TRIBUNAL CANTONAL
448
PE17.022291-GHE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 12 décembre 2022
Composition : Mme kühnlein, présidente Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de mise en liberté déposée le 8 décembre 2022 par Q.________ à la suite du jugement rendu le 13 avril 2022 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. a) Q.________ est né le 15 juillet 1985 en Serbie. Ressortissant de ce pays, il y a vécu jusqu’à l’âge de 10 ans, puis a rejoint ses parents installés en Suisse. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a immédiatement commencé à travailler comme plâtrier-peintre, sans faire d’apprentissage. Il a [...] à l’âge de 15 ans et a vécu avec elle chez ses parents puis, en 2001, a déménagé avec elle dans différents appartements à Yverdon-les-Bains. Le couple a eu deux enfants et s’est séparé en 2017. Q.________ a ensuite vécu seul. Il a travaillé comme plâtrier peintre à son compte, employant deux personnes, jusqu’à son incarcération.
En cours d’instruction, Q.________ a été soumis à une expertise psychiatrique à laquelle il a refusé de collaborer. Dans son rapport du 4 juillet 2019, se fondant uniquement sur les éléments du dossier, l’expert a diagnostiqué chez le prévenu des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, d’opiacés et de cocaïne, ainsi qu’un trouble de la personnalité, de type personnalité dyssociale, se manifestant notamment par une indifférence envers les sentiments d’autrui, une attitude irresponsable, un mépris des règles, une incapacité à maintenir des relations durables, une très faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité et une incapacité à éprouver de la culpabilité. Le risque de récidive d’actes délictueux de toute nature a été qualifié d’élevé, et tout traitement institutionnel a été jugé voué à l’échec.
Le casier judiciaire suisse de Q.________ mentionne les inscriptions suivantes :
3 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 30 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et 600 fr. d’amende pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et circulation sans assurance-responsabilité civile;
19 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement du nord vaudois, 60 jours-amende à 40 fr. pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite en état d’incapacité et conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire ;
23 février 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 60 jours-amende à 30 fr. pour délit contre la LAVS, contravention à la LAVS, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et dommages à la propriété d’importance mineure;
14 janvier 2019, Ministère public du canton du Valais, 30 jours-amende à 45 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 500 fr. pour circulation sans assurance-responsabilité civile.
b) Par jugement du 23 février 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné Q.________ pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm et infraction à la LAVS, à une peine privative de liberté de 15 ans, 6 mois et 15 jours, ainsi qu’à une mesure d’internement. Il a en outre ordonné le maintien en détention de l’intéressé pour des motifs de sûreté.
Il a notamment et en substance été retenu que Q.________ avait passé à tabac son amie [...] en la frappant avec les pieds et les poings sur tout le corps, lui causant de nombreux hématomes, qu’il lui avait à plusieurs reprises plongé la tête sous l'eau dans la baignoire, occasionnant des pertes de connaissance, qu’il avait menacé de la tuer ou de la blesser et avait commis des actes de contrainte sexuelle avant que la victime s'enfuie, nue, pour se réfugier chez le concierge de son immeuble.
c) Q.________ a été interpellé le 15 novembre 2017 puis a été placé en détention provisoire. Il a été détenu à la prison de la Croisée dès le 8 décembre 2017 et a été transféré à la prison de la Promenade à la Chaux-de-Fonds le 8 novembre 2021.
Dans un rapport de comportement de la prison de la Croisée du 26 janvier 2021, il était notamment exposé que le comportement de Q.________ ne répondait que partiellement aux attentes. Il était provocateur, demandeur, insultait les agents de détention, était menaçant et agressif, ne collaborait pas, en particulier avec le service médical. Il était décrit comme un personnage hautain, narcissique et contestataire. Il faisait preuve d’irrespect envers certains codétenus et le personnel. Il avait beaucoup d’exigences et aimait faire du chantage. Il était vite contrarié et avait de la peine à gérer ses frustrations. Même si son comportement avait évolué en une année, il pouvait à tout moment à nouveau être menaçant, revendicateur, hautain et manipulateur. Il avait fait l’objet de 16 sanctions disciplinaires. Il ne pouvait pas travailler ni intégrer l’unité de vie au vu de son régime de détention, mais il participait régulièrement aux activités et à des cours, où son comportement était bon et où il se montrait motivé. Dans un rapport complémentaire du 5 novembre 2021, la direction de la prison de la Croisée exposait qu’il n’y avait pas de changement drastique dans l’attitude de Q.________. Il était toujours très hautain et revendicateur, s’emportait très vite à la moindre frustration mais se calmait tout aussi vite. Il savait se montrer calme et discret. Il avait fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire au mois de mai.
Le 5 novembre 2021, la Direction de la Prison de la Croisée a rendu un rapport complémentaire relatif à la détention de Q.________, duquel il ressort qu’il n’y avait pas de changement drastique dans son attitude. Il demeurait une personne hautaine et très revendicatrice, qui s’emportait très vite à la moindre frustration. Il se calmait toutefois rapidement et savait se montrer calme et discret. Il avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour atteinte à l’honneur et inobservation des règlements et directives.
B. a) Par annonce du 24 février 2021 puis déclaration motivée du 30 mars 2021, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant notamment à sa réforme, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 mois pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, infraction à la LArm et infraction à la LAVS. Il a en outre déclaré renoncer à contester sa détention pour des motifs de sûreté en l’état, se réservant de présenter une demande de libération en tout temps.
Le 3 mai 2021, le Ministère public a formé appel joint et a notamment conclu à ce qu’une peine plus importante soit prononcée.
b) Par prononcé du 5 juillet 2021, la direction de la procédure a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant Q.. Le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute FMH et [...], Psychologue spécialiste en psychologie légale et en psychothérapie SSPL-FSP, ont rendu un rapport daté du 15 février 2022, au terme duquel ils ont diagnostiqué chez Q. un trouble mental (trouble mixte de la personnalité) et un développement mental incomplet (structure psychotique), ainsi que des troubles mentaux liés à l’utilisation d’alcool, d’opiacés et de cocaïne (utilisation nocive pour la santé). Les experts ont en substance exposé qu’il s’agissait d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques, émotionnellement labiles et antisociaux, s’inscrivant sur une organisation et une structure de la personnalité du registre de la psychose. Ce trouble pouvait être considéré comme grave, dès lors que son expression altérait le fonctionnement de l’intéressé dans différents registres de la vie quotidienne, y compris les délits. L’influence du trouble mixte de la personnalité et de son organisation sous-jacente se traduisait dans son rapport à l’autre et au monde, avec une tendance à imposer ses règles et son idéal. Lorsque la réalité le désavouait ou ne coïncidait pas avec son idéal, Q.________ avait recours à l’acte afin d’imposer ce qu’il considérait comme juste ou pour réduire la tension interne.
Le trouble mixte de la personnalité, qui était sous-tendu par une structure psychotique de la personnalité, était constant et donc présent au moment des actes, et ce de manière plus marquée ; les traits de la personnalité avaient tendance à s’accentuer dans des situations où l’intéressé ne pouvait pas contrôler la réalité, lorsqu’il était pris par une tension interne ou externe. Les experts ont estimé que la responsabilité de Q.________ n’était pas pleine et entière, mais qu’elle était légèrement à moyennement diminuée en raison de la baisse des capacités volitives, les capacités cognitives étant pour leur part préservées.
A dire d’experts, le prévenu était susceptible de commettre de nouvelles infractions compte tenu notamment de son anosognosie et des modalités défensives (recours à l’acte) de sa personnalité qui s’inscrivaient sur sa structure psychotique. De manière générale, le degré de risque était de moyen à élevé. Il pouvait être élevé et de nature violente dans le cadre d’une relation de couple instable, savoir lorsque l’autre lui échappe ou lorsque ses constructions mentales – son ordre du monde – étaient désavouées. Q.________ se considérait comme exempt de trouble psychique et ne formulait aucune demande allant dans le sens d’une prise de conscience de l’existence d’un dysfonctionnement. Il était cependant capable de nommer une part de son mode de fonctionner (« je mets des boucliers pour me défendre ») éclairant sa psychopathologie.
c) Par jugement du 23 avril 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis les appels de Q.________ et du Ministère public, et a réformé le jugement entrepris, en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, 3 mois et 25 jours, qu’une mesure thérapeutique institutionnelle est ordonnée en sa faveur, qu’il est expulsé de Suisse pour une durée de 15 ans, son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine et des mesures étant ordonné.
Q.________ a recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement, la cause étant actuellement pendante.
C. Par acte du 8 décembre 2022, Q.________, agissant seul, a requis sa mise en liberté immédiate. Il expose en substance qu’il considère toujours avoir été condamné à tort, qu’il est détenu depuis 5 ans, que la procédure actuellement pendante devant le Tribunal fédéral prendra certainement plusieurs mois, que la mère de ses enfants n’est pas à même de les élever seul et qu’ils ont donc besoin de lui, qu’il est disposé à porter un bracelet électronique, qu’il pourrait vivre chez ses parents et travailler dans l’entreprise de son père.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). La direction de la procédure de la Cour d’appel pénale est également compétente pour statuer sur les demandes de libération de la détention lorsqu’un recours est pendant devant le Tribunal fédéral (ATF 143 IV 160 consid. 3.1 ; JdT 2018 IV 3).
Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.
1.2 En l’espèce, la demande de libération présentée par Q.________ est recevable.
S'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, la présidente de la cour est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. c CPP).
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.1 En l’espèce, Q.________ a été condamné pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm et infraction à la LAVS à une peine privative de liberté de 15 ans, 3 mois et 25 jours, ainsi qu’à une mesure thérapeutique institutionnelle.
Il a été reconnu coupable des faits dont il est accusé par deux instances judiciaires, ce qui fonde contre lui des soupçons suffisants de culpabilité au sens de l’art. 221 CPP.
Il reste à examiner si les risques de fuite et de récidive, dont le requérant ne conteste pas même l’existence, existent encore à ce jour, comme invariablement retenus par toutes les autorités ayant été amenées à se pencher sur cette question dans le cadre de la présente procédure.
2.2 2.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
2.2.2 En l’espèce, comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans un arrêt confirmant la détention provisoire du requérant avant son jugement (cf. TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 4.1), le risque de fuite est indéniable. Q.________ est ressortissant de Serbie-Monténégro, dont il parle et écrit la langue. Il est arrivé en Suisse à l'âge de dix ans et ne conteste pas avoir encore de la famille dans son pays d'origine. Il a certes deux enfants en Suisse, mais ne les voit que de manière irrégulière, de surcroît en raison de sa détention. Il est célibataire, sans formation et, même s'il a créé une petite entreprise de peinture, sa situation financière paraît compromise.
Au vu de la peine très importante confirmée en appel et de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, il est évident que le prévenu préférera quitter notre pays qu'y demeurer, pour échapper à la sanction et à la mesure prononcées. Le risque de fuite est au demeurant encore plus concret après la condamnation de l’intéressé en appel. On ne voit en outre pas en quoi le fait que l’intéressé prétende devoir s’occuper de ses enfants atténuerait le risque retenu, la situation de l’intéressé ne s’étant pas modifiée.
2.3 2.3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées).
2.3.2 En l’occurrence, le risque de réitération doit également être retenu pour les motifs exposés dans l’arrêt du Tribunal fédéral précité (consid. 4.2), qui conservent toute leur pertinence. Déjà sous le coup d'une enquête pour séquestration, voies de fait, menaces et injure contre son ex-amie, pour des faits similaires, Q.________ s'était engagé devant le ministère public à ne plus prendre contact avec la plaignante faute de quoi il serait immédiatement placé en détention provisoire. Or, les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis quatre mois plus tard. Ces faits sont très graves et la condamnation du prévenu pour ceux-ci a été confirmée en appel.
L'expertise psychiatrique effectuée en première instance – certes sans que le prévenu n’ait été examiné – relève des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation continue de cocaïne et de médicament opiacé avec syndrome de dépendance, ainsi que des troubles liés à l'utilisation épisodique d'alcool. Elle pose, certes avec réserve, le diagnostic d'un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale. L'absence de tout sentiment de culpabilité ou de reconnaissance de ses actes par le requérant empêcherait un travail thérapeutique propre à diminuer le risque de récidive, celui-ci étant qualifié de vraisemblablement élevé. Ces considérations, qui se fondent sur les éléments au dossier dont a disposé l’expert, demeurent d’actualité. Elles sont au demeurant confirmées par les résultats de la nouvelle expertise psychiatrique mise en œuvre au cours de la procédure d’appel. Les experts ont en effet – certes sur la base d’un diagnostic quelque peu différent – également constaté un risque de récidive important, lié à des troubles psychiatriques toujours présents à l’heure actuelle, et dont l’intéressé n’est pas conscient. A cela s’ajoute le mauvais comportement de Q.________ en détention, les nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre faisant clairement ressortir une agressivité et un mépris des normes et des injonctions qui lui sont faites.
Le risque de réitération est dès lors toujours très concret et justifie la détention de Q.________ au même titre que le risque de fuite. 2.4 Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier les risques de fuite et de récidive constatés. Le requérant n’en propose aucune et on n’en imagine aucune, sachant que toute mesure autre que la détention ne permettrait que de constater après coup la réalisation des risques retenus. L’intéressé s’est par ailleurs et jusqu’alors montré incapable de respecter les règlements et les injonctions lui étant faites en détention (cf. P. 368 et annexes). 2.5
2.5.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
2.5.2 En l'espèce, le requérant n’a de loin pas encore exécuté l’intégralité de la peine prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure, en l’état, pleinement respecté, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Au vu de ce qui précède, le maintien en détention de Q.________ pour des motifs de sûreté est justifié et sa demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, voire téméraire, doit être rejetée, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais du présent prononcé, par 1’080 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :
I. La demande de libération déposée par Q.________ est rejetée.
II. Les frais du présent prononcé, par 1'080 fr., sont mis à la charge de Q.________.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central, (et par efax)
et communiqué à :
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :