Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2023 / 259

TRIBUNAL CANTONAL

258

AM20.010420-PBR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 15 mai 2023


Présidence de M. STOUDMANN, président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

Vu l’ordonnance pénale du 17 août 2020 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour conduite en état d’incapacité à 40 jours-amende à 30 fr. le jour et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de celui-ci,

vu le prononcé du 5 octobre 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition formée le 31 août 2020 par X.________ contre l’ordonnance pénale du 17 août 2020 (I), a dit que dite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III),

vu l’arrêt du 26 octobre 2020 (no 824) par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé le 16 octobre 2020 par X.________ contre le prononcé du 5 octobre 2020, confirmant ainsi la tardiveté de l’opposition formée le 31 août 2020 contre l’ordonnance pénale du 17 août 2020 (I), a dit que le prononcé du 5 octobre 2020 était confirmé (II), a dit que les frais de procédure, par 440 fr., étaient mis à la charge de X.________ (III), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV),

vu le courrier du 1er mai 2023 par lequel X.________ demande la révision de l’arrêt du 26 octobre 2020,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée,

que les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux, c’est-à-dire propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4),

que les faits ou moyens de preuve invoqués sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2),

qu’aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel et les motifs de révision exposés et justifiés dans la demande,

que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) et n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2, 1re phrase),

qu’en l'espèce, X.________ fait valoir qu’il a déjà subi un retrait de permis de conduire et reçu une amende du Service des automobiles et qu’il est ainsi doublement pénalisé en devant s’acquitter en sus d’une peine pécuniaire,

que X.________ n’invoque donc aucun fait ou moyen de preuve nouveau inconnu de la Chambre des recours pénale lorsqu’elle a rendu son arrêt du 26 octobre 2020, prouvant que l’opposition du 31 août 2020 contre l’ordonnance pénale du 17 août 2020 aurait été déposée en temps utile,

qu’au demeurant, le système de la double procédure pénale et administrative pour le même délit routier est conforme tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’à celle de la Cour européenne des droits de l’homme (ATF 137 I 363 ; TF 1C_768/2021 du 15 décembre 2022 ; arrêt Boman contre Finlande du 17 février 2015 [61604/11]),

que les motifs de révision invoqués apparaissant d'emblée mal fondés, la demande de révision doit être considérée comme irrecevable (art. 412 al. 2 CPP) ;

attendu que, vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de procédure, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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