Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 23.03.2023 Jug / 2023 / 170

TRIBUNAL CANTONAL

202

PE20.015076-EBJ/SBC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 23 mars 2023


Composition : M. Winzap, président Greffière : Mme Vanhove


Parties à la présente cause :

[...], prévenu et appelant, assisté de Me Dorothée Raynaud, avocate de choix à Aigle,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 décembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que S.________ s’était rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (II) et a mis les frais de la cause par 2'800 fr. à sa charge (III).

B. Par annonce du 22 décembre 2022, puis déclaration motivée du 1er février 2023, S.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, principalement, à son acquittement et à ce qu’une indemnité équitable lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, subsidiairement, à ce qu’il soit exempté de toute peine. Dans tous les cas, il a conclu à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Il a produit plusieurs pièces nouvelles (P. 45/2).

Par avis du 16 février 2023, la juge de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l'appel serait traité d'office en procédure écrite et que la cause relevait de la compétence d’un juge unique. Il a imparti un délai à l’appelant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

Le 20 mars 2023, dans le délai prolongé à cet effet, l’appelant a déposé un mémoire complémentaire, confirmant les conclusions de sa déclaration d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né le [...] 1947, S.________ est de nationalité suisse. Marié, il est le père d’un garçon et de deux filles, majeurs et indépendants. A la retraite, il perçoit une rente AVS mensuelle de 1'800 fr. et une rente LPP de 6'087 fr. 75 par mois, complétées par une rente 3ème pilier annuelle de 547 francs. Il est propriétaire de son logement. Il n’a aucune dette, y compris hypothécaire. Sa fortune est de l’ordre de 500'000 fr., outre son immeuble.

1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant est vierge de toute inscription.

2.1 Le jugement du 16 décembre 2022 est intervenu ensuite de l’opposition formée par S.________ contre l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 21 février 2022, au terme de laquelle il a été condamné pour insoumission à une décision de l’autorité à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, les frais de la procédure, par 1’725 fr., étant mis à sa charge. Cette ordonnance, qui tient dès lors lieu d’acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP), retenait les faits suivants :

« Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, il a été ordonné à S.________ d’enlever, dans les 5 jours suivant dite ordonnance, les poteaux, les cônes, ou tout objet qu’il aurait installé sur sa parcelle et qui seraient de nature à rendre plus difficile ou entraver l’usage de la servitude ID [...] grevant sa parcelle [...] sise à [...] au profit de la parcelle [...] sise à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal. Cette décision a été déclarée immédiatement exécutoire et en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 11 février 2020, les parties ont finalement convenu d’entreprendre une médiation incluant l’intégralité des propriétaires concernés par la servitude précitée et de maintenir les mesures superprovisionnelles prononcées le 8 novembre 2019 jusqu’à la reprise de l’audience de mesures provisionnelles, qui n’était pas encore intervenue à la date de la présente ordonnance pénale.

Or, à [...], route [...], entre le 14 juin 2020 et le 5 décembre 2021 à tout le moins, le prévenu S.________ a régulièrement entravé l’usage de la servitude ID [...] en stationnant sciemment ses véhicules en bordure immédiate de celle-ci, compliquant ainsi notoirement l’accès aux propriétés de ses voisins, en dépit de l’injonction prononcée à son encontre le 8 novembre 2019, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP.

I.________ et O.________ ont dénoncé S.________ par acte du 4 septembre 2020. »

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.________ est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l'espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.2 L’appelant affirme qu’il se serait conformé à l’ordonnance du juge civil (P. 45, all. 11 et ss.). Ce faisant, il développe une argumentation appellatoire, qui est irrecevable dans le cadre d’un appel limité au droit. Partant, les nouvelles allégations développées par l’appelant dans sa déclaration d’appel du 1er février 2023 et son mémoire complémentaire du 20 mars 2023 sont irrecevables. Il en va de même des pièces produites par l’appelant à l’appui de ces allégations.

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité. Il soutient en substance que l’injonction manquerait de clarté et de précision, ce qui rendrait son appréhension difficile. Il fait valoir qu’il se serait efforcé de respecter les injonctions qui lui avaient été faites dans la mesure de son degré de compréhension. Il convient d’examiner ce grief, dans la mesure où il s’agit d’une question de droit.

3.2 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d). Cette exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine lege" de l'art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les références citées). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu'une insoumission est, en vertu de l'art. 292 CP, passible de l'amende (ATF 105 IV 248 consid. 1 ; voir également ATF 131 IV 132 consid. 3 ; ATF 124 IV 297 consid. 4e).

3.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, il a été ordonné à S.________ d’enlever, dans les cinq jours suivant dite ordonnance, les poteaux, les cônes, ou tout objet qu’il aurait installé sur sa parcelle et qui seraient de nature à rendre plus difficile ou entraver l’usage de la servitude ID [...] grevant sa parcelle [...] sise à [...] au profit de la parcelle [...] sise à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

Or, l’appelant a admis avoir régulièrement parqué son véhicule, entre le 14 juin 2020 et le 5 décembre 2021, de manière à ce que l’angle avant gauche, respectivement l’angle arrière droit dudit véhicule, en fonction du sens dans lequel il se parquait, se trouvait à l’endroit où il avait implanté un poteau – qui a été retiré ensuite de l’ordonnance du 8 novembre 2019. Plusieurs témoignages et photographies en attestent également. L’appelant ne conteste pas non plus que le poteau entravait l’exercice de la servitude à l’époque où il était planté. Un véhicule étant une chose, plus précisément un objet corporel mobilier, il tombe sous le sens que si c’est au moyen de son véhicule que l’appelant entrave l’exercice de la servitude, ce comportement est prohibé par l’injonction. En effet, stationner un véhicule d’une manière qui entrave l’exercice d’une servitude est un comportement identique à celui de placer de la même manière un objet qui aurait le même effet d’entrave.

On doit ainsi admettre, avec le premier juge, que l’appelant ne pouvait pas de bonne foi soutenir, alors qu’il savait qu’un poteau ou tout autre objet posé à cet endroit entravait l’exercice de la servitude, que le fait de se parquer au même endroit ne posait aucun problème aux usagers de la servitude et ne violait donc pas l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019.

En stationnant à maintes reprises son véhicule à l’endroit où il savait qu’un poteau contrevenait à l’injonction dont il faisait l’objet, son intention est donc établie.

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 292 CP sont réalisées et c’est à juste titre que S.________ a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité.

4.1 A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à ce qu’il soit exempté de toute peine en application de l’art. 52 CP. Il fait valoir que les conséquences de son acte devraient être qualifiées de peu d’importance dès lors que les bénéficiaires de la servitude n’ont jamais été empêchés d’atteindre leur propriété.

4.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

4.3 En l’occurrence, il sied de relever que la désobéissance civile n’est pas anodine. En outre, S.________ a sciemment, de manière répétée, violé l’injonction qui lui était faite par le juge civil. La condamnation de S.________ pour insoumission à une décision de l’autorité doit dès lors être confirmée. Par ailleurs, l’amende de 500 fr. prononcée est adéquate pour sanctionner le comportement du contrevenant et doit être confirmée.

Au vu de la condamnation de l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge a mis les frais de la procédure à sa charge il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur sa demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 16 décembre 2022 confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Vu le sort de l’appel, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée.

Par ces motifs, le Président, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

«I.- constate que S.________ s’est rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité ;

II.- condamne S.________ à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ;

III.- met les frais de la cause, par 2’800 fr., à charge de S.________. ».

III. Les frais d’appel, par 810 fr. (huit cent dix francs) sont mis à la charge de S.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Dorothée Raynaud, avocate (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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