Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2023 / 138

TRIBUNAL CANTONAL

193

PE21.014152-//CGS

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 avril 2023


Composition : Mme ROULEAU, présidente

MM. Pellet et Parrone, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : O.________, prévenu et appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

T.________, partie plaignante et intimée.

Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère :

Vu le jugement du 12 décembre 2022, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que O.________ s’est rendu coupable de contrainte et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II) ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a renvoyé T.________ à agir par la voie civile (IV) et a mis les frais de procédure, par 1'375 fr., à la charge de O.________ (V),

vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 19 décembre 2022 et 13 février 2023 par O.________ contre ce jugement,

vu la citation à comparaître à l’audience d’appel du mardi 24 avril 2023 à 15 h 30, adressée par courrier recommandé aux parties le 22 mars 2023,

vu le courrier du 11 avril 2023, par lequel le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir aux débats d’appel et qu’il concluait au rejet de l’appel, se référant à la motivation du jugement attaqué,

vu le défaut de O.________ à l’audience d’appel du 24 avril 2023,

vu le courrier du 25 avril 2023, aux termes duquel O.________ a requis la tenue d’une nouvelle audience, expliquant qu’il était malade depuis le week-end précédent, souffrant probablement du Covid, qu’il pensait que l’audience d’appel aurait lieu le 25 avril 2023, raison pour laquelle il avait contacté ce jour-là le greffe du Tribunal cantonal pour demander un report d’audience, et qu’il avait appris à cette occasion que l’audience s’était en réalité tenue la veille,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution,

que cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 1 ad art. 205 CPP),

que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP),

qu’une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, à savoir une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.),

que s’agissant des pièces justificatives propres à établir un motif d’empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP, un certificat médical doit préciser pour quels motifs un déplacement ne peut avoir lieu, dès lors qu’un tel moyen de preuve doit se rapporter à des constatations objectives (Poncet, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 195 CPP),

que ces principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 ; CAPE du 27 août 2019/153 consid. 1),

qu’aux termes de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter ;

considérant qu’en l’espèce, bien que régulièrement cité à comparaître, O.________ ne s'est pas présenté à l'audience d’appel du 24 avril 2023, ni personne en son nom,

que l’appelant n’a produit aucun certificat médical attestant de son incapacité à comparaître personnellement à l’audience d’appel (cf. art. 205 al. 2 CPP précité),

que le motif médical d’empêchement qu’il a invoqué aux termes de son courrier du 25 avril 2023 ne peut par conséquent pas être considéré comme une excuse valable au sens de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, pas plus que son erreur quant à la date de l’audience,

que l’appel doit dès lors être réputé retiré et la cause rayée du rôle,

que le jugement entrepris est dès lors exécutoire,

que les frais de la procédure d’appel, par 840 fr., qui comprennent les frais d'audience, par 400 fr., et l'émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de O.________, la partie qui retire l’appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 205 al. 1, 407 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par O.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire.

IV. Les frais d’appel, par 840 fr., sont mis à la charge de O.________.

V. La présente décision est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. O.________,

Mme T.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Mme le Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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