TRIBUNAL CANTONAL
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AP22.008033-FAB
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 5 juin 2023
Composition : M. de Montvallon, président
M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu et requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de récusation présentée le 22 mai 2023 par H.________ à l’encontre des juges cantonaux Z.________ et G.________ dans le cadre de la procédure AP22.008033-[...].
Elle considère :
En fait :
A. a) H.________, né le [...] 1954, exécute une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), prononcée le 13 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, puis confirmée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 13 septembre 2018 et par le Tribunal fédéral le 3 décembre 2018, conjointement à l’exécution d’une peine privative de liberté de 5 ans pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et calomnie.
b) Un rapport d’expertise psychiatrique a été déposé le 8 mars 2018 dans la procédure clôturée par le jugement du 13 mars 2018 précité.
c) H.________ a tout d’abord été détenu provisoirement du 9 octobre 2015 au 18 novembre 2016 à la Prison de la Croisée, puis a été transféré à l’Etablissement de détention La Promenade à la Chaux-de-Fonds jusqu’au 31 mars 2017, avant de retourner à la Prison de la Croisée jusqu’au 2 mai 2019, date à laquelle il a été placé aux Etablissement de la plaine de l’Orbe (EPO). Par décision du 3 décembre 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de l’intéressé à Curabilis dès le 6 décembre 2021 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 5 juin 2022. Le 3 juin 2022, l’OEP a ordonné la poursuite du placement institutionnel de H.________ au sein de l’EPF Curabilis, à Puplinges, dès le 5 juin 2022, avec la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du Service des mesures institutionnelle (SMI) de Curabilis.
d) Le 2 mai 2022, dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition en vue du refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Cet office a notamment relevé que, dans son rapport du 7 mars 2022, la Direction de l’EPF Curabilis avait posé un bilan mitigé concernant le comportement de H.________ et avait émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle, qu’il espérait que la prochaine rencontre interdisciplinaire permettrait de clarifier la situation psychiatrique de l’intéressé et d’orienter plus adéquatement sa prise en charge, et qu’une expertise psychiatrique, réalisée avec la collaboration de l’intéressé, demeurait indispensable, laissant toutefois le soin au Juge d’application des peines de déterminer, cas échéant après l’audition du prénommé, s’il y avait lieu d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique dans le cadre de cette procédure de réexamen. Entendu sur cette question, H.________ a rappelé qu’il contestait toujours la pertinence de l’expertise psychiatrique qui avait été réalisée dans le cadre de son jugement, mais qu’il était prêt à participer à l’élaboration d’une nouvelle expertise psychiatrique et qu’il était d’accord de se soumettre à une évaluation criminologique. La Juge d’application des peines a successivement contacté plusieurs experts par téléphone en vue de l’élaboration d’une nouvelle expertise psychiatrique et les a proposés à H.________ qui les a tous refusés.
e) Le 3 mai 2022, la Juge d’application des peines a indiqué à H.________ qu’une procédure d’examen de la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP venait d’être ouverte, selon proposition de l’OEP. Cette autorité a également informé l’intéressé qu’il remplissait les conditions d’une défense obligatoire (art. 130 CPP) et lui a imparti un délai au 13 mai 2022 pour communiquer le nom de son avocat et, cas échéant, pour demander sa désignation en qualité de défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP).
f) Le 13 mai 2022, la Juge d’application des peines a désigné Me Arnaud Thièry en qualité de défenseur d’office de H.________, à la demande de ce dernier.
Le 13 janvier 2023, Me Arnaud Thièry a demandé à être relevé de son mandat de conseil d’office. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la Juge d’application des peines a relevé Me Arnaud Thièry de sa mission de défenseur d’office de H.________ avec effet immédiat et a désigné Me Manuela Ryter Godel en remplacement dès le 23 janvier 2023.
Par courrier daté du 25 et reçu le 27 janvier 2023 par la Juge d’application des peines, H.________ a demandé à être défendu par Me Gaétan Droz, avocat à Genève. Contacté par téléphone, ce dernier a indiqué accepter de reprendre la défense des intérêts de H.________ dans la mesure où Me Manuela Ryter Godel serait relevée de son mandat. Par ordonnance du 13 février 2023, la Juge d’application des peines a relevé Me Manuela Ryter Godel et a désigné en remplacement Me Gaétan Droz.
Dans le même courrier du 25 janvier 2023, H.________ a également demandé la récusation de la Juge d’application des peines I.. Par arrêt du 13 février 2023 (n° 103), la Chambre de céans a rejeté cette demande de récusation, dans la mesure où elle était recevable, et a mis les frais, par 1'430 fr., à la charge d’H..
g) Par acte daté du 12 février 2023, reçu le 17 février 2023 par la Juge d’application des peines, H., agissant sans son avocat d’office, a une nouvelle fois demandé la récusation de la Juge d’application des peines I.. Il a également requis le renvoi de l’audience appointée au 23 février 2023.
Par arrêt du 28 février 2023 (n° 150), la Chambre de céans a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée par H.________ à l'encontre de la Juge d’application des peines I., et a mis les frais, par 880 fr. à la charge de H..
B. a) Par prononcé du 11 mai 2023, la Juge d’application des peines a relevé Me Gaëtan Droz de sa mission de défenseur d’office de H.________ avec effet immédiat (I), a désigné Me Gulielmo Palumbo en remplacement dès le 28 avril 2023 (II), a fixé à 2'730 fr. 05 l’indemnité due à Me Gaëtan Droz (III) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 2'850 fr. 05, comprenant l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, suivaient le sorte de la cause (IV).
b) Par acte du 22 mai 2023 (date du timbre postal), H.________ a déposé une « demande de récusation pour la cours de recours pénal » tendant à la récusation des juges cantonaux Z.________ et G.. Il a pris les conclusions suivantes : « 1. que plaise au Tribunal me laisser désigner un avocat d’office pour ces litiges ; 2. que plaise au Tribunal commander une autre décision concernant ma demande de récusation de la juge I.. »
c) Par courrier du 2 juin 2023, Z., Présidente de la Chambre des recours pénale, a transmis le courrier d’H. du 22 mai 2023 à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence en tant qu’elle tendait à la récusation des juges cantonaux Z.________ et G.. Elle a conclu au rejet de cette demande de récusation dans la mesure où elle était recevable. La magistrate a en outre précisé que la nouvelle demande de récusation concernant la Juge d’application des peines I., en vertu de la dernière conclusion prise par H., celle-ci serait examinée par la Chambre des recours pénale une fois traitée la demande de récusation des juges Z. et G.________.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.
1.2 En l'espèce, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par H.________ dans la mesure où celle-ci est dirigée contre des membres de la Chambre des recours pénale.
Il convient tout d’abord d’examiner si la demande de récusation remplit les exigences de forme posées à l’art. 58 CPP.
2.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1).
La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et la jurisprudence citée).
2.2 En l’espèce, les éléments avancés à l’appui de la demande de récusation du 22 mai 2023 (date du timbre postal) font suite à un prononcé rendu le 11 mai 2023 par I., Juge d’application des peines dans la procédure AP22.008033-[...] le concernant. Déposée dix jours après le prononcé précité, la demande de récusation des juges Z. et G.________ l’a été en temps utile, dès lors qu’il faut comprendre que le requérant anticipe la composition de la Cour qui pourrait être amenée à statuer sur sa demande de récusation de la Juge d’application des peines.
On peut douter de la recevabilité d’une demande de récusation formulée par anticipation, soit à un stade de la procédure où la composition de la Cour est inconnue. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que cette demande doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
Le requérant expose, à l'appui de sa demande de récusation dirigée contre Z.________ que cette dernière avait statué à plusieurs reprises dans le cadre de la cause AP22.008033, relative à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP dont il fait l’objet. Il en déduit que la magistrate ne serait plus impartiale à son égard.
3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.
La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2 ; TF 1B_587/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 148 IV 137 consid. 5.4 ; ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_167/2019 du 21 août 2019 consid. 2.1).
3.1.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ».
Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2).
3.2 En l’occurrence, la juge Z.________ a fonctionné, en qualité de Présidente de la Chambre des recours pénale, au sein de la Cour qui a statué dans le cadre des décisions rendues les 13 et 28 février 2023 (n°103 et n°150) dans la cause AP22.008033. Cette procédure concerne la libération conditionnelle de H.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP dont il fait l'objet et qui est toujours pendante. Cette magistrate a également fonctionné au sein de la Cour qui a rendu l’arrêt sur recours du 1er février 2023 (n°66) dans cette même cause AP22.008033. Quant aux autres décisions auxquelles la juge Z.________ a participé en tant que membre de la Chambre des recours pénale, notamment dans le cadre du prononcé du 18 juin 2018 n°458 cité par le requérant, elles n'ont pas de rapport avec la procédure de libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle actuellement pendante.
Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, l'art. 56 let. b CPP ne trouve cependant pas application à sa situation. En effet, on ne se trouve pas dans le cas où un magistrat a agi à un autre titre dans la même cause, notamment à la suite d'un changement de fonction. Par ailleurs, vu la multiplicité des recours et requêtes interjetés par l’intéressé devant la Chambre des recours pénale, faire droit à la présente demande de récusation impliquerait de devoir constituer une cour ad hoc différente pour trancher chacune des procédures ouvertes par le requérant, ce qui aurait fatalement pour effet de paralyser l’institution judiciaire. Au surplus, le requérant n'expose pas en quoi la participation de la juge Z.________ pourrait être source d'une quelconque prévention. Il ne fait du reste plus valoir aucun grief qui pourrait ne serait-ce que faire craindre l’existence d’une telle prévention, ni même une apparence de prévention.
La demande de récusation vis-à-vis de cette magistrate est manifestement infondée.
Enfin, s’agissant du juge G.________ dont la récusation est également demandée, on constate que ce dernier ne fait pas partie de la Cour qui statuera sur la demande de récusation visant I.. En tant qu'elle est dirigée contre G., la demande de récusation est donc sans objet.
En définitive, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de procédure, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de H.________ (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce :
I. La demande de récusation est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de procédure, par 990 fr., sont mis à la charge de H.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Présidente de la Chambre des recours pénale,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :