Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.01.2022 Jug / 2022 / 72

TRIBUNAL CANTONAL

75

PE19.005612-PGT/GHE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 18 janvier 2022


Composition : M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu et requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la requête de J.________ tendant à la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 6 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné J.________ pour délit manqué d’escroquerie, délit manqué de séquestration, délit manqué de séquestration et enlèvement, délit manqué de prise d’otage, faux dans les titres et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 386 jours de détention avant jugement, et à une amende de 100 francs.

b) Par jugement du 19 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné J.________ pour tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement au 12 août 2020 et de 2 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions illicites, cette peine étant partiellement complémentaire aux ordonnances pénales rendues les 20 novembre 2017 et 4 septembre 2018 par Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III à V), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (VI), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a dit que J.________ serait à nouveau placé en détention pour des motifs de sûreté si l’exécution de la sanction précitée, respectivement son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure (XI).

Par annonce du 27 octobre 2020, puis par déclaration motivée du 23 novembre 2020, J.________ a interjeté appel contre ce jugement.

Le 20 janvier 2021, donnant suite à la requête déposée par J.________ le 12 novembre 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a complété le chiffre XI du dispositif du jugement précité et a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l’exécution des deux peines privatives de liberté de 6 mois prononcées les 20 novembre 2017 et 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, J.________ devant à nouveau être placé en détention pour des motifs de sûreté si l’exécution des sanctions précitées, respectivement leur aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure.

Par jugement du 17 mars 2021, la Cour d’appel pénale a très partiellement admis l’appel formé par J.. En bref, elle a confirmé les faits retenus à son encontre, a réduit un montant dont celui-ci avait été reconnu débiteur en faveur de l’une des parties plaignantes et, rectifiant d’office le jugement attaqué, a libéré le prévenu du chef de prévention d’escroquerie par métier, retenant en lieu et place de cette infraction, celle d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. Pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée, la Cour d’appel pénale a ordonné le maintien en exécution de peine de J., à titre de mesures de substitution, considérant qu’il présentait un risque de fuite et de réitération.

Le 7 juin 2021, J.________ a interjeté recours au Tribunal fédéral contre le jugement précité, la procédure devant cette autorité étant à ce jour toujours pendante.

B. Par acte du 13 janvier 2022, J.________ a requis à ce qu’il soit constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet, du 16 août 2010 au 6 septembre 2011, puis dès les 28 juillet 2021, ainsi qu’à la Prison de la Croisée du 11 décembre 2019 au 28 juillet 2021, et qu’un total de 979 jours soit déduit des peines qu’il doit encore exécuter. Il a par ailleurs sollicité la désignation, à la charge de l’Etat, d’un expert afin de calculer la taille exacte des cellules qu’il a occupées à la Prison du Bois-Mermet et de procéder à un bilan thermique.

En droit :

1.1 Conformément à l'art. 431 al. 1 et 2 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2).

Il n’est pas contraire au droit fédéral de s'inspirer de la solution prévue à l'art. 431 al. 2 CPP quant au choix du mode de réparation de conditions de détention illicites, par imputation sur la peine privative de liberté prononcée (ATF 142 IV 245, confirmé notamment par TF 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.2) ; telle est, en particulier, la pratique constante de la Cour d’appel pénale (cf. not. JdT 2019 III 189).

1.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision en constatation. Une telle décision intervient notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 précité consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 41 précité). En revanche, lorsque l’autorité de jugement a statué définitivement par un jugement entré en force, la jurisprudence a posé qu’il n’y avait pas lieu de considérer que le droit fédéral imposerait à une autorité pénale de statuer sur la question du droit à l'indemnisation des conditions de détention illicites avant jugement, la seule voie de droit ouverte à ce stade de la procédure étant celle de l’action fondée sur la loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11) (TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.4, JdT 2017 III 178 ; TF 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.4.3 ; TF 6B_1071/2015 et 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2 ; CREP 1er décembre 2020/954 consid. 2.2 ; CAPE 11 août 2020/335 consid. 2.3).

En l’espèce, s’agissant de la période de détention comprise entre le 16 août 2010 et le 6 septembre 2011, l’autorité de jugement, à savoir le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a statué définitivement le 6 septembre 2011 par un jugement entré en force. Or, la jurisprudence n’impose pas à une autorité pénale de statuer sur la question du droit à l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement, une fois le jugement pénal condamnatoire entré en force. La procédure des articles 363 ss CPP n’est au demeurant pas applicable dans la mesure où la réparation des conditions illicites de détention ne constitue pas une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de ces articles (CAPE 11 août/2020 consid. 3 ; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 363 CPP ; Roten/Perrin,in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 363 CPP). Il en va de même s’agissant de toutes les détentions subies en exécution d’autres jugements pénaux exécutoires. La voie de la révision n’est pas davantage ouverte. En effet, la prétendue illicéité des conditions de la détention subie durant la période susmentionnée ne constitue pas un fait ou un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, dans la mesure où elle était connue du requérant qui pouvait aisément la faire constater ou l’invoquer avant que le jugement de première instance n’entre en force (CAPE11 août 2020 précité). Il en découle que la seule voie de droit ouverte à ce stade de la procédure est celle d’une action civile en responsabilité de l’Etat. Il en va de même pour la détention avant jugement ordonnée dans le cadre de la présente cause, la Cour d’appel pénale n’étant pas autorisée à modifier son jugement, actuellement objet d’un recours au Tribunal fédéral, en rendant une décision judiciaire ultérieure complémentaire au sens de l’art. 363 al. 1 CPP.

Il résulte de ce qui précède que la requête de J.________ tendant à la constatation du caractère illicite des conditions de détention subie doit être déclarée irrecevable.

Les frais de la procédure, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1,2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 363 al. 1, 410 al. 1 let. a et 431 al. 1 et 2 CPP, prononce :

I. La requête de J.________ tendant à la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention est irrecevable.

II. Les frais de la procédure, par 550 fr., sont mis à la charge de J.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. J.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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