Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.05.2022 Jug / 2022 / 70

TRIBUNAL CANTONAL

492

PE21.011217-BUF/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 mai 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, défenseur de choix à Nyon, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné G.________ pour violation des règles sur la circulation routière à une amende de 250 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours (I), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 460 fr., à la charge de ce dernier (II).

B. Par annonce du 8 septembre 2021, puis déclaration motivée du 12 octobre 2021, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violation des règles de la circulation routière et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants cantonaux à intervenir.

Le 21 octobre 2021, dans le délai imparti à cette fin, le Ministère public central, division affaires spéciales a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.

Le 9 novembre 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et par un juge unique et a imparti à G.________ un délai au 19 novembre 2021 pour déposer un mémoire motivé.

Le 10 novembre 2021, G.________ a renoncé à déposer un plus ample mémoire et s’est référé à sa déclaration d’appel du 12 octobre 2021.

Par courrier du 18 mars 2022, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur l’appel.

Par courrier du 16 mai 2022, le conseil du prévenu a produit sa liste d’opérations.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de [...] (VD), G.________ est né le [...] 1961 à [...], en [...]. Il est marié à [...] et a trois enfants à charge, à savoir [...], né le [...] 2004, [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2010. Il exerce la profession de conseiller en prévoyance, activité pour laquelle il perçoit des revenus variables, compris entre 90'000 et 130'000 fr. par an. Il est propriétaire de son logement, pour lequel les charges mensuelles s’élèvent à 3'000 fr. environ. G.________ est propriétaire d’autres biens immobiliers. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à un montant de l’ordre de 580 fr. par mois.

Le casier judiciaire suisse de G.________ ne comporte aucune inscription.

Le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) mentionne les mesures administratives suivantes : 1) 28 août 2000 : retrait de l’ancien permis de conduire pour excès de vitesse commis le 8 juin 2000, pour une durée de deux mois, du 8 décembre 2000 au 7 février 2001 ; 2) 18 novembre 2003 : avertissement pour excès de vitesse commis le 17 juillet 2003 ; 3) 14 juillet 2008 : retrait du nouveau permis de conduire pour refus de la priorité (cas de moyenne gravité) commis le 27 mars 2008, pour une durée d’un mois, du 9 décembre 2008 au 8 janvier 2009 ; 4) 9 septembre 2010 : retrait du nouveau permis de conduire pour excès de vitesse (cas de peu de gravité) commis le 29 avril 2010, pour une durée d’un mois, du 23 décembre 2010 au 22 janvier 2011 ; 5) 5 août 2014 : avertissement pour excès de vitesse (cas de peu de gravité) commis le 10 mai 2014 ; 6) 9 décembre 2020 : retrait du nouveau permis de conduire pour excès de vitesse (cas de moyenne gravité) commis le 2 novembre 2020, pour une durée d’un mois, du 18 décembre 2020 au 17 janvier 2021.

Le 16 mars 2021, à 17h00, à [...], av. [...], le prévenu circulait au volant de sa voiture vers le centre de [...]. T.________, quittant une place de parc, s’est engagée sur la chaussée en obliquant à gauche, en direction de [...]. Elle n’a pas accordé la priorité au prévenu qui arrivait sur sa gauche. Les deux véhicules se sont heurtés.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par un prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de G.________ est recevable.

1.2 Le jugement et l’appel ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées, non publié aux ATF 147 IV 274 ; Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4, JdT 2009 I 303 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.1 L’appelant invoque une violation des art. 31 al. 1 LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) et se prévaut d’une constatation incomplète des faits. S’il ne conteste pas avoir aperçu T.________ manœuvrer son véhicule sur les places de parc, la manœuvre tendant à s’engager soudainement sur la chaussée aurait été aussi imprévisible qu’imparable. Le véhicule de G.________ aurait ainsi été soudainement et brutalement heurté sur l’avant droit, le choc étant le fait de T., comme le démontreraient les photographies produites au dossier, le descriptif du système de freinage automatique de l’automobile de l’appelant et les déclarations du fils aîné de ce dernier. En conséquence, l’appelant soutient qu’il ne saurait se voir reprocher une quelconque faute d’inattention, le choc ayant été infligé de manière imprévisible et imparable par l’automobile de T. à son propre véhicule alors qu’il passait à la hauteur de celle-là.

3.2 Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 3 al. 1, 1re phrase, OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. La violation simple de ces règles de circulation est punie de l'amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.1).

Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (ATF 92 IV 33 consid. 1).

La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger quelconque. Le degré de l'attention requise s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles ; lorsqu’il doit porter son attention sur un endroit déterminé, le conducteur peut vouer une attention moindre aux autres endroits (ATF 127 II 302 consid. 3c et l’arrêt cité, JdT 2001 I 416 ; ATF 122 IV 225 consid. 2b, JdT 1997 I 784 ; TF 6B_443/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.3). Suivant les circonstances, un degré accru d’attention et de maîtrise peut en revanche être exigé, par exemple d’un conducteur inexpérimenté, aux heures de pointe comme à la reprise du travail, à proximité d’un arrêt de bus (ATF 103 IV 255, JdT 1978 I 417 ; TF 6B_867/2009 du 3 décembre 2009 consid. 5) ou d’un passage pour piétons ainsi que ses abords (ATF 121 IV 286 consid. 4b, JdT 1996 I 764), lorsque des travaux sont effectués sur la chaussée, lorsque les conditions de circulation ne sont pas claires ou qu’elles sont compliquées, ou encore lorsque la vitesse est élevée (ATF 100 IV 279 ; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR et les réf. citées). Mais l’attention requise ne doit pas être exagérée. Ainsi, on ne peut exiger de l’automobiliste bifurquant à gauche, et qui doit concentrer son attention sur le trafic inverse et surveiller le véhicule qui le précède, qu’il accorde de surcroît toute son attention à la portion de la chaussée située au-delà d’un passage qu’un piéton, de façon tout à fait inattendue, était en train de traverser (ATF 103 IV 255). En présence d’une chaussée divisée en deux voies, le conducteur peut vouer à l’autre voie une attention moins grande (ATF 103 IV 101).

3.3 Les faits tels qu’ils se sont déroulés objectivement ne sont pas contestés, ni contestables. Ainsi, il est constant qu’un accident s’est produit entre le véhicule conduit par G.________ et celui conduit par T., qui se sont percutés alors que la dernière nommée sortait d’une place de parc située à la droite de la chaussée dans le sens de marche de G., qui circulait de [...] en direction du centre de [...].

A cet égard, le tribunal de première instance a indiqué qu’il avait acquis la conviction que le prévenu n’avait pas voué toute l’attention nécessaire à la circulation, considérant qu’au vu de la configuration des lieux et en particulier de la proximité de la chaussée avec les places de parc, G.________ devait impérativement tenir compte d’un éventuel empiètement sur la route du véhicule qu’il admettait avoir vu manœuvrer sur ces places de parc. Il a ainsi retenu que le prévenu aurait dû adapter sa conduite au danger qu’il avait constaté et qu’en ne le faisant pas, il avait commis une faute d’inattention. Le fait que celui-ci bénéficiait de la priorité ne le dispensait du reste pas de l’attention qu’il devait vouer à une situation qu’il devait considérer comme dangereuse vu les manœuvres effectuées et la configuration des lieux (jugement, pp. 10-11).

L’appréciation du Tribunal de police ne peut être suivie. Le véhicule conduit par l’appelant, qui circulait sur la route, était prioritaire par rapport à celui conduit par T.________, qui sortait d’une place de parc. Cette dernière a d’ailleurs été sanctionnée d’une amende pour son comportement routier (cf. jugement, p. 5). On ne saurait considérer que le prévenu aurait pu et dû anticiper les intentions de la conductrice manœuvrant sur les places de parc.

Il s’ensuit qu’on ne peut reprocher à l’appelant une quelconque violation de ses devoirs de prudence et d’attention. Partant, il doit être libéré du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière.

Compte tenu de son acquittement, l’appelant ne doit pas supporter les frais de première instance, qui seront ainsi laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 423 al. 1 CPP). Le prévenu n’a pas réclamé d’indemnité pour ses frais d’avocat en première instance.

En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Marc Cheseaux (P. 22/1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est s’agissant du tarif horaire qui, s’agissant d’une cause simple en fait et en droit, doit être arrêté à 250 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), c’est une indemnité de 1'345 fr. 70, correspondant à 4,9 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 250 fr., par 1'225 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a al 6 TFIP), par 24 fr. 50, plus un montant correspondant à la TVA, par 96 fr. 20, qui sera allouée à l’appelant.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, vu l’art. 90 al. 1 LCR, statuant en application des art. 398 al. 4, 422 ss, 429 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, le nouveau dispositif du jugement étant le suivant :

« I. libère G.________ du chef d’accusation de violation des règles sur la circulation routière ;

II. laisse les frais de la cause, arrêtés à 460 fr., à la charge de l’Etat. »

III. Les frais d'appel, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 1'345 fr. 70 (mille trois cent quarante-cinq francs et septante centimes) est allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel.

V. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Marc Cheseaux, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

M. le Préfet du district de Lavaux-Oron,

Services des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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