Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 02.03.2022 Jug / 2022 / 74

TRIBUNAL CANTONAL

66

PE17.014117-QVE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 2 mars 2022


Composition : M. SAUTEREL, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques Michod, avocat de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

B.________, plaignante et intimée, représentée par Me Nathalie Fluri, avocate de choix à Lausanne,

C.________, plaignante et intimée, représentée par Me Sarah Perrier, avocate de choix à Lausanne.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 novembre 2019, rendu sous forme de dispositif, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de police) a constaté par défaut que X.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), a condamné par défaut X.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a dit par défaut que X.________ devait payer à B.________ la somme de 2'057 fr. 95 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III), a dit par défaut que X.________ devait payer à C.________ la somme de 959 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV), a renvoyé par défaut les parties plaignantes à agir en exécution, respectivement par devant le juge civil, concernant les arriérés de contribution d’entretien (V) et a mis par défaut les frais, par 1'225 fr., à la charge de X.________ (VI).

Le 27 novembre 2019, X.________, représenté par Me Jacques Michod, a annoncé faire appel de ce jugement.

Le 10 janvier 2020, le Tribunal de police a demandé à l’Office fédéral de la justice à Berne de faire notifier le dispositif du jugement rendu par défaut du 18 novembre 2019 à X.________, domicilié à l’île Maurice.

La notification par voie diplomatique a échoué. Le dispositif du jugement rendu par défaut du 18 novembre 2019 a été notifié à X.________ par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 5 novembre 2021.

Le 15 novembre 2021, le Tribunal de police a envoyé à Me Jacques Michod une copie motivée du jugement rendu par défaut du 18 novembre 2019.

B. Par acte du 6 décembre 2021, X.________, représenté par Me Jacques Michod, a fait appel du jugement rendu par défaut du 18 novembre 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien, de toute peine et de tous frais, que les chiffres II, III, IV et VI du dispositif du jugement soient déclarés sans objet, respectivement annulés, et que le chiffre V du dispositif du jugement soit modifié en ce sens qu’il soit donné acte aux parties plaignantes de leurs réserves civiles à son encontre. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle fixe de nouveaux débats.

Le 21 janvier 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti un délai de dix jours aux parties afin qu’elles se déterminent sur une éventuelle irrecevabilité de l’appel interjeté avant que la notification du jugement rendu par défaut n’intervienne au prévenu personnellement.

Le 27 janvier 2022, C.________ s’en est remise à justice quant à l’éventuelle irrecevabilité de l’appel interjeté par X.________.

Le 27 janvier 2022, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) s’en est remis à justice quant à l’éventuelle irrecevabilité de l’appel interjeté par X.________.

Le 3 février 2022, constatant que son client n’avait pas reçu personnellement le dispositif du jugement rendu par défaut du 18 novembre 2019 et que la procédure devait être considérée comme suspendue à tout le moins jusqu’à ce qu’une notification personnelle puisse intervenir, Me Jacques Michod a retiré son appel.

Le 4 février 2022, le Ministère public s’en est remis à justice quant l’éventuelle irrecevabilité de l’appel interjeté par X.________.

Le 10 février 2022, C.________ a sollicité une indemnité de 703 fr. 05 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

Le 15 février 2022, B.________ s’est opposée à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par X.________ pour le motif que, dans la mesure où Me Jacques Michod avait déposé une déclaration d’appel sur mandat de X.________, il fallait considérer que le jugement était parvenu à ce dernier.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats.

1.2 En l’espèce, X.________ a retiré son appel contre le jugement rendu par défaut du 18 novembre 2019. Il y a donc lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées.

2.1 2.1.1 Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.

Il ressort de cette disposition que, pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 368 CPP). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels. Elle a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (CAPE 12 mars 2021/188 ; CAPE 23 mars 2018/156 ; CAPE 15 février 2018/101 ; Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). L’art. 368 al. 1 CPP n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et les références).

2.1.2 En vertu de l’art. 371 CPP, tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP (al. 1). Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2).

Cette disposition donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP).

2.2 En l’espèce, même si Me Jacques Michod n’avait pas retiré son appel, celui-ci aurait de toute manière été déclaré irrecevable. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, comme le dispositif et la motivation du jugement par défaut ont été notifiés à Me Jacques Michod exclusivement, on ne peut pas considérer que le jugement par défaut a été notifié au condamné personnellement, même si son dispositif a été publié dans la FAO. Le délai de dix jours des art. 368 al. 1 CPP et 371 al. 1 CPP n’a donc pas commencé à courir et la déclaration d’appel était prématurée. En outre, B.________ ne peut pas s’opposer à l’irrecevabilité de l’appel d’un tiers en raison de l’absence d’un intérêt juridiquement protégé à l’entrée en matière sur l’appel.

La plaignante C., qui a procédé avec l’assistance d’une avocate de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). La liste des opérations produite par Me Sarah Perrier, indiquant 2 h d’activité au tarif horaire de 320 fr., est admise. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 12 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui correspond à une indemnité de 703 fr. 05. Celle-ci sera mise à la charge de X. qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Les frais de la procédure d’appel, composés de l'émolument de jugement par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Une indemnité de 703 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

IV. Les frais d’appel, par 1'363 fr. 05, y compris l’indemnité allouée à C.________ au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jacques Michod, avocat (pour X.________),

Me Nathalie Fluri, avocate (pour B.________),

Me Sarah Perrier, avocate (pour C.________),

Mme Vanessa Egli, BRAPA,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 74
Entscheidungsdatum
02.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026