Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 5

TRIBUNAL CANTONAL

471

PE13.008089-//DSO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 novembre 2021


Composition : M. sauterel, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Julien Waeber, défenseur d’office à Genève, appelant et intimé par voie de jonction,

A.________, prévenu, représenté par Me Alexis Lafranchi, défenseur d’office à Nyon, appelant et intimé par voie de jonction,

et

MINISTERE PUBLIC CENTRAL, représenté par le Procureur général adjoint, intimé et appelant par voie de jonction,

N.________, appelant et intimé,

P.________, représenté par Me Florian Ducommun, conseil d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,

1bis -

C., C.X. et B.X., B.W. et C.W., T., J., M., B.Q.________ et C.Q., B.F. et A.F., R., S.________ et F.________, parties plaignantes, intimés,

V.________ et W.________, parties plaignantes, représentés par Me Nadia Calabria, conseil de choix à Bussigny, intimés,

B.D.________ et C.D., L., Z., H., G., I., B.K.________ et C.K., D., ainsi que B.J.________ et C.J.________, parties plaignantes, représentés par Me Pierre Mauron, conseil de choix à Bulle, intimés,

K.________, partie plaignante, représentée par Me Nicolas Perret, conseil de choix à Nyon, intimée,

Q., X. et Y.________, parties plaignantes, représentés par Me Damien Hottelier, conseil de choix à Monthey, intimés,

E.________, partie plaignante, représenté par Me Charles Lopez, conseil de choix à Genève, intimé,

C.P.________ et B.P.________, parties plaignantes, représentées par Me Sonja Maeder Morvant, conseil d’office à Genève, intimées,

BB.________ et CC.________, parties plaignantes, représentés par Me Denis Cherpillod, conseil de choix à Lausanne, intimés,

DD.________, partie plaignante, représenté par Me Xavier Pétremand, conseil de choix à Lausanne, intimé,

FF.________, partie plaignante, représenté par Me Nathalie Fluri, conseil de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a rendu le dispositif suivant :

« I. LIBERE B.________ du chef d’infraction à l’art. 87 al. 3 aLAVS ;

II. CONSTATE que B.________ s’est rendu coupable des chefs d’infractions d’abus de confiance qualifié, d’escroquerie par métier, de gestion déloyale aggravée, de gestion fautive et de faux dans les titres ;

III. CONDAMNE B.________ à une peine privative de liberté de 40 (quarante) mois ;

IV. INTERDIT à B.________ d’exercer, directement ou indirectement en faveur de tiers, toute activité de conseil ou de gestion dans le domaine financier, ainsi que l’activité d’intermédiaire financier sur le territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;

V. INSTAURE une assistance de probation en faveur de B.________ afin de le soutenir dans sa reconversion professionnelle ;

VI. PUBLIE l’interdiction fixée sous chiffre IV ci-dessus dans la feuille des avis officiels aux frais de B.________ ;

VII. CONSTATE qu’A.________ s’est rendu coupable des chefs d’infractions d’escroquerie et de complicité d’abus de confiance qualifié ;

VIII. CONDAMNE A.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ;

IX. CONDAMNE A.________ à une amende de CHF 8’000.- (huit mille francs) et DIT que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 80 (huitante) jours ;

X. SUSPEND l’exécution de la peine fixée sous chiffre VIII ci-dessus et FIXE à A.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

XI. INTERDIT à A.________ d’exercer, directement ou indirectement en faveur de tiers, toute activité de conseil ou de gestion dans le domaine financier, ainsi que l’activité d’intermédiaire financier sur le territoire suisse, à l’exception des crédits hypothécaires et des assurances, pour une durée de 4 (quatre) ans ;

XII. REJETTE la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’A.________ ;

XIII. DIT que B.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 10'500.- (dix mille cinq cents euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

XIV. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 75'000.- (septante-cinq mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

XV. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de S.________, solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

XVI. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 168'000.- (cent soixante-huit mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

XVII. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs d’[...] solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme d’EUR 225'000.- (deux cent vingt-cinq mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

XVIII. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de R.________, solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme d’EUR 80'000.- (huitante mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

XIX. DIT que B.________ est le débiteur de B.J.________ et C.J.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 175'000.- (cent septante-cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts ;

XX. RENVOIE les parties plaignantes, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ;

XXI. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 125'000.- (cent vingt-cinq mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

XXII. DIT que B.________ est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 155'250.- (cent cinquante-cinq mille deux cent cinquante francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

XXIII. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de W.________ et V.________, solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 200'000.- (deux cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 13 janvier 2014, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 48'271.85 (quarante-huit mille deux cent septante et un francs et huitante-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

XXIV. DIT que B.________ est le débiteur de CC.________ et lui doit immédiat paiement de la somme d’USD 210'000.- (deux cent dix mille dollars) et de CHF 67'600.- (soixante-sept mille six cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juillet 2013, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 8'210.- (huit mille deux cent dix francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

XXV. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de FF.________, solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 140'000.- (cent quarante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2011, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 9'988.85 (neuf mille neuf cent huitante-huit francs et huitante-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

XXVI. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs d’A.F.________ et B.F.________, solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 50'000.- (cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2011, à titre de dommages et intérêts ;

XXVII. DIT que B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

XXVIII. DIT que B.________ est le débiteur de B.K.________ et C.K.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 770'000.- (sept cent septante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d'indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

XXIX. DIT que B.________ est le débiteur de DD.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 350'000.- (trois cent cinquante mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

XXX. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de B.Q.________ et B.Q.________, solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 72'050.- (septante-deux mille cinquante francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

XXXI. DIT que B.________ est le débiteur de BB.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juillet 2013, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 2'052.- (deux mille cinquante-deux francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

XXXII. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et [...] et leur doit immédiat paiement de la somme d’EUR 250'000.- (deux cent cinquante mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

XXXIII. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs d’[...], solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 200'000.- (deux cent mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

XXXIV. DIT que B.________ est le débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 175'000.- (cent septante-cinq mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

XXXV. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 450'000.- (quatre cent cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 août 2010, à titre de dommages et intérêts ;

XXXVI. DIT que B.________ est le débiteur d’I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 26'500.- (vingt-six mille cinq cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

XXXVII. DIT que B.________ est le débiteur de B.P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 365'887.50 (trois cent soixante-cinq mille huit cent huitante-sept francs et cinquante centimes) et d’EUR 422'568.85 (quatre cent vingt-deux mille cinq cent soixante-huit euros et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2013, à titre de dommages et intérêts ;

XXXVIII. DIT que B.________ est le débiteur de C.P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'112'612.50 (un million cent douze mille six cent douze francs et cinquante centimes) et d’EUR 422'568.85 (quatre cent vingt-deux mille cinq cent soixante-huit euros et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2013, à titre de dommages et intérêts ;

XXXIX. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 72'081.65 (septante-deux mille huitante et un francs et soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 avril 2014, à titre de dommages et intérêts ;

XL. DIT que B.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 37'111.- (trente-sept mille cent onze francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

XLI. RENVOIE la partie plaignante, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ;

XLII. DIT que B.________ est le débiteur de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 62'000.- (soixante-deux mille euros), avec intérêts à 5% l’an dès le 7 février 2014, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 9'881.40 (neuf mille huit cent huitante et un francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

XLIII. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 60'000.- (soixante mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

XLIV. DIT que B.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 500'000.- (cinq cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 5 décembre 2012, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 15'000.- (quinze mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

XLV. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de Q.________, solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme d’EUR 151'000.- (cent cinquante et un mille euros), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2011, et de CHF 100'000.- (cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2011, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 15'000.- (quinze mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

XLVI. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 188'000.- (cent huitante-huit mille euros), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2013, à titre de dommages et intérêts ;

XLVII. DIT que B.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 128'865.- (cent vingt-huit mille huit cent soixante-cinq francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mai 2010, sous déduction de CHF 4'427.65 (quatre mille quatre cent vingt-sept francs et soixante-cinq centimes), valeur au 4 avril 2011, à titre de dommages et intérêts ;

XLVIII. REJETTE les conclusions civiles prises par P.________ ;

XLIX. RENVOIE la partie plaignante, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ;

L. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 430'000.- (quatre cent trente mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 3 février 2014, à titre de dommages et intérêts ;

LI. RENVOIE la partie plaignante, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ;

LII. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 50'000.- (cinquante mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

LIII. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 47'000.- (quarante-sept mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

LIV. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 150'000.- (cent cinquante mille francs) et d’EUR 38'000.- (trente-huit mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

LV. DIT que B.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 230'500.- (deux cent trente mille cinq cents francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

LVI. DIT que B.________ est le débiteur d’Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 27 avril 2007, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 15'000.- (quinze mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

LVII. RENVOIE la partie plaignante, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ;

LVIII. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 62'000.- (soixante-deux mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

LIX. DIT que B.________ est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 80'000.- (huitante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 mars 2012, sous déduction de la somme de CHF 65'004.55 (soixante-cinq mille quatre francs et cinquante-cinq centimes) reçue le 28 février 2020, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 15'000.- (quinze mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

LX. DIT que B.________ est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 20'050.- (vingt mille cinquante francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

LXI. DIT que B.________ est le débiteur de B.W.________ et C.W.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 50'000.- (cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 16 août 2011, à titre de dommages et intérêts ;

LXII. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 6'023.85 (six mille vingt-trois francs et huitante-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et RENVOIE [...] à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ pour le surplus ;

LXIII. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme d’EUR 45'000.- (quarante-cinq mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

LXIV. DIT que B.________ est le débiteur de H.________ et [...] et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 60'000.- (soixante mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

LXV. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de C.________, solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme d’USD 430'000.- (quatre cent trente mille dollars), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2011, à titre de dommages et intérêts ;

LXVI. RENVOIE la partie plaignante, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ;

LXVII. DIT que B.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 14'054.80 (quatorze mille cinquante-quatre francs et huitante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

LXVIII. DIT que B.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 27'013.- (vingt-sept mille treize francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

LXIX. DIT que B.________ est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 10'000.- (dix mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

LXX. DIT que B.________ est le débiteur de B.D.________ et C.D.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 40'000.- (quarante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

LXXI. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 30'000.- (trente mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

LXXII. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de C.X.________ et B.X.________, solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 200'000.- (deux cents mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2015, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 1'170.- (mille cent septante francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

LXXIII. DIT que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs) et d’USD 30'000.- (trente mille dollars), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;

LXXIV. DIT que B.________ est le débiteur de B.Z.________ et C.Z.________, solidairement, et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 420'000.- (quatre cent vingt mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juin 2005, de CHF 120'000.- (cent vingt mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 22 septembre 2005, de CHF 200'000.- (deux cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 17 novembre 2020, et de CHF 400'000.- (quatre cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mars 2006, à titre de dommages et intérêts, le tout sous imputation de CHF 639'943.60 (six cent trente-neuf mille neuf cent quarante-trois francs et soixante centimes) au 15 décembre 2009, ainsi que de CHF 8'970.85 (huit mille neuf cent septante francs et huitante-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

LXXV. DIT que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...] et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 80'000.- (huitante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012, et de CHF 10'000.- (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2011, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 50'000.- (cinquante mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

LXXVI. REPARTIT les CHF 1'650.- (mille six cent cinquante francs) versés par B.________ sur le compte des autorités judiciaires à parts égales entre les parties plaignantes aux conditions suivantes :

CHF 25.- (vingt-cinq francs) par partie plaignante, qui viendront en déduction de leur créance ;

A charge pour les parties plaignantes de fournir au tribunal d’arrondissement de La Côte, dans le délai de 3 (trois) mois dès la décision définitive et exécutoire, un numéro de compte en Suisse sur lequel verser cette somme, ou à défaut de compte en Suisse, venir chercher dite somme en espèces contre quittance directement au tribunal d’arrondissement de La Côte moyennant prise de rendez-vous préalable ;

Les montants non réclamés dans dit délai de 3 (trois) mois seront dévolus à l’Etat en remboursement partiel des frais de procédure mis à la charge de B.________ ;

LXXVII. RENONCE à ordonner une créance compensatrice en faveur de l’Etat à la charge de B.________ ;

LXXVIII. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office d’[...], Me Sandra GENIER, pour la période du 6 novembre 2017 au 16 novembre 2020, au montant de CHF 2'384.95 (deux mille trois cent huitante-quatre francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris ;

LXXIX. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de [...], Me Sébastien PEDROLI, au montant de CHF 5'347.30 (cinq mille trois cent quarante-sept francs et trente centimes), débours et TVA compris ;

LXXX. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de C.P.________ et B.P.________, Me Sonja MAEDER MORVANT, au montant de CHF 17'174.65 (dix-sept mille cent septante-quatre francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, étant précisé que le montant de CHF 4'500.- (quatre mille cinq cents francs) lui a déjà été versé ;

LXXXI. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, Me Florian DUCOMMUN, au montant de CHF 36'330.45 (trente-six mille trois cent trente francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, étant précisé que le montant de CHF 10'000.- (dix mille francs) lui a déjà été versé ;

LXXXII. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, Me Bruno CHARRIERE, au montant de CHF 17'501.35 (dix-sept mille cinq cent un francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris ;

LXXXIII. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, Me Julien WAEBER, au montant de CHF 235'573.- (deux cent trente-cinq mille cinq cent septante-trois francs), débours et TVA compris, étant précisé que le montant de CHF 175'323.- (cent septante-cinq mille trois cent vingt-trois francs) lui a déjà été versé ;

LXXXIV. ARRETE l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, Me Alexis LAFRANCHI, au montant de CHF 77'500.- (septante-sept mille cinq cents francs), débours et TVA compris, étant précisé que le montant de CHF 19'000.- (dix-neuf mille francs) lui a déjà été versé ;

LXXXV. MET les frais de la procédure à la charge de B.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre LXXXIII ci-dessus, à hauteur de CHF 410'717.35 (quatre cent dix mille sept cent dix-sept francs et trente-cinq centimes) ;

LXXXVI. MET les frais de la procédure à la charge d’A.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre LXXXIV ci-dessus, à hauteur de CHF 133'164.85 (trois cent trente-trois mille cent soixante-quatre francs et huitante-cinq centimes) ;

LXXXVII. DIT que B.________ et A.________ sont tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leur défenseur d’office fixée sous chiffres LXXXIII et LXXXIV ci-dessus quand leur situation financière le permettra ;

LXXXVIII. COMMUNIQUE le présent jugement à la FINMA. »

B. a) Par annonce du 15 décembre 2020, puis déclaration non motivée du 11 février 2021, B.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa libération de la prévention de gestion déloyale aggravée dans le cas du chiffre 2.4.9 du jugement, correspondant au chiffre 9 de l’acte d’accusation, pour le motif qu’il n’aurait pas eu l’intention de mal agir en se dessaisissant, sans contrepartie, des parts de WW.________ et du XX., à sa libération de la prévention de gestion fautive dans le cas 2.4.25 du jugement, correspondant au chiffre 15.2 de l’acte d’accusation, l’augmentation du capital-actions de 6'500'000 fr. de MM. excluant selon lui l’infraction, et à la fixation d’une peine compatible avec l’octroi du sursis partiel. Il a en outre, dans un premier temps, contesté les réparations civiles allouées aux lésés sous chiffres XIII, XV, XVIII, XIX, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLII, XLVII, LV, LIX, LXI, LXIV, LXV, LXVII, LXVIII, LXX et LXXI du dispositif du jugement, avant de retirer, à l’audience d’appel, ses conclusions à cet égard, confirmant la réduction de son appel dans cette mesure.

Comme mesures d’instruction, B.________ a requis l’audition de ses filles [...], comme témoins de moralité. Cette requête a été rejetée par la direction de la procédure par avis du 9 septembre 2021, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réunies.

b) Par annonce du 15 décembre 2021, puis déclaration motivée du 10 février 2021, A.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son complet acquittement, à la mise à néant des autres chiffres du dispositif qui le concernent et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense dont le montant sera indiqué ultérieurement, et subsidiairement à sa libération de la prévention de complicité d’abus de confiance qualifié, à sa condamnation pour escroquerie à une peine privative de liberté maximale de 15 mois avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 5'000 fr. au plus et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense. Il a conclu plus subsidiairement encore à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance. A l’audience d’appel, A.________ a complété la conclusion – subsidiaire – V de sa déclaration d’appel en ce sens qu’il est également libéré de l’infraction d’escroquerie pour le chiffre XXIII du dispositif du jugement.

c) Par annonce du 16 novembre 2020, complétée sur interpellation le 4 janvier 2021, puis par déclaration du 2 février 2021, le plaignant N.________ a fait appel du jugement susmentionné, concluant à l’allocation de ses conclusions civiles.

d) Le 8 avril 2021, le Ministère public central a déposé un appel joint, en concluant à la réforme du chiffre LXXVII du dispositif du jugement précité en ce sens que deux créances compensatrices aux montants de 25'750 fr. et 446'522 fr. soient prononcées à l’encontre de B.________. A l’audience d’appel, le Ministère public a retiré son appel joint.

e) Le 12 avril 2021, P.________ a également déposé un appel joint, en concluant à l’annulation du chiffre XLVIII du dispositif du jugement de première instance et à la réforme du chiffre LXV en ce sens qu’il soit dit qu’il est créancier solidaire de la somme de 430'000 USD.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 1.1.1 B.________ est né le [...] 1960 à [...]. Il a effectué sa scolarité obligatoire sur la Riviera, puis a suivi des études littéraires au collège de [...] jusqu’en 1979. Il a ensuite entrepris un apprentissage d’employé de commerce auprès du [...] (ci-après : HH.) de [...] et a obtenu son CFC en 1982. A l’issue de son apprentissage, il a continué à travailler auprès du HH. où il conseillait la clientèle sur le plan hypothécaire et s’occupait de la gestion des dépôts-titres. Il y a exercé son activité jusqu’à son licenciement, le 29 mars 1994. Il s’est ensuite formé à la recherche de clientèle. Pour ce faire, il a travaillé deux mois au sein d’une société de sécurité [...]. Ayant toujours le souhait de se spécialiser dans le conseil bancaire, il s’est formé au marché Forex. Il a alors exercé durant plusieurs années le trading Forex en collaborant notamment avec plusieurs brokers externes. Puis, il a travaillé comme indépendant en créant divers fonds de placements, réels ou fictifs, et ce, jusqu’en 2013, année durant laquelle la présente procédure pénale a été ouverte. Cette année-là, B.________ a eu un burnout et a lutté contre celui-ci jusqu’en 2017. Il a ensuite commencé à donner des cours d’appui et de devoirs à des enfants âgés entre 9 et 16 ans. Il s’agissait principalement de les préparer à leurs examens de fin de scolarité. Il a exercé cette activité jusqu’au 16 mars 2020. Puis, en raison du Covid-19, lesdits examens ont été annulés, ce qui a mis fin à l’activité du prévenu. B.________ espère pouvoir continuer dans cette voie, abandonnant l’idée de travailler dans le domaine financier.

Sur les plans social et familial, B.________ a grandi dans un climat familial empreint de violence. Son père, alcoolique, se montrait violent et dénigrant, notamment envers sa mère et lui. Aîné de trois enfants, le prévenu a dû s’occuper de sa mère, son frère et sa sœur. À la suite de cette enfance et adolescence durant laquelle il a été le souffre-douleur de son père, il aurait gardé une instabilité sur le plan affectif. En 1982, le prévenu s’est marié une première fois. De cette union, trois enfants sont nés, dont l’un est décédé quelques mois après sa naissance. Au mois de juillet 1991, un quatrième fils est né des fruits d’une relation extraconjugale et B.________ a appris son existence trois ans plus tard. Puis, le prévenu s’est séparé de sa première épouse et, au printemps 1992, a rencontré [...]. Deux jumelles sont nées de cette union en mars 1993. Le couple s’est marié en 1997 et a divorcé en 2007. Le prévenu a eu par la suite d’autres relations sentimentales. A ce jour, il est en couple depuis plus de deux ans et est fiancé à sa compagne. Par ailleurs, B.________ entretient de très bons rapports avec ses enfants, qui le soutiennent et avec lesquels il a des contacts réguliers.

Sur le plan financier, après avoir reçu des prestations de la [...] pour perte de gain, B.________ est actuellement pris en charge par le RI, qui ne le finance plus qu’à hauteur de 1'100 fr. par mois. Concernant le soutien scolaire qu’il donnait et qui a été interrompu pendant la période Covid, il a récemment signé un contrat de travail qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Cet emploi devrait lui procurer une rémunération brute de 3'200 fr. par mois. La clause finale du contrat prévoit sa résolution s’il est condamné en appel à une peine ferme. Le prévenu n’a pas d’autre revenu. Son loyer s’élève à 1'470 francs. Ses enfants sont autonomes et ne sont pas à sa charge. Il n’a pas de fortune et a des actes de défaut de biens pour plus de 10 millions de francs (P. 1137) ainsi qu’une dizaine de poursuites en cours, concernant essentiellement des créances publiques ou fiscales.

1.1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les mentions suivantes :

  • 08.10.2015, Tribunal de police de Lausanne, comportement frauduleux à l’égard des autorités, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), concours, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 15 février 2010 du Juge d’instruction de La Côte;

  • 07.12.2017, Eidg. Finanzdepartement Bern, délit contre la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 300 francs.

En outre, B.________ a été condamné en 1997 pour des faits similaires à ceux de la présente affaire, à savoir pour abus de confiance qualifié, gestion déloyale et faux dans les titres (P. 584/1). Il ressort par ailleurs de l’expertise psychiatrique qu’il a également été condamné pour des infractions à la LCR en 2004, 2007 et 2010 (P. 747).

1.1.3 Il ressort de l’expertise psychiatrique de B.________ que celui-ci ne souffre pas de pathologie psychiatrique du registre de la psychose. Les experts ont néanmoins relevé que le mode de fonctionnement psychique du prénommé se caractérisait par une certaine rigidité. Ce dernier présentait un trouble de la personnalité avec prédominance de traits narcissiques et dépendants. En effet, les experts ont relevé chez lui une fragilité identitaire, une fragilité narcissique, une angoisse permanente, ainsi qu’un besoin de dépendance, d’étayage, contre lequel il paraissait lutter. B.________ tendait à réaménager la réalité en fonction de ses propres besoins. Il restait autocentré, l’autre ne paraissant pas exister en tant que tel, dans son altérité. Par ailleurs, il se montrait projectif et tendait à attribuer l’origine de ses difficultés aux autres, aux éléments extérieurs. Les experts ont mis en évidence une dimension théâtrale, avec une mise à distance des affects. Des aspects mégalomaniaques, de toute-puissance, étaient également présents. En outre, sur le plan thymique, au vu des antécédents de troubles de l’humeur relevés par les psychiatres ayant suivi l’intéressé par le passé, mentionnés également dans l’expertise de 2014, de même lors du suivi de crise en 2013, ainsi que par sa psychiatre actuelle et du tableau clinique, se caractérisant notamment par une baisse de l’humeur, une baisse de l’élan vital, des idées suicidaires récurrentes, les experts ont retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel moyen. Par ailleurs, la consommation d’alcool décrite par B., débutée il y a plusieurs années, et par moments très importante, répondait aux critères diagnostiqués d’un syndrome de dépendance. En ce qui concerne la responsabilité pénale du prénommé au moment des faits reprochés, les experts n’ont pas mis en évidence d’éléments ayant pu altérer ses facultés cognitives. S’agissant de ses facultés volitives, la question a été de savoir dans quelle mesure les aspects mégalomaniaques du mode de fonctionnement psychique de B. ont pu participer à une surestimation de ses compétences professionnelles et dans quelle mesure ces aspects n’ont pas entraîné chez lui un excès de confiance, une difficulté de distinguer les bonnes affaires des mauvaises. Selon les experts, certains aspects pathologiques du mode de fonctionnement psychique du prénommé (aspects mégalomaniaques, dimension narcissique, rigidité de fonctionnement, etc.) ont pu réduire légèrement sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Sa responsabilité pénale était ainsi légèrement diminuée sur un plan psychiatrique. S’agissant d’un risque de récidive de même nature, les experts ont relevé que la condamnation de 1997 pour des faits semblables était un facteur qui participait à l’augmentation d’un risque de récidive d’actes de même nature. Par ailleurs, le positionnement de B.________ par rapport aux faits reprochés témoignait d’une reconnaissance partielle de ceux-ci. En effet, il les reconnaissait, tout en se disant victime de son incapacité à dire non, de sa propension à vouloir rendre service aux autres et d’un manque de chance. Il a déclaré que lui-même, tout seul, n’était pas en mesure de stopper le processus et ne remettait pas en question cet élément. Ainsi, les experts ont relevé que, dans l’hypothèse où B.________ reprendrait une activité dans le même domaine, un risque de récidive d’actes de même nature était présent. Ils ont estimé qu’un travail psychothérapeutique sur une base volontaire portant sur les caractéristiques de son mode de fonctionnement psychique pourrait être bénéfique. Ils ont également indiqué dans leur rapport que l’expertisé disait souhaiter poursuivre le traitement psychiatrique intégré entrepris auprès de la Dre [...].

Entendu à l’audience de première instance, le Professeur [...] a confirmé en substance la teneur de son expertise. Il a précisé que, lorsque B.________ disait qu’il n’avait pas la capacité de dire non, c’était un aspect de victimisation et cela ne voulait pas dire que c’était une manipulation ou une manière de vouloir tromper l’autre. Cela pouvait être consécutif à la violence qu’il avait subie et au dénigrement très important qu’il avait vécu, lors de son enfance, de la part de son père, qui lui disait qu’il n’était pas capable et qu’il n’arriverait à rien. Par rapport à l’altérité, tout le monde veut renvoyer une bonne image de soi aux autres et à soi-même, mais dans le cas de B., l’expert a soulevé la présence d’une rigidité telle dans cette volonté de véhiculer une bonne image qu’il en résultait précisément l’expression du trouble de la personnalité évoqué. Le prénommé avait un besoin pathologique de maintenir cette image positive. S’agissant de la responsabilité pénale, l’expert a considéré que la diminution de celle-ci était en lien avec le trouble de la personnalité et les aspects de sa personnalité et n’a pas considéré l’alcool comme étant un facteur qui réduirait la responsabilité, car cela impliquerait que B. soit constamment alcoolisé. Il a précisé que la prise d’anxiolytiques, même en lien avec l’alcool, n’était pas susceptible d’avoir influencé la responsabilité de l’expertisé. En effet, la prise d’antidépresseurs n’avait pas d’effet sur les capacités volitives et cognitives. En outre, l’expert a soulevé que B.________ était capable de prendre conscience de l’ampleur et de la gravité des actes qu’il avait commis et, ainsi, de les reconnaître entièrement, mais que c’était bien sur le plan volitif qu’il avait de la peine à faire autrement. C’était donc uniquement le pouvoir de se déterminer qui avait altéré sa responsabilité.

Sur la base de l’expertise, le tribunal correctionnel a donc retenu une légère diminution de la responsabilité de B.________.

1.2 A.________ est né le [...] 1956 à [...], en France. De 1972 à 1975, il a fait un apprentissage dans le domaine commercial, qu’il a complété par des cours du soir dans le domaine de la comptabilité. Entre 1975 et 1978, il a exercé le métier d’aide comptable. Il s’est ensuite rendu en Angleterre pour apprendre l’anglais. A son retour, il a travaillé comme chef d’agence d’une société de transport à Genève. En 1982, le prévenu est parti voyager en mer avec son épouse durant deux ans. Puis, à son retour, il a été engagé par la [...] et y a travaillé durant neuf ans. Il a tout d’abord exercé comme agent d’assurances, puis comme expert en affaires d’entreprise. Avec l’accord de son employeur, il a commencé à travailler dans le domaine des affaires, en créant notamment la société [...] en sus de son activité principale. Cette société offrait des services dans le domaine de la comptabilité, de la fiscalité, du droit et de l’assurance. Parallèlement, il a également créé la caisse de pension [...] avec le groupe [...] à Genève. En 1994, il a rejoint le groupe [...] et a été nommé responsable des courtiers en Suisse romande et en France. Son rôle a consisté à apporter de nouveaux produits de banque-assurance, liés à des fonds de placement. Dès lors qu’il travaillait pour [...], il a dû cesser la collaboration avec les sociétés [...]. A la même époque, A.________ a donné des cours aux courtiers pour leur permettre de vendre les fonds, en les sensibilisant notamment aux risques liés aux différentes stratégies, surtout en actions et obligations. Il a également suivi des cours de fiscalité d’entreprise, des cours liés à la stratégie d’investissement et un cours sur le négoce en fonds de placement. En 1995-1996, le prévenu s’est retrouvé au chômage. Il a alors créé le bureau de conseil A.________ à [...], avec également une adresse à Genève. Il a débuté en vendant des produits [...] d’assurance-vie pour les enfants, puis a étoffé son activité en proposant des produits du troisième pilier, ainsi que des hypothèques, notamment avec l’[...]. Durant cette période, [...], représentant indépendant de [...], a initié A.________ aux produits FG., fonds de placement étrangers et suisses, qu’il n’a toutefois jamais proposés. Par la suite, le prévenu est demeuré en raison individuelle, mais a ajouté à son patronyme le mot « JJ. » afin de refléter au mieux son activité, qui consistait principalement à regrouper des petits courtiers auxquels le volume d’affaires limité ne donnait pas accès à certaines affaires, dont les crédits hypothécaires et les assurances-vie, à l’exclusion des fonds de placement. Pour ce faire, A.________ était en contact avec des courtiers dans toute la Suisse romande. Petit à petit, il a développé des succursales de JJ.________ en plusieurs lieux d’activités, dont une à [...] dans les bureaux occupés par B.. Durant cette période, il faisait partie du comité de l’Association [...]. Toutefois, à la suite de l’ouverture de la présente procédure pénale, A. a dû démissionner. En sus de cette association, il a notamment créé l’Association [...], qui avait pour but d’aider les professionnels à améliorer leurs connaissances en planification. A ce jour, elle existe toujours, mais n’est plus active. Depuis janvier 2015, l’activité d’A.________ ne porte plus sur les produits financiers, mais a uniquement trait aux assurances-vie et aux crédits hypothécaires.

Sur les plans social et familial, A.________ s’est marié avec [...]. De cette union sont nés deux enfants, dont l’un est graphiste et l’autre graphiste artiste. Le couple s’est séparé en 2014 à cause de la présente procédure pénale aux dires d’A.________ et a divorcé en mai 2017. Malgré cette séparation, A.________ a continué de travailler avec sa belle-sœur, [...]. En effet, malgré les tensions qu’il y a pu avoir, cette dernière l’a toujours suivi et l’a beaucoup aidé.

Sur le plan financier, A.________ a pu percevoir, via sa société JJ.________, un salaire à hauteur de 3'000 fr. à 4'000 fr. en moyenne par mois en 2019. [...] ayant rompu toute relation d’affaires avec lui, ses revenus ont fléchi de 2'000 fr. par mois, selon ses explications. Il un bénéficié d’un prêt Covid de 9'000 francs. Il perçoit actuellement 2'300 fr. d’AVS par mois et recevra dès décembre 2021 une rente viagère de 900 fr. par mois. Pour le surplus, il estime avoir gagné 40'000 fr. dans les assurances et le crédit hypothécaire. Il a un loyer de 1'100 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie s’élève à environ 650 fr. et il verse une pension de 1'000 fr. par mois à son ex-épouse. Il n’a plus aucune fortune et a des dettes pour environ 1,8 million de francs.

Le casier judiciaire suisse d’A.________ ne comporte pas d’inscription.

2.1 Préambule

Après son licenciement du [...], B.________ a effectué un stage de six mois dans la gestion sur devises auprès de la raison individuelle [...]. Au moment du jugement de 1997, le prévenu exploitait sous l’enseigne d’O., une entité prodiguant des conseils financiers et pratiquant la gestion d’avoirs (P. 584/1, page 15) en relation avec le broker zougois [...] jusqu’en 1998, année de la faillite dudit broker (PV aud. 7 l. 85 ss ; jugt, p. 121). Il a par la suite continué à travailler dans le trading Forex avec un broker de Genève, soit [...]. Cette collaboration s’est soudainement terminée en 1999, la société de broker ayant été fermée sur ordre du juge. En 1997, B. a créé sa propre société de courtage, [...]. Il a débuté une collaboration avec [...] et l’a mis en relation avec certains de ses clients. [...] était alors rémunérée comme apporteuse d’affaires par [...]. Plusieurs courtiers ont travaillé de manière indépendante pour B.________ et c’est par un courtier externe dénommé [...] que B.________ a fait la connaissance d’A.________, en 1999.

B.________ et A.________ n’ont pas d’emblée travaillé ensemble. B.________ travaillait alors dans le Forex et apprenait à A.________ des choses nouvelles que ce dernier ne connaissait pas. A.________ a notamment investi 100'000 fr. en 2002 dans U.________ que B.________ gérait avec [...] et encore 50'000 fr. à 60'000 fr. dans un fonds [...] et 100'000 USD aux USA dans [...]. Plusieurs des placements qu’il a faits se sont soldés par des échecs, soit des faillites. Constatant que les produits de B.________ ne connaissaient globalement pas de difficulté, A.________ s’est mis à faire confiance à ce dernier. A l’occasion des déboires du fonds [...], les relations entre les deux protagonistes se sont développées. B.________ parlait allemand et a accompagné A.________ en Allemagne pour l’aider à comprendre les documents relatifs au fonds [...] (PV aud. 5, l. 222 ss).

A.________ a travaillé en qualité de courtier-apporteur d’affaires pour AA.________ à partir de 2008 et ce, jusqu’à 2011. Il lui a donc apporté des clients, recevant un pourcentage sur le montant investi par le client. La commission s’élevait à 5%, sans compter les rétro-commissions que percevait [...] au titre de gestionnaire de KK.________ dont il reversait 1.5% à l’apporteur d’affaires (PV aud. 7, l. 150 ss). Le but d’AA.________ était de développer des projets immobiliers (PV aud. 5, l. 341 ; PV aud 7, l. 205), mais cette société est restée dormante jusqu’en 2010, sous réserve de l’acquisition d’actions de la société NN.________ (PV aud. 7, l. 203-204).

A., dans le cadre de son activité pour JJ., a accepté de la part de nombreux clients des prêts destinés à financer des promotions immobilières. Voulant mettre fin à cette activité alors qu’un certain nombre de contrats de prêt étaient encore ouverts, il a convenu avec B.________ de transférer tous les contrats d’investissements immobiliers JJ.________ à MM.________.

2.2 Activité délictueuse

2.2.1 2.2.1.1 Petit à petit, B.________ a créé un énorme trou financier qui l’a mené à la ruine. Le prénommé a d’abord fait mention des menaces de mort qu’il aurait reçues de la part de [...], l’un des investisseurs concernés par la faillite de [...] à qui il avait versé 100'000 fr. prélevés auprès de [...] ou [...]. Il aurait encore reçu d’autres menaces d’un autre créancier de [...] qui lui réclamait 50'000 francs. Estimant alors qu’il devait régler le problème une fois pour toutes, il a encore décaissé un montant de l’ordre de 200'000 fr. supplémentaires. A ces 300'000 fr. se sont ajoutés des engagements consécutifs à une soirée caritative organisée par [...] en faveur de la [...]. D’un budget initial de 10'000 fr., les factures se sont finalement élevées à 185'000 francs. A peu près à la même période, B.________ a investi un montant de l’ordre de 300'000 fr. en plusieurs versements dans des projets de développement d’[...] en Tunisie, montant qu’il a également prélevé sur les avoirs confiés par des investisseurs à l’une ou l’autre des sociétés [...] ou [...]. C’est en apprenant le départ de [...] qui travaillait pour [...] sur une île des Caraïbes qu’il s’est rendu compte qu’il ne retrouverait plus jamais la somme investie. Selon l’appréciation de B., ces montants de l’ordre de 785'000 fr. ont constitué le trou initial en 2001-2002 qu’il s’est efforcé de combler les années suivantes. S’ajoute à cela l’investissement en actions de [...] pour un montant de 974'000 fr. devant servir à acquérir un parc immobilier, mais [...] qui bénéficiait d’une signature au nom de [...] a vendu chacun des immeubles pour encaisser la contre-valeur au travers de l’une de ses sociétés. B. a expliqué ne pas avoir eu la force d’informer les investisseurs de ce qui arrivait, continuant à leur payer les intérêts sur les sommes investies. Dès lors, c’est un montant de l’ordre de 2 millions de francs à fin 2005 et pour lesquels B.________ continuait à payer les intérêts qui a provoqué sa fuite en avant (PV aud. 12, l. 117 ss).

Certaines dépenses personnelles de B.________ ont également contribué à creuser ce trou financier. Le compte d’[...] a servi, entre juillet 2005 et août 2006, à financer à hauteur de 550'000 fr. l’acquisition d’une pizzeria pour [...]. Quelque 1,05 millions de francs ont été crédités sur le compte [...] de B.________ de juillet 2005 à septembre 2008. L’argent des investisseurs a également servi, notamment, à supporter des charges ou autres frais liés au basket à raison de 97'000 fr. sortis du compte [...] de B.________ et encore 1'130'000 fr. ainsi que 44'000 euros prélevés des comptes d’[...] par B.________ entre novembre 2004 et décembre 2011, pour ne citer que quelques exemples (P. 559 [rapport de police], pages 6 et 7). En résumé, il ressort du rapport de police que B.________ a dépensé personnellement en moyenne un montant de l’ordre de 24'360 fr. par mois. Il en ressort également que 6'300'000 fr. ont été retirés par ce dernier pour être investis à d’autres fins.

2.2.1.2 En 1997, après avoir rencontré [...] qui dirigeait la société [...] et qui cherchait un produit relativement sûr pour ses investisseurs, B.________ a créé le fonds de placement U.________ incorporé aux British Virgin Islands (P. 358/2 p. 9), lequel devait être révisé par la société [...]. Il s’est alors mis à vendre des parts de ce fonds à différents investisseurs.

Dans ces circonstances, N.________ a successivement versé les montants suivants sur un compte détenu par U.________ auprès de l’[...] :

  • En août 1998, un montant de 48'840 fr. correspondant à 4'988.75 parts dudit fonds (pièce 287/7) ;

  • En avril 1999, un montant de 9'500 fr. correspondant à 837.52 parts avec frais d’entrée de 500 fr. (pièce 287/9) ;

  • En octobre 1999, un montant de 13'000 fr., correspondant à 1'082.82 parts (pièce 287/8.1) ;

  • En avril 2000, un montant de 15'182 fr., correspondant à 1'194.57 parts (pièce 287/8.2) ;

  • En janvier 2001, un montant de 50'000 fr. (pièces 287/5, 287/11, 375/2 et 656).

Bien qu’ayant initié une procédure de fermeture d’U.________ dès l’année 2004 (PV aud. 24, Q. 7), B.________ a conservé par-devers lui les fonds investis par N.________ et en a par la suite fait usage pour couvrir les frais et autres dépenses liés à l’activité déployée par ses différentes sociétés. Jusqu’en octobre 2012, B.________ a régulièrement adressé à N.________ des relevés mensongers libellés « [...] » pour maintenir l’illusion de l’existence dudit fonds (pièce 287/2.1).

2.2.2 En mai 1999, B.________ a créé la société LL., domiciliée aux Bahamas (P. 350/1, p. 21). Dès le début des années 2000, cette entité a recueilli un certain nombre de dépôts d’investisseurs en vue de gestion. Dès 2002 à tout le moins, B. a utilisé tout ou partie de ces dépôts à d’autres fins que celles convenues avec les investisseurs (PV aud. 24, Q. 29), à savoir, dans une première phase pour désintéresser des tiers avec lesquels il avait été précédemment en affaires (PV aud. 12, l. 117ss), puis, dès 2004, pour assurer le fonctionnement des structures mises en place et rembourser d’autres investisseurs, respectivement leur verser les intérêts promis, dès lors que ses différentes sociétés ne généraient plus de revenus suffisants pour supporter ces coûts (PV aud. 24, Q. 54). En réalité, dès 2005, par manque de liquidités, B.________ n’était plus en mesure de procéder aux placements promis à ses investisseurs (PV aud. 25, Q. 2) et toutes les informations communiquées à cet égard étaient mensongères. Le solde des avoirs de LL.________ a successivement été transféré en faveur de la société KK., puis de MM. (PV aud. 9, l. 89ss), avant d’être entièrement dépensé.

Dans ces circonstances :

a. En novembre 2000, N.________ a confié 150'000 fr. à LL.________ contre versement d’un intérêt de 24% l’an (pièce 287/4) ;

b. M.________ a confié, en mars 2002, 25'000 fr. à LL.________ contre versement d’un intérêt de 7% l’an (P. 422/17). Par courrier du 21 décembre 2012, B.________ a informé M.________ que l’investissement concerné était transféré dans une nouvelle structure dénommée PP.________ et lui a fait parvenir un nouveau contrat (Dos. C., P. 7/8 et P. 7/9). Cette dernière entité n’a jamais existé et le procédé avait pour seul but de conforter M.________ dans l’idée que ses fonds étaient réellement placés et de le dissuader ainsi d’en réclamer le remboursement ;

c. Par transferts datés des 21 juin 2005, 6 juillet 2005 et 23 septembre 2009, D.Z.________ a successivement viré les montants de 420'000 fr. (P. 113/12), 80'000 fr. (P. 113/12/1) et 120'000 fr. (P. 113/12/2) en faveur de LL.________ par l’intermédiaire d’un compte détenu par JJ.________ auprès d’[...], conformément aux contrats d’investissement signés les 21 juin 2005 (P. 113/12), 4 juillet 2005 (P. 113/12/1) et 13 septembre 2005 (P. 113/12/2). Par courrier du 21 décembre 2010 (P. 113/11), B.________ a informé D.Z.________ que son contrat avec LL.________ était remplacé par un contrat [...], impliquant le pseudo véhicule financier PP., avec là encore pour but de maintenir l’illusion que les fonds de l’intéressée étaient placés. Entre août 2013 et février 2014, D.Z. a récupéré 30'000 fr. sur les montants investis (P. 113/25 ; PV 46, Q. 27).

2.2.3 En 2002, dans des circonstances qui demeurent à ce jour indéterminées, B.________ a signé des mandats de gestion au nom de la société américaine QQ., établie à San Diego. Aux termes de ces contrats, des investisseurs déposaient des fonds auprès de la société LL., avoirs sur lesquels QQ.________ devait ensuite exercer son mandat de gestion.

Dans ce contexte, en juillet 2002, D.________ a confié 20'000 fr. à QQ.________ en exécution du mandat de gestion signé à la même époque (P. 504/1). Les fonds investis par D.________ ont ensuite été transférés à la société [...], avant d’être repris par le fonds KK.________ (PV 24, Q. 31 et 36). Dès 2002, B.________ a cependant utilisé tout ou partie des fonds versés sur les comptes bancaires de ses sociétés, et notamment de LL., à des fins étrangères à celles convenues avec ses investisseurs (PV 24, Q. 29). Sur le montant initialement investi, D. a perçu en retour de la part des sociétés de B.________, en deux versements, une somme totale de 10'000 fr. (P. 640/3/7 et P. 642).

En mars 2014, B.________ a encore fait adresser à D., sous le libellé [...], un relevé de placement PP. (P. 504/9), entité purement fictive ayant prétendument succédé, en plusieurs étapes, à QQ.________. Les informations contenues ne correspondaient à aucune réalité économique.

2.2.4 En 2003, dans des circonstances qui demeurent également à ce jour largement indéterminées, B.________ a signé, au nom de la société marocaine [...], avec siège à Marrakech, des conventions liant dite entité à un certain nombre d’investisseurs. Au travers de ces contrats, ceux-ci acquéraient, par le versement de leur investissement sur un compte ouvert au nom de la société LL., des parts de [...]. Les fonds devaient ensuite être gérés par cette dernière société. En été 2003, B. a avisé les investisseurs concernés que leurs comptes étaient repris par l’entité KK.________ (cf. not. P. 502/5 et P. 514/6) en vue du transfert dans un fonds de placement dont l’ouverture était annoncée, à savoir KK.________ (P. 113/7/3).

Dans ce contexte :

a. I.________ a versé, en janvier 2003, 40'000 fr. sur le compte détenu par LL.________ auprès de [...] Genève en exécution de la convention conclue le 27 janvier 2003 (P. 506/3). Sur ce montant, I.________ a opéré un retrait de 13'500 fr. (P. 496/2764). Dès 2005, B.________ n’étant plus en mesure de procéder aux placements promis, I.________ a perdu les montants investis ;

b. L.________ a versé, en mars 2003, 200'000 fr. sur le compte détenu par LL.________ auprès de [...] Genève en exécution de la convention conclue le 27 mars 2003 (P. 502/3). Sur ce montant, L.________ a effectué des retraits totalisant 172'987 fr. au travers de 22 versements (P. 680 et P. 687/1 à 687/3). Dès 2005, B.________ n’étant plus en mesure de procéder aux placements promis, [...] a perdu les montants investis ;

c. G.________ a versé, le 1er juillet 2003, 150'000 fr. sur le compte détenu par LL.________ auprès de [...] Genève (P. 514/5) en exécution de la convention conclue le 25 juin 2003 (P. 514/2). Sur ce montant, G.________ a effectué des retraits totalisant 112'889 fr. au travers de 13 versements (P. 639/1/3). Dès 2005, B.________ n’étant plus en mesure de procéder aux placements promis, [...] a perdu les montants investis.

B.________ a ensuite fait savoir aux intéressés que les fonds gérés par le prétendu fonds de placement KK.________ étaient repris par un nouveau véhicule de placement, à savoir RR., auquel aurait à son tour succédé PP. (P. 514/10 à 514/12) ; en réalité, aucun de ces fonds n’avait de véritable existence (cf. consid. 2.2.5 infra). Depuis 2002 en effet, B.________ utilisait tout ou partie des fonds confiés à d’autres fins que celles convenues avec les investisseurs (PV aud. 24, Q. 29, 35, 37 et 42). Dès 2005, par manque de liquidités, il n’était plus en mesure de procéder aux placements promis à ses investisseurs, qu’il rémunérait dès lors grâce à des fonds collectés auprès de nouveaux clients (PV aud. 24, Q. 54 et 55). Les montants confiés par I., L. et G.________ ont été perdus dans ce cadre.

Dans l’intervalle, B.________ a adressé, et ce jusqu’au début 2014, des relevés trompeurs, libellés au nom de véhicules de placement fictifs, et attestant d’une prétendue valeur des parts détenues par les intéressés (P. 502/8, 506/4 et 639/1/1).

2.2.5 En avril 2004, B.________ a constitué une structure composée d’une société [...], destinée à collecter des fonds (P. 496/2144), et du véhicule de placement KK.________ (P. 113/7/7), dans lequel ces fonds devaient aboutir, entités toutes deux situées aux Bahamas. A la suite des ennuis pénaux rencontrés par la société chargée de l’administration du fonds, [...], le fonds KK.________ n’a jamais été opérationnel. D’emblée, B.________ a utilisé tout ou partie des sommes confiées par des clients en vue d’un investissement dans ce fonds à d’autres fins que celles convenues avec eux et notamment pour désintéresser des créanciers personnels, puis pour rémunérer de précédents investisseurs (PV aud. 8, l. 248 ss ; PV aud. 24, Q. 48 et 55). Par la suite, B.________ a continué à offrir, directement ou par l’intermédiaire de courtiers, ce produit aux investisseurs, quand bien même ce véhicule ne correspondait à aucune réalité économique et que l’ensemble des documents y afférant était mensonger, que ce soit l’[...] (P. 113/7/7) ou les indicateurs de performance (cf. not. P. 142/17 et 227/6). Ainsi, alors que les déposants investissaient sur la base d’une stratégie essentiellement basée sur des placements censément opérés par KK.________ dans les fonds du groupe FG., société réputée, aucun investissement n’a en réalité été effectué dans ce dernier (PV aud. 24, Q. 55 ; PV aud. 25, Q. 2). Les déposants ont continué à verser leurs investissements sur l’un ou l’autre des comptes bancaires détenus par [...]. Par la suite, B. a successivement informé les investisseurs que les placements opérés dans KK.________ étaient transférés dans RR., puis dans PP. (cf. not. P. 42/2/36, 42/2/38, 110/14, 113/8/6, 113/8/8, 227/9 et 303/4), deux véhicules d’investissement tout aussi fictifs que le premier. Les clients ont dès lors été trompés tant lors de la récolte des fonds que durant la phase de gestion de ceux-ci.

Dans ces circonstances :

a. Le 1er avril 2004, [...] a versé 20'000 fr. pour acquérir des parts de la société KK.________ (P. 523/2 et 552/2). Dans le même but, elle a encore versé 15'750 fr. le 28 août 2007 (P. 523/3 et 552/3). Sur les montants investis, [...] a effectué un retrait de 10'000 fr. en mars 2011 (P. 523/4) ;

b. [...] ont versé, le 10 juillet 2004, 15'000 fr. pour acquérir des parts de la société KK.________ sur la base d’un contrat signé le même jour (P. 5/7 et P. 5/8 dossier complémentaire) ;

c. [...] a versé 80'000 fr., le 28 octobre 2005, sur le compte détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 303/2). Sur le montant investi, [...] a effectué un retrait de 18'000 fr. dans le courant 2010 (P. 303/4) ;

d. [...] ont versé 100'000 fr., en novembre 2005, pour acquérir des parts de la société KK.________ (P. 496/2285 et 496/2482). Sur le montant investi, [...] ont effectué deux retraits, courant 2008, pour une somme totale de 40'000 fr. (P. 516/4/1 et 516/4/2) ;

e. [...] ont versé, courant 2005, 10'000 fr. sur le compte détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 510/8 et 548/2) ;

f. [...] ont versé 100'000 fr., le 31 décembre 2005, auprès de la TT.________ (P. 297/7 et 561/1 ; PV aud. 29, Q. 5 et 6) ;

g. D.Z.________ a versé 200'000 fr., le 10 mars 2006, en faveur de KK.________ par l’intermédiaire d’un compte détenu par A.________ (P. 113/6), en exécution du subscription agreement signé le 28 mars 2006 (P. 113/6) ;

h. [...] a versé 32'000 fr., le 24 avril 2006, sur le compte détenu par AA.________ auprès de la TT.________ (P. 39/3/12) en exécution d’un subscription agreement signé le 4 avril 2006 (P. 39/3/11) ;

i. [...] a versé 30'000 fr., le 24 avril 2006, en faveur de [...] par l’intermédiaire d’un compte détenu par A.________ auprès d’[...] (P. 110/11), conformément ausubscription agreement signé le 22 avril 2006 (P. 110/6). En date du 23 avril 2010, [...] a encore versé 25'000 fr. sur le compte détenu par MM.________ auprès de la TT.________ (P. 110/18), en vue d’un placement dans RR.________ (P. 110/19) ;

j. [...] a versé, le 3 mai 2006, 30'000 fr. à [...] par l’intermédiaire du compte détenu par A.________ auprès d’[...] (P. 227/5), en exécution du subscription agreement signé le 26 avril 2006 (P. 227/4) et encore 30'000 fr., le 5 janvier 2007, toujours par l’intermédiaire d’A.________ (P. 227/7), conformément au subscription agreement signé le 30 avril 2007 (P. 227/6) ;

k. [...] a versé 10'500 fr., frais d’entrée par 500 fr. compris, à [...], au début mai 2006, par l’intermédiaire du compte détenu par A.________ auprès d’[...] (P. 183/4 et 496/2531), en exécution du subscription agreement signé le 27 avril 2006 (P. 162/2) et encore 90'000 fr., frais d’entrée par 2'700 fr. compris, le 1er octobre 2007, sur le compte bancaire détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 183/6), en exécution du subscription agreement signé le 25 septembre 2007 (P. 162/1) ;

l. [...] a versé 10'500 fr., frais d’entrée par 500 fr. compris, à [...], le 4 décembre 2006, par l’intermédiaire d’un compte détenu par A.________ auprès d’[...] (P. 24/6/3 et 496/2610), conformément au subscription agreement signé le 29 novembre 2006 (P. 62/2, p. 4) ;

m. [...] a versé, le 22 mars 2007, 26'250 fr. sur le compte bancaire détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 512/3 et 512/4), en exécution du subscription agreement signé le 21 mars 2007 (P. 512/2) et encore 20'000 fr., le 16 mai 2008, sur le même compte (P. 512/5 et 512/6). Sur ces montants, [...] a effectué des retraits totalisant 32'195 fr. 20 (P. 637/1 et 640/4, p. 8) ;

n. [...] a versé, le 17 août 2007, 52'500 fr., frais d’entrée par 2'500 fr. compris, sur le compte bancaire détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 496/2748), conformément au subscription agreement signé le 18 juillet 2007 (P. 518/2). Par contrat de prêt immobilier daté du 13 août 2007 (P. 529/2), le montant de 50'000 fr. a été transféré à AA.________. Pour sa part, [...] a versé, sur le même compte à [...], 52'500 fr., frais d’entrée par 2'500 fr. compris, le 16 juin 2008 (P. 496/2880), en exécution du subscription agreement signé le 10 juin 2008 (P. 518/3) ;

o. [...] ont versé 600'000 fr., frais compris, le 11 juillet 2007, sur le compte bancaire détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 42/2/13), en exécution du subscription agreement signé le 20 juin 2007 (P. 42/2/12). Par la suite, [...] ont encore versé 395'137.70 euros, le 27 août 2008, sur le compte bancaire détenu par [...] auprès du même établissement (P. 42/2/16) et encore 450'000 euros, frais d’entrée compris, le 10 septembre 2008, toujours sur le même compte (P. 42/2/17), ces deux versements étant opérés en vertu du subscription agreement signé le 30 août 2008 (P. 42/2/15) ;

p. [...] ont versé 21'000 euros, frais d’entrée compris, le 17 juin 2008, sur le compte bancaire détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 143/1/2), conformément au subscription agreement signé le 11 juin 2008 (P. 349/8) ;

q. [...] a versé 62'000 euros, frais d’entrée par 1'860 euros compris, le 29 juillet 2008, sur le compte bancaire détenu par [...] auprès de la TT.________ (P. 220/7), en exécution du subscription agreement signé le 28 juillet 2008 (P. 220/5) ;

r. [...] a versé 150'000 fr., le 22 mai 2009, frais d’entrée par 4'500 fr. compris, sur le compte bancaire détenu par MM.________ auprès de la TT.________ (P. 496/3313), en exécution du mandat de gestion « stratégie [...] » signé le 5 mai 2009 (P. 142/3) ;

s. [...] a versé 54'744 fr. 05, frais d’entrée compris, le 6 octobre 2009, sur le compte bancaire détenu par MM.________ auprès de la TT.________ (P. 508/2) en exécution du subscription agreement signé le 14 septembre 2009 (P. 508/1).

Pour conforter les clients précités (mentionnés au consid. 2.2.5, let. lettes a à s) – à l’exception de [...] (let. l) –, dans le sentiment que leurs fonds avaient été dûment investis, B.________ a confectionné ou fait établir, sous les libellés MM., [...] ou [...], des faux relevés de placement concernant KK., RR.________ ou PP.________ (cf. P. 39/3/16, 39/3/17, 42/2/30 ss, 42/2/33, 42/2/36, 110/19, 110/30, 113/8, 113/8/6, 142/14, 142/20, 183/7, 183/11, 220/20, 227/9, 303/3, 303/4, 508/4, 510/5, 510/6, 516/4, 516/6, 516/7, 518/7, 518/11, 523/4, 548/1, 561/1, 561/16, 603/5, 629/5, 629/6, 629/8, 640/4 pages 8 et 9 et P. 5/37 dossier complémentaire).

2.2.6 A fin 2009, B.________ a remplacé la structure [...] et son fonds de placement KK.________ par les véhicules de placement « RR.________ », puis « PP.________ », lesquels n’avaient en réalité jamais été constitués et dont l’ensemble de la documentation était mensonger (cf. not. P. 42/2/37, 113/8/10, 142/17 et 227/15bis ; cf. ég. PV aud. 9, l. 254). Les fonds déposés par les investisseurs n’ont jamais fait l’objet de placements financiers, B.________ les ayant affectés au fonctionnement de sa structure, alors en manque chronique de liquidités (PV aud. 8, l. 251 ; PV aud. 24, Q. 55 ; PV aud. 25, Q. 3). En outre, la « stratégie MM.________ – [...] » promue dans le mandat de gestion lié à l’investissement proposé était un leurre, dès lors que le véhicule de placement invoqué n’existait pas.

B.________ et sa société MM.________ ont ensuite activement promu ces véhicules, en informant au surplus les investisseurs dans KK.________ que leurs placements étaient transférés de cette dernière dans la nouvelle structure (cf. not. P. 183/8 d et e, 220/12 et 227/17bis). Pour donner plus de crédit à son entreprise, B.________ a derechef émis de faux relevés de placement, tout d’abord libellés au nom de la société [...], puis sous l’enseigne MM.________ et enfin sous la raison sociale [...] (cf. not. P. 220/20, 301/12, 301/36 et 323/2 ; cf. ég. PV aud. 9, l. 209 et 222). Les investisseurs ont dès lors été régulièrement trompés, que ce soit lors de l’apport des fonds, du prétendu transfert de ceux-ci auprès d’une nouvelle entité inexistante ou encore dans la confirmation d’une gestion en réalité purement fictive.

Dans ces circonstances :

a. [...] a versé 26'250 fr., inclus dans un virement global de 41'550 fr., frais d’entrée par 1'250 fr. compris, le 26 octobre 2009, sur un compte détenu par [...] auprès d’[...] (P. 357/8, p. 16 et 391/4/64), conformément au mandat de gestion « stratégie MM.________ – [...] » signé avec cette société à la même époque (P. 62/2/8) ;

b. [...] ont versé, le 8 décembre 2009, 100'000 euros, frais d’entrée par 3'000 euros compris, sur un compte détenu par [...] auprès de la TT.________ (pièce 143/1/6), en exécution d’un contrat signé le 4 décembre 2009 (pièce 629/1), en présence d’A.________ notamment ;

c. [...] a versé, le 23 avril 2010, 25'000 fr. sur un compte détenu par [...] auprès de la TT.________ (pièce 110/18), montant qui s’ajoutait simplement à celui déjà investi dans [...] (PV aud. 42, Q. 14) ;

d. [...] a versé, le 2 juillet 2010, 10'500 euros, frais d’entrée par 500 euros compris, sur le compte détenu par [...] auprès de la Banque [...] (P. 260/5.81, p. 4), en exécution du mandat de gestion « stratégie [...] » signé avec cette société à la même époque (pièce 323/8) ;

e. En mai 2010, [...] a versé 128'865 fr., frais d’entrée par 3'865 fr. compris, sur le compte détenu par [...] SA auprès de la TT.________ (P. 301/4), en vue d’un placement dans [...], ce en exécution d’un mandat de gestion « stratégie [...] » conclu avec [...] le 11 mai 2010 (P. 301/2). Sur ce montant, [...] a effectué un retrait de 4'427 fr. 65 (P. 301/11 et 301/12, p. 3) ;

f. Ensuite des conseils prodigués par A.________ et [...], courtière indépendante, [...] a versé 30'000 euros, le 7 septembre 2010, frais d’entrée par 1'500 euros compris, montant inclus dans un virement global de 79'984.57 euros, à [...] par l’intermédiaire du compte détenu par [...] auprès de la Banque [...] (P. 260/1.16, p. 15, et 550/2), en exécution d’un mandat de gestion « stratégie [...] » signé à la même époque avec [...] (P. 160/8) ;

g. A la suite des conseils prodigués par A.________, [...] ont versé, le 13 janvier 2011, 100'000 fr., frais d’entrée par 3'000 fr. compris, montant inclus dans un virement global de 200'000 fr. à [...] par l’intermédiaire du compte détenu par [...] auprès de la Banque [...] (P. 145/2/8 et 260/1.16, p. 21), conformément au mandat de gestion « stratégie [...] » signé le 6 janvier 2011 avec [...] (P. 145/2/3).

Mis à part dans ce dernier cas concernant [...], B.________ a, dans les autres cas précités (consid. 2.2.6, let. a à f), confectionné, sous les libellés [...] (pièces 110/19 et 110/30) des faux relevés de placement RR.________ et/ou PP.________ (P. 110/41, 160/3, 301/6, 301/12, 323/2, 629/6 et 629/8).

2.2.7 Au travers de sa raison individuelle JJ., celui-ci a accepté, de la part de nombreux clients, des prêts destinés à financer des promotions immobilières. En 2008, A. a décidé de mettre fin à cette activité, alors que des contrats de prêts étaient toujours ouverts. B.________ et A.________ ont dès lors convenu de transférer tous les contrats d’investissements immobiliers de JJ.________ à MM.. B., respectivement ses sociétés étant les débiteurs d’A.________ à la suite de prêts immobiliers précédemment accordés par ce dernier (P. 396/5, 396/6 et 396/7), le transfert a été réglé par compensation (PV aud. 45, Q. 9). Le portefeuille cédé représentait des investissements à hauteur de 2'112'587 fr. (P. 396/29 et 659/10) et les clients concernés ont été amenés à signer de nouveaux contrats de prêts immobiliers avec les sociétés de B.. En réalité, en proie à un manque de liquidités chronique depuis 2005 à tout le moins, B. avait d’emblée affecté tout ou partie des fonds prêtés par A.________ à d’autres buts que ceux initialement convenus avec ce dernier par contrat. Les actifs immobiliers présents dans les bilans de MM.________ et d’AA.________ ne couvraient pas les engagements de nature immobilière pris par ces deux sociétés (P. 806, tableaux 14 et 15). Au moment du transfert, puis lors de la signature des nouveaux contrats avec les prêteurs, B.________ ne pouvait ignorer que les montants initialement confiés à JJ.________ ne se retrouveraient pas dans des investissements immobiliers. Les investisseurs ont ainsi été trompés et les fonds prêtés intégralement perdus.

Les opérations suivantes sont concernées :

a. Par le biais d’un contrat de reconnaissance de dette daté du 13 juillet 2004, M.________ a prêté la somme de 100'000 fr. à JJ.________ (Dos. C., P. 7/27). A la suite du transfert d’activité mentionné plus haut, un nouveau contrat de prêt a été conclu le 11 décembre 2009 entre M.________ et AA.________ (Dos. C., P. 7/29), dit prêt devant exclusivement servir à financer des investissements immobiliers dans les cantons de Vaud et de Genève, ainsi qu’en France (P. 171/6) ; le 11 décembre 2009 toujours, ces mêmes parties ont également signé un contrat de prêt de nature immobilière portant sur 50'000 euros (Dos. C., P. 7/22), correspondant à la reprise d’un précédent investissement effectué par M.________ dans le fonds [...] par l’intermédiaire d’A.________ ; cet investissement a été repris par MM.________ dans le cadre de l’accord mentionné ci-dessus (P. 659/10 et 770 ch. 2b ; PV aud. 45, Q. 24) ;

b. [...] ont versé 150'000 fr., frais d’entrée par 3'000 fr. compris, à JJ., le 4 octobre 2004 (P. 357/12, p. 7), en exécution du contrat d’investissement immobilier signé le 23 septembre 2004 (P. 574/3 et 770 ch. 2c). Les époux [...] ont encore versé 50'000 fr. (P. 574/5) à JJ., le 27 décembre 2004, en exécution du contrat d’investissement immobilier signé le 23 décembre 2004 (P. 574/4). A la suite du transfert d’activité mentionné plus haut, les placements précités ont fait l’objet, le 22 octobre 2008, d’un contrat d’investissement de type immobilier auprès de la société [...] (P. 574/8), avant d’être répartis par moitié, en janvier 2010, après discussion avec A.________, entre les sociétés [...] par le biais d’un contrat immobilier dans le premier cas (P. 432/1) et d’un contrat de mandat de gestion « stratégie [...] » dans le second (P. 296/1) ;

c. [...] a versé 100'000 fr. à JJ.________, le 27 juin 2005 (P. 239/5), conformément au contrat d’investissement immobilier signé le 23 juin 2005 (P. 239/5) ; dit contrat a ensuite été repris par [...] via [...] en septembre 2008 (P. 239/6, 878/1 et 878/2), puis par [...], en janvier 2010, la somme investie devant exclusivement être affectée à des opérations immobilières en Suisse et en France (P. 239/10) ;

d. [...] a versé successivement, les 17 novembre 2005 (P. 113/17/1) et 10 mars 2006 (P. 113/17/2), deux montants de 200'000 fr. à JJ.________, en exécution des contrats d’investissement signés les 4 novembre 2005 (P. 113/17) et 28 mars 2006 (P. 113/17/2) ; ces contrats ont ensuite été repris, dès octobre 2008, par [...], puis [...] (P. 113/18 et 113/19), et enfin par [...], la somme investie devant exclusivement être affectée à des opérations immobilières en Suisse et en France (P. 113/20) ;

e. [...] a versé 100'000 fr. à JJ.________, en novembre 2005 en exécution d’un contrat d’investissement immobilier signé le 4 novembre 2005 (P. 603/3) ; ce contrat a ensuite été successivement repris, dès le mois de mai 2009, par [...] (pièce 142/5), puis par [...], le 3 décembre 2009 (P. 142/6), la somme investie devant exclusivement être affectée à des opérations immobilières en Suisse et en France ;

f. [...] a versé 35'000 fr. à JJ.________, le 24 avril 2006 (P. 110/11 et 375/12, page 30), en exécution d’un contrat d’investissement immobilier signé le 22 avril 2006 (P. 110/4). Ce contrat a ensuite été repris par [...], le 27 septembre 2008 (P. 543/7), puis par [...], le 31 mars 2011, au travers d’un nouveau contrat global (P. 110/24), la somme investie devant exclusivement être affectée à des opérations immobilières en Suisse et en France ;

g. Le 11 octobre 2008, [...] et [...] ont signé un contrat de prêt de nature immobilière portant sur 57'081 fr. 65 (P. 5/19 dossier complémentaire), correspondant à la reprise d’un précédent investissement de 45'000 fr. (P. 5/12 et 5/13 dossier complémentaire) effectué par les époux [...] dans le fonds [...] par l’intermédiaire d’A.________. Cet investissement a été repris par [...] (P. 34/2 et P. 28, Q. 24).

2.2.8 2.2.8.1 Dès 2005, AA.________ s’est régulièrement présentée comme une société offrant des investissements lucratifs dans le secteur immobilier avec des taux allant de 7 à 9% d’intérêts. Dans ce cadre, elle proposait notamment des investissements axés sur la Suisse romande (cf. not. P. 31/9, 39/3/7, 62/2/2, 62/2/7, 5/2/4, 110/5, 145/2/2 et 160/7). En réalité, cette société n’a eu que peu d’activité. Mise à part les investissements dans [...], la société était plutôt dormante. Dès 2007, elle a été en état de surendettement (P. 806, p. 10 ss et 33). Les brochures publicitaires présentées aux clients étaient trompeuses (P. 31/9 et 68/2), en ce sens qu’elles faisaient référence à des processus de travail fictifs, à des contrôles inexistants ou encore à des réalisations immobilières sans rapport avec [...]. Les montants versés dans ce contexte ont d’emblée été affectés, en tout ou partie, à d’autres fins que celles prévues contractuellement et notamment au remboursement d’autres déposants ou à couvrir les besoins de trésorerie des sociétés dominées par B.________ (PV aud. 11, l. 342 ; PV aud. 24, Q. 54 ; PV aud. 25, Q. 14 ; P. 806, tableau 14), ce avant d’être définitivement perdus. De surcroît, dès l’année 2011, le bilan d’[...] ne recelait quasiment plus d’actifs dans le domaine immobilier, de sorte que les sommes confiées ne pouvaient être investies dans ce secteur (P. 396/25). Au vu de la situation financière qui prévalait dès 2004, à tout le moins, au sein du groupe des sociétés dominées par B.________ (PV aud. 24, Q. 54), à savoir un manque récurrent de revenus, celui-ci ne pouvait ignorer qu’il trompait ses investisseurs tant sur le plan de la sûreté des placements proposés que s’agissant de l’emploi qui allait être fait des fonds récoltés, étant précisé qu’[...] s’est trouvée en position de surendettement dès 2007.

Dans ces circonstances :

a. [...] ont versé 600'000 fr., le 30 décembre 2005, sur le compte détenu par [...] auprès de la [...] (pièces 297/6 et 7), en exécution du contrat de prêt signé avec [...] le 29 décembre 2005, dit prêt devant exclusivement servir à financer des investissements immobiliers dans les cantons de Vaud et de Genève (P. 297/3) ; ce contrat a été remplacé par un contrat de prêt signé le 10 juillet 2008 à Gland (P. 543/4) entre [...] et B.________ personnellement. A cette époque, B.________, qui était pris depuis plusieurs années dans un processus de cavalerie (PV aud. 8, l. 248ss ; PV aud. 24, Q. 54), a trompé son prêteur quant à sa solvabilité et sa faculté de rembourser le prêt consenti. En exécution du même contrat conclu avec [...], [...] ont encore versé 35'000 fr. sur le même compte, le 20 juillet 2006 (P. 496/1128 et 561/12 ; PV aud. 29, Q. 7) ;

b. Courant 2006, [...] a versé 160'000 fr. à [...], en exécution d’une convention signée la même année (pièce 660/6), dit prêt devant être affecté à des investissements immobiliers dans les cantons de Vaud et de Genève ou à des investissements dans des produits structurés ;

c. Le 27 avril 2007, [...] a versé 100'000 fr. sur un compte détenu par [...] auprès du [...] (pièce 361/27, p. 29), en exécution d’un contrat de prêt immobilier conclu le 25 avril 2007 (pièce 314) ; dit contrat a été repris par [...] en février 2011, la somme investie devant exclusivement être affectée à des opérations immobilières en Suisse et en France (pièce 314/1, p. 3) ;

d. Le 11 juillet 2007, [...] ont versé 1'000'000 fr. sur un compte détenu par [...] auprès du [...] (P. 361/27, p. 33), en exécution d’un contrat de prêt immobilier signé le 20 juin 2007 (P. 42/2/6). Courant 2009, elles ont fait transférer au profit de [...], par le biais de trois contrats successifs (P. 42/2/18 à 42/2/21), et sous déduction des frais d’entrée, l’investissement initialement opéré auprès d’[...] ; sur les montants ainsi investis, elles ont effectué des retraits à hauteur de 121'500 fr. (P. 42/2/21 et 42/2/36 ; PV aud. 46, Q. 28) ;

e. [...] a versé 35'000 fr. à [...], le 24 avril 2006 (P. 110/11), par l’intermédiaire du compte détenu par A.________ auprès d’[...], en exécution du contrat de prêt immobilier signé le 22 avril 2006 (pièce 110/5) ; ledit prêt, repris par [...], le 29 janvier 2010 (P. 110/20) et intégré ensuite dans un contrat global du 31 mars 2011 (P. 110/24), devait exclusivement servir à financer des investissements immobiliers en Suisse et en France ;

f. [...] a versé 43'000 fr., le 24 avril 2006, à [...] par l’intermédiaire du compte détenu par [...] auprès du [...] (pièce 391/2/8), conformément au contrat de prêt partiaire signé le 4 avril 2006 (pièce 39/3/7) ; ce contrat a ensuite été transféré à [...] (P. 39/3/8), puis à [...], le montant confié devant être exclusivement affecté à des opérations immobilières en Suisse et en France (P. 39/3/6) ;

g. [...] a versé 30'000 fr., le 2 mai 2006, à [...] par l’intermédiaire du compte détenu par A.________ auprès d’[...] (P. 183/13, p. 3), en exécution d’un contrat de prêt immobilier conclu avec cette société le 27 avril 2006 (P. 422/15), et encore deux fois 50'000 fr., les 31 octobre et 1er novembre 2007, sur le compte détenu par [...] auprès du [...] (P. 183/13 et 361/27, p. 37), en exécution d’un contrat du même type signé le 31 octobre 2007 (P. 422/16) ; les contrats conclus avec [...] ont ensuite été repris par [...], les montants confiés devant là encore être exclusivement affectés à des opérations immobilières en Suisse et en France (P. 183/12) ;

h. [...] a versé 450'000 fr., le 20 juin 2006 (P. 68/2, p. 37), à [...] par l’intermédiaire d’A., en exécution du contrat de prêt immobilier signé le 7 juin 2006 (P. 5/2, p. 22-23 et 68/2, p. 34-35) ; en date du 17 août 2010, sur conseil d’A., un nouveau contrat immobilier portant sur la même somme a été conclu entre [...] et [...] (P. 5/2, p. 18), engagement à son tour remplacé par un troisième contrat avec [...], daté du 14 décembre 2011 (P. 5/2, p. 22). Ce dernier prévoyait que les investissements seraient affectés en majorité à l’immobilier, tout en autorisant une utilisation temporaire pour l’achat de valeurs mobilières ;

i. [...] a versé 10'000 fr., le 13 juillet 2006 (P. 24/6/4), à [...], conformément au contrat de prêt immobilier signé le 30 juin 2006 (P. 24/5), puis encore 10'000 fr., toujours en faveur d’[...], le 4 décembre 2006 (P. 24/6/2), en vertu d’un contrat de prêt immobilier à nouveau, signé le 29 novembre 2006 (P. 62/2, p. 2), ces deux montants ayant transité par un compte détenu par A.________ auprès d’[...]. [...] a encore versé 15'300 fr., droit d’entrée compris par 300 fr., à [...], le 26 octobre 2009 (P. 357/8, p. 16, et 391/4/64), dans le cadre d’un versement global de 41'550 fr., en vertu d’un contrat immobilier toujours, signé le 25 octobre 2009 (P. 62/2/7) ; les contrats ont ensuite été repris par [...] le 1er janvier 2012, étant précisé que les fonds confiés devaient uniquement être affectés à des opérations immobilières en Suisse et en France (P. 24/4) ;

j. [...] a versé 50'000 fr. en faveur d’[...], le 18 juin 2008 (P. 361/27, p. 45), en exécution du contrat de prêt immobilier signé le 10 juin 2008 (P. 518/4), alors que son époux [...] a versé 20'000 fr. à la même société, le 4 juillet 2008 (P. 529/1), sur les mêmes bases. Précédemment, [...] avait repris, par convention du 13 août 2007 (P. 529/2), les 50'000 fr. investis par [...] dans [...]. Enfin, par contrat d’investissement immobilier du 30 octobre 2010, [...] a repris l’ensemble des investissements consentis par les époux [...], soit 170'000 fr., en faveur des structures créées par B.________ (P. 518/6) ;

k. [...] ont versé 100'000 euros, frais d’entrée par 2'000 euros compris, le 8 décembre 2009, sur le compte détenu par [...] (P. 143/1/5), en exécution d’un contrat de prêt immobilier signé avec cette société le 4 décembre 2009, en présence d’A.________ notamment, (P. 349/4) et encore 53'060 euros, frais d’entrée par 1'060 euros compris, en juin 2010 (P. 391/5/4 et 391/5/5), sur la base d’un nouveau contrat de prêt immobilier signé avec [...] le 30 mai 2010 (P. 349/3) ; ces deux contrats ont ensuite été repris par [...] (pièce 143/1/7), les fonds confiés devant exclusivement être affectés à des opérations immobilières en Suisse et en France ; en 2013, les époux [...] ont bénéficié d’un remboursement de 30'000 euros (P. 143/1/21) ;

l. Ensuite des conseils prodigués par A.________ et [...], courtière indépendante, [...] a versé 50'000 euros, le 7 septembre 2010, en faveur d’[...] (P. 260/1.16, p. 15 , 550/1 et 550/2), montant inclus dans un virement global de 79'984.57 euros, en exécution du contrat d’investissement signé avec cette entité le 27 août 2010 (P. 160/7), les fonds confiés devant uniquement être affectés à des opérations immobilières en Suisse romande ;

m. [...] a versé 150'000 fr., le 9 septembre 2010, à [...] (P. 260/1.16, p. 5), conformément au contrat d’investissement immobilier signé avec cette société le 7 septembre 2010 (P. 41/2) ; une nouvelle version du contrat a été signée en octobre 2011, selon laquelle les fonds confiés devaient servir en majorité à des investissements immobiliers en Suisse romande mais pouvaient être temporairement placés dans l’achat de valeurs mobilières (P. 41/2/19) ;

n. [...] a versé 80'000 fr., le 14 septembre 2010, à [...] (P. 260/1.16, p. 6, et 31/13) en exécution du contrat d’investissement immobilier signé le même jour, la somme confiée devant exclusivement servir à financer des investissements immobiliers en Suisse romande (pièces 31/12 et 717/6) ; [...] s’était précédemment fait présenter cette proposition d’investissement par A.________ ;

o. Ensuite des conseils prodigués par A.________, [...] ont versé 100'000 fr., le 11 janvier 2011, à [...], montant inclus dans un virement global de 200'000 fr. (P. 145/2/8 et 260/1.16, p. 21), en exécution du contrat d’investissement immobilier signé avec cette entité le 6 janvier 2011 (P. 145/2/2) ; les montants confiés devaient servir en majorité à des investissements immobiliers en Suisse romande mais pouvaient être temporairement placés dans l’achat de valeurs mobilières ;

p. [...] a versé en espèces, le 26 janvier 2011, 100'000 fr. à [...], en présence d’A.________ (P. 193, ch. 5, et 194/4), qui lui avait précédemment présenté cette opportunité de placement, en exécution du contrat d’investissement immobilier « Réméré France » signé le 20 janvier 2011, lequel stipulait que l’investissement consenti devait servir à « l’achat et à la vente de maisons en France, en droit de réméré » (P. 194/1). A cette époque, B.________, respectivement ses sociétés, n’effectuait plus d’opération sur réméré (PV aud. 25, Q. 43, l. 446ss) et les comptes d’[...] ne font plus état d’actifs en relation avec des opérations sur réméré (P. 396/24, p. 2, poste 1407 « Investissements immobiliers ») ;

q. [...] a versé 151'000 euros, le 14 février 2011, sur un compte détenu par [...] auprès de la Banque [...] (P. 5/16 et 260/1.16, p. 43), conformément au contrat d’investissement immobilier conclu précédemment (Dos. B., P. 5/6) ; les montants confiés devaient servir en majorité à des investissements immobiliers en Suisse romande mais pouvaient être placés temporairement dans l’achat de titres. A., qui avait présenté [...] à B. en novembre 2010, a ensuite fait l’intermédiaire pour la transmission des contrats (Dos. B., P. 74/1, ch. 2).

2.2.8.2 [...] a également offert aux clients du groupe B.________ la possibilité d’effectuer des placements dans des investissements immobiliers au taux attractif de 6%, voire de 7%. Les montants versés dans ce contexte ont cependant été affectés, en tout ou partie, à d’autres fins que celles convenues avec les investisseurs (P. 806, tableau 15) et les sommes versées par ceux-ci ont été perdues. A cette époque, B.________ et ses sociétés étaient déjà profondément impliqués dans un système de cavalerie, de sorte que les clients concernés ont également été trompés, tant sur le plan de la sûreté des placements proposés que s’agissant de l’emploi qui allait être fait des fonds récoltés. De surcroît, dès l’année 2011, les bilans de [...] ne recèlent quasiment plus d’actifs dans le domaine immobilier (P. 396/25 et 396/28).

Dans ces circonstances :

a. [...] a versé 20'000 fr., le 27 novembre 2008, sur le compte détenu par [...] auprès du [...] (pièce 361/27, p. 58), en exécution du contrat d’investissement signé avec [...] à la même période et qui prévoyait un investissement immobilier auprès de la société [...] (P. 288/2) ;

b. Le 24 juillet 2008, [...] ont versé 35'000 fr. en faveur de [...] (P. 391/2/2 et 561/14), en exécution du contrat d’investissement signé avec cette société le 29 juillet 2008, en vue d’un placement immobilier auprès de celle-ci (P. 297/1) ; dit contrat a été repris le 30 octobre 2010 par [...], les fonds confiés devant exclusivement être affectés à des opérations immobilières en Suisse et en France (P. 297/4) ;

c. [...] a versé 500'000 fr. à [...], le 1er avril 2009 (Dos. D., P. 5/10), en exécution d’un contrat d’investissement immobilier signé le 23 mars 2009 (Dos. D., P. 5/3) ; ce contrat a été repris par [...] le 15 octobre 2010, étant précisé que les fonds confiés devaient exclusivement être affectés à des opérations immobilières en Suisse et en France (Dos. D., P. 5/5) ;

d. [...] a versé 100'000 fr., frais d’entrée par 2'000 fr. compris, le 20 mai 2009, sur le compte détenu par [...] auprès d’[...] (P. 357/2, p. 167), en exécution du contrat d’investissement immobilier signé avec cette société le 5 mai 2009 (P. 142/2) ;

e. [...] a versé 150'000 fr., le 10 juin 2009, sur le compte détenu par [...] auprès d’[...] (pièce 13/4), conformément au contrat d’investissement signé avec cette société le même jour et en vue d’un investissement immobilier auprès de dite entité (pièce 46/1/1).

2.2.9 En septembre 2010, B.________ a acquis auprès de [...], à chaque fois pour un euro symbolique, les parts que ce dernier détenait dans les sociétés françaises [...], soit 50% (Dos. D., P. 5/32), WW., 50% également (Dos. D., P. 5/37) et XX., 24% (Dos. D., P. 5/33), entités que [...] avait créées avec son associé [...]. Au même moment, B.________ s’est également fait céder par [...] les actions que celui-ci détenait dans la société suisse [...], dont il est devenu administrateur avec signature individuelle (P. 260/6.105). Ces différentes entités avaient précédemment permis à [...] et à [...] d’effectuer des opérations immobilières portant sur des achats de biens avec droit de réméré en France, transactions financées par différents investisseurs au bénéfice de contrats de prêt. Au nombre des acquisitions effectuées par les sociétés [...] et WW.________ figurait celle du XX., une propriété viticole sise sur la commune de [...], en France (P. 588/4). A l’issue de cet achat, [...] et [...] ont constitué la société XX., dont les intéressés possédaient 24 parts chacun, le solde de 52 parts étant détenu par WW., qui leur appartenait également. Ainsi, dès lors qu’il avait remplacé [...] dans la structure, B. détenait directement et personnellement 24 parts dans le XX.________ et, indirectement, la moitié des 52 parts détenues dans cette même entité par WW.. A partir d’octobre 2010, à l’époque où il a commencé à transférer une partie des contrats d’investissements immobiliers de [...] à [...], B. a assorti les nouveaux contrats d’une clause de garantie. Dite garantie était constituée par la cession des parts détenues par WW.________ dans le XX.. En 2012, alors qu’en proie à d’importantes difficultés financières WW. avait décidé de sa dissolution (Dos. D., P. 5/36), B.________ a cédé sans contrepartie les parts qu’il détenait personnellement dans la société XX., ainsi que celles qu’il possédait dans WW., elle-même détentrice de 54% des parts dudit domaine (P. 588/3 et 588/5 ; PV aud. 25, Q. 46 et 49). B.________ a agi de la sorte alors que la participation de WW.________ dans XX.________ servait de garantie financière aux crédits repris par [...]. Ce faisant, B.________ agissait, premièrement, à l’encontre des intérêts de [...]. En effet, cette société se trouvait ainsi privée de tous droits sur les actifs du XX., lesquels avaient été présentés comme garantie aux investisseurs, étant précisé que le prévenu a lui-même confirmé qu’il ne se sentait pas personnellement propriétaire des 24 parts reprises de [...] (PV aud. 25, Q. 46). En second lieu, B. desservait de manière évidente les intérêts des investisseurs concernés, auxquels il avait fait miroiter une garantie qu’il cédait ainsi à titre gratuit. Il a ainsi violé les devoirs qui étaient les siens, tant vis-à-vis de [...] que des investisseurs directement.

Les investisseurs suivants ont été concernés :

a. [...], pour un prêt de 500'000 fr. accordé à [...] et repris par [...] (Dos. D., P. 5/5, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.8.2 let. c.) ;

b. [...], pour un prêt de 35'000 fr. accordé à [...] et repris par [...] (P. 24/4, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.8.1 let. i.) ;

c. [...], pour un prêt de 43'000 fr. accordé à [...] et repris par [...] (P. 39/3/6, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.8.1. let. f.) ;

d. [...], pour un prêt de 400'000 fr. accordé à JJ.________, puis repris par [...] et enfin par [...] (P. 113/20, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.7 let. d.) ;

e. [...], pour un prêt total de 188'500 euros accordé à [...], puis repris par [...] SA (P. 136/2, ch. 6, et 165/2) ;

f. [...], pour un prêt de 100'000 fr. accordé à [...] (P. 142/6, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.7 let. e.) ;

g. [...], pour un prêt de 150'000 euros accordé à [...], puis repris par [...] (P. 143/1/7, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.8.1 let. k.) ;

h. [...], pour un prêt de 130'000 fr. accordé à [...], puis repris par [...] (P. 162/3, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.8.1 let. g.) ;

i. [...], pour un prêt de 70'700 euros accordé à [...], puis repris par [...] (P. 237/11, ch. 6) ;

j. [...], pour un prêt de 100'000 fr. à JJ.________, puis repris par [...] et enfin par [...] SA (P. 239/10, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.7 let. c.) ;

k. [...], pour un prêt de 176'000 euros accordé à [...], puis repris par [...] (P. 245/8) ;

l. [...] pour un prêt de 35'000 fr. accordé à [...], puis repris par [...] (P. 297/4, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.8.1 let. a.) ;

m. [...] pour un prêt de 100'000 fr. accordé à [...], puis repris par [...] (P. 314/1, ch. 6) (voir supra consid. 2.2.8.1 let. c.) ;

n. [...] pour un prêt de 170'000 fr. accordé à [...], d’une part, et reprenant, d’autre part, des investissements opérés dans [...], le tout étant transféré le 30 octobre 2010 à [...] (P. 518/6) (voir supra consid. 2.2.5 let. n. et 2.2.8.1 let. j.) ;

o. [...] pour un prêt de 28'000 euros accordé à [...] (P. 541/1), puis repris par [...] (P. 527/2).

Les versements concernant [...], [...], [...] et [...] ont fait l’objet d’une ordonnance de classement, mais il n’en demeure pas moins qu’ils ont été transférés à [...] et que ces nouveaux contrats ont été assortis d’une clause de garantie constituée par la cession des parts détenues par WW.________ dans le XX.________, dite clause de garantie ayant finalement été cédée sans contrepartie selon les explications fournies ci-dessus.

2.2.10 En mars 2013, B.________ a transformé [...], laquelle est devenue [...], désormais domiciliée auprès d’[...]. Dès cette époque, [...] a activement promu en Suisse, respectivement fait promouvoir en France, un produit financier dénommé « [...] », lequel était disponible sous deux variantes. La variante « simple » offrait à l’investisseur la possibilité de placer des fonds dans le cadre de ventes immobilières dites à réméré, principalement sur des objets sis en France (cf. not. P. 188/4). La variante « complexe » combinait, elle, un investissement du type réméré avec un placement dans des œuvres d’art, en l’espèce une collection de tableaux, propriété de [...] (cf. not. P. 204/4). Dans ce cadre, les acquéreurs recevaient un nombre de parts de la collection proportionnel à l’importance de leur investissement. Dans un cas comme dans l’autre, l’utilisation à venir des fonds déposés par l’investisseur était strictement délimitée. Ainsi, dans la variante « simple », respectivement dans le volet « réméré » de la variante « complexe », la convention stipulait que l’argent, déposé sur un sous-compte ouvert au nom de l’investisseur auprès de la Banque [...], sise à [...] en France, ne pouvait être libéré qu’en mains d’un notaire français chargé de procéder à l’acquisition du bien immobilier pour le compte de l’investisseur. S’agissant du volet « artistique » de la variante « complexe », la présentation du contrat « [...] » prévoyait que l’argent versé par les investisseurs soit intégralement conservé par [...] à fin de gestion, ceci dans le but d’assurer une rémunération régulière des clients et de permettre le rachat des parts de la collection envers ces mêmes clients (P. 186/1). En réalité, que ce soit en exécution de la variante « simple » ou de la variante « complexe », l’argent versé par les investisseurs n’a jamais été traité comme spécifié dans les contrats d’investissement. Ainsi, tout d’abord, les montants n’ont jamais été versés sur des comptes ouverts au nom des investisseurs, respectivement n’ont pas été répartis par sous comptes, mais bien déposés sur deux comptes globaux ouverts aux noms d’[...] et de [...] (P. 485/1). Le produit des placements a ensuite été utilisé par B.________ à des fins sans rapport avec celles décrites dans le contrat et sans intervention d’un notaire, à savoir notamment pour rémunérer de précédents investisseurs (PV aud. 25, Q. 63). A l’époque des faits, à savoir entre le printemps et l’été 2013, B.________ ne pouvait ignorer, au vu notamment de la situation financière de ses sociétés, toutes deux en état de surendettement, que les investisseurs étaient trompés tant sur le plan de la sûreté des placements proposés que s’agissant de l’emploi qui allait être fait des fonds récoltés.

Dans ces circonstances :

a. [...] a versé, en avril 2013, 100'000 euros pour le volet immobilier à [...] et 50'000 euros pour le volet artistique, à [...], en exécution d’une convention signée le 4 avril 2013 (P. 207/2) ;

b. [...] a versé, le 8 avril 2013, 35'000 euros pour le volet immobilier à [...] et 15'000 euros pour le volet artistique (P. 485/1, p. 10, opération du 19.04.2013), à [...], en exécution de la convention signée le même jour (P. 186/2) ;

c. [...] a versé, en avril 2013, 105'000 euros en faveur de [...] concernant le volet artistique, en exécution de la convention signée le 17 avril 2013 (P. 232/2.1) ;

d. [...] ont versé, le 3 mai 2013, 125'000 euros pour le volet immobilier à [...] et encore 125'000 euros pour le volet artistique à [...] (P. 204/6 et 485/1, p. 13), en exécution de la convention signée le 29 avril 2013 avec ces deux entités (P. 204/4) ;

e. [...] a versé, le 1er juin 2013, 150'000 euros pour le volet immobilier à [...] et 38'000 euros pour le volet artistique (P. 485/1, p. 20, 876/1 et 876/2), à [...], en exécution de la convention signée le 19 mai 2013 avec ces deux entités (P. 205/1) ;

f. A la suite des conseils prodigués par A.________, [...] a versé, fin juillet 2013, 200'000 fr. à [...] (P. 188/7bis), en exécution de la convention d’investissement conclue avec cette société le 23 juillet 2013 (P. 188/4) ;

g. Ensuite des conseils prodigués par A.________, [...] ont versé, le 27 juillet 2013, 30'000 fr. à [...] (P. 191/8 et 191/11), en exécution de la convention d’investissement signée avec cette société le 23 juillet 2013 (P. 191/7).

2.2.11 Au printemps 2011, B., qui s’intéressait depuis plusieurs années au développement de la société américaine [...], entité quotée au Nasdaq, a décidé de participer au financement de dite société en s’adressant pour ce faire à la clientèle de [...]. En effet, [...], qui recherchait activement des fonds, avait conclu un accord dans ce sens avec [...], un fonds de placement dirigé à l’époque par des anciens collaborateurs de [...]. Aux termes du Note Purchase Agreement conclu en octobre 2010 entre [...] et ledit fonds, celui-ci pouvait acheter pour 5 millions USD de promissory notes (obligations convertibles) de la société étasunienne (P. 209/6). [...] n’ayant pu lever que 1'600'000 USD, B. a offert d’apporter les investisseurs pour la différence. Dans cette optique, [...] a proposé aux intéressés un contrat d’investissement par lequel les clients concernés s’engageaient à lui remettre un certain montant dont le but était de financer [...]. Les prêts, consentis pour 3 ans, étaient assortis d’intérêts, généralement fixés à 10% l’an durant les deux premières années. Un chapitre intitulé « Garantie » spécifiait qu’en cas de non-remboursement de la société [...] à l’échéance, les souscripteurs devenaient de facto propriétaires des actifs et de tous les brevets de celle-ci. [...] a ainsi directement contribué à hauteur de 2.7 millions USD environ au programme de financement d’[...] (P. 209/6, page 15, 209/7 et 489). Le Note Purchase Agreement d’octobre 2010, aux termes duquel les promissory notes arrivaient à échéance en octobre 2013, prévoyait cependant la possibilité d’un remboursement anticipé à la discrétion d’[...] (P. 209/7, page 5). Cette option a été exercée en novembre 2011 et [...] a remboursé les montants empruntés par la délivrance de titres bloqués pendant six mois. Dans ce cadre, B.________, respectivement ses sociétés [...], ont reçu, par le biais de certificats d’actions, le nombre de titres [...] correspondant aux investissements opérés, à savoir (P. 489) :

  • 870'175 titres pour [...] ;

  • 241'404 titres pour [...] ;

  • 404'211 titres pour B.________.

Quand bien même le contrat de financement [...] signé avec les investisseurs n’avait plus de raison d’être au vu du remboursement intervenu, B.________ n’a ni informé les investisseurs concernés, ni remboursé ceux-ci. Les titres perçus, respectivement le produit ultérieur de leur vente, ont servi, contrairement au but spécifié dans dits contrats, à couvrir les besoins de trésorerie des sociétés du groupe B.________ et à assurer la survie de celui-ci.

Dans ce contexte :

a. A la suite des conseils prodigués par A.________, [...] et [...] ont versé 430'000 USD à [...], le 16 mars 2011 (P. 34/7), en exécution du contrat d’investissement signé entre elle et [...], le 15 mars 2011 (P. 34/6) ;

b. [...] a versé 350'000 fr. à [...], par le biais de 4 versements opérés entre les 26 avril et 2 mai 2011 (P. 590/1), en exécution du contrat d’investissement signé le 1er avril 2012 (P. 267/3) ;

c. Ensuite des conseils prodigués par A.________, [...] a versé 140'000 fr. à [...], le 14 avril 2011 (P. 276/3 et 276/4), en exécution du contrat d’investissement signé le 12 avril 2011 (P. 276/2) ;

d. [...] a versé 100'000 fr. à [...], le 14 avril 2011 (P. 605/2), en exécution du contrat d’investissement signé le 9 avril 2011 (Dos. B., P. 5/15), ayant été précédemment sollicité d’investir dans dit placement par A.________ (Dos. B., P. 74/1, ch. 3) ;

e. A la suite des conseils prodigués par A.________, [...] ont versé 50'000 fr. à [...], le 14 avril 2011 (P. 304/3 et 304/4), en exécution du contrat d’investissement signé peu auparavant (P. 304/2) ;

f. [...] a versé 100'000 fr. à [...], le 28 avril 2011 (P. 312/2), en exécution du contrat d’investissement signé le 10 avril 2011 (P. 312/1) ;

g. [...] a versé 10'000 fr. et encore 30'000 USD, respectivement les 10 mai et 16 mai 2011 (P. 363/2, 363/3 et 363/4), en exécution du contrat d’investissement signé le 15 mai 2011 (P. 363/1).

Dans de semblables circonstances, B.________ personnellement et [...] ont signé, le 25 mars 2011, une convention par laquelle ce dernier mettait à disposition de [...] une somme de 210'000 USD destinée à financer [...] dans le cadre de l’émission d’obligations convertibles précitée (P. 308/1). La convention ne prévoyait pas le versement d’intérêts mais une répartition des bénéfices après liquidation des positions. [...] a ensuite versé le montant convenu directement à [...] pour le compte de [...] (P. 308/2, 308/3 et 308/4). Un nouveau contrat standard a été signé le 8 mars 2013 (P. 308/5), quand bien même [...] avait remboursé les montants empruntés depuis novembre 2011, ce que [...] ignorait, étant ainsi trompé sur ce point par B.________. L’investissement de [...] a été perdu.

2.2.12 Alors que le programme de souscription aux promissory notes était échu, les 5 millions USD ayant été intégralement souscrits, et ce au plus tard le 23 mai 2011 (P. 209/7, page 5), B., aidé en cela par A., lequel était informé de l’achèvement dudit programme, a continué à faire la promotion du contrat d’investissement dans [...] sur la base d’informations devenues mensongères. Les fonds investis par les intéressés, et finalement intégralement perdus, n’ont nullement servi à financer [...] comme indiqué faussement dans les contrats d’investissement. Les investisseurs ont dès lors été trompés quant aux conditions et au but de leur investissement.

Dans ce contexte :

a. [...] ont versé 50'000 fr. à [...], le 16 juin 2011 (P. 290/2), en exécution du contrat d’investissement finalement signé le 15 juin 2011 (P. 290/1) ;

b. [...] a versé 10'000 fr. à [...], le 17 juin 2011 (P. 31/19 et 31/20), conformément au contrat d’investissement signé le 21 juin 2011 (P. 31/22) ; [...] s’était précédemment vu proposer cet investissement par A.________ ;

c. [...] a versé 60'000 euros à [...], le 7 décembre 2011 (P. 802/2), en exécution du contrat d’investissement signé le 5 décembre 2011 (P. 802/1 et 808/10) ;

d. [...] ont versé 30'000 fr. à [...], le 14 février 2012 (P. 510/9), en exécution du contrat d’investissement signé 10 février 2012 (P. 510/7) ;

e. [...] a versé 80'000 fr. à [...], en mars 2012 (P. 45/5), en exécution du contrat d’investissement signé le 5 mars 2012 (P. 45/4) ;

f. Ensuite des conseils prodigués par A.________, [...] a versé 45'000 euros à [...], le 3 avril 2012 (Dos. C., P. 4/2, p. 6), en exécution du contrat d’investissement signé le 19 mars 2012 (Dos. C., P. 4/2, p. 1).

2.2.13 [...] a également conclu, avec certains de ses clients, des contrats d’investissement par le biais desquels les intéressés confiaient des fonds à dite société, afin que celle-ci les investisse dans l’achat direct d’actions [...] ou d’autres sociétés et les détienne ensuite pour le compte de ceux-ci. B.________ a revendu les titres acquis grâce aux investissements énumérés ci-dessus, notamment des actions [...] pour 155'060 fr. (P. 308/12), utilisant par la suite les sommes obtenues pour couvrir les besoins courants de ses sociétés, en violation des engagements pris avec les investisseurs.

Dans ce contexte :

a. [...] a versé 45'000 euros à [...], en janvier 2011 (P. 41/2/12 et 41/2/21) pour l’achat de titres de la société [...] ; ce montant, ajouté de gains à hauteur de 2'000 euros, a été réinvesti dans l’acquisition de titres [...], conformément au contrat d’investissement signé le 7 février 2011 (P. 41/2/21) ;

b. [...] a versé un montant de 38'000 euros à [...], le 3 février 2011 (P. 41/2/18), conformément au contrat d’investissement signé le 7 février 2011 (P. 41/2/22) pour l’achat de titres [...] ;

c. [...] a versé 80'000 fr. le 21 septembre 2011 (P. 590/2), en exécution du contrat d’investissement signé le 20 septembre 2011 (P. 267/4) pour l’achat de titres [...] ;

d. [...] a versé 3'000 euros, le 7 décembre 2011 (P. 802/2), conformément au contrat d’investissement signé le 5 décembre 2011 (P. 808/10) ;

e. [...] a versé 20'000 fr. et encore 30'000 fr., les 14 novembre 2011 et 22 janvier 2012, pour l’acquisition de 7'100 actions de la société française [...], conformément au contrat d’investissement signé avec [...] le 14 novembre 2011, amendé le 22 janvier 2012 (P. 308/9, 308/9bis, 308/9ter, 308/11, 308/11bis et 308/11ter) et reformulé le 8 mars 2013 (P. 308/12) ; [...] a également versé 20'000 fr., le 7 décembre 2011, pour l’acquisition de 9'581 titres [...] (P. 308/10, 308/10bis et 308/12). Sur ce montant, l’intéressé a perçu en retour 2'400 fr., soit la contrevaleur de la vente de 480 actions [...] (P. 308/13).

2.2.14 Entre 2010 et 2011, sur les conseils de B., [...] a acquis quelques 694'912 actions de la société [...], déboursant pour cela 1'718'091 francs. Alors qu’[...] souhaitait se défaire de dites actions, en faisant valoir notamment l’engagement de reprise souscrit par B. dans deux conventions successives signées entre les intéressés respectivement le 26 août 2010 (P. 150/2) et le 21 février 2012 (P. 150/9), ce dernier a dissuadé son partenaire de le faire, en l’amenant à signer une troisième convention, le 10 septembre 2012 (P. 150/10). Pour ce faire, B.________ s’engageait non seulement à reprendre les titres concernés au double de leur prix d’acquisition, soit pour un montant de 3'436'182 fr., ajouté d’un intérêt moratoire de 15%, mais, surtout, il acceptait de fournir toute une série d’informations et autres confirmations destinées à prouver sa solvabilité et celle de ses sociétés, notamment [...]. Au rang de ces confirmations, figurait ainsi celles de la détention d’au moins 500'000 actions [...] et de la titularité des actions de [...].

En réalité, lors de la signature de la troisième convention, ni B., ni ses sociétés ne disposaient en l’état des moyens propres à financer l’intégralité d’un tel rachat, à tout le moins à hauteur de 3'436'182 fr., lequel n’aurait pas pu être le fait d’autres clients du prévenu, au vu de l’évolution du cours de l’action [...], notamment (P. 150/14). B. ne pouvait ignorer que l’engagement pris ainsi, dans le but de conforter [...] dans son erreur, ne pouvait être tenu. Pour le surplus, les informations transmises à ce dernier en exécution de la convention étaient de nature mensongère ou trompeuse. Ainsi, les actions [...] détenues par B., respectivement par [...] correspondaient en réalité à des investissements de clients (voir supra consid. 2.2.11, 2.2.12 et 2.2.13) et n’attestaient nullement de la bonne fortune des détenteurs apparents, ce qu’[...] ne pouvait savoir. En outre, la copie du registre des actionnaires de [...] transmise par B. à son prêteur (P. 150/19), et dont il ressortait que celui-ci détenait l’intégralité du capital-actions de dite société, ne correspondait pas à la réalité économique. En effet, B.________ ne détenait plus ces actions qu’à titre fiduciaire (PV aud. 16, l. 780 ; PV aud. 34, Q. 30) au profit de [...]. En définitive, B.________ a trompé [...] dans le but d’amener celui-ci à prolonger l’investissement opéré dans les titres [...], une action contraire à ses intérêts.

2.2.15

2.2.15.1 Alors que la société [...] était en état de surendettement, et cela depuis l’exercice comptable 2007 à tout le moins (P. 806, tableau 3), B., administrateur unique, a décidé d’en poursuivre l’activité et ce jusqu’à la faillite prononcée le 17 septembre 2014, quand bien même [...], organe de révision, avait clairement communiqué à l’intéressé la situation de surendettement et attiré son attention sur le contenu de l’art. 725 CO concernant l’obligation d’informer le juge en pareille circonstance (P. 396/22, p. 2). Ce faisant, B. a, en toute connaissance de cause, lourdement contribué à aggraver le surendettement d’[...], poursuivant notamment le démarchage d’investisseurs, dont les apports ont alourdi d’autant les passifs de dite société, cela du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013.

2.2.15.2 Alors que la société [...] était en état de surendettement, et cela depuis l’exercice comptable 2010 à tout le moins (P. 806, tableau 4), B., administrateur unique, a décidé d’en poursuivre l’activité et ce jusqu’à la faillite prononcée le 8 juillet 2013. Pour tenter de remédier à la situation, B. a fait procéder, le 20 décembre 2012, à un apport en nature sous forme de tableaux du peintre [...], à savoir quelques 232 toiles pour une valeur totale estimée à 6'500'000 fr., le capital social passant dès lors à 6'600'000 francs. En réalité, cet apport, quelle que soit sa valeur vénale véritable, n’était pas de nature à résoudre les graves problèmes financiers, de liquidités et de solvabilité, rencontrés par [...], ce que B.________ ne pouvait ignorer. En agissant comme il l’a fait, B.________ a, en toute connaissance de cause, lourdement contribué à aggraver le surendettement de [...], poursuivant notamment le démarchage d’investisseurs, dont les apports ont alourdi d’autant les passifs de dite société, cela du 1er janvier 2011 au 8 juillet 2013.

2.2.16 A.________ a fonctionné comme apporteur d’affaires pour B.________ et ses sociétés depuis le début des années 2000, avant d’entrer comme collaborateur au sein de [...], en juillet 2010. Il a lui-même investi des montants significatifs dans les structures créées par B., notamment dans [...] (PV aud. 5, l. 245 ; PV aud. 18, Q. 42 ; PV aud. 46, Q. 45 ; P. 422/18 et 708). En septembre 2009, A. s’est renseigné auprès de la société d’audit [...] (ci-après : [...]) s’agissant de l’authenticité d’un rapport prétendument émis par dite entité sur [...], document que lui avait remis B.. [...] ayant déclaré tout ignorer du fonds de placement en question, A. a prié son partenaire de s’expliquer. B.________ lui a alors avoué que le fonds [...] n’avait en réalité jamais été opérationnel et que le rapport d’audit était un faux confectionné par ses soins (PV aud. 18, Q. 50). Bien qu’il ait su, dès ce moment, que la base même de la structure financière de B.________ était défaillante, A.________ n’en a pas moins continué à promouvoir les différents produits vendus par le premier nommé, en continuant à lui apporter des affaires, contre rémunération. Ainsi, A.________ a plus particulièrement proposé aux intéressés d’investir dans le produit mandat de gestion « stratégie [...] », alors qu’il ne pouvait ignorer que le véhicule de placement n’avait aucune existence réelle et que les investisseurs ainsi démarchés s’exposaient à perdre l’intégralité des fonds confiés en raison des agissements illicites de son partenaire. En alimentant ainsi le « groupe » de B.________ en nouveaux dépôts synonymes de liquidités, A.________ espérait en réalité sauver les investissements personnels qu’il avait effectués dans la structure de son coprévenu, et ce pour plusieurs millions de francs (P. 708, p. 7).

Dans ces circonstances, A.________ a introduit les clients suivants auprès de B.________ ou leur a proposé de nouveaux investissements dans les sociétés de B., après septembre 2009, respectivement les a poussés à maintenir leur investissement ou les a rassurés par des propos lénifiants tendant à les dissuader de reprendre leur argent, et ce en toute connaissance des agissements illicites de B. et conscient du fait que les clients s’exposaient à la perte de leur investissement :

a. [...], qui ont investi, à fin octobre 2009, 26'250 fr. dans [...] (cf. supra consid. 2.2.6 let. a) et 15'300 fr. dans [...] (cf. supra consid. 2.2.8.1 let. i.) ;

b. [...], qui ont investi, en décembre 2009 et juin 2010, 100'000 euros dans [...] (cf. supra consid. 2.2.6 let. b.), ainsi que 100'000 euros et 53'060 euros (cf. consid. 2.2.8.1 let. k.) ;

c. [...], qui a investi, en septembre 2010, 30'000 euros dans [...] (cf. supra consid. 2.2.6 let. f) et 50'000 euros dans [...] (cf. supra consid. 2.2.8.1 let. l.) ;

d. [...], qui ont investi, en janvier 2011, 100'000 fr. dans [...] (cf. supra consid. 2.2.6 let. g) et 100'000 fr. dans [...] (cf. supra consid. 2.2.8.1 let. o) ;

e. [...], qui ont réinvesti pour des montants totaux à hauteur de 150'000 fr. à répartir par moitié, en janvier 2010, entre [...] (cf. supra consid. 2.2.7 let. b.) ;

f. [...], qui a réinvesti, en août 2010, 450'000 fr. dans [...] (cf. supra consid. 2.2.8.1 let. h.) ;

g. [...], qui a investi, en septembre 2010 et juin 2011, 80'000 fr. dans [...] (cf. supra consid. 2.2.8.1 let. n.) et 10'000 fr. dans [...] (cf. supra consid. 2.2.12 let. b.) ;

h. [...], qui a investi, en février et avril 2011, 151'000 euros dans [...] (cf. supra consid. 2.2.8.1 let. q.) et 100'000 fr. dans [...] (cf. supra consid. 2.2.11 let. d.) ;

i. [...], qui a investi, en janvier 2011, 100'000 fr. dans [...] (cf. supra consid. 2.2.8.1 let. p.) ;

j. [...], qui ont investi, en mars 2011, 430'000 USD dans [...] (cf. supra consid. 2.2.11 let. a.) ;

k. [...], qui a investi, en avril 2011, 140'000 fr. dans [...] (cf. supra consid. 2.2.11 let. c.) ;

l. [...], qui ont investi, en avril 2011, 50'000 fr. dans [...] (cf. supra consid. 2.2.11 let. e.) ;

m. [...], qui a investi, en avril 2012, 45'000 euros dans [...] (cf. supra consid. 2.2.12 let. f.) ;

n. [...], qui a investi, en juillet 2013, 200'000 fr. dans [...] (cf. supra consid. 2.2.10 let. f) ;

o. [...], qui ont investi, en juillet 2013, 30'000 fr. dans [...] (cf. supra consid. 2.2.10 let. g).

2.2.17 [...] ont tous déposé plainte pénale pour les faits qui les concernent et pris des conclusions civiles, cette dernière ayant agi par ses héritiers [...]. [...] a quant à elle retiré sa plainte et n’a pas pris de conclusions civiles. [...] a déposé plainte mais n’a pas pris de conclusions civiles. Enfin, [...] a déposé plainte et pris des conclusions civiles.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il en va de même de l’appel joint déposé par P.________. Enfin, il sera pris acte du retrait de l’appel joint du Ministère public (cf. p. 7 supra).

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

2.2 En l’espèce,B.________ n’a pas réitéré à l’audience d’appel les réquisitions de preuves présentées à l’appui de son appel, tendant à l’audition de ses filles [...]. Cette requête, rejetée par la direction de la procédure par avis du 9 septembre 2021, ne répondait quoi qu’il en soit pas aux conditions de l’art. 389 CPP, les prénommées ayant déjà été entendues en première instance (jugt, pp. 115 et 117), de sorte qu’il n’y avait pas de raison de répéter ces mesures d’instruction.

Appel de B.________

3.1 3.1.1 L’appelant, qui admet la matérialité des faits qui lui sont reprochés (jugt, p. 17 ; p. 4 supra), conteste sa condamnation pour gestion déloyale aggravée en relation avec les faits décrits sous chiffre 9 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2.9 dans la partie « En fait ») pour le motif qu’il n’aurait pas eu l’intention de mal agir en se dessaisissant, sans contrepartie, des parts de [...] et du [...].

3.1.2 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage.

L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Il est admis en règle générale que cette définition s'applique au directeur, gérant ou membre du comité d'une société coopérative (TF 6S.187/2004 du 18 février 2005 consid. 3.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 11 ad art. 158 CP).

Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2 ; TF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.4.1).

La notion de « dommage » au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; TF 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.3 ; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1).

La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.5 ; TF 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

3.1.3 En l’espèce, les contrats « d’investissement immobilier à participation directe » signés par les investisseurs/prêteurs avec [...] (représentée par B.________) pour investir « exclusivement dans l’immobilier en Suisse et en France » comportaient la clause de garantie suivante : « La garantie du présent prêt est obtenue par la cession des parts de [...] qui possède le [...] sur la Commune de [...] et sis sur la commune de [...], [...] » (P. 314/1 p. 3). Certains contrats plus récents comportaient une clause de pseudo garantie supplémentaire ainsi libellée : « [...] détient les droits de la [...] et également les droits sur les peintures de M. [...]. L’évaluation actuelle des droits et de la [...] ont été estimés à 8'000'000 d’euros » (dossier D P. 5/5).

Lors de l’assemblée générale du 3 avril 2012 de [...], réunissant B.________ (50 parts) et [...] (50 parts), la société a autorisé la cession de 50 parts de la Sàrl [...] à [...] et de 2 parts de la même société à [...] (P. 588/3). Le lendemain, 4 avril 2012, un acte de cession de parts a été signé modifiant ainsi la répartition des parts du [...] : 52 à [...], 24 à B.________ et 24 à [...] pour aboutir, pour 1 euro symbolique, à 50 parts à [...], 26 à [...] et 24 à B.________ (P. 588/5).

Le rapport de gestion présenté à l’assemblée générale de [...] du 21 avril 2011 mentionnait, sous évolution prévisible, que la société (avec une perte d’exercice de plus de 300'000 euros) allait prochainement faire l’objet d’une dissolution (dossier D P. 5/36). Ladite société a été liquidée en juin 2011 (PV aud.16 p. 17).

A l’audience de jugement de première instance, l’appelant n’a pas véritablement contesté la matérialité de ces faits (jugt, p. 55-56), mais, se référant à ses dépositions d’enquête, il a expliqué avoir opéré cette cession sans contrepartie pour ne plus devoir investir des fonds dans le [...], alors que [...] le sollicitait constamment (à coups de milliers d’euros) à cet égard (PV aud. 11 p. 9 ; PV aud. 25 p. 13), notamment pour mettre en bouteille le vin en cuve d’une valeur de 500'000 euros.

Pour sa part, [...] a déclaré durant l’enquête (PV aud. 16, p. 12) que la Sàrl [...] était endettée et qu’il fallait des fonds pour payer les frais d’exploitation (200'000 à 250'000 euros par année [cf. PV aud. 16, p. 27 in fine]) et mettre le vin en bouteille. [...] (qui a investi 100'000 euros) a alors remplacé B.________, incapable d’apporter de nouveaux fonds et qui voulait s’extraire de l’affaire des [...], en obtenant la cession des parts pour 1 euro (PV aud. 16 p. 19).

De son côté, B.________ a déclaré qu’à l’époque il considérait que ses parts du [...] ne lui appartenaient pas personnellement, mais que c’était celles des investisseurs (PV aud. 9, p. 5 ; PV aud. 25, p. 13). Il a confirmé qu’il avait consenti à cette cession pour ne plus avoir à injecter de l’argent dans « ce puits sans fond » (PV aud. 25, p. 13). Il a soutenu ne pas s’être rendu compte alors que cette cession mettait à néant les garanties données par [...] aux clients (PV aud. 25, pp. 13 et 14 ; p. 4 supra) tout en admettant s’en rendre compte aujourd’hui lorsqu’on le confronte à la clause de garantie insérée dans les contrats d’investissement (cf. P. 245/9).

Même si [...] manquait de liquidités et avait des passifs, elle avait aussi des actifs (économiquement plus importants) : terres plantées de vignobles, bâtiments, matériel d’exploitation et surtout stock de vin pouvant être vendu et amener des liquidités.

L’appelant n’est pas crédible lorsqu’il soutient ne pas avoir eu conscience et volonté de supprimer des garanties, donc de léser les investisseurs. Simplement il ne s’en est pas soucié.

Quant à la cession des parts aux investisseurs, soit la cession des parts de [...], qui possédait le domaine [...], on ne peut rien tirer des explications de l’appelant selon lesquelles cette cession était « effective », même si elle n’était pas documentée (p. 4 supra), puisqu’il a lui-même auparavant affirmé qu’« aucune cession n’avait jamais eu lieu » (PV aud. 9, p. 4 ; PV aud. 33, p. 7), tout en admettant détenir ces parts pour le compte des investisseurs.

L’appelant assumait un devoir de gérant comme organe (et actionnaire) de [...] (P. 260/6.105). La cession revenait à supprimer au détriment des investisseurs la garantie de la dette de [...] à leur égard (les parts de [...]) et à supprimer au détriment de [...] l’affectation à la garantie de la dette de celle-ci des 24 parts du domaine cédées personnellement par B.________.

Le dessein d’enrichissement illégitime résulte en l’espèce non pas de l’obtention des investissements grâce à la clause de garantie, comme l’ont retenu les premiers juges, dès lors que c’est sa suppression et non sa constitution qui est illicite, mais de l’objectif de ne plus assumer les coûts du domaine viticole quitte à s’en débarrasser, soit de ne plus supporter le coût d’une garantie constituée à l’avantage de tiers. Lui-même a d’ailleurs admis que s’il avait informé les prêteurs de la disparition de la garantie, ils auraient probablement demandé à être remboursés et qu’il aurait été dans l’impossibilité de les satisfaire (p. 4 supra).

Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour gestion déloyale aggravée doit être confirmée, étant toutefois précisé que c’est à tort que les premiers juges ont – vraisemblablement par inadvertance – indiqué, en tête du dispositif, appliquer le chiffre 2 de l’art. 158 CP – en sus du chiffre 1 – réprimant l’abus de pouvoir de représentation, seul le chiffre 1 étant d’ailleurs retenu dans l’acte d’accusation (p. 47), de sorte que c’est bien l’art. 158 ch. 1 CP qui sera mentionné dans les dispositions appliquées qui figurent en tête du dispositif du présent jugement.

3.2 3.2.1 L’appelant soutient ne pas s’être rendu coupable de gestion fautive de [...] dans la mesure où, le 20 décembre 2012, il a augmenté son capital social de 6'500'000 fr. par l’apport en nature de 232 tableaux du peintre (et partenaire d’affaires) [...] censé valoir ce montant à la suite d’une expertise d’[...], expert en tableaux et vice-président de [...] (PV aud. 7 p. 7 et PV aud. 23).

3.2.2 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 6B_920/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1107/2017 du 1er juin 2018 consid. 2.1; TF 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.1).

La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1; TF 5A_912/2013 précité consid. 3; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). La solvabilité paraît plus probable que l'insolvabilité, notamment lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (TF 5A_153/2017 précité consid. 3.1; TF 5A_681/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.1.1; TF 5A_810/2015 précité consid. 3.2.1; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1; TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 consid. 3; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1).

La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; plus récemment TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.1).

Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; TF 6B_1269/2017 précité consid. 3.1; TF 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.1).

Commet une gestion fautive l’administrateur qui tarde à aviser le juge du surendettement au sens de l’art. 725 CO, avec simultanément une aggravation du surendettement (Jeanneret/Hari, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 54 ad art. 165 CP et la jurisprudence citée).

3.2.3 En l’espèce, il ressort du rapport du 12 février 2018 de l’analyste en criminalité économique du Ministère public central (P. 806, pp. 14, 15, 16, 17 et 33 notamment) que la société [...] était en état de surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO à la clôture des exercices comptables 2007, 2008, 2010 et 2011 (P. 806 tableau 4).

[...] a expliqué que c’est B.________ qui lui avait proposé d’apporter ses tableaux (en partie propriété de [...]) pour qu’ils servent de « supports à des placements financiers », la proposition d’augmenter le capital de [...] n’étant venue que plus tard (PV aud. 16 pp. 20 et 21). B.________ a démenti certaines de ces affirmations (PV aud. 27 p. 6) et a concédé l’existence d’un surendettement de [...] à cette époque. D’une part, la valeur marchande de ces toiles dans la perspective d’une vente immédiate (dans son audition, l’expert [...] a indiqué qu’il fallait environ 10 ans pour les vendre au prix indiqué ; PV aud. 23 p. 8) a été très largement exagérée comme leur liquidation subséquente l’a démontré, ces tableaux ayant été estimés ultérieurement entre 10'000 fr. et 20'000 fr. par [...] dans le cadre de la faillite de [...] (PV aud. 11 p. 7). ; au demeurant, plutôt qu’une projection exagérée, il eût été conforme à une bonne gestion de vendre lesdits tableaux et d’en apporter le produit à la société. D’autre part, l’augmentation de capital en décembre 2012 ne supprime pas les fautes de gestion ayant consisté à ne pas déposer le bilan à la clôture des exercices comptables 2007, 2008, 2010 et 2011 présentant un surendettement, de sorte que, quelle que soit la valeur vénale de ces toiles, leur apport n’était pas de nature à résoudre les graves problèmes financiers, de liquidités et de solvabilité de la société.

Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour gestion fautive doit être confirmée.

3.3 3.3.1 L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée et conclut à une peine compatible avec l’octroi du sursis partiel.

3.3.2 3.3.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.).

3.3.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 3.3.3 3.3.3.1 La culpabilité de B.________ a été qualifiée de très lourde par les premiers juges, notamment en raison d’une condamnation avec sursis pour des infractions patrimoniales similaires suivant un mode opératoire du même ordre – schéma de Ponzi – prononcée en 1997 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Les premiers juges ont en outre tenu compte de la durée (1998 à 2013) et de la continuité de l’activité délictueuse portant sur 120 transactions ayant un caractère pénal pour plus de 12'000'000 francs. Ils ont aussi insisté sur la trahison de la confiance de nombreux petits épargnants, dont certains ont perdu l’argent de leur retraite. Ils ont encore relevé l’attitude détestable de déresponsabilisation de B.________ invoquant la prétendue faute de tiers, soit que les banques ou A.________ n’avaient pas stoppé sa propre activité criminelle.

En faveur du prévenu, les magistrats de première instance ont retenu, suivant l’expert, une responsabilité pénale légèrement diminuée, faisant passer sa faute de très lourde à lourde, la relative ancienneté des faits, leur admission globale à l’audience, la relative modicité de l’enrichissement personnel par rapport au volume du butin, ainsi qu’une réparation symbolique de 50 fr. par mois durant 33 mois.

3.3.3.2 La Cour de céans ne partage pas l’appréciation des premiers juges quant à la prise en compte, à ce stade, du jugement de 1997 auquel ils se réfèrent à plusieurs reprises (p. 137, 147 in fine et 148). Ce jugement a certes été produit au dossier (P. 584/1), mais il ne figure plus au casier judiciaire, comme d’autres condamnations à la LCR (P. 747).

Or, selon l’art. 369 al. 7 CP qui a trait à l’élimination de l’inscription au casier judiciaire, l’inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination et le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée. Cela signifie que le juge ne peut plus en tenir compte, notamment dans la prise en compte des antécédents lors de la fixation de la peine et dans l’appréciation du risque de récidive (inopposabilité absolue). En revanche, l’expert psychiatre peut tenir compte d’une condamnation radiée dans son expertise (Tirelli, Commentaire romand, Code pénal II, op. cit., nn. 2, 3 et 4 ad art. 369 CPP).

Partant, la Cour de céans, procédant à sa propre appréciation de la culpabilité de l’appelant, ne tiendra pas compte du jugement radié. L’avis de l’expert sur le risque de récidive qui intègre ce précédent (P. 747 pp. 3, 5, 10 et 11 ; jugt p. 105) peut en revanche être pris en considération.

S’agissant de l’enrichissement illicite personnel de B.________, que le tribunal de première instance qualifie de « partiel » (jugt, p. 213), il s’agit tout de même de métier pour le crime d’escroquerie et la page 153 du jugement – à laquelle il y a lieu de se référer – détaille les montants considérables qui ont profité à l’appelant, notamment en moyenne plus de 24'000 fr. par mois.

On peut ajouter comme facteur atténuant quelque peu la culpabilité les atteintes à l’état de santé évoquées notamment dans l’expertise psychiatrique, en particulier une dépression actuellement surmontée, et l’activité à vocation sociale consistant à donner des cours d’appui scolaire à des enfants et adolescents.

3.3.3.3 Les premiers juges ont évoqué l’aggravante du concours, mais sans en détailler les effets.

B.________ est coupable d’escroquerie par métier (passible d’une peine pécuniaire de 90 jours au moins ou d’une peine privative de liberté maximale de 10 ans selon l’art. 146 ch. 2 CP, portée à 15 ans si un concours, notamment entre plusieurs séries d’escroqueries par métier, est retenu), d’abus de confiance qualifié (passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté maximale de 10 selon l’art. 138 ch. 2 CP, portée à 15 ans en cas de concours réel notamment d’abus de confiance qualifiés), de faux dans les titres (passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté maximale de 5 ans selon l’art. 251 ch. 1 CP, portée à 7,5 ans en cas de concours notamment de faux), de gestion déloyale aggravée (passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté maximale de 5 ans selon l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et de gestion fautive (passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté maximale de 5 ans selon l’art. 165 CP).

L’infraction d’escroquerie par métier porte tout d’abord sur les cas concernant, de manière générale, les investissements dans [...] (cf. jugt, p. 157 ; supra consid. 2.2.5 dans la partie « En fait »), [...] (jugt, p 158 ; supra consid. 2.2.6 dans la partie « En fait »), [...] (jugt, p. 159 ; supra consid. 2.2.7 dans la partie « En fait ») et [...] (jugt, p. 160 ; supra consid. 2.2.8.1 dans la partie « En fait »), les investissements immobiliers dans [...] (jugt, p. 161 ; supra consid. 2.2.8.2 dans la partie « En fait ») et les investissements « [...] » (jugt, p. 165 ; supra consid. 2.2.10 dans la partie « En fait »), ainsi que les souscriptions aux promissory notes ([...]) dont le programme général était échu en octobre 2013 (jugt, p. 167 ; supra consid. 2.2.12 dans la partie « En fait »). L’escroquerie par métier concerne ensuite 69 cas particuliers, répertoriés ci-avant dans la partie « En fait », à savoir 19 cas décrits au considérant 2.2.5 lettres a à s, 7 cas décrits au considérant 2.2.6 lettres a à g, 7 cas décrits au considérant 2.2.7 lettes a à g, 17 cas décrits au considérant 2.2.8.1 lettres a à q, 5 cas décrits au considérant 2.2.8.2 lettres a à e, 7 cas décrits au considérant 2.2.10 lettres a à g, 6 cas décrits au considérant 2.2.12 lettres a à f, ainsi que le cas décrit au considérant 2.2.14 (cas de [...]), étant précisé que dans 12 de ces cas, B.________ a agi en coaction avec A.________ (jugt, p. 176 ; cf. supra consid. 2.2.16 let. a à i, m, n et o).

L’infraction d’abus de confiance qualifié a été retenu – sans que cela soit contesté – dans les cas où l’auteur, entre août 1998 et janvier 2011 (jugt, p. 151), n’avait pas encore en vue au moment de recevoir l’investissement en gestion qu’il allait utiliser les fonds à d’autres fins que celle convenue, ce qui exclut la tromperie initiale (jugt, p. 145), les abus de confiance non prescrits étant réalisés dès le 15 décembre 2005 (jugt, p. 152). Cette infraction concerne tout d’abord, de manière générale, les investissements dans [...] (jugt, pp. 154 et 155 ; supra consid. 2.2.2 et 2.2.3 dans la partie « En fait ») et [...] (jugt, p. 156 ; supra consid. 2.2.4 dans la partie « En fait »), dans les actions [...] (jugt, p. 166 ; supra consid. 2.2.11 dans la partie « En fait »), ainsi que dans [...] (jugt, p. 167 ; supra consid. 2.2.13 dans la partie « En fait »). L’abus de confiance porte ensuite sur 21 cas particuliers, répertoriés ci-avant dans la partie « En fait », à savoir le cas décrit au considérant 2.2.1.2 (cas de [...]), 3 cas décrits au considérant 2.2.2 let. a à c, le cas décrit au considérant 2.2.3 (cas de [...]), 3 cas décrits au considérant 2.2.4 let. a à c, 8 cas décrits au considérant 2.2.11 let. a à g et celui concernant [...], ainsi que 5 cas décrits au considérant 2.2.13 let. a à e, étant précisé que dans 4 cas B.________ a agi avec la complicité d’A.________ (cf. supra consid. 2.2.16 let. h, j, k et l dans la partie « En fait »).

L’infraction de faux dans les titres concerne tout d’abord le cas des faux relevés libellés de manière générale au nom de véhicules de placement fictifs adressés jusqu’au début 2014 aux investisseurs dans [...] et dans [...] (P. 502/8, 506/4 et 639/1/1 ; jugt, p. 156 ; cf supra consid. 2.2.4 dans la partie « En fait »), ainsi que le cas des faux relevés généraux de placement au nom de [...] (P. 220/20, 301/12, 301/36, 323 /2 ; PV aud. 9 lignes 209 et 222 ; jugt, p. 158 ; cf. supra consid. 2.2.6 dans la partie « En fait ») L’infraction porte plus particulièrement sur 26 autres épisodes, sans distinguer plus précisément s’ils ont chacun porté sur la confection d’un seul ou de plusieurs faux, les titres en question consistant en des relevés annuels de placement signés par B.________. Il s’agit des faux relevés d’investissements [...] adressés à [...] de 2005 à octobre 2012 (jugt, p. 152 ; cf. supra consid. 2.2.1.2 dans la partie « En fait »), du faux relevé de placement adressé en mars 2014 à [...] (jugt, p. 155 ; cf. supra condis. 2.2.3 dans la partie « En fait »), ainsi que des faux relevés de placement adressés aux investisseurs dans les cas répertoriés ci-dessus, dans la partie « En fait », au considérant 2.2.5 lettres a à k et m à s (18 cas) et au considérant 2.2.6 lettres a à f (6 cas).

Enfin, les infractions de gestion déloyale aggravée et de gestion fautive concernent les cas décrits respectivement aux considérants 2.2.9 et 2.2.15 ci-dessus (dans la partie « En fait »).

Au vu des éléments qui précèdent, le crime le plus grave est l’escroquerie par métier qui ne comporte pas de séries distinctes, mais un comportement infractionnel sériel continu. Il doit être puni de 7 ans de peine privative de liberté, réduits à 63 mois en raison de la légère diminution de la responsabilité pénale. Le temps écoulé depuis les dernières infractions en 2013 justifie une réduction supplémentaire aboutissant à une peine de base à 56 mois, sans que la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP soit réalisée compte tenu, d’une part, du fait que la durée de 10 ans, soit 2/3 du délai de prescription (cf. consid. 3.3.2.1 supra), n’est pas atteinte depuis l’achèvement en 2013 de l’escroquerie par métier et, d’autre part, d’un mauvais comportement résultant de la condamnation infligée en 2015 sanctionnant des faits commis durant la période de janvier 2007 au 30 novembre 2014 et de la condamnation de 2017 réprimant des faits commis durant la période du 31 décembre 2010 au 1er août 2013.

Cette peine doit être augmentée de 63 mois pour l’infraction d’abus de confiance qualifiée – soit 3 mois pour chacun des 21 cas –, réduits à 47 mois en raison de la responsabilité pénale diminuée, puis encore à 42 mois en raison de l’écoulement du temps.

Les 26 épisodes de faux dans les titres à fin de dissimulation et de continuation de l’entreprise criminelle justifient une majoration de 40 jours chacun réduits à 25 jours pour les mêmes motifs, ce qui aboutit à un supplément arrêté à 21 mois.

L’effet du concours des principales infractions conduirait donc à fixer la peine à 119 mois, soit plus de 9 ans, sans même intégrer les suppléments induits par la gestion déloyale aggravée et la gestion fautive. L’interdiction de la réforme au détriment du prévenu, seul appelant sur la sanction en deuxième instance, impose toutefois d’en rester aux 40 mois infligés en première instance, quotité qui exclut un sursis partiel (art. 43 al. 1 CP).

3.4 Le Ministère public central ayant retiré son appel joint, la question de la créance compensatrice ne se pose plus. Au demeurant, l’appréciation des premiers juges, qui ont refusé de prononcer une créance compensatrice à l’encontre de B.________ pour le motif que celle-ci ne serait vraisemblablement pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement sa réinsertion (art. 71 ch. 2 CP), est adéquate et peut être confirmée. Il suffit à cet égard de relever que le recouvrement d’une créance compensatrice de plusieurs centaines de milliers de francs s’avérerait totalement illusoire, compte tenu de l’endettement considérable et de l’insolvabilité du prévenu (P. 1137).

3.5

3.5.1 L’appelant a retiré les conclusions de son appel portant sur les réparations civiles allouées aux lésés (pp. 6 et 7 supra), mais se dit « étonné » que la réparation civile accordée par la société de révision n’ait pas été portée en déduction des réparations allouées par les premiers juges (p. 7 supra).

3.5.2 En cas de responsabilité plurale (art. 50 et 51 CO), la victime jouit d’un concours d’actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas. Certes, elle ne saurait prétendre qu’une fois à la réparation, mais envers elle chacun répond en entier (ATF 127 III 257, SJ 2002 I 113). Comme le prévoit l’art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale de la dette. Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la dette.

3.5.3 Le raisonnement des premiers juges selon lequel les prévenus pourront faire valoir en déduction les montants déjà versés par [...], au moment où ils seront mis en poursuite, dès lors que la victime ne peut pas obtenir plus que son dommage, ne heurte pas l’art. 147 al. 1 CO qui dispose que celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu’à concurrence de la portion éteinte. En effet, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit sur ce point (TF 4A_513/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2) : « Pour le surplus, le droit fédéral n'exclut pas que plusieurs personnes soient condamnées par des jugements distincts à la réparation du même dommage. La solidarité passive de ceux qui ont causé ensemble un dommage est en effet prévue par l'art. 50 al. 1 CO. L'art. 144 al. 1 CO autorise le créancier à obtenir, éventuellement, un jugement contre chacun des codébiteurs. Si le créancier use de la poursuite pour dettes, le codébiteur visé peut faire valoir, le cas échéant, sur la base des art. 147 al. 1 CO et 81 al. 1 LP, que le dommage a été totalement ou partiellement réparé par le paiement d'un autre codébiteur ».

3.5.4 Il en résulte, en l’espèce, que le droit de l’appelant de ne pas devoir payer plus que la dette solidaire, par hypothèse déjà partiellement éteinte, est sauvegardé au stade de l’exécution forcée. C’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont pas renvoyé les plaignants dédommagés en tout ou partie dans le cadre d’une transaction avec [...] (il s’agit de [...]) à agir par la voie civile, aucun des cas de l’art. 126 al. 2 CPP n’étant réalisé. Le grief de l’appelant portant sur cette question est donc de toute manière infondé.

Appel de N.________

N.________ réclame l’allocation de ses conclusions civiles en faisant valoir que c’est en raison d’un malentendu, sans avoir compris la portée de l’indication donnée, qu’il avait coché la rubrique selon laquelle il renonçait à prendre des conclusions civiles alors qu’il avait précisément déposé plainte dans l’espoir de récupérer son argent.

B.________ a, lors de l’audience d’appel, conclu à l’admission de l’appel de N.________, sous réserve du montant de la réparation civile à fixer par la Cour de céans (p. 7 supra), de sorte que la question de savoir si celui-ci avait définitivement renoncé à user de ses droits de lésé ne se pose plus. Au demeurant, il faut répondre par la négative à cette question, pour les raisons qui suivent.

Comme cela a été rappelé récemment dans la SJ 2021 II 185, il est fréquent que les autorités pénales, en particulier la police, fassent usage de formulaires avec des cases à cocher pour déterminer si le lésé entend se constituer également comme demandeur au civil (p. 199). La déclaration de constitution est ainsi valablement formulée au sens de l’art. 119 al. 1 et al. 2 let. b CPP. En revanche, la renonciation – définitive selon l’art. 120 al. 1 CPP – à faire valoir des droits de nature civile ne saurait être déduite du défaut de croix dans une telle case (case « demandeur au civil » par ex.). Ce n’est que lorsque la déclaration est claire et sans équivoque qu’elle peut être opposée au lésé (p. 200 et la jurisprudence citée).

En l’espèce, domicilié en France, N.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile le 7 juillet 2015 en prenant des conclusions en versement de 393'607 fr. 50 (P. 287) et en produisant des pièces à l’appui de celles-ci (P. 287/1 à 12). Il a complété son intervention par courriers des 23 novembre 2015 et 14 novembre 2016 au Ministère public (P. 375 et 660), réclamant en sus 160'000 fr. correspondant à son versement en faveur d’[...]. Le Procureur l’a entendu comme plaignant le 9 novembre 2016 (PV aud. 41). Le 28 novembre 2019, N., non assisté d’un homme de loi, a complété le formulaire de dispense de comparution à l’audience en entourant d’un trait de stylo le chiffre 3 correspondant au texte imprimé « Je maintiens ma plainte et renonce à prendre des conclusions civiles » (P. 954). Au vu des circonstances et de ses explications – vraisemblables –, on ne saurait conclure que N., non assisté, ait eu, au moment de compléter le formulaire litigieux, la volonté de retirer son action civile au sens de l’art. 122 al. 4 CPP, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice d’une erreur, la portée dudit formulaire n’étant pas forcément facile à comprendre pour un non juriste.

Quant au montant des conclusions civiles à allouer, on constatera que l’acte d’accusation mentionne des sommes investies totalisant 448'365 fr. (pp. 10 à 12 et 26 in fine), total que le jugement réduit de 1'843 fr. (pp. 199 et 252 in fine), ce qui donne 446'522 francs. C’est à ce dernier montant que doit ainsi être arrêtée la réparation à allouer. L’appel de N.________ sera admis dans cette mesure.

Appel joint de P.________

Comme l’appelant par voie de jonction le fait valoir à juste titre, le Ministère public a rendu une ordonnance rectificative le 20 février 2019 selon laquelle il s’est joint à la plainte de [...] par courrier de son conseil du 13 février 2015, dont il a produit un exemplaire.

Cet appel joint est donc bien fondé, ce qui conduit à la suppression du chiffre XLVIII du dispositif du jugement attaqué rejetant les conclusions civiles prises par P.________ et à la modification du chiffre LXV dudit dispositif en ce sens que P.________ est créancier solidaire.

Appel d’A.________

6.1 6.1.1 L’appelant conteste tout d’abord les faits pour lesquels il a été reconnu coupable. Il invoque une constatation erronée ou incomplète des faits.

6.1.2 La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

6.1.3

6.1.3.1 Dans un premier moyen, l’appelant revient sur les échanges qu’il a eus avec B.________ juste après la remise en question du rapport d’audit de [...] en insistant sur le fait que celui-ci ne lui aurait pas parlé de faux et l’aurait rassuré en lui disant que les fonds étaient effectivement investis.

Il va de soi que B.________ n’a pas directement avoué à A.________ qu’il était un escroc, que les clients investisseurs étaient trompés et que leur argent était détourné, ni l’a-t-il clairement invité à commettre des crimes patrimoniaux avec lui. En revanche, il a cherché à le tranquilliser pour que l’entreprise criminelle se poursuive.

Il est manifeste qu’A.________ a su que le rapport de révision était un faux, non seulement parce que sa vérification par téléphone auprès du réviseur – en septembre 2009 – lui avait livré des indices accablants, mais également parce que, par la suite, lors d’une discussion au bureau, B.________ lui avait avoué la falsification en l’exprimant « droit dans les yeux » (PV aud. 18, pp. 16 et 17 in fine) ; à l’évidence, A.________ n’a pas inventé cette scène qu’il a bien vécue et ses rétractations ultérieures lors de l’audience de jugement de première instance – l’appelant ayant indiqué que B.________ ne lui avait pas dit que le rapport de révision était un faux (jugt, p. 95) – n’ont aucun crédit. En outre, l’aveu de la falsification ressort aussi du mobile absurde de sa confection livré par B.________, selon lequel ce document fantaisiste aurait été destiné à sa comptabilité, respectivement à sa fiduciaire, mais que les montants étaient bien investis, qu’il n’avait pas pu créer le fonds, que c’était partie remise, puis que [...] allait reprendre toute la gestion de [...] (jugt, p. 95).

Comme le relève à juste titre le jugement de première instance (p. 173 in fine), la confection par B.________ de ce faux rapport [...] (peu importe qu’il se soit agi d’un draft, soit d’une esquisse non signée) s’avère grave et a dû alerter A.________. En effet, ce document de contrôle (rapport d’audit), intitulé « [...] / Audited financial Statements / For the year ended 32 December 2008 », censé émaner d’une entreprise internationalement renommée ([...]), étayé, donnant des informations concrètes et dégageant une impression de sérieux et d’authenticité – comportant 16 pages en anglais, une table des matières, les identités des personnes actives dans ce fonds, le rapport du directeur, le tableau du revenu annuel (supérieur à 2'000'000 fr.), le tableau de la valeur net des actifs par part, une série d’autres tableaux et le rapport des auditeurs (P. 435) – constitue un flagrant instrument d’escroquerie destiné aux investisseurs puisqu’il est censé prouver des investissements et des rendements contrôlés durant les deux exercices annuels 2007 et 2008. Non seulement une simple pièce comptable aurait été beaucoup plus simple et moins difficile à élaborer, mais surtout si l’argent des tiers avait été véritablement investi, on ne discerne pas en quoi il aurait été nécessaire de fournir un faux à sa propre comptabilité et à sa propre fiduciaire.

Comme cela ressort également de l’instruction menée en première instance (PV aud. 18, p. 17), l’existence de ce faux et les aveux partiels de B.________ établissaient ipso facto la fausseté de toute la documentation relative à ce fonds, en réalité inexistant, remise aux clients, ainsi que le caractère mensonger des explications qui leur étaient fournies oralement sur ce fonds lorsqu’ils étaient démarchés, de même que des indications de rendement qui leur étaient communiquées.

Pour soutenir qu’il croyait à la dissociation entre inexistence du fonds et prétendue réalité des fonds investis chez [...], A.________ s’est contenté d’une vague correspondance entre le volume des investissements et ceux indiqués par le faux rapport (jugt, p. 97), alors que l’adéquation des chiffres à un faux n’a évidemment aucune portée probante, bien au contraire, et tandis qu’il aurait dû exiger des vérifications à la source du type de celle qu’il avait lui-même effectuée avec le faux rapport, ne serait-ce qu’au sujet de ses propres investissements, ce qu’il n’a pas fait.

L’appelant a soutenu qu’après cette phase initiale, B.________ l’avait maintenu dans l’erreur concernant les placements effectifs en lui adressant des documents, des courriers et des mails (jugt, p. 96). Cependant, dans sa déclaration d’appel, il s’est uniquement référé à cet égard à des messages de 2012 se rapportant au gérant anglais [...] (cf. P. 103 constituée par l’inventaire des documents saisi lors d’une perquisition dans les locaux d’A.________ le 25 juillet 2014), ainsi qu’à un message de l’avocat de B.________ à A.________ du 14 janvier 2014 invitant à renseigner par courrier les clients sur leurs parts chez [...], leur valeur au 31 décembre 2013 et les remboursements sollicités (P. 1061/25), pour en inférer que B.________ n’hésitait pas à impliquer son conseil pour tromper les tiers. Outre qu’il s’agit là d’écrits à portée indirecte, ils sont largement postérieurs aux vérifications que la révélation du faux rapport imposait en automne 2009 déjà.

6.1.3.2 L’appelant ne conteste pas la matérialité de l’interruption de ses investissements depuis 2009, mais il soutient qu’il n’y a là aucun rapport avec sa découverte du faux rapport et de l’inexistence du fonds, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, qui ont vu dans cette corrélation un indice de sa culpabilité. Il souligne que ses investissements personnels (y compris revenus réinvestis) atteignant 2'465'000 fr. à fin 2009 ont connu une pause entre 2007 et février 2009 (P. 708) et que s’il n’a pas effectué d’autres placements depuis lors c’est parce qu’il n’en a pas éprouvé le besoin, disposant d’une fortune suffisante et réalisant des revenus annuels de l’ordre de 800'000 fr. (P. 1061/8 et 1061/9, soit des tableaux récapitulatifs, établis par A.________, de commissions [brutes et/ou nettes] perçues en matière d’assurances et d’hypothèques). Ces explications soulèvent un certain scepticisme, car les indications de revenus suggèrent une importante capacité d’épargne et on comprend dès lors mal que ces éléments de fortune n’aient pas été investis dans des placements prétendus sûrs et produisant un rendement nettement supérieur à celui offert par les banques.

Quoi qu’il en soi, si pris isolément cet indice s’avère peu important, il s’insère toutefois dans un faisceau d’indices.

6.1.3.3 Comme autre indice, le jugement (pp. 172, 173 in fine et 174) relève que, depuis le 1er juillet 2010, A.________ a obtenu de B.________ un remboursement de 200'000 fr., sous une forme particulière, soit non pas en capital restitué (l’explication – peu crédible – de cette impossibilité tenant au déménagement de la société [...] des îles anglo-normandes aux Bahamas [PV aud. 5 p. 7]), mais en salaires mensuels, en partie fictifs (15'000 fr. pour A.________ et 5'000 fr. pour son épouse sans prestation de travail de celle-ci), atteignant un montant de 260'000 fr. à la date de la faillite, versés par [...]. [...] lui versait par ailleurs des commissions correspondant à 2 % des investissements des clients (PV aud. 5, p. 7).

L’appelant fait valoir que ce montant de 200'000 fr. correspondait à un compte [...] géré par B.________ (fait confirmé par témoin [PV aud. 21, p. 8]) qui lui en garantissait le capital (PV aud. 18, p. 2) et qui avait perdu cet investissement, soit qu’il s’agissait d’un placement indépendant des autres affaires de B.________ (PV aud. 18, p. 2), sous-entendant que les difficultés de ce dernier à rembourser ne signifiaient pas que les investissements des clients étaient eux aussi en péril. De plus, l’appelant argumente que s’il avait eu conscience d’un risque élevé de perte générale, il aurait réclamé le transfert de tout son avoir et pas seulement de 200'000 francs. Il fait valoir ensuite que ce mode de remboursement par salaires versés par [...] ne visait pas à lui octroyer un privilège en cas de faillite plus ou moins imminente de cette société, comme le jugement le retient (p. 174), mais à lui attribuer un statut d’employé l’autorisant à exercer une activité réglementée sur le marché financier.

Quoi qu’en dise A., l’impossibilité de B. de rembourser 200'000 fr. quelques mois après la découverte du faux rapport ne peut que confirmer le soupçon général de difficultés financières et si l’appelant n’a pas exigé davantage c’est que B.________ peinait déjà à rendre ce montant. Quant au statut de salarié procurant un revenu annuel de 240'000 fr., il ne visait pas prioritairement l’obtention d’un statut administratif dans le marché financier, B.________ n’ayant pas appuyé cette thèse et A.________ n’ayant entrepris aucune démarche dans ce sens.

6.1.3.4 Le jugement relève (p. 173) qu’A., suivant ses propres déclarations, disposait de connaissances professionnelles incluant le suivi de plusieurs formations en négoce de fonds de placement et le fait d’avoir lui-même donné un enseignement sensibilisant des courtiers aux risques liés aux différentes stratégies de placement (PV aud. 5, p. 3), bagage lui permettant de réaliser, au moins depuis la découverte du faux rapport, que B. avait mis en place un schéma de Ponzi.

L’appelant conteste cette appréciation parce que sa formation en la matière remontait à 20 ans lorsqu’il travaillait chez [...] et que lui-même n’enseignait pas la gestion des fonds, car un banquier s’en chargeait (jugt, p. 97). Il se réfère aussi aux dépositions du trader [...] indiquant que la question des fonds de placement l’intéressait (ndr : intéressait B.) mais qu’il (A.) n’en comprenait pas nécessairement les mécanismes (PV aud. 22, p. 9), notamment qu’il n’avait pas forcément saisi la différence, qui lui avait été expliquée, entre un fonds de placement dont le gérant ne peut pas opérer de transferts et des comptes globaux (placements collectifs) comportant le risque que le titulaire du compte s’empare de l’argent des clients (PV aud. 47, p. 2). L’appelant évoque encore un passage de la déposition de son ami [...] (PV aud. 35, p. 4) selon lequel les courtiers ne comprenaient pas grand-chose aux produits financiers et que dans les réunions c’est B.________ qui s’exprimait sur les questions techniques.

On peut donner acte à l’appelant que son domaine professionnel se situait plutôt dans les produits d’assurance, les hypothèques et la comptabilité d’entreprise que dans les produits financiers. Cela étant, dans son parcours professionnel, il avait récolté des informations générales suffisantes, en particulier sur les risques auxquels les investisseurs sont exposés, pour s’alarmer et concevoir le pire lorsqu’il a pris le gérant en flagrant délit de mensonge et de tromperie par falsification de titre sur les placements prétendument effectués alors que tout reposait sur la parole de ce dernier. De plus, sans même avoir suivi une formation particulière, chacun est en mesure de comprendre que si l’argent n’est pas placé, il ne rapporte rien, donc que les prétendus revenus distribués sont en réalité puisés dans les capitaux remis par les investisseurs.

6.1.3.5 L’appelant relève que sur les 22 transactions concernant des clients qu’il a amenés à investir après octobre 2009, 4 ont porté sur des produits [...], alors que les 18 autres ont porté sur des produits [...]. Il soutient qu’à ses yeux les différents produits proposés par B.________ étaient indépendants les uns des autres et qu’il ne pouvait imaginer que les investissements effectués dans un produit particulier serviraient à boucher les trous creusés dans d’autres structures. Pour étayer sa conviction de ce cloisonnement, il se réfère aux tableaux qu’il a élaborés en septembre 2014 à destination des enquêteurs pour éclairer le cheminement des investissements (P. 166) et aux informations que lui transmettait B.________, notamment par e-mail (P. 1061 /27), sur des projets de rendements immobiliers au travers d’[...] (PV aud. 5, p. 18).

Cette argumentation bute sur deux objections. Premièrement, le point commun à ces placements est qu’ils transitaient tous par B.________ et que la découverte de sa malhonnêteté au travers du faux rapport entraînait une suspicion générale sur toute son activité de gérant – le jugement (p. 176) évoquant à cet égard une défaillance de la base même de la structure financière de B.________ – et nécessitait des vérifications approfondies de la réalité des investissements. Deuxièmement, il ne pouvait échapper à l’appelant les mutations fréquentes auxquelles les investisseurs étaient invités à se rallier en passant d’un produit ou d’une structure à un(e) autre (P. 166 dernier tableau). Lui-même allègue ainsi dans sa déclaration d’appel (p. 16) qu’« au fil du temps seuls les produits proposés par Monsieur B.________ changeaient ».

6.1.3.6 L’appelant discerne dans l’immuabilité de son comportement à l’égard de B.________ et des clients qu’il démarchait la démonstration qu’il n’aurait pas réalisé l’escroquerie en septembre 2009. Sur ce point, il se rapporte à l’audition de sa belle-sœur et assistante [...], qui a elle-même investi dans le fonds [...] jusqu’en 2008 (PV aud. 21, p. 5) et qui a confirmé n’avoir pas perçu, jusqu’à la fin, d’altération de la relation de confiance entre les deux prévenus.

En réalité, lorsqu’il a découvert ce faux rapport, A.________ a été confronté à deux risques : premièrement, en cas de révélation du stratagème débouchant sur l’interruption et la faillite des entreprises, un risque économique de perte totale de ses investissements personnels et d’une réduction sensible de ses revenus sous forme de disparition de ses commissions et salaires perçus dans les affaires dirigées par B.________ ; deuxièmement, un risque juridique d’être personnellement pénalement impliqué lors de l’effondrement final du système des faux placements suscitant les réactions judiciaires des lésés. Il a choisi de réduire le risque économique en poursuivant dans la même voie et, pour limiter le risque juridique que cela impliquait pour lui, il s’est abstenu de vérifier de manière à pouvoir prétendre ensuite qu’il ne savait pas que les clients étaient dépouillés, et il a obtenu des assurances immédiates de B.________ qui l’a dédouané en assumant la responsabilité de tout, en particulier dans la lettre « personnelle et confidentielle » du 18 septembre 2009, ce dernier garantissant que tous les investissements effectués étaient garantis à 80 % sur une durée de 8 ans ; cette garantie était « issue des revenus liés aux activités de [...] ainsi que son fond de placement phare le [...] », étant encore précisé ce qui suit : « Ceci étant valable pour les contrats signés par [...] de tous vos clients. La société [...] reprend de suite les contrats [...]. Nous allons organiser la modification des contrats dès le 4 octobre 2009 mais la modification entre en vigueur de suite. Les commissions restent pour le moment identiques et seront versées trimestriellement » (P. 436).

Toujours pour se couvrir, A.________ avait demandé (sans succès) à B.________ que celui-ci écrive aux clients pour leur indiquer que leur argent était investi dans un placement collectif et non dans un fonds de placement (PV aud. 18, p. 19).

On voit ainsi que l’apparente constance du comportement de l’appelant avant et après la découverte du faux procède de choix calculés.

6.1.3.7 Pour montrer qu’il a lui-même été abusé par B., A. insiste sur les qualités d’escroc de celui-là, ainsi que sur son aisance (celle de B.________) à convaincre les tiers et à les entraîner dans ses entreprises dolosives. Il se réfère à cet égard à l’expertise psychiatrique de l’intéressé qui révèle des traits de sa personnalité (P. 747 p. 16), à son expérience de la duperie accumulée durant des années et à divers témoignages et écrits de tiers faisant ressortir son pouvoir de persuasion, ainsi qu’à sa capacité d’inspirer confiance et d’emmener les autres par la force de sa seule parole (P. 486 ; jugt, p. 119 ; PV aud. 14, p. 7 ; PV aud. 15, p. 16).

Tous ces éléments sont pertinents, mais nonobstant les compétences de l’escroc, l’appelant avait eu la révélation de sa flagrante malhonnêteté, ce qui suffisait à dissiper, dès septembre 2009, tous les artifices et mensonges de son comparse et à ne plus le croire sur parole. Dès ce moment, A.________ a choisi ou a feint de croire B.________ sur parole, et la lettre précitée du 18 septembre 2009 qui ne fait reposer les assurances données que sur la parole de son auteur le démontre.

6.1.3.8 Enfin, A.________ souligne que des intérêts ont été versés jusqu’en 2011 et que des attestations d’intérêts ont également été distribuées, alors que lui-même n’avait pas accès aux comptes bancaires, de sorte qu’il ne pouvait « [s’]imaginer que quelque chose n’allait pas ».

On ne saurait suivre cet argument. En effet, il en va des fausses attestations d’intérêts comme du faux rapport [...]. Connaissant l’un, l’appelant ne peut décemment soutenir qu’il pouvait aveuglément se fier aux autres. Rien ne l’empêchait pour le surplus d’exiger de prendre connaissance de la documentation bancaire dès lors qu’il savait à qui il avait affaire.

6.1.4 En définitive, on ne discerne aucune constatation erronée ou incomplète des faits.

6.2 6.2.1 L’appelant critique l’appréciation des premiers juges selon laquelle il a agi en étant conscient du risque de lésion du patrimoine des clients, tout en l’acceptant au cas où il se produirait. Il soutient avoir été complètement abusé par B.________, sans s’être douté du schéma de Ponzi mis en place par celui-là. Il affirme donc qu’il n’était pas conscient du risque de survenance du résultat.

6.2.2 Pour déterminer, en l'absence d'aveux de la part de l'auteur, si celui-ci a agi par dol éventuel le juge doit se fonder sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 pp. 225 s.; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3; TF 6B_817/2018 précité consid. 2.5.2; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; TF 6B_817/2018 précité consid. 2.5.2).

Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ". Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge se fonde sur une juste conception de la notion d'intention et s’il l'applique correctement sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; ATF 133 IV 9 consid. 4.1).

6.2.3 6.2.3.1 En l’espèce, en septembre 2009, l’appelant a eu la révélation que B.________ trompait ses clients sur l’affectation de leurs investissements à un fonds déterminé au moyen d’un faux habilement et soigneusement élaboré, outil de tromperie qui n’avait de sens que dans un but de lésion patrimoniale. Au lieu de tirer les choses au clair en exigeant des documents de vérification et/ou en vérifiant lui-même l’existence des investissements auprès des banques ou autres déposants, il s’est contenté des explications orales lénifiantes de B.________ et des assurances de celui-ci pourtant dépourvues de toute véritable garantie parce qu’il discernait des avantages personnels à la poursuite de l’entreprise, à la condition de pouvoir s’en distancer au moment de son vraisemblable effondrement, quitte à ce qu’elle appauvrisse illicitement plus amplement les investisseurs déjà lésés et qu’elle en appauvrisse de nouveaux. A ces éléments s’ajoutent la correspondance chronologique avec les indices supplémentaires énumérés par le tribunal, soit la capacité qu’il avait de comprendre le schéma délictuel, l’arrêt de ses propres investissements et le système de remboursement salarial mis en place à son profit. L’appelant a donc bien agi par dol éventuel.

6.2.3.2 Cette forme d’intention s’applique à l’escroquerie dont l’appelant est coauteur dans les cas où il a participé à convaincre l’investisseur. Elle s’applique également à la complicité d’abus de confiance qualifié dans les cas où l’argent était déjà transféré à B.________ lorsque celui-ci a décidé de l’utiliser à d’autres fins que celles convenues et qu’A.________ l’a laissé faire en s’abstenant d’aviser les clients (jugt, p. 176).

6.2.3.3 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.).

L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention (ATF 79 IV 146). La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 118 IV 309 consid. 1a et 1c pp. 312 ss). La seule approbation de l'infraction commise par un tiers ne constitue pas un acte de complicité (ATF 113 IV 84 consid. 4 p. 87; Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 25 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), de sorte que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s.; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées).

En l’occurrence, A.________ a agi comme gérant de fortune professionnel au sens de l’art. 138 ch. 2 CP là où on pourrait lui reprocher une abstention de renseigner les clients (Dupuis et al., op. cit., n. 51 ad art. 138 CP). Toutefois, dans tous les cas de complicité retenus contre lui (à savoir les cas de [...] [cf. supra consid. 2.2.16 let. h, j, k et l dans la partie « En fait »]), après avoir poussé les lésés à l’investissement, il est resté leur interlocuteur et leur a, à ces occasions, menti par des propos lénifiants tendant à maintenir leur investissement ou à les dissuader de reprendre leur argent, alors qu’il savait – ou du moins se doutait – que B.________ détournait leur argent, comme on l’a relevé ci-dessus. Il a ainsi adopté un comportement actif qui relève de la complicité sans qu’il soit nécessaire de constater un devoir juridique d’agir.

6.2.3.4 La condamnation pour escroquerie et complicité (active) d’abus de confiance qualifié doit ainsi être confirmée.

6.3 L’appelant soutient, à titre subsidiaire (« si par impossible la Cour de céans devait quand même considérer que Monsieur A.________ est coupable des infractions retenues à son encontre » [appel, p. 21]), que les premiers juges ont erré dans l’appréciation des preuves ou omis de tenir compte de certains éléments ayant une incidence directe sur son implication dans le cadre des investissements effectués par certains plaignants. L’appelant revient ainsi sur l’analyse des cas spécifiques concernant [...].

6.3.1 Concernant tout d’abord [...], qui est le mari d’une ex-secrétaire d’A.________ (jugt, p. 42), le jugement (pp. 166, 179 et 193) évoque ce cas de complicité d’abus de confiance à l’encontre de ce dernier. En se référant à la plainte du lésé (P. 274) et à une détermination de B.________ (P. 927, p. 9), le tribunal a retenu que le plaignant n’avait rencontré celui-ci qu’une fois le capital investi en avril 2011. Concluant à son acquittement, l’appelant conteste son rôle dans ce cas en indiquant qu’il se serait limité à présenter l’un à l’autre pour favoriser un investissement. Cet argument tombe à faux. En réalité, il a fait plus, puisqu’il a vanté les mérites de B.________ comme gérant de fortune pour pousser [...] à l’investissement et qu’il a participé à des entretiens avec B.________ (en appuyant celui-ci) et le client, notamment plus tard pour tenter de dissiper les doutes de ce dernier et le dissuader de retirer son investissement (P. 274, p. 2). Sur ce dernier point, même si A.________ conteste ce rôle (PV aud. 18, p. 26), il n’y a aucune raison de mettre en doute la crédibilité du plaignant à cet égard. La condamnation pour complicité (active) d’abus de confiance qualifié doit donc être confirmée pour ce cas.

6.3.2 S’agissant des époux [...], le jugement (pp. 179 in fine et 180) retient qu’A.________ s’est rendu coupable de complicité d’abus de confiance pour les avoir démarchés en les rencontrant le 23 décembre 2010 et en les amenant à investir 50'000 fr. en avril 2011 dans [...] tout en leur présentant des arguments fallacieux comme l’exclusivité des actions [...] et le fait qu’elle siégeait dans la direction d’[...] (message d’A.________ au couple [...] du 18 mars 2011 P. 304/1).

L’appelant conclut à son acquittement pour le motif qu’il n’aurait pas joué de rôle direct dans ce cas dans la mesure où il n’aurait fait que relayer les informations (fausses) transmises par B.________ et qu’il n’aurait pas poussé les lésés à investir. On ne saurait suivre cet argument. En effet, le rôle actif d’A.________ ressort, en réalité, des pièces produites par les plaignants, notamment de son message du 18 mars 2011 où il affirmait : « il s’agit d’une opportunité unique que nous vous offrons avec une garantie totale du capital » (P. 304/19). L’appelant a aussi convaincu les lésés de maintenir leur investissement malgré la faillite de la société en les rassurant de manière déraisonnable à ce propos. Peu importe qu’il ait propagé des arguments de vente mensongers de B.________ ; cela ne réduit pas sa culpabilité de complice actif.

6.3.3 Dans le cas de [...], le jugement (pp. 182 et 202) retient qu’A.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par dol éventuel pour avoir, avec B., incité le prénommé à investir 151'000 euros en novembre 2010 dans [...] (jugt, pp. 159 et 160) – son rôle ayant consisté à présenter le plaignant à B., puis à faire l’intermédiaire pour la transmission des contrats –, et de complicité d’abus de confiance qualifié pour avoir incité le même plaignant à investir, le 14 avril 2011, 100'000 fr. dans [...] (jugt, pp. 165 et 166), son rôle actif ayant consisté à solliciter le lésé pour qu’il investisse dans ce placement.

L’appelant plaide l’acquittement en faisant valoir qu’il n’a été impliqué que de manière non décisive dans les décisions d’appauvrissement prises par le lésé, qu’il se serait contenté de présenter le lésé à B.________ et qu’il ne serait pas intervenu lors du second investissement.

Ces affirmations sont toutefois contredites par le plaignant (dossier annexe B, PV aud. 1, pp. 2, 4 et 6 et sommaire en annexe), qui indique, de manière crédible, qu’il s’est d’abord adressé à A., que celui-ci a participé à une séance avec B. sur des projets d’investissement, l’a rassuré sur la nature immobilière de l’investissement opéré au travers d’[...] et le lui a recommandé, et qu’il (A.) est aussi intervenu dans la décision d’investir dans [...]. A cet égard, il a déclaré : « A. était parfaitement au courant du contexte dans lequel je prêtais ces 100'000 fr. à [...] et de son utilisation. Il m’a toujours présenté [...] et B.________ comme des personnes dignes de confiance. Du reste, c’est même A.________ qui m’a produit toute la documentation liée à ce prêt ». La condamnation de l’appelant doit ainsi être confirmée dans ce cas également.

6.3.4 Concernant [...], les premiers juges ont condamné A.________ pour escroquerie par dol éventuel pour avoir amené ce couple à investir 200'000 fr. en janvier 2011, soit 100'000 fr. dans [...] et 100'000 fr. dans [...] (jugt, pp. 178-179 et 191-192).

A nouveau, l’appelant conteste sa responsabilité pénale en tentant de s’abriter derrière B.________, notamment en disant que son propre rôle se serait limité à présenter les parties et à transmettre des informations.

Cette argumentation est mise à néant par la plainte (P. 145, 145/1 et 145/2) et les pièces produites à son appui (P. 145/2) dont il ressort de manière convaincante que l’appelant a joué un rôle décisif de conseiller financier pour aboutir à la remise des fonds, puis par la suite d’interlocuteur dans la gestion des investissements. En effet, A.________ a rassuré et conseillé le couple sans donner la situation financière correcte de la société [...], qui a fait faillite en juillet 2013, leur adressant, notamment le 13 août 2013, la dernière (fausse) déclaration. La condamnation de l’appelant doit donc aussi être confirmée dans ce cas.

6.3.5 S’agissant enfin du cas de [...] et P., A. est mis en cause pour les avoir convaincus, dès le 8 février 2011, notamment sur la base d’affirmations fausses relatives à l’exclusivité de l’émission d’une obligation (contrat [...] [P. 34/6]) et de l’appartenance de [...] à la direction d’[...], de placer, le 15 mars 2011, 430'000 USD dans [...], puis d’avoir occulté l’évolution du titre, son remboursement et enfin la faillite de [...] (jugt, pp. 183 et 108)

L’appelant conteste toute responsabilité pénale en relevant qu’il se serait contenté de donner suite à l’intérêt des plaignants amenés par [...] (employée de [...], la société d’A.________ [cf. PV aud. 40, p. 2]) en les rencontrant à une seule reprise avec celle-là et de leur avoir alors remis la documentation élaborée par B.________ avant de les adresser à celui-ci. Il nie que le reproche de leur présenter deux faux arguments soit établi par pièce et soutient à tout le moins qu’il n’aurait alors fait que relayer les informations transmises par B.________. Enfin, il affirme n’avoir rien su de la clôture des promissory notes et que ce dernier avait disposé des titres.

Cette position n’est pas confirmée par la partie plaignante (P. 33, pp. 1 et 2), qui relève que la proposition initiale de placement « exceptionnel » (PV aud. 40, p. 6) émanait d’A.________ durant un entretien de plusieurs heures (PV aud. 40, pp. 2 et 3), où il s’est employé à rassurer les futurs lésés sur les risques auxquels ils s’exposeraient, et que le prénommé est intervenu comme principal interlocuteur durant toute la relation contractuelle, notamment comme organe de fait de M[...], en particulier lorsqu’il a proposé par message du 30 août 2011 (P. 34/8) un nouveau placement dans la société américaine avec un rendement de 10 %.

Le rôle de « rabatteur » que l’appelant s’attribue (PV aud. 46, p. 8) suffit à réaliser, par dol éventuel, l’infraction de complicité d’abus de confiance qualifié dans ce cas également.

6.4 6.4.1 L’appelant conteste l’appréciation de sa culpabilité opérée par les premiers juges et la quotité de la peine infligée.

6.4.2 Les principes relatifs à la fixation de la peine ont été rappelés au consid. 3.3.2 supra, auquel il est renvoyé.

6.4.3 6.4.3.1 Appréciant la culpabilité d’A., les premiers juges l’ont qualifiée de relativement lourde (jugt., pp. 216 et 217). Ils ont relevé à cet égard l’importance objectivement considérable du dommage de l’ordre de 2'600'000 fr., la trahison de la confiance accordée par des épargnants dont certains ont perdu toute leur retraite, ainsi que le but de l’auteur d’obtenir le remboursement de ses propres investissements. Ils ont stigmatisé l’absence totale de prise de conscience, A. se percevant, quand bien même il avait reçu l’information du faux rapport, comme un simple apporteur d’affaires ne voulant pas répondre de la gestion et de la sécurité de l’argent remis, en dépit des attentes de ses clients. L’adjectif « relatif » qualifiant la culpabilité de l’appelant tient à son dol éventuel au lieu de simple, aux pertes financières importantes qu’il a lui-même subies, au rejet social qu’a entraîné la procédure pénale et à l’impact de celle-ci sur sa vie de famille qui s’est soldée par un divorce. Les magistrats de première instance ont infligé une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 4 ans et 8'000 fr. d’amende à titre de sanction immédiate, la durée du délai d’épreuve étant identique à celle de la mesure d’interdiction professionnelle dans la finance qui a été ordonnée.

L’appelant conteste l’appréciation de sa culpabilité par les premiers juges. Il se réfère en premier lieu aux cas susmentionnés dont il demande à être libéré. Toutefois, comme on l’a vu, ces condamnations doivent être maintenues. Alors que le jugement ne mentionne pas sa bonne collaboration, A.________ se prévaut ensuite de sa collaboration active à l’enquête qu’il estime meilleure que celle de B.________ dans la mesure où il a élaboré des documents pour faciliter le travail des enquêteurs, soit notamment des historiques (P. 99) et un tableau des sociétés (P. 166), et où il a donné suite à des réquisitions du Ministère public (P. 222 et 241) et clarifié les rôles des deux prévenus (P. 643, 645 et 682). Certes, mais cette assistance répondait aussi à l’objectif stratégique mis en place depuis la découverte du faux rapport consistant à se démarquer de B.________ pour que celui-ci, dans leurs rapports, assume seul le poids de la responsabilité pénale. L’appelant insiste également sur la relative ancienneté des faits et sur le refus de l’assurance [...] de poursuivre une collaboration avec lui, mais le tribunal a pris ces éléments en compte. Quant à la protection qu’il a tentée d’apporter, selon ses déterminations du 15 janvier 2019 (P. 926/11), à deux lésés en évitant les transferts de fonds dommageables, cet élément n’est pas déterminant, l’intéressé ne les ayant pas préalablement dissuadés d’investir. Il en va de même de l’assistance qu’il a tentée de fournir à certains lésés pour agir dans la faillite de [...] ou pour s’adresser au Ministère public.

En définitive, l’appréciation générale de la culpabilité d’A.________ (dont la responsabilité pénale n’est pas diminuée) opérée par les premiers juges s’avère correcte et doit être confirmée en appel.

6.4.3.2 L’appelant s’est rendu coupable de 12 cas d’escroquerie – chacun passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 146 ch. 1 CP) – répertoriés ci-avant au considérant 2.2.16 let. a à i, m, n et o (dans la partie « En fait »), dans lesquels il a agi conjointement avec B.________, ainsi que de 4 cas de complicité d’abus de confiance qualifié, décrits ci-dessus au considérant 2.2.16 let. h, j, k et l dans la partie « En fait », passibles chacun d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de 5 ans au maximum (art. 158 ch. 2 CP), étant relevé qu’en cas de complicité, le juge peut atténuer la peine – au sens de l'art. 48a CP – (cf. art. 25 CP).

A l’égard d’un prévenu qui nie toute culpabilité et qui est toujours professionnellement actif si ce n’est dans la finance à tout le moins dans les affaires, la prévention spéciale impose la privation de liberté comme choix de peine pour chacune des infractions.

L’infraction la plus grave est le crime d’escroquerie. L’escroquerie au détriment de [...], portant sur un montant de 450'000 fr., mérite une peine privative de liberté de 12 mois réduite à 10 mois en raison de l’écoulement du temps, augmentée, en intégrant les mêmes facteurs, de 8 mois pour l’escroquerie au détriment des époux [...] portant sur 253'060 euros, de 6 mois pour l’escroquerie au détriment de [...] portant sur 200'000 fr., de 6 mois pour l’escroquerie au détriment d’[...] portant sur 200'000 fr. également, de 5 mois pour l’escroquerie au détriment de [...] portant sur 151'000 euros, de 5 mois pour l’escroquerie au détriment du couple [...] portant sur 150'000 fr., de 5 mois pour l’escroquerie au détriment de [...] portant sur un montant de 100'000 fr., de 4 mois pour l’escroquerie au détriment de [...] portant sur 90'000 fr., de 4 mois pour l’escroquerie au détriment de [...] portant sur 80'000 euros, de 4 mois pour l’escroquerie au détriment de [...] portant sur 45'000 euros, de 4 mois pour l’escroquerie au détriment du couple [...] portant sur 41'550 fr., ainsi que de 3 mois supplémentaires pour l’escroquerie au détriment des époux [...] portant sur 30'000 fr., ce qui fait un total de 64 mois.

Ce premier socle doit être majoré de 2 mois à 4 reprises pour tenir compte des 4 complicités d’abus de confiance qualifié, ce qui porterait la sanction à 72 mois. Toutefois, pour se conformer à l’interdiction de la reformatio in pejus et pour éviter que l’effet aggravant du concours aboutisse à punir plus sévèrement une série d’escroqueries qu’une escroquerie par métier dans la comparaison des culpabilités des deux condamnés, il convient d’en rester à la peine de 2 ans infligée en première instance.

6.4.3.3 L’appelant conteste la durée du délai d’épreuve qu’il entend limiter à deux ans.

Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. Dans ce contexte, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dont il ne doit pas abuser (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122; TF 6B_529/2019 consid. 3.1).

En l’occurrence, l’absence de prise de conscience, la personnalité et le caractère de l’appelant qui, fidèle à une ligne élaborée dès la découverte du faux rapport, persiste à se présenter comme une pure victime de l’escroc principal, en refusant de se confronter au rôle effectif qu’il a rempli dans l’appauvrissement illicite de nombreux lésés, alimentent un certain risque de récidive en matière d’infractions patrimoniales notamment, l’intéressé étant toujours actif dans certaines affaires. Dans la mesure où on peut escompter qu’il cessera toute activité lucrative vers la septantaine, il se justifie de confirmer le délai d’épreuve de 4 ans.

7.1 En définitive, les appels de B.________ et d’A.________ doivent être rejetés, celui de P.________ admis, l’appel joint de N.________ partiellement admis et le jugement attaqué modifié aux chiffres XLVIII et LXV de son dispositif et complété d’un chiffre LXXVbis dans le sens des considérants 4 et 5 ci-dessus. Enfin, il sera pris acte du retrait de l’appel joint du Ministère public central.

Le chiffre LXXVbis du dispositif notifié aux parties le 5 novembre 2021 contient une erreur manifeste, qu'il convient de rectifier d'office (art. 83 al. 1 CPP), en ce sens que c’est un montant de 446'522 fr. – et non de 295'922 fr. – qui est alloué à N.________ à titre de dommages et intérêts (cf. consid. 4 supra).

7.2 Me Julien Waeber, défenseur d’office de B., a produit une liste d’opérations (P. 1175) faisant état de 46h55 pour l’activité d’avocat pour la période du 27 janvier au 2 novembre 2021, 33h40 pour l’activité de son avocat-stagiaire et 16h00 pour l’« activité future estimée par une avocat (sic) », soit un total de 96h35 (pour un montant de 15'028 fr. 33, hors débours et TVA), ce qui est clairement excessif. La note d’honoraires ne mentionne pas le temps consacré aux divers postes énumérés. La prise de connaissance du jugement attaqué concernant le prévenu, la rédaction d'une déclaration d’appel non motivée, les recherches juridiques (« sur gestion fautive ») ainsi que l’examen des appels joints et de l’appel de N. peuvent être estimés à un total de 6 heures, étant relevé que l’appelant a finalement retiré ses conclusions relatives à la contestation des réparations civiles et a admis l’appel joint de P.________ ainsi que – du moins sur le principe – l’appel de N.________. On précisera à cet égard qu’il n’y a pas lieu de faire supporter au prévenu les frais liés au temps consacré à la rédaction du recours de son avocat contre son indemnité de défenseur d’office allouée en première instance, d’autant moins que ce recours a été déclaré irrecevable faute de motivation suffisante, par arrêt de la Cour de céans du 16 mars 2021. Ensuite, on ne dénombre pas moins de 12 jours pour la préparation de l’audience d’appel, ce qui est exagéré, compte tenu de la connaissance du dossier en fait et en droit acquise en première instance. L’activité nécessaire de l’avocat pour la défense des intérêts de son client en appel justifie de retenir 15 heures à ce titre, étant relevé que l’avocat a été indemnisé à hauteur de plus de 235'000 fr. en première instance. On admettra 3 heures pour les conférences avec le client. En outre, dans la mesure où l’on ignore quelles opérations ont été effectuées par l’avocat-stagiaire, les honoraires réclamés à ce titre ne seront pas admis. On ajoutera le temps consacré à l’audience d’appel, par 6 heures, et 1 heure pour l’« activité future » consistant en une conférence avec le client et la prise de connaissance du présent jugement concernant le prévenu. Quant aux débours, ils seront alloués forfaitairement à concurrence de 2% et non de 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Enfin, on retiendra 1 vacation pour l’audience d’appel. Sur ces bases, c’est une indemnité de 6'259 fr. 10, correspondant à 31 heures au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 111 fr. 60, à 120 fr. de vacation et à 447 fr. 50 de TVA au taux de 7,7%, qui doit être allouée à Me Waeber.

Me Alexis Lafranchi, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste d’opérations (P. 1176) faisant état de 56h15 d’activité. Or, les 29h50 indiquées pour la rédaction de l’appel et la préparation de l’audience d’appel (soit 22h20 pour les opérations du 2 au 8 février 2021 + 2h30 pour celle du 10 février 2021 + 5 heures pour celles des 29 octobre, 1er et 2 novembre 2021), sont excessives et doivent être ramenées à 16 heures, compte tenu de la connaissance du dossier en fait et en droit acquise en première instance. Pour le reste, les opérations mentionnées et le temps consacré à chacune d’elles peuvent être admis, sous réserve du temps de l’audience d’appel qui est de 6 heures (et non 12 heures). C’est donc un total de 36h25 qui sera retenu. Ainsi, le montant des honoraires s’élève à 6'555 fr. (36h25 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours par 131 fr. 10, une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 7,7% sur le tout par 524 fr. 05, de sorte que c’est une indemnité totale de 7'330 fr. 15 qui sera allouée à Me Lafranchi.

Me Florian Ducommun, conseil d’office de P.________, a produit une note d’honoraires (P. 1177 et 1181) faisant état de 20h30 d’activité d’avocat, ce qui peut être admis, à l’exception du temps consacré pour la préparation de l’audience d’appel (« Préparation dossier pour audience + rédaction notes de plaidoirie » du 25 octobre 2021 [4h30] + « Finalisation notes de plaidoirie » du 29 octobre 2021 [3h] + « Préparation audience d’appel » [1h]), d’un total de 8h30, qui est excessif et doit être ramené à 3h30. En tenant compte de la durée de l’audience, par 5h (Me Ducommun s’étant retiré à 15h30) et non 2h45, c’est une indemnité de 3'639 fr. 10, correspondant à 17h45 heures au tarif horaire de 180 fr., à 63 fr. 90 de débours, à 120 fr. de vacation et à 260 fr. 20 de TVA, qui doit être allouée à Me Ducommun.

Me Sonja Maeder Morvant, conseil d’office de [...], a produit une note d’honoraires (P. 1178) faisant état, hors temps d’audience (annoncé à 12 heures), de 19 heures d’activité, ce qui est excessif. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et de l’activité nécessaire pour la défense des intérêts de ses clientes, plaignantes, il convient de réduire à 2 heures le temps indiqué (6 heures) pour la « prise de connaissance du dossier » et à 2 heures également le temps annoncé (10 heures) pour la « préparation [de l’]audience de jugement ». Tout bien considéré, l’indemnité due à Me Maeder Morvant sera fixée sur la base d’une activité de 13 heures, comprenant le temps de l’audience d’appel (6 heures). Le montant de l’indemnité sera donc de 2'340 fr. (13 heures à 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 46 fr. 80 de débours, 120 fr. de vacation, ainsi que la TVA (7.7%) par 193 fr., soit un total de 2'699 fr. 80.

Les plaignants [...], qui ont procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtiennent gain de cause dans la mesure où ils ont conclu au rejet des appels principaux, ont droit – solidairement entre eux – à une indemnité pour l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Ils ont requis, par l’intermédiaire de leur conseil (p. 13 supra), Me Nadia Calabria, la somme de 1'770 fr., plus l’indemnisation du temps d’audience depuis 13h30, soit 3 heures au tarif horaire de 300 fr., et 123 fr. de débours (vacation comprise), pour un total de 2'793 francs. Cette prétention est justifiée et raisonnable. En y ajoutant la TVA, par 215 fr. 05, il faut retenir un montant total de 3'008 fr. 05, qui sera à la charge des prévenus, débiteurs solidaires.

Enfin, les plaignants [...], qui ont également droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel au sens de l'art. 433 CPP, ont requis, par leur conseil, Me Damien Hottelier (p. 13 supra), la somme de 3'000 fr. à ce titre, débours et TVA compris, montant qui peut être admis et qui sera à la charge des prévenus, débiteurs solidaires.

7.3 Vu l’issue de la cause, les frais communs d'appel, par 12'840 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de B.________ par trois dixièmes, soit par 3'852 fr., et par six dixièmes à la charge d’A., soit par 7'704 francs. B. supportera en sus les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’indemnité due au conseil d’office de [...], dès lors qu’il est seul concerné par leur plainte, ainsi que la moitié de l’indemnité due au conseil d’office de P.. A. supportera quant à lui l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et la moitié de l’indemnité due au conseil d’office de P.________. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat

7.4 B.________ et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à leur défenseur d'office respectif et aux conseils d’office des parties plaignantes mises à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à B.________ les art. 19 al. 2, 40 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 67 al. 1, 67c al. 1 et 2, 68 al. 1 et 4, 71 al. 2, 93, 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2, 146 al. 1 et 2, 158 ch. 1, 165 ch. 1 et 251 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, appliquant à A.________ les art. 40 al. 1, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 50, 67 al. 1, 67c al. 1 et 2, 68 al. 1 et 4, 106, 25 ad 138 ch. 1 al. 2 et 146 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels de B.________ et d’A.________ sont rejetés.

II. L’appel de N.________ est partiellement admis.

III. L’appel joint de P.________ est admis.

IV. Il est pris acte du retrait de l’appel joint du Ministère public central.

V. Le jugement rendu 14 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres XLVIII et LXV de son dispositif et complété d’un chiffre LXXVbis, le dispositif étant désormais le suivant :

« I. libère B.________ du chef d’infraction à l’art. 87 al. 3 aLAVS ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable des chefs d’infractions d’abus de confiance qualifié, d’escroquerie par métier, de gestion déloyale aggravée, de gestion fautive et de faux dans les titres ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 40 (quarante) mois ; IV. interdit à B.________ d’exercer, directement ou indirectement en faveur de tiers, toute activité de conseil ou de gestion dans le domaine financier, ainsi que l’activité d’intermédiaire financier sur le territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; V. instaure une assistance de probation en faveur de B.________ afin de le soutenir dans sa reconversion professionnelle ; VI. publie l’interdiction fixée sous chiffre IV ci-dessus dans la feuille des avis officiels aux frais de B.________ ; VII. constate qu’A.________ s’est rendu coupable des chefs d’infractions d’escroquerie et de complicité d’abus de confiance qualifié ; VIII. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ; IX. condamne A.________ à une amende de CHF 8’000.- (huit mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 80 (huitante) jours ; X. suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre VIII ci-dessus et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ; XI. interdit à A.________ d’exercer, directement ou indirectement en faveur de tiers, toute activité de conseil ou de gestion dans le domaine financier, ainsi que l’activité d’intermédiaire financier sur le territoire suisse, à l’exception des crédits hypothécaires et des assurances, pour une durée de 4 (quatre) ans ; XII. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’A.________ ; XIII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 10'500.- (dix mille cinq cents euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts XIV. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 75'000.- (septante-cinq mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XV. dit que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XVI. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 168'000.- (cent soixante-huit mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XVII. dit que B.________ et A.________ sont les débiteurs d’[...], solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme d’EUR 225'000.- (deux cent vingt-cinq mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XVIII. dit que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme d’EUR 80'000.- (huitante mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XIX. dit que B.________ est le débiteur de [...] et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 175'000.- (cent septante-cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts ; XX. renvoie les parties plaignantes, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ; XXI. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 125'000.- (cent vingt-cinq mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XXII. dit que B.________ est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 155'250.- (cent cinquante-cinq mille deux cent cinquante francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XXIII. dit que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 200'000.- (deux cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 13 janvier 2014, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 48'271.85 (quarante-huit mille deux cent septante et un francs et huitante-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXIV. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’USD 210'000.- (deux cent dix mille dollars) et de CHF 67'600.- (soixante-sept mille six cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juillet 2013, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 8'210.- (huit mille deux cent dix francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXV. dit que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 140'000.- (cent quarante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2011, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 9'988.85 (neuf mille neuf cent huitante-huit francs et huitante-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXVI. dit que B.________ et A.________ sont les débiteurs d’[...], solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 50'000.- (cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2011, à titre de dommages et intérêts ; XXVII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXVIII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 770'000.- (sept cent septante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d'indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXIX. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 350'000.- (trois cent cinquante mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XXX. dit que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 72'050.- (septante-deux mille cinquante francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XXXI. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juillet 2013, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 2'052.- (deux mille cinquante-deux francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXXII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et leur doit immédiat paiement de la somme d’EUR 250'000.- (deux cent cinquante mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XXXIII. dit que B.________ et A.________ sont les débiteurs d’[...], solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 200'000.- (deux cent mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XXXIV. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 175'000.- (cent septante-cinq mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XXXV. dit que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 450'000.- (quatre cent cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 août 2010, à titre de dommages et intérêts ; XXXVI. dit que B.________ est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 26'500.- (vingt-six mille cinq cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XXXVII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 365'887.50 (trois cent soixante-cinq mille huit cent huitante-sept francs et cinquante centimes) et d’EUR 422'568.85 (quatre cent vingt-deux mille cinq cent soixante-huit euros et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2013, à titre de dommages et intérêts ; XXXVIII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'112'612.50 (un million cent douze mille six cent douze francs et cinquante centimes) et d’EUR 422'568.85 (quatre cent vingt-deux mille cinq cent soixante-huit euros et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2013, à titre de dommages et intérêts ; XXXIX. dit que B.________ est le débiteur de [...] et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 72'081.65 (septante-deux mille huitante et un francs et soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 avril 2014, à titre de dommages et intérêts ; XL. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 37'111.- (trente-sept mille cent onze francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XLI. renvoie la partie plaignante, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ; XLII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 62'000.- (soixante-deux mille euros), avec intérêts à 5% l’an dès le 7 février 2014, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 9'881.40 (neuf mille huit cent huitante et un francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XLIII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 60'000.- (soixante mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; XLIV. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 500'000.- (cinq cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 5 décembre 2012, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 15'000.- (quinze mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XLV. dit que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme d’EUR 151'000.- (cent cinquante et un mille euros), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2011, et de CHF 100'000.- (cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 14 avril 2011, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 15'000.- (quinze mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; XLVI. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 188'000.- (cent huitante-huit mille euros), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2013, à titre de dommages et intérêts ; XLVII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 128'865.- (cent vingt-huit mille huit cent soixante-cinq francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mai 2010, sous déduction de CHF 4'427.65 (quatre mille quatre cent vingt-sept francs et soixante-cinq centimes), valeur au 4 avril 2011, à titre de dommages et intérêts ; XLVIII. supprimé ; XLIX. renvoie la partie plaignante, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ; L. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 430'000.- (quatre cent trente mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 3 février 2014, à titre de dommages et intérêts ; LI. renvoie la partie plaignante, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ; LII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 50'000.- (cinquante mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LIII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme d’EUR 47'000.- (quarante-sept mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LIV. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 150'000.- (cent cinquante mille francs) et d’EUR 38'000.- (trente-huit mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LV. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 230'500.- (deux cent trente mille cinq cents francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LVI. dit que B.________ est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 27 avril 2007, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 15'000.- (quinze mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; LVII. renvoie la partie plaignante, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ; LVIII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 62'000.- (soixante-deux mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LIX. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 80'000.- (huitante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 8 mars 2012, sous déduction de la somme de CHF 65'004.55 (soixante-cinq mille quatre francs et cinquante-cinq centimes) reçue le 28 février 2020, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 15'000.- (quinze mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; LX. dit que B.________ est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 20'050.- (vingt mille cinquante francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LXI. dit que B.________ est le débiteur de [...] et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 50'000.- (cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 16 août 2011, à titre de dommages et intérêts ; LXII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 6'023.85 (six mille vingt-trois francs et huitante-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et renvoie [...] à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ pour le surplus ; LXIII. dit que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et lui doivent immédiat paiement de la somme d’EUR 45'000.- (quarante-cinq mille euros), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LXIV. dit que B.________ est le débiteur de [...] et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 60'000.- (soixante mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LXV. dit que B.________ et A.________ sont, solidairement entre eux, les débiteurs de [...] et de [...], solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme d’USD 430'000.- (quatre cent trente mille dollars), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2011, à titre de dommages et intérêts ; LXVI. renvoie la partie plaignante, [...], à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de B.________ ; LXVII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 14'054.80 (quatorze mille cinquante-quatre francs et huitante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; LXVIII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 27'013.- (vingt-sept mille treize francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LXIX. dit que B.________ est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 10'000.- (dix mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; LXX. dit que B.________ est le débiteur de [...] et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 40'000.- (quarante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2016, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 4'252.40 (quatre mille deux cent cinquante-deux francs et quarante centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; LXXI. dit que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 30'000.- (trente mille francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LXXII. dit que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...], solidairement, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 200'000.- (deux cents mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2015, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 1'170.- (mille cent septante francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; LXXIII. dit que B.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs) et d’USD 30'000.- (trente mille dollars), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LXXIV. dit que B.________ est le débiteur de [...], solidairement, et leur doit immédiat paiement de la somme de CHF 420'000.- (quatre cent vingt mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juin 2005, de CHF 120'000.- (cent vingt mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 22 septembre 2005, de CHF 200'000.- (deux cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 17 novembre 2020, et de CHF 400'000.- (quatre cent mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mars 2006, à titre de dommages et intérêts, le tout sous imputation de CHF 639'943.60 (six cent trente-neuf mille neuf cent quarante-trois francs et soixante centimes) au 15 décembre 2009, ainsi que de CHF 8'970.85 (huit mille neuf cent septante francs et huitante-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; LXXV. dit que B.________ et A.________ sont les débiteurs de [...] et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 80'000.- (huitante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012, et de CHF 10'000.- (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2011, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de CHF 50'000.- (cinquante mille francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; LXXVbis. dit que B.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 446'522 (quatre cent quarante-six mille cinq cent vingt-deux francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ; LXXVI. répartit les CHF 1'650.- (mille six cent cinquante francs) versés par B.________ sur le compte des autorités judiciaires à parts égales entre les parties plaignantes aux conditions suivantes :

CHF 25.- (vingt-cinq francs) par partie plaignante, qui viendront en déduction de leur créance ;

A charge pour les parties plaignantes de fournir au tribunal d’arrondissement de La Côte, dans le délai de 3 (trois) mois dès la décision définitive et exécutoire, un numéro de compte en Suisse sur lequel verser cette somme, ou à défaut de compte en Suisse, venir chercher dite somme en espèces contre quittance directement au tribunal d’arrondissement de La Côte moyennant prise de rendez-vous préalable ;

Les montants non réclamés dans dit délai de 3 (trois) mois seront dévolus à l’Etat en remboursement partiel des frais de procédure mis à la charge de B.________ ; LXXVII. renonce à ordonner une créance compensatrice en faveur de l’Etat à la charge de B.________ ; LXXVIII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office d’[...], Me Sandra GENIER, pour la période du 6 novembre 2017 au 16 novembre 2020, au montant de CHF 2'384.95 (deux mille trois cent huitante-quatre francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris ; LXXIX. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de [...], Me Sébastien PEDROLI, au montant de CHF 5'347.30 (cinq mille trois cent quarante-sept francs et trente centimes), débours et TVA compris ; LXXX. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de [...], Me Sonja MAEDER MORVANT, au montant de CHF 17'174.65 (dix-sept mille cent septante-quatre francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, étant précisé que le montant de CHF 4'500.- (quatre mille cinq cents francs) lui a déjà été versé ; LXXXI. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de P., Me Florian DUCOMMUN, au montant de CHF 36'330.45 (trente-six mille trois cent trente francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, étant précisé que le montant de CHF 10'000.- (dix mille francs) lui a déjà été versé ; LXXXII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de [...], Me Bruno CHARRIERE, au montant de CHF 17'501.35 (dix-sept mille cinq cent un francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris ; LXXXIII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de B., Me Julien WAEBER, au montant de CHF 235'573.- (deux cent trente-cinq mille cinq cent septante-trois francs), débours et TVA compris, étant précisé que le montant de CHF 175'323.- (cent septante-cinq mille trois cent vingt-trois francs) lui a déjà été versé ; LXXXIV. arrête l’indemnité due au défenseur d’office d’A., Me Alexis LAFRANCHI, au montant de CHF 77'500.- (septante-sept mille cinq cents francs), débours et TVA compris, étant précisé que le montant de CHF 19'000.- (dix-neuf mille francs) lui a déjà été versé ; LXXXV. met les frais de la procédure à la charge de B., y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre LXXXIII ci-dessus, à hauteur de CHF 410'717.35 (quatre cent dix mille sept cent dix-sept francs et trente-cinq centimes) ; LXXXVI. met les frais de la procédure à la charge d’A., y compris l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre LXXXIV ci-dessus, à hauteur de CHF 133'164.85 (trois cent trente-trois mille cent soixante-quatre francs et huitante-cinq centimes) ; LXXXVII. dit que B. et A.________ sont tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leur défenseur d’office fixée sous chiffres LXXXIII et LXXXIV ci-dessus quand leur situation financière le permettra ; LXXXVIII. communique le présent jugement à la FINMA. »

VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 6'259 fr. 10 (six mille deux cent cinquante-neuf francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Waeber.

VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 7'330 fr. 15 (sept mille trois cent trente francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexis Lafranchi.

VIII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'639 fr. 10 (trois mille six cent trente-neuf francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Florian Ducommun.

IX. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'699 fr. 80 (deux mille six cent nonante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sonja Maeder Morvant.

X. Les frais d'appel sont répartis comme suit :

à la charge de B.________, les 3/10 de l’émolument d’appel, soit 3'852 fr. (trois mille huit cent cinquante-deux francs) les 9/10 de l’indemnité due à son défenseur d’office fixée sous ch. VI ci-dessus, par 5'633 fr. 20 (cinq mille six cent trente-trois francs et vingt centimes), l’indemnité due au conseil d'office fixée sous ch. IX ci-dessus et la moitié de l’indemnité due au conseil d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus, par 1'819 fr. 55 (mille huit cent dix-neuf francs et cinquante-cinq centimes), soit au total 14'004 fr. 55 (quatorze mille quatre francs et cinquante-cinq centimes) ;

  • à la charge d’A.________, les 6/10 de l’émolument d’appel, soit 7'704 fr. (sept mille sept cent quatre francs), l’indemnité due à son défenseur d’office fixée sous ch. VII ci-dessus et la moitié de l’indemnité due au conseil d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus, par 1'819 fr. 55 (mille huit cent dix-neuf francs et cinquante-cinq centimes), soit au total 16'853 fr. 70 (seize mille huit cent cinquante-trois francs et septante centimes) ;

  • le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

XI. B.________ et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées à leur défenseur d'office respectif et aux conseils d’office des parties plaignantes mises à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.

XII. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 3'008 fr. 05 (trois mille huit francs et cinq centimes) est allouée à [...], solidairement entre eux, pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel, à la charge de B.________ et A.________, débiteurs solidaires.

XIII. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) est allouée à [...], solidairement entre eux, pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel, à la charge de B.________ et A.________, débiteurs solidaires.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julien Waeber, avocat (pour B.________),

Me Alexis Lafranchi, avocat (pour A.________),

Me Florian Ducommun, avocat (pour P.________),

M. N.________,

Me Nadia Calabria, avocate (pour [...]),

Me Pierre Mauron, avocat (pour [...]),

Me Nicolas Perret, avocat (pour [...]),

Me Damien Hottelier, avocat (pour [...]),

Me Charles Lopez, avocat (pour [...]),

Me Sonja Maeder Morvant, avocate (pour [...]),

Me Denis Cherpillod, avocat (pour [...]),

Me Xavier Pétremand, avocat (pour [...]),

Me Nathalie Fluri, avocate (pour [...]),

Mme [...],

Mme et M. [...],

Mme et M. [...],

Mme [...],

Mme [...],

M. [...],

Mme et M. [...],

Mme et M. [...],

M. [...],

Mme [...],

Mme [...],

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur général adjoint,

Office d’exécution des peines,

FINMA,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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