Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 05.04.2023 Jug / 2023 / 147

TRIBUNAL CANTONAL

181

PE21.002214-PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 avril 2023


Composition : M. PARRONE, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Walther


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Robert Ayrton, défenseur de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 septembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable d'entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) (I), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu'à une amende de 1’000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 20 (vingt) jours (II), a mis une part des frais de justice, par 700 fr. (sept cents francs) à la charge de B.________ et a dit que le solde demeurait à la charge de l'Etat (III).

B. a) Par annonce du 30 septembre 2021, puis déclaration motivée du 25 octobre 2021, B.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à l’annulation de celui-ci, à son complet acquittement et à ce que l'Etat supporte les frais de procédure de première et de deuxième instances. Lors de l’audience d’appel du 24 janvier 2022, il a aussi requis l’allocation d’un montant de 5'000 fr. à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), pour les deux instances.

b) Par arrêt du 24 janvier 2022 (n° 48), la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel de B.________ et a modifié le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que B.________ est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende ainsi qu’à une amende de 700 francs. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. Enfin, elle a mis les frais d’appel (par 2’460 fr.), par trois quarts, soit 1'845 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

c) Par arrêt du 31 août 2022 (TF 6B_655/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé le 20 mai 2022 par B.________, a annulé le jugement du 24 janvier 2022 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

d) Par avis du 21 septembre 2022, le Président de la Cour de céans (ci-après le président) a fixé un délai au 6 octobre 2022 aux parties pour déposer leurs éventuelles observations ou réquisitions ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral.

Le 6 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a requis que Transports publics de la région lausannoise SA (ci-après TL) fournisse tous les documents en lien avec l’annonce, par leurs organisateurs, des manifestations des 20 septembre 2019, 27 septembre 2019, 14 décembre 2019 et 9 juin 2020 ; que la Municipalité de la commune de Lausanne fasse parvenir à la Cour de céans tous les documents reçus de la part des organisateurs des manifestations ; et que la Police municipale de Lausanne lui adresse un rapport complémentaire détaillant de manière précise pour chacune des manifestations l’ampleur ainsi que la durée des perturbations de la circulation et des transports publics entrainées par celles-ci, si les bus et le trafic ont pu être déviés ou non, si les forces de l’ordre ont fait preuve de tolérance vis-à-vis des manifestants et, dans l’affirmative, de quelle manière cette tolérance s’est exprimée (notamment les manifestants ont-ils pu se réunir ou s’exprimer, après combien de temps les forces de l’ordre sont-elles intervenues pour disperser les manifestants et de quelle manière ont-elles procédé pour le faire).

Le 24 novembre 2022, le président a interpellé les différents intervenants comme requis par le Ministère public. Il a en outre demandé aux TL de transmettre toutes précisions relatives aux éventuelles perturbations des transports publics (lignes de bus supprimées ou déviées, cadence ralentie, dessertes d’arrêts supprimées, retards, informations et/ou plaintes des usagers, etc) et à la Municipalité de Lausanne qu’elle lui fasse parvenir les informations dont disposaient les autorités avant le début de chaque manifestation.

Par courriers des 2, 6 et 14 décembre 2022, la Municipalité de Lausanne, la police lausannoise et les Transports publics de la région lausannoise ont répondu aux sollicitations du président (P. 62, 63 et 65).

Par avis du 12 janvier 2023, le président a fixé un délai aux parties au 27 janvier 2023 pour qu’elles lui fassent savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrit uniquement.

Par courrier du 8 février 2023, dans le délai prolongé à cet effet, l’appelant a contesté l'application de la procédure écrite et a requis la tenue d’une audience.

Par avis du 15 mars 2023, le président a cité les parties à l’audience du 5 avril 2023.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de Malters (LU), B.________ est né le [...] 1991 à [...]. Il est séparé et n’a pas d’enfant. [...] de formation, il travaille à temps partiel comme enseignant dans une école professionnelle à [...], pour un salaire mensuel net de l’ordre de [...] francs. Il n’a pas de dette.

L’extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

2.1 Manifestation du 20 septembre 2019 2.1.1 A Lausanne, sur le pont Charles-Bessières (ci-après Bessières), le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, à l’appel du mouvement [...] (ci-après : [...]) Lausanne, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait [...], ont bloqué les voies de circulation et ont scandé des slogans, certains au moyen de mégaphones.

2.1.2 En particulier, vers 11h25, le dispositif d’observation de la police a constaté que des membres du collectif [...] tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières selon le modus operandi suivant. Deux véhicules, circulant de front, ont pénétré sur l’édifice et ils se sont arrêtés au milieu de celui-ci. Les conducteurs ont alors décroché trois remorques, obstruant ainsi la circulation, et ils ont caché les plaques de celles-ci. Ils ont ensuite prestement quitté les lieux. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance au collectif [...]. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre les affaires se trouvant dans l’une des remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie du pont. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, le blocage de l’édifice a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur celui-ci ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur le pont (rapport d’investigation du 5 octobre 2019, dossier PE19.019770 - P. 5).

Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé sur le site et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, le trafic a été dévié, isolant le pont Bessières du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées par la police, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l’édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S’en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence à feux bleus, sans toutefois que les manifestants n’accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d’évacuer prioritairement les remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours en cas de problèmes particuliers. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, maintenait les premières banderoles et verrouillait l'accès. L'évacuation de cette double chaîne a duré environ trente minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour parvenir à les repousser au-delà de la première portion de route occupée et libérer l'accès aux remorques. Les pompiers ont ensuite été sollicités pour prendre en charge ces dernières. Durant cette première phase, qui a constitué en l'évacuation du matériel laissé sur les voies de circulation, aucune identification ou interpellation n'a été entreprise (dossier PE19.019770 - P. 5).

La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et « tortues » (action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact, tous enchevêtrés avec leurs bras et leurs jambes, destinée à rendre plus difficiles les manœuvres d’évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée [points de compression] sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise), qui se formaient tout au long de sa progression de reprise du pont. La manœuvre s'est faite dans le sens rue Caroline – rue Pierre-Viret. Avant chaque prise en charge d'une personne, celle-ci était informée des sanctions encourues. Les individus devaient ensuite être portés par les policiers jusqu’à la zone d’identification, étant donné qu’une fois séparés de leurs acolytes ils faisaient « le mort ». Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié cent quatre manifestants, dont B.________. Ils ont tous fait l’objet d’une dénonciation (dossier PE19.019770 - P. 5).

A 19h55, le pont Bessières a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation, après un nettoyage par les services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui jonchaient le sol de l'ensemble de l’édifice. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants a été autorisé à les évacuer et à rendre sa propreté au lieu (dossier PE19.019770 - P. 5).

2.1.3 L’appelant a admis les faits dans leur intégralité, en particulier avoir participé à cette manifestation quasiment en entier, que la police leur avait demandé plusieurs fois de partir et que les policiers avaient dû le porter pour lui faire quitter le pont (jgmt entrepris p. 7 + PV audiences d’appel des 24 janvier 2022 et 5 avril 2023).

2.1.4 Au vu des informations en sa possession (cf. ci-après pt. 2.1.6), la police avait structuré un dispositif ad hoc. Compte tenu de l’attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandement de la police avait privilégié « la carte de l’apaisement ». Tous les policiers engagés étaient vêtus de leur uniforme et non d'une tenue anti-émeute. En outre, tout au long de son intervention, la police n’a pas appliqué une doctrine de recherche d'impact avec mesures de maintien de l'ordre en tenues de protection lourde et des moyens de contrainte particuliers. Elle a au contraire favorisé une doctrine de gestion de foule pacifique avec des composantes de négociation et de désescalade à dessein de garantir les droits des citoyens. Par ailleurs, quand bien même les manifestants faisaient de la résistance passive face aux forces de l'ordre, aucune « souricière » n'a été mise en œuvre, toute personne ayant la possibilité de quitter librement les lieux au cours des manœuvres de la police (dossier principal - P. 63).

De manière générale, la stratégie de la police a été la suivante. Elle a accordé un certain temps aux manifestants pour s'installer, défiler et s'exprimer, pendant qu’elle sécurisait la situation en vue de procéder aux déviations de la circulation notamment. Une annonce a ensuite été faite aux « répondants police », choisis par les contestataires, sur les suites encourues si la manifestation non-autorisée se poursuivait. Puis, une injonction a été faite par la police, au besoin avec un mégaphone, précisant qu'au terme d'un délai supplémentaire exceptionnel, les personnes qui n'auraient pas quitté les lieux seraient dénoncées. Enfin, une ultime sommation a été effectuée, indiquant que le délai était écoulé et que les forces de l'ordre allaient intervenir (dossier principal - P. 63).

Les manifestants ont pu se réunir et s'exprimer, y compris devant la presse écrite et télévisuelle et, tout au long des interventions de la police, ils ont pu continuer à le faire. L'évacuation des manifestants, qui souhaitaient un direct avec la RTS, a même été temporisée (dossier principal - P. 63).

2.1.5 Pendant plus de huit heures, des perturbations conséquentes ont découlé de cette manifestation, la police devant réguler au mieux le trafic et trouver des solutions pour dévier les lignes des transports publics (dossier principal

  • P. 63). Le trafic a dû été stoppé puis dévié afin d'assurer la sécurité des manifestants. Cette manœuvre a pris du temps, au vu du nombre de véhicules bloqués qui ont dû opérer un demi-tour. Des mesures ont également dû être prises pour garantir des couloirs d’intervention pour les véhicules d'urgence (dossier principal - P. 63).

S’agissant plus spécifiquement des transports publics, des anticipations ont pu être effectuées et certaines lignes ont pu être déviées. Certains bus sont toutefois restés bloqués car il leur était impossible d’opérer un demi-tour (notamment les véhicules électriques). Des bus supplémentaires (thermiques) ont donc dû être insérés dans le réseau afin de pallier les conséquences (dossier principal - P. 63).

Selon le rapport de régulation des TL (dossier principal - P. 65 et 76), l’impact sur les transports publics a été le suivant :

2.1.6 Avant la manifestation, la police ne disposait que d'informations obtenues par des flyers, dans les médias, ou en open source (c'est-à-dire en sources ouvertes au public), sur les réseaux sociaux notamment, comme « Facebook ». Cependant, il y était uniquement question d’une action ou des actions à Lausanne ce jour-là, sans que les contours ou les intentions finales des collectifs ne soient précisés (dossier principal - P. 62, 65 et 76). La police avait été renseignée que le groupement [...] avait l’intention de mener une action de blocage sur un des ponts lausannois pendant plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de procéder à des conférences, un pique-nique ainsi que des concerts. Aucune demande d’autorisation n’avait toutefois été adressée aux services compétents (dossier PE19.019770 - P. 5). Sur la page Facebook du collectif [...] Lausanne, il était noté que la manifestation allait se dérouler entre le 20 septembre 2019 à minuit et le 21 septembre 2019 à 6h00. Le 20 septembre 2019 à 12h10, un commentaire annonçait qu'elle se passait sur le pont Bessières. Un article du 24 heures du 19 septembre 2019 faisait également état d'une action de type blocage de plusieurs heures le vendredi, le détail de l'action étant tenu secret, le lieu n’étant communiqué qu'au dernier moment (dossier principale - P. 22 et 25).

Les TL avaient quant à eux été informés par la police que des manifestations auraient peut-être lieu le 20 septembre 2019, les lieux et heures n’étant communiqués qu’au dernier moment, et ils s’étaient donc préparés à cette éventualité. Deux réserves supplémentaires avaient notamment été prévues (dossier principal – P. 65 et 76).

2.2 Manifestation du 27 septembre 2019 2.2.1 Le 19 septembre 2019, ensuite d’une demande du collectif [...] du 27 août 2019, le Service de l'économie de la commune de Lausanne a délivré une autorisation aux organisateurs pour une manifestation pacifique, sous la forme d'un cortège, sous l’appellation « Grève du climat », pour le vendredi 27 septembre 2019 de 10h à 14h selon l'itinéraire suivant : 10h00 : Rassemblement au bas de la rue du Petit-Chêne (hors chaussée) 10h30 : Départ du cortège par l'avenue Fraisse, avenue de la Harpe, avenue de Rhodanie, avenue Dalcroze, puis par le bord du lac jusqu'aux Pyramides de Vidy. 14h : Fin de la manifestation. Environ 5'000 personnes étaient annoncées (dossier principal - P. 62).

2.2.2 Le 27 septembre 2019 vers 10h30, un cortège de 3'500 personnes s'est mis en marche, comme prévu. Mais, vers 11h50, peu avant d’atteindre la destination finale du parcours, à la hauteur de l’avenue Pierre de Coubertin, une scission s’est opérée parmi les manifestants, apparemment à l’appel de militants du mouvement [...], qui ont annoncé, au moyen d’un mégaphone, que les participants pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à cet appel. L’objectif était de bloquer le giratoire de la Maladière (rapport d'investigation du 7 octobre 2019, dossier PE19.018770 - P. 6).

Les policiers présents à cet endroit-là ont alors procédé à une première manœuvre physique afin de tenter de bloquer le cortège non-autorisé à la hauteur des tennis (Tennis-Club Stade-Lausanne). Une chaîne formée de huit agents s'est déployée sur la largeur de la route et a retenu le premier rang des manifestants. Constatant que leur banderole les freinait et les empêchait de poursuivre leur route, certaines personnes l'ont pliée. Ils ont ensuite forcé de manière déterminée la chaîne des policiers, malgré les injonctions d'usage répétées de ceux-ci. La chaîne a fini par céder et les agents ont été débordés de toute part (dossier PE19.018770 - P. 6).

Une seconde chaîne de policiers, formée par des renforts, s'est déployée sur l'avenue de Rhodanie, à la hauteur du n° 68, soit de la station-service. Elle a permis de stopper les manifestants. Quarante-huit d’entre eux, dont B.________, se sont alors assis sur la chaussée et se sont tenus entrelacés les uns aux autres afin d'entraver l'action policière en cas d'éventuelle évacuation. A 13h55, le Colonel [...], à l'aide d’un mégaphone, a rappelé aux personnes présentes que la manifestation était interdite. Il leur a intimé l'ordre de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpelée serait déférée au magistrat compétent. Une fois le délai écoulé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent (dossier PE19.018770 - P. 6).

Entre 14h05 et 16h15, les policiers, qui étaient vêtus de leur uniforme standard, ont procédé à l’évacuation, un par un, par la contrainte, de quarante-sept manifestants, y compris B.________, restés assis et enchevêtrés, lesquels ont opposé une résistance physique, notamment en s’agrippant les uns aux autres. Une centaine d’autres manifestants, passifs et debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit individus interpellés sur l'avenue de Rhodanie ont ensuite été transférés à l'Hôtel de police et pris en charge par la police judiciaire. Leur identité a été relevée (dossier PE19.019770 - P. 6).

2.2.3 B.________ a admis sa participation à l’entier de la manifestation illégale. Il a reconnu avoir passé la chaine de police puis, malgré les injonctions de celle-ci, avoir refusé d’avancer et avoir effectué un sit-in, lors duquel il a été interpellé par les policiers qui ont dû le porter pour le retirer de la route et rompre l’étreinte qui l’attachait à d’autres manifestants (dossier PE19.019770 - P. 4 + (jgmt entrepris p. 7-8 + PV audiences d’appel des 24 janvier 2022 et 5 avril 2023).

2.2.4 L’attitude et la stratégie générale de la police ont été les mêmes que pour la manifestation du 20 septembre 2019 (cf. pt. 2.1.4) (dossier principal - P. 63).

2.2.5 Pendant plus de quatre heures, des perturbations conséquentes ont à nouveau découlé du volet non-autorisé de cette manifestation, la police devant gérer le trafic et les lignes de transports publics (déviations, blocages, etc.) (cf. pt. 2.1.5), d'autant plus que la manifestation avait lieu à proximité de la sortie d’autoroute de la Maladière (dossier principal

  • P. 63).

S’agissant des transports publics, la manifestation préalable ayant été autorisée, les TL avaient pris les mesures suivantes : ligne 1 : déviée depuis 10h07, avec un trajet modifié et la remarque suivante : « momentanément retenu lors de la traversée du cortège au carrefour l'avenue de Cour - Avenue de la Harpe, suivre les instructions de la Police » ; ligne 2 : terminus modifié et demi-tours à Jordil et Croix d'Ouchy, avec un dernier départ avant déviation à 9h38 et 10h19 et un premier départ après déviation à 9h48 ; ligne 3 : terminus modifié, dernier départ avant déviation de Lausanne-Gare à 10h25, de Bellevaux à 9h59 et premier départ dévié de Bellevaux : à 10h09 ; ligne 21 : déviée et terminus modifié, dernier départ avant déviation de Lausanne-Gare à 10h20 ; dernier départ avant déviation de Blécherette à 10h02 et premier départ dévié de Blécherette à 10h12 ; ligne 24 : terminus modifié, demi-tour, dernier départ avant déviation de Bourdonnette à 10h04, dernier départ avant déviation de Tour Haldimand à 10h26 et premier départ dévié de Bourdonnette à 10h19, mention : « après avoir fait demi-tour au giratoire de la Maladière, stationne au terminus de la ligne 2 et part à l'heure de Vidy-Port direction Bourdonnette, jrn 35049 effectue la relève à Maladière-Lac terminus ligne 2 » ; ligne 25 : « momentanément retenu lors de la traversée du cortège au carrefour de l'avenue de Cour - Avenue de la Harpe, suivre les instructions de la Police » (dossier principal

  • P. 62).

Selon le rapport de régulation du 27 septembre 2019 des TL (dossier principal - P. 65 et 76), la manifestation non-autorisée a tout de même eu les impacts suivants :

2.2.6 Avant la manifestation, la police disposait à nouveau d'informations obtenues en open sources, dans les médias et par des flyers (dossier principal - P. 62). Elle avait été renseignée que des actions illégales ou de désobéissance civile pouvaient avoir lieu. Un dispositif conséquent avait donc été mis en œuvre avec une structure de conduite (dossier PE19.018770

  • P. 6). Sur la page Facebook de [...] Lausanne, il était question d'un blocage des ponts Chauderon, Bessières et Grand-Pont le 27 septembre 2019 entre 11h30 et 20h00, plus précisément entre 12h00 et 18h00. A 13h40, un commentaire annonçait que la manifestation se déroulait en fait à la Maladière (dossier principal - P. 22). Le matin même, un certain nombre de radios annonçaient aussi un blocage du groupe [...] sur les principaux ponts lausannois, en simultané ou non du cortège autorisé (dossier PE19.018770 - P. 6). 2.3 Manifestation du 14 décembre 2019 2.3.1 A Lausanne, place St-François, le 14 décembre 2019, soit durant les festivités du marché de Noël notamment, entre 10h55 et 11h05 environ, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait B.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Certains ont également distribué des tracts, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics.

2.3.2 En particulier, dès 7h00, le jour en question, la police avait mis en place un dispositif d’observation et d’interception afin de bloquer tout arrivage de logistique sur le site, ce qui a permis d’interpeller plusieurs personnes. Dès 9h30, plusieurs groupes épars ont pris position sur la partie ouest de la place Saint-François. Dès 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. A 10h10, à l’angle de la place St-François et du haut de la rue du Petit-Chêne, une vingtaine de personnes s’est couchée sur le sol et a gêné la circulation des piétons. Un autre regroupement d’une cinquantaine de personnes s’est opéré une dizaine de minutes devant l’église St-François. Tous sont ensuite parti vers la rue Centrale. La police n’a effectué aucune interpellation.

A 10h55, deux voitures se sont immobilisées, l’une à côté de l’autre, sur les deux voies nord de circulation de la place St-François à la hauteur de l’église. Des blocs de béton ont été déchargés et posés sur la chaussée. Des personnes en provenance du trottoir nord ont pris place sur les voies de circulation et ont formé un dispositif « tortue ». Le trafic, dont les véhicules d’urgence et les bus, a dû être interrompu dans les deux sens durant une dizaine de minutes et dévié sur d’autres artères attenantes. Les personnes présentes sur la place St-François ont rapidement été interpelées et déplacées sur le trottoir nord avant d'être acheminées à l'Hôtel de police. Les forces de l'ordre ont néanmoins dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris B.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers. La police a encore bloqué l’accès à la rue Pépinet afin d’éviter que des manifestants en provenant de la rue Centrale ne viennent en renfort (rapport d'investigation de la police de Lausanne, dossier PE19.024257 - P. 8/1).

2.3.3 Le prévenu a admis s’être assis quelques minutes sur la route sur la place St-François, le temps que la police intervienne. Il a reconnu que, malgré les injonctions de la police, il avait refusé de libérer la voie publique et avait dû être évacué par la contrainte. De plus, afin de compliquer le travail de la police, son bras était attaché (dossier PE19.024257 – PV aud. 2 + jgmt entrepris p. 6 + PV audiences d’appel des 24 janvier 2022 et 5 avril 2023).

2.3.4 L’attitude et la stratégie générale de la police ont été les mêmes que pour la manifestation du 20 septembre 2019 (cf. pt. 2.1.4) (dossier principal - P. 63).

2.3.5 Des perturbations ont à nouveau découlé de cette manifestation, la police devant gérer le trafic et les lignes de transports publics (déviations, blocages, etc.) (cf. pt. 2.1.5) (dossier principal - P. 63).

En particulier, le trafic des transports publics lausannois a dû être interrompu entre 11h00 et 11h50 pour toutes les lignes transitant par la place St-François, ce qui a engendré des retards d’au moins 20 minutes. Les effets des perturbations ne se sont estompés qu'à partir de 14h00 (dossier PE19.024257 - P. 8/1 + dossier principal - P. 65 et 76). Toutefois, les détails de la manifestation étant connu, les TL avaient pu anticiper les mesures à prendre en cas de blocage de la place St-François (dossier principal

  • P. 65 et 76).

Selon le rapport de régulation du 14 décembre 2019 des TL (dossier principal - P. 65 et 76), la manifestation non-autorisée a eu les impacts suivants :

2.3.6 Avant la manifestation, la police disposait à nouveau d'informations obtenues en open sources et par des flyers (dossier principal - P. 62). Pendant plusieurs semaines avant la manifestation, des militants du collectif [...] s’étaient activés sur les réseaux sociaux afin de recruter un nombre suffisant de personnes pour mener une action de blocage le samedi 14 décembre 2019. Sur la page Facebook de [...] Lausanne, il était mentionné qu'une action de blocage aurait lieu le 14 décembre 2019 entre 10h00 et 23h59 sur la place St-François (dossier principal - P. 22). En outre, les organisateurs avaient envoyé des courriers aux TL pour annoncer leur action et poser des exigences aux autorités municipales (dossier PE19.024257 - P. 8/1), sans toutefois déposer une demande d’autorisation. Des anticipations avaient donc pu être effectuées par la police et les TL.

2.4 Manifestation du 9 juin 2020 2.4.1 A Lausanne, le 9 juin 2020, B.________ a participé à un rassemblement non-autorisé du Collectif [...]. La manifestation, pour laquelle aucune autorisation préalable n’avait été délivrée par la commune, avait toutefois bénéficier d'une acceptation du Conseil communal pour un rassemblement statique à proximité de l'entrée mais sans perturber les débats ni l'accès pour les conseillers communaux (dossier principal - P. 63). Elle a débuté sur le trottoir sis à l'angle ouest du palais de Beaulieu, où siégeait à l’époque le Conseil communal de Lausanne. Une cinquantaine de manifestants y a scandé divers slogans et chansons puis ils se sont déplacés en cortège à travers la ville, sur la chaussée bien autant que sur le trottoir. Ils sont notamment passés par l'avenue de Vinet et les rues du Valentin inférieures, Neuve, Mauborget, des Terreaux ainsi que du Grand-Pont. Suivant l'appel lancé via un live Facebook de [...] Lausanne, de nombreuses personnes, provenant de divers courants de revendications politiques, écologiques et féministes, se sont jointes aux manifestants au fur et à mesure du cortège. La circulation routière a été entravée dans leur sens de marche et plusieurs convois TL ont été empêchés momentanément d'effectuer leur service de ligne (rapport d'investigation du 8 décembre 2020, dossier PE21.002214 - P. 4/1).

Arrivé au niveau du carrefour Grand-Pont/Saint-François/Grand-Chêne, le cortège s'est stoppé et a effectué un sit-in, empêchant ainsi la circulation routière et notamment celle des transports publics lausannois en occupant toute la largeur dudit carrefour. Durant le sit-in, aucune circulation routière n'a pu avoir lieu sur le Grand-Pont. Selon les commentaires entendus par la police, un apéritif, voire un pique-nique, aurait dû avoir lieu.

Après une quinzaine de minutes, sous la menace de l’intervention de la police, le cortège est reparti en direction de la gare. Les manifestants ont emprunté la voie de circulation de droite de la place St-François ainsi que des avenues du Théâtre, Georgette et de la Gare, ne respectant pas les feux rouges et empêchant à nouveau les transports publics lausannois de circuler normalement. Ils se sont brièvement arrêtés devant le hall principal de la gare puis un nouveau sit-in a eu lieu au milieu de la chaussée au niveau du giratoire du bas de l’Avenue Ruchonnet, avant de se disperser dans le calme quelques minutes plus tard, sous la menace de l’intervention de la police. Au final, le nombre total de participants a été estimé à plus de trois cents, dont la plupart étaient masqués en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui a rendu plus difficile leur identification formelle. Seulement six personnes ont pu être identifiées, selon les photographies figurant au dossier, dont B.________.

2.4.2 Le prévenu a reconnu avoir participé à l’entier de la manifestation, qui a duré, selon lui, entre 1 heure et 1 heure trente et s’être assis sur le pont (Grand-Pont) 5 à 10 minutes (dossier PE21.002214 - P. 4/1 + (jgmt entrepris p. 4 + PV audiences d’appel des 24 janvier 2022 et 5 avril 2023).

2.4.3 L’attitude et la stratégie générale de la police ont été les mêmes que pour la manifestation du 20 septembre 2019 (cf. pt. 2.1.4) (dossier principal - P. 63).

2.4.4 Comme pour les manifestations précédentes, des perturbations importantes ont découlés de cette manifestation pendant plus d’une heure, la police devant trouver des solutions pour devant gérer le trafic et les lignes de transports publics (déviations, blocages, etc.) (cf. pt. 2.1.5) (dossier principal - P. 63).

S’agissant des transports publics, selon le rapport de régulation du 9 juin 2020 (dossier principal - P. 65 et 76), les perturbations ont été les suivantes :

2.4.5 Avant la manifestation, la police disposait à nouveau d'informations obtenues en open sources et par des flyers (dossier principal - P. 62).

Le 8 juin 2020, les TL étaient quant à eux informés qu’une ou plusieurs manifestations aurai(en)t lieu en fin de journée le lendemain, la police les ayant renseignés de manière laconique que, selon des renseignements obtenus sur les réseaux sociaux, un sit-in aurait lieu dans le secteur Beaulieu à 17h30, suivi d’un pique-nique dans un lieu inconnu (dossier principal – P. 65 et 76).

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

1.2 En l’occurrence, dans son arrêt du 31 août 2022, le Tribunal fédéral a considéré que l’état de fait contenu dans l’arrêt du 24 janvier 2022 de la Cour de céans était lacunaire s’agissant des informations qui avaient été transmises aux autorités avant chaque manifestation et que les circonstances entourant celles-ci étaient peu claires. Il a également indiqué que les manifestations étaient décrites de manière très sommaire et que la tolérance dont avait fait preuve la police n’était pas détaillée pour chacune d’elle. Enfin, il a relevé qu’aucune indication précise n’était mentionnée au sujet de l’ampleur et de la durée des perturbations de la circulation ainsi que des transports publics. Le Tribunal fédéral a dès lors annulé le jugement du 24 janvier 2022 et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle décrive plus précisément dans un nouveau jugement les circonstances entourant chaque manifestation.

L'appelant conclut à la nullité du jugement entrepris en invoquant une violation du principe de l'unité de la procédure énoncé à l'art. 29 CPP, étant donné que le premier juge a refusé de disjoindre son dossier en quatre dossiers séparés pour chacune des manifestations auxquelles il avait participé et de le juger conjointement avec les autres participants pour chaque manifestation.

2.1 L’art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Cette disposition consacre le principe de l’unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l’état de fait, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Le Tribunal a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1).

La disjonction de procédures doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d’une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d’un des coprévenus – en fuite ou en raison d’une maladie – ou l’imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l’égard d’un des coprévenus ou des raisons d’organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent pas en soi des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité).

2.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal de police a refusé de disjoindre dans quatre dossiers différents les quatre manifestations auxquels B.________ a participé et de le juger conjointement avec tous les autres participants à ces manifestations.

On relèvera tout d’abord que la requête de jonction de l’appelant s'avérait particulièrement imprécise. Il n'avait pas indiqué les identités des autres prévenus concernés et n’avait mentionné que certaines des références des affaires pénales visées, si bien que le premier juge ignorait combien de personnes et de causes étaient visées, les stades où se trouvaient ces procédures et les préventions qu'elles comportaient, de même que la nature des contestations et des moyens de défense qu'elles suscitaient, notamment si certains faits ou moyens de preuve étaient contestés. En outre, l'objectif avoué de l’appelant (dossier PE21.002214 - P. 14) que quatre grands procès se tiennent, soit un par manifestation, regroupant tous les activistes y ayant participé, tendait plus à reconstituer ces manifestations dans une enceinte judiciaire qu'à assurer des garanties procédurales et à veiller à un jugement équitable qu'un jugement séparé compromettrait.

B.________ est poursuivi en raison de comportements individuels, soit, en substance, pour avoir bloqué la circulation aux services d’intérêt général (art. 239 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), pour avoir troublé la tranquillité et l'ordre publics (art. 25 al. 1 LContr cum art. 26 RGP [Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001]) et pour avoir opposé une résistance physique aux agents de police lors de ses évacuations (art. 286 CP). Les manifestants ne s'accusent pas mutuellement mais reconnaissent au contraire leur participation aux manifestations. Il ne s'agissait ainsi pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres et d'aboutir à des jugements contradictoires, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (cf. TF 6B_655/2022 précité consid. 1.1). L'appelant ne prétend d’ailleurs pas qu'il aurait été privé de son droit de participer à l'administration des preuves ou qu'il aurait été empêché d'être confronté à tel ou tel autre participant qui le mettrait en cause. On ne discerne dès lors pas comment l'un ou l'autre des risques évoqués par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. consid. 2.1 supra) aurait pu se concrétiser en raison du refus de joindre.

Si l'économie de la procédure tend à éviter de démultiplier inutilement les actes de procédure, dont les jugements, ce principe de bon fonctionnement est également mis à mal lorsque l'organisation et la tenue d'un procès pénal sont alourdies d'un si grand nombre de prévenus que le déroulement s'en trouve compromis, voire impossible, ou encore lorsqu'il concurrence trop massivement le cours ordinaire des autres causes pénales. A cet égard, la jurisprudence et la doctrine admettent que le nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue un motif objectif justifiant la disjonction de causes (cf. consid. 2.1 supra). Tel est bien le cas en l’espèce puisque la tenue et le déroulement d’un procès réunissant une centaine de personnes seraient indéniablement compromis pour des raisons évidentes d’organisation. En outre, sous l'angle de la célérité, il va de soi que joindre des causes dont l'état d'avancement diverge considérablement aboutirait à retarder, sans réelle justification, le jugement de celles en état d'être jugées pour attendre l'aboutissement de celles encore au stade de l'instruction préliminaire ; or, l'appelant indique lui-même en page cinq de sa déclaration d'appel qu'un tel écart existe entre les procédures pénales dont il revendiquait la jonction.

En définitive, les raisons objectives présentées ci-dessus justifiaient de ne pas donner suite aux requêtes de B.________ tendant à ce qu’il soit jugé avec tous les autres manifestants dans un procès distinct pour chaque manifestation. Le grief, qui de toute manière n'aurait pu justifier l'annulation du jugement, doit être rejeté.

L’appelant invoque la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo, relevant que le doute doit lui profiter dans la mesure où son rôle exact dans chaque manifestation n’a pu être établi.

3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1, JdT 2020 IV 283 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3.2 En l’espèce, l’appelant a reconnu avoir participé à toutes les manifestations quasiment dans leur intégralité. Il a admis s’être assis sur la chaussée, s’être accroché avec les autres protestataires et que la police avait dû procéder à son évacuation les 20 septembre, 27 septembre et 14 décembre 2019 (cf. ci-avant pt. 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3 et 2.4.2). De plus, pour la manifestation du 9 juin 2020, il ressort clairement d’une des photographies au dossier que B.________ était présent et qu’il s’est assis sur une voie de circulation (dossier PE21.002214 – P. 4/1). Contrairement à ce qu’il invoque, sa participation est donc claire même s’il n’est pas nécessaire de définir son rôle minute par minute. Il n’est pas non plus utile d’établir la relation de cause à effet de sa présence sur les perturbations. En effet, même si le cas de chaque prévenu doit être individualisé, dans le cadre d’événements de ce type, les participants ne peuvent se disculper au motif que pris individuellement ils n’ont pas entravé la circulation. Comme pour les émeutes, est déterminant le fait d’avoir pris part à un attroupement formé en public. Au surplus, pour ce qui est de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, la question du degré de participation de l’appelant aux manifestations ne se pose absolument pas, étant donné qu’il a admis que la police avait dû l’évacuer. Il n’y a donc aucun doute dont B.________ pourrait se prévaloir ni violation de la présomption d’innocence. Ce grief doit être rejeté.

L’appelant conclut aussi à son acquittement de toute infraction en se prévalant de la liberté de manifester pacifiquement qui, compte tenu de la nature et de l'importance de ses objectifs politiques, constituerait un fait justificatif en application des art. 10 et 11 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après CourEDH), notamment de l’arrêt Kudrevicius et autres contre Lituanie. Selon lui, son action était justifiée par l’exercice de son droit à la liberté d’expression et de réunion. De plus, elle était licite étant donné qu’elle contribuait à un débat d’intérêt général et qu’elle était démocratique. B.________ rappelle en outre que, même si une manifestation n’est pas autorisée, l’autorité doit faire preuve de tolérance.

4.1 a) L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme. Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché.

b) Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst.) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.).

Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 par. 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ch. 2). Nonobstant une formulation différente, l'art. 10 CEDH n'offre pas au citoyen des droits plus larges que ceux qui sont garantis par la Cst. (TF 6B_350/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1.1).

Toute restriction à la liberté d’expression doit reposer sur une base légale, poursuivre un but légitime et s'avérer nécessaire dans une société démocratique, soit respecter le principe de la proportionnalité, cette exigence étant d'autant plus étendue que la restriction frappe l'expression d'une opinion politique (Gonin/Bigler, op. cit. n. 93 et 94 ad art. 10 CEDH, p. 617). La défense de l'ordre notamment permet à l'Etat de prendre des mesures proportionnées, lorsque l'usage de l'art. 10 CEDH conduit à une réelle obstruction de la voie publique ou un trouble de jouissance de biens (Gonin/Bigler, op. cit. n. 124 ad art. 10 CEDH, p. 624 et la jurisprudence citée). Quant à la nécessité de la restriction dans une société démocratique, le juge ne doit pas seulement examiner si l'Etat a usé de ce pouvoir de restreindre la liberté de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable, mais il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. Il faut donc tenir compte de l'ensemble de l'affaire et vérifier l'existence d'un besoin impérieux (Gonin/Bigler, op. cit. n. 156 à 157 ad art. 10 CEDH, p. 633).

L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1, JdT 2019 I 71 ; ATF 132 I 256 consid. 3, JdT 2007 I 327 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2). L'art. 11 par. 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3), son exercice étant soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat (art. 11 par. 2, 1re phrase, CEDH ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2).

Le champ d'application matériel de cette disposition (art. 11 CEDH) comprend notamment la liberté de manifestation (Gonin/Bigler, op. cit. n. 2 ad art. 11 CEDH, p. 646). Lorsqu'il s'agit non seulement d'exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d'un rassemblement avec d'autres personnes, l'art. 10 CEDH s'analyse en une lex generalis par rapport à l'art. 11 CEDH, qui est la lex specialis. L'art. 11 CEDH doit toutefois s'envisager à la lumière de l'art. 10 CEDH (arrêts CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018, § 101 ; Ezelin c. France du 26 avril 1991, § 35, série A n° 202). L'art. 11 CEDH ne protège que le droit à la liberté de « réunion pacifique », notion qui ne couvre pas les manifestations dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes (arrêts CourEDH Csiszer et Csibi c. Roumanie du 5 mai 2020, § 65 ; Yaroslav Belousov c. Russie du 4 octobre 2016, § 168 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie du 2 octobre 2001, Recueil CourEDH 2001-IX p. 313 § 77). Les garanties de cette disposition s'appliquent donc à tous les rassemblements, à l'exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des intentions violentes, incitent à la violence ou renient d'une autre façon les fondements de la société démocratique (arrêts CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018, § 145 ; Yaroslav Belousov c. Russie du 4 octobre 2016, § 168 ; Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 98 ; tous avec les réf. citées).

Le droit à la liberté de réunion inclut le droit de choisir les horaires et la date, le lieu et les modalités du rassemblement, dans les limites établies au paragraphe 2 de l'article 11 CEDH (arrêts CourEDH Tuskia et autres contre Géorgie du 11 octobre 2018, § 72 ; Sáska contre Hongrie du 27 novembre 2012, § 21). Par conséquent, dans les affaires dans lesquelles le lieu d'un rassemblement revêt une importance cruciale pour les participants, l'ordre de le modifier peut constituer une ingérence dans l'exercice par les participants du droit à la liberté de réunion garanti par l'art. 11 CEDH (arrêt CourEDH Lashmankin et autres contre Russie du 7 février 2017, § 405 et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à un usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (CAPE 22 septembre 2020/371 consid. 6.1.3 ; ATF 144 I 50 consid. 6.3, JdT 2019 I 11 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2, JdT 2013 I 3 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitant l'usage simultané par des non-manifestants, et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3).

En particulier, la commune de Lausanne soumet à autorisation les manifestations sur la voie publique. Le site de la ville comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procédure administrative permet notamment à l'autorité d'assurer le maintien du service public indispensable, soit les diverses interventions urgentes, de mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers, d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durée prévisible.

Comme en matière de liberté d'expression, toute restriction à la liberté de manifestation est soumise aux trois conditions : une base légale suffisante ; un objectif légitime qui comprend notamment la défense de l'ordre, la protection de la santé et celle des droits et libertés d'autrui ; une nécessité, soit un besoin social impérieux, dans une société démocratique (Gonin/Bigler, op. cit. n. 60 à 65 ad. art. 11 CEDH, p. 658-659).

Dans le cadre de l'octroi des autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les réf. citées, JdT 2003 I 291 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2, JdT 2017 I 107 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3).

La CourEDH estime que la protection offerte par l'art. 11 CEDH ne dépend pas de savoir si le rassemblement s'est déroulé conformément à la procédure prévue par le droit interne. Dans son arrêt Bukta et autres c. Hongrie, la CourEDH a estimé que, dans des circonstances spéciales où il peut justifier de réagir immédiatement, par exemple un événement politique, par une manifestation pacifique, disperser celle-ci au motif que l'obligation de notification préalable n'a pas été respectée et sans que les participants se fussent comportés d'une manière contraire à la loi constituait une restriction disproportionnée à la liberté de réunion pacifique. Ce principe ne peut être étendu au point que l'absence de notification préalable ne puisse jamais constituer un fondement légitime à la décision de disperser un rassemblement. Le droit de manifester de manière spontanée ne peut primer l'obligation de notifier au préalable la tenue d'un rassemblement que dans des circonstances spéciales, notamment lorsqu'il est indispensable de réagir immédiatement à un événement par une manifestation. Enfin, la CourEDH considère qu'il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique, dont ils sont les acteurs, en respectant les réglementations en vigueur. Le refus délibéré des organisateurs de se conformer à ces règles et leur décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions (arrêt CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018, § 99 et 149 ss et références citées).

En outre, le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).

Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Dans des affaires d'obstruction du trafic, il a donc été jugé que les sanctions infligées aux protagonistes du blocage partiel d'une autoroute ne violaient pas leur liberté de manifester, la restriction étant nécessaire dans une société démocratique. La même solution a été retenue à l'égard de la condamnation d'un automobiliste participant à une opération escargot sur une autoroute, cette obstruction complète du trafic allant manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique (Gonin/Bigler, op. cit. n. 69 ad art. 11 CEDH).

4.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de contester que les activités militantes que l’appelant revendique sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de la liberté d’expression et de la liberté de réunion protégées non seulement par les art. 10 et 11 CEDH, mais déjà par les art. 16 et 22 Cst, normes auxquelles on peut encore ajouter le Pacte des Nations relatif aux droits politiques. La question est de savoir si la manière dont il a voulu exercer les activités militantes en question peut constituer un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP.

En premier lieu, il ressort des divers rapports de police et des courriers de la Municipalité de Lausanne ainsi que de la police que les manifestations des 20 septembre 2019, 14 décembre 2019 et 9 juin 2020 (dossier PE19.019770

  • P. 5 + dossier PE19.024257 – P. 8/1 + dossier PE21.002214 - P. 4/1 + dossier principal – P. 62 et 63) n'avaient fait l’objet d’aucune demande et qu’elles n’avaient pas été autorisées par le Service de l’économie de Lausanne. Celle du 27 septembre 2019 ne l'était pas davantage, s'agissant des événements ayant eu lieu à l'avenue de Rhodanie (dossier PE19.019770
  • P. 6 + dossier principal – P. 62 et 63).

Ensuite, contrairement à ce que tente d’invoquer B.________, les manifestations n’avaient pas été plus ou moins annoncées. Il ressort en effet clairement du dossier qu’avant les événements, les autorités ne disposaient que de peu d’informations et que celles-ci étaient floues, peu précises. La police ne possédait que de renseignements obtenus sur des flyers ou en open sources sur les réseaux sociaux. Il y était mentionné que des actions auraient lieu mais sans toutefois en préciser les contours ou les intentions finales des collectifs. Hormis pour la manifestation du 14 décembre 2019, les autorités connaissaient uniquement la date des manifestations, mais pas l’horaire ou alors un horaire très vague, et elles étaient au courant qu’elles auraient lieu à Lausanne, mais sans savoir où exactement. Au vu de la taille de la ville de Lausanne, ces informations ne permettaient pas d’envisager et d’anticiper pleinement la suite. Par ailleurs, il est même arrivé que les renseignements au sujet des lieux annoncés soient faux. En effet, pour la manifestation du 27 septembre 2019, il était question de bloquer les ponts Chauderon, Bessières et Grand-Pont. Pourtant, le blocage a eu lieu sur l’avenue de Rhodanie et l’objectif était le rondpoint de la Maladière. En outre, le 27 septembre 2019, une partie des participants sont sortis, au dernier moment, du tracé prévu et annoncé. Les mesures mises en place n’ont donc été d’aucune utilité pour le volet non-autorisé de la manifestation. Les autorités ne pouvaient donc pas entièrement se fier aux renseignements obtenus et ces informations étaient insuffisantes pour qu’elles puissent anticiper et prendre des mesures efficaces.

Comme on le verra ci-après, pour la manifestation du 14 décembre 2019 sur la place St-François, les autorités avaient reçu des informations bien plus précises. Elles connaissaient le lieu exact de la manifestation et l’horaire de celle-ci. Cela a donc permis à la police de réagir beaucoup plus rapidement, ce qui confirme l’utilité et la nécessité des renseignements transmis aux autorités lors d’une demande d’autorisation. Lorsqu’une manifestation est planifiée à l'avance, les mesures adéquates sont prises en amont. Etant donné que le Service de l’économie n’avait reçu aucune demande pour les manifestations des 20 et 27 septembre 2019 (pour la partie sur l’avenue de Rhodanie) ainsi que pour celle du 9 juin 2020, qu’aucune autorisation n’avait été délivrée et que les autorités ne disposaient pas d’informations précises, le travail préalable de préparation n'avait pas pu être conduit. La police municipale a dû intervenir en fonction de la situation spécifique et procéder à des aménagements en urgence (dossier principal - P. 62). Les manifestants voulaient vraisemblablement privilégier une désobéissance civile et non requérir une demande d'autorisation (dossier principal - P. 63). Il en a donc découlé des nuisances importantes, qui auraient pu être minimisées en cas d’annonces.

Même si comme le relève l’appelant des perturbations sont inhérentes à toute manifestation, le degré de celles-ci est bien différent si la manifestation était ou non annoncée et si les autorités avaient pu ou pas prendre des mesures en amont. En l’espèce, la durée des entraves, des perturbations et de la gêne causée a été importante.

Pour la manifestation du 20 septembre 2019, elle a eu lieu un vendredi entre 11h25 et 19h55, soit pendant plus de huit heures et pendant des heures de forte affluence, et elle a eu pour effet de bloquer totalement toute circulation, y compris celle des véhicules d’urgence, sur le pont Bessières. B.________ a quant à lui estimé que le blocage avait duré une dizaine d’heure. Cette manifestation a provoqué de nombreuses perturbations du trafic, notamment pour les transports publics qui ont été touchés sur six de leurs lignes, subissant des retards et devant mettre en place des déviations (cf. pt. 2.1.5 ci-avant).

Pour la manifestation du 27 septembre 2019, elle a aussi eu lieu un vendredi, entre 11h50 et 16h15, soit pendant plus de quatre heures et à nouveau pendant des heures de pointe. De nombreuses perturbations de la circulation ont une fois encore eu lieu et sept lignes des transports publics ont été impactés (cf. pt. 2.2.5 ci-avant).

Enfin, pour la manifestation du 9 juin 2020, elle a eu lieu un mardi et a consisté en un cortège de plus d’une heure du palais de Beaulieu jusqu’à l’avenue Ruchonnet, avec plusieurs centaines de manifestants, qui se sont déplacés sur la chaussée et se sont immobilisés au carrefour Grand-Pont/Saint-François/Grand-Chêne puis au bas de l’avenue Ruchonnet. S’il est vrai que les deux sit-in n’ont pas excédé quinze minutes, le cortège a quant à lui duré plus d’une heure et il a traversé tout le centre-ville de Lausanne. Les manifestants se déplaçant sur la chaussée, peu importe qu’ils soient mobiles, ils ont impacté la circulation, notamment tous les bus circulant sur le centre-ville, et par conséquent quelques centaines de passagers (cf. pt. 2.4.4 ci-avant).

Il est donc établi que, pour les manifestations des 20 et 27 septembre 2019, les manifestants, dont l’appelant faisait partie, sont restés longtemps assis sur la chaussée avec l’intention de bloquer durablement et par tous les moyens le trafic. Pour la manifestation du 9 juin 2020, ils ont effectué un cortège pendant plus d’une heure, qui a lui aussi impacté le trafic. Les manifestants se seront organisés préalablement à cette fin. De plus, pour les manifestations des 20 et 27 septembre 2019, ils n’ont pas obtempéré aux injonctions de la police, qui leur avait pourtant accordé un certain temps avant d’intervenir. Ils ont dû être évacués de force et ils ont compliqué les démarches en s’accrochant par exemple les uns aux autres afin de rendre leur évacuation plus difficile. La procédure a donc été compliquée et elle a pris du temps, ce qui a encore augmenté les perturbations.

Les manifestants ont occupé de manière exclusive des voies de communication importantes du domaine public en plein centre de la ville de Lausanne, provoquant en particulier la paralysie des services de transport public empruntant les axes en question. Il n’est pas contesté que ce sont plusieurs centaines d’usagers, pour le moins, qui ont été entravés dans leurs déplacements. Les perturbations ont clairement dépassé le seuil de ce qui est tolérable. L’occupation sans autorisation de ces voies de communication visait indiscutablement à provoquer des perturbations importantes. En effet, les lieux n’avaient pas été choisis au hasard. Il s’agissait d’endroits névralgiques (pont Bessières, place St-François, giratoire de la Maladière).

L’appelant relève que leur but n’était pas d’entraver les services d’urgence et qu’ils auraient laissé passer les véhicules en cas de besoin. A cet égard, on soulignera qu’il est totalement utopiste de croire qu’un service d’urgence va tenter de passer au sein d’une manifestation sans savoir de quelle manière les protagonistes vont réagir. En outre, cela prend du temps de déplacer une foule assise pour laisser passer un véhicule, d’autant plus que pour certaines manifestations il y avait des objets au travers de la route ou qu’un pique-nique était prévu. Enfin, on rappellera que, pour la manifestation du pont Bessières, la première négociation était destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d’urgence et qu’elle n’avait pas abouti, les manifestants n’accédant pas à cette demande. Dès lors, peu importe ce qu’en dit B.________, les manifestations ont aussi clairement entravé les services d’urgence et il s’agit d’une perturbation conséquente.

Pour ce qui est de la tolérance des autorités, on relèvera que, pour la manifestation du 9 juin 2020, il avait été accepté que les manifestants se réunissent près du palais de Beaulieu, malgré qu’aucune demande n’ait été déposée, ni autorisation délivrée. Pour les autres manifestations, il était problématique de laisser les contestataires se réunir, étant donné que les lieux choisis étaient inopportuns. Il était en effet dangereux, y compris pour les manifestants eux-mêmes, de les laisser rester sur le pont Bessières, la place St-François ou dans le giratoire de la Maladière. Cependant, une fois que les protestataires avaient pris place, la police leur a toujours laissé un temps raisonnable pour s’exprimer. Elle a d'abord tenté d'obtenir la levée des blocages et la dispersion des attroupements par le dialogue et la dissuasion, laissant un certain temps aux manifestants pour quitter les lieux. Elle était toutefois contrainte d’agir dans un délai raisonnable au vu des lieux choisis et des nuisances importantes découlant de ces manifestations. La police effectuait ensuite des mises en garde et des sommations. Ce n’est qu’après coup qu’elle procédait aux interpellations des personnes n’ayant pas donné suite à ses injonctions, les évacuations durant un temps certain, ce qui était d’ailleurs l’un des objectifs poursuivis par les manifestants qui ont cherché à entraver la circulation le plus longtemps possible. Même si les contestataires faisaient tout pour compliquer leurs évacuations, la police a agi calmement, avec respect et sans violences, en déplaçant précautionneusement les manifestants les plus récalcitrants en les portant. Elle a toujours fait preuve de tolérance à l’égard de ceux-ci, notamment en privilégiant la carte de l’apaisement, puisque malgré l’entrave majeure causée à la circulation publique, ces derniers ont pu continuer à exprimer librement leurs revendications, à tout le moins jusqu’aux sommations de la police. D’ailleurs, B.________ ne prétend pas qu’il aurait été, durant les opérations d’évacuation, empêché de s’exprimer. Enfin, il ressort des rapports de la police que les policiers n’ont pas revêtu leurs tenues antiémeutes, mais qu’ils portaient leurs uniformes ordinaires. La police a donc fait preuve de la tolérance qu’on pouvait exiger d’elle en pareilles situations.

S’agissant de la tolérance de l’autorité pénale, plus importante que celle de la police selon l’appelant, il ressort des jurisprudences du Tribunal fédéral et de la CourEDH, que les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales, en particulier lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne ainsi que les activités licites d'autrui et lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique et va au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique. Dans ces cas-là, les sanctions infligées ne violent pas la liberté de manifester, la restriction étant nécessaire dans une société démocratique. Or, dans le cas d’espèce, les manifestations ont sans équivoque perturbé la vie quotidienne et les activités licites d’autrui et, au vu des nuisances causées par les événements, on était clairement au-delà d’une simple gêne occasionnée par une manifestation. C’est donc à juste titre que l’autorité pénale a condamné B.________ et on ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait preuve de la tolérance requise.

Compte tenu de l’importance des perturbations causées et du refus de l’appelant de quitter volontairement les lieux, celui-ci s’exposait à des sanctions de nature pénale. Au vu des circonstances, il n’est pas fondé à se prévaloir des art. 10 et 11 CEDH et des libertés qu’ils consacrent pour revendiquer, à titre de fait justificatif, une utilisation exclusive du domaine public. Son comportement n’a pas respecté le principe de proportionnalité exigé par l’art. 14 CP entre le but poursuivi par son action et les intérêts juridiques protégés par les infractions dénoncées à son encontre. A l’évidence, l’action menée par l’appelant n’était pas indispensable pour faire valoir sa liberté de réunion et d’expression. Quoi qu’il en dise, en s’appropriant une partie du domaine public pour bloquer la circulation au centre de la ville de Lausanne, B.________ a adopté un comportement actif visant à exercer délibérément une contrainte sur la population non-manifestante, sans égard aux conséquences qui pouvaient en résulter, ce qui ne correspond pas à l’attitude exclusivement pacifique dont il se réclame.

En particulier, pour la manifestation du 27 septembre 2019, on ne distingue pas en quoi B.________ aurait été restreint dans sa liberté d’opinion et de réunion, dès lors que la manifestation à laquelle il participait avant de prendre la décision de quitter le cortège initial, avait été autorisée par la Ville de Lausanne, sur un itinéraire prédéterminé allant de la place de la Gare aux Pyramides de Vidy. Cette manifestation a d’ailleurs réuni près de 3'500 personnes, qui, dès 10h30, se sont déplacées en cortège sans que la police n’intervienne à leur égard, conformément à ce qui avait été prévu par les organisateurs, et l’appelant n’affirme pas avoir été empêché d’exprimer ses revendications. Ce n’est que vers 11h50, soit plus d’une heure après le départ du cortège, qu’une scission s’est opérée et que les participants, dont B.________, ont été informés, vraisemblablement par des militants du mouvement [...], qu’ils pouvaient soit poursuivre sur l’itinéraire autorisé, soit participer à une opération de blocage. C’est ainsi le choix opéré par l’intéressé en toute connaissance de cause qui l’a conduit à s’écarter du cortège autorisé pour poursuivre son action dans le cadre d’un rassemblement illicite. Il ne peut ainsi prétendre qu’il aurait été dans l’incapacité d’exercer sa liberté de manifester, puisqu’à ce moment-là, il avait la possibilité de continuer à suivre le cortège sur l’itinéraire autorisé, comme l’a d’ailleurs fait la majorité des participants.

En définitive, force est de retenir que les conditions à une restriction de la liberté de manifester prévues à l’art. 10 ch. 2 CEDH sont réalisées. En effet, les sanctions pénales sous forme de jours-amende et d'amendes reposent sur une base légale suffisante, soit le code pénal, la LCR, la LContr, le Règlement communal de police et enfin la réglementation communale en matière d'utilisation du domaine public. Par ailleurs, défendre l'ordre, notamment protéger les déplacements sur la voie publique, veiller au fonctionnement des services d'intérêt général, protéger la santé en évitant des nuisances sonores ou en favorisant l'acheminement de secours urgents, assurer les droits et libertés d'autrui constituent à l'évidence des objectifs légitimes. Enfin la réaction patiente des autorités confrontées à des blocages très importants et de longue durée, essayant pourtant de privilégier le dialogue sur la répression utilisée en ultima ratio, montre que les sanctions infligées étaient une nécessité, soit que cette réaction répondait à un besoin social impérieux, dans une société démocratique fondée sur la légalité. On relève, en particulier, que les forces de l’ordre ne sont intervenues qu’après que les manifestants ont pu se réunir et s’exprimer – alors même que les manifestations n’étaient pas autorisées. C’est ainsi à bon droit que les autorités ont finalement dispersé les manifestants afin de restaurer l’usage normal du domaine public, procédant à l’évacuation des manifestants de manière proportionnée, sans aucun usage excessif de la force : les droits constitutionnels invoqués par l’appelant ne l’autorisaient ni à entraver l’usage du domaine public ni à s’opposer à l’évacuation des lieux par la police. B.________ a d’ailleurs reconnu avoir voulu mener une action perturbatrice, ce qui n’est pas protégé, d’autant qu’il ne s’agissait pas de réagir immédiatement à un événement politique mais plutôt de mener un combat de longue haleine.

Par conséquent, toute violation de la liberté de manifester doit être écartée, si bien que l'appelant ne saurait se prévaloir d'une prétendue violation de cette liberté comme fait justificatif. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

5.1 Selon l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). La demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP ; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP).

Conformément à l'art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d'une amende prononcée par l'autorité municipale.

5.2 En l’espèce, même si une demande d’autorisation préalable est compatible avec les droits fondamentaux garantis par la CEDH (cf. consid. 4.1 b ci-avant ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 6, non repris à l’ATF 147 IV 297), que l’art. 41 RGP décrit clairement le comportement réprimé et qu’il est admis que B.________ a participé aux manifestations des 20 et 27 septembre 2019 ainsi qu’à celle du 9 juin 2020, il ne peut toutefois être établi, sur la base des faits incriminés, qu’il ait été parmi les organisateurs de la manifestation litigieuse, ou qu’il ait été directement impliqué dans le mouvement [...], lequel est à l’origine de ces actions. Partant, on doit considérer qu’en tant que « simples participants », il ne pouvait être exigé de lui qu’il sollicite une autorisation préalable pour se joindre à la manifestation organisée en amont par le collectif précité. La contravention à la loi sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP ne sera donc pas retenue.

Manifestation du 14 décembre 2019 uniquement 6.1 Aux termes de l’art 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Constitue une entreprise publique de transport une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infraction en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemple l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, tram, bus, bateau, avion et téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad. art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation d’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l’horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d’une manière importante (ATF 115 IV 44 consid. 2d). En revanche, l’art. 239 CP ne s’applique pas en cas de retard de quinze minutes d’un train régional (ATF 119 IV 301).

6.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la manifestation du 14 décembre 2019 n’était pas autorisée. Cependant, cette fois-ci, le lieu exact et les horaires de la manifestation étaient connus de la municipalité et de la police. Cette dernière a dès lors pu s’organiser en conséquence, prendre des mesures et intervenir très rapidement. Le blocage a donc été de très courte durée. L’appelant a estimé qu’il avait duré une quinzaine de minutes. Il a indiqué avoir été quant à lui interpellé quelques minutes après s’être assis sur les voies de circulation et qu’il ne s’était pas déplacé à la rue Centrale. Dès lors, les conditions d’application de l’art. 239 CP ne sont pas réalisées s’agissant de cette manifestation, la durée de l’action du prévenu n’étant pas suffisante. B.________ doit ainsi être libéré de cette infraction pour cette manifestation.

L'appelant invoque encore une violation des art. 48 CP (mobile honorable) et de l'art. 52 CP (absence d'intérêt à punir).

7.1 a) Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.

Le sentiment du juge est déterminant pour décider s’il convient d’admettre la circonstance atténuante du mobile honorable (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad. 48 CP). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4).

Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69).

b) Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes. Il s'agit de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 destiné à publication consid. 2.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 3 ad art. 52 CP et les références citées).

7.2 En l’espèce, comme le premier juge (cf. jgmt p. 23), la Cour de céans considère que les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par ces manifestations à répétition de vaste ampleur qui ont paralysé et fortement perturbé, souvent durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de la ville (cf. ci-avant pt. 2.1.5, 2.2.5, 2.4.4). L’appelant n’a en outre pas obéi aux ordres d’évacuation. Il a résisté aux policiers qui ont dû employer la force pour libérer les lieux. La culpabilité de l’appelant et les conséquences de ses actes ne sont pas de peu d’importance et on ne saurait considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP. C’est donc à raison que l’autorité de première instance a écarté l’application de cette base légale.

S’agissant de la prise en considération d’un mobile honorable, force est de constater que l’appelant n’a été mu par aucun intérêt personnel. Il a agi dans le but de préserver le monde et ses habitants des conséquences délétères liées au réchauffement climatique ainsi que pour servir la cause de la sensibilisation au dérèglement climatique. B.________ s’est par ailleurs dit convaincu qu’il était nécessaire d’avoir une action perturbatrice et controversée pour donner plus de résonnance à l’action menée et plus d’efficacité en vue d’amener le changement. Il a ajouté que le caractère contestataire des manifestations auxquelles il avait participé constituait également une réponse à l’inaction des autorités qui ne réagissaient pas suffisamment, en violation des obligations positives de l’Etat, à la gravité du problème soulevé depuis des décennies. Enfin, l’appelant n’a jamais fait preuve de violence. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère que l’appelant a effectivement agi en cédant à un mobile honorable au sens de l’art. 48 let. a ch. 1 CP. Son appel doit donc être admis sur ce point.

La peine et l’amende infligées à l’appelant ne sont pas contestées en tant que telles par celui-ci. Examinées d’office, elles doivent être revues, compte tenu de l’application de l’art. 48 let. a ch. 1 CP et du fait que certains chefs d’accusation ont été abandonnés.

8.1 a) Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

b) Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

c) Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

d) Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

8.2 En l’espèce, la culpabilité du prévenu ne saurait être qualifiée de légère, dès lors qu’il a participé activement au blocage d’un des principaux ponts de la ville de Lausanne, de l’une de ses artères principales et de son centre-ville, lors de trois manifestations distinctes espacées de quelques mois, provoquant d’importantes perturbations du trafic routier et la mise en place d’un dispositif policier conséquent, et s’opposant à son évacuation trois fois, obligeant ainsi les policiers à effectuer les manœuvres d’extraction décrites dans les rapports de police. De plus, le pont Bessières n’était pas dénué de dangerosité dans l’hypothèse où des débordements violents se seraient produits. A charge, il convient également de tenir compte du concours d’infractions. A décharge, il sera tenu compte du fait que le prévenu a admis sa participation aux manifestations, que sa résistance était limitée. En outre, il n’a pas d’antécédents.

Pour sanctionner l’ensemble de ses comportements, le premier juge a fixé la peine pécuniaire à 70 jours-amende. En outre, pour sanctionner les violations simples des règles de la circulation routière et les contraventions à la Loi vaudoise sur les contraventions, il a infligé une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours.

Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas, ce type de peine étant suffisant pour déployer l’effet préventif escompté. L’appelant ayant bénéficié d’un acquittement pour l’infraction d’entrave aux services d'intérêt général pour la manifestation du 14 décembre 2019, il est maintenant reconnu coupable de trois entraves aux services d'intérêt général (art. 239 CP) (manifestations des 20 septembre 2019, 27 septembre 2019 et 9 juin 2020) ainsi que de trois empêchements d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) (manifestations des manifestations des 20 septembre, 27 septembre et 14 décembre 2019). L’infraction la plus grave est l’entrave aux services d’intérêt général, elle justifie à elle seule une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour les trois manifestations. Par l’effet du concours, deux des infractions d’empêchement d’accomplir un acte officiel justifient une augmentation de la peine pécuniaire de 10 jours-amende. Enfin, la dernière infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, pour la manifestation du 14 décembre 2019, justifie d’augmenter encore la peine de 10 jours-amende. Afin de tenir compte du mobile honorable de l’art. 48 let. a ch. 1 CP, c’est en définitive une peine pécuniaire de 40 jours-amende qui doit sanctionner le comportement de l’appelant. Le montant du jour-amende arrêté à 20 fr., qui correspond à la situation personnelle et financière du prévenu et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP, sera confirmé. Enfin, le prévenu remplit les conditions d’octroi du sursis et le délai d’épreuve sera arrêté à deux ans. Le suris peut donc être confirmé par adoption de motifs (cf. jgmt, pp. 22-23 ; art. 82 al. 4 CPP).

La libération de l’appelant de la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions en lien avec l’art. 41 RGP pour toutes les manifestations conduit à réduire l’amende prononcée à son encontre, pour contravention à la loi vaudoise sur les contraventions en lien avec l’art. 26 RGP et violation simple des règles de la circulation routière, à 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant arrêtée à huit jours.

En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance telle que fixée dans le jugement entrepris. Pour le même motif, l’appelant ne peut prétendre à l’allocation d’aucune indemnité pour la première instance, que ce soit au titre de la réparation du tort moral ou pour ses frais d’avocat.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2022, par 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs), sont mis par moitié, soit 1’230 fr. (mille deux cent trente francs) à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2022, constitués de l'émolument du présent jugement, par 5'210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat.

Vu l’issue de la cause, B.________ a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Son défenseur a requis l’allocation d’un montant de 2'000 francs. L’appelant n’ayant obtenu que partiellement gain de cause, seul un montant de 1'000 fr. (mille francs), TVA et débours inclus, lui sera alloué, à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 48 lit. a ch. 1, 49 al. 1, 103, 106, 239 ch. 1 al. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR ad 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr ad. 26 RGP ; 398 et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

" I. constate que B.________ s’est rendu coupable d'entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;

II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 20.- (vingt francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.- (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 8 (huit) jours ;

III. met une part des frais de justice, par CHF 700.- (sept cents francs) à la charge de B.________ et dit que le solde demeure à la charge de l'Etat. "

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 1'000 fr. (mille francs), TVA et débours inclus, est allouée à B.________, à la charge de l’Etat.

IV. Les frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2022, par 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs), sont mis par moitié, soit 1’230 fr. (mille deux cent trente francs) à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2022, par 5'210 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 avril 2023, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

Me Robert Ayrton, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 147
Entscheidungsdatum
05.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026