénale a admis partiellement l’appel déposé par X.________ (I), a admis partiellement l’appel déposé par le Ministère public (II), a modifié le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que X.________ était condamné pour gestion déloyale des intérêts publics à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, et à 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, la peine pécuniaire étant complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2021 par le Ministère public (III), a dit que les frais d’appel, par 6'120 fr., étaient mis par cinq sixièmes, soit par 5'100 fr., à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV), a dit qu’une indemnité réduite de 1'445 fr. 75 était allouée à X. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel (V), a dit que l’indemnité fixée sous chiffre V était compensée avec les frais d’appel mis à la charge de X., le solde dû par ce dernier étant de 3'654 fr. 25 (VI), et a dit que X. devait verser à la Commune de F.________ la somme de 4'870 fr. 20 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (VII).
Les faits retenus sont les suivants :
Préambule
X., né le [...] 1974, a siégé à la Municipalité de F., une première fois d’octobre 2007 à juin 2011, puis à nouveau dès le mois de juillet 2016. Lors de son premier mandat de municipal, il a assumé un rôle central dans la constitution de la Fondation E., dont il a présidé le Conseil de fondation depuis sa création le 8 novembre 2010. Reconnue d’utilité publique sur le plan fiscal, la Fondation E. avait pour but principal d’offrir des logements de transition à des personnes domiciliées dans la commune fondatrice (F.) ou dans les communes ayant adhéré au but de la fondation et qui étaient menacées de perdre ou avaient perdu leur logement. Elle était subventionnée dans une large mesure par l'Etat de Vaud. Jusqu'en 2014, la fondation a exercé ses activités au profit de la Commune de F., qui l'a soutenue financièrement. A partir de 2014, elle a conclu différents contrats de prestations qui lui ont également permis de bénéficier du soutien des communes de [...].
C'est lors de l'extension du territoire d'intervention de la Fondation E.________ que X.________ a pris plusieurs décisions qui ont porté atteinte aux intérêts de la fondation, permettant à la société A.________Sàrl, dont il était associé gérant, d'obtenir des avantages ou des revenus injustifiés.
Externalisation de la gestion des ressources humaines
Dès le début de l’activité de la Fondation E., X. a secondé la directrice, M., notamment pour la gestion financière, administrative et des ressources humaines de la fondation, avec l’accord du Conseil de fondation. Initialement et jusqu’en 2013, X. était rémunéré sous la forme de jetons de présence à 130 fr. l’heure, y compris pour les activités plus opérationnelles qu’il effectuait pour le compte de la fondation. En 2013, les membres du Conseil de fondation n’ont plus perçu de jetons de présence. X.________ a toutefois continué de soutenir la directrice dans l’activité opérationnelle de la fondation. Dès juillet 2013, la société A.Sàrl a adressé régulièrement des factures à la Fondation E. pour des heures de soutien à 180 fr. l’heure. Le recours à la société A.________Sàrl dès 2013 n’a fait l’objet d’aucun mandat écrit.
L’accroissement des activités de la Fondation E.________ a donné lieu à l'engagement de nouveaux collaborateurs, ce qui a parallèlement entraîné une augmentation de la charge de travail au niveau de la gestion des ressources humaines. Pour y faire face, X.________ a proposé à M.________ que son épouse soit engagée comme assistante RH salariée, mais cette dernière s'y est opposée. Il a alors proposé de recourir à des prestataires externes. Dans sa séance du 8 octobre 2014, le Conseil de fondation a validé l'option consistant à passer un contrat de prestations avec une société de conseil.
Par contrat du 5 septembre 2016, élaboré par X., la gestion globale, dûment rémunérée, des ressources humaines de la Fondation E. a été confiée à l’épouse de X., désignée comme mandataire dans le contrat, au travers de la société A.Sàrl, qui servait de paravent juridique. Ce contrat a été signé, d’une part, par X. comme associé gérant d’A.Sàrl, et, d’autre part, pour la Fondation E., par la directrice M. et le secrétaire [...], alors vice-président du Conseil de fondation. Ce contrat n’a toutefois pas été porté à la connaissance du Conseil de fondation.
Développement d’une activité de coworking
3.1 La location des locaux de la rue S.________
Dès le milieu de l'année 2013, le Conseil de fondation de la Fondation E.________ a donné son aval pour que de nouveaux locaux soient trouvés en perspective du déploiement des activités de la fondation dans d'autres régions du canton. Dans sa séance du 8 octobre 2014, il a validé l'option consistant à louer des locaux situés à la rue T.________, qui étaient bien adaptés aux besoins futurs de la fondation. Si le loyer par mètre carré (233 fr. par an) était abordable en tant que tel, les locaux présentaient toutefois l'inconvénient d'être beaucoup trop grands (512 m2 pour des besoins estimés à quelque 350 m2 seulement). Le Conseil de fondation a dès lors demandé que tout soit mis en œuvre pour en sous-louer une partie.
Sous l'impulsion de X.________, le Conseil de fondation a alors accepté de sous-louer les espaces excédentaires par le biais de contrats de coworking censés être plus lucratifs qu'une sous-location traditionnelle, partant du principe que le coût relatif à la surface excédentaire serait ainsi couvert. L'espace de coworking a été officialisé au mois de mai 2015, après deux mois de travaux de rénovation. La société A.________Sàrl a été la première coworker à s'y installer, louant un bureau indépendant d'environ 20 m2 pour le prix de 600 fr. par mois.
Lors de la séance du Conseil de fondation du 22 juin 2015, le Chef de la Direction des affaires sociales et familiales de la Ville de F.________ a fait savoir qu'il était à la recherche de sous-locataires pour les anciens bureaux de cette entité, situés à la rue S.. Voyant là une opportunité de développer les activités de coworking de la Fondation E. et d'obtenir ainsi des revenus supplémentaires, X.________ a décidé de sous-louer ces locaux sans en référer préalablement au Conseil de fondation. Aucun bail n’a été conclu avec la Ville de F., mais, dès le mois de janvier 2016, à l’initiative de X., la Fondation E.________ s’est acquittée d’un loyer supplémentaire de 2'660 fr. par mois pour les locaux situés à la rue S., alors qu'elle disposait déjà de surfaces excédentaires au sein de ses propres locaux à la rue T.. Selon l'analyse comptable effectuée par la Brigade financière de la Police de sûreté vaudoise, la Fondation E.________ a subi une perte nette de 16'375 fr. en raison de cette expansion réalisée sans l'aval du Conseil de fondation.
3.2 Les honoraires de coworking
X.________ a sous-traité la conception, la mise en œuvre et la gestion effective du coworking à la société A.Sàrl, qui a facturé ses prestations au tarif horaire de 180 fr., quand bien même l'administration des activités de coworking aurait pu être assumée sans difficulté particulière par le personnel de la Fondation E.. X.________ a ainsi permis à A.________Sàrl de réaliser des gains illégitimes d’un montant de 3'075 fr. pour l’année 2015 et d’un montant de 4'530 fr. pour la période de janvier à août 2016.
3.3 Les sous-loyers de faveur versés par A.Sàrl à la Fondation E.
A compter du 1er septembre 2016, conformément à une décision du Conseil de fondation du 23 mai 2016, les activités de coworking de la Fondation E.________ ont été externalisées pour être reprises par A.Sàrl. Or, quand bien même la Fondation E. devait assumer une part de loyer d'au moins 2'664 fr. par mois (charges comprises) en relation avec les surfaces dédiées à l'espace de coworking situé à la rue T., un loyer de 700 fr. par mois seulement a été réclamé à A.Sàrl. De ce fait, la Fondation E. a continué à assumer des pertes liées à une activité de coworking dont elle n'était pourtant plus tenue de supporter le risque économique. Selon l'analyse comptable effectuée par la Brigade financière de la Police de sûreté vaudoise, pour couvrir entièrement les coûts liés au coworking, la Fondation E. aurait dû facturer à A.Sàrl un montant additionnel de 36'336 fr. durant la période de septembre 2016 à avril 2018. En d'autres termes, par son manque de diligence lors de l'externalisation du coworking, X. a permis à A.Sàrl d'obtenir un enrichissement illégitime de 36'336 fr. au détriment de la Fondation E..
3.4 Le report de l’amortissement du mobilier et des travaux de la rue T.________
A cela s'ajoute qu'à l'initiative de X., A.Sàrl a été dispensée de participer à l'amortissement des travaux de rénovation et du mobilier mis à sa disposition dans les locaux de la rue T., représentant une charge de 5'180 fr, respectivement 3'550 fr. par année. Elle a ainsi obtenu un enrichissement supplémentaire injustifié de 14'550 fr. au détriment de la Fondation E. durant la période de septembre 2016 à avril 2018.
En définitive, en développant une activité de coworking qu'il a ensuite gérée de manière approximative, voire parfois tendancieuse, X.________ a occasionné un préjudice patrimonial de 108'566 fr. (33'700 + 16'375 + 3'075 + 4'530 + 36'336 + 14'550) à la Fondation E.________.
C. Par arrêt du 22 mars 2023 (6B_398/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 9 décembre 2021, a annulé celui-ci, a dit que la cause était renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision et a dit que, pour le surplus, le recours était rejeté dans la mesure où il était recevable (1), a dit qu’une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., était mise à la charge du recourant (2), et a dit que le canton de Vaud devait verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3).
Le chiffe 7 de l’arrêt du Tribunal fédéral est le suivant :
« 7. Honoraires de surveillance des travaux de rénovation des locaux de la rue T.________ 7.1 L'acte d'accusation reprochait au recourant d'avoir, entre janvier et juin 2015, facturé à la Fondation E., via A.Sàrl, 7'752 fr. d'honoraires pour la gestion des travaux de rénovation effectués dans les locaux de la rue T., cette prétention n'étant pas justifiée dès lors que l'exécution des travaux avait été confiée au bureau G.. Le montant de 7'752 fr. correspondait à 43 heures et 4 minutes de travail au tarif horaire de 180 fr. (jugement attaqué p. 43). Suivant le tribunal de première instance, la cour cantonale a estimé que l'intervention d'un architecte sur le chantier ne dispensait pas le maître de l'ouvrage, ou son représentant, d'assister à certaines séances ou de choisir des matériaux, de sorte qu'elle a libéré le recourant de ces faits, sous réserve d'un enrichissement illégitime de 2'150 fr. (43 heures x 50 fr.), correspondant au surplus d'honoraires qu'il s'était accordé en fixant son tarif horaire à 180 fr. au lieu de 130 francs. Selon la cour cantonale, le fait que X.________ a unilatéralement augmenté le tarif horaire d'un montant de 50 fr. ne figure pas dans l'acte d'accusation ne constitue pas pour autant une violation de la maxime d'accusation, vu le renvoi au rapport d'analyse fouillé et détaillé de la Brigade financière (jugement attaqué p. 43 ; cf. aussi jugement de première instance pp. 66 et 81). 7.2. Le recourant dénonce la violation du principe de l'accusation au motif que l'acte d'accusation se référait uniquement au caractère injustifié des opérations de suivi et gestion des travaux de rénovation, sans mentionner la problématique de l'augmentation unilatérale du tarif horaire de 130 fr. à 180 francs. L'acte d'accusation mentionne que l'exécution des travaux de rénovation a été confiée au bureau G.________ et que le montant global de 7'752 fr. facturé à titre d'honoraires par la société A.Sàrl pour la gestion des rénovations effectuées dans les locaux de la rue T. n'était pas justifié. A la lecture de l'acte d'accusation, on comprend que le comportement punissable consiste à avoir facturé des honoraires pour des tâches qui n'avaient pas été exécutées. L'acte d'accusation ne fait aucune référence à un tarif horaire quel qu'il soit. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait pas savoir que le comportement punissable consistait en l'augmentation unilatérale du tarif horaire de 130 fr. à 180 francs. Le recours doit donc être admis sur ce point et le jugement attaqué annulé, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour statuer à nouveau sur cette question. Les autres griefs relatifs aux honoraires des travaux de rénovation deviennent ainsi sans objet. »
D. Le 12 mai 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X., la Commune de F. et le Ministère public que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’ils pourraient faire valoir jusqu’au 31 mai 2023, elle traiterait l’appel en procédure écrite sauf opposition dans le délai imparti. Elle les a en outre invités à se déterminer dans le même délai.
Le 31 mai 2023, X.________ a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que la suite de la procédure se déroule en la forme écrite.
Le 31 mai 2023, la Commune de F.________ a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce que l’appel soit traité en procédure écrite et qu’elle renonçait à déposer des observations ou réquisitions.
Le 31 mai 2023, le Ministère public s’est déterminé et a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que l’appel soit traité sous la forme d’une procédure écrite.
X.________ a répliqué le 12 juin 2023 en produisant un bordereau de quatre pièces, dont trois rapports médicaux et un projet de décision d’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité le concernant.
Le 26 juin 2023, Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de X.________, a produit la liste de ses opérations pour la période du 27 avril 2023 au 26 juin 2023.
Le 4 juillet 2023, la Commune de F.________ a sollicité la production d’une copie du bordereau de pièces produit par X.________ le 12 juin 2023.
Le 5 juillet 2023, X.________ a confirmé avoir envoyé à la Commune de F.________ une copie de l’intitulé du bordereau, à l’exception des pièces. Il a exposé qu’il avait produit ces pièces uniquement pour établir sa situation personnelle et fixer la peine, considérant que celles-ci n’étaient pas pertinentes pour le traitement des conclusions civiles de la Commune de F.________.
Le 11 juillet 2023, la Commune de F.________ a réitéré sa demande de production des pièces du bordereau du 12 juin 2023, en faisant valoir qu’elles lui seraient indispensables pour évaluer ses conclusions civiles.
Le 11 juillet 2023, X.________ s’est opposé à la production des pièces dans la mesure où elles relataient des éléments couverts par le secret médical.
Le 25 juillet 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête de la Commune de F.________, pour les motifs que les pièces concernaient exclusivement la situation personnelle du prévenu et que l’intérêt de ce dernier au maintien du secret médical prévalait.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).
Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 22 mars 2023
2.1 S’agissant des honoraires de surveillance des travaux de rénovation des locaux de la rue T.________, le Tribunal fédéral a retenu que l’acte d’accusation ne faisait aucune référence à un tarif horaire quel qu’il soit et que, dans ces conditions, le recourant ne pouvait pas savoir que le comportement punissable consistait en l’augmentation unilatérale du tarif horaire de 130 fr. à 180 francs. La cour cantonale devait donc statuer à nouveau sur cette question (consid. 7).
Dans ses déterminations du 31 mai 2023, le Ministère public a renoncé à soutenir l’accusation sur ce point.
2.2 L’art. 333 al. 1 CP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales.
L’omission par le ministère public d’exposer dans l’acte d’accusation toutes les circonstances de fait permettant d’établir le caractère infractionnel du comportement incriminé ne peut pas donner lieu à l’application de l’art. 333 al. 1 CPP (ATF 149 IV 42 consid. 3.5).
En l’espèce, vu les principes exposés ci-dessus, l’acte d’accusation ne peut être complété. Par conséquent, l’appelant sera entièrement libéré de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics concernant les honoraires de surveillance des travaux de rénovation des locaux de la rue T.________, correspondant au montant de 2'150 fr. (43 h x 50 fr.).
En revanche, pour tous les autres faits reprochés, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation du prévenu pour gestion déloyale des intérêts publics idéaux ou pécuniaires, au détriment de la Fondation E.________. S’agissant de l’externalisation de la gestion des ressources humaines, le prévenu avait favorisé sa société A.Sàrl et son épouse, en mandatant cette dernière au travers de sa société, pour s’occuper des ressources humaines de la fondation, lui procurant des honoraires à hauteur de 33'700 fr. ; il n’avait par ailleurs pas respecté l’égalité de traitement des concurrents lors de l’attribution du mandat. S’agissant de la location des locaux à la rue S., le prévenu avait fait supporter à la fondation, sans en référer au Conseil de fondation, une charge de loyer inutile d’un montant de 16'375 fr. pour y développer des espaces de coworking, ne répondant par ailleurs pas au but d’intérêt public de la fondation. S’agissant des honoraires de coworking, le prévenu avait majoré les honoraires de 2015 pour un montant de 3'075 fr. et facturé des honoraires indus de janvier à août 2016 pour un montant de 4'530 francs. S’agissant des sous-loyers de faveur versés par A.Sàrl à la fondation, le prévenu avait fait bénéficier sa société d’un loyer extrêmement bas au détriment de la fondation, correspondant à un montant de 36'336 fr. pour la période de septembre 2016 à avril 2018. Enfin, s’agissant du report de l’amortissement du mobilier et des travaux des locaux de la rue T. en faveur d’A.________Sàrl, le prévenu avait obtenu un enrichissement injustifié de 14'550 francs.
Déduction faite du montant de 2'150 fr. relatif aux honoraires de surveillance des travaux de rénovation des locaux de la rue T.________ pour lesquels le prévenu a été libéré, le préjudice pénal s’élève à 108'566 fr. au lieu de 110'716 fr., étant relevé que la gestion déloyale des intérêts publics est une infraction contre les devoirs de fonction. A ce montant s’ajoute donc une importante atteinte à l’image de la Fondation E.________, la confiance placée en celle-ci ayant été réduite à néant au point que ses activités ont dû être transférées à une autre entité.
Peine
Le Tribunal correctionnel a considéré que la culpabilité du prévenu était relativement lourde. Il a relevé que ses agissements, étalés de 2013 à 2018, avaient causé un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs et un important dégât d’image à la fondation lésée, et que l’activité délictuelle avait été interrompue uniquement en raison de l’intervention de tiers. La prise de conscience était quasi inexistante, même le conflit d’intérêts étant contesté, et les regrets autocentrés. La confiance du public et des membres du Conseil de fondation avait été trahie. Le comportement du prévenu dénotait un sentiment de toute puissance. Comme éléments atténuants, les juges de première instance ont souligné l’intense activité déployée en faveur de la fondation et des personnes qu’elle assistait, l’aveuglement et le manque de diligence des autres membres du Conseil de fondation, qui avaient laissé le prévenu tout contrôler, ainsi que l’atteinte à la réputation résultant d’un traitement médiatique acharné et d’un lynchage sur les réseaux sociaux. Ils ont opté pour une peine privative de liberté comme peine principale, pour des motifs de prévention spéciale au vu de l’absence de remise en question du prévenu (jugement, pp. 84-85).
L’appréciation des premiers juges est parfaitement adéquate, de sorte que la Cour de céans s’y rallie entièrement. La libération du prévenu pour une partie des faits relatifs à l’externalisation de la gestion des ressources humaines, soit la surfacturation, par A.Sàrl, des prestations qu’il a effectuées personnellement pour un montant de 5'280 fr., ainsi que la libération du prévenu pour le supplément horaire de 50 fr. qu’il s’est accordé pour les honoraires de surveillance des travaux de rénovation des locaux de la rue T., pour un montant de 2'150 fr., ne modifient pas fondamentalement sa culpabilité. On peut même ajouter, à titre de facteurs aggravants, que la fonction de conseiller municipal du prévenu, auprès d’une importante commune vaudoise au service des citoyens, lui assurait une confiance accrue et impliquait symétriquement un devoir particulier de correction et d’exemplarité. En outre, le mode opératoire utilisé dénote de la rouerie et de la manipulation, en ce sens que le prévenu a su se rendre indispensable, identifier et utiliser les faiblesses humaines de ceux qui auraient pu lui faire barrage, ainsi que déjouer les contrôles pour atteindre ses objectifs personnels de gains dans une entreprise de « business social », tout en veillant à ériger des protections contre les risques de réactions. En bref, il a mis à profit ses ressources et a déployé une énergie délictuelle considérable. A décharge, la Cour d’appel pénale a pu constater, à l’instar d’ailleurs des juges de première instance, que le prévenu avait souffert du traitement médiatique et public qui lui avait été réservé, et qu’il était à cet égard toujours profondément atteint dans sa santé psychique.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a opté pour une peine privative de liberté doublée d’une peine pécuniaire, ainsi que le prévoit l’art. 314 CP, qui dispose que celui qui se rend coupable de gestion déloyale des intérêts publics sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, et qu’en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. La libération de l’appelant pour une petite partie des faits, comme exposé ci-dessus, justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de onze mois au lieu de douze. Vu la péjoration de la situation financière du prévenu depuis le prononcé du jugement entrepris, le montant du jour-amende sera diminué au minimum de 30 francs. La peine pécuniaire est entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2021 par le Ministère public, dès lors cette condamnation est postérieure aux faits reprochés dans le cas d’espèce. Si le magistrat avait eu à juger à la fois des faits constitutifs de gestion déloyale des intérêts publics et de ceux constitutifs de l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), il aurait considéré que l’infraction de l’art. 314 CP était la plus grave d’après le cadre légal et l’aurait sanctionnée d’une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine aurait été augmentée de 20 jours-amende pour l’infraction à la LCR, ce qui aurait porté la peine d’ensemble à 60 jours-amende. La peine complémentaire, fixée à 40 jours-amende, doit par conséquent être confirmée.
Le prévenu n’ayant pas d’antécédent du même genre, le pronostic est favorable. L’octroi du sursis, avec délai d’épreuve de deux ans, doit en conséquence être confirmé tant pour la peine privative de liberté que pour la peine pécuniaire.
Conclusions, frais et indemnités
5.1 En définitive, les appels de X.________ et du Ministère public doivent être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
5.2 Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, les faits non retenus, s’ils ne sont pas punissables pénalement, constituant néanmoins une faute civile.
5.3 5.3.1 En appel, X.________ a conclu à son acquittement et le Ministère public à une augmentation de la peine privative de liberté de 2 mois. Chaque appelant a obtenu gain de cause sur une partie des faits faisant l’objet du cas 1 de l’acte d’accusation, X.________ s’agissant de la facturation par A.Sàrl des prestations qu’il avait effectuées personnellement et le Ministère public s’agissant de la facturation par A.Sàrl des prestations effectuées par son épouse. X. a également obtenu gain de cause sur l’augmentation du tarif horaire des honoraires de surveillance des travaux de rénovation des locaux de la rue T.. Vu l’issue de la procédure, il se justifie de mettre les frais de la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2023, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 6'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par cinq sixièmes, soit par 5'100 fr., à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais d’appel pour la procédure après l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2023, par 1'760 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
X., qui obtient gain de cause sur une partie des faits et est représenté par un défenseur de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP cum art. 436 al. 1 et 2 CPP). Il a réclamé 8'674 fr. 55 (P. 243) pour la procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2023 et 993 fr. 25 (P. 257) pour la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2023, soit au total 9'667 fr. 80. Par parallélisme avec la répartition des frais d’appel, il convient de lui allouer le sixième de ce montant, soit la somme de 1'611 fr. 30. Cette indemnité sera compensée avec les frais d’appel qui lui sont imputés à hauteur de 5'100 fr. (art. 442 al. 4 CPP), de sorte que le solde dû par X. s’élève en définitive à 3'488 fr. 70.
5.3.2 L’intimée Commune de F.________, qui agit par l’intermédiaire d’un conseil de choix, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP.
Me Corinne Monnard Séchaud a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré au mandat de 21,9 h (P. 244). Cette durée est trop élevée, dans la mesure où le temps allégué pour l’audience d’appel a été estimé à 12 h, alors que cette audience n’aura effectivement duré que 6 h. Il se justifie ainsi de réduire la durée alléguée de moitié. En outre, la durée alléguée pour la préparation de l’audience d’appel, d’un total de 7,7 h, est excessive, vu la brève plaidoirie présentée et compte tenu du fait que la mandataire connaissait déjà parfaitement le dossier, assistant déjà la plaignante lors de la procédure de première instance. Il convient de réduire cette durée à 3 h, qui apparaissent suffisantes. Au tarif horaire de 350 fr., le défraiement s’élève à 4'433 fr. 35, Ainsi, c’est une indemnité de 4'870 fr. 20, correspondant à des honoraires par 4'433 fr. 35 (12 h 40 x 350 fr.), des débours – limités forfaitairement à 2 % du défraiement en deuxième instance (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) – par 88 fr. 65 et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 348 fr. 20, qui sera allouée à l’intimée Commune de F.________, à la charge du prévenu.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 50, 314 CP ; 126, 398 ss, 422 ss, 429 ss CPP, prononce :
I. L’appel de X.________ est partiellement admis.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre I de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. Condamne X.________ pour gestion déloyale des intérêts publics à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois, avec sursis durant 2 (deux) ans, ainsi qu’à 40 (quarante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans, la peine pécuniaire étant complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. II. Donne acte à la Commune de F.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.. III. Dit que X. est le débiteur de la Commune de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 31'638 fr. du chef de l’art. 433 CPP. IV. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des documents séquestrés sous fiches nos 1110, 1111, 1112, et inventoriés sous fiches nos 1029, sous réserve de restitution au Contrôle cantonal des finances, 1109, 1188, 1207, 1221 et 1259. V. Met les frais, par 34'955 fr., à la charge de X.________. »
IV. Les frais d'appel pour la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2023, par 6'120 fr., sont mis par cinq sixièmes, soit par 5’100 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’appel pour la procédure après l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2023, par 1'760 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité réduite totale de 1'611 fr. 30 est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel avant et après le jugement du Tribunal fédéral du 22 mars 2023.
VII. L’indemnité fixée sous chiffre VI ci-dessus est compensée avec les frais d’appel mis à la charge de X.________, le solde dû par ce dernier étant de 3'488 fr. 70.
VIII. X.________ doit verser à la Commune de F.________ la somme de 4'870 fr. 20 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :