Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 464

TRIBUNAL CANTONAL

394

PE20.021763/PBR/mmz

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 4 octobre 2022


Composition : M. Winzap, président

MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation (I), a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II), et a mis les frais de la cause, par 525 fr., à la charge de L.________, le solde restant à la charge de l’Etat (III).

B. Par annonce du 13 juin 2022, puis déclaration motivée du 27 juillet 2022, L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’emploi d’étrangers sans autorisation, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité d’au moins 2'500 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui étant allouée.

Le 13 septembre 2022, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 29 septembre 2022 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite et en attirant leur attention sur le fait que, faute d’accord des parties dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

Les 14 et 29 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement Lausanne et L.________ ont respectivement consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite.

C. Les faits retenus sont les suivants :

L.________, originaire d’Ecublens/VD, est né le 5 janvier 1978. Il est divorcé et a un enfant qui vit à l’étranger, à qui il verse la somme de 500 fr. par mois. Il est administrateur dans plusieurs sociétés actives sur les chantiers. Il perçoit un salaire mensuel brut de l’ordre de 16'000 francs. Il vit dans un appartement qu’il loue pour un montant mensuel de 1'500 francs. Il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et a des économies pour un montant d’environ 50'000 francs. Il n’a pas de dettes.

Le casier judiciaire suisse de L.________ comporte l’inscription suivante :

  • 13.04.2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 350 francs.

A tout le moins entre le 1er mars 2018 et le 13 février 2020, date du contrôle effectué par le Service de l’emploi, L.________, en sa qualité d’administrateur président de la société S.SA, dont le siège est à Crissier, a employé V., ressortissant serbe, alors qu’il savait ou aurait dû savoir avec l’attention commandée par les circonstances, que ce dernier n’était au bénéfice d’aucune autorisation de travailler en Suisse.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).

3.1 Invoquant une constatation incomplète des faits, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir fait mention des attestations d’établissement de la Commune de Crissier, qui lui ont été transmises par V.________. Ces attestions, datées du 10 février 2015, 29 mas 2017, 16 mai 2017 et 13 septembre 2018 et qui indiquent que le prénommé est au bénéfice d’un permis d’établissement C, seraient déterminantes dans le cadre de l’appréciation quant à la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction retenue. En effet, la production de ces attestations par l’employé l’aurait conforté dans l’idée que celui-ci était titulaire d’un permis C au moment de son engagement.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

3.3 En l’espèce, les attestations dont se prévaut l’appelant mentionnent toutes que le permis C de V.________ vient à échéance le 30 novembre 2012. Or, l’appelant a engagé cet employé en 2018. Ce fait, non repris dans le jugement, est en défaveur de l’appelant. En effet, un permis C échu depuis six ans aurait manifestement dû attirer l’attention de l’appelant. Quoi qu’il en soit, ce fait n’est pas déterminant, puis qu’il ne mentionne pas que l’employé était au bénéfice d’un permis C au moment de son engagement.

Le moyen invoqué doit donc être rejeté.

4.1

L’appelant fait ensuite grief au jugement entrepris d’avoir considéré qu’il avait agi de manière intentionnelle, au degré du dol éventuel, et non par négligence. Il soutient qu’il n’avait pas de raison de remettre en question la validité du titre de séjour, quand bien même le délai de contrôle – et non la date d’échéance – était échue. Il serait en effet constant que le délai de contrôle, mentionné comme tel sur le permis C, est un délai d’ordre, de sorte qu’il pouvait, en toute bonne foi, considérer que le titre de séjour présenté était encore valide. A cela s’ajoute que le permis d’établissement aurait dû être réquisitionné par les autorités migratoires, ce qui serait un élément supplémentaire de la bonne foi de l’appelant, puisqu’en visualisant le titre de séjour présenté par V.________ dans son format physique, il aurait été d’autant plus fondé à partir du principe que l’autorisation d’établissement était toujours valable, puisque le prénommé l’avait toujours en sa possession. Enfin, les attestions d’établissement de la Commune de Crissier auraient encore conforté la conviction de l’appelant quant au fait que le permis de séjour de V.________ était toujours valable. En conséquence, l’appelant aurait tout au plus agi par négligence. Or, l’ordonnance pénale, qui tient lieu d’acte d’accusation, ne faisant pas mention de l’infraction par négligence au sens de l’art. 117 al. 3 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), l’appelant devrait donc être acquitté de l’infraction d’emploi d’étrangers sans autorisation au sens de l’art. 117 al. 1 LEI.

4.2 4.2.1 L’art. 91 al. 1 LEI, qui traite du devoir de diligence de l'employeur, dispose qu’avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Selon la jurisprudence, la simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 p. 59 ; TF 6B_583/2020 consid. 1.2 du 1er octobre 2020).

Aux termes de l’art. 117 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plu (al. 3).

4.2.2 Conformément à l'art. 12 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).

Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4).

De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; TF 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.1).

La détermination de ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc la question de savoir s'il a agi avec conscience et volonté, au sens de l'art. 12 al. 2 CP, relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception de la notion de dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).

Ainsi, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine ; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 et les arrêts cités).

4.3 En l’espèce, l’appelant dit avoir examiné le permis C de V.________ qu’il allait engager. Il a donc constaté que la date de contrôle de son permis C était périmée depuis le 31 novembre 2007 (P. 24/1). Il a aussi lu que les attestations de la commune de résidence de cet employé indiquaient que le permis C le concernant était échu depuis six ans. Avec le premier juge, on peut encore retenir que l’appelant est un homme d’expérience, comme l’indique sa situation personnelle, et qu’il a déjà été condamné en 2011 pour des faits similaires. L’expérience et la condamnation précédente devaient nécessairement l’amener à un surplus de vigilance. Il est impossible de croire l’appelant lorsqu’il affirme que, sur la base des documents présentés (permis C dont la date de contrôle était échue depuis 11 ans et attestations communales mentionnant une échéance du permis C de son employé depuis le 30 novembre 2012), il était « convaincu que son employé était en droit de travailler en Suisse » à la date de son engagement en 2018.

Il est vrai, comme le soutient l’appelant, que selon l’art. 34 al. 1 LEI, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. Cela ne dispense ni le titulaire du permis d’établissement de le renouveler à son échéance de manière à permettre à l’autorité de constater que les conditions d’octroi sont toujours remplies, ni l’employeur de satisfaire à son devoir de diligence tel que défini à l’art. 91 al. 1 LEI, soit d’examiner le titre de séjour de la personne qu’il compte engager, le cas échéant, de se renseigner auprès des autorités compétentes. Pour avoir lui-même été titulaire d’un permis C avant d’être naturalisé, l’appelant a admis à l’enquête savoir qu’un tel permis devait être renouvelé (PV aud. 1). En l’espèce, l’appelant n’a rien vérifié, alors même que les pièces qui lui étaient présentées indiquaient que l’employé qu’il comptait engager était titulaire d’un permis C échu de longue date. A cela s’ajoute l’antécédent judiciaire du prévenu pour des faits identiques, qui démontre que celui-ci ne craint pas d’engager des étrangers dépourvus d’autorisation.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on peut retenir que l’appelant a agi en tout cas par dol éventuel, si bien qu’une infraction par négligence n’entre pas en ligne de compte.

La condamnation de l’appelant pour emploi d’étrangers sans autorisation doit donc être confirmée.

5.1 L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d'office.

5.2

5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

5.2.2 L'art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

5.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

5.3 En l'espèce, l'appelant s'est rendu coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation. Sa culpabilité peut être considérée comme moyenne. Il persiste à ne pas vouloir reconnaître sa responsabilité pénale comme employeur, alors qu’il aurait dû faire preuve d’une vigilance accrue en voyant les pièces produites. A charge, il convient de retenir sa condamnation en 2011 pour des faits similaires. Il n’y a pas d’élément à décharge.

La peine pécuniaire de 150 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu. S'agissant de la valeur du jour-amende, le montant de 120 fr. retenu est conforme à la situation financière de l'appelant. L’appelant remplit les conditions d'octroi du sursis. Un délai d'épreuve de quatre ans apparaît nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché.

Vu le sursis assortissant la peine principale, une amende à titre de sanction immédiate doit être prononcée. Le montant de 3’000 fr., retenu par les premiers juges, ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende arrêtée à 30 jours.

Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP). 7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 CP ; 117 al. 1 LEI ; 393 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que L.________ s’est rendu coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation ; II. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;

III. met les frais de la cause, par 525 fr., à la charge de L.________, le solde restant à la charge de l’Etat."

III. Les frais d’appel, par 1'320 fr., sont mis à la charge de L.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Roulier, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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