Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2023 / 214

TRIBUNAL CANTONAL

18

PE19.000722-LGN

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 février 2023


Composition : Mme ROULEAU, présidente

Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

S.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à Lausanne, appelante et intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 mai 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré A.________ des chefs de prévention d’incitation et assistance au suicide (cas 5), lésions corporelles simples (cas 1, 7), lésions corporelles simples qualifiées (cas 1, 7), mise en danger de la vie d’autrui (cas 7, 8), menaces qualifiées (cas 2, 8), menaces (cas 2, 8), contrainte (cas 3), utilisation abusive d’une installation de communication (cas 9), infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm) (cas 3, 11), mauvais traitements infligés aux animaux (cas 10) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (cas 12) (I), l’a condamné pour injure (cas 9), contrainte (cas 4), tentative de contrainte (cas 2, 3) et viol (cas 6) (II) à une peine privative de liberté de 30 mois dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis durant 4 ans (III), ainsi qu’à 30 jours-amende de 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (IV), a mis les 4/5es des frais de procédure à sa charge (X), a dit qu’il doit payer 15'000 fr. de réparation morale à S.________ (XII) et a renvoyé pour le surplus celle-ci à agir devant le juge civil (XIII).

B. a) Par annonce du 19 mai 2022, puis déclaration motivée du 14 juin 2022, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des « infractions qui lui sont reprochées en lien avec les cas nos 3 et 6 », que « les mentions relatives aux constats de culpabilité des infractions de lésions corporelles simples ou voies de fait ainsi que menaces figurant dans le jugement (…) sous pages 42, 44, 47 et 53 sont supprimées », qu’il est condamné à une peine pécuniaire n’excédant pas 120 jours-amende avec sursis d’une durée fixée à dire de justice, que les conclusions civiles de S.________ sont rejetées, ou, subsidiairement, que celle-ci est renvoyée à agir par la voie civile, et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat à raison des trois quarts. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

A titre de mesure d’instruction, il a précisé qu’il demandait l’audition du Dr [...] dans le cas où son acquittement du cas 5 serait remis en cause par une autre partie.

b) Par annonce du 9 mai 2022, puis déclaration motivée du 14 juin 2022, S.________ a également formé appel, concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens que le prévenu est aussi reconnu coupable des chefs de prévention d’incitation et assistance au suicide (cas 5), de lésions corporelles simples qualifiées (cas 1, 7 subsidiairement), mise en danger de la vie d’autrui (cas 7) et menaces qualifiées (cas 2, 8), qu’il est condamné à des peines fixées à dire de justice, et qu’il est condamné à lui payer les sommes de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014 à titre de réparation morale et de 7'800 fr. à titre de frais médicaux non couverts par l’assurance maladie. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure.

Le prévenu a déposé des déterminations spontanées sur cet appel (P. 84), concluant à son rejet et confirmant sa réquisition tendant à l’audition du Dr [...].

Par avis du 6 septembre 2022 (P. 87), la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve présentée par A.________, lequel a réitéré sa requête à l’audience d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.________ est né le [...] 1995, à [...]. Il a été élevé par ses deux parents avec son frère. Au terme de sa scolarité, il a commencé un apprentissage de carrossier-tôlier, auquel il a mis fin après trois mois. Il a ensuite entrepris un apprentissage de gestionnaire en intendance, d’abord à l’EMS [...], puis à la Commune de [...]. Il a obtenu son certificat fédéral de capacité en 2016. Au terme de sa formation, il a été engagé par la Fondation [...]. La collaboration a pris fin après trois mois. Le prévenu a alors émargé à l’assurance-chômage durant dix mois. Par la suite, il est resté à la charge de ses parents, avant d’être engagé, en février 2020, comme concierge à l’EMS [...] à 80%, pour un salaire de l’ordre de 3'000 fr. par mois. Il est toutefois sans emploi depuis le 1er janvier 2023 et perçoit environ 2'000 fr. par mois d’indemnité de chômage, étant à la recherche d’un travail similaire au dernier ou dans la livraison ou encore dans la sérigraphie. Le prévenu vit toujours chez ses parents, à [...]. Il a expliqué ne pas leur payer de loyer mais les aider de temps en temps pour certaines factures. Célibataire, il fréquente actuellement une nouvelle amie.

Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

A.________ et S.________ ont formé un couple entre le 30 mai 2012 et le mois de septembre 2016. Entre mi-2013 et mi-2016, les deux jeunes gens, qui sont restés domiciliés chez leurs parents respectifs où chacun d’eux a continué à résider, se retrouvaient régulièrement, voire quotidiennement, dans l’appartement des parents du prévenu pour y passer des moments d’intimité. A partir du mois de novembre 2012, la vie du couple a été émaillée de nombreuses disputes, lors desquelles S.________ a subi des violences verbales, physiques, psychologiques et sexuelles. Lors des faits, A.________ a imposé le silence à S., et ce, même quand elle pleurait. Lorsque celle-ci ne respectait pas cette injonction, les coups du prévenu étaient non seulement plus violents mais ils duraient plus longtemps. Les faits reprochés à A. peuvent être détaillés comme suit :

2.1 Cas 1 de l’acte d’accusation

À [...], à son domicile sis [...], entre le 1er janvier 2014, les faits antérieurs étant prescrits, et septembre 2016, A.________ a giflé S.________ pratiquement quotidiennement lui occasionnant parfois des marques ou des sifflements au niveau des oreilles. Il l’a également frappée en lui donnant des coups de poings dans les jambes, au niveau des bras et dans le ventre. Lors de ces violences physiques, la jeune femme était parfois à terre. A la suite de ces faits, S.________ a subi des hématomes. A une occasion, vraisemblablement en mai 2016, lors d’une dispute, le prévenu a asséné un coup de tête à son amie, ce qui a eu pour effet de la faire saigner du nez. Celle-ci a également présenté un hématome au coin d’un œil et un gonflement au niveau du nez.

Durant la même période, A.________ a régulièrement adressé les propos suivants à S.________ : « pourquoi tu es encore en vie ? tu es une pute, tu es un poison, suicide-toi » ou encore « à la fin, il ne restera que moi, tout le monde va t’abandonner sauf moi ». Il lui a également dit qu’elle pouvait mourir et qu’il s’en « foutait ».

Le Tribunal correctionnel a libéré A.________ de l’accusation de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 5 (recte : al. 6) CP, faute de ménage commun des parties, l’infraction subsidiaire de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP ne pouvant pas non plus être retenue à titre subsidiaire, faute de plainte en temps utile.

2.2 Cas 2 de l’acte d’accusation

À [...], notamment, entre le 1er janvier 2014, les faits antérieurs étant prescrits, et le 13 janvier 2019, A.________ a apeuré à réitérées reprises S.________ en lui déclarant qu’il allait la frapper voire la « planter », et l’avoir également effrayée en lui disant qu’il allait s’en prendre à sa famille et qu’un jour, il tuerait quelqu’un en précisant que si ce n’était pas elle, ça serait quelqu’un d’autre.

Le prévenu a été libéré de l’infraction de menaces qualifiées, subsidiairement de menaces, pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit à sa libération du cas 1 de l’acte d’accusation (défaut de ménage commun des parties et plainte tardive).

Il a en revanche été reconnu coupable de tentative de contrainte pour avoir, le 13 janvier 2019, adressé les messages téléphoniques suivants à S.________ afin de la dissuader de déposer plainte contre lui (sic) : « Okok commence lee démarche », « on va terminer ensemble », « La tu te permet de foutre la merde dans ma famille en ce moment », « je tenleve la tienne devant tes yeux », « commence les démarche », « c’est bon la », « tu vas voir alors jusqu’à ou je peux aller si tu veux jouer à sa », la prénommée ayant finalement déposé plainte pénale.

2.3 Cas 3 de l’acte d’accusation

A [...], notamment, entre le 1er janvier 2014, les faits antérieurs étant prescrits, et le 13 janvier 2019, alors qu’ils se trouvaient dans la chambre du domicile du prévenu, S.________ a fait part à son compagnon de sa volonté de rompre. Elle s’est alors emparée de son sac à main et lui a déclaré qu’elle voulait sortir de la pièce. Afin de la dissuader de le quitter, A.________ a sorti un couteau à ouverture automatique de la poche de son training, a ouvert la lame et a appuyé la pointe de l’objet contre le ventre de la jeune femme en lui disant « vas-y avance maintenant ». Il a finalement baissé son arme après que S.________, apeurée, lui eut demandé de se calmer en prenant, malgré les circonstances, la voix la plus douce possible.

2.4 Cas 4 de l’acte d’accusation

A [...], notamment, entre le 1er janvier 2014, les faits antérieurs étant prescrits, et septembre 2016, A.________ a, à plusieurs reprises, lors de disputes, indiqué à sa partenaire qu’il transmettrait à des proches ou à sa famille des photographies d’elle dénudée si elle ne se soumettait pas à ses désirs. Dans ces circonstances, il l’a astreinte à se rendre avec lui sur le Darknet, à renoncer à des sorties entre amis et à poursuivre sa relation avec lui.

2.5 Cas 5 de l’acte d’accusation

A [...], au domicile d’A., à une date indéterminée, en novembre 2015, une dispute a éclaté entre les parties au motif que S. avait consulté, en douce, les données contenues dans le téléphone portable de son partenaire. A un moment donné, le prévenu a pris la décision de quitter le domicile pour promener son chien. Avant de quitter les lieux, il a adressé, par méchanceté et cynisme, les propos suivants à sa partenaire : « je sors le chien et quand je reviens t’as intérêt à ne plus être là et fais-moi plaisir, suicide-toi ». Dans ces circonstances, S.________ qui, dans le cadre de sa relation sentimentale, était régulièrement exposée aux menaces et aux violences du prévenu, s’est installée dans la salle de bains, a placé un linge dans sa bouche et a commencé à se taillader les veines du bras au moyen d’un couteau de cuisine. Alors que ses gestes avaient occasionné quelques lésions, elle a cessé ses agissements sous l’effet de la douleur. Elle a ensuite ingéré de l’alcool ainsi que des comprimés de Paracétamol, de Buscopan, d’Ibuprofen et de Tramdol. A son retour, une vingtaine de minutes après son départ, le prévenu a, selon ses propres dires, retrouvé son amie, « dans les vapes ». La jeune femme a ensuite été prise en charge médicalement par des ambulanciers et hospitalisée durant une nuit aux soins intensifs de [...]. Elle a pu quitter l’établissement hospitalier le lendemain de son admission.

Le prévenu a été libéré de l’infraction d’incitation et assistance au suicide au motif qu’il existait un doute sur les raisons qui avaient poussé la jeune femme à ingérer volontairement des médicaments, n’étant pas exclu qu’elle ait agi par dépit amoureux – sans que les paroles du prévenu y soient pour quelque chose –, car elle venait d’apprendre, en fouillant le téléphone portable de son ami, que ce dernier flirtait avec d’autres femme et cherchait à contacter des prostituées.

2.6 Cas 6 de l’acte d’accusation

A [...], toujours au domicile d’A., dans sa chambre, entre novembre 2015 et janvier 2016, le prévenu a contraint, à quatre reprises, S. à subir, contre son gré, des relations sexuelles avec lui. Lors de chaque épisode, il l’a pénétrée vaginalement avec son sexe alors qu’elle pleurait et le suppliait maintes fois d’arrêter, tout en lui disant qu’elle ne voulait pas. Au vu de la violence notamment physique qu’elle subissait, S.________, apeurée, n’a pas osé se débattre et a dès lors subi l’acte en restant totalement passive. Malgré les suppliques de la jeune femme, le prévenu a poursuivi son activité sexuelle. Le dernier acte de violence peut être détaillé comme suit :

En janvier 2016, A., décidé à entretenir une relation sexuelle, a embrassé S. dans le cou tout en posant une de ses mains sur le ventre de celle-ci. Alors qu’elle pleurait et lui disait « arrête s’il te plaît, je ne veux pas », il lui a répondu qu’il l’aimait, l’a embrassée sur le front et s’est allongé sur elle tout en l’enlaçant. Il a ensuite placé ses mains sous le t-shirt de son amie et lui a touché les seins. Par la suite, il a, d’une part, ôté le training et le string que S.________ portait et, d’autre part, s’est partiellement dévêtu en descendant son pantalon et son caleçon à la hauteur de ses fesses. Il a ensuite pénétré vaginalement sa partenaire avec son sexe en se tenant face à elle, les mains en appui à côté de sa tête à elle. Durant toute la relation, la jeune femme pleurait et a demandé au prévenu d’arrêter. Elle a aussi manifesté son opposition en restant complètement inerte. Au vu de la violence physique et verbale qu’elle subissait dans le cadre de cette relation, elle n’a pas osé s’opposer physiquement à l’acte sexuel. Le prévenu a toutefois continué à la pénétrer en effectuant des va-et-vient, et ce jusqu’à parvenir à éjaculation. Au terme de la relation, il lui a déclaré qu’il avait l’impression de « baiser un cadavre ». Après s’être rendu aux toilettes, il est revenu vers elle et a répété qu’elle ne servait à rien, qu’elle ne faisait que de pleurer et qu’elle était « comme un cadavre ».

2.7 Cas 7 de l’acte d’accusation

A [...], à son domicile sis [...], entre le 30 mai 2012 et septembre 2016, A.________ a, à tout le moins à une occasion, serré le cou de S.________ avec ses mains de sorte que celle-ci a ressenti des vertiges. Il a libéré son étreinte après que la jeune femme, à bout de souffle, s’est débattue violemment. Les jours suivants, S.________ a eu de la peine à déglutir et a ressenti des douleurs au niveau de la gorge. En outre, sa voix était plus rauque.

2.8 Cas 8 de l’acte d’accusation

À [...], toujours à son domicile, à une date indéterminée, entre le 30 mai 2012 et le 13 janvier 2019, le prévenu a inséré des munitions dans son pistolet [...] et a effectué un mouvement de charge. Il a ensuite posé l’arme sur le front de S.________ pendant environ deux minutes et lui a déclaré, en rigolant, « t’imagines si maintenant je tire ? ». La jeune femme, terrorisée, l’a supplié de baisser l’arme, à plusieurs reprises, ce que le prévenu a finalement fait.

A.________ a été libéré de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au motif qu’il n’était pas possible de déterminer clairement de quelle arme il s’agissait, dès lors que le prévenu en détenait plusieurs, si dans le cas présent cette arme était munitionnée et chargée au moment où le canon avait été posé sur le front de la plaignante et si l’arme utilisée était munie d’un cran de sûreté. L’infraction de menaces n’a pas non plus été retenue à titre subsidiaire, faute de plainte en temps utile.

2.9 Cas 9 de l’acte d’accusation

A [...] notamment, entre le 13 octobre 2018, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte, et le 13 janvier 2019, A.________ a, à plusieurs reprises, traité S.________ de « sale pute », « salope » et « pétasse » par messages.

2.10 S.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile, le 13 janvier 2019 (PV aud. 1). Elle a confirmé sa plainte par lettre de son conseil du 24 juin 2019 (P. 17).

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’A.________ et de S.________ sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

Appel d’A.________

3.1

3.1.1 L’appelant demande l’audition du Dr [...] sur les effets du traitement de Roaccutane (médicament contre l’acné) que la plaignante prenait à l’époque de son tentamen. Il relève que ce médicament est connu pour engendrer des troubles dépressifs et, dans de rares cas, des tentatives de suicide.

3.1.2 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.1.3 Il est à craindre que le médecin dont l’audition est requise ne puisse, sans expertise, ne livrer que des généralités, qui ressortent du compendium. Par ailleurs, cette question a déjà été soumise à l’intimée (PV aud. 10 p. 7) et au Prof.[...] (PV aud. 12 pp. 6-7) qui ont exclu l’hypothèse soulevée par l’appelant concernant les effets du médicament. Il y a donc lieu de rejeter cette réquisition.

3.2 3.2.1 L’appelant demande que certains passages du jugement soient supprimés. Il s’agit des passages qui constatent qu’il a commis certains actes pour lesquels il n’est pas condamné parce qu’une des conditions de l’action pénale manque (prescription, plainte tardive, etc.). Il soutient qu’ils violent la présomption d’innocence. Il invoque un arrêt de la CourEDH Anzelika Simaitiene c. Lituanie, du 21 avril 2020, n° 36093/13.

3.2.2 Selon l’art. 76 CPP, les prononcés des autorités sont consignés au procès-verbal (al. 1). Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure attestent l’exactitude du procès-verbal (al. 2).

Le procès-verbal est un titre public qui fait foi de son contenu (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 76 à 79).

Il peut seulement être rectifié en cas d’erreur manifeste, conformément à l’art. 79 CPP.

Quant à la juridiction d’appel, elle peut seulement rendre un nouveau jugement qui remplace celui de première instance (art. 408 CPP).

3.2.3 Outre le fait qu’on ne peut évidemment pas modifier le contenu du jugement, on relèvera qu’à supposer que la conclusion de l’appelant doive être comprise en ce sens que le jugement attaqué ne devrait pas confirmer ces constats de culpabilité, elle devrait aussi être rejetée. L’arrêt de la CourEDH invoqué concernait une employée sanctionnée par une retenue de salaire pour des faits pénaux dont elle avait été soupçonnée mais qui n’avaient pas fait l’objet d’un constat de culpabilité. La CourEDH a considéré qu’il n’était pas prévisible, sur la base des normes nationales en vigueur à l’époque des faits, qu’en l’absence de condamnation, la requérante se verrait refuser le paiement de son salaire pour la période de sa suspension pendant la procédure pénale, de sorte qu’elle a admis une ingérence illégale de l’Etat dans les droits de la requérante. La CourEDH a toutefois laissé ouverte la question de la violation du droit à la présomption d’innocence au sens de l’art. 6 par. 2 CEDH invoquée par la requérante à l’appui de sa conclusion selon laquelle la juridiction interne avait à tort retenu que l’abandon des poursuites pénales ne correspondait pas à un acquittement (par. 117 ss). Le cas d’espèce diffère de la situation visée par l’arrêt en question. Rien n’empêche un juge pénal, amené à examiner une accusation au terme de l’enquête, de déterminer si celle-ci est factuellement fondée ou non, cette question restant pertinente pour statuer sur les frais et les conclusions civiles. Il pourrait en aller autrement avant l’enquête, si un empêchement à l’ouverture de l’action pénale avait été constaté d’emblée.

Sur le fond, le tribunal a relevé en bref que l’intimée était constante, que l’appelant avait varié dans ses déclarations, admettant quelques coups, et que les affirmations de l’intimée étaient corroborées par diverses photographies, ainsi que par les témoignages d’[...], qui avaient toutes vu des hématomes sur l’intéressée, et celui du Prof. [...], à qui l’intimée avait fait part de la violence de son ami. Enfin et surtout, l’appelant a fini par reconnaître les violences verbales et physiques (gifles, coups de poing) ainsi que les menaces envers l’intimée (cf. p. 4 supra). Les faits ne sont ainsi pas douteux.

3.3 3.3.1 L’appelant estime que sa condamnation dans le cas 3 (cf. supra consid. 2.3 dans la partie « En fait ») viole la maxime d’accusation et la présomption d’innocence. Sur le premier point, il fait valoir que l’acte d’accusation s’étend sur une période de cinq ans, trop vaste pour qu’il puisse efficacement préparer sa défense. Sur le deuxième point, il fait valoir que la plaignante n’est pas crédible, qu’elle n’a dénoncé ces faits, sans aucune indication temporelle, qu’à sa troisième audition et que son thérapeute n’a pas pu confirmer qu’elle les lui avait rapportés.

3.3.2

3.3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.

3.3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_894/2021 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; TF 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_1189/2021 précité consid. 3.3; TF 6B_802/2021 précité consid. 1.1; TF 6B_880/2021 précité consid. 1.1).

3.3.3 L’acte d’accusation décrit un épisode bien spécifique de menaces au couteau pour empêcher l’intimée de quitter l’appelant, censé avoir eu lieu au domicile de ce dernier, dans sa chambre. Le seul élément d’incertitude est la date. Peu importe toutefois, l’appelant objectant n’avoir jamais menacé l’intimée avec un couteau. La défense de l’intéressé ne nécessite pas, dans ces circonstances, une date précise. En outre, de manière générale, il est tout à fait usuel que des conjoints ou des partenaires se plaignent de nombreuses violences passées sans être en mesure de les dater. Or, ce n’est pas un obstacle à une condamnation. La seule question pertinente est celle de savoir si le juge peut se convaincre qu’un tel événement a eu lieu.

Sur le fond, les premiers juges ont considéré que la version de l’intimée, qui comprenait des détails périphériques, était parfaitement convaincante et que le schéma était identique au cas 8. Il y a lieu de se référer à l’analyse détaillée de la crédibilité des parties en lien avec les violences physiques dénoncées (cf. consid. 3.2.3 ci-dessus). Cela permet de considérer que, globalement, l’intimée est plus crédible que l’appelant qui minimise fortement sa culpabilité, admettant quelques gestes qu’il pense bénins et contestant tout ce qui paraît sérieux. Cette appréciation doit être suivie par la Cour de céans, d’autant que l’appelant a fini par admettre les violences verbales et physiques subies par l’intimée (cf. p. 4 supra).

3.4 3.4.1 L’appelant invoque aussi la présomption d’innocence pour le viol (cas 6 [cf. supra consid. 2.6 dans la partie « En fait »]). Il soutient que les déclarations de l’intimée ne sont pas crédibles, car selon lui inexactes, imprécises et incohérentes. Il relève à cet égard qu’elle avait d’abord nié avoir passé une soirée avec lui quelques jours avant de déposer plainte, avant de soutenir, confrontée aux messages échangés par téléphone, ne pas s’en souvenir, et qu’elle avait nié avoir eu des contacts avec ses amies [...] et [...] dans les trois mois précédant son audition, ce qui était faux. S’agissant plus particulièrement des violences sexuelles dénoncées, il indique que l’intimée avait d’abord dit qu’elle n’avait jamais évoqué avec lui, durant leur relation, la question de relations sexuelles non consenties, avant d’affirmer le contraire, qu’elle avait varié sur la période durant laquelle les viols auraient eu lieu, qu’elle avait continué à le fréquenter et à lui montrer des marques d’affection jusqu’à la veille du dépôt de la plainte pénale, alors qu’elle se disait brisée par lui, qu’elle était ambiguë dans son attitude en procédure, soutenant d’abord ne pas vouloir être confrontée au prévenu, puis le désirant, prenant contact avec lui sur les réseaux sociaux et emménageant en face de chez lui, que dans un message lui annonçant sa plainte pénale, elle n’avait pas évoqué les viols (P. 73/7), qu’on ne comprenait pas pourquoi elle avait attendu si longtemps avant de déposer plainte, qu’elle avait affirmé avoir parlé des viols à son psychiatre, le Prof. [...], ce qui était faux, et qu’un échange de messages du 19 août 2018 montrait des marques d’amour entre les parties.

Selon l’appelant, aucune force probante ne pourrait être accordée aux témoignages de [...], qui ne faisaient que rapporter les propos de S.________. La première avait accompagné l’intimée au moment du dépôt de la plainte « et avait donc connaissance du dossier » et celle-ci avait passé sous silence les échanges qu’elle avait eus avec ce témoin avant son audition. La deuxième avait fait des déclarations vagues, sans détail, parfois fausses : elle avait expliqué que l’intimée lui aurait dit avoir avalé, pour son tentamen, les médicaments de sa mère, ce qui n’était pas possible, l’incident ayant eu lieu au domicile de l’appelant, que celui-ci continuait d’envoyer des messages négatifs à sa fille, ce qui était également faux, et qu’elle avait dit ignorer si sa fille avait été suivie par un autre thérapeute avant le Prof. [...], « alors que l’on sait qu’elle était suivie par le [...] ».

L’appelant conteste l’appréciation des premiers juges qui voient un indice de culpabilité dans le fait qu’il ne se défende pas face aux accusations de viol que la plaignante lui a adressées par messages. Il s’en était expliqué en disant que cela n’aurait servi à rien. Par ailleurs, ces messages donnaient l’impression que l’intimée elle-même avait réinterprété a posteriori leurs relations comme non consenties ; si elle n’en avait pas eu conscience sur le moment, l’appelant ne pouvait pas l’avoir non plus.

En outre, le délai mis à déposer plainte était suspect. Il ressortait des contacts qu’elle avait eus avec l’appelant que l’intimée n’était pas dans la situation habituelle d’une victime effrayée ou sous emprise.

De plus, l’intimée avait une tendance à la dissimulation ou à l’exagération, comme en témoignait le fait qu’elle avait affirmé à son psychiatre vivre comme une « persécution » les tentatives de l’appelant de renouer, alors qu’elle les encourageait. Elle avait noirci le tableau en dénonçant des faits, comme des brigandages, que l’enquête avait pu exclure.

Enfin, à supposer que l’intimée n’ait pas consenti à certaines de leurs relations sexuelles, l’appelant soutient qu’il n’en était pas conscient et qu’il n’a pas passé outre un refus. Il relève que les prétendues relations non consenties étaient intercalées entre des relations consenties et qu’il serait donc difficile de les identifier, le consentement étant une « notion subjective aux contours variables ». Le fait qu’il ait prétendument dit une fois à l’intimée non participative qu’il avait l’impression de « baiser un cadavre » était le signe qu’il n’avait pas compris qu’elle n’était pas d’accord. La jeune femme ne lui ayant jamais fait part de son ressenti, contrairement à ce qu’elle avait affirmé par la suite, il était difficile pour lui d’identifier son désaccord. S’agissant de la contrainte, il fait valoir que l’intimée a admis qu’il n’avait jamais fait usage de force physique. On ne pouvait pas non plus retenir des pressions psychiques dues aux violences précédentes et constantes puisque ces violences, non sanctionnables pénalement, ne pouvaient être retenues, en vertu de la présomption d’innocence.

3.4.2 3.4.2.1 Les principes relatifs à l’appréciation des preuves ont été rappelés plus haut et il suffit d’y renvoyer (cf. consid. 3.3.2.2 supra).

3.4.2.2 L'art. 190 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 97 consid. 2b; ATF 124 IV 154 consid. 3b).

Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52; 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s.). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_149/2017 du 16 février 2018 consid. 4.3.4; TF 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1).

Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées).

Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 119 IV 309 consid. 7b; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). En outre, une condamnation pour viol présuppose que l'atteinte sexuelle en question soit la conséquence de la pression psychique engendrée. Lorsque l'auteur se contente d'utiliser une dépendance existante ou un état de détresse, les éléments constitutifs de l'art. 190 CP ne sont pas réunis (ATF 131 IV 167 consid. 3.2).

3.4.3 3.4.3.1 Le tribunal a considéré que l’intimée avait dénoncé des relations contraintes avec constance et précision, avec des « détails sordides qui peuvent difficilement avoir été inventés », comme le fait que le prévenu lui avait dit, à l’une de ces occasions, avoir « l’impression de baiser un cadavre », que ses déclarations étaient corroborées par les témoignages de sa mère et de [...] à qui elle s’était confiée à l’époque, ainsi que par les messages échangés par les parties, dans lesquels l’appelant ne démentait pas les graves accusations de l’intimée, que selon son psychiatre, le Prof. [...], cette dernière n’avait aucune tendance à la manipulation ou à l’affabulation et que le retard à déposer plainte n’avait rien d’inhabituel, la victime de violences dans le couple ayant beaucoup de difficulté à dénoncer les maltraitances subies. La contrainte résidait dans le fait que la plaignante était régulièrement battue et menacée lorsqu’elle prenait le risque de contredire le prévenu. Il était logique qu’elle craigne une agression physique si elle ne se soumettait pas et n’ait pas opposé de résistance physique.

3.4.3.2 Là encore il faut suivre cette appréciation.

L’ambiguïté de l’intimée vis-à-vis de l’appelant est tout à fait naturelle. En effet, elle était partagée entre, d’une part, les sentiments qu’elle avait encore pour lui, car leur relation, lorsqu’elle se passait bien au début, avait été très intense, et, d’autre part, le ressentiment et le besoin d’obtenir de lui une reconnaissance de ses torts. Cela explique son attitude entre fin 2016 et le dépôt de plainte. Il est aussi parfaitement logique et rassurant que ses déclarations, concernant des faits parfois anciens mais étalés sur plusieurs années, contiennent quelques imprécisions ou contradictions, qui n’entachent pas l’authenticité des faits dénoncés. Les explications de l’intimées sont complètes, claires et détaillées. Les émotions décrites ainsi que les paroles rapportées permettent de considérer ses allégations comme étant particulièrement crédibles.

Concernant [...], celles-ci sont des amies qui se sont un peu distancées de l’intimée ensuite de sa relation avec l’appelant et des changements que cela a impliqué dans la personnalité de S.________. Cette dernière n’a pas tenté d’influencer leur témoignage, pas plus que celui de [...], qui a expliqué avoir reçu des confidences au sujet des violences sexuelles en 2016, après la rupture, donc bien avant le dépôt de plainte. Il en va de même de [...], qui les a reçues entre 2014 et 2016 mais n’a pas trop écouté car elle était préoccupée par ses propres problèmes de santé. Cela signifie que ce n’étaient pas des confidences à visée stratégique. Le contenu de leur témoignage est en substance identique à celui d’[...], et ces témoins ne peuvent dès lors être soupçonnés de partialité en raison de leurs liens avec l’intimée. On ne peut pas non plus affirmer que [...] aurait menti : elle a pu ne pas se souvenir de certains éléments, et on ne voit pas pourquoi l’intimée ne pourrait pas avoir pris des médicaments de sa mère si elle les avait emportés avec elle. En outre, l’appréciation de l’appelant au sujet des messages qu’il envoyait à l’intimée n’engage que lui. Quant au Prof. [...], il ne nie pas avoir reçu des confidences au sujet de violences sexuelles, disant simplement qu’il n’en a « pas vraiment souvenir ». Il faut comprendre qu’il la soignait pour son trouble anxieux et qu’il n’a pas noté tout ce qui relevait du passé pour lui (PV aud. 12 pp. 5-6).

Avec les premiers juges, on doit aussi s’étonner de l’absence de réaction de l’appelant face à de graves accusations de viol. S’il était innocent, la logique aurait voulu qu’il soit au moins surpris, ou qu’il lui demande de quoi elle parlait.

Par ailleurs, de manière générale, il n’est pas rare que la victime d’agressions sexuelles qui se sont déroulées dans le cadre d’une longue relation affective, fasse durablement preuve d’hésitations avant de dénoncer les faits à la justice pénale. Si les plaintes pour violences au sein d’un couple tardent, ce n’est pas forcément en raison de la peur. En l’occurrence, l’ambiguïté des sentiments de la plaignante a déjà été relevée plus haut. Cet amour qui subsistait malgré les faits litigieux est en quelque sorte le résultat de l’emprise psychologique.

Au surplus, on ne peut pas considérer que l’intimée a noirci le tableau, alors qu’elle avait des éléments lui permettant de soupçonner les faits ne la concernant pas dont elle a parlé à la police : consultation de sites sur le Darknet, notes de l’appelant, possession d’éléments suspects (cagoules, pied de biche, etc.), possession d’armes et tentative d’achat d’une arme sous un faux nom, notamment. L’appelant se faisait des films, ce que l’intimée n’était pas censée savoir (cf. ordonnance de classement du 14 octobre 2021).

Enfin, l’appelant a reconnu qu’il arrivait que l’intimée pleure durant leurs relations, à cause de précédentes disputes, et qu’elle ne soit pas « participative » (PV aud. 4 p. 4). Il ne nie pas avoir dit la phrase susmentionnée. Il soutient n’avoir pas compris qu’elle n’était pas consentante. Il est cependant clair qu’il n’était pas à l’écoute des états d’âme de la jeune femme et qu’il lui importait peu de savoir ce qu’elle voulait ou ne voulait pas. Il faut être bien insensible pour ressentir une excitation sexuelle face à une personne en pleurs et inerte. On doit admettre qu’il y avait une contrainte psychologique résultant d’un conditionnement préalable, l’appelant, possessif, contrôlant l’intimée par sa violence physique et psychologique constante.

3.4.3.3 Les éléments précités constituent un faisceau d’indices suffisants pour établir la culpabilité du prévenu. Les objections avancées par ce dernier ne suscitent aucun doute sur l’authenticité du récit de la plaignante et, partant, de la réalisation des faits punissables, tels que retenus par les premiers juges. Partant, le jugement ne procède pas d’une violation de la présomption d’innocence.

Il s’ensuit que la condamnation d’A.________ pour viol doit être confirmée, les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de cette infraction étant en l’espèce manifestement réalisés.

3.5 L’appelant conteste la quotité de la peine, qu’il juge excessive compte tenu « notamment » du temps écoulé depuis les faits.

La question de la fixation de la peine sera abordée dans le cadre de l’examen de l’appel de S.________ (cf. consid. 4.4.3 infra), celle-ci contestant la libération d’A.________ de diverses infractions.

3.6

3.6.1 L’appelant soutient que les conclusions civiles de l’intimée doivent être rejetées ou renvoyées au juge civil, d’abord parce qu’il devrait être libéré de l’accusation de viol, ensuite parce qu’il n’y aurait pas de lien de causalité entre ses actes et le préjudice, la plaignante souffrant d’un trouble anxieux avant leur relation. A tout le moins, cette prédisposition devrait conduire à une réduction de sa responsabilité. Sans expertise, il ne serait pas possible de déterminer précisément la réparation due.

3.6.2 L'art. 126 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).

Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, in CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Fontanet, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 126 CPP).

3.6.3 Le tribunal a estimé, pour fixer la réparation morale, que S.________ avait subi, du fait des agissements du prévenu, plusieurs atteintes à son intégrité sexuelle, qu’elle présentait, selon sa psychiatre actuelle, encore un état de stress post-traumatique et que cet état était compliqué par des troubles dépressifs.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Que l’intimée ait eu ou non d’autres motifs de déprimer que les faits dont elle a été la victime importe peu. La victime d’un viol souffre forcément, et il ne fait pas de doute que la plaignante a souffert notamment à cause des viols qu’elle a subis. De manière générale, l’allocation d’un montant de 15'000 fr. est justifié dans des situations de viol. En l’espèce, l’intimée a subi plusieurs viols mais au sein d’un couple qui par ailleurs avait des relations consenties, ce qui justifie d’en rester, en l’état, à ce montant, sous réserve d’une augmentation en raison des autres violences subies et de la fixation d’un intérêt moratoire, requis par l’intimée dans son appel (cf. consid. 4.5.3 infra).

3.7 3.7.1 Sans motiver ce point, l’appelant estime que les trois quarts des frais de procédure mis à sa charge devraient être supportés par l’Etat.

3.7.2 Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure (al. 2).

3.7.3 L’appelant s’est bien rendu coupable de l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés ; il n’a été libéré au bénéfice du doute que de la maltraitance sur ses chats, accusation qui n’a pas donné lieu à des mesures d’instruction. Pour le reste, la plupart des acquittements sont dus au fait qu’une condition de l’action pénale faisait défaut (ménage commun, plainte en temps utile ou prescription acquise). L’intéressé, qui a fini par admettre les violences physiques et les menaces qui lui sont reprochées (cf. p. 4 supra), a clairement donné lieu à cette procédure par son comportement illicite à l’égard de la personnalité de la victime et doit en supporter l’essentiel des frais. La part fixée à 4/5e par les premiers juges mise à sa charge est donc adéquate.

Appel de S.________

4.1

4.1.1 L’appelante conteste la libération, faute de ménage commun, du prévenu des accusations de lésions corporelles simples qualifiées (cas 1 et 7) et de menaces qualifiées (cas 2 et 8). Selon elle, il y avait ménage commun. Elle invoque aussi une violation de la Convention d’Istanbul (Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ; RS 0.311.35).

4.1.2 4.1.2.1 En vertu des art. 123 ch. 2 al. 6 et 180 al. 2 let. b CP, les lésions corporelles simples et les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a et b CP (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 23 ad art. 123 CP ; Roth/Oth/Berkemeier, in Basler Kommentar StGB, 2013, n. 31 ad art. 123 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 33 ad art. 123 CP).

La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 160 ss).

4.1.2.2 La Convention d'Istanbul oblige les États parties mais ne créent pas de droits subjectifs pour les parties (TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.7.1 ; TF 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.3; TF 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.5.7; Kälin/Künzli, Universeller Menschenrechtsschutz, 4e éd., 2019, no 11.67).

4.1.3 Au sujet de la question du ménage commun, le tribunal a observé que les violences avaient commencé à une époque où les parties étaient mineures et encore à l’école, puis s’étaient poursuivies durant leur apprentissage. Pendant toute cette période, chacune était à la charge de ses parents qui assuraient gîte et couvert. Si la plaignante passait beaucoup de temps chez les parents du prévenu – essentiellement dans la chambre de ce dernier –, elle retournait régulièrement chez ses parents où se trouvaient ses affaires. La plaignante avait d’ailleurs utilisé l’expression « chez lui » pour parler du domicile du prévenu. Après la fin de leur relation, elle avait encore vécu des années chez ses parents.

On ne peut que souscrire à ce constat. Le fait que deux amoureux passent tout leur temps libre ensemble ne crée pas un ménage commun. Il n’y avait pas mise en commun de leurs ressources, chacun vivant à la charge de ses parents. Le prévenu a d’ailleurs économisé tout son revenu, ses parents ne lui demandant aucune contribution.

Quant à la Convention d’Istanbul, dans laquelle les Etats signataires prennent des engagements, elle ne saurait être invoquée par un justiciable contre un autre pour en tirer un droit direct, comme relevé ci-avant (cf. consid. 4.1.2.2 supra). Dès lors, l’appelante ne peut requérir la condamnation de l'intimé en se fondant directement sur ce texte.

C’est donc à juste titre qu’A.________ a été libéré des accusations qui ne se poursuivaient d’office que pour autant qu’il y ait ménage commun, la plainte n’ayant pas été déposée dans le délai de trois mois suivant les faits.

4.2 4.2.1 L’appelante conteste la libération de l’intimé de l’accusation d’incitation et assistance au suicide. Selon elle, il importait peu de connaître les motifs qui l’avaient conduite à son tentamen ; l’important était que le prévenu l’y avait poussée par ses paroles méchantes, et il devait se rendre compte de l’effet potentiel de ses propos.

4.2.2 Selon l’art. 115 CP, celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, il y a suicide lorsqu’une personne cause volontairement sa propre mort. Il faut donc que le processus qui entraîne la mort soit dans sa maîtrise (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 115 CP). La capacité de discernement de la victime est requise (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 115 CP). Pour que l’art. 115 CP entre en considération, il faut que le suicide soit consommé ou au moins tenté. Toutes les formes de tentatives suffisent, y compris le délit impossible (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 115 CP).

Le comportement punissable consiste en une instigation ou une complicité au suicide. Il y a incitation lorsque l’auteur pousse la victime à se suicider. Il y a assistance lorsque l’auteur aide la personne à se suicider, par exemple en lui fournissant des médicaments, un poison ou une arme (Corboz, op. cit., nn. 5-7 ad art. 115 CP). Des conseils sérieux peuvent aussi être considérés comme une assistance (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 3 ad art. 115 CP). Une omission est concevable, mais seulement si l’on peut admettre qu’il subsiste une obligation juridique d’agir résultant d’une position de garant malgré la volonté de celui qui a décidé de mettre fin à ses jours. L’assistance supposant que l’auteur aide la personne à se suicider, si elle a déjà accompli tous les actes nécessaires à cette fin, on peut considérer que le fait de ne pas la sauver n’est pas un comportement visé par l’art. 115 CP (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 115 CP). Lorsque l’auteur incite puis assiste la victime, il n’y a qu’une seule et unique infraction (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 115 CP).

Sous l’angle subjectif, l’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit. n. 15 ad art. 115 CP). Néanmoins, pour que l’acte soit punissable, il faut que l’auteur soit mû par un mobile égoïste. L’auteur doit ainsi chercher à satisfaire des intérêts personnels de nature matérielle ou affective. La reconnaissance d’un mobile égoïste suppose davantage que la simple indifférence de l’auteur. Agit notamment par un mobile égoïste celui qui veut hériter de la personne qui se suicide, se libérer ainsi d’une obligation d’entretien, se venger ou se défaire d’une personne détestée ou d’un rival. Entre également en ligne de compte la haine ou la méchanceté (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 115 CP).

4.2.3 Le tribunal a considéré qu’il y avait un doute sur les raisons qui avaient poussé la plaignante à agir, qu’il était possible que les exhortations du prévenu aient suffi à la décider, mais qu’il n’était pas exclu que la plaignante ait agi par dépit amoureux, parce qu’elle venait de découvrir qu’il flirtait avec d’autres femmes. Par ailleurs, sur le plan subjectif, le prévenu semblait crédible lorsqu’il affirmait avoir été surpris du tentamen, d’une part, et ne réalisait pas le dessein spécial du mobile égoïste, car s’il cherchait à « satisfaire sa soif de domination », il n’avait pas d’intérêt à ce que la plaignante disparaisse car il se serait retrouvé privé de la personne sur laquelle il pouvait exercer son emprise et défouler ses frustrations.

On doit en tout cas souscrire à la deuxième partie du raisonnement. Le prévenu disait des choses méchantes pour faire du mal à la plaignante, mais rien ne permet de penser qu’il souhaitait vraiment qu’elle passe à l’acte. Le mobile égoïste doit viser cet objectif, non réalisé ici. La libération de l’intimé de l’accusation d’incitation et assistance au suicide doit donc être confirmée.

4.3 4.3.1 L’appelante conteste la libération de l’intimé de l’accusation de mise en danger de la vie d’autrui (subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées) pour l’avoir étranglée à plusieurs reprises, faute d’indication d’une mise en danger concrète. Les déclarations de la plaignante au sujet des effets de ces strangulations établissaient le danger de mort.

4.3.2 L'art. 129 CP rend punissable celui qui, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent ; cette règle prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

La notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi TF 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; TF 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1; TF 6P.96/2001 du 15 octobre 2001 consid. 6b).

Dans l’arrêt 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4, le Tribunal fédéral a détaillé, en particulier sous l'angle médico-légal, les conditions dans lesquelles une strangulation était propre à causer un danger de mort au sens de l'art. 129 CP. A cet égard, il a rappelé qu’il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité, et pendant une durée suffisamment longue, au point d'occasionner des symptômes d'asphyxie (arrêt respiratoire avec altération de la conscience) ou des saignements de congestion dans la conjonctive (membrane qui tapisse l'intérieur des paupières) constituant des signes tangibles de troubles de l'irrigation du cerveau. Le Tribunal fédéral relève que des troubles circulatoires au niveau du cerveau peuvent entraîner assez rapidement un manque d'oxygène et y provoquer des dommages irréversibles, qui s'agissant d'un organe vital, sont propres à occasionner le décès. Ces aspects, qui relèvent de l'examen de la causalité, présupposent un certain degré de violence susceptible d'être explicité au moyen de constatations médico-légales objectives. Constituent à cet égard des circonstances pertinentes pour juger de la violence d'un étranglement : constatation d'un essoufflement, d'une peur de suffocation; enrouement, difficulté à avaler et mal de gorge; sensibilité au niveau du larynx et douleurs lors de l'ouverture de la mâchoire; marques d'étranglement; somnolence, amnésie; inconscience; décharge d'urine ou de selles; saignements de congestion dans la conjonctive, la peau du visage, les muqueuses nasale et buccale, les tympans, la base de la langue, dans la gorge ou derrière les oreilles. La durée nécessaire d'un étranglement avant l'apparition de saignements de congestion n'est pas précisée d'une manière unanime par la littérature médicale, les durées mentionnées variant de 10 à 20 secondes, au moins, à 3 à 5 minutes, au plus. En outre, les saignements de congestion surviennent très fréquemment en cas d'asphyxie violente et d'étranglement, mais ne sont pas systématiques. Contrairement à la preuve d'une hémorragie, celle d'une asphyxie n'est susceptible de reposer – au-delà d'éventuelles marques d'étranglement sur le cou – que sur les seules déclarations subjectives de la personne concernée. Si des symptômes tels que des difficultés de déglutition, un essoufflement ou une perte de conscience temporaire sont décrits par la victime, on peut supposer que sa respiration a été considérablement réduite ou interrompue. En revanche, la description d'une simple douleur lors de la déglutition ou d'un enrouement sans indications supplémentaires ou conclusions objectives ne permettent pas de prouver un manque d'oxygène dans le cerveau. Cela étant, une mise en danger de la vie en raison d'une strangulation ne dépend pas uniquement du fait que la victime ait souffert de sérieuses lésions externes ni qu'elle se soit évanouie. Il faut à cet égard prendre en considération que les blessures externes dues à l'étranglement dépassent rarement le stade d'égratignures, d'écorchures ou de saignements, même en cas de décès. A l'inverse, des blessures importantes ne sont pas nécessairement le signe d'un danger de mort immédiat (TF 6B_1258/2020 précité).

4.3.3 Le tribunal a retenu que l’intimé avait bel et bien étranglé fortement et à plusieurs reprises l’appelante, mais que les conséquences exactes de ce comportement ne pouvaient plus être déterminées de manière précise, plusieurs années après les faits, faute de certificat médical. Le danger de mort imminent n’était pas établi. Quant aux lésions corporelles simples, elles ne pouvaient pas non plus être retenues à titre subsidiaire, faute de plainte en temps utile.

Dès sa première audition, l’appelante a expliqué que sa tête avait commencé à tourner vers la fin des étranglements, que cela l’avait fait paniquer et qu’elle s’était alors débattue fortement (PV aud. 1 p. 3). Ce n’est que bien plus tard qu’elle a confirmé, sur question expresse, qu’elle avait eu mal à la gorge et que sa voix était restée rauque durant plusieurs jours (PV aud. 10 p. 4). Sa mère a par ailleurs dit avoir vu un bleu assez gros sur le côté du cou de sa fille (jugt, p. 9). Figure en outre au dossier une photographie d’un érythème en ligne le long du cou de l’appelante (P. 41/1), qui donne l’impression qu’elle a été irritée par le frottement de quelque chose (tel qu’un collier ou un col de vêtement), ce qui suppose une pression importante. Là encore, l’intimé, qui a d’abord tout contesté puis admis une seule occurrence de strangulation mais très brève, minimise clairement les faits.

Ces éléments suffisent pour retenir qu’il y a eu au moins une fois danger de mort. En effet, avoir la tête qui tourne et paniquer paraît suffisamment intense pour qu’existe le risque de réflexe cardio-inhibiteur. Le prévenu devait par ailleurs être conscient du risque d’une strangulation ; d’ailleurs, lors de leurs ébats sexuels, il ne serrait pas aussi fort ni longtemps, selon la plaignante (cf. ég. jugt, p. 25, où le prévenu admet qu’il la saisissait par le cou lors de leurs rapports sexuels).

A.________ doit ainsi être condamné pour mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP.

4.4 4.4.1 Il y a lieu de revoir, à ce stade, la quotité de la peine, compte tenu de l’infraction supplémentaire dont A.________ est reconnu coupable.

4.4.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

4.4.3 Les premiers juges ont considéré que la culpabilité d’A.________ était lourde, qu’il avait fait preuve d’une totale absence de considération pour sa victime, qu’il avait utilisé des pressions psychiques de manière systématique pour la soumettre à sa volonté, qu’en procédure, il avait eu une attitude détachée, ne manifestant ni repentir ni empathie à l’égard de la plaignante, se considérant au contraire comme victime d’une trahison de sa part, et ne lui adressant pas un seul mot d’excuse. Il y avait en outre concours d’infractions.

Cette appréciation est adéquate et peut être confirmée.

Les juges ont estimé qu’un seul viol méritait déjà 18 mois et qu’il fallait aggraver la peine de 9 mois pour les trois autres viols ainsi que de 3 mois supplémentaires pour la contrainte et les deux tentatives de contrainte. Il y a lieu de suivre ce raisonnement. La peine doit encore être aggravée de 6 mois supplémentaires afin de tenir compte de la mise en danger de la vie d’autrui dont le prévenu est reconnu coupable (cf. consid. 4.3.3 supra).

Si du temps s’est écoulé depuis les faits, comme le relève l’appelant (cf. consid. 3.5 supra), celui-ci n’a absolument pas progressé mentalement, au contraire : au début de la procédure, il disait regretter et comprendre que la victime dépose plainte. Dorénavant, il s’estime victime d’une trahison et considère avoir été « piégé par la plaignante », à qui il reproche d’avoir voulu « alourdir le dossier » (cf. p. 4 supra). Il admet certes désormais les violences physiques et les menaces envers S.________, mais précise qu’elles étaient dues à la jalousie et que la prénommée n’a pas été affectée dans sa liberté d’action (cf. p. 4 supra). Au vu de ces éléments, le fait qu’il se soit bien comporté depuis les derniers faits litigieux ne conduit pas à lui seul à une baisse de la peine.

La peine privative de liberté infligée à A.________ s’élève ainsi à 36 mois, permettant encore le sursis partiel accordé, avec délai d’épreuve de quatre ans, ce qui n’est pas contesté.

4.5 4.5.1 L’appelante reproche aux premiers juges, d’une part, de ne pas lui avoir accordé une réparation morale pour les violences physiques établies mais non sanctionnées faute de ménage commun ou de plainte en temps utile, et, d’autre part, d’avoir alloué un montant trop faible au vu des violences sexuelles retenues. Elle invoque un ouvrage de doctrine qui « aux termes d’une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence », recommande un montant compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. pour un viol consommé. Enfin, le tribunal aurait omis d’allouer un intérêt moratoire.

4.5.2 4.5.2.1 L’art. 126 CPP a été rappelé plus haut et il suffit d’y renvoyer (cf. consid. 3.6.2 supra).

4.5.2.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736).

Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, in JdT 2006 I p. 476). Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses répercussions sur la personnalité de la personne concernée, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a ; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129). Il faut également tenir compte de l'intensité et de la qualité des relations entre le défunt et le lésé, en particulier le lien de parenté entre la victime et le défunt (Werro, La Responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017, n. 170 ; Brehm, Commentaire bernois, 2e éd., nn. 27 ss ad art. 47 CO). L’indemnité doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC ; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés avec la même intensité ou avec une intensité plus grande qu’en cas de décès. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination du montant de l’indemnité pour tort moral (ATF 125 III 412 consid. 2a, SJ 2000 I 303 ; ATF 117 II 50 consid. 3a ; Werro, op. cit., nn. 173 et 186).

4.5.3 L’appelante a raison. L’acquittement du prévenu faute de plainte en temps utile n’empêche pas l’allocation d’un tort moral pour les violences physiques, les faits étant établis et admis (cf. p. 4 supra). Nul doute que les hématomes qui figurent sur les photographies au dossier, et à tout le moins une strangulation ayant mis sa vie en danger, ont fait souffrir la plaignante. Il est clair aussi que cette relation toxique lui a fait du mal. Là encore, il importe peu qu’elle ait eu ou non d’autres motifs de souffrir mentalement. Il se justifie d’augmenter le montant de 15'000 fr. alloué par les premiers juges au seul titre de réparation morale pour les atteintes à l’intégrité sexuelle (montant qui est adéquat [cf. consid. 3.6.3 supra]) à 20'000 francs. De même, un intérêt moratoire doit être alloué et il y a lieu d’en fixer le point de départ au 1er octobre 2016, soit à la fin de la relation entre les parties.

4.6 4.6.1 Enfin, l’appelante reproche au tribunal de l’avoir renvoyée à agir par la voie civile pour ses prétentions en dommages-intérêts concernant des frais médicaux non remboursés par l’assurance, au motif qu’il n’était pas possible de dire quelles prestations étaient liées aux actes du prévenu. Elle fait valoir qu’elle ne réclame que la franchise et sa participation aux frais médicaux (respectivement 300 fr. et 700 fr. par an entre 2015 et 2017, puis 500 fr. et 700 fr. par an de 2018 à 2022), et relève que l’essentiel de ces frais résulte de son hospitalisation pour son tentamen et du suivi du Prof. [...].

4.6.2 4.6.2.1 L’art. 126 CPP a été rappelé plus haut (cf. consid. 3.6.2 supra).

4.6.2.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit notamment au remboursement des frais.

Les frais sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. Une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants ; il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1 ; TF 4A_19/2008 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.1; TF 4A_19/2008 consid. 2.1).

4.6.3 Avec le tribunal, force est de constater que les factures de participation de l’assurance maladie produites par l’appelante (P. 74/1.5) ne permettent pas de distinguer les prestations en lien avec le préjudice imputable à l’intimé des autres. Il est en effet impossible d’affirmer que les actes de ce dernier ont causé chaque année à l’appelante 1'000 fr. puis 1'400 fr. de frais médicaux non couverts durant toute la période de 2015 à 2022, sachant en particulier que le Prof. [...] n’a été consulté que dès décembre 2016. Il s’imposait ainsi de renvoyer l’appelante à agir par la voie civile sur ce point.

En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et celui de S.________ partiellement admis, le jugement devant être réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Le défenseur d’office d’A.________ a produit une liste d’opérations (P. 94) dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter 1 heure à la durée de l’audience d’appel estimée à 45 minutes (celle-ci ayant duré 1h45). C’est ainsi une indemnité de 3'985 fr. 10 qui sera allouée à Me Matthieu Genillod pour la procédure d’appel, correspondant à 19,5 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 70 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 284 fr. 90 de TVA.

Le conseil d’office de S.________ a produit une liste d’opérations (P. 92) dont il n’y a pas lieu non plus de s’écarter, sauf à réduire de 15 minutes le temps d’audience estimé à 2 heures. C’est ainsi une indemnité de 4'380 fr. 60 qui sera allouée à Charlotte Iselin pour la procédure d’appel, correspondant à 21,5 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 77 fr. 40 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 313 fr. 20 de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 13'245 fr. 70, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 4'880 fr., ainsi que des indemnités d’office précitées, seront mis par trois quarts à la charge d’A.________, soit par 9'934 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 115, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 180 al. 1 et 2 let. b CP, appliquant les articles 34, 40, 42 al. 1, 43 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 69, 106, 129, 177, 181, 22 al. 1 ad 181, 190 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel d’A.________ est rejeté.

II. L’appel de S.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 9 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère A.________ des chefs de prévention d’incitation et assistance au suicide (cas 5), lésions corporelles simples (cas 1, 7), lésions corporelles simples qualifiées (cas 1, 7), mise en danger de la vie d’autrui (cas 8), menaces qualifiées (cas 2, 8), menaces (cas 2, 8), contrainte (cas 3), utilisation abusive d’une installation de communication (cas 9), infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (cas 3 et 11), mauvais traitements infligés aux animaux (cas 10) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (cas 12) ;

II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui (cas 7), injure (cas 9), contrainte (cas 4), tentative de contrainte (cas 2, 3) et viol (cas 6) ;

III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois et suspend partiellement l’exécution de cette peine, la partie ferme de la peine étant fixée à 6 (six) mois et la partie suspendue à 30 (trente) mois et le délai d’épreuve étant fixé à 4 (quatre) ans ;

IV. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, suspend l’exécution de cette peine et dit que le délai d’épreuve est de 2 (deux) ans ;

V. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :

  • 1 enveloppe [...] et son contenu (fiche no 50740/19 = P. 22) ; - divers papiers manuscrits (fiche no 50740/19 = P. 22) ;

  • 1 catalogue armes [...] (fiche no 50740/19 = P. 22) ;

  • 1 sac avec pub marijuana (fiche no 50740/19 = P. 22) ;

  • 3 radios [...] (fiche no 50740/19 = P. 22) ;

  • 2 cagoules noires, 2 paires de gants noirs, 1 paire de lunette de ski et 1 lacet (fiche no 50740/19 = P. 22) ;

  • 1 paire de gants noirs et 1 corde à sauter (fiche no 50740/19 = P. 22) ;

  • 1 pied de biche (fiche no 50740/19 = P. 22) ;

  • 1 boîte avec minigrip neuf et usagé + 2 moulinettes (fiche no 50740/19 = P. 22) ;

VI. ordonne le maintien, en couverture des frais de procédure mis à la charge d’A.________, du séquestre portant sur la somme en espèces de 37'540 fr. saisie à son domicile, jusqu’au trentième jour suivant celui où le présent jugement sera définitif et exécutoire (fiche no 50750/19 = P. 23) ;

VII. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction du CD d’extraction des données du téléphone du prévenu (fiche no 50737/19 = P. 21), des deux classeurs bleus (fiche no 50764/19 = P. 29), du dossier bleu transparent (fiche no 50764/19 = P. 29), du dossier vert transparent (fiche no 50764/19 = P. 29) ;

VIII. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________, Me Matthieu Genillod, à un montant de 16'561 fr. (seize mille cinq cent soixante et un francs), débours et TVA compris ;

IX. fixe l’indemnité allouée au conseil d’office de S.________, Me Charlotte Iselin, à un montant de 16'116 fr. 30 (seize mille cent seize francs et trente centimes), débours et TVA compris ;

X. met à la charge d’A.________ les 4/5èmes des frais de la procédure, soit 46'631 fr. 50 (quarante-six mille six cent trente et un francs et cinquante centimes) ;

XI. dit qu’A.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra ;

XII. dit qu’A.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à S.________ de la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2016 ;

XIII. renvoie S.________ à faire valoir devant le juge civil le solde de son préjudice à l’encontre d’A.________ ;

XIV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'985 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'380 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.

VI. Les frais d'appel, par 13'245 fr. 70 y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis par trois quarts, soit 9'934 fr. 30, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.________),

Me Charlotte Iselin, avocate (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population,

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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