TRIBUNAL CANTONAL
238
PE22.004473-BBI
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 27 avril 2023
Composition : M. PELLET, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Iaccheo
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, défenseur de choix, avocat à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé par voie de jonction,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,
G.________, partie plaignante, représenté par Me Roland Burkhard, conseil de choix, avocat à Genève, intimé et appelant par voie de jonction.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par L., ainsi que sur l’appel joint formé par G. contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 novembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par L.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 13 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait, d’injure et de menaces (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et a imparti à L.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 jours (V), a dit que L.________ doit immédiat paiement à G.________ d’un montant de 665 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 novembre 2022, à titre de réparation du préjudice subi et a rejeté toutes autres ou plus amples prétentions civiles formées par G.________ (VI), a dit que L.________ doit immédiat paiement à G.________ de la somme de 4'430 fr. 50, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (VII) et a mis les frais de la cause, par 2’450 fr., à la charge de L.________ (VIII).
B. Par annonce du 8 décembre 2022, puis déclaration motivée du 3 janvier 2023, L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de menaces, que la peine est limitée à l’amende et que l’indemnité due en faveur de G.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance est ramenée à 1'000 francs. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la peine pécuniaire prononcée est ramenée à 20 jours-amende.
Le 30 janvier 2023, G.________ a déposé un appel joint au pied duquel il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que l’indemnité à titre de réparation du tort moral et du préjudice subi est chiffrée à 3'059 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 4 février 2022, que L.________ lui doit immédiat paiement de la somme de 8'521.90 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2022, à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de L., sur la base de la liste des opérations produite (3'277 fr. 90), ainsi qu’à ce que les frais d’appel soient mis à la charge du prévenu. Par ailleurs, le plaignant a conclu au rejet de l’appel principal. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoin de N..
Par courrier du 22 février 2023, L.________ a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint déposé par G.________.
Le 7 mars 2023, la direction de la procédure, considérant que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, a imparti aux parties un délai au 22 mars 2023 pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.
Par courriers respectifs des 8, 9 et 21 mars 2023, le Ministère public, G.________ et L.________ ont déclaré consentir à ce que les appels soient traités en procédure écrite.
Le 23 mars 2023, la direction de la procédure a imparti aux parties un délai au 14 avril 2023 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.
Le 14 avril 2023, se référant à sa déclaration d’appel motivée, L.________ a déclaré renoncer à déposer un mémoire complémentaire. Il a toutefois formulé des observations concernant l’appel joint déposé par G.________ et a formellement conclu à son rejet.
Par acte du 14 avril 2023, G.________ a déposé un mémoire complémentaire, confirmant les conclusions prises au pied de son appel joint, sous réserve de l’indemnité réclamée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance qu’il a réduite à 5'104 fr. 50.
Par courrier du 25 avril 2023, se référant à sa déclaration d’appel motivée, L.________ a relevé, sans y conclure formellement, que le fait que l’appel joint déposé par G.________ ne soit pas motivé pourrait conduire à son irrecevabilité.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le [...] 1975 au [...], dans la commune du [...] (VD), originaire de [...], le prévenu L.________ a passé son enfance auprès de ses parents à [...], où il a suivi sa scolarité obligatoire. A l’issue de celle-ci, il a entrepris une formation de bûcheron dans l’entreprise familiale, qu’il n’a toutefois pas achevée. Il y a une dizaine d’années, le prévenu a suivi avec succès une formation de graphiste à l’ERACOM, au terme de laquelle il a obtenu un CFC. Sous réserve de quelques mandats, L.________ n’a toutefois jamais travaillé régulièrement dans ce domaine. Veuf depuis [...] et père de trois enfants, nés en 2002, 2005 et 2009, qui vivent auprès de lui, le prévenu n’exerce pas d’activité lucrative et se consacre à leur éducation. Le prévenu n’a pas d’autres revenus que sa rente de veuf, des rentes d’orphelins pour ses enfants et des prestations complémentaires famille, lesquelles totalisent un montant d’environ de 5'000 fr. par mois. Il vit dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'400 francs. Le prévenu n’a pas de fortune mais des dettes à concurrence de 3'000 fr. environ, en lien avec des arriérés d’impôts.
Par décision du 11 mai 2017 (P. 19), la Justice de paix du district [...] a institué en faveur du prévenu une curatelle de représentation et de gestion, son curateur ayant pour mission de représenter son pupille dans les rapports avec les tiers (en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques), de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune et de le représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires. Il ressort des considérants de cette décision que le prénommé faisait face à des difficultés à gérer ses affaires administratives, difficultés qui s’étaient accentuées à la suite du décès de son épouse des suites d’un cancer en [...]. Entendue lors des débats, la curatrice du prévenu a indiqué que la levée de la curatelle était en cours de discussion, dès lors que L.________ semblait désormais en mesure de faire face à ses affaires administratives et qu’il avait d’ores et déjà repris une partie de la gestion de ses affaires.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription.
L.________ a été renvoyé devant le Tribunal de première instance à la suite de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale rendue le 13 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, valant acte d’accusation, qui retenait les faits suivants :
2.1 [...], les 1er et 9 février 2022, L.________ a injurié G.________ en le traitant notamment de « connard » et de « fils de pute ».
2.2 [...], le 9 mars 2022, L., après avoir parqué son véhicule, s’est précipité les bras écartés en direction de G. et l’a injurié en lui disant : « qu’est-ce que tu veux fils de pute ? ». Suite à cela, G.________ a fait usage d’un spray au poivre en direction du visage de L.. Après avoir repris ses esprits, ce dernier a menacé G. en lui disant : « je vais te percer », avant que celui-ci ne fasse à nouveau usage de son spray au poivre. Quelques instants plus tard, alors que G.________ retournait en direction de son appartement, l’intéressé l’a violemment poussé à l’intérieur de celui-ci avant de quitter les lieux en courant et en criant : « fils de pute ».
Le 4 février 2022, G.________ a déposé plainte et s’est constitué demandeur au civil. Par l’intermédiaire de son défenseur, Me Roland Burkhard, il a complété sa plainte les 11 février et 16 mars 2022.
En droit :
I. Recevabilité et pouvoir d’examen 1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel principal est recevable. Il en va de même de l’appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP).
1.2 L’appel et l’appel joint sont traités en procédure écrite dès lors qu’ils sont dirigés contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence des parties aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
II. Appel de L.________
3.1 A titre de mesure d’instruction, L.________ requiert l’audition en qualité de témoin de N.________ pour « infirmer les dires du témoin C.________ ».
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).
3.3 En l’occurrence, il ne ressort pas du jugement entrepris qu’une telle réquisition de preuve aurait été soumise au premier juge. A cela s’ajoute que l’audition de N.________ par la Cour de céans n’apporterait pas plus d’éléments, étant au demeurant relevé que le témoin n’était pas présent au moment des faits. Partant, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, la mesure d’instruction susmentionnée doit être rejetée.
4.1 Invoquant une violation de la présomption d'innocence, L.________ conteste avoir dit au plaignant qu’il allait le « percer » et fait grief au premier juge de l'avoir condamné pour menaces en se fondant uniquement sur les déclarations de G.________ et du témoin C.________, lesquelles ne seraient pas crédibles. A cet égard, il relève que ceux-ci n’auraient pas fait spontanément état du spray utilisé par le plaignant pour l’asperger. Par ailleurs, l’appelant soutient que les menaces n'auraient pas été de nature à alerter la victime, car, à supposer établies, elles auraient été proférées de manière compréhensible en réaction de colère après l'usage du spray au poivre.
4.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).
4.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd. 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2).
En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. not. Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 180 CP).
4.4 En l’espèce, le premier juge a apprécié de manière détaillée, complète et convaincante les déclarations des parties et du témoin C.________, en pages 12 et 13 de son jugement, auxquelles il peut être renvoyé. On relèvera qu’il a minutieusement analysé la crédibilité de leurs déclarations à l’aune des divers éléments ressortant du dossier.
En tout état de cause, quand bien même G.________ et C.________ n’auraient pas spontanément parlé de l’usage du spray au poivre lors de leur audition, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas passé sous silence cet épisode lorsqu’ils ont été interrogés à ce sujet (PV audition 4 ; cf. jugement, p. 4). Par ailleurs, il convient de relever que G.________ a immédiatement fait appel à la police après les faits et qu’il a rédigé le lendemain une déposition, qui a été co-signée par C.________. Tant l’extrait du journal des événements de police du 9 mars 2022 (P. 8) que la déposition écrite datée du 10 mars 2022 (P. 6) font état des menaces.
Au vu de ce qui précède, c'est en vain que l'appelant fait valoir que le plaignant et le témoin ne seraient pas crédibles. Avec le premier juge, il convient de retenir que les déclarations concordantes du plaignant et du témoin sont probantes et que L.________ a bien menacé de « percer » G.________, menaces effectivement de nature à alarmer ce dernier, qui plus est dans le cadre d'un conflit de voisinage préexistant impliquant des relations tendues entre les parties (cf. cas 1 du jugement et p. 13). Les faits étant établis à satisfaction de droit, la condamnation pour l’infraction de menaces, au sens de l’art. 180 CP, doit ainsi être confirmée.
5.1 A titre subsidiaire, L.________ fait valoir que le jugement attaqué serait muet sur une éventuelle application de l'art. 177 al. 2 CC (recte CP), alors qu’il aurait proféré les injures en réponse à l’usage du spray au poivre par G.. Pour ce motif, il requiert que la peine à laquelle il a été condamné soit réduite pour les injures qu’il admet avoir proférées à l’encontre de G. le 9 mars 2022.
5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c).
5.2.2 D’après l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu’une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit par ailleurs tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 ; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2).
5.3 Au vu des faits retenus, c’est à juste titre que l’art. 177 al. 2 CP n'a pas été examiné. En effet, les voies de fait constituées par l'usage du spray au poivre par le plaignant étaient licites, dès lors qu’elles constituent une réaction proportionnée à l’attitude menaçante du prévenu, que le plaignant pouvait interpréter comme la menace d'une attaque imminente au sens de l'art. 15 CP. Dans la mesure où G.________ a repoussé L.________ par un moyen proportionné aux circonstances, il n’a donc pas commis de voies de fait et l’appelant ne saurait bénéficier d’une exemption de peine du chef de l’art. 177 al. 2 CP. Le moyen doit donc être rejeté, le jugement entrepris pouvant être confirmé sur ce point également.
6.1 L.________ conclut principalement à son acquittement du chef de prévention de menaces et, à titre subsidiaire, à ce que la peine soit ramenée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende.
6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
6.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
6.2 A l’instar du Tribunal de police, la Cour de céans considère que la culpabilité de L.________ doit être qualifiée de moyenne et qu’il convient de retenir, à charge, le concours d’infractions, ainsi que l’absence complète de prise de conscience du prévenu. A décharge, il y a lieu de retenir le fait que le prévenu a réagi en étant sous l'effet néfaste du spray au poivre.
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire se justifie pour réprimer les infractions d’injure et menaces. L’infraction la plus grave, soit les menaces, justifie à elle seule une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 10 jours-amende pour sanctionner les injures. C’est donc une peine de 40 jours-amende au total qui doit réprimer le comportement de l’appelant. Au vu de la situation financière et personnelle de celui-ci, le montant du jour-amende fixé à 30 fr. est adéquat et doit être confirmé. Il en va de même de l’amende de 300 fr. infligée pour les voies de fait.
III. Appel joint de G.________
7.1 Dans son appel joint, G.________ conteste le montant qui lui a été alloué à titre de réparation de son dommage matériel. Il conclut à l’allocation d’un montant de 1'059 fr. à ce titre, soit 119 fr. 90 pour l’achat de caméras de sécurité, 149 fr. 50 pour l’achat d’un spray au poivre et 789 fr. 60 pour les frais de transport liés à son traitement psychothérapeutique et médical. Il conclut, en outre, à l’allocation d’un montant de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral au motif qu’il a fait l’objet de persécutions répétées de la part de L.________ entre février 2022 et septembre 2022, date de son déménagement. En définitive, il réclame un montant total de 3'059 fr. à titre de réparation du tort moral et du préjudice subi, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 février 2022. A cet égard, il fait falloir que ce serait à tort que le jugement entrepris a limité le dédommagement qui lui a été octroyé aux frais de transport liés au traitement médical et psychothérapeutique et réclame également la prise en compte des frais de transport occasionnés par l’acquisition de matériel de protection.
Enfin, dans le cadre de l’examen de l’indemnité pour tort moral réclamée, G.________ reproche au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte du rapport médical établi par D.________, psychologue psychothérapeute FSP, en date du 15 juillet 2022. Ledit rapport établi à sa demande fait notamment état de ce qu’il présentait lors de la première séance intervenue le 5 avril 2022 : « divers symptômes, tels que troubles du sommeil, flashs de l'événement traumatique, pensées en boucle, angoisses récurrentes, anticipation constante et changements d'habitudes ». Pour la psychologue, « tous ces symptômes étaient apparus suite à une agression verbale et physique de la part de son voisin en février dernier » (P. 11/ 2).
7.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).
La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et les réf. cit.).
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (ATF 125 III 412 consid. 2a, SJ 2000 I 303 ; ATF 117 II 50 consid. 3a).
Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98).
7.3
7.3.1 Le juge de première instance a retenu que l’acquisition de matériel de protection (caméras et spray au poivre) ne constituait pas un dommage consécutif aux infractions imputables au prévenu, mais des frais engagés en vue de prévenir, de façon générale, de nouvelles infractions. En revanche, il a alloué à G.________ un montant de 665 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le jour du jugement attaqué, soit le 25 novembre 2022, à titre de réparation du préjudice subi en lien avec les frais de transport afférents à ses rendez-vous médicaux.
L’appréciation du juge de première instance ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu des faits retenus dans le jugement attaqué et des circonstances de la cause, l’indemnité de 665 fr. relative aux frais de transport afférents aux rendez-vous médicaux allouée au plaignant est justifiée. Tel n’est pas le cas des frais liés à l’acquisition de caméras de surveillance et d’un spray au poivre, ainsi qu’aux frais de transport y relatifs, à défaut d’un lien de causalité suffisant.
7.3.2 Quant à l’indemnité à titre de réparation du tort moral, le premier juge a rappelé que celle-ci devait être examinée exclusivement à l’aune des faits et infractions pour lesquels L.________ avait été renvoyé en jugement. A cet égard, il a relevé qu’il était manifeste que l’atteinte résultant de trois épisodes injurieux, d’une bousculade et d’une menace de mort, n’atteignait pas une intensité suffisante pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral.
Avec le premier juge, il convient de considérer que les actes subis par G., selon les infractions retenues, ne permettent pas de considérer que le seuil de gravité de l'art. 49 CO est atteint pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral, étant précisé que le plaignant n'a pas été blessé et que l'art. 47 CO ne trouve en l’occurrence pas application. En effet, aussi désagréables que puissent avoir été les relations de voisinage avec L., l’intensité des souffrances évoquées et attestées par le certificat médical établi par D.________ n’entrent pas dans la définition légale des atteintes pouvant justifier une indemnité pour tort moral.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas alloué d'indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 CO à G.________. L'appel joint est rejeté sur ce point également.
IV. Indemnité (première instance)
8.1.1 L.________ requiert que l’indemnité due en faveur de G.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance soit ramenée de 4'430 fr. 50 à 1'000 francs.
8.1.2 Quant à G.________, il reproche au premier juge d’avoir réduit le tarif horaire de son conseil de 350 fr. à 300 fr. et conclut à l’allocation d’un montant de 5'104 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2022, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
8.2 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (TF 6B_864/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_684/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
8.3 En l’occurrence, l'indemnité allouée à G.________ pour l'activité de son conseil a été fixée par le premier juge de manière adéquate eu égard à la nature et à l’absence de complexité de la cause, qui ressortait de la compétence d’un tribunal de police. Pour ce même motif, c’est à juste titre que le premier juge a appliqué un tarif horaire de 300 fr., équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP, et non de 350 francs. La Cour de céans fait ainsi sienne l’appréciation du tribunal de première instance et renvoie au jugement attaqué (cf. jugement, pp. 16 et 17).
Sur le vu de ce qui précède, les moyens invoqués par L.________ et G.________ doivent dès lors être rejetés. L’indemnité équitable allouée en première instance doit ainsi être confirmée tant dans son principe que dans sa quotité, aucune circonstance ne justifiant sa réduction ou son augmentation.
V. Conclusions, frais et indemnité (procédure d’appel)
G.________ conclut à l’octroi d’une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 3'277 fr. 90.
Vu le sort de l’appel joint, la requête d’indemnité présentée par G.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel doit être rejetée, celui-ci succombant entièrement sur la partie la concernant.
En définitive, l’appel et l’appel joints doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’980 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge de L.________ et par un tiers à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106, 177 al. 1 et 2, 180 al. 1 ; 41 ss CO ; 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel de L.________ et l’appel joint de G.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. reçoit l’opposition formée par L.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 13 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
II. constate que L.________ s’est rendu coupable de voies de fait, d’injure et de menaces ;
III. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende et fixe la valeur du jour-amende à 30 (trente) francs ;
IV. assortit du sursis la peine pécuniaire visée sous chiffre III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à deux ans ;
V. condamne en outre L.________ à une amende de 300 (trois cents) francs et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours ;
VI. dit que L.________ doit immédiat paiement à G.________ de la somme de 665 fr. (six cent soixante-cinq francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 novembre 2022, à titre de réparation du préjudice subi et rejette toutes autres ou plus amples prétentions civiles formées par G.________ ;
VII. dit que L.________ doit immédiat paiement à G.________ de la somme de 4'430 fr. 50 (quatre mille quatre cent trente francs et cinquante centimes), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale ;
VIII. met les frais de la cause, par 2'450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs), à la charge de L.________."
III. Les frais d'appel, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis par deux tiers, soit par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs) à la charge de L.________ et par un tiers, soit 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de G.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :