TRIBUNAL CANTONAL
66
PE18.002726-DTE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 13 mars 2023
Composition : M. stoudmann, président
MM. Winzap et Parrone, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu, représenté par Me Robert Assaël, défenseur d’office à Genève, appelant,
I.________, prévenu, représenté par Me Laurence Piquerez, défenseur d’office à Genève, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
A.M.________, partie plaignante, représenté par Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé,
B.Z.________, partie plaignante, représentée par Me Nehanda Mauron Mutambirwa, conseil juridique gratuit à Genève, intimée,
[...], partie plaignante, représentée par Me Baptiste Viredaz, conseil de choix à Lausanne, intimée,
[...], partie plaignante, représentée par Me Elise Deillon-Antenen, conseil de choix à Lausanne, intimée,
[...], partie plaignante, représentée par Me Johannes-Potter van Loon, conseil de choix à Genève, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 juillet 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré W.________ du chef de prévention de faux dans les titres en lien avec le chiffre II/2 de l’acte d’accusation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance, instigation à brigandage, tentative de brigandage, brigandage qualifié, escroquerie, recel, instigation à violation de domicile, blanchiment d’argent et faux dans les titres (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 1'159 jours de détention avant jugement à la date du 15 juillet 2022, dont 130 jours d’exécution anticipée de peine (III), a ordonné que 9 jours pour 18 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale ainsi que 182 jours pour 728 jours de détention subis dans des conditions illicites soient déduits de la peine (IV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V), a constaté que I.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage et de brigandage qualifié (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 967 jours à la date du 15 juillet 2022 (VII), a ordonné que 2 jours pour 3 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale soient déduits de la peine (VIII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IX), a condamné W.________ et I., conjointement et solidairement, à payer à A.M. la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 8 février 2018, à titre de réparation du tort moral et a renvoyé ce dernier à agir devant le juge civil pour le surplus (X), a condamné W.________ et I., conjointement et solidairement, à payer à [...] la somme de 25'349'124 fr. 25, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 février 2018, à titre de réparation du dommage matériel (XI), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette souscrite par W. en faveur d’B.Z., en ce sens qu’il se reconnaît son débiteur de la somme de 58'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2018 (XII), a prononcé contre W. et I., solidairement entre eux, en faveur de l’Etat, une créance compensatrice de 25'349'124 fr. 25, celle-ci s’éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par l’un ou l’autre des condamnés (XIII), a alloué la créance compensatrice fixée sous chiffre XIII à [...] (XIV), a rejeté la conclusion de [...] en allocation de la créance compensatrice (XV), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (XVI à XVIII), a statué sur les indemnités d’office et dépens (XIX à XXVII), a mis les frais de la cause, par 169'647 fr. 35, y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office, les 6/10èmes de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.M. et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’B.Z., à la charge de W. (XXVIII), a mis les frais de la cause, par 136'471 fr. 90, y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office et les 4/10èmes de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.M., à la charge de I. (XXIX) et a dit que les indemnités d’office étaient remboursables par les condamnés dès que leur situation financière le permettra (XXX).
B. a) Par annonce du 15 juillet 2022 puis déclaration du 23 août 2022, I.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de tentative de brigandage et de brigandage qualifié, que l’Etat de Vaud soit condamné à lui verser 193'200 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mars 2021 à titre de détention injustifiée, 42'267 fr. 65 à titre de dépens, 300 fr. à titre de « frais de copies », à ce que l’ensemble des conclusions civiles soient rejetées et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
b) Par annonce du 19 juillet 2022 puis déclaration du 18 août 2022, W.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de tentative de brigandage, d’escroquerie, de recel et de blanchiment d’argent, qu’il soit reconnu coupable de complicité de brigandage qualifié et d’instigation à vol, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement, que 258 jours supplémentaires soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral, à ce qu’il soit constaté que [...] n’ont pas la qualité de parties plaignantes et qu’ils soient déboutés de leurs conclusions civiles, à ce que W.________ soit condamné, conjointement et solidairement avec I., à payer à [...] une somme à dire de justice tenant compte de son degré de participation à titre de réparation du dommage matériel, à ce que la créance compensatrice prononcée soit annulée, à ce que les séquestres mentionnés au chiffre XVI du jugement soient maintenus en vue de l’allocation aux lésés, à ce que la part des frais communs à charge de W. soit fixée à 50% au maximum, qu’il ne soit condamné à supporter que les 4/5èmes de sa part des frais communs et de ses frais propres, et qu’il ne soit condamné à payer que 50% des indemnités allouées à [...]. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa peine soit réduite en application de l’art. 48 CP s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent en cas de condamnation.
c) Le 12 janvier 2023, B.Z.________ a conclu au rejet de l’appel de W.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a)
aa) Double national turco-suisse, W.________ est né le [...] 1989 à Genève. Aîné d’une fratrie de deux enfants, il a suivi sa scolarité obligatoire puis a fréquenté l’école d’ingénieurs à Genève, avant de suivre l’école de commerce, où il a obtenu un CFC. Il a par la suite obtenu une maturité professionnelle. Dans le cadre de son stage de maturité professionnelle, il a fréquenté la Haute école de gestion et exercé comme [...]. Au décès de son père, lorsqu’il était âgé de 20 ans, le prévenu a repris le garage de ce dernier à [...], sous l’enseigne « [...] », et y a travaillé entre 2010 et 2012. Par la suite, il a été associé gérant de la société [...], à [...], dont la faillite a été prononcée en 2016, et dont il sera question ci-après. Dès 2015, il a également travaillé dans la location de véhicules, sous la raison individuelle « [...] », avec le dénommé [...], et géré la société [...] avec ce dernier. En décembre 2016, le prévenu était associé gérant de la société [...], dont le but était l’exploitation d'une entreprise générale du bâtiment, développement de projets dans le domaine de la construction, tous travaux d'architecture y compris la transformation, l'entretien et la rénovation d'immeubles, l'étude et suivi desdits travaux, courtage en immobilier et location de biens, et dont la faillite a été prononcée en mai 2019. Par ce biais, le prévenu sous-louait une vingtaine d’appartements. En parallèle, il était toujours actif dans la sous-location de véhicules. De novembre 2018 à mars 2019, le prévenu n’avait aucune activité professionnelle et aucun revenu selon ses dires. En mars 2019 et jusqu’à son arrestation, il a repris son travail dans le domaine de la location de voitures auprès de [...] et gagnait un montant de l’ordre de 4'000 fr. par mois. Il résulte d’un extrait du registre des poursuites du canton de Genève du 9 mars 2023 que W.________ fait l’objet de 53 actes de défaut de biens pour un montant total de 184'643 fr. 33.
ab) A l’audience, W.________ a produit un certificat de suivi psychothérapeutique dont il résulte qu’il fait l’objet d’un suivi qu’il a débuté sur une base volontaire au mois de mai 2022. Il y est en substance décrit comme très investi dans sa thérapie, avec de bonnes capacités d’introspection et de remise en question. Il a également produit une note du service comptable de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, confirmant que la somme de 50 fr. est débitée de son compte chaque mois en faveur des victimes. Enfin, il a produit une promesse d’embauche pour un pose de durée indéterminée, en qualité d’administrateur d’une entreprise de serrurerie, pour un salaire mensuel brut de 4'600 francs.
W.________ est marié et père d’une fille de 7 ans et d’un garçon de 6 ans, qui le visitent fréquemment en détention. Entendue aux débats de première instance, l’épouse a expliqué qu’il avait toujours pris soin d’elle et des enfants. Il avait d’ailleurs aussi pris soin de sa sœur et de sa mère après le décès de son père. Elle a décrit une personne aimante, en qui on peut avoir confiance, qui est toujours prête à aider les gens, sans contrepartie. Elle a aussi expliqué qu’il refusait de demander de l’aide et voulait toujours s’en sortir tout seul. Un autre témoin de moralité a été entendu, et a décrit W.________ comme quelqu’un de très agréable, qui rend beaucoup de services, qui ne dit jamais non et qui s’était toujours plié en quatre pour faire les choses qu’on lui demandait.
ac) Le casier judiciaire suisse de W.________ contient les inscriptions suivantes :
18 juillet 2013, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 3 ans (sursis non révoqué le 17 mars 2016) et amende de 1'000 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation ;
17 mars 2016, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. (détention préventive 2 jours), avec sursis pendant 3 ans (sursis révoqué le 02 juin 2017), pour recel, délit contre la loi fédérale sur les armes et blanchiment d’argent ;
2 juin 2017, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 70 fr. pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile et recel.
ad) Pour les besoins de la cause, W.________ a été placé en détention provisoire le 14 mai 2019. Il a d’abord séjourné dans les locaux de police avant d’intégrer la Prison du Bois-Mermet le 29 mai 2019.
Il a occupé deux postes au sein de la prison du Bois-Mermet, à l’atelier vidéo du 30 janvier au 17 septembre 2020, puis comme assistant du secteur socio-éducatif du 18 septembre 2020 au 29 juillet 2021. Il résulte du rapport du secteur socio-éducatif et professionnel de la prison du 29 juillet 2021 que W.________ a su répondre très rapidement aux exigences des chefs d’atelier […] et s’entretenait avec respect avec ses différents collègues de travail ainsi qu’avec ses codétenus. Dans le cadre de son activité d’assistant du secteur socio-éducatif, il avait entièrement satisfait les attentes des éducatrices et s’investissait dans ses tâches. Une relation de confiance mutuelle avait émergé. Il rencontrait beaucoup de détenus et avait pu développer sa tolérance, sa patience, son fairplay, son esprit critique et son écoute. Il était très souvent sollicité par les autres détenus pour avoir des informations sur le fonctionnement interne, ce qui allégeait le travail du personnel pénitentiaire. Il s’était montré autonome et indépendant pour beaucoup de tâches à réaliser (introduction de l’activité, coordination du groupe, gestion de la pause-café, désinfection des lieux, apaisement de tensions, etc.). Il avait montré beaucoup de dynamisme durant l’animation des activités et avait toujours été régulier dans son engagement au sport et à la promenade. Il avait aussi pu exprimer ses questionnements et son travail d’introspection aux éducatrices. Celles-ci l’avaient soutenu de manière régulière et avaient pu noter une évolution quant à ses perspectives.
Il résulte également d’un certificat de travail délivré par une […] et animatrice d’ateliers que l’intéressé avait effectué un travail remarquable comme assistant du secteur socio-éducatif au sein de l’atelier de théâtre qu’elle avait animé. Il avait participé activement à l’atelier, en s’impliquant personnellement et de manière très positive. Son attitude, sa motivation et son exigence personnelle généraient de la confiance et incitaient spontanément tous les participants à donner le meilleur d’eux-mêmes et à s’engager dans ce travail. En cas de difficultés ou de blocages, il proposait des idées, des solutions très pertinentes, et son empreinte dans la pérennité et le renouveau de l’atelier était exemplaire. L’auteur du certificat relevait les excellentes qualités de W.________ sur le plan du travail (fiable, respectueux, dynamique, sérieux, consciencieux, courtois) et sur le plan humain, ainsi que ses facultés artistiques. Sa contribution à cet atelier n’était que positive et il l’avait enrichi d’une telle manière et dans la plus grande constance que l’auteure du rapport ne pouvait que le remercier et lui témoigner sa plus sincère reconnaissance.
Le 8 mars 2022, le prévenu a été transféré en exécution anticipée de peine à l’Etablissement fermé de la Brenaz. Il travaille à la cuisine en prison.
ae) Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de W.________ à la zone carcérale du Centre de la Blécherette du 16 mai au 29 mai 2019, soit pendant 14 jours, étaient illicites.
Par arrêt du 31 août 2020, la Chambre des recours pénale a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de W.________ à la Prison du Bois-Mermet étaient licites entre le 4 juin 2019 et le 5 août 2019, mais illicites dès le 5 août 2019 et ce jusqu’au 13 juillet 2020, soit une période de 343 jours.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de W.________ à la Prison du Bois-Mermet entre le 14 juillet 2020 et le 28 septembre 2021, soit durant une période de 385 jours, étaient illicites.
Pour les besoins de l’audience de première instance, W.________ a séjourné du 3 au 7 juillet 2022 en zone carcérale.
b)
ba) Originaire d’Onex, I.________ est né le [...] 1991 à Genève. Cadet d’une fratrie de quatre enfants, il a été scolarisé à Genève. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’employé de commerce, qui a été couronné par un CFC. Par la suite, il a exercé différents emplois (bagagiste à l’aéroport, vendeur dans une station-service) et a aussi étudié à l’école supérieure d’informatique pendant deux ans avant d’effectuer une partie de son service civil [...], du 15 octobre 2018 au 17 mai 2019, au sein du service [...]. Le certificat de travail établi par [...] relève que I.________ s’est montré motivé, efficace et disponible et qu’il a su s’intégrer dans l’équipe et assurer, de manière fiable, le travail confié. Il résulte encore de ce certificat qu’il fait preuve d’empathie et qu’il respectait les procédures. En substance, l’employeur avait été entièrement satisfait du travail fourni. Le prévenu a ensuite travaillé comme employé administratif [...] durant trois mois au bénéfice d’un contrat de durée déterminée. Au moment de son arrestation, en novembre 2019, il vivait chez ses parents à [...] et était entretenu par ces derniers dès lors qu’il ne travaillait plus depuis août 2019. Célibataire et sans enfant, le prévenu fait l’objet de 65 actes de défaut de biens pour un montant de 65'206 fr. 93, ainsi que de comminations de faillite et de poursuites en cours. A sa sortie de prison, il projette de se réinstaller chez ses parents, de terminer son service civil et d’initier un suivi psychologique.
Aux débats, un ami d’enfance de I.________ a été entendu comme témoin de moralité. Il a dressé le portrait d’une personne calme, serviable, loyale et joyeuse, très attachée à sa famille et respectueuse de ses parents. Il a aussi relevé une forme de naïveté chez son ami et ses difficultés à dire non. Le témoin a encore relaté que le prévenu avait œuvré pendant un temps, il y a plusieurs années, comme moniteur avec lui dans des activités socio-culturelles pour des jeunes. Dans le cadre de cette activité, le prévenu s’était montré à l’écoute et très empathique. Il était un bon élément, quelqu’un de fiable, et lorsqu’une tâche lui était donnée, elle était faite.
La sœur de I.________ a également été entendue. Elle a décrit son frère comme une personne bienveillante, agréable et gentille avec tout le monde. Le témoin a relevé que son frère était une personne un peu naïve et qui peinait à dire non à certaines choses, parce qu’il était toujours prêt à aider. Elle a encore relevé que leur famille était très soudée et que son frère avait reçu de fréquentes visites en prison. Avant sa détention, il vivait avec leurs parents et leur apportait son soutien. Selon le témoin, la détention avait permis à son frère de se remettre en question, notamment concernant certains de ses traits de caractère.
bb) Le casier judiciaire de I.________ renferme deux inscriptions :
23 février 2016, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, pour recel ;
10 janvier 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr., pour conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine).
bc) Pour les besoins de la cause, I.________ a été placé en détention provisoire dès le 22 novembre 2019.
Après avoir séjourné dans les locaux de police durant 5 jours, il a intégré la prison de la Croisée le 28 novembre 2019.
Lors de son séjour carcéral, le prévenu a fait l’objet d’une sanction disciplinaire (10 jours d’arrêts sans sursis), le 27 février 2020, pour fraude et trafic, dommages à la propriété et inobservation des règlements et directives, pour avoir, lors d’une session de sport, tenté de récupérer une enveloppe contenant une arme factice et avoir creusé une cavité dans la portière du frigidaire de la cellule.
I.________ a en outre été transféré provisoirement, pour des raisons de sécurité, de la Prison de la Croisée à la Prison des Iles à Sion durant son séjour carcéral.
c) W.________ et I.________ ont été renvoyés devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation du 31 mars 2022.
I. OPÉRATION CHAVORNAY
Au printemps 2016, T.________ (poursuivi par les autorités françaises), convoyeur employé au sein de la société [...] depuis mai 2016, a eu l’idée de voler de l’argent d’un fourgon blindé au sein de son entreprise, ayant constaté divers manquements au niveau des mesures de sécurité. Il en a parlé à I.________ qu’il avait connu au début de l’année 2016. En juin-juillet 2016, lors d’une réunion dans les bureaux de W., sis rue [...] à Genève, T. et I.________ lui ont relayé l’idée de voler un fourgon blindé. Cette idée a pris de l’ampleur et T.________ a demandé à W., qui était en lien avec des individus de la banlieue lyonnaise, de trouver une personne motivée à perpétrer ce brigandage. C’est alors qu’en août ou septembre 2016, W. a proposé à E.________ (poursuivi par les autorités françaises), avec lequel il avait déjà traité plusieurs affaires de location de voitures de luxe et auquel il remboursait la somme, par traite, de 30'000 fr. pour une histoire de Ferrari volée, de monter le coup pour se faire de l’argent facilement en s’en prenant à un fourgon. E.________ a accepté de former une équipe pour commettre cette attaque. Deux ou trois semaines plus tard, dans les bureaux à la rue [...] à Genève, en présence de I., W. a présenté T.________ à E.________.
Un système de communication a été élaboré dans le but d’éviter que tout rapprochement soit fait entre le convoyeur et l’exécutant ; W.________ et I.________ ont eu le rôle de courroies de transmission entre E.________ et T., principalement dans le but de fixer des rendez-vous. Ainsi, lors de leur rencontre au fitness de [...], T. donnait des messages écrits ou oraux à I.________ qui les transmettait à son tour à W.________ qui communiquait en direct avec E., et vice versa. S’en sont suivis des réunions, des préparatifs, plusieurs scénarios envisagés et des repérages auxquels W. et I.________ ont participé. Notamment :
dès octobre 2016, W.________ a effectué de multiples recherches sur internet afin de préparer le braquage ;
le 26 octobre 2016, vers 14h00, W., accompagné de E., a fait un repérage à Eclépens, soit à proximité du centre [...] de Daillens ;
le 30 octobre 2016, W., accompagné de E., s’est rendu à Lausanne et à Daillens ;
le 30 novembre 2016, W., accompagné de E., a fait un nouveau repérage à Daillens, puis s’est rendu à Renens ;
le 16 janvier 2017, T.________ a fourni son planning à I.________ qui l’a remis à W.________ ;
le 18 janvier 2017, sur la base du planning fourni, W.________ et E.________ ont suivi un fourgon de [...] entre Altstetten ou Oensingen jusqu’à la sortie de l’autoroute pour Daillens.
Dans ce contexte de préparatifs, J., ami de E. et de W., a reçu des informations sur le projet en cours. Il a participé à au moins une réunion de préparation et a été en contact avec W.. Afin de mettre toutes les chances de leur côté et limiter les risques, grâce aux plannings fournis en avance par T., la bande a finalement décidé d’attaquer le fourgon conduit par T. lors de la tournée qu’il devait effectuer avec A., stagiaire qui n’était pas encore au bénéfice d’un permis de port d’arme. Ainsi, le 26 janvier 2017, W. et J.________ se sont rencontrés dans les locaux du premier cité. Lors de cette entrevue, en prévision de l’attaque du lendemain, J.________ a pris du matériel, tel que gants, cagoules, ligatures et ruban adhésif, qui avaient été préparés par I., W. et T.________ lors d’une de leurs nombreuses réunions.
Le lendemain, soit le 27 janvier 2017, J., accompagné de C. et G., (tous trois déjà jugés) s’est rendu à Daillens. Vers 2h50, à environ 300 mètres de l’entrée du central postal de Daillens, les trois comparses – cagoulés et gantés – se sont trompés et ont ciblé le mauvais fourgon : ils ont tenté d’attaquer celui qui était occupé par [...]. G. a ordonné au chauffeur de sortir, puis s’en est pris physiquement à lui, en l’agrippant et en le tirant par les jambes pour le faire sortir du véhicule. Celui-ci s’est débattu. Les trois assaillants ont été mis en fuite par les convoyeurs qui ont dégainé leur arme. Sur leur chemin de fuite, ils ont abandonné plusieurs objets, notamment ceux qui avaient été pris la veille dans le bureau de W.. Quelques minutes après, T. est arrivé sur les lieux de la tentative de braquage au volant d’un fourgon de transports de fonds similaire à celui attaqué. Quant à W.________, il attendait à bord d’un véhicule Range Rover, non loin du lieu de l’attaque, pour s’assurer de la bonne réalisation du plan et, cas échant, venir en aide aux hommes de main. Il a quitté les lieux après avoir été averti que cela avait mal tourné. Les trois assaillants ont été interpellés peu de temps après.
Après cet échec, dès le 29 ou 30 janvier 2017, les préparatifs et les repérages ont repris, tout comme les réunions, lors desquelles étaient présents W., I., T.________ et E.. Dans ce contexte, entre mars et novembre 2017, sept réunions ont été organisées par W. dans ses locaux. En outre, le 15 septembre 2017, [...] (poursuivi par les autorités françaises) a dérobé une Porsche Macan, à Troinex/GE, dans le but de commettre le braquage ; cette voiture a été dissimulée par la suite à Lyon, en attente du jour J. En octobre 2017, I.________ et E.________ se sont rendus à Daillens ou à Chavornay, munis de panneaux de signalisation, pour faire un repérage. W., seul, a également rencontré à plusieurs reprises E.. En parallèle, des recherches sur la famille d’A.M., convoyeur de fonds et collègue de T., étaient effectuées en France. Le plan avait grandement évolué et en finalité, un braquage à main armée et une séquestration ont été élaborés.
Dans ce contexte, la nuit du 12-13 octobre 2017, alors que T.________ et A.M.________ travaillaient en équipe pour la 3ème fois, les protagonistes ont essayé de mettre en œuvre leur plan une fois encore, après l’échec de Daillens. C’est ainsi que des individus, non identifiés, sont venus en Suisse avec le véhicule Porsche Macan dérobé, de Lyon à Luins, puis ont rebroussé chemin, pour des raisons indéterminées.
Finalement, entre le 20 et le 25 janvier 2018, T.________ a reçu son planning pour le mois de février 2018. Il a alors été décidé de passer à l’action le 8 février 2018 puisque l’intéressé faisait à nouveau équipe avec A.M.________.
C’est ainsi que le jeudi 8 février 2018, B.M., fille d’A.M., a été kidnappée et séquestrée en France, à Lyon, par plusieurs individus armés. A 19h48, sur le chemin du retour entre Oesingen/SO et Daillens, A.M., en service avec son collègue T. qui était au volant, a été contacté par un des ravisseurs de sa fille, non identifié, lequel a exigé que ses ordres soient suivis, expliquant qu’ils avaient B.M.________. L’individu a alors dirigé les convoyeurs sur le parking situé à la sortie de l’autoroute A1, à l’entrée du village de Chavornay, avec ordre de parquer en marche arrière au côté d’un véhicule de marque Porsche Macan, de couleur grise, immatriculé VS [...].
A 20h11, le fourgon de transports de fonds de la société [...] s’est parqué à l’endroit indiqué et a été braqué par trois individus cagoulés, non formellement identifiés, et armés de pistolets mitrailleurs, la communication téléphonique avec le ravisseur étant toujours en cours. Un des braqueurs s’est dirigé du côté d’A.M.________ et lui a hurlé de descendre du véhicule, tout en le tenant en joue. Un autre, se trouvant à l’angle arrière gauche du fourgon, pointait sa mitraillette en direction de T.. Les assaillants ont saisi les téléphones portables des deux convoyeurs et les ont obligés à déposer leurs armes sur le tableau de bord. A 20h13, A.M. a ouvert les portes arrière du fourgon de [...] avec la clé de contact. Puis, aidé par T.________, il a dû vider le fourgon de son contenu, notamment des caisses métalliques qui ont dû être déplombées. Le butin a ensuite été déposé dans la Porsche.
A un moment donné, un des auteurs a remis à T.________ une partie du butin, en guise de dédommagement pour les désagréments subis, que celui-ci est allé cacher dans un bosquet non loin de là. Un des braqueurs a ensuite rendu le téléphone portable à A.M., en lui intimant l’ordre d’attendre 20 à 25 minutes avant de donner l’alerte à la police. Quant au téléphone de T., il a été conservé par les malfrats. A 20h20, les auteurs ont pris la fuite en direction de l’autoroute à bord de la Porsche, sur laquelle avaient été apposées des plaques d’immatriculation volées le 8 février 2018 à Valleiry/F. A 20h37, la communication téléphonique avec le ravisseur de B.M.________ a finalement pris fin et à 20h49, A.M.________ a contacté [...], responsable chez [...], pour lui expliquer la situation, en lui précisant qu’il ne devait pas appeler la police avant que sa fille ne soit libérée par ses ravisseurs en France. A 20h57, [...] a rappelé A.M.________ qui lui a indiqué que sa fille avait été libérée.
Les auteurs ont fait main basse sur un butin estimé à plus de 25'000'000 millions de francs. Un carton, maculé du sang de T.________, a été retrouvé le 10 février 2018 dans des fourrés à proximité du parking à Chavornay, contenant la somme de 604'000 fr. et 8'000 dollars. Le 21 juin 2018, les montants de 2'419'600 fr. et 113'850 euros, composés de diverses devises, ont été découverts à Trévoux/F, chez une nourrice, […] (poursuivi par les autorités françaises).
A.M.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 8 février 2018.
La société [...] s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 16 février 2018.
La société [...] s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 13 janvier 2020.
Après le braquage du fourgon le 8 février 2018 à Chavornay, W., à la demande de E., a remis en circulation un montant d’environ 10'000 fr., qu’il savait provenir du butin, en achetant à diverses reprises des produits de luxe à Genève.
II. AUTRES INFRACTIONS
Le 12 juillet 2012, à la demande de W.________ et en raison de la relation de confiance les liant, [...], administrateur de la société [...], a acquis en leasing, au nom de sa société, le véhicule Lamborghini [...], auprès d’[...] pour un montant de 208'333 fr. 35. Il a en outré assuré l’automobile auprès d’[...], puis l’a remise au prévenu pour qu’il l’utilise dans son activité de location de voitures de luxe. En contrepartie, W.________ a versé la somme de 15'000 fr. comme garantie pour couvrir quelques mensualités de leasing et s’était engagé à régler les mensualités de 3'549 francs.
Après quelques mois, W.________ s’est approprié sans droit cette voiture. Pour ce faire, il a produit à l’Office cantonal des véhicules de Genève un faux document daté du 8 janvier 2013 dans lequel [...] et la société de leasing autorisaient la radiation du code 178 « changement de détenteur interdit ». Cela a dès lors permis à la société de W.________, soit [...], de demander l’immatriculation de la Lamborghini [...] le 21 janvier 2013 et par conséquent, d’en devenir la détentrice, sans reprendre formellement le leasing à son nom. En parallèle, le prévenu a fait assurer la voiture auprès de l’[...].
Suite à un accident de la route le 24 février 2013, lors duquel le beau-frère de W.________ était au volant de la Lamborghini [...], […] a remboursé à [...] la somme de 35'440 fr. alors que cette société n’était pas la vraie propriétaire du véhicule accidenté.
A défaut de paiement des mensualités de leasing de la part de W.________, [...], à titre privé, a réglé le montant de 161'747 fr. 55, équivalent au solde du leasing.
[...] et [...], en son propre nom, se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, le 23 novembre 2018.
En septembre 2017, à Genève, en compensation d’une dette de 12'000 fr. liée à des locations de voitures, W.________ a acquis auprès de K.________ le véhicule Audi S1 Sportback, que ce dernier avait frauduleusement soustrait à [...] le 13 septembre 2017. W.________ a encore remis à K.________ la somme de 7'000 fr. afin de couvrir l’entier du prix de la voiture, fixé à 19'000 francs. Ayant des doutes quant à la provenance criminelle du véhicule, le permis de circulation étant au nom de [...], W.________ a demandé à ce que celui-ci soit immatriculé au nom de K.________ avant qu’il ne le récupère. Ainsi, le 18 septembre 2017, K.________ a fait immatriculer l’automobile au nom de [...]. Le permis de circulation a immédiatement été annulé et l’Audi S1 Sportback a été subséquemment immatriculée au nom de [...], compagne de W.________.
A la même période, K.________ a remis à W.________ un véhicule Porsche Cayenne GTS, qui avait été frauduleusement soustrait à [...] le 21 septembre 2017. Il a proposé au prévenu de le lui vendre mais W.________ a refusé, faute de moyens. K.________ lui a alors demandé de vendre rapidement cette voiture. W.________ a accepté de vendre la Porsche Cayenne GTS, en s’accommandant du fait que sa provenance était peu claire, en particulier sachant que K.________ était systématiquement en retard dans les paiements des locations et que malgré tout, en dix jours, celui-ci lui avait remis deux véhicules d’une certaine valeur.
Profitant d’une négociation pour la vente de l’Audi S1 Sportback, W.________ a proposé la Porsche Cayenne au Garage [...] à Zurich. Ainsi, il a vendu la Porsche le 25 septembre 2017 pour la somme de 41'500 fr., qu’il a entièrement remise à K.________, et l’Audi S1 Sportback pour 21'500 francs.
Malgré le comportement suspect de K.________ et le retard systématique de paiement pour les diverses locations de voitures en cours, W.________ a consenti à donner le numéro de sa relation bancaire à l’intéressé afin de pouvoir recevoir l’importante somme de 31'000 euros en paiement des arriérés de location. C’est ainsi que le compte de W.________ ouvert auprès de la [...] a été crédité de la somme de 31'000 euros le 10 octobre 2017 en provenance du compte d’O.________ ; ce dernier avait acquis auprès de K.________ le véhicule Mercedes Benz GL63, qui avait été astucieusement soustrait à [...]. Malgré un nom d’expéditeur qui lui était totalement inconnu, W.________ a conservé cette somme.
Suite à la faillite de la carrosserie que A.Z.________ avait reprise en gérance en 2014, W.________ se sentait floué de 140'000 francs. Se trouvant dans une situation financière délicate et sous pression, il a demandé un prêt à A.Z.________ – pensant que ce dernier lui donnerait (et non prêterait) la somme au vu des antécédents concernant leurs relations d’affaires – qui lui a remis 20'000 fr. à rembourser rapidement. Par la suite, se sentant acculé de toutes parts, W.________ a alors eu l’idée d’un cambriolage au domicile de A.Z.________.
Autour du 15 octobre 2018, le prévenu a fait appel à H.________ afin de perpétrer ce méfait, sans arme ni violence, chez A.Z.________ avec un butin potentiel de 100'000 fr. à la clé. H.________ en a ensuite parlé à D., qui a accepté de participer à ce projet délictueux et a également impliqué par la suite sa petite-amie F.. La répartition finale devait être de 80'000 fr. pour le commanditaire, soit W.________, et 10'000 fr. pour les deux hommes de main.
Le 21 octobre 2018, W.________ a informé H.________ de son déplacement à Bâle en compagnie de A.Z.________ et qu’il fallait commettre le cambriolage le jour en question, conscient de la présence éventuelle à domicile d’B.Z., épouse de son ami. Fort de cette indication, après avoir récupéré une arme factice aux Charmilles, H., accompagné de F.________ et de D., s’est rendu au domicile de A.Z., sis au [...] à Genève. A la demande de D., F. a sonné à la porte de l’appartement, situé au 2ème étage. B.Z.________ a ouvert et F.________ lui a demandé un médicament que la victime est allée chercher. D., qui était ganté, cagoulé et qui avait une arme de poing factice, et H., dont le visage était également dissimulé, ont surgi et ont pénétré de force dans l’appartement, en poussant au passage B.Z.________ au niveau de la poitrine, ce qui l’a fait chuter. Quant à F.________, elle a pris la fuite et les a attendus dans la voiture.
Après avoir été relevée, B.Z.________ a été conduite au salon de force par D.. Pendant que H. fouillait l’appartement dans l’espoir d’y trouver 100'000 fr., son comparse tenait en respect la victime au moyen de son arme. Lors de la fouille, les prévenus ont indiqué que le mari de la victime leur devait de l’argent. Ils ont ensuite quitté les lieux au bout d’une vingtaine de minutes en emportant :
la somme de 8'800 fr. en espèces ;
une montre Tissot d’une valeur de 718 fr. 25 ;
une montre Tissot d’une valeur de 1'200 fr. ;
une montre Certina d’une valeur de 900 fr. ;
une bague solitaire, or-diamant, d’une valeur de 9'720 fr. ;
un téléphone portable appartenant à B.Z.________ ;
44 bracelets en or ;
une parure en or ;
64 pièces en or de différentes tailles.
A 22h39, B.Z.________ a appelé son mari A.Z., qui se trouvait toujours en compagnie de W., afin de l’informer des faits dont elle venait d’être victime. A 22h44, elle a fait appel à la police.
Quelques jours plus tard, H.________ a informé W.________ qu’il n’y avait pas d’argent chez le couple A.Z.________ et lui a soutiré la somme de 3'000 fr., menaçant de le dénoncer s’il ne lui versait pas l’argent.
B.Z.________ et A.Z.________ se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, le 22 octobre 2018.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de I.________ et W.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
Appel de I.________
I.________ conteste sa condamnation pour tentative de brigandage en ce qui concerne l’épisode de Daillens. Il expose en substance que, s’il a effectivement voulu participer à un brigandage, qu’il a certes mis en contact T.________ et W., qu’il a fait le messager entre eux et a participé aux réunions, il serait néanmoins totalement étranger aux faits de Daillens, qui auraient été exécutés à son insu. Il aurait appris les faits ultérieurement. Le fait qu’il ait participé aux réunions serait donc sans incidence. Quant au fait que son ADN a été retrouvé sur un gant, il s’expliquerait parce qu’il lavait des voitures pour le compte de W..
3.1
3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
3.1.2 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire (art. 25 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.3), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2).
Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.).
3.2 En l’espèce, il est établi que I.________ a fait la connaissance de T.________ en février 2016 au fitness de Lancy, qu’ils s’y sont rencontrés à une quinzaine de reprises et que T.________ a commencé le transfert de fonds entre mai et juin 2016. Il avait alors constaté des failles de sécurité et avait eu l’idée d’en profiter pour commettre des vols, ce dont il avait fait part à I.________ dès le début de l’été 2016. T.________ avait demandé à I.________ s’il était possible de commettre un brigandage et ce dernier lui avait répondu qu’il fallait contacter W., avec lequel il l’avait mis en relation. Une première réunion avait ainsi eu lieu à l’été 2016, suivie de plusieurs autres. Il n’est ainsi pas contesté qu’en janvier 2017, des discussions avaient cours au sujet d’un brigandage ciblant le convoi conduit par T. depuis plus de six mois et que des réunions préparatoires auxquelles participait notamment I.________ avaient été organisées. Il n’est pas non plus contesté qu’un système de communication avait été mis en place, savoir que I.________ avait un rôle de messager entre T.________ et W.________ (cf. jugt. p. 86 let. e et supra p. 6) dont l’implication dans la tentative de Daillens ne fait aucun doute, ainsi qu’on le verra ci-après.
Les dénégations de I., qui conteste avoir procédé à des actes préparatoires – repérages et préparation de matériel s’agissant de la tentative de Daillens notamment – ne sont pas crédibles. Il s’est passablement contredit en cours d’enquête (cf. jugt. pp. 88 s. let. f)), a reconnu avoir menti (en ne disant par exemple pas qu’il travaillait pour W. – cf. jugt. p. 26) et a continuellement minimisé son implication, en prétendant notamment simplement vouloir « rendre service à des gens », ne pas espérer gagner d’argent, ou ne pas avoir connaissance du contenu ou de l’utilité finale des messages qu’il transmettait. A l’audience d’appel, il a finalement reconnu qu’il n’avait pas uniquement agi pour rendre service mais bien pour gagner de l’argent (supra p. 6). Il n’est donc pas crédible lorsqu’il soutient que son ADN a été retrouvé sur un gant retrouvé sur les lieux de la tentative de brigandage de Daillens – élément de preuve matériel qui le relie indiscutablement à dite tentative – parce qu’il nettoyait des voitures pour le compte de W.. D’ailleurs, en appel, I. ne répond pas à l’argument soulevé par les premiers juges, selon lequel l’ADN de T.________ – qui ne nettoyait pas des voitures pour W.________ – a aussi été retrouvé sur le gant en question.
I.________ a aussi reconnu que T.________ lui avait donné des informations concernant ses horaires et les villes dans lesquelles il s’arrêtait avec son fourgon, et qu’il était fort possible qu’il ait transmis ces informations à W., qui a du reste confirmé que ledit fourgon avait pu être identifié avant l’attaque de Daillens grâce aux horaires de T. obtenus par I.________.
Ainsi, en définitive, l’implication de I.________ dans la tentative de brigandage de Daillens ne fait aucun doute, tout comme le fait qu’il a eu un rôle plus important que celui qu’il admet. Il avait une position privilégiée au sein des protagonistes et jouissait de leur confiance. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’oralité des messages implique nécessairement qu’il connaissait parfaitement leur contenu. Il a ainsi pris part à la conception des projets durant de nombreux mois et ne pouvait ignorer de quoi il était question. Même s’il n’est pas auteur direct des faits, il a largement contribué, par sa participation décrite ci-avant, à la réalisation des faits, ne serait-ce que par la mise en relation de W.________ et de T.________, et par la transmission des horaires des tournées de ce dernier. C’est dire qu’en définitive, sans lui rien ne se serait produit. Il avait ainsi un rôle indispensable et décisif, et non celui d’un simple assistant ou complice, que cela concerne la tentative échouée de Daillens ou le brigandage consommé de Chavornay, ainsi qu’on le verra ci-après.
Dans cette mesure, la condamnation de I.________ pour tentative de brigandage ne peut qu’être confirmée.
I., qui reconnaît désormais sa participation au brigandage de Chavornay, soutient qu’il devrait toutefois être condamné pour brigandage simple et non brigandage qualifié. Il expose qu’il n’est pas calculateur, qu’il n’a jamais été condamné pour des infractions violentes et qu’il ignorait qu’il allait être fait usage de la violence pour réaliser le projet de brigandage qui devait se concrétiser à Chavornay, même s’il a participé aux réunions. Il fait encore valoir qu’il n’a pas procédé à des repérages et que W. s’est contredit dans ses mises en cause.
4.1 L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de 2 ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
La notion du caractère particulièrement dangereux visée par l'art. 140 ch. 3 CP doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a, JdT 1993 IV 75 ; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e, JdT 1992 IV 74 ; TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a ; ATF 118 IV 142 consid. 3b, JdT 1994 IV 101 ; ATF 117 IV 419 consid. 4b, JdT 1993 IV 140 ; TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). Une telle qualification doit ainsi en principe être retenue lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419 consid. 4c ; TF 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).
Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2).
4.2 En l’espèce, I.________ ne conteste désormais plus sa participation au brigandage de Chavornay, en ce sens qu’il reconnait avoir continué à participer aux réunions et à faire passer des informations entre T.________ et W.. Il conteste en revanche avoir procédé à des repérages. Sur ce point, ses dénégations sont peu crédibles, pour les motifs longuement détaillés en pages 84 ss du jugement, auxquels il y a lieu de se référer. En particulier, les mises en causes de W. sur le fait que I.________ a participé à des repérages jusqu’à fin 2017 et qu’il a effectué des recherches et des surveillances sur la famille d’A.M.________ n’ont que très peu varié et sont crédibles, dans la mesure où en faisant ces révélations il s’est lui-même largement incriminé, sans donner l’impression de vouloir accabler son ami. A cela s’ajoute que les déclarations de W.________ au sujet des repérages ont été détaillées et qu’elles sont corroborées par des éléments matériels. En particulier, il convient de rappeler que I.________ a été mis en cause pour avoir effectué des recherches sur le collègue de T.________ et ses proches et W.________ a déclaré qu’en novembre ou décembre 2017, l’adresse de la fille d’A.M.________ avait été trouvée. Ces mises en causes sont corroborées par la note manuscrite retrouvée au domicile de I.________ et en partie rédigée par lui, où figurent les coordonnées des deux convoyeurs attaqués à Chavornay, ainsi que, en ce qui concerne A.M., l’indication « 3-4 filles ». Même si l’on devait admettre que I. n’avait pas procédé à des repérages comme il le soutient – ce qui n’est pas le cas au vu de ce qui vient d’être exposé –, il n’en demeure pas moins que la note précitée retrouvée à son domicile démontre qu’il avait parfaitement connaissance du plan consistant à enlever la fille d’A.M.________ pour faire pression sur lui. Cette conclusion s’impose d’autant que I., qui soutenait d’abord qu’il ne savait pas à quoi ces informations devaient servir, a finalement déclaré à l’audience d’appel qu’il ne préférait pas le dire par peur de représailles, ce qui démontre quoi qu’il en soit bien qu’il en savait plus que ce qu’il admet. Au demeurant I. participait aux réunions auxquelles participait également E., qui en tant qu’exécutant avait besoin des informations transmises par le premier. Or, il est totalement invraisemblable qu’il n’ait pas été question, si ce n’est des détails, à tout le moins des grandes lignes du plan lors de ces réunions, contrairement à ce que soutient de façon fort peu crédible I., vu le nombre de réunions en cause et compte tenu du fait qu’elles avaient précisément pour but d’orchestrer étape par étape le brigandage, au moyen notamment des informations transmises par l’intéressé. Ainsi, qu’il ait ou non participé à des repérages il est en tous les cas évident que ce dernier était au courant des modalités dans lesquelles allait se dérouler le brigandage, à tout le moins pour l’essentiel, et notamment en ce qui concerne l’usage d’armes et l’enlèvement de la fille d’A.M., dont il a reconnu que T. avait émis l’idée avant même la tentative de Daillens (audition 4, R. 41).
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que I.________ avait connaissance de suffisamment d’éléments pour réaliser qu’un brigandage qualifié allait être exécuté à Chavornay. Il a pris part à la décision commune des auteurs de perpétrer ce brigandage, et s’est associé à la préparation minutieuse de son exécution, en y apportant une contribution tout aussi significative et nécessaire qu’en ce qui concerne l’épisode de Daillens, par sa participation aux réunions, la transmission de messages et d’informations et les repérages qu’il conteste – sans convaincre – avoir effectués, étant précisé que ce dernier élément n’est pas déterminant. Il ne pouvait donc ignorer qu’il participait à un plan relevant d’un grand professionnalisme, organisé sur plusieurs mois, mettant en scène plusieurs auteurs parfaitement coordonnés entre la France et la Suisse, et impliquant des moyens importants (véhicule Porsche volé, puis caché, puis détruit ; recrutement d’une équipe de malfaiteurs ; enlèvement de la fille de l’un des convoyeurs pour faire pression sur lui ; moyens de communication non traçables ; etc.). Il n’ignorait pas non plus que le butin s’élèverait à plusieurs millions de francs et espérait en obtenir une partie (cf. supra p. 7). Le plan a par ailleurs été très rapidement exécuté, ce qui témoigne encore, outre l’organisation précitée, du professionnalisme dont ont fait preuve les auteurs. A cela s’ajoute enfin la manière d’agir, sans scrupules s’agissant de l’usage d’armes ou de l’enlèvement, et dans tous les cas particulièrement audacieuse, à laquelle ce prévenu a également apporté son concours.
L’ensemble de ces circonstances conduisent donc à retenir que les auteurs, auxquels s’est associé I.________ en qualité de coauteur, ont agi d’une manière dénotant qu’ils étaient particulièrement dangereux, si bien que c’est à juste titre que la qualification juridique de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CP a été retenue. La condamnation de I.________ pour ce chef d’accusation sera donc confirmée également.
Appel de W.________
W.________ conteste sa condamnation pour tentative de brigandage à Daillens. Il soutient en substance que les faits de Daillens et de Chavornay devraient être examinés séparément et que les indices ne sont pas suffisants pour le relier aux faits. Selon lui, les mises en cause de I.________ ne seraient pas crédibles, dès lors qu’il n’aurait cessé de se contredire. S’agissant des traces ADN retrouvées, il n’y aurait pas de preuve qu’il aurait préparé le matériel. L’absence de géolocalisation de son téléphone portable ne prouverait rien. Enfin, à Daillens, E.________ n’était pas impliqué, ce qui serait anormal et démontrerait qu’il ne s’agissait pas de la même équipe, et donc que lui-même n’était pas impliqué. Enfin, les repérages qu’il a reconnu avoir effectués concerneraient uniquement Chavornay.
5.1 Les principes juridiques relatifs à l’établissement des faits et à l’appréciation des preuves ont été rappelés au consid. 3.1.1 supra.
5.2 En l’espèce, les premiers juges ont exposé leur conviction de la participation de W.________ à la tentative de brigandage de Daillens d’une façon extrêmement complète et détaillée en pages 79 ss du jugement. Ils ont notamment dressé une longue liste d’indices permettant de confondre ce dernier. Face à cela, la ligne de défense et l’argumentation adoptées en appel confinent à la témérité.
Pour résumer ce qui a déjà été dit au consid. 3.2 supra, il est établi que I.________ a fait la connaissance de T.________ en février 2016, que ce dernier, ayant constaté des failles dans la sécurité de son nouvel employeur, avait eu l’idée de commettre des vols et que I.________ l’avait alors mis en relation avec W., ce qui avait donné lieu à une première réunion à l’été 2016, suivie de plusieurs autres. Ainsi, au moment des faits, les trois précités ainsi que d’autres individus, dont E. qui avait été enrôlé par W., discutaient du vol de l’argent d’un fourgon depuis environ 6 mois. Il n’est en outre pas contesté que ces réunions étaient organisées par W. (avec la collaboration de I.________) et qu’elles avaient lieux dans ses locaux.
Cela étant, W.________ a reconnu avoir effectué des repérages avant les faits, notamment les 30 octobre et 30 novembre 2016 à Daillens, et à Eclépens le 26 octobre 2016, son téléphone portable ayant borné à ces endroits. Lors de sa 5ème audition, confronté à ces localisations, il avait notamment déclaré : « vous me demandez si je suis allé à Daillens pour d’autres choses que des repérages. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d’autre à Daillens à part faire des repérages ». Il a également reconnu avoir suivi, avec E., le fourgon de T. depuis Altstetten-Oensingen jusqu’à Daillens une dizaine de jours avant les faits. A cela s’ajoute que T.________ avait communiqué ses horaires deux jours auparavant à W., par l’intermédiaire de I., ce qui leur avait permis d’identifier son fourgon sur cette base et de le suivre.
W.________ connait très bien l’auteur principal des faits, J., tout comme E.. W.________ lui avait notamment établi un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaire. Il a été en contact par téléphone avec lui 6 jours avant les faits et ils se sont rencontrés la veille de l’attaque, ainsi que l’atteste les échanges de messages entre leurs compagnes respectives. En outre, l’épouse d’J.________ avait demandé des nouvelles de ce dernier à la compagne de W.________ une douzaine d’heures après les faits de Daillens. On relèvera encore que W.________ a reconnu avoir rencontré I.________ et T.________ sans E.________ quelques jours après la tentative de Daillens, ce que I.________ a également reconnu lors de son audition du 15 avril 2020 (R. 39), puis avoir encore discuté au sujet d’J.________ lors d’une réunion subséquente, en présence de E.________ (8 et 9ème réunions « conspiratives », P. 465, p. 97-98). Tout cela n’est pas le fruit du hasard et les explications de W.________ concernant l’implication d’J.________ ont été évasives et peu claires (il avait peut-être participé aux réunions, puis non ; il avait peut-être obtenu ses informations par E.________ – cf. P. 465 pp. 99 et 101), ce qui trahit sa propre implication au vu des contacts précités avec l’intéressé, des réunions qui avaient lieu dans ses locaux dans ce but précis et des informations de T.________ qui transitaient par lui via I.________.
A tout cela s’ajoute encore que W.________ a effectué différentes recherches sur internet le 1er novembre 2016 avec comme critère « braquage de fourgon blindé » et, surtout, qu’un profil ADN compatible avec le sien a été trouvé sur trois gants et sur deux bonnets de bain abandonnés par les auteurs de la tentative de Daillens, sur la voie de fuite. Or, les explications de l’intéressé sur la présence de son ADN sur ces objets, lorsqu’il a tenté d’en avancer, ne sont pas crédibles voire ont été clairement contredites. Il en va ainsi de l’explication selon laquelle J.________ se serait servi dans un sac d’objets trouvés laissé dans un fourgon vendu 2-3 mois avant les faits, alors que le fourgon a été vendu fin 2018. Lors de sa 6ème audition, il a varié concernant la question des gants et n’a pas su dire pourquoi son ADN s’était retrouvé sur les bonnets de bain retrouvés à Daillens, alors qu’il n’aurait jamais manipulé ces objets. On rappellera enfin que l’ADN de T.________ et I.________ – avec qui il discutait depuis des mois d’un projet de braquage – a également été retrouvé sur un gant avec l’ADN de W., de sorte que l’on ne saurait croire à une coïncidence. Enfin, l’exploitation des données téléphoniques de W. a montré une absence d’activité – inhabituelle selon les enquêteurs – de son téléphone, qui n’a en outre pas pu être localisé entre le 24 et le 27 janvier 2017, soit durant la période de la tentative. Or, si cela « ne prouve rien » comme le soutient l’appelant, force est de constater que cette inhabituelle inactivité constitue un indice s’ajoutant aux nombreux autres.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, et même en faisant totalement abstraction des mises en cause de I.________ – qui a exposé que W.________ attendait à bord d’un véhicule Range Rover, non loin du lieu de l’attaque, pour s’assurer de la bonne réalisation du plan et, cas échant, venir en aide aux hommes de main –, l’implication de W.________ dans la tentative de brigandage de Daillens ne fait aucun doute. Il avait, bien plus encore que son coprévenu I.________, une position privilégiée au sein des protagonistes. C’est lui qui organisait les réunions et celles-ci avaient lieu dans ses locaux. Il a procédé à des repérages et à des recherches, ce qui est établi et reconnu. C’est en vain que l’intéressé soutient que cela concernait uniquement Chavornay, puisqu’il a reconnu que le projet avait sans cesse évolué. Il a pris part à la conception de cette entreprise durant de nombreux mois et, même s’il n’est pas auteur direct des faits, il a apporté une participation décisive sans laquelle rien ne se serait produit. Il ne saurait ainsi être considéré comme un simple complice ayant endossé un rôle accessoire.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation de W.________ pour tentative de brigandage, en qualité de coauteur, en relation avec les faits de Daillens, doit être confirmée.
W.________ conteste sa condamnation pour brigandage qualifié s’agissant des faits de Chavornay. S’il reconnaît une certaine participation en amont, il soutient qu’il devrait être condamné pour des actes préparatoires seulement. Il n’aurait adopté aucun comportement décisif ni n’aurait procédé au moindre début d’exécution concernant ces faits. Se fondant sur ses propres déclarations, il expose qu’il ne faisait plus partie du plan à partir d’un certain moment, qu’il avait été écarté, qu’il ne participait plus aux réunions et n’aurait ainsi pas participé à l’élaboration du plan final. S’il était allé par la suite en France avec I.________ pour toucher de l’argent, ce serait parce qu’il estimait y avoir droit au vu de sa participation en amont et également pour que les malfaiteurs en France ne croient pas qu’il allait « vendre la mèche ».
6.1 L'art. 260bis CP réprime le comportement de celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions exhaustivement énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le brigandage (al. 1 let. d). Sont visés les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2 ; ATF 117 IV 395 consid. 3 ; ATF 111 IV 155 consid. 2b).
Une simple intention ou de vagues projets ne suffisent pas. La loi exige que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (TF 6S.447/2004 précité consid. 2.2; ATF 111 IV 155 consid. 2b).
L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (TF 6S.447/2004 précité consid. 2.2; ATF 111 IV 155 consid. 2b).
Les actes préparatoires doivent être destinés à commettre l'un des crimes énumérés par la loi, qui en dresse une liste exhaustive. Il doit par conséquent être établi que, par les actes retenus, l'auteur préparait la commission de l'un des crimes expressément mentionnés à l'art. 260bis CP (TF 6S.447/2004 précité consid. 2.2).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'art. 260bis CP. Le dol éventuel n'est pas concevable (TF 6S.447/2004 précité consid. 2.2 et la doctrine citée).
6.2 En l’espèce, W.________ reconnait avoir participé à l’organisation du brigandage de Chavornay, mais il minimise grandement son rôle. Sa participation a toutefois débuté en 2016 dans la mesure décrite au consid. 5.2 ci-avant, jusqu’à la tentative échouée de Daillens, et elle s’est poursuivie par la suite, tout au long de l’année 2017. Les premiers juges ont détaillé cette participation en pages 76 ss du jugement, savoir que W.________ a mis en relation T.________ et E.________ environ une année et demie ou deux ans avant le braquage de Chavornay, car le convoyeur, qui avait repéré des failles de sécurité, voulait qu’il le mette en relation avec quelqu’un capable de faire un brigandage. S’en sont suivies des réunions préparatoires, dont 7 réunions à un mois d’intervalle entre mars et novembre 2017, dans les locaux de W.________ et organisées par lui, au cours desquelles des scénarios et des idées étaient proposés. T.________ donnait les mesures de sécurité présentes sur le fourgon qu’il conduisait et E.________ amenait ses conseils et faisait des propositions en conséquence. W.________ a reconnu que c’est au cours de ces réunions qui se sont tenues dans ses locaux professionnels que le braquage de Chavornay a été conçu (PV Aud. 63, lignes 213 et 256). Il a aussi expliqué qu’entre chaque réunion, il y avait des repérages, des changements de plan et diverses idées qui émargeaient, différentes manières de voler le fourgon étant envisagées. Il a reconnu avoir procédé à des repérages avec E.________ entre 2016 et 2017, ainsi qu’avoir fourni des véhicules aux braqueurs. Il leur a notamment prêté un fourgon Fiat Ducato afin qu’ils procèdent à des repérages. Durant la préparation du brigandage, W.________ fixait les rendez-vous avec E.________ par messagerie Whatsapp ou par téléphone tandis que I.________ était en relation avec T.________ lors de leurs séances de fitness, ce qui devait permettre d’éviter que l’on découvre que T.________ et W.________ se connaissaient. Il escomptait percevoir un montant de l’ordre de 500'000 fr. pour sa participation et il s’est d’ailleurs rendu en France après le braquage pour toucher sa part. Il a également reconnu avoir blanchi une partie du butin.
Cela étant, W.________ a recruté E.________ précisément pour ses qualités de malfaiteur et il a déclaré qu’il savait que, dès lors qu’il était entré dans la course, il était évident que cela allait se passer avec des armes. Si un simple vol était envisagé au départ, avec E.________ il s’agirait d’un vrai braquage, comme dans les films hollywoodiens, qui ne pouvait se faire sans violence, et W.________ a lui-même reconnu qu’à partir de ce moment il était devenu difficile pour lui de faire machine arrière. Cette déclaration est révélatrice et c’est en vain que l’appelant prétend qu’il se serait départi, ou aurait été écarté du projet par la suite. En premier lieu, l’intéressé a reconnu avoir continué à organiser les réunions préparatoires et ce jusqu’en novembre 2017, soit moins de trois mois avant le braquage. S’il dit ne pas avoir participé à toutes les réunions – ce qui n’est pas établi – il n’en demeure pas moins qu’il a en tous les cas admis qu’il avait été tenu régulièrement au courant de l’avancement du projet de brigandage par I., par le biais de comptes-rendus. Il résulte par ailleurs du rapport de police, notamment du résumé chronologique des événements (P. 465 pp. 175 ss), que durant toute l’année 2017, W. n’a cessé d’être en contact avec E., qu’il a rencontré à plusieurs reprises (dans la région lyonnaise, à Vaulx-en-Velin et à Saint-Julien-en-Genevois, la dernière fois 3 jours avant le brigandage – cf. p. ex. P. 465 pp. 191, 194, 204, 207), qu’il a effectué diverses recherches Internet concernant des braquages, qu’il a modifié le contact de E. dans son téléphone portable le 13 octobre 2017 et qu’une dernière réunion préparatoire a eu lieu en novembre 2017. W.________ n’est pas crédible lorsqu’il prétend qu’il pensait que le braquage était abandonné à partir de cette date. Il faut au contraire en déduire qu’à partir de ce moment le plan était prêt à être exécuté, et W.________ a lui-même déclaré qu’il s’agissait d’attendre « la bonne tournée pour agir », savoir que T.________ se retrouve avec le bon collègue et que le fourgon soit assez rempli (cf. audition 3, R. 104). A tout cela s’ajoute le comportement suspect de W., consistant par exemple à utiliser un nouveau numéro de téléphone enregistré sous une identité fictive le jour avant le brigandage (P. 465 p. 210), la réservation d’un billet d’avion puis son « départ alibi » en Macédoine au moment des faits (p. 208), le fait qu’il soit tombé sur l’article de presse concernant le brigandage seulement 16 minutes après sa publication (p. 223), ou encore les messages qu’il a envoyés à T., E.________ et [...] le lendemain des faits (p. 224 ss), qui démontrent bien qu’il était parfaitement au courant du fait que le brigandage allait avoir lieu. Enfin, il s’est rendu en France avec I.________ pour y rencontrer E.________ le 13 février 2018, ce qui n’aurait eu aucun sens s’ils n’étaient plus tous deux impliqués.
Ainsi même si W.________ est resté en retrait – ce qui correspond du reste à sa façon d’agir que ce soit pour Daillens ou Genève – dans sa participation au brigandage de Chavornay, il n’en demeure pas moins qu’il ne fait aucun doute qu’il a tenu le rôle qui était le sien jusqu’à l’exécution dudit brigandage. Il a ainsi apporté une contribution décisive et sans laquelle rien ne se serait produit (mise en relation de personnes, organisation de réunions, mise à disposition de locaux et de véhicules, etc.). Il ne saurait ainsi prétendre avoir uniquement procédé à de simples actes préparatoires, au motif qu’il n’aurait pas procédé à un début d’exécution. Il n’était pas auteur direct des faits mais a exécuté toutes les tâches découlant du rôle qui était le sien pour que le brigandage se réalise, ce qui s’est effectivement produit.
La condamnation de W.________ en qualité de coauteur de brigandage qualifié doit donc être confirmée, étant précisé que, si cet appelant ne semble pas contester cette qualification juridique, elle doit être retenue pour les mêmes motifs qu’exposés au consid. 4.2 ci-avant, dans la mesure où il est évident que de par sa position et sa relation directe avec E.________ – dont il savait qu’il agirait en faisant usage d’armes et de violence –, il en savait autant sinon davantage que I.________ au sujet des circonstances dans lesquelles se déroulerait le braquage, sans compter le butin escompté. En s’associant à un tel projet et en y apportant une contribution décisive, il doit être considéré comme un individu particulièrement dangereux au sens de l’art. 140 ch. 3 CP.
W.________ conteste sa condamnation pour les faits exposés au cas 6 supra. Sans contester la matérialité des faits, il soutient notamment que [...] était administrateur de la société et que c’était à elle d’agir. Or, [...] n’était pas propriétaire du véhicule et ne pouvait donc pas avoir la qualité de lésé, quelle que soit l’infraction concernée (abus de confiance, faux dans les titres ou escroquerie). S’agissant de l’escroquerie, la dupe serait l’assurance [...], mais il n’y aurait pas d’acte de disposition ni de dommage pour cette assurance, puisque l’épave du véhicule a été revendue et le montant y relatif restitué, le sinistre n’ayant pas été indemnisé.
7.1 7.1.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 précité et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1).
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_418/2022 précité). Il n'en va pas différemment si le comportement pénalement répréhensible, en tant qu'infraction contre le patrimoine, réalise aussi – lors d'un examen ex post – les conditions d'une infraction dans la faillite ; si la société lésée tombe en faillite ou est liquidée conformément aux dispositions sur la faillite, c'est la masse en faillite qui lui succède (cf. art. 121 al. 2 CPP en lien avec l'art. 197 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; ATF 148 IV 170 précité consid. 3.3.2 ; TF 1B_418/2022 précité).
7.1.2 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 et ATF 135 IV 76 consid. 5.2 s.). En matière d'escroquerie dans les crédits, l'auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (cf. TF 6B_1241/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.3 ; TF 6B_231/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.3.1 ; TF 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 141 IV 369).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. Il peut y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne, et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153, précité, consid. 2.2.2 in fine, JdT 2017 IV 75 et jurisprudence citée).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
7.2
7.2.1 En l’espèce, W.________ s’est approprié le véhicule Lamborghini qui lui avait été confié et qui appartenait à la société administrée par [...], en dissimulant ses agissements grâce à l’usage d’un faux document, et il l’a ensuite fait assurer auprès d’une autre assurance. Dans la mesure où c’est dite société qui était preneuse du leasing, et que cette dette devait quoi qu’il en soit être remboursée, il est évident que [...] a été lésée par les agissements de l’appelant. Il importe peu à cet égard que ce soit finalement [...] qui ait versé le solde du leasing personnellement. Sa société a quoi qu’il en soit subi un dommage qu’il a choisi de réparer lui-même mais cela ne change rien à l’existence du dommage subi par cette société. On rappellera au demeurant que le prénommé a déposé plainte en son nom mais également au nom de la société, ce qu’il pouvait valablement faire en sa qualité d’administrateur avec pouvoir de signature individuelle. Par surabondance, les trois infractions visées au chiffre 6 supra se poursuivent d’office.
Le grief tiré de l’absence de qualité de lésé doit donc être rejeté.
7.2.2 En l’espèce, les premiers juges ont à juste titre retenu que le stratagème initial, soit l’accaparement du véhicule au moyen de l’usage d’un faux, avait d’abord permis à W.________ d’assurer le véhicule auprès d’une autre assurance, à savoir l’[...], puis de réclamer des prestations d’assurance après l’accident de la route du 24 février 2013 qui ne lui étaient pas dues, ce dernier n’étant ni le preneur de leasing, ni le propriétaire du véhicule Lamborghini. Dès lors que W.________ a refusé de fournir les renseignements que l’assureur demandait, ce dernier a refusé d’indemniser le véhicule et a vendu l’épave de celui-ci, puis a reversé le produit de cette vente à l’avocat de W.. Cela étant, c’est en vain que ce dernier tente de se prévaloir du fait – qui s’avère exact en soi – que la dupe, soit l’[...], n’a pas subi de dommage. En effet, il perd de vue que son comportement a amené l’assureur à revendre l’épave du véhicule qui ne lui appartenait pas pour lui en reverser le produit, et que ce produit aurait dû revenir au véritable propriétaire du véhicule. Or, le texte même de l’art. 146 al. 1 CP réprime non seulement le comportement consistant à amener la victime à procéder à des actes préjudiciables à ses propres intérêts pécuniaires, mais également à ceux d’un tiers. En d’autres termes, W. a, par un comportement astucieux, déterminé l’assureur [...] à procéder à un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires du véritable propriétaire du véhicule, s’enrichissant ainsi de manière indue, ce qui constitue bien une escroquerie.
7.3 La condamnation de W.________ pour escroquerie doit donc être confirmée, tout comme celle pour les infractions de faux dans les titres et d’abus de confiance, qui ne sont pas contestées en soi. Les conclusions prises en rejet des prétentions civiles en relation avec ce cas doivent par conséquent être écartées.
W.________ conteste sa condamnation pour recel et blanchiment d’argent en relation avec le cas 7 supra. Sans contester la matérialité des faits, il soutient qu’il ne pouvait pas se douter de la provenance délictueuse des véhicules en question, ni des fonds transférés sur son compte. Il se prévaut notamment de ses premières déclarations, qui devraient selon lui primer, selon lesquelles le premier véhicule remis par K.________ l’avait été en remboursement d’un prêt, et qu’il n’avait pas été bradé.
8.1 8.1.1 Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 et les références). Comme en matière de blanchiment (art. 305 bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (cf. ATF 120 IV 323 consid. 3d ; TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine.
Sur le plan subjectif, l'infraction de recel est intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 ; TF 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1).
8.1.2 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le blanchiment d'argent est également une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 179, JdT 2011 IV 143). Selon le texte légal, il suffit que l'auteur dût présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d'un crime pour être punissable, c'est-à-dire qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d'entraîner une sanction pénale importante. Il suffit que la transaction sorte de l'ordinaire pour que les soupçons de l'auteur doivent être éveillés (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, n. 35 ad art. 305bis CP).
8.2 En l’espèce, la matérialité des faits, dont la provenance délictueuse des véhicules et de l’argent remis à W.________ par K.________, n’est pas contestée. Seule se pose ainsi la question de savoir si l’appelant savait ou devait à tout le moins se douter de cette provenance délictueuse. La Cour de céans considère que tel est le cas, pour les motifs complets et longuement détaillés en pages 103 ss du jugement, auxquels il y a entièrement lieu de se référer (art. 82 al. 4 CPP), la maigre argumentation fournie en appel sur ce point n’étant pas susceptible de les remettre en question.
Il en résulte, en résumé, que W.________ et K.________ ont fait des déclarations contradictoires en début d’enquête, notamment sur la manière dont ils s’étaient connus et sous quelle identité. Ces contradictions posent effectivement question.
K.________ devait plusieurs milliers de francs à W.________ pour des locations de véhicules impayées, et l’intéressé avait fini par lui proposer un véhicule Audi S1 pour solder sa dette. Or, qu’un individu apparaissant être un très mauvais payeur soit subitement capable d’offrir un véhicule d’une certaine valeur aurait dû susciter la méfiance de W.________, qui a toutefois déclaré ne pas s’être posé plus de questions que cela.
Les circonstances entourant l’immatriculation du véhicule Audi S1 Sportsback étaient par ailleurs extrêmement troublantes et douteuses, puisqu’il était d’abord immatriculé au nom de [...], soit son véritable propriétaire, avec des plaques valaisannes alors que la personne avec qui W.________ était en tractations était genevoise et se faisait appeler « K.________ ». W.________ avait ainsi clairement pu observer que le nom du détenteur n’était pas celui de son partenaire commercial. Il lui avait alors demandé de l’immatriculer à son nom et K.________ l’avait immatriculé au nom de [...], soit une fausse identité, alors que d’après les propres déclarations de W., ses amis l’appelaient « K. » devant lui. W.________ avait d’ailleurs reconnu en cours d’enquête qu’en immatriculant le véhicule, il s’était interrogé sur le fait que le permis B n’était pas au nom de K.. W. avait ensuite fait immatriculer le véhicule au nom de son amie, [...], qui n’en savait rien. Ces circonstances sont des plus suspectes.
W.________ avait soutenu qu’il avait fait procéder à une vérification auprès d’un ami au bureau des automobiles genevois, mais cet élément n’est pas étayé et est aussi peu crédible que ses déclarations selon lesquelles il aurait procédé à des recherches sur Zefix.ch au sujet de la société « [...] » de K.________ après l’immatriculation de l’Audi, et aurait constaté que l’administrateur de cette société était [...], alors qu’il résulte du registre du commerce que la société n’a jamais eu pour administrateur cette personne, mais bien K.________.
On rappellera encore que W.________ avait déjà été condamné pour recel, ce qui démontre qu’il est peu regardant dans le cadre de ses affaires, d’une part, et ce qui devait l’inciter à se montrer plus vigilant, d’autre part.
Il y a donc lieu de déduire de l’ensemble de ces éléments que W.________ savait, devait savoir ou a à tout le moins accepté le risque de revendre un véhicule issu d'une infraction et qu’il s'en est accommodé. La question de savoir si le véhicule Audi a été bradé peut rester ouverte, cet élément n’étant pas déterminant.
Compte tenu de ces éléments, il est évident que W.________ ne pouvait pas ignorer la provenance douteuse du second véhicule Porsche GTS que lui a remis K.________ peu de temps après, et qu’il fallait vendre rapidement.
Il en va de même du montant de 31'000 euros crédité sur son compte, provenant d’une escroquerie commise par K., qu’il a conservé sans se poser de questions. Il ne pouvait en effet pas imaginer que cet argent avait une provenance licite, au vu de ce qui précède et l’affaire étant en lien avec K., dont W.________ connaissait la malhonnêteté à cette époque, selon ses déclarations.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que W.________ avait parfaitement compris la nature délictuelle des activités de K.________, de sorte que sa condamnation pour recel et blanchiment d’argent doit être confirmée.
Compte tenu du rejet des conclusions en libération de W.________ – étant précisé que les autres infractions retenues par les premiers juges ne sont pas contestées – et de I.________, la répartition des frais de première instance ne prête pas le flanc à la critique.
Peines
10.1 10.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).
10.1.2 Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1, non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108 ; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). La bonne collaboration à l'enquête peut par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1).
10.1.3 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1, JdT 2011 IV 389). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).
10.2 10.2.1 L’appelant I.________ a conclu à ce qu’une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel lui soit infligée.
10.2.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la faute de I.________ était très lourde. Il était impliqué dans l’orchestration de deux braquages de fourgon, dont l’un était resté au stade de la tentative et l’autre réalisait l’aggravante punissable d’une peine plancher de deux ans. Il s’était associé à une entreprise criminelle d’envergure, était présent dès l’origine du projet, mettant en contact T.________ et W., ce qui avait permis de lancer le projet criminel, et s’était investi durant plusieurs mois dans cette entreprise, avec un rôle essentiel de courroie de transmission des informations entre les protagonistes, avait participé à des réunions, à des repérages et à des recherches sur la famille d’A.M.. Le butin escompté était un élément à charge et I.________ avait agi par pur appât du gain pour des motifs égoïstes et crapuleux, sans aucune considération pour autrui. Son attitude en procédure était mauvaise et il n’avait pas collaboré durant l’enquête. Il avait en outre agi durant le délai d’épreuve d’un sursis accordé le 23 février 2016, qui ne pouvait cependant plus être révoqué. Le comportement en détention n’était pas bon et la prise de conscience était nulle. Il n’y avait pas d’élément à décharge si ce n’est les bons renseignements obtenus de la part des témoins entendus ou résultant du certificat lié à son service civil, ainsi que les excuses qu’il avait formulées à l’égard d’A.M.. Si son implication n’était pas significativement moindre que celle de son coprévenu dans les brigandages, ce n’était pas lui qui avait enrôlé E. et ses antécédents étaient moins fournis. Il se justifiait ainsi de lui infliger une peine privative de liberté de 6 ans pour les faits de Chavornay, et d’un an pour ceux de Daillens, soit une peine d’ensemble de 7 ans.
I.________ a conclu à ce qu’une peine compatible avec le sursis partiel lui soit infligée, dans la mesure où il a conclu à sa libération de la tentative de Daillens et à sa condamnation pour brigandage simple concernant le brigandage de Chavornay, hypothèses non réalisées en l’espèce. C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que sa culpabilité était très lourde et les éléments à charge et à décharge ont été appréciés correctement, sous réserve de ce qui suit.
Les antécédents de ce prévenu sont d’une gravité toute relative (une condamnation pour recel en 2016, soit il y a 7 ans, et une autre pour infraction à la LCR en 2020). Il s’est fait connaitre défavorablement en détention à une seule occasion, soit une sanction disciplinaire il y a plus de 3 ans. Il a fait très bonne impression à l’audience d’appel, en se montrant collaborant, en reconnaissant les faits les plus graves, en présentant des excuses qui ont paru sincères et, surtout, en témoignant d’une prise de conscience importante alors qu’elle était encore inexistante en première instance. Il y a en outre lieu de tenir compte de l’effet de la peine sur l’avenir de ce prévenu, qui est jeune et qui a montré de façon convaincante qu’il allait se donner les moyens de se réinsérer, en reprenant ses études et en initiant un suivi psychologique sur une base volontaire notamment.
Dans cette mesure, la Cour de céans est d’avis que I.________ n’est pas encore ancré dans la délinquance, contrairement à son coprévenu, au regard de ses antécédents mis à côté des faits de la cause, qui constituent à l’évidence une erreur de parcours de jeunesse. Partant, il y a lieu d’accorder un poids plus important aux éléments à décharge précités. Il y a également lieu de tenir compte de l’implication moins importante de I.________ par rapport à celle de W.________, de sorte que les faits de Chavornay seront sanctionnés d’une peine privative de liberté de 4 ans et 8 mois, peine qui sera augmentée par l’effet du concours de 10 mois pour les faits de Daillens.
C’est ainsi et en définitive une peine privative de liberté d’ensemble de 5,5 ans qui sera infligée à I.________.
Pour le surplus, ce prévenu a modifié ses conclusions à l’audience, en ce sens qu’il ne requiert plus d’indemnité pour détention injustifiée.
10.3 10.3.1 L’appelant W.________ a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté d’au maximum 6 ans. Outre qu’il soutient qu’il devrait être libéré concernant les faits de Daillens et uniquement condamné pour actes préparatoires à brigandage s’agissant des faits de Chavornay, il se prévaut de sa collaboration à l’enquête, du fait qu’il a reconnu les faits et ainsi pris des risques et qu’il devrait être mis au bénéfice d’un repentir sincère, dès lors qu’il a restitué l’argent s’agissant du cas de blanchiment concernant K.________.
10.3.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de W.________ était très lourde. Il avait eu un rôle important, incontournable et fondateur dans les braquages en cause, était l’un des concepteurs des projets et avait permis qu’ils adviennent. Il s’était longuement investi dans leur organisation et les préparatifs, avait mis en relation les principaux protagonistes, avait mis à disposition ses locaux pour les réunions préparatoires auxquelles il avait participé, avait organisé des rencontres et avait procédé à des repérages. Il avait recruté et mandaté le braqueur E.________ en sachant qu’il allait agir avec des armes. Il avait cloisonné habilement ses contacts en évitant d’en avoir avec T.________ et en utilisant I.________ comme messager, et avait ainsi tout fait pour éviter d’être démasqué, en agissant avec un grand professionnalisme. Mû par l’appât du gain, il avait consacré des mois à la commission des brigandages en question, persistant dans son entreprise criminelle après l’échec de Daillens. Il avait mis les qualités résultant des certificats et attestations sur ses activités en détention au profit de son activité criminelle. Il était évident qu’en s’attaquant à des fourgons blindés il entendait mettre la main sur un butin conséquent.
Avant les braquages, W.________ avait commis d’autres infractions contre le patrimoine, soit une escroquerie et un abus de confiance, et était coupable de faux dans les titres. Entre les deux braquages, il avait commis deux recels sur des véhicules et s’était rendu coupable de blanchiment d’argent. Peu après le braquage de Chavornay, il avait encore blanchi une partie du butin.
Sans le moindre scrupule, quelques mois à peine après le braquage de Chavornay, W.________ avait encore orchestré et commandité une nouvelle expédition criminelle, au préjudice de l’un de ses amis, pour le délester de ses biens. Cela traduisait une bassesse de caractère peu commune et une intensité criminelle rare. Pour assouvir son dessein de lucre et pour faire main basse sur un montant de 100'000 fr., il avait accepté que l’épouse de son ami se fasse voler en présence de malfaiteurs et qu’elle subisse souffrances et inquiétudes, qu’elle soit spoliée et malmenée à domicile, où elle devait se sentir en sécurité. Pendant ce temps, le prévenu donnait le change en accompagnant le mari loin du lieu de l’attaque. Dans ce cas, comme dans celui de Chavornay, il ne s’est pas sali les mains, laissant l’exécution à d’autres et s’est tenu à distance des événements pour prendre le moins de risques possible en déléguant la basse besogne.
W.________ avait fait preuve de lâcheté en faisant en sorte de se retrouver à bonne distance des événements, que ce soit pour Chavornay ou pour Genève, prenant peu de risques et se retranchant derrière des hommes de main pour la phase active des opérations, sous-traitant la « basse besogne », ce qui lui assurait un rôle peu exposé et difficile à détecter pour la police. Ses antécédents étaient mauvais et mêmes spécifiques en matière de blanchiment d’argent et de recel.
A décharge, les premiers juges ont retenu que W.________ avait eu le courage de mettre en cause nommément certains des braqueurs français, et que ses déclarations avaient permis de faire avancer l’enquête, notamment d’interpeller I.________ ou T.. Sa collaboration n’était toutefois pas particulièrement méritoire dès lors qu’il ne s’était expliqué sur son implication qu’au fur et à mesure, en fonction des éléments qui lui étaient été soumis, et qu’il avait refusé de s’expliquer sur les faits de Daillens malgré les éléments qui l’accablaient. Il avait manifesté de l’empathie pour les victimes présentes lors de l’audience et avait paru sincère. Il avait également écrit une lettre d’excuses à B.Z., et avait souscrit des reconnaissances de dette en faveur de cette dernière et d’A.M.________. Il avait en outre remboursé les 31'000 euros en lien avec le cas 7 supra. Certains de ses propos traduisaient une remise en question et une prise de conscience. Son bon comportement en détention avait fait l’objet de certificats inhabituellement élogieux et permettaient d’en faire un véritable élément à décharge supplémentaire.
Le brigandage aggravé de Chavornay méritait à lui seul une peine d’à tout le moins 6,5 ans. Elle devait être augmentée de 2,5 ans pour l’instigation à brigandage et à violation de domicile, de 12 mois pour la tentative de brigandage de Daillens, de 30 jours pour le blanchiment du butin, de 30 jours pour le blanchiment des 31'000 euros, de 30 jours pour l’escroquerie commise au préjudice de Toi Commodities SA, de 3 mois pour le recel de l’Audi S1 et de la Porsche Cayenne, de 5 mois pour l’abus de confiance portant sur la Lamborghini et de 30 jours pour l’infraction de faux dans les titres en lien avec ce véhicule, soit une peine privative de liberté d’ensemble de 11 ans au total.
10.3.3 Les considérations qui précèdent sont complètes et détaillées, et la Cour de céans les fait entièrement siennes. W.________ a conclu à la réduction de sa peine en se fondant principalement sur ses conclusions en libération pour le cas de Daillens et en condamnation pour actes préparatoires pour le cas de Chavornay, hypothèses non réalisées en l’espèce. Sa collaboration à l’enquête a été prise en compte dans une mesure appropriée et les motifs exposés à l’appui de cette prise en compte partielle ne prêtent pas le flanc à la critique. Les premiers juges n’ont pas non plus ignoré le remboursement des 31'000 euros, qui constitue cependant un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP, mais non un comportement particulier et méritoire suffisant pour justifier l’application de l’art. 48 let. d CPP. Les regrets, excuses et la prise de risque dans la dénonciation de certains auteurs ont aussi été pris en compte. Les éléments à charge et à décharge ont donc été pris en compte de façon appropriée dans chaque cas et la culpabilité de W.________, multirécidiviste ancré dans la délinquance, est très lourde. La plupart des faits sont très graves, lorsqu’ils ne sont pas accomplis en situation de récidive spéciale. Une peine privative de liberté se justifiait donc pour l’ensemble des infractions à sanctionner et les quotités retenues sont adéquates, son implication plus importante que son coprévenu dans les brigandages justifiant notamment l’écart des peines.
La peine privative de liberté de 11 ans infligée à W.________ doit donc être confirmée.
Pour le surplus, ce prévenu a modifié ses conclusions en audience, en ce sens qu’il ne conteste plus la quotité de la déduction de peine opérée en ce qui concerne sa détention dans des conditions illicites.
Conclusions civiles
11.1 Les appelants contestent le montant des conclusions civiles allouées à [...]. Ils soutiennent tous deux que le montant de 2,5 millions de francs découvert en France devrait être déduit. W.________ s’en est en outre remis à justice quant au montant pouvant être mis à sa charge, compte tenu de son implication.
Les appelants soutiennent également qu’il doit être renoncé au prononcé d’une créance compensatrice, dans la mesure où dite créance est selon eux totalement irrécouvrable au sens de l’art. 71 al. 2 CP.
11.2 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP).
Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP).
Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 20 ss; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 71 CP).
11.3 En l’espèce, les premiers juges ont alloué à [...] la somme de 25'349'124 fr. 25, correspondant au montant soustrait lors du braquage de Chavornay, sous déduction de 2'115'943 fr. ayant pu être immédiatement restitués, à savoir les montants qui se trouvaient encore dans le fourgon et le montant qui était caché dans un bosquet dans un carton remis à T.________.
C’est à juste titre que ce montant a été mis à la charge de W.________ et I.________, solidairement entre eux (art. 50 CO), puisque ceux-ci ont été et doivent tous deux être reconnus coupable du brigandage en cause en qualité de coauteurs.
Quant au montant de 2,5 millions de francs découvert chez une « nourrice » en France, il se trouve encore en mains des autorités françaises et n’a ainsi ni été séquestré, ni restitué aux lésés, de sorte qu’il ne peut pour l’heure pas être déduit des conclusions civiles allouées à ces derniers, respectivement de la créance compensatrice. Si tel devait être le cas, il appartiendra alors aux prévenus d’entreprendre les démarches nécessaires.
11.4 Dans la mesure où l’essentiel du butin n’a toujours pas été retrouvé, il se justifiait également de fixer une créance compensatrice d’un montant correspondant au butin net du braquage et à celui des conclusions civiles allouées, en application de l’art. 71 al. 1 CP.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’y a au demeurant pas lieu de réduire ce montant ou de renoncer à une créance compensatrice en application de l’art. 71 al. 2 CP. D’une part, les intéressés sont endettés depuis des années, ce qui ne semble pas les avoir empêchés de vivre, de sorte que la créance compensatrice n’entravera pas sérieusement leur réinsertion malgré son montant. D’autre part et surtout, on ne saurait considérer que la créance est en tout ou partie irrécouvrable, comme cela a été plaidé, puisque précisément le butin n’a pas été retrouvé et qu’il est ainsi susceptible de refaire surface.
Effets accessoires
Au vu de ce qui précède, l’appel de W.________ doit être rejeté, l’appel de I.________ partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
12.1 La détention subie par W.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée conformément à l’art. 51 CP. Son maintien en détention en exécution anticipée de peine doit en outre être ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée.
La détention subie par I.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée conformément à l’art. 51 CP. Le chiffre VII du dispositif notifié aux parties par la Cour de céans le 15 mars 2023 ordonnant le maintien de I.________ en exécution anticipée de peine sera supprimé, compte tenu du fait que l’intéressé a été libéré par la direction de la procédure par prononcé du 26 juillet 2023.
12.2 Le défenseur d’office de W.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 10'781 fr. 20 qui sera allouée à Me Laurence Piquerez pour la procédure d’appel, correspondant à 47,33 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 170 fr. 40 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 1’320 fr. de vacations, et à 770 fr. 80 de TVA.
Le défenseur d’office de I.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 8'647 fr. 15 qui sera allouée à Me Robert Assaël pour la procédure d’appel, correspondant à 43,35 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 156 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 614 fr. 95 de TVA et à 45 fr. 60 de frais de déplacement hors TVA.
Le conseil juridique gratuit d’A.M.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'877 fr. 80 qui sera allouée à Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel, correspondant à 13,9 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 50 fr. 05 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation, et à 205 fr. 75 de TVA.
Le conseil juridique gratuit d’B.Z.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 640 fr. 05 qui sera allouée à Me Nehanda Mauron Mutambirwa pour la procédure d’appel, correspondant à 2,58 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 9 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation, et à 45 fr. 75 de TVA.
12.3 Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, par 10’547 fr. 80, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 7’670 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.M., seront mis par moitié à la charge de W., par 5’273 fr. 90, et par un quart à la charge de I., par 2'636 fr. 95, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. W. assumera en sus l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et l’entier de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’B.Z.. Quant à I., il assumera en sus la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
W.________ ne sera tenu de rembourser les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit d’B.Z., ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.M. que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
I.________ ne sera tenu de rembourser le quart de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.M.________ et la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. , prononce : La Cour d’appel pénale appliquant à W.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 71, 138 ch. 1, 24 al. 1 ad 140 ch. 1, 22 al. 1 ad 140 ch. 1, 140 ch. 1 et 3, 146 al. 1, 160 ch. 1, 24 al. 1 ad 186, 251 ch. 1, 305bis ch. 1 CP et 398 ss CPP, appliquant à I.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 71, 22 al. 1 ad 140 ch. 1, 140 ch. 1 et 3 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de W.________ est rejeté.
II. L’appel de I.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère W.________ du chef de prévention de faux dans les titres en lien avec le chiffre II/2 de l’acte d’accusation dressé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 31 mars 2022 ;
II. constate que W.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’instigation à brigandage, de tentative de brigandage, de brigandage qualifié, d’escroquerie, de recel, d’instigation à violation de domicile, de blanchiment d’argent et de faux dans les titres en lien avec les autres chiffres de l’acte d’accusation dressé le 31 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
III. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) ans, sous déduction de 1'159 (mille cent cinquante-neuf) jours de détention avant jugement à la date du 15 juillet 2022, dont 130 (cent trente) jours d’exécution anticipée de peine ;
IV. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 9 (neuf) jours pour 18 (dix-huit) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de la Blécherette, ainsi que 182 (cent huitante-deux) jours pour 728 (sept cent vingt-huit) jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet ;
V. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de W.________, pour garantir l’exécution du solde de la peine ;
VI. constate que I.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage et de brigandage qualifié ;
VII. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 5,5 ans (cinq ans et demi), sous déduction de 967 (neuf cent soixante-sept) jours à la date du 15 juillet 2022 ;
VIII. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 2 (deux) jours pour 3 (trois) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de la Blécherette ;
IX. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de I.________, pour garantir l’exécution du solde de la peine ;
X. condamne W.________ et I., conjointement et solidairement, à payer à A.M. la somme de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 février 2018, à titre de réparation du tort moral et renvoie A.M.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ;
XI. condamne W.________ et I.________, conjointement et solidairement, à payer à [...] la somme de 25'349'124 fr. 25 (vingt-cinq millions trois cent quarante-neuf mille cent vingt-quatre francs et vingt-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 février 2018, à titre de réparation du dommage matériel ;
XII. prend acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette souscrite par W.________ en faveur d’B.Z.________, ainsi libellée :
« Je me reconnais le débiteur de B.Z.________ du montant de 58'000 fr, avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2018 » ;
XIII. prononce à l’encontre de W.________ et I.________, conjointement et solidairement, en faveur de l’Etat, une créance compensatrice de 25'349'124 fr. 25 (vingt-cinq millions trois cent quarante-neuf mille cent vingt-quatre francs et vingt-cinq centimes), celle-ci s’éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par l’un ou l’autre des condamnés ;
XIV. alloue la créance compensatrice fixée sous chiffre XIII ci-dessus à [...] ;
XV. rejette la conclusion de [...] en allocation de la créance compensatrice ;
XVI. maintient le séquestre ordonné par le Ministère public genevois le 16 novembre 2017 sur le compte de W.________ ([…]) auprès de [...], ainsi que le séquestre ordonné sur le montant de 4'646 fr. 40 (contrevaleur de 4'390 euros) sous fiche n°30317, en vue de l’exécution de la créance compensatrice sous chiffre XIII ;
XVII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, des objets suivants :
un DVD contenant le dossier pénal français / état à octobre 2019 (P. 237) ;
deux DVD contenant le dossier pénal français / état à juin 2020 (P. 358) ;
un DVD contenant le dossier pénal français / état à mai 2021 (P. 510) ;
fiche de pièce à conviction n° 30287 / P. 482 :
2 disques durs externes WD contenant des extractions forensiques des téléphones et des ordinateurs ;
2 CD contenant les CTR du raccordement +33640569597 ;
1 CD contenant les CTR des raccordements +33640569628 et +33640569597 ;
76 CD contenant les CTD des raccordements +41788258289, +41796112010, +41787306695, +41766491686, +33670439056 et +33661269551 ;
2 CD contenant les CTR des raccordements +33670439056 et +33661269551;
1 CD contenant le CTR du raccordement +882350814743049 ;
1 CD contenant des recherches par champs d'antennes ;
1 CD contenant divers CTR avec inscription « T.________ / A.M.________ / [...]/ Fourgon /Porsche /W.________» ;
1 CD contenant les CTR des raccordements +41762450020, +41779660850, +41766491686, +41779910711, +41787306695, +41788258289 et +337533141306;
fiche de pièce à conviction n° 30288 / P. 483 :
1 listing [...] concernant le butin du brigandage de Chavornay (3 pages) ;
1 planning de [...] de Mai 2016 à Février 2018 (29 pages) ;
2 mails de réponse d'Etihad datés du 05.04.2018 (8 pages) ;
1 listing des entrées de W., I. et T.________ au […](12 pages) ;
divers relevés bancaires au nom de W., I., [...] et leurs sociétés, transmis par les instituts financiers ;
fiche de pièce à conviction n° 51464/21 / P. 547 :
un CD contenant une copie électronique de l’annexe du rapport de police du 13.10.21 ;
1 enveloppe avec inscription A.M.________ T.________ avec adresses (fiche de séquestre n° 30295 / P. 485) ;
XVIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants, sous fiches de séquestre nos 30924, 30295 et 30296 :
1 Iphone A1778 coque rose ;
1 Iphone A1524 écran cassé blanc et gris (numéro Imei 3544410652042261) ;
1 smartphone Samsung Galaxy S9 noir (numéro Imei 357988098425817) ;
1 smartphone Samsung Galaxy J6 (lmei 357063090968287/3570640968285, SIM1 077.991.07.11 / SIM2 +33.7.53.14.13.06/pas de code) ;
1 smartphone Samsung S9 (Imei 357988095213224/22 / SIM 076.649.16.86/pas de code) ;
1 téléphone portable Iphone enclenché-verrouillé ;
1 Iphone X ;
XIX. alloue à l’avocate Laurence Piquerez, défenseure d’office de W.________, une indemnité de 62'328 fr. 15 (soixante-deux mille trois cent vingt-huit francs et quinze centimes), TVA et débours compris, sous déduction des avances de 15'000 fr. (quinze mille francs), 7'000 fr. (sept mille francs) et 4'000 fr. (quatre mille francs) versées en cours d’enquête ;
XX. alloue à l’avocat Robert Assaël, défenseur d’office de I.________, une indemnité de 20'190 fr. 65 (vingt mille cent nonante francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris ;
XXI. alloue à l’avocate Coralie Devaud, conseil juridique gratuit d’A.M.________, une indemnité de 15'545 fr. 50 (quinze mille cinq cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris ;
XXII. alloue à l’avocate Nehanda Mauron Mutambirwa, conseil juridique gratuit d’B.Z.________, une indemnité de 4'150 fr. 70 (quatre mille cent cinquante francs et septante centimes), TVA et débours compris ;
XXIII. condamne W.________ à payer à [...] la somme de 65'313 fr. 60 (soixante-cinq mille trois cent treize francs et soixante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) ;
XXIV. condamne I.________ à payer à [...] la somme de 43'542 fr. 40 (quarante-trois mille cinq cent quarante-deux francs et quarante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) ;
XXV. condamne W.________ à payer à [...] la somme de 14'531 fr. 45 (quatorze mille cinq cent trente et un francs et quarante-cinq centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) ;
XXVI. condamne I.________ à payer à [...] la somme de 9'687 fr. 60 (neuf mille six cent huitante-sept francs et soixante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) ;
XXVII. condamne W.________ à payer à [...] et [...], conjointement et solidairement, la somme de 8'743 fr. 35 (huit mille sept cent quarante-trois francs et trente-cinq centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) ;
XXVIII. met les frais de la cause, par 169'647 fr. 35 (cent soixante-neuf mille six cent quarante-sept francs et trente-cinq centimes) à la charge de W., ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocate Laurence Piquerez, et l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office, l’avocat Enis Daci, arrêtée à 6'392 fr. 40 (six mille trois cent nonante-deux francs et quarante centimes) en cours d’enquête, ainsi que les 6/10èmes de l’indemnité du conseil juridique d’A.M. et l’indemnité allouée au conseil juridique d’B.Z.________ arrêtées ci-dessus ;
XXIX. met les frais de la cause, par 136'471 fr. 90 (cent trente-six mille quatre cent septante et un francs et nonante centimes), à la charge de I., ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Robert Assaël, et l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office, l’avocat Pierre-Alain Killias, arrêtée à 55'801 fr. 75 (cinquante-cinq mille huit cent un francs et septante-cinq centimes) en cours d’enquête, ainsi que les 4/10èmes de l’indemnité du conseil juridique d’A.M. arrêtée ci-dessus ;
XXX. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge des condamnés sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra."
IV. La détention subie par W.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
V. La détention subie par I.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
VI. Le maintien de W.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
VII. (supprimé)
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 10'781 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurence Piquerez.
IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 8'647 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Assaël.
X. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 640 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nehanda Mauron Mutambirwa.
XI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'877 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.
XII. Les frais d'appel communs, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.M., sont mis par moitié à la charge de W., par 5'273 fr. 90, et par un quart à la charge I., par 2'636 fr. 95, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; W. assumera en sus l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit d’B.Z., tandis que I. assumera la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, le solde de cette indemnité étant laissé à la charge de l’Etat.
XIII. W.________ et I.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud la part du montant des indemnités d’office mises à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
M. A.Z.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :