Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2023 / 232

TRIBUNAL CANTONAL

26

PE18.019829-/BBI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 6 avril 2023


Composition : Mme K Ü H N L E I N, présidente Juges ; Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Silvia Palomba, défenseur de choix, appelant,

et

[...], plaignante, intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par J.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 28 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que J.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (III), a renvoyé [...] à agir par la voie civile (IV) et a mis les frais de la cause, par 1’300 fr., à la charge de J.________ (V).

B. Par annonce du 2 juin 2022 puis par déclaration non motivée du 4 juillet 2022, J.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’escroquerie, qu’une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui est octroyée pour les deux instances et qu’une indemnisation au titre de la réparation du tort moral subi pour avoir été privé de sa liberté les 27 et 28 février 2020 et « pour vivre, depuis, dans un état d’anxiété constante », lui est également allouée.

Le 17 octobre 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait pas intervenir à l’audience ni présenter de conclusions (P. 40). [...], également intimée à l’appel, n’a pas procédé.

L’appelant a présenté des conclusions civiles à l’audience d’appel (P. 51).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant italien, le prévenu J.________ est né le 7 août [...] à [...] (Italie). Après avoir suivi une formation dans le domaine de la restauration et avoir travaillé quelques années comme cuisinier et pizzaiolo dans sa région natale, le prévenu a immigré en Suisse en 2005 pour y travailler, toujours dans le domaine de la restauration. Arrivé à Yverdon-les-Bains en 2009, il y a demeuré jusqu’à fin 2015, date à laquelle il est retourné en Sicile, selon lui en raison de sa séparation d’avec son ex-compagne. C’est durant cette période que le prévenu est devenu père d’une enfant, laquelle vit auprès de sa mère à Yverdon-les-Bains. Après avoir effectué des allers-retours entre la Sicile et la Suisse afin de rendre visite à sa fille dès 2019, le prévenu s’est finalement établi en France voisine en 2021. Il occupe désormais un emploi dans le domaine de la construction dans le canton de Genève. Des démarches en vue de l’obtention d’un permis G (frontalier) sont en cours.

Rémunéré à raison de 26 fr. bruts de l’heure, le prévenu réalise un revenu mensuel net de l’ordre de 3'600 ou 3'700 fr. par mois. Il loue une chambre individuelle chez un particulier à Gex (France) pour un loyer de 350 euros par mois. S’il ne contribue pas régulièrement à l’entretien de sa fille, il dit envoyer de l’argent à la mère de cette dernière, dès que ses finances le lui permettent. Le prévenu n’a pas de fortune mais des dettes qu’il a estimées à 15'000 fr. environ lors de son audition par le Ministère public (PV aud. 8).

Au casier judiciaire suisse du prévenu figurent les deux inscriptions suivantes :

  • une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, prononcée le 9 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour appropriation illégitime ;

  • une condamnation à une peine privative de liberté de 120 jours, prononcée le 1er octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour abus de confiance.

Il ressort en outre du dossier que le prévenu a été condamné le 28 septembre 2007 par le Presidente del circolo di Roveredo (GR) à une peine de dix jours-amende avec sursis durant deux ans (révoqué le 24 avril 2009) et à 500 fr. d’amende, pour violation grave des règles de la circulation routière. Enfin, il a été condamné, le 24 avril 2009 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis ou de plaques et violation des règles de la circulation routière. Les deux condamnations qui précèdent ne figurent toutefois plus au casier judiciaire.

Le prévenu est renvoyé suite à l’opposition qu’il a valablement formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 28 février 2022, laquelle retient les faits suivants :

2.1 Entre le 1er août 2014 et le 12 mars 2015, en raison d'une faille dans le système informatique du site internet de l'opérateur [...], il a été possible de conclure plusieurs contrats d'abonnement de téléphonie via son "E-Shop" en fournissant des données personnelles partiellement erronées. Le système ne détectait en effet pas si la personne était déjà cliente ou si elle était connue pour une mauvaise situation financière. Les auteurs se rendaient ensuite dans un point de vente agréé pour valider les contrats ainsi passés et obtenir des téléphones cellulaires. Au cours de cette période, 483 téléphones cellulaires ont ainsi été acquis frauduleusement en Suisse, dont 260 pour le canton de Vaud en faveur de 43 individus, lesquels n'ont rien dépensé pour toucher les appareils et n'ont subséquemment pas réglé les mensualités des abonnements conclus (P. 4, p. 10 ; P. 5 ; P. 7).

Les investigations ont démontré que certains auteurs des faits décrits ci-dessus étaient liés familièrement ou amicalement, respectivement que certains d'entre eux avaient eu recours à des intermédiaires, soit [...], [...] et [...], tous trois déférés séparément (P. 4, p. 10).

Dans ce contexte, J.________, seul ou avec le concours de [...], a complété 30 formulaires sur la plateforme informatique de [...] en introduisant son nom, ainsi que des dates de naissance correspondant à peu près à la sienne et de fausses adresses.

Entre le 17 novembre et le 16 décembre 2014, le prévenu s'est rendu, seul ou avec [...], à douze reprises dans six commerces différents, où il a validé les données erronées, lesquelles comprenaient également des adresses électroniques et des numéros de téléphone fantaisistes. Par ce moyen, il a reçu 21 téléphones valant 15'729 fr. au total, comme on le verra plus en détail ci-dessous. C’est ainsi que 30 abonnements ont été conclus au nom de J.________, ressortissant italien au bénéfice d’un permis B, né alternativement le 7 août [...] (date de naissance réelle du prévenu), le 8 juillet 1976, le 7 août 1977 ou encore le 7 août 1976. Les formulaires en question faisaient alternativement d’adresses à Saint-Sulpice, Berne, Aarburg, Champagne ou Baulmes, la plupart fictives mais en tous les cas erronées (cf. le rapport d’investigation du 28 mars 2017 sous P. 4, pages 29 à 33).

Grâce à la conclusion de ces abonnements, 21 appareils ont été obtenus au nom du prévenu dans différents commerces à Yverdon-les-Bains, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Crissier et Montagny-près-Yverdon (P. 9). Les documents établis à l’occasion de quinze de ces transactions ont été versés au dossier, soit à chaque fois un contrat de services de téléphonie mobile (abonnement) et un contrat de vente portant sur le téléphone portable. Sept de ces quinze contrats ont été rédigés en italien ; tous ces sept documents faisaient référence au permis de séjour n° [...] dont le prévenu était alors titulaire et comportaient sa signature. Pour six transactions, une copie du permis de séjour du prévenu a été jointe aux contrats. Enfin, l’adresse courriel de correspondance était « [...] » pour cinq transactions, « [...] » pour deux transactions et « [...] » pour une dernière transaction.

S'agissant des fausses données, le prévenu a notamment indiqué les adresses courriel « [...]», celle-ci étant également communiquée pour [...] et [...], et « [...]», celle-ci étant aussi communiquée pour [...] et [...]. En outre, lors d'un achat du 28 novembre 2014, il a indiqué le numéro de téléphone [...], tout comme [...] l'a fait le même jour sous son propre nom.

Durant cette même période, le prévenu a vainement tenté d'obtenir des téléphones au moyen des neuf derniers formulaires.

2.2 [...] a déposé plainte le 18 mars 2015 (P. 6).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L’appelant conteste la manière dont les faits ont été constatés.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.

Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B 215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

3.3 En l'espèce, c’est à raison que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas de place pour le doute. En effet, l'appelant a été mis en cause par les déclarations du dénommé [...], et ce à plusieurs reprises. On doit déduire des auditions de [...], qu'il avait lui-même découvert la faille du système informatique de [...] et qu'il avait initié l'appelant à l’exploiter (PV aud. 9, ll. 112-114), qu'il l'a accompagné une fois et que l'appelant s'était procuré six téléphones en une seule fois (cf. le jugement rendu le 23 mai 2020 contre [...] par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, sous P. 15, p. 10-11). En outre, le rapport d'investigation du 28 mars 2017 indique que 30 abonnements ont été conclus par l'appelant, sous son nom mais avec des dates de naissance différentes et des adresses de domicile également variables (cf. le rapport d’investigation du 28 mars 2017, sous P. 4, p. 29 à 33). L'argument de l'appelant selon lequel son identité aurait été usurpée est vain. D’abord, la faille dans le système informatique de [...] ne nécessitait pas l'utilisation de noms d'emprunt. Par ailleurs, si tel était le cas, on ne voit pas pour quel motif il eut fallu changer les adresses et les dates de naissance pour conclure les abonnements (P 4 ; P 9). Enfin, la référence au permis de séjour est toujours la même et les adresses courriel aussi. S'agissant des paraphes ou signatures, il y a des variantes. Certes, le juge ne saurait s'ériger en expert pour affirmer qu'elles sont toutes de la même main. Au vu des similitudes objectives et de la ressemblance expressément admise par le prévenu à l’audience de première instance (jugement, p. 5 in fine et 6 in initio), en particulier avec celle figurant sur son permis de séjour, cela paraît probable. Quoiqu'il en soit, il n'apparaît pas difficile pour quiconque d'écrire son nom différemment à chaque fois pour brouiller les pistes.

Pour le surplus, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, la Cour fait siens les motifs du Tribunal de police (jugement, p. 13-16). C’est ainsi en vain que le prévenu soutient ne pas connaître [...], ni aucune des autres personnes impliquées dans la procédure. En effet, lors de sa première audition déjà, il a admis que ce dernier le connaissait, pour ajouter que « [l]e nom ne [lui] di[sai]t pas grand-chose » et qu’il ne savait « pas pourquoi il [l]e met en cause. ». En outre, [...] savait l’adresse exacte du prévenu, ce qui n’aurait pas pu être le cas s’agissant d’un inconnu. Enfin, l’existence d’adresses, d’adresses électroniques ou de numéros de téléphone communs à [...] et à J.________ signifie tout au plus que le premier nommé était également présent lors du retrait de l’appareil mais non que le second était absent et encore moins que ces téléphones aient été obtenus à son insu.

De même, il est établi que J.________ s’est personnellement rendu dans les différents points de vente afin d’y obtenir frauduleusement des téléphones portables, accompagné à certaines occasions de [...].

D’abord, l’autorisation de séjour du prévenu a été présentée lors de chacune de ces transactions. La thèse du prévenu selon laquelle il aurait perdu son permis de séjour et que ce document aurait pu être utilisé par un tiers à des fins malveillantes ne lui est à cet égard d’aucun secours. En effet, lors de son audition du 28 février 2022, il a situé la perte de document à l’été 2015 (PV aud. 8, ll. 57-58), soit plusieurs mois après les faits qui lui sont reprochés.

Ensuite, nonobstant le fait que les téléphones portables aient été obtenus dans des commerces de Suisse romande, sept contrats étaient rédigés en langue italienne. Dans la mesure où [...] est francophone, il est manifeste que c’est bien le prévenu, italophone, qui s’est présenté dans les différents points de vente.

Les faits sont ainsi établis.

4.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie.

4.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 1 676). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV 172 ; cf. également ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a, JdT 1998 IV 91) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.4.1).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1).

En matière d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée, le principe de coresponsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP).

L'erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l'avoir déterminée à effectuer des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'erreur et la disposition patrimoniale. L'acte de disposition peut résulter aussi bien d'une action que d'une omission de la dupe, qui entraîne la diminution de son patrimoine de manière indirecte (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).

4.3 En l'espèce, l'intention et le dessein d'enrichissement sont réalisés.

S'agissant de l'astuce, dès lors que l'appelant n'avait d'emblée par l'intention d'honorer les contrats passés, soit de fournir la contre-prestation stipulée, elle est également réalisée. Elle l'est d'autant plus qu'il s'est rendu dans des commerces différents et qu'il connaissait les failles du système, en ce sens que son cocontractant ne pouvait pas s'apercevoir qu'il était déjà lié par un contrat s’il indiquait des adresses ou des dates de naissance différentes. De même, l’auteur savait que l'adresse indiquée n'était pas vérifiable, faute de figurer sur le permis de séjour produit lors de la conclusion de chacun des 30 contrats en cause. Enfin, il n'a modifié chaque fois qu'un chiffre de sa date de naissance ou en a interverti deux, manifestement à dessein.

S'agissant du devoir de vérification de la dupe, par l'intermédiaire de ses employés, il a été respecté. En effet, l'adresse n'était pas vérifiable, sauf à exiger que les clients produisent un extrait du contrôle des habitants, ce qui paraît disproportionné pour conclure un contrat de téléphonie mobile, sachant que de tels contrats sont passés en grand nombre et portent sur des montants relativement modiques. Quant aux dates de naissance indiquées, elles auraient pu être contrôlées, de sorte que la dupe aurait pu instruire correctement ses employés à cet égard, respectivement avoir mis en place un système informatique qui aurait permis l’identification des clients préexistants par leurs seuls noms et prénoms. Pour autant, le procédé consistant à indiquer des dates de naissance presque identiques à celles figurant sur les documents officiels suffit à tromper l’attention de n'importe quel employé. Partant, au vu des principes rappelés ci-dessus, on ne saurait retenir que la dupe a manqué de vigilance au point que l'appelant devrait être disculpé de l'infraction d'escroquerie.

5.1 La quotité de la peine doit être vérifiée d’office.

5.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

5.3 S'agissant de la culpabilité, il faut tenir compte du fait que l'activité délictuelle a été intense sur un bref laps de temps, l’auteur ayant agi à douze reprise, dans divers commerces, en exactement un mois, soit du 17 novembre au 16 décembre 2014. Cette activité ne s'est pas arrêtée spontanément et le butin est somme toute assez important, l’auteur ayant réussi à obtenir pas moins de 21 téléphones pour une valeur de 15'729 fr. au total, en relation avec 30 abonnements. Qui plus est, l'appelant a des antécédents relativement significatifs, portant sur deux condamnations pour des infractions contre le patrimoine. A décharge, les faits sont anciens et l'appelant n'a plus occupé la justice depuis lors. En outre, il a un emploi stable qu'il exerce à satisfaction de son employeur.

Dans ces circonstances, une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour-amende est justifiée et adéquate. Les antécédents de l’auteur excluent le sursis. Enfin, il n'y a pas de concours rétrospectif avec la peine prononcée le 1er octobre 2015, cette condamnation portant sur une peine privative de liberté, donc d’un genre différent de celle ici en cause.

L’appelant succombant entièrement à l’action pénale, ses conclusions fondées sur l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP (indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité) doivent être rejetées.

Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 47, 49 al. 1, 50, 146 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 27 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. reçoit l’opposition formée par J.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 28 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

II. constate que J.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ;

III. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 (trente) francs ;

IV. renvoie [...] à agir par la voie civile;

V. met les frais de la cause par 1’300 fr. (mille trois cents francs) à la charge de J.________".

III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'830 fr., sont mis à la charge de J.________.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 avril 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Silvia Palomba, avocate (pour J.________),

[...],

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population (J.________, 7.8.[...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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