TRIBUNAL CANTONAL
153
PE21.005970-ERA
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 30 janvier 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente Greffier : M. Robadey
Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, appelant,
et
Z.________, prévenue, représentée par Me Luana Roberto, défenseur de choix à Genève, intimée.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre Z.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Z.________ du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a dit que l’Etat devait lui verser une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 6'169 fr. 60 (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).
B. Par annonce du 9 décembre 2022, puis déclaration motivée du 3 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée à Z.________ et que les frais de la procédure sont mis à la charge de celle-ci.
Le 26 janvier 2023, Z.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 30 novembre 2022. Elle a en outre sollicité une procédure orale.
Le 2 février 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et que la cause relevait de la compétence d’un juge unique.
Le 15 février 2023, le Ministère public a déposé des déterminations.
Le 2 mars 2023, l’avocate Luana Roberto, pour Z.________, a déposé des déterminations et a produit sa liste d’opérations pour la procédure d’appel d’un montant total de 2'795 fr. 40.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Z.________ est née le [...] 1988 à Lausanne. Dernière enfant d’une fratrie de quatre, elle a été élevée par un père employé de banque et une mère femme au foyer. Après sa scolarité obligatoire, elle a fait des études pour devenir physiothérapeute et a obtenu son diplôme en septembre 2011. Elle travaille actuellement comme physiothérapeute à 60 % et comme assistante de recherche à 30 %. Son revenu mensuel total est de l’ordre de 3'000 fr. par mois. Elle vit à Crissier en colocation dans un appartement, ce qui lui coûte 900 fr. par mois. Elle paie sa prime d’assurance-maladie d’environ 100 fr. par mois, subside déduit. Sur son compte épargne, elle dispose d’un montant de l’ordre de 20'000 fr. provenant du retrait de son 2ème pilier lorsqu’elle s’est mise à son compte. Parallèlement à son emploi, Z.________ effectue des études en sciences politiques à l’Université de Lausanne et est sur le point de terminer son master.
Son casier judiciaire est vierge.
2.1 Par ordonnance du 25 mai 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour violation de domicile et empêchement d’accomplir un acte officiel (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de cette décision, par 300 fr., à sa charge, le solde des frais de la procédure étant traité dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue en parallèle à son encontre (III).
Par ordonnance pénale du 2 juin 2022, le Ministère public a constaté que Z.________ s’est rendue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamnée à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (II) et a dit que les frais de procédure, par 1'050 fr., étaient mis à sa charge, à l’exception de ceux relatifs à l’ordonnance de classement également rendue dans la présente affaire (III).
Z.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.
2.2 L’ordonnance pénale précitée, valant acte d’accusation, renvoyait Z.________ devant le tribunal de police à raison des faits suivants :
« A Eclépens/La Sarraz, à la colline du Mormont, le 30 mars 2021, Z.________ ne s’est pas conformée au jugement rendu le 24 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ainsi qu’aux injonctions de la Police la sommant, sous menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, de quitter le périmètre où elle se trouvait sans droit. ».
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.
1.2 Le jugement ne portant que sur une contravention, l’appel est de la compétence d’un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). En outre, seules des indemnités au sens de l’art. 406 al. 1 let. d CPP sont attaquées. Partant, la cause est soumise à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let c et d CPP), indépendamment de la valeur litigieuse.
Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
Le Ministère public reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué les art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP alors que Z.________ savait pertinemment qu’elle n’avait pas le droit de rester sur la zone et avait délibérément refusé de quitter les lieux de son propre chef, préférant être emmenée par les forces de l’ordre. Ce faisant elle aurait indubitablement adopté un comportement illicite et fautif ayant nécessité l’intervention de la police et ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale. Il en déduit que les frais de la procédure auraient dû être mis à sa charge et qu’aucune indemnité n’aurait dû lui être allouée pour ses frais de défense. Au surplus, le Ministère public fait valoir que le tribunal aurait dû suivre le même raisonnement que le Ministère public dans l’ordonnance de classement du 25 mai 2022, dans laquelle les frais ont été mis à la charge de Z.________ et une indemnité au sens de l’art. 429 CP lui a été refusée au motif que son comportement répréhensible avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale, décision non contestée par l’intéressée. Enfin, le Ministère public relève encore que le chef d’inculpation étant une contravention, l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire.
3.1 3.1.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (Ibid. et les réf. citées ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1).
3.1.2 L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les réf. citées).
L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2). Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5).
3.2 3.2.1 Le premier juge a retenu que l’intimée ne s’était jamais vu notifier personnellement la décision du 24 février 2021 de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte – n’étant pas membre de l’association [...] visée par ce jugement –, n’avait pas eu connaissance de son contenu et ne s’était rendue sur place pour la première fois que le 30 mars 2021, jour de l’intervention policière, aux fins de prodiguer d’éventuels soins médicaux aux militants. Il a également retenu que l’intimée n’avait pas entendu les sommations de la police, qui au demeurant ne comportaient pas la menace d’une peine d’amende (cf. jugement du 30 novembre 2022, consid. 3, p. 9).
Le Ministère public ne remet pas en cause les constatations factuelles du jugement. Il se limite à soutenir, en se fondant sur l’interrogatoire de Z.________ aux débats de première instance, que celle-ci savait pertinemment que l’évacuation de la zone était en cours et qu’elle ne l’avait pas quittée de son propre chef, ce qui justifierait de mettre à sa charge les frais de la procédure. Or, l’intimée a déclaré ce qui suit aux débats devant le tribunal de police : « J’étais dans l’endroit décrit dans l’ordonnance pénale mais je n’étais pas au courant que je devais partir. […] Vous me demandez si j’ai vu ou ai eu connaissance du jugement de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et je vous réponds que non. […] Un médecin de l’équipe des street medic nous a dit qu’il y avait un accord avec la police et que nous pouvions rester tant que l’on ne faisait que de se promener. Nous n’avions pas le droit de militer ou de résister. » (cf. jugement du 30 novembre 2022, p. 4). Au regard de ces déclarations, la version présentée par le Ministère public diverge de l’état de fait retenu à juste titre par le premier juge. Du reste, le Ministère public n’explique pas en quoi l’appréciation des preuves faite par le tribunal de police (cf. jugement du 30 novembre 2022, consid. 3, p. 9) serait critiquable. Du point de vue de la Cour, cette appréciation ne prête pas le franc à la critique. Dès lors, aucune faute civile ne saurait être reprochée à Z.________ et c’est à juste titre que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Enfin, l’argument du Ministère public selon lequel le premier juge aurait en substance dû suivre le raisonnement tenu dans l’ordonnance pénale du 25 mai 2022 tombe à faux – que la prévenue ait formé opposition à l’encontre de celle-ci ou non. Le tribunal de police n’est en rien lié par les considérations du Ministère public émises dans le cadre de cette ordonnance.
Le grief est mal fondé et l’appréciation du premier juge sur ce point doit être confirmée.
3.2.2 Le jugement ne contient pas de motivation particulière au sujet de l’allocation de l’indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Cela étant, c’est à juste titre que le Parquet conteste l’allocation d’une telle indemnité, non pas parce que la prévenue aurait eu un comportement justifiant son refus, en application de l’art. 430 CPP, mais parce que la seule accusation d’insoumission à une décision de l’autorité, qui est une contravention, ne justifiait pas la consultation d’un avocat.
En effet, on ne saurait à cet égard suivre l’intimée qui soutient, en appel, que la cause était « particulièrement complexe ». S’il est vrai que l’accusation a porté, initialement, sur d’autres infractions, celles-ci ont fait l’objet de l’ordonnance de classement du 25 mai 2022 dans laquelle la question de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP avait déjà été examinée. La présente procédure portait donc bien uniquement sur l’infraction de l’art. 292 CP, qui ne découlait en l’espèce pas d’un complexe de faits particulièrement compliqué. A cet égard, il suffisait d’établir que la prévenue n’était pas destinataire du jugement du 24 février 2021 et n’avait pas eu connaissance de son contenu pour écarter l’infraction. Au demeurant, les déclarations de celle-ci aux débats de première instance sont apparues crédibles et ont convaincu le premier juge (cf. jugement du 30 novembre 2022, consid. 3, p. 9). Finalement, Z.________, physiothérapeute et assistante de recherche, qui se contente de soutenir que l’assistance d’un avocat lui était nécessaire pour sa défense compte tenu « des spécificités et de la technicité de la procédure », ne démontre pas en quoi la procédure représentait un enjeu plus important pour elle qu’une possible condamnation à une amende. Ainsi, comme il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée plus haut (cf. consid. 3.1.2), en présence d’une infraction de peu de gravité, d’un complexe de faits simple et en l’absence d’impact significatif de la procédure sur la vie personnelle et professionnelle de l’intimée, le recours aux services d’un avocat n’était pas nécessaire en l’espèce.
Il s'ensuit que l'appel du Ministère public doit être admis sur ce point et le chiffre II du jugement entrepris supprimé.
En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit par 607 fr. 50, à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe pour la plus grande part (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Z.________ a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel. La liste des opérations produite par Me Luana Roberto, indiquant 10 h 20 d’activité, dont 5 h 50 effectuées par un avocat stagiaire, est admise, ce qui représente un défraiement de 2'283 fr. 35 au tarif horaire de 300 fr. pour l’avocat et de 160 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 26a al. 3 TFIP). Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité s’élève à 2’508 fr. 35. Elle sera réduite de trois quarts pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et de l’indemnité, cette dernière se montant ainsi à 627 fr. 10, à la charge de l’Etat.
En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’émolument d’appel de 607 fr. 50 mis à la charge de Z.________ est compensé avec l’indemnité allouée à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans la procédure d’appel, le solde dû par l’Etat à celle-ci étant de 19 fr. 60 (627 fr. 10 – 607 fr. 50).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss, 406 al. 1 let. d et 426 al. 2 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. libère Z.________ du chef de prévention d’insoumis-sion à une décision de l’autorité ;
II. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à Z.________ ;
III. laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat. ».
III. Les frais d'appel, par 810 fr., sont mis par trois quarts à la charge de Z.________, soit par 607 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité réduite de 627 fr. 10 est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’appel mis à la charge de Z.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par l’Etat à Z.________ étant de 19 fr. 60.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :