Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 65

TRIBUNAL CANTONAL

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PE19.010506-//LGN

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 7 février 2022


Composition : M. S A U T E R E L, président Juges : Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

A.P.________, prévenu, représenté par Me Jean-Marc Reymond, défenseur d’office, appelant,

et

B.P.________, plaignante, représentée par Mireille Loroch, conseil d’office, intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.P.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et contrainte sexuelle (I), l’a déclaré coupable de viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans (III), a suspendu l’exécution de la peine mentionnée au chiffre précédent et fixé à A.P.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), a condamné en outre A.P.________ à une amende de 1'000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif s’élève à dix jours de détention (V), a libéré B.P.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, injure, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse (VI), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de voies de fait (VII), l’a exemptée de toute peine (VIII), a condamné A.P.________ à verser à B.P.________ la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 mai 2019, à titre de réparation morale (IX), a fixé à 5'216 fr. 10, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Jean-Marc Reymond, défenseur d’office de A.P.________ (X), a fixé à 6'433 fr. 50, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Mireille Loroch, défenseure d’office de B.P., y compris l’avance de 1'555 fr. 05 arrêtée le 26 avril 2021 (XI), a mis à la charge de A.P. une part des frais de la procédure correspondant aux 9/10èmes du total des émoluments et frais de justice, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office et celle allouée au conseil d’office de B.P., soit 16'865 fr. 10 au total (XII), a mis la charge de B.P. une part des frais de la procédure, correspondant au 1/10ème du total des émoluments et frais de justice, soit 579 fr. 50 (XIII) et a dit que A.P.________ doit rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sitôt que sa situation financière le permettra (XIV).

B. Par annonce du 21 septembre 2021 puis déclaration motivée du 25 octobre 2021, A.P.________ a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de viol, qu’il n’est débiteur d’aucune réparation morale envers B.P.________ et que la part de frais mise à sa charge est laissée à celle de l’Etat.

Le 19 novembre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer une demande de non-entrée en matière, ni déposer une déclaration d’appel joint; il a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur (P. 47).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né en 1977, le prévenu et plaignant A.P.________ est au bénéfice d’une formation complète d’enseignant. Il travaille à plein temps comme [...] dans [...]. Il a deux enfants d’un premier lit, âgés de 16 et 14 ans. Ce mariage a été dissous par le divorce et les enfants vivent avec leur mère dans le Chablais. Le prévenu a eu ensuite une fille, âgée de dix ans, qui vit avec sa mère en Tchéquie.

Au début de l’année 2012, le prévenu a rencontré sur un site de rencontres la plaignante et prévenue B.P.________, née [...]. Le couple a emménagé en août 2012, à [...] puis à [...]. Ils se sont mariés en 2013 et ont deux enfants : [...], âgée de huit ans, et [...], âgé de quatre ans. Au début de l’année 2019, les époux ont rencontré de sérieuses difficultés conjugales. Ils se sont séparés le 24 mai 2019. L’épouse occupe toujours l’appartement conjugal avec les enfants; pour sa part, l’époux a déménagé à [...]. Les conjoints ne sont pas encore divorcés. Ils attendent l’issue de la procédure pénale. La procédure de divorce est pendante. L’époux s’oppose au divorce, en raison du motif invoqué par son épouse, soit l’accusation de viol. Il considère qu’elle mène un jeu de manipulation et utilise les enfants. Il déclare vivre la présente procédure « comme un effondrement qui a des conséquences très lourdes pour (lui), en particulier dans [s]es relations avec [s]es enfants ».

A cet égard, il ressort d’un certificat établi le 21 janvier 2022 par le Département de psychiatrie du CHUV (P. 51/1) que le prévenu bénéficie d’une prise en charge psychothérapeutique depuis le 4 juin 2021, pour trouble de l’adaptation avec au premier plan une symptomatologie anxieuse; ce trouble est réactionnel à une situation conjugale et familiale instable et complexe, puis à l’engagement dans divers procès, dont une procédure pénale. Le patient se montre très affecté par cette situation.

En 2020, le prévenu a eu un sixième enfant, âgé d’un an, qui vit avec sa mère en Ukraine.

Le salaire mensuel net du prévenu se situe entre 8'000 fr. et 9'000 fr., treizième mois compris, après avoir légèrement diminué depuis le jugement de première instance. Son loyer est de 2'800 fr. par mois. Le prévenu est astreint au versement de pensions alimentaires pour un total de 4'000 francs. Il fait l’objet d’une saisie de salaire. Toutes charges payées, il est au minimum vital et il n’a pas de quoi payer ses impôts. Sa dette fiscale, de quelques dizaines de milliers de francs, augmente d’environ 1'000 fr. chaque mois.

Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription.

1.2 Née en 1980, la plaignante et prévenue B.P.________ est au bénéfice d’une formation d’assistante médicale. Elle travaille à 80% comme employée dans un établissement hospitalier. Son salaire est de l’ordre de 4'200 fr. par mois. Le loyer de l’appartement qu’elle occupe avec ses enfants s’élève à 2'350 fr. par mois. Le prévenu est astreint au versement d’une pension de 1'880 fr. en sa faveur et celle de leurs deux enfants.

Le casier judiciaire de la prévenue ne comporte aucune inscription.

2.1 A [...], [...], entre 2014 et le 24 mai 2019, A.P.________ a fait subir des pressions psychologiques à B.P.________. En particulier, il a régulièrement tenu envers elle des propos la rabaissant, en la traitant de « sale pute », en lui disant qu'elle n'était qu'une « merde », qu'il fallait qu'elle « dégage » et que tout ce qu'elle faisait n'était pas bien. Il lui a également reproché d'avoir eu des enfants et de ne travailler qu'à 60% (soit son taux d’activité à l’époque; cf. jugement, p. 24, réd.). Il a contrôlé ses sorties, à tel point qu'elle a arrêté de sortir avec ses amies. Il a enfin refusé de l'aider à la maison ou avec les enfants, malgré ses demandes.

B.P.________ a déposé plainte le 25 mai 2019.

2.2 A [...], [...], le 23 mai 2019, A.P.________ a rejoint B.P.________ dans son lit et lui a demandé d'avoir une relation sexuelle. Malgré le fait qu'elle ait exprimé son refus à deux reprises, A.P.________ s'est allongé contre son dos, lui a baissé le short, l'a pénétrée avec son sexe au niveau du vagin et a éjaculé.

B.P.________ a déposé plainte le 25 mai 2019.

2.3 A [...], [...], le 24 mai 2019, entre 21h00 et 22h00, lors d'une dispute, A.P.________ a saisi le téléphone portable des mains de B.P.________ et s'est dirigée vers sa chambre. Alors qu'il voulait fermer la porte derrière lui, elle l'en a empêché en mettant son pied droit qui a donc été frappé par la porte. Par la suite, elle l'a frappé avec son téléphone portable une première fois dans le dos et une seconde fois sur l'avant gauche de la tête en le blessant.

A.P.________ a déposé plainte les 25 mai et 20 août 2019.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 L’appelant fait d’abord grief au Tribunal correctionnel d’une constatation erronée des faits à divers égards, mentionnés ci-après par leur objet.

3.1.1 Refus de l’épouse

L’appelant critique la phrase suivante, figurant en page 33 du jugement : « Les demandes du prévenu étaient très insistantes et à chaque fois la plaignante lui avait exprimé verbalement son refus ». Il conteste la réalité du refus systématique de son épouse. Il soutient, en référence à certaines déclarations de la plaignante, qu’en mai 2019, après que Me Loroch, agissant au nom de B.P.________, lui avait écrit le 6 mai 2019 pour lui faire part de l’intention de sa mandante de divorcer amiablement (P. 11/1) et que, par conséquent, les époux faisaient chambre à part, ils avaient entretenu à plusieurs reprises des relations sexuelles mutuellement consenties.

En réalité, la plaignante a déclaré durant l’enquête que c’était en avril 2019 qu’elle avait accepté les demandes sexuelles de son mari « dans l’espoir de sauver [s]on couple » (PV aud. 1, p. 3. ll. 98-99). Dans sa déposition à l’audience de première instance (jugement, p. 14, spéc. 2e par.), elle a indiqué en substance la même chose, soit que son mari avait changé négativement de mars à mai 2019 et que, durant ces deux mois, elle avait cédé aux sollicitations sexuelles de son conjoint dans l’espoir de sauver son mariage. L’état de fait du jugement n’est donc pas erroné sur ce point.

3.1.2 Manière directe ou ambiguë de contester la contrainte

Ensuite, l’appelant nie la réalité de la phrase suivante, figurant en page 34 du jugement : « Tout d’abord, lors de son audition par la police, il (le prévenu, réd.) n’a pas clairement contesté avoir eu avec sa femme un rapport sexuel non désiré par elle ». L’appelant se réfère à cet égard à la fin de sa déposition devant la police lors de son audition du 24 mai 2019, où il avait répondu à la question « Avez-vous eu fait des contraintes sexuelles sur votre femme ? » par les termes suivants : « Non et lorsqu’elle ne veut pas, elle se relève et m’empêche de coucher avec elle. Cependant, je me rendais auprès d’elle afin de lui montrer que je l’aimais toujours et que je tenais encore à elle » (P. 4, p. 9). Or c’est précisément cette nuance que le jugement reproduit en page 34, dans la phrase suivant celle qui est contestée, soit : « Il a reconnu qu’il arrivait à B.P.________ de refuser ses avances sexuelles et de "se relever du lit" ». L’état de fait du jugement comporte ainsi une appréciation du tribunal sur le manque de contestation nette du prévenu, lequel ne nie avoir exercé une contrainte qu’en renvoyant au comportement de son épouse. Le fait retenu s’avère ainsi conforme aux déclarations de l’intéressé, que le jugement reprend par ailleurs. L’état de fait du jugement ne comporte donc pas de point erroné.

3.1.3 Nombre de rapports sexuels entretenus en mai 2019

L’appelant conteste avoir donné deux versions divergentes en ce qui concerne le nombre de rapports sexuels – qu’il tient pour consentis – entretenus avec la plaignante entre la réception de la lettre de Me Loroch, le 8 mai 2019, et le rapport intime litigieux du 23 mai 2019, selon ce que lui reproche le Tribunal correctionnel (jugement, p. 34).

Dans sa déposition à la police du 25 mai 2019 (P. 4, p. 8 et 9), le prévenu a effectivement dit que durant cette période il n’y avait eu qu’un rapport sexuel (soit celui, litigieux, du 23 mai 2019). Dans sa déposition auprès du Ministère public du 6 août 2019, il n’a également fait état que du rapport intime du 23 mai 2019 (PV aud. 2, p. 6, étant précisé que la mention de la date du 24 mai 2019 en l. 218 procède d’une erreur de plume [recte : 23 mai 2019]). A l’audience du Tribunal correctionnel du 16 septembre 2021, il a cependant déclaré qu’il y avait eu trois relations sexuelles depuis la réception de la lettre de Me Loroch (jugement, p. 19).

L’appelant objecte que cette nouvelle version apparaît déjà dans un long écrit daté du 10 août 2020 qu’il avait adressé au Ministère public (P. 18, p. 6 et 48 : rapport sexuel du 7 mai 2019; p. 8 : rapport sexuel du 22 mai 2019; p. 8 et 72 : rapport sexuel du 23 mai 2019; p. 17, remarque 11 : rapports sexuels des 5, 7, 22 et 23 mai 2019). Certes, le changement de version est antérieur à la date de l’audience du 16 septembre 2021. Pour autant, ce qui importe n’est pas cette chronologie, mais bien l’existence d’un changement de version de la part du prévenu; or cette variation est manifeste. C’est donc à bon droit que le Tribunal correctionnel l’a retenue en fait.

3.1.4 Relation adultère ou liaison platonique avec [...]

En pages 34 in fine et 35, le jugement retient que le prévenu n’est notamment pas crédible parce qu’il a menti au sujet de sa liaison avec sa collègue [...] en soutenant qu’elle n’était pas sa maîtresse, alors même que les messages échangés entre eux de mars à mai 2019 faisaient ressortir des rendez-vous secrets, des allusions sexuelles explicites de la part du prévenu et l’envoi par sa collègue de photographies de « charme ».

L’appelant soutient que c’est de manière erronée que le Tribunal correctionnel lui impute un mensonge à cet égard. Il relève qu’il n’a pas vraiment été interrogé sur ce point. Il fait valoir que, s’il éprouvait bien des sentiments amoureux pour sa collègue, il n’y avait pas pour autant eu de rapports sexuels entre eux.

Objectivement, les messages échangés (P. 35/4) comportaient une claire connotation sexuelle, sans toutefois qu’en ressorte la preuve indubitable d’ébats intimes. De toute manière, l’appréciation contestée des premiers juges n’est pas vraiment déterminante pour juger la cause, si bien que le grief n’est pas véritablement pertinent.

3.2 L’appelant fait ensuite grief au Tribunal correctionnel d’une constatation incomplète des faits à divers égards, mentionnés ci-après.

3.2.1 Relations sexuelles consenties

L’appelant demande que l’état de fait soit complété par l’indication que les époux auraient entretenu des relations sexuelles consenties les 5, 7 et 22 mai 2019. S’agissant des rapports sexuels de début mai 2019, soit antérieurs à la réception de la lettre de Me Loroch du 6 mai 2019, la plaignante a indiqué qu’elle les subissait pour tenter de sauver son mariage. Les autres épisodes visés par l’acte d’accusation n’ont pas été retenus par le Tribunal correctionnel (jugement, p. 37, 2e par. in fine). En effet, la plaignante a notamment déclaré ce qui suit : « S’agissant des trois fois que (sic) j’ai fait état à la police, je pense qu’il s’agit de faits bien antérieurs et que si au départ je n’étais pas consentante, il est possible que je l’aie été par la suite » (PV aud. 1, p. 4, ll. 123-125). De toute manière, ce point n’est pas décisif, la condamnation contestée en appel ne concernant que l’acte sexuel du jeudi 23 mai 2019.

3.2.2 Site de rencontres Tinder

Lors de l’audience de jugement, la plaignante a notamment déclaré ce qui suit : « Je me suis effectivement inscrite sur Tinder et je confirme avoir "matché" [...]. Je ne peux pas vous expliquer pour quelle raison je l’ai fait. Il y avait beaucoup de souffrance » (jugement, p. 17). A cet égard, le prévenu avait écrit que sa femme lui avait donné un « like » sur Tinder, mais qu’elle avait supprimé le « match » par la suite (P. 18, p. 8 et 69). On trouve également une référence à ce site dans un message du 21 mai (P. 19, M38). Ce fait, que l’appelant qualifie de provocateur sera certes repris dans l’état de fait, mais on n’en discerne pas pour autant la pertinence.

3.2.3 Refus d’une consultation gynécologique par la plaignante

Il résulte du constat de l’Unité de médecine des violences du 29 mai 2019 que la patiente a refusé la consultation gynécologique qui lui était proposée (P. 7/0, p. 5). L’appelant considère que cet élément devrait être retenu en fait parce qu’on peut en déduire que la plaignante craignait que les résultats de cet examen discréditent ses déclarations. L’existence du rapport sexuel n’est pas litigieuse en tant que telle, dès lors que les deux parties l’admettent. Dès lors, la question de savoir pourquoi la plaignante, qui ne prétendait pas avoir fait l’objet d’une contrainte physique, n’a pas voulu d’examen gynécologique s’avère dépourvue de véritable portée. Du reste, les motifs qu’elle a avancés à l’audience d’appel, soit qu’aujourd’hui encore, elle ne sait pas trop pourquoi elle avait opposé ce refus, si ce n’est qu’elle n’était pas bien, sont imprécis. 3.3 Présomption d’innocence ad refus de consentement de la plaignante

L’appelant soutient que le refus de consentement de son épouse au rapport sexuel du 23 mai 2019 serait douteux, dès lors que la plaignante avait à l’époque un comportement ambigu à son égard, qu’elle était jalouse de [...] et qu’elle aurait déposé plainte pour se venger de ses infidélités supposées.

En réalité c’est le prévenu qui a adopté un comportement trouble et déstabilisant pour sa femme en usant d’un double discours, soit en essayant de séduire sa collègue [...], tout en tentant de reconquérir sa femme. Plus que de ressentir de la jalousie, la plaignante a pris conscience que son mari la manipulait, ce qui a provoqué la colère qu’elle a exprimée le 24 mai 2019 (cf. sa condamnation pour voies de fait). Contrairement à ce que suggère l’appelant, la plaignante n’a pas mensongèrement déposé plainte pour se venger de lui. C’est lui qui a fait appel à la police et non elle. Les mises en cause du prévenu par son épouse ont toujours été mesurées et dépourvues d’exagération, si bien que les premiers juges n’ont finalement retenu qu’un épisode de viol. Les éléments avancés par l’appelant à l’appui d’une prétendue accusation mensongère dont il aurait fait l’objet de la part de son épouse ne suscitent ainsi aucun doute sérieux quant à l’inexistence d’un consentement de celle-ci.

Pour apprécier la question du consentement, les déclarations de la plaignante (P. 4, p. 5 et 6; PV aud. 1, p. 3; jugement, p. 15) constituent autant d’éléments déterminants. Or, comme l’ont relevé à bon escient les premiers juges (jugement p. 32 in fine et p. 33), sa version est claire et constante et s’insère dans le vécu du couple. Les éléments mis en exergue à cet égard sont les suivants : le refus, par l’épouse, de tout rapport sexuel depuis l’annonce, par son avocate, de sa volonté de se séparer; le fait que les conjoints faisaient chambre à part; l’insistance et les sollicitations sexuelles réitérées du mari, admises en partie par celui-ci, notamment pour souligner la capacité de résistance de l’épouse, dont elle a fait preuve le 19 mai 2019; les refus oraux explicitement opposés par l’épouse aux sollicitations du prévenu. Ces éléments sont établis à satisfaction de droit, de sorte que la Cour les fait siens. La crédibilité indubitable de la plaignante conduit ainsi à retenir que, le 23 mai 2019, elle a exprimé à son mari son refus d’un acte sexuel et que celui-ci l’a parfaitement compris. 3.4 Présomption d’innocence ad pressions psychiques

3.4.1 Le jugement retient que l’appelant a contraint la plaignante à l’acte sexuel en usant de pressions d’ordre psychique.

Par la notion de « pressions psychiques », on vise un comportement de l'auteur qui provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et 3.2 p. 170 ss). La victime se trouve ainsi dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110-111; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s.; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait toutefois être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171).

Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124, consid. 3b et 3c, p. 129 s.). Dans un arrêt du 18 août 2014 (6B_1040/2013), le Tribunal fédéral a admis le viol et la contrainte sexuelle dans le cas où l'auteur a obtenu de la part de la victime une relation sexuelle sous la menace de publier sur internet et auprès de proches une vidéo qu'il avait effectuée lors d'une relation orale consentie qu'il avait eu quelques mois auparavant avec la victime. Il a considéré que l'auteur avait exercé sur sa victime des pressions d'ordre psychique propres à la faire céder (cf. à ce sujet, Schwaibold, Eine folgenschwere Dummheit, in : forumpoenale 4/2016, p. 237 ss; Maier, op. cit., n° 39a ad art. 189 CP). Il doit exister une certaine relation temporelle entre l'acte et la pression, en ce sens que la pression doit être exercée peu avant l'acte ou au moment de celui-ci (Maier, op. cit., n° 30 ad art. 189 CP; Schwaibold, op. cit., p. 239).

Selon Nicolas Queloz et Federico Illànez (in : Macaluso/Moreillon/ Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 34 ad art. 189 CP, avec nn. infrapaginales 67 à 71), « [é]tant donné que le degré de pression psychique reste indéfinissable, la disposition doit être interprétée avec prudence. Il sera dès lors nécessaire de tenir compte d’un faisceau de paramètres comme la personnalité de la victime, son âge, sa situation familiale et le contexte général dans lequel l’acte s’est déroulé. Le juge devra considérer les circonstances particulières à chaque cas, analyser si la victime aurait pu échapper à son agresseur et "déterminer si une personne réfléchie et équilibrée aurait réagi de la même manière dans la même situation". Mais la victime n’est pas tenue à une résistance qui irait au-delà d’un moyen de défense possible et raisonnable. Il doit être compréhensible qu’elle ait cédé. Par contre, une certaine intensité de la violence physique ou psychique est requise ».

3.4.2 Dans le cas particulier, comme on l’a vu ci-dessus, l’acte d’accusation se borne à mentionner que l’auteur a exercé des pressions, que la victime était oppressée et que l’auteur l’a pénétrée depuis derrière, après s’être allongé contre son dos et lui avoir baissé son sous-vêtement, la victime le laissant agir après l’avoir repoussé. La nature, la fréquence, l’intensité des pressions psychiques évoquées ne sont ainsi pas précisées. Il n’est pas davantage établi que la plaignante ait repoussé le prévenu; conformément au principe « in dubio pro reo », comme règle d'appréciation des preuves sous l’angle de la présomption d’innocence (art. 10 al. 3 CPP), ce dernier élément ne sera donc pas retenu.

Il ressort du dossier que le prévenu a principalement usé de deux moyens pour parvenir à ses fins. Il a, d’une part, mis à profit une forte et usante insistance à imposer l’acte sexuel, prolongée et répétitive, exprimée oralement et physiquement en se glissant dans le lit de sa femme, tout en passant outre à ses refus verbaux et à ses gestes de repoussement. Il a, d’autre part, installé un climat d’instabilité affective dans l’esprit de sa femme, en passant de l’agressivité verbale aux propos amoureux, en niant sa liaison adultère ou en la revendiquant, en jouant de l’amour et du rejet. Ce comportement insistant ressort notamment de divers SMS de la plaignante du 21 mai 2019, demeurés sans réponse du prévenu. Les teneurs de ces messages étaient les suivantes : « Tu essaies juste de me sauter dessus, comme un morceau de viande ! Tu crois qu’une femme veut faire l’amour quand j’ai vécu ce que tu m’as fait endurer dimanche par exemple !? » (P. 19, M42); « Comment te croire (…) après tout ce mépris, mensonge, attitudes d’agressions sexuelles répétées alors que je disais Non pendant de longues minutes !? » (P. 19, M46); « Je n’en peux plus de cette violence conjugale » (P. 19, M47).

Le 19 mai 2019, en dépit d’une insistance d’une durée de quatre heures et d’un discours manipulateur similaire, la plaignante avait eu les ressources de refuser l’acte sexuel que tentait de lui imposer son mari. Aussi, se pose la question de savoir si, le 23 mai suivant, l’intensité des pressions d'ordre psychique a été suffisante, soit d’une puissance contraignante assimilable à l’usage de la violence, pour être propre à faire céder l’intimée au sens défini au considérant 3.4.1 ci-dessus.

Entendue par la police le surlendemain, 25 mai 2019, la plaignante a déclaré qu’elle s’était laissé faire, en ajoutant qu’elle croyait que c’était parce qu’elle avait peur (P. 4, p. 6, 3e par.). Au Ministère public, elle a dit que son cerveau s’était mis en mode « off » (PV aud. 1, p. 4). A l’audience de première instance, elle a parlé d’un « voile noir », pour ajouter qu’elle ne s’était pas débattue et qu’elle avait « peut-être un peu repoussé » son mari (jugement, p. 15). Elle a confirmé ces propos à l’audience d’appel. Ces indications ne permettent pas de se convaincre que les pressions psychiques aient été d’une intensité suffisante, dès lors qu’elle aurait pu se soustraire à l’acte en se levant et en quittant le lit. En définitive, faute de pressions psychique suffisamment intenses l’appelant doit être libéré du chef de prévention de viol. L’appel sera admis dans cette mesure.

Frais

4.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2).

4.2 En l’occurrence, si le viol n’est pas retenu, il n’en demeure pas moins que le prévenu a commis une faute civile en ne respectant pas le refus de son épouse d’entretenir un rapport sexuel le 23 mai 2019. Il s’agit là d’une atteinte illicite sérieuse à la personnalité de la plaignante, soit à son intégrité et à son libre arbitre sexuels (art. 28 CC). Cet acte est à l’origine de la procédure pénale dirigée contre l’appelant. Il justifie, en application de l’art. 426 al. 2 CPP, de maintenir la condamnation du prévenu à une part des frais telle qu’énoncée au chiffre XII du dispositif du jugement.

Réparation morale

En ce qui concerne la réparation morale à laquelle conclut la plaignante, un renvoi au juge civil s’impose (art. 126 al. 2 let. d CPP). En effet, le prévenu est acquitté mais l’état de fait, soit l’importance de la souffrance morale découlant non pas d’un viol conjugal, mais d’un rapport sexuel conjugal imposé à l’épouse sans respecter son refus, n’est pas suffisamment établie en l’état du dossier, compte tenu notamment des autres causes de souffrance susceptibles d’entrer en ligne de compte, comme l’échec du mariage et le sentiment d’effondrement qu’il a induit.

Quant au chiffre XIII du dispositif du jugement, les différents postes de l’art. 422 CPP se répartissent comme il suit :

  • indemnités d’office : 5'216 fr. 10 + 6'433 fr. 50 = 11’649 fr. 60;

  • émolument : 5’795 fr. (y compris les frais d’intervention de la Gendarmerie, par 320 fr.)

  • total : 17’444 fr. 60, dont le dixième équivaut à 1'744 fr. 45.

La réserve de remboursement selon l’art. 135 al. 4 CPP ne concerne B.P.________ qu’en tant que prévenue, qui succombe partiellement nonobstant l’exemption de peine prononcée en sa faveur, et non comme victime, qui bénéficie de la gratuité (ATF 141 IV 262). Dans cette mesure, à la rigueur du droit, il ne faudrait prendre en compte, sous l’angle de l’art. 135 al. 4 CPP, que l’indemnité de Me Loroch comme défenseur d’office, et non comme conseil d’office (ATF 145 IV 90). Sur une base de 6'433 fr. 50, la part des frais à mettre à la charge de B.P., par un dixième, serait de 643 fr. 35 et non de 579 fr. 50. Vu l’interdiction de la reformatio in pejus, le chiffre XIII du dispositif ne saurait toutefois être modifié quant au montant des frais incombant à B.P.. En revanche, ce chiffre doit être rectifié d’office en ce sens que B.P.________ (en sa qualité de prévenue) doit rembourser à l’Etat le montant de 579 fr. 50 sitôt que sa situation financière le permettra, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP.

Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant à raison d’un cinquième, ce dernier succombe partiellement, soit dans une faible mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat

Outre l’émolument, par 2'680 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant et l’indemnité en faveur du conseil d'office de l’intimée (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

L’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant doit être fixée sur les bases suivantes :

  • Pour l’avocat, les postes « préparation de l’audience d’appel (…) » (4 février 2022), pour une durée d’activité de 4 heures selon la liste d’opérations, et « Forfait postérieur à l’audience » (4 février 2022 également), pour une durée d’activité d’une heure selon la liste d’opérations produite (P. 50), doivent être ramenés à 2 heures et 1 heure respectivement. En effet, d’une part, les moyens à soulever étaient déjà déterminés, puisqu’énoncés dans la déclaration d’appel, indemnisée par ailleurs (cf. ci-dessous), ce d’autant que la cause avait déjà été plaidée en première instance; d’autre part, la lecture du présent jugement ne saurait nécessiter plus que 1 heure, s’agissant d’un dossier dont l’ampleur n’est pas particulièrement importante, déjà connu et plaidé. La durée d’activité utile d’avocat est donc de 9 heures et 45 minutes – 3 heures + 2 heures et 43 minutes (durée de l’audience d’appel), soit de 9 heures et 28 minutes, ce qui implique des honoraires d’avocat de 1'704 fr. au tarif horaire de 180 fr., hors débours et TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par analogie par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]);

  • Pour l’avocat stagiaire, les postes « Déclaration d’appel » (19 octobre 2021), « Téléphone avec M. A.P.________ (…) » (22 et 25 octobre 2021), « Finalisation et dépôt de la déclaration d’appel » (25 octobre 2021), pour une durée d’activité totale de 7 heures et 30 minutes selon la liste d’opérations (P. 50), doivent être ramenés à 4 heures. En effet, d’une part, la rédaction de la déclaration d’appel, de quelque 10 pages, ne pouvait nécessiter plus de 3 heures et 30 minutes au total (pour les opérations des 19 et 25 octobre 2021, donc y compris la finalisation de l’acte), s’agissant d’une cause déjà connue pour avoir été plaidée en première instance; d’autre part, les deux entretiens téléphoniques avec le mandant postérieurement à la rédaction de la déclaration d’appel ne pouvaient raisonnablement nécessiter plus que 30 minutes au total, s’agissant, ici encore, d’un dossier déjà connu et plaidé. La durée d’activité utile d’avocat stagiaire est donc de 11 heures – 3 heures et 30 minutes, soit de 7 heures et 30 minutes, ce qui implique des honoraires d’avocat stagiaire de 825 fr. au tarif horaire de 110 fr., hors débours et TVA.

Le total d’honoraires s’élève ainsi à 2'529 francs. Les débours forfaitaires doivent être pris en compte à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ), en plus d’une vacation forfaitaire d’avocat de 120 fr. pour l’audience d’appel. L’indemnité s’élève ainsi à 2'907 fr. 45, débours et TVA compris.

L’indemnité en faveur du conseil d'office de l’intimée doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 49/2), ce qui implique de la fixer compte tenu d’une durée d’activité d’avocat de 10,82 heures (y compris la durée de l’audience d’appel), au tarif horaire de 180 fr., à hauteur de 2'268 fr. 75, débours et TVA compris, les débours incluant en particulier une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel.

L’appelant ne sera tenu de rembourser le cinquième de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 126 al. 1 et 2 let. b, 123 ch. 1 et 2, 177 al. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP; appliquant les art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50 et 106 CP; 126 al. 2 let. d, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II à V, IX et XIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère A.P.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, contrainte sexuelle et viol;

II. à V. (supprimés);

VI. libère B.P.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, injure, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse;

VII. constate que B.P.________ s’est rendue coupable de voies de fait;

VIII. exempte B.P.________ de toute peine;

IX. renvoie B.P.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil;

X. fixe à CHF 5'216.10 (cinq mille deux cent seize francs et dix centimes) débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Jean-Marc Reymond, défenseur d’office de A.P.________;

XI. fixe à CHF 6’433.50 (six mille quatre cent trente-trois francs et cinquante centimes) débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Mireille Loroch, défenseure d’office de B.P.________, y compris l’avance de CHF 1'555.05 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et cinq centimes) arrêtée le 26 avril 2021;

XII. met à la charge de A.P.________ une part des frais de la procédure correspondant aux 9/10èmes du total des émoluments et frais de justice, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office et celle allouée au conseil d’office de B.P.________, soit CHF 16'865.10 (seize mille huit cent soixante-cinq francs et dix centimes) au total;

XIII. met à la charge de B.P.________ une part des frais de la procédure, correspondant au 1/10ème du total des émoluments et frais de justice, soit CHF 579.50 (cinq cent septante-neuf francs et cinquante centimes), et dit que B.P.________ doit rembourser à l’Etat le montant de CHF 579.50 (cinq cent septante-neuf francs et cinquante centimes) sitôt que sa situation financière le permettra;

XIV. dit que A.P.________ doit rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sitôt que sa situation financière le permettra".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'907 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Marc Reymond.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'268 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Mireille Loroch.

V. Les frais de la procédure d'appel, par 7'856 fr. 20, y compris les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de A.P.________ à raison d’un cinquième, soit de 1'571 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. A.P.________ est tenu de rembourser le cinquième de l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 février 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour A.P.________),

Me Mireille Loroch, avocate (pour B.P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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