Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2023 / 195

TRIBUNAL CANTONAL

233

PE21.004807-ERA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 18 avril 2023


Présidence de M. WINZAP, président

Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

et

X.________, prévenu et intimé, représenté par Me Magali Buser, défenseur d’office à Genève.

Vu le jugement du 20 avril 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal de police) a notamment libéré X.________, né le [...] 1990, de nationalité [...], du chef de prévention de rupture de ban,

vu le jugement du 27 septembre 2021 (no 327) par lequel la Cour d’appel pénale a notamment réformé le jugement du Tribunal de police en ce sens que X.________ était condamné pour rupture de ban,

vu l’arrêt du 18 janvier 2023 (TF 6B_242/2022) par lequel le Tribunal fédéral a annulé le jugement rendu le 27 septembre 2021 par la Cour d’appel pénale et a renvoyé la cause à cette dernière autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement,

vu le courrier du 10 mars 2023 du Secrétariat d’Etat aux migrations indiquant que les vols entre la Suisse et [...] étaient suspendus entre mars 2020 et l’été 2021 pour les retours volontaires et entre mars 2020 et janvier 2022 pour les retours non-volontaires,

vu le courrier du 5 avril 2023 par lequel le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a retiré son appel,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier,

qu’en l’espèce, le Ministère public a retiré son appel contre le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal de police,

qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. b CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

que le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est par conséquent exécutoire ;

attendu que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),

que les débours du défenseur d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP),

qu’en l’espèce, la liste d’opérations produite par Me Magali Buser, défenseur d’office de X.________, indiquant 2h10 d’activité pour la période du 17 février au 6 avril 2023 est admise,

qu’il y a donc lieu de lui allouer un défraiement de 390 fr., auquel s’ajoutent les débours, par 7 fr. 80, et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 30 fr. 65, soit une indemnité totale de 428 fr. 45 ;

attendu que les frais d’appel, composés de l'émolument de jugement par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité du défenseur d'office par 428 fr. 45 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), soit au total 758 fr. 45, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 386 al. 2 let. b et 423 CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire.

IV. Les frais de la procédure d’appel, par 758 fr. 45, y compris l’indemnité du défenseur d’office par 428 fr. 45, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Magali Buser, avocate (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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