Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 479

TRIBUNAL CANTONAL

445

PE20.022343-KBE/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 15 décembre 2022


Composition : M. de Montvallon, président

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Charlène Thorin, défenseur de choix, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ pour obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans (I), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (II), a mis les frais de la cause, par 4'305 fr 55, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Pierre Ventura, fixée à 2'930 fr. 55, TVA et débours compris, à la charge de B.________ (III) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne sera exigé de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra (IV).

B. Par annonce du 21 janvier 2022, puis déclaration motivée du 16 février 2022, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale à une amende de 450 fr., qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et qu’une indemnité pour couvrir les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui est allouée pour la procédure d’appel. Subsidiaire­ment, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de son appel, B.________ a produit un lot de pièces (P. 31/1), savoir en particulier une photocopie du récépissé postal de son paiement de 3'000 fr. à la Caisse cantonale de chômage le 14 février 2022 (P. 31/1/4).

Par courrier du 21 février 2022, B.________ a produit le contrat de travail qu’il avait signé le 18 février 2022 avec la société [...], lequel prévoyait une entrée en fonction le 21 février 2022 (P. 32).

Le 23 mars 2022, B.________ a produit le courrier qui lui avait été adressé le 21 mars 2022 par le Centre régional Riviera pour l’informer que son droit au revenu d’insertion avait pris fin le 1er mars 2022 (P. 34).

Par avis du 4 avril 2022, le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 19 avril 2022 pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable (P. 36).

Par courrier du 7 avril 2022, le Ministère public a déclaré consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite (P. 37).

Dans le délai prolongé au 22 avril 2022, B.________ a consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite (P. 40).

Le 29 avril 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite, leur a indiqué la composition de la cour et a imparti à B.________ un délai au 16 mai 2022 pour déposer un éventuel mémoire motivé pour compléter sa déclaration d’appel (art. 406 al. 3 CPP) (P. 43).

Par décision du 29 avril 2022, le Président de la Cour de céans a formellement relevé Me Pierre Ventura de son mandat de défenseur d’office de B.________, celui-ci ayant constitué Me Charlène Thorin en qualité de défenseur de choix.

Par mémoire motivé du 16 mai 2022, B.________ a complété sa déclaration d’appel du 16 février 2022 et produit deux pièces, savoir une attestation établie le 3 mai 2022 par la société [...] confirmant l’engagement de B.________ dès le 21 février 2022 en tant que technicien froid, ainsi qu’une feuille contenant la photocopie d’une quittance de la Poste attestant du versement d’un montant de 400 fr. le 16 mai 2022 par B.________ et une photocopie du récépissé du paiement du montant de 400 fr. par B.________ à la Caisse cantonale de chômage le 16 mai 2022 portant la mention « Annulé Poste CH SA » (P. 44/1).

Par courrier du 17 mai 2022, B.________ a informé la Cour de céans que la somme qu’il avait déjà versée à la Caisse cantonale de chômage au jour du dépôt de la déclaration d’appel se montait à 3'000 fr., et non à 1'000 fr. comme indiqué par erreur dans la déclaration d’appel du 16 février 2022 (P. 45).

Le 3 août 2022, B.________ a encore produit le contrat de travail qu’il avait signé avec la société [...] attestant de son engagement par cette société dès le 1er juillet 2022 en tant que technicien de maintenance (P. 46).

Le 15 décembre 2022, le défenseur de choix de B.________ a produit la liste détaillée de ses opérations (P. 48).

C. Les faits retenus sont les suivants :

B.________ est né le [...] 1981 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents en France où il a été scolarisé, puis il a étudié à la faculté des sciences de [...] et a obtenu un diplôme universitaire de technologie à [...]. Titulaire d’un permis B qui vient d’être renouvelé, il est divorcé et n’a pas d’enfant. Sa famille vit au Maroc, mais son petit frère est frontalier et travaille en Suisse. Selon ses dires, ses liens principaux sont ses amis proches en Suisse. Il dit voir souvent son frère à Genève, mais pas ses parents qui vivent au Maroc. B.________ voulait se spécialiser dans la production du froid. Il a travaillé pour [...], une entreprise de livraison de repas à domicile, puis pour la société [...] en tant que technicien froid dès le 21 février 2022 et pour la société [...] comme technicien de maintenance à partir du 1er juillet 2022.

L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.

B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois à raison des faits suivants : « Du 23 octobre 2017 au 29 juin 2018, B.________ a perçu des prestations de l’assurance-chômage quand bien même il était parti en France durant cette période, ce qu’il n’avait pas annoncé au préalable à la Caisse cantonale de chômage. B.________ a ainsi perçu des prestations indues pour CHF 6'304.15, somme qui n’a pas été restituée.

La Caisse cantonale de chômage a dénoncé le cas le 17 décembre 2020. »

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_868/2018 précité consid. 1; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6).

3.1 L’appelant soutient que le montant détourné de 6'304 fr. 15 est faible et que, conformément à la jurisprudence du Tribunal cantonal de Zurich (ZR 119/2020 du 3 octobre 2019) et du Tribunal fédéral (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021), seule l’infraction d'obtention illicite de prestations d'une assu­rance sociale ou d'aide sociale de « peu de gravité » au sens de l’art. 148a al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est réalisée. Il admet qu’il a annoncé tardivement à la Caisse cantonale de chômage qu’il suivait une formation en France tout en bénéficiant d’indemnités de chômage et qu’il a perçu un montant de 400 euros par mois durant sa formation. Il relève que ce montant lui permettait à peine de couvrir ses frais de déplacement, que la période incriminée a duré moins de quatre mois, soit du 1er octobre 2017 au 9 janvier 2018, et qu’il a lui-même annoncé dans sa demande d’indemnité de chômage du 3 octobre 2019 avoir effectué une formation en France du 23 octobre 2017 au 29 juin 2018. Il allègue enfin qu’il a utilisé l’argent reçu pour ses besoins de première nécessité, qu’il a déployé une faible énergie criminelle, qu’il s’est déjà acquitté d’un montant supérieur à ses engagements découlant du plan de paiement convenu avec la Caisse cantonale de chômage le 16 mars 2021 et qu’il continuera à rembourser la somme due.

3.2 Aux termes de l’art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

L’art. 148a CP, qui vise toutes les formes de tromperie, trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie (art. 146 CP), n'est pas réalisé (TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Concrète­ment, la tromperie est avérée en présence d’informations fausses ou incomplètes. Il en va ainsi du fait de dissimuler sa situation financière ou personnelle réelle (revenus, fortune, état de santé, etc.), comme de passer certains faits sous silence, à l’image de l’omission de signaler que sa propre situation (en général financière) s’est améliorée. Selon les dispositions de droit fédéral ou de droit cantonal, toute personne bénéficiant d’aide ou de prestations sociales doit spontanément annoncer une amélioration de sa situation économique (Feuille fédérale [FF] 2013 5373, p. 5432 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 148a CP).

L’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’intention de l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, c’est-à-dire qu’il doit savoir et vouloir, au moins par dol éventuel, que, par ses agissements, il induit ou conforte la victime dans une erreur qui la conduira à verser une prestation à caractère social à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n’a pas droit (Garbarski/Borsodi, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, nn. 25 et 25 ad art. 148a CP).

Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention. La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Le montant de l'infraction représente un critère de délimitation, mais qui n'est toutefois pertinent qu'à titre de seuil de gravité. Il n'a pas été question jusqu'ici de fixer précisément le montant à considérer, le Tribunal fédéral ayant mentionné les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a à 66d CP) du 24 novembre 2016 et le montant de 3'000 fr. retenu dans ce contexte, tout en relevant que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la doctrine. Il a également été relevé que certains auteurs plaidaient pour une interprétation large de l'art. 148a al. 2 CP, en pointant le manque de précision du texte légal et sa fonction de "contre-poids" face à la rigueur d'une expulsion automatique en cas d'application de l'art. 148a al. 1 CP (TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2 et réf. cit.). En tout état de cause, le Tribunal fédéral a considéré qu'aux côtés du montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l'ampleur du résultat de l'infraction, il y avait lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur, tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l'acte (TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2).

3.3 3.3.1 L’appelant soutient que son comportement relèverait d’un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP en s’appuyant sur l’arrêt rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal fédéral (TF 1B_229/2021). Cet arrêt ne lui est toutefois d’aucun secours. En effet, l’affaire jugée par le Tribunal fédéral concernait la problématique de la désignation d’un défenseur d’office dans une « affaire de peu de gravité », notion qui ne se recoupe pas avec celle du « cas de peu de gravité » de l’art. 148a al. 2 CP, la première relevant du droit de procédure (art. 130 et 132 CPP) et la seconde du droit de fond dont le contexte d’application est ainsi fondamenta­lement différent. Surtout, la Haute Cour ne s’est pas prononcée sur le montant de 10'659 fr. 70 détourné par la prévenue dans l’affaire en question pour examiner l’existence d’un droit à une défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP, ce qui démontre bien que les principes applicables ne sont pas les mêmes. De plus, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le Ministère public en application de l’art. 148a al. 1 CP – affaire qui n’avait donc pas été considérée comme étant de peu de gravité – ne justifiait pas la désignation d’un défenseur d’office.

L’appelant ne peut pas non plus se prévaloir de la jurisprudence zurichoise pour soutenir que les conditions de l’art. 148a al. 2 CP sont remplies. Selon cette jurisprudence cantonale, qui suit la doctrine majoritaire, le seuil de 3'000 fr. serait trop bas et des prestations sociales de l’ordre de 10'000 fr. à 15'000 fr pourraient encore être considérés comme des cas de peu de gravité. Or, conformé­ment à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2), la Cour de céans ne limitera pas son examen au montant total indûment perçu par l’appelant, soit 6'304 fr. 15, pour déterminer si la cause relève d’un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP, mais elle appréciera la culpabilité de l’auteur au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en particulier l’énergie criminelle déployée par l’appelant, la durée de la perception illicite et ses motivations.

3.3.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir quitté la Suisse et résidé en France du 23 octobre 2017 au 29 juin 2018, alors qu’il touchait des indemnités de chômage, sans avoir averti la Caisse cantonale de chômage. Son comportement ne constitue pas une simple omission puisqu’il a rempli successivement chacune des quatre formules « Indication de la personne assurée » pour les mois d’octobre 2017 à janvier 2018 en cochant la réponse « Non » aux questions 1, 2 et 3 relatives à l’exercice d’une activité professionnelle et au suivi de cours ou de stage et à la question 6 relative à d’éventuelles absences pour un autre motif que des vacances (P. 5/1-3). Or, lors de sa nouvelle demande d’indemnité du 3 octobre 2019, l’appelant a annoncé avoir « séjourné à l’étranger en qualité de salarié(e) ou aux fins de formation » du 23 octobre 2017 au 29 juin 2018 (P. 5/3). Il a donc agi de manière délibérée en dissimulant des faits importants à l’autorité chargée de statuer sur son droit au versement d’indemnités de chômage (délit de commission par omission), alors qu’il avait l’obligation de renseigner spontanément cette autorité de toute amélioration de sa situation financière. Certes, lors de son audition par le Ministère public le 4 juin 2021, l’appelant a déclaré avoir suivi une formation en France et s’être déplacé au Maroc pour une procédure de divorce (PV aud. 1 ll. 46-50 et 62-64). A ses premières déclarations, il faut cependant préférer les indications que l’appelant a fournies lui-même sponta­nément dans la formule établie à l’intention de la Caisse cantonale de chômage en octobre 2019. L’appelant a alors précisément rensei­gné la rubrique relative à ses précédentes activités salariées et indiqué la période durant laquelle il était en France, ainsi que répondu « Non » à la question 31 relative à la formation scolaire ou au perfection­nement professionnel. De plus, lors de son audition par le premier juge, l’appelant a déclaré qu’il était parti en France suivre une formation et précisé qu’il avait touché un montant de 400 euros par mois durant ses neuf mois de formation en France (jugement p. 4).

L’intensité de la volonté délictuelle de l’appelant est donc importante, dès lors qu’elle s’est inscrite sur plusieurs mois d’affi­lée. Au reste, l’appelant n’a produit aucun document attestant de la réalité de la formation dont il cherche à se prévaloir. Qui plus est, si les faits révélés par l’enquête avaient été décrits de manière exhaustive dans l’acte d’accusation, le comportement de l’appelant aurait pu relever d’un cas typique d’escroquerie, l’astuce étant réalisée par la dissimulation de faits importants que l’autorité administrative ne pouvait contrôler sans avoir recours à des moyens disproportionnés compte tenu de l’ampleur de ses activités, ce dont l’appe­lant a sciemment profité (cf. TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Quoi qu’il en soit, l’appelant a adopté un comportement actif sur la durée en remplissant les formules de l’assurance-chômage de manière mensongère, soit en dissimulant son activité lucrative à l’étranger et les revenus perçus. L’appelant a ainsi continué au fil des mois à percevoir indûment des prestations de la Caisse cantonale de chômage.

Quant au montant détourné, même s’il peut paraître d’une ampleur objectivement limitée, celui-ci était toutefois subjectivement loin d’être négligeable pour l’appelant qui a admis en procédure qu’il rencontrait à cette époque des difficultés financières (PV aud. 1 ll. 66-67). De plus, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’argent indûment obtenu n’a pas uniquement servi à la couverture de ses besoins essentiels puisqu’il a voyagé à l’étranger, notamment au Maroc. On ne saurait par conséquent admettre que le mobile et le but de l’appelant soient compréhensibles.

Au vu de ce qui précède, le comportement reproché à B.________ ne saurait être considéré comme étant constitutif d’un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP. Le moyen de l’appelant doit ainsi être rejeté et sa condamnation pour obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP confirmée.

4.1 B.________ ne discute pas la quotité de la peine pécuniaire en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office.

4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

4.3 B.________ s’est rendu coupable d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 148a al. 1 CP). Sa culpabilité n’est pas anodine, puisqu’il a bénéficié indûment de prestations de l’assurance-chômage durant huit mois consécutifs. L’appelant n’a manifesté aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, allant jusqu’à expliquer que l’argent indûment perçu couvrait à peine les frais de ses déplacements en France. A décha­rge, il sera tenu compte du fait que l’appelant a admis les faits, qu’il a reconnu le montant total indûment perçu, qu’il n’a pas d’antécédents et qu’il a partiellement remboursé la somme indûment perçue.

La peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate pour sanctionner les agissements de l’appelant. Cette peine tient large­ment compte du fait que l’appelant a effectué tardivement des remboursements à la Caisse cantonale de chômage en février et en mai 2022, soit postérieurement à sa condamnation du 11 janvier 2022 par le Tribunal de police, à la suite du plan de paiement qu’il avait sollicité le 16 mars 2021 (P. 23/4 et P. 31/1/3). La valeur du jour-amende, fixée à 30 fr., tient compte de sa situation personnelle et économique et s’avère conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. L’appelant n’ayant aucun antécédent pénal, il remplit les conditions d’octroi du sursis. Le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP), peut être confirmé.

5.1 L’appelant conteste la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, estimant que sa situation relève du cas de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. Il invoque son intégration en Suisse ainsi que ses liens sociaux et professionnels, et les forma­tions qu’il a suivies en Suisse. Il relève les différents emplois qu’il a exercés depuis son arrivée en Suisse en 2014 et l’entre­prise individuelle en cours de développement qu’il a créée en mars 2021 dans le domaine de la vente de produits cosmétiques et de compléments alimentaires naturels et biologiques. Il mentionne également être membre d’un club de fitness depuis 2020 à [...]. Enfin, l’appelant explique ne plus avoir aucun lien avec la France, ne pas avoir le profil d’un délin­quant, n’avoir aucune inscription sur ses casiers judiciaires suisse et français et ne plus bénéficier que très partiellement de l’aide sociale, voire plus du tout selon les mois, puisqu’il s’attend à ne plus en dépendre prochai­nement grâce aux revenus complémentaires qu’il espère obtenir de son entreprise individuelle ainsi que de nouveaux emplois qu’il prospecte.

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité ; ATF 144 IV 332 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 précité), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH ([Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_990/2020 précité).

5.2.2 Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans ce pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_1174/2021 précité).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et réf. cit.). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1).

5.3 En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP est confirmée, de sorte que celui-ci remplit les conditions d’une expulsion obliga­toire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP.

Ressortissant français, l’appelant a grandi en France où il peut retour­ner vivre et travailler. Divorcé, il n’a pas de compagne ni d’enfant en Suisse. Aucun membre de sa famille ne réside en Suisse, celle-ci résidant pour l’essentiel au Maroc. Seul son petit frère travaille comme frontalier en Suisse, mais il n’y habite pas. L’appelant a accompli sa procédure de divorce au Maroc, ce qui atteste de liens importants avec ce pays. Sa situation professionnelle en Suisse est marquée par l’instabilité, puisqu’il a travaillé comme intérimaire et changé fréquemment d’emploi, travaillant successivement en qualité de maçon, de chauffeur d’engin, d’employé de maintenance et de monteur-frigoriste (mémoire d’appel, pp. 10 à 12 ; P. 31/1/5 à 10, P. 44/1/20, P. 46/1). Il a par ailleurs occupé plusieurs domiciles en Suisse (P. 18/2, P. 23/2), sa présence sur le territoire étant entrecoupée de longs séjours en France (PV aud. 1, ll. 34 à 41, p. 2). Il ne peut revendiquer aucune intégration sociale significative et ne saurait par conséquent se prévaloir de liens étroits avec la Suisse. Quant à son entreprise individuelle, celle-ci n’en est qu’à ses balbutiements, rien ne permettant de soutenir qu’il ne serait pas capable de déployer la même activité économique dans son pays d’origine ni même au Maroc, étant rappelé que l’appelant avoue lui-même bénéficier encore à ce jour de l’aide sociale (mémoire, p. 13). Aussi, une expulsion de l’appelant du territoire suisse ne le placera manifestement pas dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP, dès lors qu’il ne devrait rencontrer aucune difficulté à s’intégrer socialement et professionnellement en France ou au Maroc.

Partant, compte tenu de son absence d’attaches particulières avec la Suisse et de l’infraction commise, l’expulsion de l’appelant constitue une mesure proportionnée. Même si la peine prononcée n’est pas très importante, l’intérêt public à son expulsion l’emporte sur un éventuel intérêt privé à rester en Suisse. L’appel de B.________ doit ainsi être rejeté sur ce point et son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, durée minimale prévue par la loi, confirmée.

La condamnation de B.________ étant confirmée en appel, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure d’appel.

En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al.1, 66a al. 1 let. e, 148a CP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. condamne B.________ pour obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 (trente) francs avec sursis durant 2 (deux) ans ;

II. ordonne l’expulsion du territoire suisse de B.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ;

III. met les frais de la cause arrêtés à 4'305 fr 55 à la charge de B.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Pierre Ventura, fixée à 2'930 fr. 55, TVA et débours compris ;

IV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office mis à la charge de B.________ ne sera exigé que si la situation financière de celui-ci le permet."

III. Les frais d’appel, par 1'650 fr., sont mis à la charge de B.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charlène Thorin, avocate (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population, division étrangers (B.________, né le 26.01.1981), ‑ Caisse cantonale de chômage,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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