TRIBUNAL CANTONAL
212
PE20.004514/STL/epa
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 3 avril 2023
Composition : M. PARRONE, président
Mme Kühnlein et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
V.________, plaignante, représentée par Me Inès Feldmann, conseil de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
K.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant K.________Erreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de menaces qualifiées (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 140 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et lui a fixé un délai d’épreuve de deux ans (IV), l’a condamné à une amende de 840 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de six jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (V), a mis une partie des frais de la présente procédure, arrêtés à 443 fr. 70, à la charge de K.________ (VI), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VII) et a dit qu’il devait immédiatement des sommes de 500 fr. en faveur de V.________ à titre de réparation morale et de 1'000 fr. en faveur de V.________ à titre de dépens pénaux (VIII).
B. a) Par annonce du 18 novembre 2022 puis par déclaration d'appel du 22 décembre suivant, V., partie plaignante, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le chiffre VIII du dispositif du jugement attaqué soit complété par l'ajout du mot "paiement" entre les mots "immédiatement" et "des", et soit réformé en ce sens que K. lui doit immédiatement paiement des sommes de 15'000 fr. à titre de réparation morale et 7'000 fr. à titre de dépens pénaux. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre VIII du dispositif et au renvoi l'affaire à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 4 janvier 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.
Le 23 janvier 2023, K.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Il a en outre relevé que l’appel pouvait être traité en procédure écrite, le cas de l’art. 406 al. 1 let. d CPP paraissant réalisé.
Le 2 février 2023, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP), et a imparti à l’appelante un délai au 16 février 2023 pour déposer un mémoire motivé.
Agissant dans le délai prolongé au 10 mars 2023, V.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a déposé des déterminations.
Par courrier du 29 mars 2023, K.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a conclu au rejet de l’appel et à l’allocation d’une juste indemnité correspondant à la note d’honoraire de son défenseur pour la procédure d’appel au sens de l’art. 436 al. 2 CPP.
Le procureur a informé qu’il n’avait pas de déterminations à formuler à la suite de l’appel déposé par V.________.
b) Le 7 décembre 2022, le Ministère public a retiré l’annonce d’appel qu’il avait déposée le 21 novembre 2022.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) K.________ est né le [...] à Morges et a effectué toutes ses études dans le canton de Vaud. Plus précisément, il a obtenu une maturité commerciale à l’Ecole de commerce de Lausanne par suite de quoi il a effectué une formation bancaire. Le prévenu a toujours travaillé dans son domaine de formation et s’occupe aujourd’hui des relations avec la clientèle ce qui lui permet de générer un salaire annuel compris entre 165'000 fr. et 170'000 francs. Pour l’essentiel, les charges du prévenu sont composées des intérêts d’un crédit hypothécaire à hauteur de 1'000 fr. par mois, de son assurance maladie obligatoire dont la prime mensuelle s’élève à environ 500 fr., de la pension alimentaire qu’il verse chaque mois pour son fils [...] à hauteur de 950 fr. et de ses impôts qui représentent une somme mensuelle d’environ 2'833 francs. Le prévenu dit avoir pour toute fortune une maison qu’il a payé 1'000'000 fr. en 2011 et dont il a convenu de racheter les 15% que détenait la plaignante pour 108'000 fr. à très brève échéance. K.________ a pour unique dette un crédit hypothécaire qui se montera à 885'000 fr. si tôt le rachat des parts de V.________ exécuté. Le prévenu a un enfant en commun avec la partie plaignante, étant précisé que le couple a perdu un premier enfant prématurément décédé durant sa première année de vie.
Le casier judiciaire de K.________ ne comporte aucune inscription.
b) Le 31 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contre K.________, lui reprochant les faits suivants :
« 1) En Italie, sur l’autoroute entre Turin et Milan, le 2 avril 2016, K.________ a déclaré à sa compagne V.________, qui se trouvait avec lui et les enfants dans la voiture, qu'il allait tirer le frein à main dans le but de provoquer un accident mortel.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…) ».
S'agissant des chiffres 1 et 2 de l'acte d'accusation, qui étaient contestés par K.________, ainsi que du chiffre 3, dont les faits sont admis par l'intéressé, le tribunal a libéré ce dernier en retenant que l’acte d’accusation ne décrivait aucune frayeur ou alarme chez la victime et, a fortiori, pas de lien de causalité entre la menace et la frayeur ou l’alarme. Le premier juge a en outre retenu que même s'il devait considérer les faits décrits dans l’acte d’accusation pour les cas 1 à 3 comme entièrement établis, ils ne seraient pas constitutifs de menace au sens de l’art. 180 CP faute d’en réaliser l’entier des éléments constitutifs objectifs. Par ailleurs, les cas 1 et 2 étaient prescrits compte tenu du délai de prescription prévu par le code pénal italien.
Concernant le cas 4 de l’acte d’accusation, le prévenu a contesté les faits et soutenu qu’il y avait une confusion avec le cas n° 5 qui, à quelques détails près, était admis. Le tribunal a considéré qu'il existait un doute raisonnable quant à l’existence d’un troisième épisode avec un couteau, troisième épisode qui serait précisément le cas 4 de l’acte d’accusation.
En définitive, K.________ a été libéré des faits qui lui étaient reprochés au chiffre 4 de l’acte d’accusation. En revanche, il a été reconnu coupable de menaces s'agissant des faits figurant au chiffre 5 de l’acte d’accusation, rappelés ci-dessus et qui étaient entièrement admis. Il a encore été libéré des accusations portées contre lui s'agissant du cas 6 face à des versions irrémédiablement contradictoires.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel de V.________ est recevable.
1.2 Sous réserve d'une erreur de plume dans le dispositif, l'appel ne porte que sur les montants du tort moral et les dépens alloués, de sorte que l'appel peut être traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 L'appelante conteste la quotité de l'allocation de l'indemnité allouée au titre de réparation morale (ch. VIII dispositif, premier alinéa). Elle estime l'indemnité octroyée de 500 fr. comme manifestement trop faible compte tenu des risques graves auxquels elle a été exposée et de la répétition des abus subis sur une certaine durée. De tels actes sont clairement et durablement traumatisants pour celle ou celui qui en est la victime, qui plus est de manière répétée. Elle réclame un montant de 15'000 francs.
3.2 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 11 410 consid. 2a). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 132 11 117 consid. 2.2.3 p. 120). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 11 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118)
3.3 En l’espèce, à l’occasion des débats de première instance, si V.________ a expliqué avoir eu peur, elle n’a toutefois décrit aucune conséquence d’ordre psychologique à cet évènement. Elle n’a pas non plus produit de certificat médical qui attesterait d’une souffrance particulière y relative et n'a pas établi subir la moindre séquelle des événements. Certes, elle évoque un rapport de la Dresse Chavanne-Fruttiger, pédopsychiatre-psychothérapeute FMH, établi dans le cadre d'un litige civil entre l'intimé et la plaignante, mais versé au dossier pénal (P. 42). Elle se réfère à la page 8, rubrique "impression clinique" où l'experte indique que l'intéressée est encore hantée par la période où les épisodes de violence ont eu lieu ; qu’elle peine à évoquer des éléments en dehors de ces années traumatiques ; et qu’elle a vécu un état traumatique chronique durant plusieurs années, période très longue durant laquelle il n'y a eu aucune place pour l'élaboration, ni la mentalisation.
Ce document n'est toutefois pas pertinent puisqu'il s'agit d'impressions cliniques qui ne sont pas fondées sur les événements précis retenus contre le condamné mais sur l'ensemble de l'histoire du couple, dans le cadre d'un travail d'expertise pédopsychiatrique concernant l'enfant des intéressés. Il n'atteste pas d’une souffrance particulière due aux événements en question.
Au vu de ce qui précède, et sans nier le traumatisme subi par V.________ dans les difficultés conjugales rencontrées, le montant de 500 fr. est en adéquation avec les faits retenus, ainsi qu’avec la nature et la gravité de l'atteinte subie à cette occasion.
4.1 L'appelante s'en prend ensuite à la quotité de l'allocation des dépens pénaux qu'elle estime manifestement insuffisante.
4.2 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108).
4.3 En l'occurrence, le Tribunal de première instance a libéré K.________ des cas n° 1 à 4 et 6 de l’acte d’accusation. De surcroît, les premiers juges n’ont alloué à la partie plaignante qu’une indemnité de 500 fr. à titre de réparation de son tort moral, au lieu des 15'000 fr. auxquels elle avait conclu. Il s’ensuit que la partie plaignante n’a eu que très partiellement gain cause, ce qu’elle ne conteste pas. Ainsi, dans la mesure où l'appelante n'a pas obtenu entièrement gain de cause s'agissant de ses conclusions comme demandeur au pénal et de ses prétentions en tort moral, l'indemnité à laquelle elle peut prétendre pour la couverture de ses dépenses obligatoires doit être réduite en proportion pour les opérations qui y sont liées.
On déduit du jugement entrepris que le premier juge a accordé environ 1/7ème des dépens réclamés à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP. Le condamné a été libéré pour 5 cas sur les 6 dénoncés par la partie plaignante, et celle-ci ayant obtenu une indemnité en tort moral de 500 fr. au lieu du montant de 15'000 fr. réclamé, les opérations consacrées par son conseil en relation avec ses conclusions sur le plan pénal et sur le plan civil peuvent être réduites à 1'000 fr. ce qui correspond à 15% environ du montant réclamé. Le montant alloué échappe donc à la critique.
En outre, l'intéressé a été condamné au paiement de 1/6ème des frais de procédure. La décision sur la répartition des frais préjugeant la question de l’indemnisation et de sa proportion, il se justifiait, sous cet angle également, de mettre uniquement à la charge de l'intimé une part proportionnelle de l’indemnité allouée à la partie plaignante à titre de l’art. 433 CPP.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, le montant alloué par le premier juge à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP, par 1'000 fr. peut être confirmé.
Quant au libellé du chiffre VIII du dispositif du jugement du 14 novembre 2022, l’appelante a raison lorsqu’elle conclut à ce qu’il doit être complété par le mot "paiement" qui à l'évidence a été omis entre les mots "immédiatement" et "des sommes". Son appel sera admis sur cette question.
En définitive, l’appel de V.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre VIII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement par 1’210 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe dans une très large mesure. L’admission très partielle de son appel, qui concerne uniquement une rectification du dispositif, ne justifie en effet pas de laisser une part des frais à la charge de l’Etat, ni de lui allouer une indemnité réduite fondée sur l’art. 433 CPP.
Ayant obtenu gain de cause, l’intimé K., qui a conclu au rejet de l’appel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d’appel (art. 436 al. 2 CPP). La liste d’opérations produite par Me Stefan Disch (P. 67/1) fait état de 7h58 consacrées à la procédure d’appel, durée légèrement excessive. Compte tenu du fait que ce dernier était déjà le défenseur du prévenu en première instance et au vu de la complexité toute relative du dossier en appel, il se justifie de retrancher une heure du poste « étude du dossier » et une heure du poste « rédaction de déterminations ». Il s’ensuit que les honoraires dont il faut tenir compte s’élèvent à 1’790 fr. (5h58 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. justifié par la nature de la cause), plus les débours par 35 fr. 80 (2 % des honoraires et non 3% comme requis par l’avocat), et un montant correspondant à la TVA, par 140 fr. 60. En définitive, l’indemnité qui doit être allouée à K. se monte à 1'966 fr. 40, à la charge de l’appelante.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47 al. 1 et 2, 50, 106, 180 al. 1 et 2 let. b CP ; 398 ss, 406 al. 1 let. d, 422ss et 436 al. 2 CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère K.________ des chefs d’accusation de voies de faits qualifiées, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication ;
II. constate que K.________ s’est rendu coupable de menaces qualifiées ;
III. condamne K.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 140 fr. (cent-quarante francs) ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au ch. II ci-dessus et fixe à K.________ un délai d’épreuve de deux ans ;
V. condamne K.________ à une amende de 840 fr. (huit-cent quarante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
VI. met une partie des frais de la présente procédure, arrêtés à 443 fr. 70, à la charge de K.________ ;
VII. refuse d’allouer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
VIII. dit que K.________ doit immédiatement paiement des sommes de :
500 fr. (cinq-cents francs) en faveur de V.________ à titre de réparation morale
1'000 fr. (mille francs) en faveur de V.________ à titre de dépens pénaux.".
III. Une indemnité d'un montant de 1'966 fr. 40 (mille neuf cent soixante-six francs et quarante centimes), est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de V.________.
IV. Les frais d'appel, par 1'210 fr., sont mis à la charge de V.________.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :