Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2023 / 266

TRIBUNAL CANTONAL

73

PE19.019771/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 11 mai 2023


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Jean-Cédric Michel, défenseur de choix à Genève, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ des accusations de violation de domicile et dommages à la propriété qualifiés (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et de contraventions à la loi vaudoise sur les contraventions (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de 6 jours (III), a mis une part des frais de la procédure par 400 fr. à la charge de H.________, le solde demeurant à l’Etat (IV), et a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD selon fiche n°31058 (V).

B. a) Par annonce du 28 février 2022, puis déclaration motivée du 12 mai suivant, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. A titre préalable, il a conclu à la suspension de la cause « jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes les personnes ayant pris part à, respectivement, la manifestation du 14 décembre 2019 et la manifestation du 20 septembre 2019 ». Il a également requis la jonction de la cause avec l’ensemble des procédures d’appel précitées.

Par avis du 16 juin 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a indiqué à H.________ que son appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP et lui a imparti un délai au 1er juillet 2022 pour déposer un mémoire motivé.

Le 23 juin 2022, H.________ a déposé un mémoire motivé, contestant l’application de la procédure écrite et réitérant les conclusions de sa déclaration d’appel.

Le 29 novembre 2022, la Cour d’appel pénale a indiqué à l’appelant qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans l’intervalle (ATF 147 IV 127), une audience d’appel serait fixée.

Le 4 janvier 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne serait pas représenté aux débats d’appel et a conclu au rejet de l’appel formé par H.________, se référant aux considérants du jugement attaqué.

b) A l’audience du 20 mars 2023, l’appelant a requis que les éléments issus du complément d’instruction ordonné par le Tribunal fédéral dans la cause PE21.002214 (TF 6B _655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.6.2) soient versés au dossier.

La Cour d’appel pénale a décidé de donner suite à cette requête et, d’entente avec l’appelant, d’impartir à celui-ci un délai pour déposer une plaidoirie écrite sans reprise d’audience, une fois que les pièces requises lui seraient communiquées, l’instruction étant pour le surplus close après son audition. Elle a ensuite entendu le prévenu et lui a donné le droit de s’exprimer une dernière fois, dès lors que la suite de la procédure se déroulait en principe par écrit.

c) Le 12 avril 2023, des copies des pièces 59 à 65 produites dans le cadre de l’affaire PE21.002214 ont été remises à H.________ (P. 31/1 à 31/7), un délai au 3 mai 2023 lui étant imparti pour déposer une plaidoirie écrite.

Le 3 mai 2023, H.________ a déposé une plaidoirie écrite, réitérant les conclusions de sa déclaration d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de [...], H.________ est né le [...] 1995 à Lausanne/VD. Il est [...], actuellement en recherche d’emploi. Il a différents petits emplois, qui lui rapportent environ 2'000 fr. par mois. Son loyer s’élève à 600 francs. Il n’a ni dettes ni fortune.

L’extrait du casier judiciaire suisse de H.________ ne comporte aucune inscription.

2.1 Manifestation du 20 septembre 2019

2.1.1 A Lausanne, sur le pont Charles Bessières (ci-après : pont Bessières), le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait H., se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer celles-ci par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont ainsi troublé l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris H., qui refusait d’obtempérer.

2.1.2 Déroulement de l’intervention de la police

Selon le rapport d’investigation établi le 5 octobre 2019 par la Police municipale de Lausanne (P. 5), le dispositif d’observation policier mis en œuvre a constaté, le 20 septembre 2023, vers 11h25, que des membres du collectif E.________ tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières selon le modus operandi suivant. Deux véhicules, circulant de front, se sont arrêtés au milieu du pont. Les conducteurs ont ensuite décroché trois remorques, obstruant ainsi la circulation, et ont caché les plaques de celles-ci, avant de quitter rapidement les lieux. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance au collectif E.________. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre les affaires se trouvant dans l’une des remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie du pont. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, le blocage de l’édifice a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur celui-ci ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Cinq à dix minutes plus tard, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur le pont.

Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé sur le site et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, le trafic a été dévié, isolant le pont Bessières du reste de la ville. Après avoir formulé des premières injonctions, la police a laissé un délai aux manifestants pour quitter librement les lieux. Ce délai passé, le dispositif policier s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S’en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence à feux bleus, demande à laquelle les manifestants n’ont pas accédé. Il a alors été décidé d’évacuer prioritairement les remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours en cas de problèmes particuliers. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, maintenait les premières banderoles et verrouillait l'accès. L'évacuation de cette chaîne a duré environ trente minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour parvenir à les repousser au-delà de la première portion de route occupée et libérer l'accès aux remorques. Les pompiers ont ensuite été sollicités pour prendre en charge celles-ci. Durant cette première phase, qui a consisté à évacuer le matériel laissé sur les voies de circulation du pont, aucune identification ou interpellation n'a été entreprise.

La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et « tortues » qui se formaient tout au long de sa progression de reprise du pont, une « tortue » étant une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact, tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes, et rendant les manœuvres d’évacuation de la police plus complexes, celle-ci devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. La manœuvre de la police s'est opérée dans le sens rue Caroline – rue Pierre-Viret. Avant chaque prise en charge d'une personne, la police informait celle-ci des sanctions qu’elle encourait. Les manifestants devaient ensuite être portés par les policiers jusqu’à la zone d’identification, étant donné qu’une fois séparés de leurs acolytes, ils faisaient « le mort ». Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié cent quatre manifestants, dont H.________.

A 18h00, pendant que les forces de l’ordre continuaient de progresser, un « dead-in » de dix-neuf activistes, parmi lesquels H.________, s’est formé alors qu’ils étaient sous le contrôle de la police. Ces derniers se sont couchés au milieu de la chaussée, contraignant la police à devoir les évacuer une nouvelle fois. Ils ont ensuite été emmenés à l’Hôtel de police pour être maintenus en garde à vue.

A 19h55, le pont Bessières a été entièrement évacué et rendu à la circulation, après avoir été nettoyé par les services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui jonchaient le sol. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants a été autorisé à les évacuer et à rendre sa propreté au lieu.

2.1.3 Déclarations de H.________

H.________ a admis avoir participé à cette manifestation, avoir su qu’aucune autorisation n’avait été demandée, avoir entendu plusieurs injonctions policières de quitter les lieux et avoir refusé d’obtempérer à celles-ci, contraignant les agents de police à le saisir pour l’évacuer. Devant la Cour de céans, il a précisé avoir fait « la pâte molle ».

2.1.4 Attitude et stratégie adoptées par la police

Au vu des informations en sa possession (cf. pt. 2.1.6 ci-dessous), la Police municipale de Lausanne avait structuré un dispositif ad hoc. Compte tenu de l’attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandement de la police lausannoise avait privilégié « la carte de l’apaisement » et tous les policiers engagés avaient revêtu leurs uniformes de service habituel en lieu et place de leurs tenues anti-émeute (P. 5).

Dans un courrier qu’il a adressé le 6 décembre 2022 à la Cour d’appel pénale dans le cadre de l’affaire PE21.002214 (P. 31/5), le Commandant de la police lausannoise a notamment expliqué que tout au long de son intervention, la police n’avait pas appliqué « une doctrine de recherche d'impact par des mesures de maintien de l'ordre avec des tenues de protection lourde et des moyens de contrainte particuliers ». Elle avait au contraire « favorisé une doctrine de gestion de foule pacifique avec des composantes de négociation et de désescalade à dessein de garantir les droits des citoyens ». Seules les personnes qui étaient restées à terre et attachées avaient fait l’objet d’une identification et d’une dénonciation. En outre, quand bien même les manifestants résistaient passivement, aucune « souricière » n'avait été mise en œuvre, chacun pouvant quitter librement les lieux au cours des manœuvres de la police.

La stratégie adoptée par la police avait été la suivante. Elle avait accordé un certain temps aux manifestants pour s'installer, défiler et s'exprimer, pendant qu’elle sécurisait la situation en vue de procéder aux déviations de la circulation notamment. Elle avait ensuite annoncé aux « répondants police » choisis par les activistes les suites encourues si la manifestation non autorisée se poursuivait et avait imparti un délai pour quitter les lieux. Puis, elle avait procédé à une injonction, au besoin avec un mégaphone, en précisant qu'au terme d'un délai supplémentaire exceptionnel, les personnes qui n’avaient pas quitté les lieux seraient dénoncées. Enfin, elle avait procédé à une ultime sommation, indiquant que le délai était écoulé et que les forces de l'ordre allaient intervenir.

Le Commandant de police a également expliqué que les manifestants avaient pu se réunir et s'exprimer, y compris devant la presse écrite et télévisuelle, cela tout au long de l’intervention policière. L'évacuation des manifestants, qui avaient souhaité un direct avec la RTS, avait même été temporisée à cette fin.

2.1.5 Perturbations de la circulation

Dans le courrier précité, le Commandant de police a également indiqué que des perturbations conséquentes avaient découlé de cette manifestation, la police devant réguler au mieux le trafic et trouver des solutions pour dévier les lignes des transports publics. Le trafic avait été stoppé puis dévié afin d'assurer la sécurité des manifestants. Cette manœuvre avait pris du temps, au vu du nombre de véhicules bloqués qui avaient dû effectuer un demi-tour. Des mesures avaient également dû être prises pour garantir des couloirs d’intervention pour les véhicules d'urgence.

S’agissant plus spécifiquement des transports publics, des anticipations avaient pu être effectuées et certaines lignes avaient pu être déviées. Certains bus pour lesquels il était impossible d’opérer un demi-tour (notamment les véhicules électriques) étaient toutefois restés bloqués. Des bus supplémentaires (thermiques) avaient donc dû être insérés dans le réseau.

Selon le rapport de régulation du 20 septembre 2019 des Transports publics la région lausannoise (ci-après : TL), les mesures de régulation prises ce jour-là ont été les suivantes (P. 31/7) :

2.1.6 Informations préalables

Dans un courrier qu’elle a adressé le 2 décembre 2022 à la Cour d’appel pénale dans le cadre de l’affaire PE21.002214 (P. 31/4), la Direction de la sécurité et de l’économie de la Ville de Lausanne a indiqué que la manifestation n’avait fait l’objet d’aucune demande d’autorisation. Le travail préalable de préparation de cette manifestation n’avait ainsi pas pu être conduit. Avant la manifestation, la police disposait d'informations issues des réseaux sociaux obtenues en open source (sources ouvertes au public), telle que Facebook. Elle avait également pu prélever des flyers sur la voie publique mais ceux-ci évoquaient une action sans en préciser les contours ou les intentions finales.

Selon le rapport d’investigation du 5 octobre 2019, la police disposait d’informations selon lesquelles le groupement E.________ avait l’intention de mener une action de blocage sur un des ponts lausannois pendant plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et d’y faire des conférences, un pique-nique ainsi que des concerts (P. 5).

Les TL avaient quant à eux été informés par la police que des manifestations auraient peut-être lieu le 20 septembre 2019, les lieux et heures n’étant communiqués qu’au dernier moment. Deux réserves supplémentaires avaient notamment été prévues (P. 31/7).

2.2 Manifestation du 27 septembre 2019

2.2.1 A Lausanne, avenue de Rhodanie, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir à cet endroit, des manifestants, au nombre desquels figurait H., se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont ainsi troublé l’ordre et la tranquillité publics. La circulation et des transports publics ont dû être déviés. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris H., qui refusait d’obtempérer.

2.2.2 Autorisation de manifestation délivrée le 19 septembre 2019

Il ressort du dossier transmis par la Direction de la sécurité et de l’économie de la Ville de Lausanne à la Cour d’appel pénale dans le cadre de l’affaire PE21.002214 (P. 31/4), qu’à la suite d’une demande du collectif « Grève du climat vaud » du 27 août 2019, une autorisation a été délivrée le 19 septembre 2019 aux organisateurs pour une manifestation pacifique, sous la forme d'un cortège en faveur du climat, pour le vendredi 27 septembre 2019 de 10h à 14h selon l'itinéraire suivant :

« 10h00 : Rassemblement au bas de la rue du Petit-Chêne (hors chaussée)

10h30 : Départ du cortège par l'avenue Fraisse, avenue de la Harpe, avenue de Rhodanie, avenue Dalcroze, puis par le bord du lac jusqu'aux Pyramides de Vidy.

14h00 : Fin de la manifestation ».

Environ 5'000 personnes étaient annoncées.

2.2.3 Déroulement de l’intervention de la police

Selon le rapport établi le 7 octobre 2019 par la Police municipale de Lausanne (P. 4), un cortège de 3'500 personnes s'est mis en marche, le 27 septembre 2019, vers 10h30, en respectant l’itinéraire autorisé. Toutefois, vers 11h50, peu avant d’atteindre la destination finale du parcours, à la hauteur de l’avenue Pierre de Coubertin, une scission s’est opérée parmi les manifestants, apparemment à l’appel de militants du mouvement E.________, qui ont annoncé, au moyen d’un mégaphone, que les participants pouvaient soit poursuivre l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à cet appel. L’objectif était alors de bloquer le giratoire de la Maladière.

Les policiers présents à cet endroit ont procédé à une première manœuvre physique afin de tenter de bloquer le cortège non autorisé à la hauteur du Tennis-Club de Stade-Lausanne. Une chaîne formée de huit agents s'est déployée sur la largeur de la route et a retenu le premier rang des manifestants. Certains d’entre eux, constatant que leur banderole les freinait et les empêchait de poursuivre leur route, l'ont pliée, avant de forcer de manière déterminée la chaîne des policiers, malgré les injonctions d'usage répétées par ces derniers. La chaîne a fini par céder et les agents ont été débordés de toute part.

Une seconde chaîne de policiers, formée de renforts, s'est déployée sur l'avenue de Rhodanie, à la hauteur du n° 68, soit de la station-service. Elle a permis de stopper les manifestants. Quarante-huit d’entre eux, dont H.________, se sont alors assis sur la chaussée et se sont entrelacés les uns aux autres afin d'entraver l'action policière en cas d'éventuelle évacuation.

A 13h55, le Commandant de la police lausannoise, à l'aide d’un mégaphone, a rappelé aux personnes présentes que la manifestation était interdite et leur a intimé l'ordre de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpellée serait déférée au magistrat compétent. Ce délai écoulé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage demeurait conséquent.

De 14h05 à 16h15, les policiers ont procédé à l’évacuation, un par un, par la contrainte, de quarante-sept manifestants, parmi lesquels H.________, restés assis et enchevêtrés. Une centaine d’autres manifestants, passifs et debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit individus interpellés sur l'avenue de Rhodanie ont ensuite été transférés à l'Hôtel de police et pris en charge par la police judiciaire. Leur identité a été relevée.

2.2.4 Déclarations de H.________

Devant le premier juge et la Cour de céans, H.________ a admis avoir participé à cette manifestation et avoir su qu’il se trouvait en dehors du parcours autorisé. Interrogé par la police, il a admis avoir refusé de quitter les lieux lorsque l’injonction lui en avait été faite (P. 6/1).

2.2.5 Attitude et stratégie adoptées par la police

Il ressort du courrier du 6 décembre 2022 du Commandant de la police lausannoise que l’attitude et la stratégie générale de la police ont été les mêmes que pour la manifestation du 20 septembre 2019 (cf. pt. 2.1.4, P. 31/5).

2.2.6 Perturbations de la circulation

Il ressort du courrier du 6 décembre 2022 du Commandant de la police lausannoise que tout comme pour la manifestation du 20 septembre 2019, des perturbations conséquentes du trafic ont découlé du volet non autorisé de la manifestation, la police devant réguler le trafic et les lignes de transports publics. Le Commandant de police a également relevé des conséquences notables sur l’autoroute arrivant à la Maladière (P. 31/5).

S’agissant des transports publics, les TL avaient organisé des déviations de trajet concernant les lignes n° 1, 2, 3, 21 et 24 en prévision du passage autorisé du cortège de manifestants.

Selon le rapport du 27 septembre 2019 des TL, les mesures de régulation prises ce jour-là ont été les suivantes (P. 31/7) :

2.2.7 Informations préalables

Il ressort du courrier adressé le 2 décembre 2022 par la Direction de la sécurité et de l’économie de la Ville de Lausanne qu’avant la manifestation, la police disposait à nouveau d'informations obtenues en open sources, dans les médias et par des flyers (cf. pt. 2.1.6, P. 31/4).

Selon le rapport d'investigation du 7 octobre 2019 (P. 4), la Police municipale de Lausanne disposait d’informations selon lesquelles des actions illégales ou de désobéissance civile pouvaient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent avait été mis en œuvre avec une structure de conduite. Le matin même, des radios annonçaient un blocage du groupe E.________ sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé.

Manifestation du 14 janvier 2020

3.1 Par acte d’accusation du 11 novembre 2021, H.________ a également été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions pour avoir violé les art. 26 et 41 RGP (Règlement général de police de la Commune de Lausanne 27 novembre 2001).

Cet acte d’accusation retient que l’établissement bancaire O.________ AG, par son représentant V.________, a déposé plainte contre le prévenu le 14 janvier 2020 en raison des faits suivants :

« A Lausanne, Place St-François, le 14 janvier 2020, entre 14h35 et 16h47, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, une vingtaine de manifestants, au nombre desquels figurait H., ont pénétré dans les locaux de la succursale O. AG, ont déversé du charbon dans le hall central et se sont assis par terre, bloquant ainsi l’accès des clients aux guichets, pendant qu’une dizaine de manifestants, restés devant l’entrée de l’établissement, avaient renversé du charbon sur le seuil et brandissaient des banderoles pour attirer l’attention des passants sur leur action. Le responsable de la succursale a demandé aux manifestants, dont H.________, qui se trouvaient dans les locaux de quitter les lieux, ce qu’ils ont refusé. Un ultimatum leur a été fixé à 16h00. Les manifestants refusant toujours de quitter les lieux, ils ont été formellement identifiés par la police. Ce n’est finalement qu’à 16h47 que les manifestants ont quitté les lieux de leur propre chef, en laissant toutefois le charbon sur place. La poussière de charbon s’est infiltrée dans les stries du marbre blanc recouvrant le sol, ce qui a nécessité d’importants travaux de nettoyage par une entreprise spécialisée ».

3.2 En lien avec ces faits, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré le prévenu des accusations de violation de domicile et de dommages à la propriété qualifiés, considérant que V.________ n’avait pas la qualité pour déposer plainte au nom de O.________ AG et que la plainte qu’il avait déposée le 14 janvier 2020 aurait dû être validée par un autre représentant, ce qui n’avait pas été fait dans le délai légal. Quant aux dommages dont se plaignait O.________ AG, ils ne constituaient pas des dommages à la propriété qualifiés au sens de l’art. 144 al. 2 CP.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L'appelant requiert la suspension de la cause « jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes les personnes ayant pris part à, respectivement, la manifestation du 14 décembre 2019 et la manifestation du 20 septembre 2019 ». Il requiert également la jonction de la cause avec l'ensemble de ces procédures d’appel.

3.2 L'art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3 ; ATF 116 Ia 316 consid. 4b ; TF 6B_655/2022 précité).

Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2) Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées). Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées ; Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées).

3.3 Dans le cas d'espèce, tous les prévenus dans les affaires dites « du climat » n'ont pas participé aux mêmes manifestations et certaines d'entre elles ont donné lieu à des procédures distinctes, de sorte qu'une éventuelle identité des causes fait quoi qu'il en soit défaut. En outre, l'organisation d'une procédure regroupant plusieurs dizaines de prévenus – étant relevé que l'événement du 20 septembre 2019 a regroupé 150 à 200 manifestants – apparaît contraire aux principes de la célérité et de l'économie de procédure. A cela s'ajoute que certains prévenus font ou feront appel, alors que d'autres y renonceront, de sorte qu'il est vain d'envisager une jonction de toutes les causes au stade de la procédure de deuxième instance. Dans des affaires de militants en faveur du climat, le Tribunal fédéral a du reste considéré que des différences quant aux règles de procédure applicables (TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.5) ou le fait qu'il y ait quatre manifestations dans lesquelles une centaine d'interpellations avaient été effectuées et alors que l'état d'avancement des causes divergeaient considérablement, constituaient des motifs objectifs permettant de disjoindre les causes (TF 6B_655/2022 précité consid. 1.2). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a également retenu que le risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres n'existait pas, puisque chaque participant avait adopté un comportement individuel réalisant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'infractions différentes et que les éléments qui pouvaient être retenus à son encontre ne reposaient pas sur des déclarations à charge effectuées par d’autres (TF 6B_655/2022 précité consid. 1.2).

Partant, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de suspension, respectivement de jonction de causes présentée par l'appelant, dont les droits ne sont pas violés.

4.1 Invoquant une violation de son droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH), l’appelant allègue que le fait pour le Tribunal d’arrondissement de Lausanne de juger les manifestants en plusieurs audiences l’aurait conduit à fixer des peines différentes et à appliquer le droit matériel différemment, alors qu’il s’agissait exactement des mêmes faits. Le prévenu ajoute que la position de ce tribunal, qu’il s’agisse du même magistrat ou d’un autre, n’aurait plus changé après sa première audience, de sorte que le sort des causes des prévenus suivants aurait été scellé sans leur participation et alors que leurs argumentations juridiques étaient différentes.

4.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives. La jurisprudence relative aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH en matière de récusation exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1334/2016 du 8 août 2017 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, une apparence de prévention ne découle en principe pas de la participation d'un même juge à des procédures menées séparément mais concernant plusieurs auteurs en lien avec un état de fait connexe (TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_580/2021 précité consid. 2.1 ; TF 1B_440/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.7 et 6). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

Juger dans un premier procès un participant à une action collective n'implique pas nécessairement de juger ultérieurement de manière mécaniquement identique un autre participant à la même action collective, sans quoi il y aurait matière à récusation systématique du juge qui condamnerait des coauteurs jugés séparément (CAPE 14 septembre 2022/232 consid. 3.4.2.1). Dans ces cas de connaissance préalable du dossier, le critère décisif est de savoir si, en participant à la première procédure, le juge aura déjà un jugement préformé sur un point essentiel, comme la culpabilité, dans la seconde procédure (Verniory, in : CR CPP, n. 33 ad art. 56 CPP.).

4.3 En l’occurrence, le recourant ne présente aucun indice permettant de retenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un jugement rendu par un tribunal indépendant et impartial. Le fait qu’un même juge ait statué dans des affaires similaires ne constitue pas à lui seul une apparence de prévention, encore faut-il qu’il ait clairement fait apparaître qu'il n’était pas capable de faire abstraction des opinions qu'il avait précédemment émises, ce qui n’est pas établi dans le cas d’espèce. Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté.

L’appelant soutient qu’il ne serait pas établi qu’il ait fait partie des manifestants qui ont été empêchés par la police de bloquer le giratoire de la Maladière (cf. plaidoirie P. 33/1 pt. 69).

Il ressort cependant du constat/PV d’audition établi le 27 septembre 2019 par la Police municipale lausannoise et signé par le prévenu (P. 6/1 du dossier PE19.019771) que celui-ci, « en sit-in avec un groupe », a été appréhendé à l’avenue de Rhodanie « devant la station ENI » à 15h20, qu’il a refusé d’obtempérer aux injonctions de la police et qu’il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il ressort également du rapport du 7 octobre 2019 qu’il faisait partie des 48 manifestants qui ont été évacués de force (P. 4 du dossier PE19.019771). Enfin, entendu par la Cour de céans, l’appelant a admis avoir su qu’il se trouvait en dehors du parcours autorisé. Il ne fait par conséquent aucun doute que H.________ faisait partie des manifestants qui ont été empêchés par la police de bloquer le giratoire de la Maladière.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

6.1 L'appelant soutient que sa condamnation violerait les libertés garanties par les art. 10 et 11 CEDH et la Constitution fédérale, invoquant en particulier un arrêt de la CourEDH Bumbes c. Roumanie du 3 mai 2022 (requête 18079/15).

Il soutient également que le premier juge n’aurait pas examiné l’ampleur des perturbations causées concrètement par les manifestations auxquelles il a participé ni examiné si les faits restaient dans la tolérance que commandaient les libertés fondamentales dont il se prévaut. Il ajoute que les éléments issus du complément d’instruction ordonné par le Tribunal fédéral dans la cause PE21.002214, correspondant au lot de pièces 31 du dossier PE19.019771, ne permettraient pas de procéder à un tel examen et que même s’il fallait considérer le contraire, l’ampleur des perturbations occasionnées ne serait pas telle qu’elle justifierait une sanction. S’agissant en particulier de la manifestation non autorisée qui s’est déroulée le 27 septembre 2019 sur l’avenue de Rhodanie, l’appelant fait en outre valoir qu’il n’aurait pas été possible de bloquer la circulation de cette artère puisqu’elle aurait été de toute façon déjà fermée en prévision du cortège autorisé. De même, puisque le trafic à cet endroit aurait déjà été dévié et sécurisé, il serait également erroné de retenir comme l’a fait le premier juge que la déviation de la manifestation a créé un danger pour la circulation.

Invoquant ensuite l’art. 14 CP ainsi que le fait justificatif extralégal de la sauvegarde d’intérêts légitimes, l’appelant soutient, en substance, que dans la balance des intérêts à effectuer, son droit de manifester pour alerter la population et les autorités sur le péril climatique et l’inaction politique serait supérieur, qu’il aurait ce faisant poursuivi un but légitime, que les faits qui lui sont reprochés auraient été des moyens nécessaires et appropriés pour atteindre ce but et que ses actions, qui s’inscrivaient dans le cadre de la Grève mondiale pour le climat, seraient parvenues à atteindre cet objectif.

6.2 6.2.1 Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst.) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.).

Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 par. 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (par. 2). Nonobstant une formulation différente, l'art. 10 CEDH n'offre pas au citoyen des droits plus larges que ceux qui sont garantis par la Cst. (TF 6B_350/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1.1).

Toute restriction à la liberté d’expression doit reposer sur une base légale, poursuivre un but légitime et s'avérer nécessaire dans une société démocratique, soit respecter le principe de la proportionnalité, cette exigence étant d'autant plus étendue que la restriction frappe l'expression d'une opinion politique (Gonin/Bigler, Convention européenne des droits de l'homme, Berne 2018, n. 93 et 94 ad art. 10 CEDH, p. 617). La défense de l'ordre notamment permet à l'Etat de prendre des mesures proportionnées, lorsque l'usage de l'art. 10 CEDH conduit à une réelle obstruction de la voie publique ou un trouble de jouissance de biens (Gonin/Bigler, op. cit. n. 124 ad art. 10 CEDH, p. 624 et la jurisprudence citée). Quant à la nécessité de la restriction dans une société démocratique, le juge ne doit pas seulement examiner si l'Etat a usé de ce pouvoir de restreindre la liberté de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable, mais il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. Il faut donc tenir compte de l'ensemble de l'affaire et vérifier l'existence d'un besoin impérieux (Gonin/Bigler, op. cit. n. 156 à 157 ad art. 10 CEDH, p. 633).

L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1, JdT 2019 I 71 ; ATF 132 I 256 consid. 3, JdT 2007 I 327 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2). L'art. 11 par. 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3) ; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2, 1re phrase, CEDH ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2).

Il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à un usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (CAPE 22 septembre 2020/371 consid. 6.1.3 ; ATF 144 I 50 consid. 6.3, JdT 2019 I 11 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2, JdT 2013 I 3 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitant l'usage simultané par des non-manifestants, et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). Dans le cadre de l'octroi des autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les réf. citées, JdT 2003 I 291 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2, JdT 2017 I 107 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3).

Comme en matière de liberté d'expression, toute restriction à la liberté de manifestation est soumise aux trois conditions : une base légale suffisante ; un objectif légitime qui comprend notamment la défense de l'ordre, la protection de la santé et celle des droits et libertés d'autrui ; une nécessité, soit un besoin social impérieux, dans une société démocratique (Gonin/Bigler, op. cit. n. 60 à 65 ad. art. 11 CEDH, p. 658-659).

6.2.2 La CourEDH estime que la protection offerte par l'art. 11 CEDH ne dépend pas de savoir si le rassemblement s'est déroulé conformément à la procédure prévue par le droit interne. Dans son arrêt Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007 (requête 23569/04), la CourEDH a estimé que, dans des circonstances spéciales où il peut se justifier de réagir immédiatement, par exemple à un événement politique, par une manifestation pacifique, disperser celle-ci au motif que l'obligation de notification préalable n'a pas été respectée et sans que les participants se fussent comportés d'une manière contraire à la loi constituait une restriction disproportionnée à la liberté de réunion pacifique. Puis, dans l’arrêt Bumbes c. Roumanie précité (le requérant, un activiste notoire impliqué dans diverses actions citoyennes, ainsi que trois autres personnes ayant été condamnés à une amende pour s'être menottés à une barrière du parking bloquant l'accès au siège du gouvernement et avoir brandi des panneaux), la CourEDH a reproché aux juridictions nationales de ne pas avoir évalué le degré de perturbation que les actes de l'intéressé avaient éventuellement causé, de ne pas avoir cherché à ménager un équilibre entre les impératifs découlant des objectifs énumérés à l'art. 11 par. 2, d'un côté, et ceux d'une libre expression par la parole, le geste ou même le silence des opinions de personnes réunies dans la rue ou en d'autres lieux publics, d'un autre côté, accordant ainsi un poids prépondérant à l'illégalité formelle de la manifestation en question, et en particulier, de ne pas avoir cherché à déterminer si, compte tenu du nombre de participants, pareille déclaration aurait servi l'objectif de permettre aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour en garantir le bon déroulement.

Cela étant, le système de déclaration préalable et le degré de tolérance dont les autorités publiques doivent faire preuve à l'égard des rassemblements pacifiques ne peuvent être étendus au point que l'absence de notification préalable ne puisse jamais constituer un fondement légitime à la décision de disperser un rassemblement. Le droit de manifester de manière spontanée ne peut primer l'obligation de notifier au préalable la tenue d'un rassemblement que dans des circonstances spéciales, notamment lorsqu'il est indispensable de réagir immédiatement à un événement par une manifestation. Enfin, la CourEDH considère qu'il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique, dont ils sont les acteurs, en respectant les réglementations en vigueur. Le refus délibéré des organisateurs de se conformer à ces règles et leur décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions (arrêt CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018, § 99 et 149 ss et références citées).

En outre, le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).

6.2.3 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], § 146).

La CourEDH a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Dans des affaires d'obstruction du trafic, il a donc été jugé que les sanctions infligées aux protagonistes du blocage partiel d'une autoroute ne violaient pas leur liberté de manifester, la restriction étant nécessaire dans une société démocratique. La même solution a été retenue à l'égard de la condamnation d'un automobiliste participant à une opération escargot sur une autoroute, cette obstruction complète du trafic allant manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique (Gonin/Bigler, op. cit. n. 69 ad art. 11 CEDH).

6.2.4 L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2).

La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 ; cf. ATF 129 IV 6 consid. 3.3 ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297 consid. 2.7 ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5).

6.2.5 La commune de Lausanne soumet à autorisation les manifestations sur la voie publique. Le site de la ville comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procédure administrative permet notamment à l'autorité d'assurer le maintien du service public indispensable, soit les diverses interventions urgentes, de mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers, d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durée prévisible (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.6.1).

6.3 En l’espèce, il est tout d’abord établi que la manifestation du 20 septembre 2019 n’a fait l’objet d’aucune demande et qu’elle n’a pas été autorisée par le Service de l’économie de la Ville de Lausanne. Celle du 27 septembre 2019 ne l'était pas davantage, s'agissant des événements ayant eu lieu à l'avenue de Rhodanie. Les renseignements obtenus par les autorités au sujet de ces actions étaient insuffisants pour qu’elles puissent anticiper et prendre des mesures efficaces. S’agissant de la manifestation du 20 septembre 2019, la police disposait d’informations selon lesquelles le collectif E.________ avait l’intention de mener une action de blocage sur un des trois ponts lausannois. Au vu de la taille de la ville, ces informations ne permettaient pas d’anticiper pleinement les événements. S’agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, la police disposait d’informations selon lesquelles des actions illégales ou de désobéissance civile pouvaient avoir lieu. Le matin même, des radios annonçaient un blocage du groupe E.________ sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé, ce qui était faux puisqu’il s’est avéré finalement qu’une partie des manifestants sont sortis, au dernier moment, du tracé prévu et annoncé, avec pour objectif de bloquer le giratoire de la Maladière et qu’empêchés par les forces de l’ordre d’y parvenir, ils se sont finalement assis sur la chaussée, à la hauteur du n° 68 de l'avenue de Rhodanie. Ce sit-in sur une des artères principales de la ville, qui plus est à proximité de la sortie d’autoroute du giratoire de la Maladière, a engendré des perturbations qui n’avaient pas pu faire l’objet de dispositions anticipées de la part des autorités. L’appelant est ainsi mal venu de se prévaloir des mesures prises pour sécuriser le trafic en prévision du cortège autorisé. Celles-ci n’ont été d’aucune utilité pour le volet non autorisé de la manifestation.

Deuxièmement, contrairement à ce que soutient l’appelant, les éléments au dossier, complétés avec les pièces issues de la cause PE21.002214, sont suffisants pour examiner l’ampleur des perturbations causées par les manifestations auxquelles il a participé.

Pour la manifestation du 20 septembre 2019, elle a eu lieu un vendredi entre 11h25 et 19h55, soit pendant plus de huit heures et pendant des heures de forte affluence, et elle a eu pour effet de bloquer totalement toute circulation, y compris celle des véhicules d’urgence, sur le pont Bessières. Cette manifestation a provoqué de nombreuses perturbations du trafic, notamment pour les transports publics qui ont été touchés sur six de leurs lignes, subissant des retards et devant mettre en place des déviations.

Pour la manifestation du 27 septembre 2019, elle a aussi eu lieu un vendredi, entre 11h50 et 16h15, soit pendant plus de quatre heures et à nouveau pendant des heures de pointe. De nombreuses perturbations de la circulation ont une fois encore eu lieu et sept lignes des transports publics ont été impactées. La police a également relevé des conséquences notables sur l’autoroute arrivant à la Maladière.

Il est donc établi que, lors des deux manifestations concernées, les manifestants, dont l’appelant faisait partie, sont restés longtemps assis sur la chaussée avec l’intention de bloquer durablement et par tous les moyens le trafic, qu’ils n’ont pas obtempéré aux injonctions de la police, qui leur avait pourtant accordé un certain temps avant d’intervenir, qu’ils ont dû être évacués de force et qu’ils ont compliqué les démarches en s’accrochant par exemple les uns aux autres afin de rendre leur évacuation plus difficile. La procédure d’évacuation a donc été compliquée et longue, ce qui a encore augmenté les perturbations.

Les manifestants ont occupé de manière exclusive des voies de communication importantes de la ville de Lausanne, provoquant en particulier la paralysie des services de transport public empruntant les axes en question et entravé les services d’urgence. Il n’est pas contesté que ce sont plusieurs centaines d’usagers, pour le moins, qui ont été entravés dans leurs déplacements. L’occupation sans autorisation de ces voies de communication visait indiscutablement à provoquer des perturbations importantes. En effet, les lieux n’avaient pas été choisis au hasard, le pont Bessières et le giratoire de la Maladière, constituant des endroits névralgiques.

Au vu de ces éléments, les troubles à l'ordre public causés par les rassemblements auxquels l’appelant a participé ont été conséquents et leur ampleur a clairement dépassé celle qu'impliquait l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique.

Troisièmement, s’agissant de la tolérance des autorités, on relèvera que les deux manifestations concernées se sont déroulées sur des lieux inopportuns. Il était en effet dangereux, y compris pour les manifestants eux-mêmes, de les laisser rester sur le pont Bessières ou à proximité du giratoire de la Maladière. Cependant, une fois que les protestataires avaient pris place, la police leur a toujours laissé un temps raisonnable pour s’exprimer. Elle a d'abord tenté d'obtenir la levée des blocages et la dispersion des attroupements par le dialogue et la dissuasion, laissant un certain temps aux manifestants pour quitter les lieux. Elle était toutefois contrainte d’agir dans un délai raisonnable au vu des lieux choisis et des nuisances importantes découlant de ces manifestations. La police a effectué ensuite des mises en garde et des sommations. Ce n’est qu’après cela qu’elle a procédé aux interpellations des personnes n’ayant pas donné suite à ses injonctions, les évacuations durant un temps certain, ce qui était d’ailleurs l’un des objectifs poursuivis par les manifestants qui ont cherché à entraver la circulation le plus longtemps possible. Même si les contestataires ont compliqué leurs évacuations, la police a agi calmement, avec respect et sans violences, en déplaçant précautionneusement les manifestants les plus récalcitrants et en les portant. Elle a toujours fait preuve de tolérance à l’égard de ceux-ci, notamment en privilégiant la carte de l’apaisement, puisque malgré l’entrave majeure causée à la circulation publique, ces derniers ont pu continuer à exprimer librement leurs revendications, à tout le moins jusqu’aux sommations de la police. D’ailleurs, l’appelant ne prétend pas qu’il aurait été, durant les opérations d’évacuation, empêché de s’exprimer. Enfin, il ressort des rapports de la police que les policiers n’ont pas revêtu leurs tenues anti-émeutes, mais qu’ils portaient leurs uniformes ordinaires. La police a donc fait preuve de la tolérance qu’on pouvait exiger d’elle en pareilles situations.

S’agissant de la tolérance de l’autorité pénale, il ressort des jurisprudences du Tribunal fédéral et de la CourEDH, que les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales, en particulier lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne ainsi que les activités licites d'autrui et lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique et va au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique. Dans ces cas-là, les sanctions infligées ne violent pas la liberté de manifester, la restriction étant nécessaire dans une société démocratique. Or, dans le cas d’espèce, les manifestations ont sans équivoque perturbé la vie quotidienne et les activités licites d’autrui et, au vu des nuisances causées par les événements, on était clairement au-delà d’une simple gêne occasionnée par une manifestation. C’est donc à juste titre que l’autorité pénale a condamné H.________ et on ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait preuve de la tolérance requise.

Les arrêts de la CourEDH Navalnyy

  1. Russie et Bumbes
  2. Roumanie ne sont d'aucun secours à l'appelant.

La sanction prononcée à son encontre repose sur une base légale suffisante, soit le code

pénal, la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), la loi sur

les contraventions (LContr ; BLV 312.11), le règlement communal de police et enfin la réglementation

communale en matière d'utilisation du domaine public. Par ailleurs, défendre l'ordre, notamment

protéger les déplacements sur la voie publique, veiller au fonctionnement des services d'intérêt

général, protéger la santé en évitant des nuisances sonores ou en favorisant

l'acheminement de secours urgents, assurer les droits et libertés d'autrui constituent à l'évidence

des objectifs légitimes. Enfin, la réaction patiente des autorités confrontées à

des blocages très importants et de longue durée, contrairement à ce qui était le

cas dans l'affaire Bumbes c.

Roumanie plaidée par la défense, autorités

qui essayaient de privilégier le dialogue, montre que la sanction infligée au prévenu

était une nécessité, soit que cette réaction répondait à un besoin social

impérieux, dans une société démocratique fondée sur la légalité. Il

n'a pas été question de disperser les manifestations au seul motif que l'obligation de notification

préalable n'avait pas été respectée mais bien parce que la durée des manifestations

et le comportement des participants nécessitaient que l'ordre soit rétabli, dans l'intérêt

bien compris des citoyens qui, eux, ne manifestaient pas. On relève, en particulier, que les forces

de l'ordre ne sont intervenues qu'après que les manifestants ont pu se réunir et s'exprimer

pendant de nombreuses heures. C'est ainsi à bon droit que les autorités ont finalement dispersé

les manifestants afin de restaurer l'usage normal du domaine public, procédant à l'évacuation

des manifestants de manière proportionnée, sans aucun usage excessif de la force : les droits

constitutionnels invoqués par l'appelant ne l'autorisaient ni à entraver l'usage du domaine

public ni à s'opposer à l'évacuation des lieux par la police. On relèvera en particulier,

pour la manifestation du 27 septembre 2019, que l’on ne distingue pas en quoi H.________ aurait

été restreint dans sa liberté d’opinion et de réunion, dès lors que la

manifestation en faveur du climat avait été autorisée et qu’il a pris la décision

de quitter la trajectoire autorisée. Il avait la possibilité de poursuivre le cortège

prévu initialement, de sorte qu’il est mal venu de prétendre qu’il aurait été

dans l’incapacité d’exercer sa liberté de manifester. L'appelant a voulu mener

des actions perturbatrices, ce qui n'est pas protégé, d'autant qu'il ne s'agissait pas de réagir

immédiatement à un événement politique mais plutôt de mener un combat de longue

haleine.

L’appelant n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de l’art. 14 CP. Il ne saurait davantage invoquer la sauvegarde d’intérêts légitimes. Cet éventuel fait justificatif extralégal supposerait que l'action de l’appelant constituât l'unique moyen possible pour défendre les intérêts légitimes visés. Or, tel n'était pas le cas. Comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans des affaires similaires concernant des militants en faveur du climat (cf. ATF 147 IV 297 consid. 2.7 et TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5), même dans l'hypothèse où l'action de l’appelant pourrait apparaître comme nécessaire et appropriée pour attirer l'attention du public sur la problématique du réchauffement climatique, le prévenu pouvait atteindre ce résultat en recourant à des moyens licites, comme celui de participer au cortège autorisé du 27 septembre 2019 qu’il a pourtant choisi de quitter.

En définitive, mal fondé, le grief tiré d’une violation de la liberté de manifester doit être rejeté.

7.1 L’appelant soutient que l'art. 239 CP (entrave aux services d’intérêt général) absorberait l'art. 90 al. 1 LCR (violation simple des règles de la circulation routière).

7.2 Le concours idéal se distingue du concours imparfait, qui échappe au champ d'application de l'art. 49 al. 1 CP. On parle de concours imparfait lorsqu'une seule disposition pénale s'applique, laquelle exclut l'application d'une ou de plusieurs autres dispositions, soit en raison de sa spécialité, soit par absorption, soit encore en raison de la subsidiarité d'autres dispositions pénales (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 49 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, éd. bis et ter, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 49 CP).

L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, JdT 1991 IV 137 ; ATF 85 IV 224 consid. 111.2 ; ATF 72 IV 68). Les biens juridiquement protégés des art. 239 ch. 1 CP et 90 al. 1 LCR sont distincts, à savoir l'intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public pour le premier et la sécurité routière pour le second. Cela justifie l'application d'un concours idéal pour ces deux infractions, comme l'a déjà retenu la Cour de céans dans des arrêts précédents (CAPE 17 juin 2021/185 ; CAPE 31 janvier 2022/95 consid. 8.3). Le grief de l'appelant est donc infondé et doit être rejeté.

8.1 L'appelant soutient que les art. 41 et 43 RGP ne s'appliqueraient qu’aux organisateurs d’une manifestation, non à ceux qui y participent.

8.2 Selon l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). La demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP ; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP).

Conformément à l'art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d'une amende prononcée par l'autorité municipale.

8.3 En l’espèce, l’appelant a admis avoir participé aux manifestations non autorisées des 20 et 27 septembre 2019. Il ne peut toutefois être retenu, sur la base des faits incriminés, qu’il en ait été l’un des organisateurs. Partant, on doit considérer qu’en tant que « simple participant », il ne pouvait être exigé de lui qu’il sollicite une autorisation préalable pour se joindre à ces manifestations. La contravention à la LContr en relation avec l’art. 41 RGP ne sera donc pas retenue et l’appel admis sur ce point.

9.1 La peine et l’amende infligées à l’appelant ne sont pas contestées en tant que telles par celui-ci. Examinées d’office, elles doivent être revues, compte tenu de l’abandon du chef d’accusation de contravention à la LContr pour avoir enfreint l’art. 41 RGP.

9.2 9.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

9.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

9.2.3 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

9.2.4 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

9.2.5 Un mobile honorable (art. 48 let. a ch. 1 CP), conduisant à une atténuation libre de la peine (art. 48a CP), est susceptible d'entrer en considération à l'égard de militants pour le climat en tant qu'ils agissent dans une perspective de sensibilisation écologique, ou d'éveil des consciences face à l'insuffisance de l'action politique sur ce plan. Tel peut être le cas par exemple lorsque, sans commettre de violences ou de dégâts, les militants occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue. Tel peut aussi être le cas d'un bref sit-in opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique. Selon les circonstances, le mobile honorable peut également être retenu lorsque l'acte provoque, d'une manière modeste et contrôlée ainsi que limitée dans le temps, des atteintes à la liberté d'action d'autrui. En revanche, un mobile honorable doit en tout état être dénié lorsque les actes des militants, par leur violence, conduisent à des déprédations ou à un risque d'atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui. Dans un État de droit tel que la Suisse, qui offre de larges garanties en termes de droits politiques et de liberté d'expression notamment, des actes de telle nature ne sauraient en effet être rendus excusables par la volonté de promouvoir quelque idéal politique, aussi respectable soit-il (TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023 précité consid. 1.3.7).

9.3 L’appelant est condamné pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la LContr pour avoir enfreint l’art. 26 RGP. Sa culpabilité n’est pas légère. Il a participé au blocage d’un des principaux ponts de la ville de Lausanne puis de l’une de ses artères principales. Ces actions illicites ont engendré des perturbations importantes durant plusieurs heures à la circulation routière et au bon fonctionnement des services d'intérêt général. Elles ont nécessité le déploiement d’un dispositif policier conséquent. Le prévenu s’est en outre opposé à son évacuation, contraignant les policiers à le saisir et à le porter pour libérer les lieux. Ces circonstances, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (consid. 9.2.5 supra), excluent une atténuation de peine en application de l’art. 48 let. a ch. 1 CP. A charge, il convient également de tenir compte du concours d’infractions. A décharge, il sera tenu compte du fait que le prévenu a admis sa participation aux manifestations et que sa résistance était non violente. En outre, il n’a pas d’antécédents.

Le Tribunal de police a sanctionné de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, chacun des quatre délits commis par le prévenu, soit deux cas d’application de l’art. 239 CP et deux cas d’application de l’art. 286 CP. Pour sanctionner les contraventions retenues, il a également infligé une amende à titre de sanction immédiate qu’il a toutefois réduite à 300 fr. pour tenir compte de la situation modeste du prévenu, qui avait laissé une bonne impression à raison de sa franchise et de sa sincérité.

Le choix d’une peine pécuniaire doit être confirmé, de même que sa quotité. Cette peine apparaît en effet clémente et demeure proportionnée au regard des objectifs de préservation de l'ordre et de la sécurité publics visés par cette condamnation. Quant au montant du jour-amende, il est conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP et n’a au demeurant pas été contesté. Enfin, le sursis accordé par le premier juge doit être confirmé, le prévenu en remplissant les conditions.

La libération de l’appelant de la contravention à la LContr en lien avec l’art. 41 RGP pour les trois manifestations auxquelles il a participé conduit à réduire l’amende prononcée à son encontre à 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant arrêtée à un jour.

En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

L’abandon du chef d’accusation de contravention à la LContr en lien avec l’art. 41 RGP ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, le prévenu ayant, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP.

Il en va de même s’agissant de la procédure d’appel. L’appelant n’obtient gain de cause que sur la question de la contravention précitée. Dans ces conditions et en application de l’art. 426 al. 2 CPP, les frais de la procédure d'appel, par 4’250 fr., constitués de l'émolument du présent jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis entièrement à sa charge.

Pour les mêmes motifs, l’appelant ne peut prétendre à l’allocation d’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, ce qu’il n’a au demeurant pas requis.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106, 239 ch. 1 al. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 26 RGP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

I. libère H.________ des accusations de violation de domicile, dommages à la propriété qualifiés et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions pour avoir enfreint l’art. 41 RGP ;

II. constate que H.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions pour avoir enfreint l’art. 26 RGP ;

III. condamne H.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 1 (un) jour ;

IV. met une part des frais de la procédure par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de H.________, le solde demeurant à l’Etat ;

V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD selon fiche no 31058.

III. Les frais d’appel, par 4'250 fr., sont mis à la charge de H.________.

IV. Le jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Cédric Michel, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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