Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 79

TRIBUNAL CANTONAL

120

PE17.012116-//LGN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 22 février 2022


Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

O.________, plaignant, représenté par Me Pascal Junod, conseil de choix à Genève, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

L.________, prévenu, représenté par Me Sylvie Saint-Marc, défenseur d’office à Nyon, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande déposée le 31 janvier 2022 par O.________ tendant à la révision du jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 26 février 2020 dans la cause dirigée contre L.________.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré L.________ coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant cinq ans (II), l’a condamné à une amende de 675 fr., convertible en 22 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 22 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (IV), a ordonné le maintien au dossier des deux carnets de quittances, inventoriés sous fiches n° 40'382, à titre de pièce à conviction (V), a arrêté l’indemnité d’office de Me Sylvie Saint-Marc (VI), a dit que L.________ devait versement à O.________ d’un montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a condamné L.________ à verser à O.________ la somme de 27'044 fr. 50, à titre de dommages-intérêts (VIII), et a mis une partie des frais de procédure à la charge de L.________ (IX).

b) Par jugement du 26 février 2020 (n° 60), la Cour d’appel pénale a en substance admis l’appel déposé par L.________ et l’a libéré de l’accusation d’abus de confiance, renvoyant O.________ à agir par la voie civile et mettant les frais d'appel, par 5'563 fr. 40, à la charge du plaignant O.________.

La Cour d’appel pénale a considéré que les cinq indices invoqués par le tribunal de première instance pour fonder une conviction de la culpabilité de L.________ n'étaient ni convaincants ni suffisants. Elle a ainsi relevé, en substance, que ni le fait que ce dernier travaillait avec d'importantes sommes d'argent - comme c'est le cas dans de nombreux métiers - ni le fait qu'il avait des difficultés financières ne constituaient des indices de sa culpabilité. En outre, le fait que l'expertise privée produite par L., destinée à établir l'existence de faux, ne soit pas probante ne signifiait pas encore que ce dernier avait menti et qu'il aurait signé les fiches de transport litigieuses. Il en allait de même du fait que O. serait négligent dans ses contrôles et dans le cadre de la comptabilité. Enfin, elle a considéré que les suppositions du tribunal de première instance sur le fait qu'il ne serait pas envisageable que O.________ ait produit de faux documents ne constituaient pas en soi des moyens de preuves.

La Cour d’appel pénale a examiné les pièces du dossier à savoir deux carnets de bons de transport originaux utilisés par L.________ (cf. fiche de pièces à conviction n° 40'382), deux classeurs bleus contenant des copies des fiches de transport remplies dès le 21 avril 2016 jusqu’au 13 septembre 2016, des copies de bons de transport remplis les 5, 9 et 11 novembre 2015 (P. 7/2/10 à 7/2/12), des tableaux censés retracer les montants reçus des clients et les montants transmis à l’employeur (P. 5/2), des copies de pages d’un livre de caisse comportant les signatures des deux parties, pour la période du 23 avril au 6 septembre 2016 (P. 7/2/13).

A défaut de témoignages ou autres preuves, la Cour d’appel pénale a retenu que ces pièces ne permettaient pas, à elles seules, de départager les versions des parties et d'établir que l'intimé avait commis les faits qui lui étaient reprochés. Elle a considéré que ces éléments de preuve, qui étaient souvent confus, peu lisibles, voire incompréhensibles, ne revêtaient aucune force probante. Elle a également souligné que l'enquête n'avait pas tenté de comparer les bons litigieux avec les fiches qui auraient été hypothétiquement conservées par les clients et que O.________ aurait pu les falsifier sans risque du côté de ses clients, qui n'en auraient pas été informés. Par ailleurs, la Cour d’appel a notamment relevé qu'il était difficile d'imaginer qu'en recevant des fiches de transport, O.________ n'avait pas contrôlé que l'argent qu'il recevait correspondait à ce qu'il devait recevoir. Enfin, si ce dernier était aussi négligent qu'il le prétendait, on ne pouvait pas exclure des erreurs de sa part dans le cadre de la gestion de son entreprise ou dans la tenue de sa comptabilité. Elle a dès lors conclu que, compte tenu des moyens de preuve au dossier et des éléments susmentionnés, il était impossible d'établir les circonstances exactes de cette affaire et elle a acquitté L.________ au bénéfice du doute (cf. consid. 3.2.6).

c) Par arrêt du 12 novembre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par O.________ contre le jugement précité (TF 6B_574/2020).

B. Par acte du 31 janvier 2022, O.________ a sollicité la révision du jugement rendu le 26 février 2020 par la Cour d’appel pénale, concluant à la prise en compte des nouveaux éléments invoqués à l’appui de la demande de révision, à l’audition des témoins cités dans la demande, à l’annulation du jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 26 février 2020 et à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en date du 27 septembre 2019, les frais et dépens de la procédure de révision étant mis à la charge de L.________.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3ad art. 412 CPP).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

1.2 Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).

L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées).

Déterminer si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l’état de fait retenu est une question de fait, puisqu’elle relève de l’appréciation des preuves, étant précisé qu’une vraisemblance suffit au stade du rescindant (TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2).

A l’appui de sa demande, le requérant a notamment produit une copie de fiches de transports, le rapport d’un détective privé ainsi qu’une liste de sept personnes dont il demande l’audition en qualité de témoin, expliquant que ces derniers « pourraient apporter leur concours à la résolution du conflit ».

On relève que les fiches de transports jointes à la demande de révision (P. 9 du bordereau joint à la requête) ne sont pas des pièces nouvelles puisqu’elles ont déjà été produites en procédure (P. 7/2/10 à 7/2/12 ; P. 18/2 ; deux classeurs bleus ; pièce à conviction n° 40'382).

Le rapport du détective privé W.________ atteste qu’un client du requérant, Z.________, a reconnu sa signature sur les fiches de transport qu’il gardait chez lui, sans pour autant pouvoir affirmer quel était le chauffeur, a fortiori, qui avait signé les bons en question car il avait eu à faire avec plusieurs chauffeurs (P. 8 du bordereau joint à sa requête).

Enfin, le requérant souhaiterait faire entendre sept personnes en qualité de témoins (P. 10 du bordereau joint à sa requête), en se bornant à affirmer que ces derniers « pourraient apporter leur concours à la résolution du conflit ». Il n’explique ainsi pas en quoi l’audition de ces personnes seraient de nature à motiver la condamnation de L.________ pour abus de confiance.

Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve proposés par le requérant à l’appui de sa demande ne sont pas propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le jugement rendu le 26 février 2020 par la Cour d'appel pénale s’agissant de l’absence de force probante des pièces du dossier (cf. consid. 3.2.6). En particulier, le rapport du détective privé ne contient rien de probant à la charge du prévenu acquitté.

Au vu de ce qui précède, les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés de sorte que la demande de révision présentée par O.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr., sont mis à la charge du requérant.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pascal Junod, avocat (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal cantonal,

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

Me Sylvie Saint-Marc, avocat (pour L.________),

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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