TRIBUNAL CANTONAL
313
PE16.024621-AAL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 20 juin 2023
Composition : M. Parrone, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par R.________ contre le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré R.________ du chef de prévention de diffamation (IV), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) (V), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, entièrement complémentaire aux peines privatives de liberté prononcées les 28 septembre 2015, 24 mai 2016, 10 août 2016, 5 octobre 2016 et 19 décembre 2018 (VI), a dit qu’il n’y avait pas lieu de révoquer le sursis prononcé le 2 juin 2016, ni la libération conditionnelle prononcée le 2 mai 2012 et prolongée le 24 mai 2016 en faveur de R.________ (VII), a arrêté les frais de justice à 2’050 fr. et les a répartis à raison de 1'025 fr. à la charge de R.________, 512 fr. 50 à la charge de [...] et 512 fr. 50 à la charge de [...] (VIII).
Par jugement du 31 mai 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par R.________ et confirmé le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Par arrêt du 8 mai 2023 (TF 6B_901/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par R.________.
B. Par acte du 9 juin 2023, R.________ a sollicité la révision du jugement rendu le 7 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
En droit :
1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 2e phr. CPP).
La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).
Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu (ATF 145 IV 383 consid. 2.3 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). Un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considéré comme nouveaux (TF 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19a ad art. 410 CPP).
En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et réf. cit.). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et réf. cit.). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.
A l’appui de sa demande, R.________ conteste sa condamnation pour infraction à la LCD et entend faire connaître les raisons qui ont conduit N.________ à manipuler les faits pour le faire condamner. Il soutient qu’il n’avait aucune chance d’être jugé équitablement en raison de la complicité des avocats, des politiciens, des magistrats et des fonctionnaires en faveur du crime organisé. Il expose en substance qu’il vient d’apprendre que N.________ avait déposé de multiples plaintes abusives pour préserver les intérêts des membres de son milieu familial, que les condamnations des membres d’[...] n’ont été possibles que grâce à des enquêtes arbitraires, que des prestations ont été accordées aux plaignants ayant agi contre lui, lesquels sont tous juges, avocats ou conseiller d’Etat, et qu’il a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération contre l’avocat qui l’avait défendu dans le canton de Fribourg et qui l’avait trahi.
Les griefs invoqués par le requérant ne constituent pas de vrais motifs de révision. Ses allégations, hors de propos et dépourvues de toute pertinence, n’apportent pas d’éléments nouveaux déterminants pour le sort de la présente demande de révision. Il ne s’agit donc pas de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 CPP susceptibles d’ébranler le raisonnement du premier juge et de la Cour d’appel pénale, et de conduire à son acquittement ou à une sanction moins sévère.
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision de R.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septem-bre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la charge de R.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière : Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :