TRIBUNAL CANTONAL
247
PE20.017766-CME//CFU
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 11 octobre 2022
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Grosjean
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
E.________, prévenu, représenté par Me Mirolub Voutov, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé,
M.________, partie plaignante, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office à Vevey, intimé,
P.________, partie plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 février 2022, rectifié à ses chiffres III, V, XIII, XVII, XVIII et XXII par prononcé rendu le 4 février 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré V.________ des infractions de vol en bande dans le cas 2 et de complicité de brigandage qualifié dans le cas 5 (I), a déclaré ce dernier coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, brigandage qualifié, complicité de brigandage, actes préparatoires à brigandage, empêchement d’accomplir un acte officiel, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ainsi que pour entrée illégale et séjour illégal (II), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 14 avril 2018 et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 ans, sous déduction de 363 jours de détention avant jugement et 113 jours de détention en exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. (III), a pris acte de l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 31 janvier 2022, constatant que V.________ avait été détenu durant 160 jours dans des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet et ordonné que 40 jours soient déduits de la peine privative de liberté d’ensemble fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral subi (IV), a ordonné le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine (V), a ordonné l’expulsion de ce dernier du territoire suisse pour une durée de 15 ans (VI) et son inscription au registre du Système d’information Schengen (ci-après : SIS) (VII), a déclaré E.________ coupable de brigandage qualifié et d’actes préparatoires à brigandage et l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sous déduction de 41 jours de détention extraditionnelle et 433 jours de détention avant jugement (VIII), a constaté que ce dernier avait été détenu durant 5 jours dans des conditions de détention illicites à l’Hôtel de police de Lausanne et ordonné que 3 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII à titre de réparation du tort moral subi (IX), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (X) et l’inscription de cette expulsion au registre SIS (XI), a ordonné le maintien d’E.________ en détention pour des motifs de sûreté (XII), a statué sur les conclusions civiles (XXIII à XXV) ainsi que sur le sort des séquestres et pièces à conviction (XXVI et XXVII), a rejeté la demande d’indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) déposée par E.________ (XXVIII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de V.________ à 26'195 fr. 30, vacations, TVA et débours compris (XXIX), a rappelé que 7'790 fr. 50, vacations, TVA et débours compris, avaient d’ores et déjà été versés à l’ancien défenseur d’office d’E.________ (XXX), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de M.________ à 7'739 fr. 05, vacations, TVA et débours compris (XXXI), a mis les frais de la cause par 75'017 fr. 70 à la charge de V., comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au chiffre XXIX et une partie de l’indemnité du conseil d’office de la partie plaignante, et par 14'459 fr. 60 à la charge d’E., comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au chiffre XXIX (recte : XXX) et une partie de l’indemnité du conseil d’office de la partie plaignante (XXXII), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office et du conseil d’office de la partie plaignante ne seraient exigés des prévenus que si leur situation financière le permettait (XXXIII).
B. a) Par annonce du 8 février 2022, puis déclaration motivée du 31 mars 2022, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de tout chef d'accusation en lien avec les cas nos 5 et 6, qu'il soit reconnu coupable tout au plus de brigandage simple dans le cas n° 8, qu'il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle accordée le 14 avril 2018, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble d'1 an et 4 mois au maximum et que le montant de la réparation pour tort moral dû à M.________ soit revu en fonction de ce qui précédait. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement contesté en ce sens qu’il soit reconnu coupable de complicité de vol dans le cas n° 5, qu’il soit libéré de tout chef d’accusation en lien avec le cas n° 6, qu’il soit reconnu coupable tout au plus de brigandage simple dans le cas n° 8, qu’il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle accordée le 14 avril 2018, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble d'1 an et 5 mois au maximum et que le montant de la réparation pour tort moral dû à M.________ soit revu en fonction de ce qui précédait. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 15 août 2022, V.________ a requis que la production d’un rapport de comportement auprès de l’Etablissement de détention fribourgeois (ci-après : EDFR), site de Bellechasse, soit ordonnée. La Présidente de la Cour d’appel pénale a donné suite à cette réquisition. La Direction de l’EDFR a produit un rapport de comportement le 5 octobre 2022.
b) Par annonce du 3 février 2022, puis déclaration du 5 avril 2022, E.________ a également formé appel contre le jugement du 2 février 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté de tout chef d'infraction en lien avec les cas nos 6 et 8, qu'il soit acquitté des chefs d'infractions de brigandage qualifié et d'actes préparatoires de brigandage, qu'il soit immédiatement libéré, qu'il soit indemnisé pour la détention provisoire subie, que son expulsion soit annulée au vu de son acquittement, que sa condamnation au paiement d'une indemnité pour tort moral en faveur de M.________ le soit également et que les frais et dépens soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit reconnu coupable tout au plus de brigandage simple dans le cas n° 8 et condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, dont la partie de peine ferme soit égale au nombre de jours de détention provisoire subis jusqu’au jour où le jugement sur appel serait rendu, le reste étant assorti du sursis complet.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 a) V.________ est né le [...] 1977 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Il est fils unique et a été élevé par son père, sa mère étant décédée lorsqu’il avait 9 ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays, et a obtenu un diplôme de fin d’études. Il a par la suite occupé différents emplois dans divers domaines, dont, en dernier lieu, l’immobilier, à un taux de 50 % selon ses déclarations. Il parle [...], [...], [...] et [...]. Il est marié à [...] et a vécu avec celle-ci et leur fils de 8 ans jusqu’à son incarcération. Il n’a ni fortune ni dettes, si ce n’est l’appartement familial dont il dit avoir hérité.
b) Le casier judiciaire suisse de V.________ comporte l’inscription suivante :
Les casiers judiciaires allemand et autrichien du prévenu comportent les inscriptions suivantes :
1er février 1998, LG Limburg/Lahn : vol dans deux cas, tentative de vol, vol aggravé, vol à main armée à trois reprises et violation de la Loi sur les étrangers ; 5 ans de privation de liberté, peine de prison, suspension du permis de conduire jusqu’au 30 mai 1999, perte de l’éligibilité et de la capacité d’exercice d’une fonction publique, interdiction d’emploi de supervision, d’instruction et de formation des mineurs. Solde de peine à purger assortie du sursis jusqu’au 27 décembre 2007, suspension de peine révoquée, perte de l’éligibilité et de la capacité d’exercice d’une fonction publique jusqu’au 29 mars 2022, délai de prescription de l’exécution des peines le 30 mars 2007 ;
4 juillet 2003, LG F. Strafs.Wien : vol, vol aggravé et vol aggravé avec effraction ; 9 mois de peine de prison, dont 7 mois fermes et le solde avec sursis durant 3 ans, date d’exécution : 25 juillet 2003 ;
24 au 28 avril 2006, BG Fünfhaus 13 U : violation de l’art. 83/1 StGB ; emprisonnement de 3 mois avec sursis durant 3 ans, sursis prolongé à 5 ans par le LG F. Strafs.Wien le 22 janvier 2007, sursis révoqué le 6 septembre 2011 par le LG F. Strafs.Wien ;
22 janvier 2007, LG F. Strafs.Wien : violation de la Loi sur les stupéfiants, art. 15 StGB ; emprisonnement de 18 mois, dont 12 mois fermes et le solde avec sursis durant 3 ans, sursis prolongé à 5 ans le 18 juin 2008, sursis révoqué le 6 septembre 2011 ;
3 juillet 2007 au 26 mars 2008, LG Innsbruck : organisation criminelle, vol, vol aggravé, vol aggravé par effraction ou avec une arme, vol par métier et vol dans le cadre d’une organisation criminelle ; peine de prison de 6 ans, libération conditionnelle le 14 septembre 2010, sursis de 2 ans, 4 mois et 12 jours, l’exécution de la peine étant assurée par le pays d’origine ;
18 juin 2008, LG F. Strafs.Wien : violation des art. 127, 128 al. 1/4, 129/1, 130 et 2411 StGB ; emprisonnement de 24 mois ;
6 septembre 2011, LG F. Strafs.Wien : vol, vol aggravé, vol aggravé avec effraction et art. 15 StGB ; emprisonnement de 3 ans, provisoirement dispensé de l’exécution de la peine par le LG Korneuburg le 15 juillet 2014.
c / ca) Pour les besoins de la présente cause, V.________ a été détenu provisoirement du 15 octobre 2020 au 12 octobre 2021. Depuis le 13 octobre 2021, il exécute sa peine de manière anticipée. Dès le 16 octobre 2020, il a été transféré à la Prison du Bois-Mermet, où il est resté jusqu’au 13 octobre 2021, date de son transfert à la Prison de Bellechasse.
cb) Par ordonnance du 31 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de V.________ à la Prison du Bois-Mermet, du 29 avril au 10 juin 2021 puis du 19 juin au 13 octobre 2021, soit durant 160 jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites.
cc) Selon le rapport de la Direction de la Prison du Bois-Mermet du 17 décembre 2021 (P. 172), V.________ a respecté les règles durant sa détention provisoire au sein de cet établissement et a adopté un comportement et une attitude corrects envers le personnel et ses codétenus. Il a pu travailler au sein de l’atelier sport dès le 26 avril 2021 et a participé à des activités sportives et socio-éducatives.
Selon le rapport établi le 5 octobre 2022 par le Directeur de la Prison de Bellechasse, V.________ démontre un comportement exemplaire en exécution de peine, étant toujours poli et correct avec les agents de détention et se montrant régulier dans son attitude. Il progresse gentiment en français. Depuis le 17 février 2022, il travaille à l’atelier lingerie, où il accepte les règles, se montre généralement motivé et a le sens des responsabilités. Il est respectueux du matériel et fournit une très bonne qualité de travail. Il reste toutefois en marge de l’atelier dès lors qu’il parle peu le français. V.________ n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire à ce jour. Il est très assidu sur le plan sportif, participant à tous les entraînements. Il adopte à cette occasion un comportement exemplaire. Il suit des cours d’informatique pour lesquels il est très investi, assidu et motivé. Il souhaiterait débuter une formation d’instructeur fitness, ce qui n’a toutefois pas pu être mis sur pied en l’état. Le détenu est très peu demandeur de suivi social. Il ne reçoit pas de visite, mais entretient des contacts avec son épouse et son fils, qui sont en [...], par courrier et par appels WhatsApp une fois par mois. Depuis le 2 mars 2022, il s’acquitte mensuellement de 20 fr. pour les frais de justice et de 20 fr. pour les frais LAVI. A sa sortie, il souhaite retourner auprès de sa famille en [...].
1.2 a) E.________ est né le [...] 1976 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité durant 9 ans. Il a expliqué avoir un frère qui vit en [...] et deux enfants, bien que sa fille ne soit en réalité pas son enfant biologique. Il n’est pas marié. Ses proches sont domiciliés en [...] mais sa fille étudie en Angleterre. Jusqu’à son incarcération, il était actif dans le commerce de voitures, ce qui lui rapportait, selon ses dires, entre 2'000 et 4'000 euros par mois. Il a expliqué qu’il avait exercé cette activité pendant une dizaine d’années. Il a déclaré n’avoir ni fortune, ni dettes.
b) Le casier judiciaire suisse d’E.________ est vierge.
Son casier judiciaire allemand comporte l’inscription suivante :
c) Du 16 octobre au 26 novembre 2020, E.________ a été placé en détention extraditionnelle en France. Il a été détenu provisoirement en Suisse dès le 27 novembre 2020, puis détenu pour des motifs de sûreté dès le 9 novembre 2021. Du 27 novembre au 3 décembre 2020, il a été détenu à l’Hôtel de police de Lausanne, avant d’être transféré à l’Etablissement de détention La Promenade (ci-après : EDPR), à La Chaux-de-Fonds.
Selon le rapport de comportement du 18 janvier 2022 de l’EDPR (P. 185), E.________ n’avait pas pu être assigné à un travail fixe vu son régime de détention. Il effectuait quelques tâches de nettoyage ponctuelles. Sur le plan disciplinaire, une altercation verbale et physique avait eu lieu avec un de ses codétenus au mois de mai 2021. Il avait été sanctionné par une consignation dans sa cellule durant 4 jours. De manière générale, il avait rencontré quelques problèmes relationnels avec certains codétenus. Il ne recevait pas de visites, mais gardait contact avec ses proches par des appels téléphoniques. Il bénéficiait d’une prise en charge médicale visant à réduire ses douleurs, mais se plaignait régulièrement de divers problèmes de santé qui ne seraient pas traités adéquatement.
2.1 A différents endroits en Suisse, notamment dans le canton de Vaud, dont à [...], [...] et [...], ainsi que dans les cantons de Genève, Zurich, Bâle, Berne et Soleure, entre le 3 et le 6 septembre 2019, entre le 10 et le 16 décembre 2019, entre le 20 et le 22 janvier 2020, entre le 15 et le 17 septembre 2020 et entre le 12 et le 15 octobre 2020, date de son interpellation, V.________ est entré en Suisse et y a séjourné alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire helvétique valable du 13 avril 2018 au 12 avril 2023, notifiée le 10 avril 2018.
2.2 A [...], [...], à la boutique « [...] », le 5 septembre 2019 vers 3h15, V., en compagnie de F. (déféré séparément), s’est introduit sans droit dans le commerce précité en brisant la vitrine à l’aide d’une masse. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé divers sacs à main de marque pour un montant total de 109'750 francs.
Une partie du butin a été retrouvée peu après les faits dans une forêt à [...].
[...] AG a déposé plainte pénale le 5 septembre 2019.
2.3 A [...], le 5 septembre 2019, entre 9h20 et 9h25, V.________ – après une course-poursuite avec la police lors de laquelle F.________ (déféré séparément) conduisait le camping-car de marque Fiat Challenger Mageo immatriculé en Italie, [...] – s’est soustrait au contrôle de police en s’enfuyant après que le véhicule avait été abandonné. Il s’est ensuite caché durant plusieurs heures dans une cave avant de quitter la Suisse. Une autre partie du butin du cambriolage effectué quelques heures plus tôt a été retrouvée dans le camping-car laissé à l’abandon (cf. chiffre 2.2 supra).
2.4 A [...], avenue [...], dans le commerce « [...] », le 16 décembre 2019 à 3h03, V.________ s’est introduit sans droit dans ledit magasin en brisant la vitrine à l’aide d’une masse. Une fois à l’intérieur, il y a dérobé un manteau en zibeline réversible bleu à capuche, d’une valeur de 22'000 fr., un manteau en zibeline réversible doré, d’une valeur de 29'000 fr., et une veste en zibeline sable d’une valeur de 22'000 fr., lesquels se trouvaient sur le promontoire de la vitrine, avant de prendre la fuite. Il a par la suite revendu ces manteaux à [...] pour un montant de 9'000 euros.
[...] S.à.r.l. a déposé plainte pénale le 16 décembre 2019.
2.5 A [...], rue [...], le 21 janvier 2020 vers 18h40, la P.________ a été la cible de braqueurs. Ces derniers, au nombre de deux, dont O.________ (déféré séparément et qui n'a, à ce jour, pas été interpellé), porteurs de chapkas, armés d'un spray au poivre en forme de pistolet et d'une pioche, ont fait main basse sur onze montres et une pendule pour une valeur marchande totale de 1'516'200 francs. Pour ce faire, les deux individus ont, à l'aide du spray au poivre notamment, menacé le manager de la bijouterie, à savoir [...], ainsi que les autres employés, et ont demandé au manager de leur remettre des montres. L'un des individus a ensuite commencé à défoncer les vitrines avec la pioche et a emporté les objets mentionnés ci-dessus, avant de prendre la fuite avec son comparse.
Quelques jours avant la commission de ce brigandage, soit dans le courant du mois de janvier 2020, V.________ s'est rendu au sein de la P.________ afin d'y effectuer des repérages puis a désigné aux auteurs ce commerce à attaquer. Il a également acheté une masse à Jumbo à [...] puis l'a déposée proche des lieux dans la matinée du 21 janvier 2020. Cet objet ayant disparu, il a alors dérobé une pioche sur un chantier avoisinant et l'a donnée aux deux individus ayant commis le brigandage avant que ceux-ci ne passent à l'action. Enfin, le prévenu a touché un montant compris entre 10'000 et 15'000 euros pour sa participation à ce brigandage.
[...] SA, par l’intermédiaire de [...], administrateur, a déposé plainte pénale le 22 janvier 2020.
2.6 Au [...], [...], devant la bijouterie « [...] », entre le 16 septembre et le 13 octobre 2020, V.________ et E.________ ont procédé à divers repérages sur les lieux et sur Internet en vue de procéder au brigandage de la bijouterie précitée. En outre, V.________ a, par l'intermédiaire de son épouse [...], loué et occupé un appartement situé au [...], à la rue [...], soit à 200 m de la bijouterie, entre les 13 et 14 octobre 2020.
2.7 A [...], rue [...], le 14 octobre 2020, V., accompagné d’A. et de W.________, a dérobé des plaques d’immatriculation puis les a découpées avant de les apposer sur le véhicule utilisé par les prévenus pour commettre un brigandage à [...], le même jour.
2.8 A [...], chemin [...], bijouterie « [...] », le 14 octobre 2020 vers 15h30, V., W., A.________ et E.________ ont commis un brigandage au préjudice de l'enseigne en question. Pour ce faire, trois des quatre prévenus – à savoir V., W. et A.________ – ont, après avoir sonné pour que M.________ leur ouvre, pénétré dans la bijouterie, saisi le plaignant par la veste puis l'ont poussé et mis au sol. Les trois individus ont fait comprendre à celui-ci qu'ils souhaitaient se rendre dans l'atelier et, au vu du fait qu’ils devenaient violents, M.________ a été contraint de coopérer. Une fois dans l'atelier, il a réussi à fermer le coffre qui était ouvert, sans que ses agresseurs ne le remarquent. Poussé, M.________ s'est retrouvé au sol après avoir heurté une chaise. A ce moment-là, l'un des hommes, qui voulait accéder au coffre que l'exploitant venait de fermer, lui a demandé « code safe ». M.________ lui a répondu qu'il n'était pas le patron des lieux et qu'il ne connaissait donc pas le code. Après plusieurs nouvelles demandes du code, les prévenus ont attaché les mains du plaignant à l'aide d'une ligature, puis ses chevilles avec un câble électrique, avant de lui couvrir le visage avec un tissu. M.________ a pu laisser un espace entre ses mains, ce qui lui a permis, plus tard, de se défaire des liens. Les prévenus ont dit au plaignant « light off » à trois ou quatre reprises. Ils sont ensuite retournés dans la partie magasin de la boutique. M.________, qui avait pu libérer ses mains, a alors appelé sa femme, grâce à son téléphone portable qui se trouvait dans sa poche, pour lui dire d'alerter la police. Pendant ce temps, les prévenus se sont emparés de montres et de bijoux, et ont pris la fuite.
Le quatrième prévenu, à savoir E.________, après avoir planifié le brigandage avec ses comparses, dont notamment la location de la voiture Fiat à [...], immatriculée [...], qui a servi aux autres prévenus pour se rendre sur les lieux du brigandage, ne s'est pas rendu physiquement à [...], mais est resté en soutien logistique en France, à [...], en préparant notamment la fuite des prévenus en [...] une fois le brigandage accompli.
M.________ a déposé plainte pénale le 14 octobre 2020.
En droit :
I. Recevabilité et pouvoir d’examen
Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), les appels de V.________ et d’E.________ sont recevables.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
II. Appel de V.________
3.1 L'appelant conclut à sa libération pour complicité de brigandage s’agissant du cas n° 5 de l'acte d'accusation (cf. point C.2.5 supra). Subsidiairement, il soutient devoir tout au plus être condamné pour complicité de vol. A cet égard, il fait tout d'abord valoir que ses actes n'auraient aucunement favorisé la commission de l'infraction. Il relève qu'il a uniquement acheté une masse, qui a été égarée avant même le vol, et conteste avoir aidé les voleurs en leur fournissant une pioche, dès lors que cet objet se trouvait à proximité du lieu de l'infraction et que ceux-ci auraient pu s'en saisir eux-mêmes. Il nie que ses repérages aient contribué au succès du vol. Il souligne ensuite qu'il aurait ignoré les plans des voleurs et que ces derniers allaient utiliser un spray au poivre en forme de pistolet, de sorte que l'aspect subjectif de l'infraction ne serait pas réalisé.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Cette disposition décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol de l'auteur doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction, partant sur l'ensemble des éléments constitutifs du vol, y compris le dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime, et sur l'usage d'un moyen de contrainte destiné à réaliser la soustraction ou à conserver la chose soustraite (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 140 CP et les réf. citées).
3.2.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2).
Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 et les réf. citées) ; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 121 IV 109 consid. 3a). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a).
3.3 L'argumentation de l'appelant est en l’occurrence téméraire. Il devrait se réjouir de n'avoir été condamné que pour complicité, alors qu'il a affirmé, lors des débats de première instance, qu'il disait aux exécutants ce qu'il fallait faire (jugement, p. 9).
L'appelant a admis avoir effectué, dans le courant du mois de janvier 2020, des repérages dans la P.________ et avoir ensuite désigné ce commerce à attaquer à O.________. Il a reconnu avoir acheté une masse, puis l'avoir déposée près des lieux de l'infraction dans la matinée du 21 janvier 2020. Cet objet ayant disparu, il a alors dérobé une pioche et l'a donnée aux deux personnes qui ont exécuté le brigandage. Par les actes précités, l'appelant a apporté une contribution causale à la réalisation de l'infraction. S'agissant de l'aspect subjectif, c'est lui qui a indiqué aux deux exécutants le commerce à cambrioler et qui leur a fourni une masse, puis une pioche, de sorte qu'il savait apporter son concours à l'infraction dont il connaissait tout, y compris l'usage d'un moyen de contrainte.
La condamnation de V.________ pour complicité de brigandage au sens des art. 25 et 140 ch. 1 al. 1 CP doit par conséquent être confirmée.
4.1 L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour actes préparatoires à brigandage s’agissant du cas n° 6 de l'acte d'accusation (cf. point C.2.6 supra). Il nie avoir eu pour projet de cambrioler la bijouterie « [...] » sise au [...] et avoir pris des dispositions concrètes pour commettre une telle action. Il relève qu’en tout état de cause, on devrait tout au plus admettre des actes préparatoires à un vol, infraction n'entrant pas dans le catalogue de l'art. 260bis al. 1 CP. Enfin, il requiert subsidiairement l'application de l'art. 260bis al. 2 CP, dès lors qu'il aurait renoncé de son propre chef à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire.
4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c, JdT 1996 IV 79 ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
4.2.2 Selon l'art. 260bis al. 1 let. d CP, est puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution d'un brigandage.
Sont visés les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (ATF 117 IV 395 consid. 3 ; ATF 111 IV 155 consid. 2b, JdT 1986 IV 7 ; TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2).
Une simple intention ou de vagues projets ne suffisent pas. La loi exige que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie. Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (ATF 111 IV 155 consid. 2b ; TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2). L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (ATF 111 IV 155 consid. 2b ; TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2).
Les actes préparatoires doivent être destinés à commettre l'un des crimes énumérés par la loi, qui en dresse une liste exhaustive. Il doit par conséquent être établi que, par les actes retenus, l'auteur préparait la commission de l'un des crimes expressément mentionnés à l'art. 260bis CP (TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'art. 260bis CP. Le dol éventuel n'est pas concevable (TF 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2).
4.2.3 L'art. 260bis al. 2 CP prévoit que sera exempté de toute peine le délinquant qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire.
Cette disposition s'applique dès que le délinquant a, de son propre mouvement, abandonné son plan criminel, quel que soit le stade des préparatifs, mais avant le commencement de l'exécution de l'infraction préparée. La phase préparatoire n'est ainsi terminée qu'au moment du commencement de la tentative. Il s'ensuit que, si le délinquant renonce alors que les actes préparatoires ne sont pas terminés, il faut appliquer l'art. 260bis al. 2 CP (exemption obligatoire). S'il abandonne son projet après avoir franchi le pas décisif, c'est l'art. 21 al. 2 CP qui s'applique (exemption facultative) (ATF 132 IV 127 consid. 2).
Pour être exempté de toute peine, l'auteur doit s'être désisté de son propre mouvement. Cette condition est remplie si l'auteur abandonne librement l'exécution de son plan, c'est-à-dire de lui-même sans pressions extérieures, et quelle que soit la valeur morale de sa motivation. Il en découle que celui qui renonce par peur de la sanction peut bénéficier de l'art. 260bis al. 2 CP, de même que celui qui abandonne son projet par honte ou par pitié envers sa victime (ATF 132 IV 127 consid. 2).
4.3 4.3.1 En l’espèce, lors de leur séjour en Suisse et dès septembre 2020, V.________ et E.________ ont effectué diverses démarches en vue du cambriolage de la bijouterie « [...] », au [...]. Ainsi, le 12 septembre 2020, en début de soirée, E.________ a consulté, sur son téléphone, le site Internet de la bijouterie. L'extraction des données de ce téléphone a également permis de retrouver diverses images représentant l'intérieur et l'extérieur du commerce. V.________ a admis avoir visité la bijouterie durant 20 minutes le 16 septembre 2020. De plus, il a loué et occupé un appartement situé au [...], à 200 m de la bijouterie, entre le 13 et le 14 octobre 2020.
Il s'agit bien d'actes préparatoires à brigandage au sens de l'art. 260bis al. 1 let. d CP. La version de l'appelant selon laquelle il se serait rendu dans la bijouterie « [...] » uniquement pour admirer des bijoux n'est absolument pas crédible, compte tenu notamment des inscriptions figurant dans ses différents casiers judiciaires, des recherches effectuées sur Internet et des actes commis le 14 octobre 2020 à [...]. Il s'agissait au surplus bien d'actes préparatoires à un brigandage et non pas à un simple vol, compte tenu de l'infraction commise le 14 octobre 2020 au préjudice de la bijouterie « [...] » (cf. point C.2.8 supra). En effet, les prévenus ont élaboré leur plan avant leur départ de [...] ; ils se sont munis d'accessoires pour endormir la méfiance au moment de se faire ouvrir la porte de la bijouterie ; ils se sont également munis de ligatures et d'un spray au poivre. Ils ont pris le soin de ne pas voyager ensemble lors du trajet en provenance de [...] et ont utilisé l'identité de l'épouse de V.________ lors des réservations de logements, afin d'éviter de se faire repérer. Ce dernier a également voyagé sous un faux nom. Les prévenus ont loué des appartements à proximité des lieux du brigandage, afin de pouvoir limiter leurs déplacements après la commission des infractions, réduisant au maximum les risques d'interpellation. Ils ont ainsi à l’évidence constitué une équipe préparée et aguerrie.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour actes préparatoires à brigandage doit être confirmée.
4.3.2 En ce qui concerne l’application de l’art. 260bis al. 2 CP et une éventuelle exemption de peine, le tribunal de première instance a retenu que les appelants avaient renoncé au cambriolage de la bijouterie « [...] » en raison de la présence d'un poste de police à proximité, de sorte qu'ils n'avaient pas renoncé de leur propre mouvement à poursuivre jusqu'au bout leur activité préparatoire (jugement, p. 73).
En réalité, les prévenus n'ont pas renoncé, mais ont uniquement changé de plan, visant simplement une autre bijouterie. Dans ces conditions, il n’y a pas matière à l’application de l'art. 260bis al. 2 CP.
5.1 L'appelant conteste encore la qualification de brigandage qualifié s’agissant du cas n° 8 de l'acte d'accusation (cf. point C.2.8 supra). En bref, il soutient que ni la vie, ni l'intégrité physique de M.________ n'aurait été concrètement mise en danger, dès lors qu’aucune arme n'avait été utilisée. Il conteste toute organisation minutieuse et professionnelle, relevant que la façon de procéder des trois voleurs présents sur les lieux dénoterait plutôt leur crainte de représailles. Il fait au demeurant valoir qu’il ne s'agissait que de commettre un vol sans violence et qu'il n'aurait jamais imaginé, ni eu conscience que ses acolytes pourraient faire preuve de violence.
5.2 5.2.1 L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de 2 ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
La notion du caractère particulièrement dangereux visée par l'art. 140 ch. 3 CP doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a, JdT 1993 IV 75 ; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e, JdT 1992 IV 74 ; TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a ; ATF 118 IV 142 consid. 3b, JdT 1994 IV 101 ; ATF 117 IV 419 consid. 4b, JdT 1993 IV 140 ; TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). Une telle qualification doit ainsi en principe être retenue lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419 consid. 4c ; TF 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).
5.2.2 Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2).
5.3 5.3.1 La préparation du brigandage
Le 15 septembre 2020, V.________ et E.________ ont pris ensemble un vol de [...] à [...], où ils ont loué un véhicule VW Polo immatriculé en [...]. Ils sont arrivés à [...] vers 18h00 et ont passé la nuit du 15 au 16 septembre 2020 chez X., un ancien codétenu de V.. Le 16 septembre 2020, les trois hommes se sont rendus au [...] pour visiter le musée [...], qui n'était toutefois pas accessible. V.________ et X.________ se sont alors rendus à la bijouterie « [...] » au [...] où ils se sont fait présenter des montres durant 20 minutes. Le 17 septembre 2020, les appelants sont retournés en [...], puis en [...] en prenant des trains transitant par [...] et [...]. Ainsi, les deux hommes ont, durant ce séjour initial, fait des premiers repérages concernant la bijouterie « [...] » au [...] (cf. consid. 4.3.1 supra).
Le 7 octobre 2020, l'épouse de V.________ a réservé un logement situé au [...] pour le 13 octobre suivant. Le même jour, deux billets d'avion [...] ont été réservés pour W.________ et A.________ pour le trajet [...] en date du 12 octobre 2020, ainsi que deux billets d'avion [...] pour E.________ et V.________, sous l'alias d’[...], pour le 12 octobre 2020 pour le trajet [...].
Le 10 octobre 2020, l'épouse de V.________ a réservé un logement situé à [...] pour le 12 octobre 2020. A cette date, les quatre hommes ont pris leurs avions et sont arrivés à 9h40, respectivement 9h45 à [...]. E.________ a loué une voiture Fiat à l'aéroport, location prévue jusqu'au 19 octobre 2020. A 10h18, il a contacté A.________ par téléphone. Dans la matinée, V.________ et E.________ ont récupéré leurs deux acolytes à l'aéroport de [...]. Ils se sont ensuite rendus en [...], à [...]. E.________ a effectué des recherches à l'aide de son téléphone sur la bijouterie « [...] ».
Le 13 octobre 2020, vers 13h00, V.________ a pris possession de l'appartement sis au [...], à proximité de la bijouterie précitée. En début d'après-midi, A.________ a été localisé au [...] tandis que le véhicule conduit par V.________ a quitté le territoire suisse par la douane du [...] quelques heures plus tard. A 17h34, l'épouse de V.________ a procédé à la location d'un logement à [...]. Dès 18h56, A.________ était à nouveau localisé à [...].
Le 14 octobre 2020, V., accompagné de W. et d’A., ont dérobé des plaques d'immatriculation suisses dans la région d'[...], pour les apposer sur le véhicule Fiat Tipo loué en [...]. A 15h05, les trois hommes sont arrivés à [...], où V. a pris possession de l'appartement loué pendant que ses deux comparses, habillés en costume-cravate, l'attendaient.
Il résulte de l'ensemble des éléments précités que les prévenus se sont préparés en [...] et sont tous venus en [...], en [...] puis en Suisse dans le but de commettre un brigandage. Ils ont planifié et organisé la commission de l'infraction. Ainsi, ils se sont équipés de costumes-cravate, de ligatures et d'un spray au poivre. Ils ont pris diverses précautions dans leur organisation, prenant soin de ne pas prendre les mêmes vols, faisant procéder aux réservations des logements par une tierce personne et empruntant, pour l'un, un faux nom.
5.3.2 Le déroulement et la témérité du brigandage
Le brigandage s'est déroulé en pleine journée en moins de 9 minutes, ce qui dénote une grande détermination et du sang-froid.
En bref, il s'est déroulé comme suit : A., habillé d'un costume, a brièvement observé la vitrine avant de sonner à la porte de la bijouterie. A peine entré dans le commerce, il a saisi M. par la veste et l’a projeté au sol, sur le dos, pendant que W., également habillé en costume-cravate, entrait dans le commerce. Ce dernier a verrouillé la porte de la bijouterie, est allée la rouvrir afin de laisser V. entrer, puis l’a verrouillée à nouveau. V.________ a dérobé tous les objets qu'il a pu trouver. Les trois hommes ont agi précisément, avec détermination et rapidement. A ce sujet, V.________ a déclaré ce qui suit : « Quand je suis entré, le but était de ramasser les montres. Je suis entré et j'ai ramassé les montres. Le grand jeune homme était assis à la table comme un vendeur, parce qu'il y avait du passage. Je devais prendre les montres qui étaient exposées. Si quelqu'un passait, le grand devait m'avertir. Il l'a fait à quelques reprises en me disant d'arrêter, car quelqu'un passait. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais c'est allé très vite. J'ai tout ramassé. J'ai dit "c'est bon c'est fini" et je suis sorti » (PV aud. 27, lignes 322-327).
Diverses violences ont été exercées sur le plaignant. Ainsi, ce dernier a relaté qu'une fois mis à terre, il avait été menacé d'être frappé, qu'il avait décidé de coopérer pour ne pas subir de blessures plus sérieuses, qu'il s'était relevé et dirigé vers l'atelier, son agresseur le tenant par le col, qu'il avait réussi à fermer le coffre-fort, qu'il avait ensuite à nouveau été poussé en direction du sol avec une main sur la nuque et qu'il avait alors heurté une chaise avec sa jambe gauche, ce qui l'avait fait trébucher, de sorte qu'il était tombé sur le côté droit. Il s'était ensuite rassis, se traînant au sol en direction du fond de l'atelier. Comme son agresseur n'arrivait pas à ouvrir le coffre, celui-ci avait sorti des ligatures, lui avait entravé les mains, l'avait poussé afin qu'il tombe sur le côté, lui avait attaché les chevilles au moyen d'un câble électrique qui se trouvait dans l'atelier et lui avait enfin couvert la tête d'une chemise (PV aud. 1, pp. 2 et 3).
A la suite de cette agression, M.________ a présenté un léger hématome sur le côté gauche et des éraflures sur les deux mains, dues aux ligatures. Lors des débats de première instance, il a expliqué qu'il vivait désormais dans un monde parallèle, que ses projets s'étaient arrêtés en octobre 2020 et que dès qu'il y avait un inconnu à la porte de son magasin, il n'avait plus de salive et tremblait (jugement, pp. 29 et 30).
5.3.3 La répartition des rôles
Il résulte des déclarations des prévenus que chacun avait un rôle bien défini, aussi bien s'agissant des actes préparatoires que lors de la commission du brigandage.
Ainsi, A.________ a pris en charge W.________ à [...], en [...], afin de l'accompagner jusqu'en Suisse. Il a été contacté par E.________ dès son arrivée à l'aéroport de [...]. Il est entré en premier dans la bijouterie et il lui appartenait de menacer et de maîtriser M.. Par l'intermédiaire de son épouse, il a procédé à la réservation des billets d'avion pour E., W.________ et lui-même afin de rentrer en [...] après le brigandage.
W.________ devait se faire passer pour un employé et surveiller depuis l'intérieur les allées et venues devant la vitrine et vers l'entrée de la boutique. Il devait avertir V.________ en cas de passages.
L'appelant V.________, par l'intermédiaire de son épouse, a réservé les logements de [...], de [...] et du [...]. Il a procédé à de précédents repérages au [...]. A [...], il a dérobé les objets dans les vitrines et la bijouterie. Il était chargé d'emporter le butin en [...] afin de le revendre.
Partant et conformément à l'appréciation des premiers juges, on peut retenir que c'est une armée en ordre de marche qui est arrivée en [...] le 12 octobre 2020 pour commettre le brigandage prévu initialement au [...] mais effectivement réalisé dans la bijouterie « [...] » à [...] le 14 octobre 2020. E.________ apparaît comme le commandant en chef de cette armée, sans doute avec d'autres restés en [...]. V.________ en a été le lieutenant en chef, responsable du groupe chargé de commettre le brigandage avec A.________ et W., pendant qu’E. est demeuré en soutien logistique en [...] et a préparé le retour des intéressés en [...].
5.3.4 Le butin emporté
Le butin emporté s'élève à plus de 600'000 fr. et est essentiellement composé de montres et de bijoux dont un collier rare d'une valeur de 280'000 francs. Ce butin a pu être récupéré intégralement, mais a été endommagé. Les comparses avaient prévu de vendre la marchandise dérobée en [...].
5.3.5 Conclusion
II résulte des éléments précités que les prévenus ont constitué une équipe et se sont préparés pour commettre le brigandage de [...]. Ils sont venus de [...], passant par l'[...] et la [...] dans ce seul but. Ils se sont précisément organisés, chacun jouant un rôle déterminé à chaque étape de la commission de l'infraction. Ils se sont habillés spécifiquement et se sont munis d'objets leur permettant de neutraliser tout éventuel opposant. M.________ a immédiatement été mis hors d'état de résister, avec violence. Le butin emporté est conséquent. Les protagonistes avaient également d'ores et déjà planifié leur retour ainsi que le sort de leur butin. Dans ces conditions, la condamnation de l'appelant pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP doit être confirmée.
6.1 L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il invoque sa situation personnelle, provenant d'une ville tristement connue pour sa forte criminalité et l'absence de perspectives. Il soutient qu'il n'aurait pas revêtu le rôle de leader, mais uniquement celui d'exécutant, et qu’il aurait été maintenu dans un état de servitude par ses supérieurs qui l’auraient menacé de s'en prendre à sa famille en cas de désobéissance. Il se prévaut de sa collaboration et de son bon comportement en détention.
L’appelant se prévaut également de circonstances atténuantes. Il fait valoir qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que de s’exécuter en raison des représailles pesant sur sa famille et plus particulièrement sur son fils. Il relève en outre qu'il aurait immédiatement avoué les faits malgré les fortes pressions exercées sur sa famille, qu'il aurait collaboré et qu'il aurait maintes fois exprimé des regrets et des inquiétudes pour le plaignant M.________.
6.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
A teneur de l'art. 48 let. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave. La menace grave au sens de l'art. 48 let. a ch. 3 CP concerne également une situation proche de l'état de nécessité, où l'auteur agit sous l'empire d'une force simplement contraignante, d'une menace ou d'une violence relativement irrésistible, comme la contrainte psychique (ATF 104 IV 186 consid. 3b). Cette circonstance atténuante se conçoit notamment lorsque le danger qui pèse sur les biens juridiques menacés n'apparaît pas imminent ou lorsque l'auteur aurait pu détourner le danger par des moyens légaux (Wiprächtiger/Keller, in : Niggli/Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 48 CP). Son champ d'application et sa portée ne se distinguent guère de la détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP (ibid., n. 17 ad art. 48 CP). En tout état, cette circonstance atténuante suppose également une certaine proportionnalité entre les motifs qui poussent l'auteur à agir et l'importance du bien juridique qu'il lèse (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1.1). Selon l'art. 48 let. a ch. 3 CP, le juge atténue aussi la peine lorsque l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait.
Le juge atténue également la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1, non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108 ; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). La bonne collaboration à l'enquête peut par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1).
6.3 Les conditions de l'art. 48 let. a CP ne sont pas réalisées en l’espèce. L'appelant n'est pas crédible lorsqu'il allègue craindre pour la sécurité de sa famille. En effet, lors de sa première audition, il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait peur de représailles (PV aud. 2, R. 12 p. 5). Lors de son audition du 15 juillet 2021, il a notamment déclaré ce qui suit : « Chacun savait ce qu'il allait faire en avance. Tout ce qui a été fait, c'est parce qu'ils voulaient le faire. Personne n'a été obligé. Il y en a certains qui voulaient l'argent facile. J'ai lu les déclarations. Personne n'a obligé qui que ce soit à faire quoique (sic) ce soit. Tout le monde est coupable » (PV aud. 27, lignes 349-352).
On ne peut pas non plus retenir un repentir sincère. Les premiers juges ont relevé que la bonne collaboration du prévenu lui valait une peine inférieure à celle requise par le Ministère public. Cette bonne collaboration n'est toutefois que relative, l’appelant ayant commencé par nier les faits. Il persiste d'ailleurs toujours à contester bon nombre d'éléments et à minimiser son rôle, se qualifiant de « petit poisson » au stade de l'appel. Il n'a avoué que confronté aux nombreux indices qui lui étaient soumis, étant également précisé qu'il a été interpellé le 15 octobre 2020 dans l'appartement de [...] en possession des montres emportées.
Il convient de tenir compte de la situation personnelle de l’appelant dans le cadre de la fixation de la peine. Reste que celle-ci n'est pas aussi catastrophique que l’allègue l’intéressé. En effet, force est de constater que celui-ci a pu suivre toute sa scolarité obligatoire, qu’il parle quatre langues et qu’il a une famille.
Pour le reste, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelant était très lourde, retenant, à charge, qu’il n’était venu en Suisse que pour commettre les actes délictueux mentionnés dans l’acte d’accusation, avec pour point d’orgue le brigandage perpétré le 14 octobre 2020, à l’occasion duquel il avait agi avec sang-froid et détermination, son comportement dénotant une absence particulière de scrupules envers le propriétaire de la bijouterie attaquée, dont il ne pouvait ignorer qu’il serait durablement traumatisé par les événements. Les actes commis s’inscrivent en outre dans un parcours délictueux fourni, et force est de constater que la précédente condamnation de l’appelant en Suisse à une peine pourtant conséquente de 5 ans et 6 mois n’aura manifestement pas suffi à le détourner d’une récidive. Il faut ainsi qualifier l’appelant de criminel endurci, ancré dans la délinquance. A cela s’ajoute que, contrairement à ce qu’il prétend, l’appelant n’a pas joué un simple rôle d’exécutant dans le cadre du brigandage du 14 octobre 2020, mais bien celui d’un chef d’équipe, dont les actions ont démontré une maîtrise totale de la situation, de la planification à la revente du butin (cf. jugement, p. 75).
7.1 L’appelant conteste enfin la révocation de la libération conditionnelle qui lui a été accordée le 14 avril 2018. Il soutient avoir adopté un comportement irréprochable tant en détention que durant la procédure. Il déclare vouloir mettre définitivement un terme à toute activité délictuelle.
7.2 7.2.1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1re phrase, CP).
La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 lb 106 consid. 1b ; TF 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
7.3 En l’occurrence, l’appelant a déjà été condamné en Suisse le 25 avril 2017 par l'Appellationsgericht de Bâle-Ville pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété considérables commis à réitérées reprises, dommages à la propriété commis à réitérées reprises, violation de domicile commise à réitérées reprises, vol d'usage commis à réitérées reprises, vol d'usage d'un véhicule automobile commis à réitérées reprises et usage abusif de permis et de plaques, à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois. La liberté conditionnelle lui a été accordée le 14 avril 2018 avec un délai d'épreuve jusqu'au 14 février 2020.
Malgré une interdiction de séjour, V.________ est revenu en Suisse dès le mois de septembre 2019 uniquement pour commettre de nouvelles infractions. De plus, il est fortement ancré dans la délinquance, ses casiers judiciaires allemand et autrichien comportant de nombreuses inscriptions depuis 1998. La naissance de son enfant ne l'a pas détourné de son parcours de délinquant. Il n'a pas hésité à impliquer des membres de sa famille dans ses projets criminels. Il n'a pas été qu'un simple exécutant lors du brigandage du 14 octobre 2020, mais plutôt un chef d'équipe maîtrisant la situation depuis la planification jusqu'à la vente du butin. Il est évident qu'on ne peut que craindre de sa part la commission de nouvelles infractions. Dans de telles circonstances, c’est à juste titre que le Tribunal criminel a révoqué la libération conditionnelle de V.________.
7.4 Au vu des considérations qui précèdent (cf. consid. 6.3 et 7.3 supra), la quotité de la peine privative de liberté de 8 ans infligée à l’appelant par les juges de première instance est adéquate, étant précisé que le calcul effectué répond aux exigences de l’art. 49 al. 1 CP. La Cour de céans y renvoie donc par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 76).
L’appel de V.________ étant intégralement rejeté, sa conclusion tendant à ce que le montant de la réparation pour tort moral dû à M.________ soit revu est sans objet.
III. Appel d’E.________
L'appelant conclut à sa libération de tout chef d'infraction en lien avec les cas nos 6 et 8 de l'acte d'accusation. Il conteste les faits, niant sa participation aux actes en question, ainsi que les qualifications juridiques retenues. En bref, il fait valoir que, s'il est effectivement venu en Suisse à plusieurs reprises avec V.________, cela ne voudrait pas pour autant dire qu'ils aient commis ensemble les actes délictueux imputables au second. S'agissant du mois d'octobre 2020, il soutient avoir fait la fête et consommé de l’alcool durant la totalité de son séjour à [...], en [...], soit du 12 au 16 octobre 2020, date de son arrestation.
9.1 On doit de manière générale et avant toute chose relever qu'aucune crédibilité ne peut être accordée aux déclarations de cet appelant, ce dernier n'ayant cessé de mentir au cours de l’instruction. Ainsi, ses déclarations n’ont fait que varier à mesure de ses auditions, ce qui montre qu’il a tout mis en œuvre pour tromper les enquêteurs. A titre d’exemples, il a indiqué aux policiers [...], le 16 octobre 2020 (PV aud. 7), qu’il était menuisier au chômage et qu’il vivait ainsi avec 200 euros par mois. Il leur a aussi expliqué avoir fait le voyage depuis la [...] en voiture, avant de se rétracter en déclarant avoir rencontré W.________ et A.________ à [...] uniquement, où il serait arrivé seul en avion selon la seconde version qu’il leur a servie. Il a ainsi totalement passé sous silence la présence de V., qu’il a même dit ne pas connaître. Aux policiers [...], il a encore exposé avoir lui-même loué l’appartement de [...] avant de se rétracter en précisant qu’il était passé par l’intermédiaire d’une autre personne dénommée « [...] ». Extradé vers la Suisse une dizaine de jours plus tard, il a cette fois déclaré au procureur, lors de son audition d’arrestation du 27 novembre 2020, qu’il était actif dans le domaine du commerce automobile et qu’il gagnait entre 2’000 et 4’000 euros par mois (PV aud. 14, lignes 56-60). Quand le procureur lui a présenté une planche photographique, il a indiqué : « je crois que le n° 16 se prénomme [...], mais je ne me souviens pas exactement de son nom » (ibid., lignes 75-76). Il a ensuite précisé, s’agissant de V. : « C’est une connaissance. (…), je le connais de [...]. On s’est peut-être rencontré dans une fête, je ne me souvient (sic) plus très bien, c’était il y a longtemps » (ibid., lignes 79-81). Confronté ensuite aux recherches des enquêteurs, qui avaient permis d’établir que l’appartement loué à [...], dans lequel il avait été arrêté avec W.________ et A., avait en réalité été loué par la femme de V., il a alors répondu : « Je ne sais pas. Je ne peux rien dire » (ibid., ligne 90). Ce n’est que lors de sa cinquième audition, le 11 mars 2021, que l’appelant a finalement admis être arrivé de [...] avec V.________ (PV aud. 23, R. 5). Il a ensuite indiqué qu’il aurait rencontré W.________ et A.________ à l’aéroport en [...] et qu’il les avait effectivement pris en charge à [...]. Il a ajouté que ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils auraient décidé tous ensemble de voyager jusqu’à [...] (ibid., R. 12 p. 5) ce qui, évidemment, est en totale contradiction avec les autres éléments au dossier, et notamment les déclarations des autres protagonistes. Également interrogé sur ses venues antérieures en Suisse avec V., E. a répondu ne jamais y être venu précédemment avec ce dernier (ibid., R. 17 p. 8). Même confronté aux dires de X., chez qui l’enquête a dûment établi qu’ils avaient séjourné en septembre 2020, il a uniquement répondu que s’il était venu en Suisse, c’était par erreur car il croyait être en France où il devait voir quelqu’un dans le cadre de son commerce de voitures. Il a en revanche dit se rappeler s’être rendu à un musée, qui était fermé, sans pouvoir préciser le lieu exact. Il a ensuite dit ne pas être allé dans des bijouteries en Suisse et que la bijouterie « [...] » ne lui disait rien du tout, quand bien même tant les déclarations de X. que celles de V.________ attestent du contraire. Confronté ensuite aux recherches Internet effectuées sur son téléphone portable le 12 octobre 2020, dont en particulier des images de l’intérieur de la bijouterie « [...] » via le site Internet de ce commerce et des photos de l’extérieur de la boutique via l’application Google Maps, il n’a pu donner aucune explication (ibid., R. 29 et 30). Quant à l’appel téléphonique avec V.________ juste après le brigandage commis à [...], l’appelant a dit ne pas s’en souvenir (ibid., R. 27), comme d’ailleurs de l’envoi de ses documents d’identité à la femme d’A.________ via l’application Viber afin qu’elle procède à la réservation du vol de retour. Réinterrogé lors des débats de première instance, E.________ a confirmé ne pas se rappeler avoir effectué les recherches Internet qu’on lui impute et ne pas se souvenir du reste non plus, se prévalant d’un état d’ivresse avancé durant tout son séjour, version qu’il a confirmée lors de l’audience d’appel.
Pour le reste et en tout état de cause, les éléments qui suivent (cf. consid. 8.2 et 8.3 infra) prouvent la participation de ce prévenu aux infractions qui lui sont reprochées.
9.2 Le cas n° 6 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.6 supra)
9.2.1 Le 15 septembre 2020, V.________ et E.________ ont voyagé ensemble en avion de [...], en [...], jusqu'à [...]. Le même jour, ils ont loué un véhicule auprès d'Europcar puis se sont rendus en Suisse chez X., ancien codétenu de V., à son domicile d'[...] dans le canton de [...], étant précisé que celui-ci a aussi de la famille en [...]. Durant ce séjour, dont l’appelant est allé jusqu’à nier l'existence, les deux acolytes ont dormi une nuit au domicile de X.________ avant de se rendre au [...], au musée [...]. Le musée n'étant pas accessible sans réservation, les trois individus sont ensuite allés au [...]. Arrivés à la bijouterie « [...] », X.________ et V.________ sont entrés à l'intérieur et se sont fait présenter des montres durant près de 20 minutes, pendant qu’E.________ est resté dans le véhicule, à l'extérieur. Les trois individus ont ensuite passé deux jours ensemble dans les cantons de Berne et de Fribourg, où vit l'amie de X.________, avant que ce dernier rentre à son domicile. Le duo restant s'est ensuite rendu en [...] où il a restitué le véhicule de location, avant de rentrer en [...] en train, en passant par la [...]. Le 12 octobre 2020 en début de soirée, l’appelant a consulté le site Internet de la bijouterie « [...] » et l'extraction des données de son téléphone portable a permis de retrouver diverses images représentant l'intérieur et l'extérieur de ce commerce.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre la participation de l’appelant aux faits décrits sous chiffre 6 de l'acte d'accusation.
9.2.2 S’agissant de la qualification juridique de ces faits, la Cour renvoie intégralement à ce qui a déjà été exposé plus haut s’agissant de l’appelant V.________ (cf. consid. 4.3.1 supra).
9.3 Le cas n° 8 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.8 supra)
9.3.1 Le 7 octobre 2020, des billets d'avion ont été réservés pour V.________ et E., avec une arrivée prévue à [...] le 12 octobre 2020, étant précisé que V. voyageait sous l'identité d'[...], né le [...] 1981. Une réservation a également été faite ce même jour par l'épouse de V.________ pour un appartement au [...] du 13 au 15 octobre 2020. Le 10 octobre 2020, une autre location a été effectuée, toujours par la femme de V.________, pour un appartement à [...], en [...], cette fois du 12 au 16 octobre 2020.
Le 12 octobre 2020, V.________ et E.________ sont arrivés de [...] à l’aéroport de [...] à 9h45. Ils ont loué une voiture jusqu'au 19 octobre 2020. Ils sont ensuite allés prendre en charge W.________ et A.________ à l'aéroport de [...]. Le soir même, les quatre protagonistes sont arrivés dans l'appartement de [...]. Un peu plus tard dans la soirée, E.________ a effectué des recherches sur son téléphone concernant la bijouterie « [...] », au [...], comprenant des vues de l'intérieur de la bijouterie mais aussi de l'extérieur via une seconde recherche sur Google Maps. Le lendemain, V.________ s’est rendu au [...] où il a pris possession de l'appartement loué par son épouse quelques jours auparavant. Toujours le 13 octobre 2020, en début d'après-midi, le téléphone d'A.________ a été localisé au [...], tandis que le véhicule conduit par V.________ quittait le territoire suisse par la douane du [...] quelques heures après. En parallèle à ce départ, une nouvelle réservation a été effectuée par l’épouse de V., par l'intermédiaire d'Airbnb, pour un appartement à [...] à partir du lendemain. En soirée, le téléphone d'A. a borné à [...].
Le 14 octobre 2020, V., accompagné de W. et d’A., a dérobé des plaques d'immatriculation suisses dans la région d'[...], qu'il a apposées sur le véhicule Fiat loué par E. à l'aéroport de [...]. Peu après, ils sont arrivés ensemble à [...], où V.________ est allé prendre possession de l'appartement loué vers 15h00, tandis qu'A.________ et W., qui étaient déjà habillés en costume-cravate depuis [...], l'attendaient. Vers 15h40, les trois hommes sont entrés dans la bijouterie de M. et ont procédé au cambriolage dudit commerce. Une fois celui-ci exécuté, ils ont repris la voiture et se sont rendus à l'appartement de [...]. Le soir même, V.________ a parlé durant plusieurs minutes au téléphone avec E.. Il est évident que cette conversation visait à confirmer que le vol s'était passé comme prévu et à préciser la suite du plan, notamment la fuite des hommes et le sort du butin. Le lendemain, W. et A.________ sont partis rejoindre E.________ à [...].
Le 15 octobre 2020, E.________ a consulté le site Internet d'Eurolines pour les trajets Genève-[...] et Genève-[...]. A cet instant, aucun de ses compères n’était revenu dans l'appartement de [...] ; il est donc manifeste que l'appelant savait parfaitement ce qu’il s’était passé, puisqu'il cherchait déjà à rejoindre la [...] alors qu'il avait loué un véhicule jusqu'au 19 octobre 2020.
Les antécédents de l’appelant attestent également du fait qu'il n'est pas un simple touriste, comme il semble vouloir le prétendre. Son implication dans un vol en 2005, certes aujourd'hui prescrit, dans le même commerce que celui volé par V.________ (cas n° 4 de l’acte d’accusation ; cf. point C.2.4 supra) ne fait aucun doute en raison de la trace ADN aujourd'hui identifiable. En outre, son casier allemand confirme que celui-ci n'en est pas à sa première infraction. Les renseignements obtenus de [...] confirment encore une récente procédure en relation avec des lésions corporelles (cf. P. 98, p. 17).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre qu’E.________ est impliqué dans le brigandage relaté sous chiffre 8 de l'acte d'accusation.
9.3.2 Pour ce qui est de la qualification juridique des faits, on peut se référer à ce qui a déjà été exposé en rapport avec l’appel de V.________ (cf. consid. 5.3 supra).
9.4 L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Vérifiée d’office, la Cour de céans estime que cette peine a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’E.________ (cf. art. 47 CP). Adéquate, la peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois prononcée à son encontre par le tribunal de première instance peut dès lors être confirmée par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 78-79).
La condamnation de l’appelant étant confirmée, sa conclusion tendant à la suppression de l’indemnité pour tort moral due à M.________ est au demeurant sans objet.
IV. Expulsions
L’appelant V.________ ne conteste pas l’expulsion du territoire suisse ordonnée à son encontre. L’appelant E.________ ne la conteste qu’en lien avec son acquittement. Sa condamnation étant confirmée, son expulsion peut aussi l’être, les conditions de l’art. 66a al. 1 let. c CP étant réunies.
Cela étant, la [...] étant membre de l’Espace Schengen, il n’y a pas lieu d’ordonner l’inscription des mesures d’expulsion au registre SIS. Les chiffres y relatifs du dispositif du jugement entrepris seront ainsi supprimés d’office, y compris pour les prévenus A.________ et W.________, bien qu’ils n’aient pas interjeté appel.
V. Conclusions, frais et indemnités
11.1 En définitive, les appels de V.________ et d’E.________ doivent être rejetés et le jugement contesté intégralement confirmé.
11.2 11.2.1 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par les appelants depuis le jugement de première instance sera déduite des peines privatives de liberté prononcées.
11.2.2 Le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine et celui d’E.________ en détention pour des motifs de sûreté seront en outre ordonnés pour garantir l’exécution des peines prononcées, vu le risque de fuite patent qu’ils présentent (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP), s’agissant de ressortissants [...] aux nombreux alias et sans statut en Suisse.
11.3 Me Monica Mitrea a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure d’appel de 44 heures et 27 minutes (P. 250). Cette durée est excessive. En particulier, le temps comptabilisé pour la rédaction du mémoire d’appel est trop élevé, s’agissant d’un dossier déjà bien connu du mandataire. La durée de 5 heures et 30 minutes comptabilisée le 23 mars 2022 apparaît à cet égard suffisante. Il y a ainsi lieu de retrancher des opérations à indemniser une durée complémentaire totale de 9 heures et 14 minutes, comptabilisée le 24 mars 2022. Il en est de même pour la préparation de l’audience et de l’entretien préalable avec l’appelant ; les opérations « Travail sur dossier en vue du rendez-vous avec le client », de 1 heure et 34 minutes, et « Préparation de l’audience-travail sur le dossier », de 1 heure et 40 minutes, comptabilisées le 5 octobre 2022 seront retranchées dès lors que d’autres postes sont déjà mentionnés à ce titre les 6 et 9 octobre 2022. Enfin, on retiendra 5 minutes, et non 20, pour le courrier d’annonce d’appel, qui constitue une formalité, et on retranchera 2 heures pour les prises de connaissance de courriers, qui sont des tâches n’impliquant qu’une lecture cursive et brève pour des avocats correctement formés (CAPE 6 avril 2022/6 consid. 6 et les réf. citées). On ajoutera en revanche 1 heure pour tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel. En définitive, c’est ainsi une indemnité de 5'673 fr. 90, correspondant à 26 heures et 44 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 4'812 fr., des débours – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) –, par 96 fr. 25, trois vacations à 120 fr., par 360 fr., ainsi que la TVA sur le tout, par 405 fr. 65, qui sera allouée au défenseur d’office de V.________ pour la procédure d’appel.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (P. 249), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'221 fr. 95, correspondant à 10 heures et 35 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'905 fr., des débours forfaitaires de 2 %, par 38 fr. 10, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, par 158 fr. 85, qui sera allouée au conseil juridique gratuit de M.________ pour la procédure d’appel.
Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 12'995 fr. 85 et sont constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 5'100 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant V., par 5'673 fr. 90, et au conseil juridique gratuit de l’intimé M., par 2'221 fr. 95. Vu l’issue de la cause (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), la moitié des frais communs, par 2'550 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de M., par 1'110 fr. 95, sera mise à la charge de chacun des appelants. V. assumera en outre la totalité de l’indemnité due à son défenseur d’office.
L’appelant V.________ ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ainsi que la moitié de l’indemnité du conseil d’office de M.________ que lorsque sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP).
11.4 La condamnation de l’appelant E.________ étant confirmée, il n’y a pas matière à l’allocation, en sa faveur, d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu pour V.________ les art. 139 ch. 3 al. 1, 25 ad 140 ch. 3 al. 1 CP, appliquant à V.________ les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. c et d, 69, 89 al. 1 et 6, 139 ch. 1 et 2, 25 ad 140 ch. 1 al. 1, 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3, 144, 186, 260bis al. 1 let. d, 286 CP ; 97 al. 1 let. e et g LCR ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 124, 398 ss, 422 ss CPP, appliquant à E.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. c, 69, 140 ch. 3, 260bis al. 1 let. d CP ; 124, 231 al. 1, 398 ss, 422 ss CPP, prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 2 février 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est rectifié d’office aux chiffres VII, XI, XVI et XXI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. libère V.________ des infractions de vol en bande dans le cas 2 et de complicité de brigandage qualifié dans le cas 5 ;
II. déclare V.________ coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, brigandage qualifié, complicité de brigandage, actes préparatoires à brigandage, empêchement d’accomplir un acte officiel, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ainsi que pour entrée illégale et séjour illégal ;
III. révoque la libération conditionnelle accordée à V.________ le 14 avril 2018 et condamne V.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 (huit) ans, sous déduction de 363 (trois cent soixante-trois) jours de détention avant jugement et 113 (cent treize) jours de détention en exécution anticipée de peine ainsi qu’à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ;
IV. prend acte de l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte du 31 janvier 2022, constatant que V.________ a été détenu durant 160 (cent soixante) jours dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 40 (quarante) jours soient déduits de la peine privative de liberté d’ensemble fixée au ch. III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ;
V. ordonne le maintien de V.________ en détention en exécution anticipée de peine ;
VI. ordonne l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ;
VII. supprimé ;
VIII. déclare E.________ coupable de brigandage qualifié et d’actes préparatoires à brigandage et le condamne à une peine privative de liberté de 5 ans et demi (cinq ans et demi), sous déduction de 41 (quarante-et-un) jours de détention extraditionnelle et 433 (quatre cent trente-trois) jours de détention avant jugement ;
IX. constate qu’E.________ a été détenu durant 5 (cinq) jours dans des conditions de détention illicites à l’Hôtel de police de Lausanne et ordonne que 3 (trois) jours soient déduits de la peine fixée au ch. VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ;
X. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’E.________ pour une durée de 15 (quinze) ans ;
XI. supprimé ;
XII. ordonne le maintien d’E.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
XIII à XV. inchangés ;
XVI. supprimé ;
XVII à XX. inchangés ;
XXI. supprimé ;
XXII. inchangé ;
XXIII. prend acte pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette par laquelle V.________ s’est reconnu débiteur de la somme 405'784 fr. en faveur de la [...] SA, la solidarité avec O.________ (déféré séparément) étant réservée ;
XXIV. donne acte à [...] AG, représentée par [...] de ses réserves civiles à l’encontre de V.________ ;
XXV. dit que V., E., A.________ et W.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de M.________ d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts dès le 1er mai 2021, à titre de réparation du tort moral et le renvoie à agir devant le juge civil pour le surplus ;
XXVI. ordonne que les objets séquestrés sous fiche n° 31838 soient confisqués et détruits ;
XXVII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et du disque dur répertoriés sous fiches n° 29909, n° 30757 et n° 31037 ;
XXVIII. rejette la demande d’indemnité de l’art. 429 CPP déposée par E.________ ;
XXIX. fixe les indemnités des défenseurs d’office à :
26'195 fr. 30, vacations, TVA et débours compris, pour Me Monica Mitrea défenseur d’office de V.________, dont 10'000.- fr. ont d’ores et déjà été versés ;
19'855 fr. 90, vacations, TVA et débours compris, pour Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office d’A.________, dont 9'000.- fr. ont d’ores et déjà été versés ;
18'144 fr. 20, vacations, TVA et débours compris, pour Me Raphaël Schindelholz, défenseur d’office de W.________, dont 7'000.- fr. ont d’ores et déjà été versés ;
XXX. rappelle que 7'790 fr. 50, vacations, TVA et débours compris pour Me Nicolas Perret, ancien défenseur d’office d’E.________, ont d’ores et déjà été versés selon prononcé du 25 janvier 2022 ;
XXXI. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de M.________, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec à 7'739 fr. 05, vacations, TVA et débours compris ;
XXXII. met les frais de la cause par :
75'017 fr. 70, à la charge V.________, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. XXIX ci-dessus et une partie de l’indemnité du conseil d’office de la partie plaignante ;
14'459 fr. 60, à la charge d’E.________, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. XXIX ci-dessus et une partie de l’indemnité du conseil d’office de la partie plaignante ;
25'855 fr., à la charge d’A.________, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. XXIX ci-dessus et une partie de l’indemnité du conseil d’office de la partie plaignante ;
23'643 fr. 30, à la charge de W.________, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. XXIX ci-dessus et une partie de l’indemnité du conseil d’office de la partie plaignante ;
XXXIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office et du conseil d’office de la partie plaignante ne seront exigés des prévenus que si leur situation financière le permet. »
III. La détention subie par V.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. La détention subie par E.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en exécution anticipée de peine de V.________ est ordonné.
VI. Le maintien en détention à titre de sûreté d’E.________ est ordonné.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'673 fr. 90 (cinq mille six cent septante-trois francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Monica Mitrea.
VIII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'221 fr. 95 (deux mille deux cent vingt et un francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec.
à la charge d’E.________, la moitié de l’émolument et de l’indemnité allouée au conseil d’office sous chiffre VIII ci-dessus, par 3'660 fr. 95 (trois mille six cent soixante francs et nonante-cinq centimes).
X. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus ainsi que la moitié de l’indemnité de conseil d’office prévue au chiffre VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra ;
XI. La requête en indemnité formée par E.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel est rejetée.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :