TRIBUNAL CANTONAL
353
PE20.015389-MPL/LAE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 18 juillet 2023
Composition : M. Pellet, président Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
A.V.________, prévenu, représenté par Me Christian Delaloye, défenseur d’office à Fribourg, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,
B.V.________, partie plaignante, représentée par Me Baptiste Viredaz, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 17 juillet 2023 par A.V.________ à la suite du jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.V.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte, violation de domicile et viol (I) a constaté qu’il s’était rendu coupable de menaces qualifiées, contrainte, séquestration, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, délit et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et incitation au séjour illégal (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 484 jours de détention avant jugement (III) et de 16 jours pour 32 jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police (IV), cette peine étant assortie d’un sursis partiel portant sur 18 mois avec un délai d'épreuve de 5 ans (V), l’a également condamné à une amende de 100 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VII) et l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (VIII), ainsi que le maintien de A.V.________ en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion (IX). Le tribunal a également dit que le condamné était le débiteur d'B.V.________ de la somme de 4'000 fr. à titre de réparation du tort moral (X), a ordonné la confiscation et la destruction des deux téléphones portables Samsung séquestrés (XI), a fixé les indemnités du conseil juridique gratuit à 15'793 fr. 95 (XII) et du défenseur d’office à 45'521 fr. 70 (XIII), a mis les deux tiers des frais de la cause, par 76'901 fr. 15, ce montant comprenant les indemnités précitées, à la charge de A.V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIV) et a dit que ces indemnités étaient remboursables à l’Etat à hauteur des deux tiers par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XV).
b) Pour les besoins de la cause, A.V.________ a été placé en détention provisoire le 24 juin 2018. Il a été détenu en cellule de police jusqu’au 17 juillet 2018, soit durant 24 jours, puis transféré à la prison de La Croisée dès cette date et jusqu’au 11 février 2019. Il a ainsi été détenu pendant 233 jours au total pendant cette période. A.V.________ a été replacé en détention provisoire le 11 septembre 2020. Il a été détenu en cellule de police jusqu’au 22 septembre 2020, soit durant 12 jours, puis transféré à la prison de La Croisée dès cette date, où il séjourne actuellement.
Au 20 mai 2021, jour de la lecture du jugement de première instance, il avait été détenu pendant 484 jours au total, correspondant à 1 an, 3 mois et 28 jours.
B. a) Par annonce du 28 mai 2021 et déclaration motivée du 18 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que A.V.________ est également condamné pour tentative de contrainte, violation de domicile et viol à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement, et qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (recte : 10 ans selon la motivation de la déclaration d'appel), l'entier des frais de la cause étant mis à la charge du prévenu.
Observant que A.V.________ devrait être libéré avant l'audience d'appel compte tenu de la partie ferme de la peine prononcée en première instance, le Ministère public a requis que l’intéressé soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel, invoquant des risques de fuite et de réitération.
Par prononcé du 4 juin 2021 (n° 295), retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de fuite, le Président de la Cour de céans a maintenu A.V.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au jugement à intervenir et a dit que les frais de cette procédure suivaient le sort de la cause.
b) Par annonce du 21 mai 2021 et déclaration motivée du 21 juin 2021, B.V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.V.________ est également condamné pour tentative de contrainte, violation de domicile et viol et qu'il est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
c) Par annonce du 27 mai 2021 et déclaration motivée du 21 juin 2021, A.V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative de contrainte, violation de domicile, viol, menaces qualifiées, contrainte, séquestration, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, délit à la LStup, qu’il est reconnu coupable de contravention à la LStup et incitation au séjour illégal, condamné à une amende de 100 fr. et libéré immédiatement, qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse, que les conclusions civiles de B.V.________ sont rejetées, que ses deux téléphones portables séquestrés lui sont restitués, qu’une indemnité de 103'350 fr. lui est allouée au titre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), soit pour détention injustifiée et qu’un montant de 10'000 fr. lui est octroyé à titre de réparation du tort moral. Il a également conclu à l’allocation d'une indemnité équitable pour ses frais de défense en deuxième instance, à préciser en cours d'instance, et à l'octroi d'une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 200 fr. par jour de détention injustifiée depuis le 21 mai 2021, les frais étant mis à la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention déjà subie, avec sursis partiel portant sur 12 mois, durant un délai d’épreuve de 5 ans, libéré immédiatement et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 31'200 fr. pour détention injustifiée et une réparation du tort moral de 10'000 fr. lui sont alloués.
Par courrier daté du 6 juillet 2021 et adressé à la Cour d’appel pénale le 7 juillet 2021, A.V.________, agissant sans mandataire, a également conclu à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse.
d) Par jugement du 10 novembre 2021 (n° 396), la Cour d’appel pénale a notamment admis l’appel de B.V., a partiellement admis l’appel du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a rejeté celui déposé par A.V. (III). Elle a réformé le jugement précédent en reconnaissant A.V.________ coupable, en sus de ce qu'avait retenu l'autorité de première instance, de tentative de contrainte, violation de domicile et viol et en le condamnant à une peine privative de liberté de 5 ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 2 jours. Elle a prononcé l'expulsion de A.V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a augmenté à 8'000 fr. le montant dû à B.V.________ au titre de réparation du tort moral subi. Pour le surplus, la Cour d'appel pénale a confirmé le jugement du 20 mai 2021.
e) A.V.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 10 novembre 2021. Il a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour mise en œuvre d'une expertise de crédibilité sur la personne de B.V.. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute infraction, sous réserve de la contravention à la LStup et l'incitation au séjour illégal, qu'il n'est pas expulsé du territoire suisse et que les conclusions civiles formées par B.V. soient rejetées. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la quotité de la peine soit réduite à 24 mois avec sursis partiel pendant 5 ans portant sur 12 mois. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire.
f) Par arrêt du 4 mai 2023, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a en substance admis le recours déposé par A.V.________, annulé le jugement du 10 novembre 2022 et renvoyé la cause à la Cour cantonale afin qu'elle mette en œuvre une expertise de crédibilité sur l'intimée (TF 6B_490/2022 consid. 3).
g) Par avis du 26 mai 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, une expertise de crédibilité de la plaignante devait être ordonnée, qui serait confiée au Centre d’expertise, unité adultes, du CHUV à charge pour lui de désigner l’expert. La mission confiée à l’expert serait de se prononcer sur la crédibilité de la plaignante, compte tenu de la médication répertoriée dans les rapports du CHUV des 7 janvier et 18 février 2019 et des pathologies qui y étaient mentionnées.
Par courrier du 19 juin 2023, A.V.________ s’est déterminé sur l’expertise de crédibilité de B.V.________.
Le 30 juin 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a accordé un délai de trois mois au Centre d’expertise, unité adultes du CHUV pour déposer son rapport d’expertise.
C. Par courrier du 17 juillet 2023, A.V.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Christian Delaloye lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Il a en outre demandé sa mise en liberté immédiate soutenant que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté n’étaient plus remplies. A l’appui de ce moyen, il s’est référé à l’art. 212 al. 3 CPP, précisant qu’après plus de 42 mois de détention, il s’approchait de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il s’était exposé pour les faits qui lui étaient reprochés.
Dans ses déterminations du 18 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de A.V.________.
Par décision du 19 juillet 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a désigné Me Christian Delaloye comme défenseur d’office de A.V.________.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.
En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, déposée à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 4 mai 2023, puis d’une ordonnance de mise en œuvre d’une expertise de crédibilité sur l’intimée prononcée le 26 mai 2023 par le Président de la Cour d’appel pénale, la demande de libération présentée par A.V.________ est recevable.
1.3 L’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP).
Sans revenir sur l’existence de soupçons suffisants de culpabilité ni du risque de fuite qui avaient été retenus pour prononcer sa mise en détention le 4 juin 2021, le requérant fait uniquement valoir qu’il a déjà passé 1'271 jours en détention, soit plus de 42 mois, de sorte qu’il devait être libéré sans aucune mesure de substitution en application de l’art. 212 al. 3 CPP.
2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
2.2 A.V.________ a été reconnu coupable de menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte, séquestration, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation de domicile, délit à la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants et incitation au séjour illégal et a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, ce qui correspond à 1'826 jours. Depuis sa première interpellation le 24 juin 2018 et au jour de sa requête de mise en liberté, il a été détenu durant 1’271 jours.
Compte tenu de ces éléments, et contrairement à ce qu’il soutient, A.V.________ n’a pas encore atteint le seuil des trois quarts de la peine prévisible de 5 ans à laquelle il s’expose, à savoir 1'369 jours. Ce délai ne sera toujours pas atteint à l’issue du délai de trois mois imparti à l’expert pour déposer son rapport portant sur la crédibilité de la plaignante. Par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure, en l’état, pleinement respecté, au vu de la gravité des faits qui sont reprochés au requérant.
Au vu de ce qui précède, le maintien en détention de A.V.________ pour des motifs de sûreté est justifié et sa demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP.
L’indemnisation due au défenseur d’office de A.V.________ pour la demande de mise en liberté sera fixée dans le cadre de la procédure au fond.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 la. 1 let. a et 233 CPP prononce :
I. La demande de libération déposée par A.V.________ est rejetée.
II. Le maintien de A.V.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.
III. Les frais du présent prononcé, par 720 fr., sont mis à la charge de A.V.________.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Direction de la Prison de la Tuilière,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :