Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 43

TRIBUNAL CANTONAL

95

PE19.020414-KEL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 31 janvier 2022


Composition : M. PELLET, président

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Timothée Barghouth, avocat de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant :

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) a notamment libéré X.________ du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 (XVII), a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière (XVIII), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 50 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif étant de 1 jour (XIX et XX), et a mis les frais à la charge de X.________ à hauteur de 140 fr. (XXI).

B. Par annonce du 5 novembre 2021, puis déclaration motivée du 13 décembre 2021, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant :

  • préalablement à la suspension de sa cause jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes les personnes ayant pris part à la manifestation du 20 septembre 2019, ainsi qu’à la jonction de sa cause avec l’ensemble des procédures d’appel dans les affaires précitées ;

  • principalement à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

  • subsidiairement à la réforme des chiffres XVIII à XX du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;

  • en tout état de cause, à l’octroi d’une équitable indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et à ce que les frais et dépens de première et deuxième instances soient mis à la charge de l’Etat.

Le 5 janvier 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que son appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP et lui a imparti un délai au 25 janvier 2022 pour compléter éventuellement sa déclaration d’appel.

Par courrier du même jour, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

Le 17 janvier 2022, X.________ a sollicité une prolongation de délai au 20 mars 2022 pour compléter sa déclaration d’appel, pour les motifs que le délai de recours au Tribunal fédéral contre les décisions du 5 janvier 2022 de la Cour d’appel pénale arrivait à échéance le 7 février 2022 et que la rédaction d’un mémoire d’appel représentait un travail conséquent.

Le 19 janvier 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a accordé à X.________ une ultime prolongation au 28 janvier 2022 pour déposer un mémoire complémentaire, la déclaration d’appel étant déjà motivée.

Le 28 janvier 2022, X.________ a fait valoir que la position de la Cour d’appel pénale était incompatible avec les principes de la bonne foi, de l’égalité des armes et des garanties d’un procès équitable, se réservant par ailleurs tous ses droits, dont celui de compléter sa déclaration d’appel ultérieurement.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1981 à [...]. Il a notamment œuvré dans le bâtiment et l’industrie et fait des études dans le domaine de l’écologie. Il travaille actuellement à mi-temps en tant que [...]. Il perçoit un salaire d’environ 2'800 fr. net par mois. Il s’acquitte d’un loyer de 1'200 fr. et d’une prime d’assurance-maladie de 250 fr., subside déduit. Il dit qu’il a été impliqué dans divers mouvements associatifs et politiques, notamment avec les Verts, et qu’il a rejoint Extinction Rebellion Lausanne après avoir observé les manifestations de Londres et ailleurs dans le monde.

Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge.

A Lausanne, Pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, à l’appel du mouvement Extinction Rebellion Lausanne, sans avoir obtenu d’autorisation formelle préalable, plusieurs manifestants, dont X.________, ont occupé la chaussée dudit pont par leur présence et des objets afin de bloquer la circulation. Des manifestants ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones. Le trafic des véhicules, notamment ceux d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16, a dû être dévié sur d’autres artères. Dans un premier temps, les forces de l’ordre ont demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Face à leur refus, les agents de police ont dû évacuer les manifestants par la force, un par un.

X.________ a été informé de la manifestation par le biais des réseaux sociaux, mais n’a pas participé à son organisation. Durant la protestation, à laquelle il a admis avoir participé du début à la fin, il n’a pas utilisé de mégaphone. Il a reconnu qu’il avait entendu mais volontairement ignoré les injonctions de la police d’évacuer les lieux,

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3).

3.1 L’appelant requiert la tenue de débats publics en application de l’art. 390 al. 5 CPP, en réservant une argumentation complémentaire à ce stade ultérieur de la procédure.

3.2 La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (cf. art. 69 al. 1 et 405 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1300). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP. Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en effet prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel. La procédure écrite est soumise à des conditions strictes. Ainsi, alors que l'art. 406 al. 2 CPP traite des cas dans lesquels l'appel peut faire l'objet d'une procédure écrite avec l'accord des parties, l'art. 406 al. 1 CPP énumère les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut, sans que l'accord des parties ne soit nécessaire, traiter l'appel en procédure écrite. Il s'agit notamment du cas où seuls des points de droit doivent être tranchés (let. a). Il en découle que la procédure écrite est exclue lorsque les faits sont discutés. A cet égard, l'art. 406 CPP offre moins de souplesse que la jurisprudence rendue en relation avec les garanties de l'oralité et de la publicité des débats, composantes du droit à un procès équitable, déduites des art. 29 al. 1, 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II. En effet, selon cette jurisprudence, le droit de comparaître personnellement doit être respecté devant les juridictions de première instance ; l'absence de débats en appel ou en cassation n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé. De telles exceptions ne sont pas prévues dans le cadre de l'art. 406 CPP, des débats devant être tenus dès qu'une question de fait est litigieuse, sous réserve de l'accord des parties avec la procédure écrite. La distinction entre les faits et le droit n'est pas toujours aisée. Dans le doute, l'autorité d'appel doit tenir des débats (ATF 139 IV 290 consid. 1.1 et les références).

3.3 En l’espèce, dans sa déclaration d’appel motivée du 13 décembre 2021, l’appelant invoque la violation du principe de l’unité de la procédure en ce sens que sa cause n’aurait pas dû être disjointe de celle de tous les autres participants à la manifestation du 20 septembre 2019 (p. 4), la violation de la liberté de manifester et des libertés de réunion et d’expression en ce sens qu’il devrait être libéré des chefs d’infraction d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière (pp. 5-6), la violation du principe de célérité en ce sens qu’il s’est écoulé 20 mois entre la mise en accusation et l’ouverture des débats (pp. 6-7) et le concours imparfait entre les art. 239 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 90 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) (p. 7).

L’appelant ne fait donc valoir aucune constatation incomplète ou erronée des faits selon l’art. 398 al. 3 let. b CPP. D’ailleurs, il indique lui-même que son affaire est simple et qu’elle n’a nécessité aucune mesure d’instruction particulière (appel, p. 7 in limine). Ce n’est que dans son courrier du 17 janvier 2022, après que la Cour de céans l’a informé que la procédure d’appel se déroulerait d’office en la forme écrite, qu’il a exposé que ses griefs « port[ai]ent tant sur l’établissement inexact et incomplet des faits pertinents que sur le droit ». Or, il n’en rien. L’appelant ne conteste aucunement sa participation aux faits litigieux. Il admet en particulier n’avoir pas obtempéré aux injonctions de la police et avoir dû être évacué par les forces de l’ordre.

Vu les considérations qui précèdent, l’appel doit être traité d’office en procédure écrite.

A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert l’audition de quatre témoins, spécialistes dans divers domaines liés au dérèglement climatique, qui seront en mesure d’apporter des éléments scientifiques attestant de l’urgence et de la gravité du problème.

Ces auditions ne sont pas nécessaires dans la mesure où la réalité du dérèglement climatique est désormais reconnue. En effet, dans des récentes causes similaires, la Cour de céans a déjà constaté que de nombreux rapports d’experts démontraient que les émissions de gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines étaient à l'origine d'un réchauffement climatique mondial qui s'élevait actuellement à environ 1°C en moyenne par rapport à la période préindustrielle. Cette élévation de la température provoquait notamment une augmentation de l'intensité et de la fréquence de certains phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes – tels que des vagues de chaleurs, des incendies de forêts ou des inondations pour ne citer que quelques exemples – et ces conséquences allaient considérablement s'aggraver si le réchauffement de la terre se poursuivait selon sa trajectoire actuelle. Il allait par ailleurs de soi que de tels phénomènes représentaient un danger pour les biens et l’intégrité, notamment physique, des individus qui y étaient exposés (CAPE 28 septembre 2020/130 consid. 5.3 ; CAPE 22 septembre 2020/371 consid. 6.3).

La réquisition de preuves doit par conséquent être rejetée, car l’audition de témoins ou d’experts portent sur des faits connus.

5.1 L’appelant invoque la violation du principe de l’unité de la procédure. Il soutient que les autorités ne pouvaient pas disjoindre les procédures portant sur la manifestation du 20 septembre 2019, de sorte que son jugement devrait être annulé et renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision. A défaut, il sollicite à titre préalable la suspension de sa procédure d’appel pour permettre sa jonction avec l’ensemble des appels concernant la manifestation du 20 septembre 2019.

5.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. S’agissant des infractions impliquant plusieurs auteurs ou participants, une exception au principe d’unité s’impose lorsque seuls certains participants sont en état d’être jugés, alors que d’autres sont par exemple en fuite (Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b).

5.3 En l’espèce, comme indiqué par le Tribunal de police, certains des prévenus ont participé à d’autres manifestations, de sorte qu’une éventuelle identité des causes fait quoi qu’il en soit défaut. Le premier juge a également considéré, à juste titre, que le regroupement des nombreux prévenus – 104 selon le rapport d’investigation (P. 4, p. 5) – irait à l’encontre du principe d’économie et de célérité de la procédure (jgt, p. 5). A cela s’ajoute que, au stade de la procédure de deuxième instance, dans la mesure où tous les prévenus ne feront pas appel de leur jugement, il apparaît vain d’envisager une jonction de toutes les causes. Le principe d’unité de la procédure n’est par conséquent pas violé.

6.1 L’appelant soutient que son action s’inscrivait dans une démarche de protestation protégée par la liberté de manifester et les libertés de réunion et d’expression, de sorte qu’il ne saurait être sanctionné pénalement. 6.2 Aux termes de l’art. 10 CEDH, toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations (ch. 1). L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ch. 2).

Selon l’art. 11 CEDH, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts (ch. 1). L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat (ch. 2).

Lorsqu'il s'agit non seulement d'exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d'un rassemblement avec d'autres personnes, l'art. 10 CEDH s'analyse en une lex generalis par rapport à l'art. 11 CEDH, qui est la lex specialis. L'art. 11 CEDH doit toutefois s'envisager à la lumière de l'art. 10 CEDH (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018, § 101 ; Ezelin contre France du 26 avril 1991, § 35, série A no 202). L'art. 11 CEDH ne protège que le droit à la liberté de « réunion pacifique », notion qui ne couvre pas les manifestations dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes (arrêts CourEDH Csiszer et Csibi contre Roumanie du 5 mai 2020, § 65 ; Yaroslav Belousov contre Russie du 4 octobre 2016, § 168 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden contre Bulgarie du 2 octobre 2001, Recueil CourEDH 2001-IX p. 313 § 77). Les garanties de cette disposition s'appliquent donc à tous les rassemblements, à l'exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des intentions violentes, incitent à la violence ou renient d'une autre façon les fondements de la société démocratique (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie précité, § 145 ; Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, § 98 ; Yaroslav Belousov contre Russie précité, § 168 ; tous avec les références citées).

Il existe, en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 ; ATF 132 I 256 consid. 3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les références). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; ATF 132 I 256 consid. 3).

Le droit à la liberté de réunion inclut le droit de choisir les horaires et la date, le lieu et les modalités du rassemblement, dans les limites établies au paragraphe 2 de l'art. 11 CEDH (arrêts CourEDH Tuskia et autres contre Géorgie du 11 octobre 2018, § 72 ; Sáska contre Hongrie du 27 novembre 2012, § 21). Par conséquent, dans les affaires dans lesquelles le lieu d'un rassemblement revêt une importance cruciale pour les participants, l'ordre de le modifier peut constituer une ingérence dans l'exercice par les participants du droit à la liberté de réunion garanti par l'art. 11 CEDH (arrêt CourEDH Lashmankin et autres contre Russie du 7 février 2017, § 405 et les références).

La liberté de réunion peut être restreinte par l'application de la clause générale de police. Celle-ci confère à l'autorité exécutive le droit, même sans base constitutionnelle ou légale expresse, de prendre les mesures indispensables pour rétablir l'ordre public s'il a été troublé, ou pour le préserver d'un danger sérieux qui le menace d'une façon directe et imminente (TF 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1 et les références).

6.3 En l’espèce, le premier juge a exposé en détail les circonstances entourant la manifestation et la manière dont celle-ci s’était déroulée. L’intention du mouvement Extinction Rebellion Lausanne de mettre en place une action de blocage sur un des ponts de la ville de Lausanne était connue des autorités, notamment parce que l’appel à manifester avait été largement relayé sur les réseaux sociaux et qu’une réunion de vingt minutes s’était déroulée préalablement en présence de divers protagonistes (un manifestant, un Municipal de la ville de Lausanne, la responsable des manifestations de la ville de Lausanne et le Commandant de la Police municipale). Toutefois, aucune demande d’autorisation n’avait été formellement déposée auprès des services compétents de la ville de Lausanne. La manifestation avait débuté à 11h25 et deux véhicules avec remorque avaient été positionnés au milieu de la chaussée, obstruant la circulation. Dans un premier temps, les forces de l’ordre avaient privilégié une attitude tolérante face à l’usage accru du domaine public par les manifestants, respectivement l’usage restreint pour les non-manifestants. C’était environ deux heures plus tard que les policiers avaient décidé de demander l’évacuation des lieux. Plusieurs manifestants s’étaient alors opposés à cette libération du domaine public, notamment en se couchant au sol ou en fixant leurs mains enduites de colle sur des bastingages ou sur les remorques. L’appelant a admis avoir ignoré les injonctions de la police de quitter les lieux et avoir dû être porté pour être évacué.

La liberté de manifester et les libertés de réunion et d’expression de l’appelant n’ont de toute évidence pas été violées. En effet, après que les manifestants ont pu se réunir et s’exprimer pendant deux heures – temps de tolérance accordé dès lors que la manifestation n’était pas autorisée –, c’est à bon droit que les autorités ont commencé à disperser les manifestants afin de restaurer l’usage normal du domaine public. En outre, les policiers ont procédé à l’évacuation de manière proportionnée sans aucun usage excessif de la force. Les droits constitutionnels invoqués par l’appelant ne l’autorisaient ni à entraver l’usage du domaine public ni à s’opposer à l’évacuation des lieux par la police.

En participant à une manifestation non autorisée, en empêchant l’accès aux voies de circulation du pont Bessières aux non-manifestants, aux services d’urgence et aux transports publics et en obligeant les forces de l’ordre à le porter pour rendre libre l’espace public, la condamnation de l’appelant pour entrave aux services d’intérêt général et empêchement d’accomplir un acte officiel doit être confirmée.

7.1 L’appelant invoque la violation du principe de célérité, car il s’est écoulé près de 20 mois entre la réception du dossier par le greffe pénal de première instance et la fixation de l’audience.

7.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid 3.6 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 ; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 5.5.1 ; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié in ATF 136 IV 188).

7.3 Le Tribunal de police a reçu le dossier de la cause le 17 février 2020 et les débats ont été fixés le 2 septembre 2021, soit effectivement près de 19 mois plus tard. Cette situation s’explique par le fait que ce tribunal d’arrondissement a reçu près de 180 causes analogues présentant des questions juridiques complexes concernant l’état de nécessité et les droits constitutionnels des manifestants. Ces causes devant être traitées de manière identique sur un plan juridique, elles ont attendu le premier arrêt de principe du Tribunal fédéral rendu le 26 mai 2021 (ATF 147 IV 297). Ensuite, des décisions d’organisation ont été prises pour traiter les nombreuses requêtes de jonction des prévenus et la manière dont il fallait regrouper certaines causes, par manifestation. Ainsi, l’attente était justifiée et il n’y a pas eu de violation du principe de célérité. Quoi qu’il en soit, même si le laps de temps qui s’est écoulé entre la saisine du tribunal et l’ouverture des débats de première instance est excessif, cela ne saurait toutefois conduire à une réduction de peine. En effet, l’entrave aux services d’intérêt général, qui constitue l’infraction de base, aurait dû être punie d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende, puis augmentée, par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), de 10 jours-amende pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel. La peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée en première instance tient donc en réalité déjà compte de la violation du principe de célérité, soit d’une réduction de peine de 50 %.

8.1 L’appelant conteste l’appréciation juridique du Tribunal de police selon laquelle les art. 239 ch. 1 CP (entrave aux services d’intérêt général) et 90 al. 1 LCR (violation simple des règles de la circulation routière) entrent en concours idéal. Il considère que ces dispositions entrent en concours imparfait, puisqu’elles protègent toutes deux le trouble occasionné aux passages des transports publics et à la circulation routière et qu’en troublant l’exploitation des transports publics, on trouble forcément la circulation routière. L’art. 239 ch. 1 CP absorbant ainsi l’art. 90 al. 1 LCR, il devrait être libéré du chef d’infraction de violation simple des règles de la circulation routière.

8.2 Le concours idéal (art. 49 al. 1 CP) se distingue du concours imparfait qui échappe au champ d’application de l’art. 49 al. 1 CP. On parle de concours imparfait lorsqu’une seule disposition pénale s’applique, laquelle exclut l’application d’une ou de plusieurs autres dispositions, soit en raison de sa spécialité, soit par absorption, soit encore en raison de la subsidiarité d’autres dispositions pénales (Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 49 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.12 ad art. 49 CP).

L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a ; ATF 85 IV 224 consid. III.2 ; ATF 72 IV 68).

8.3 En l’espèce, les biens juridiquement protégés des art. 239 ch. 1 CP et 90 al. 1 LCR sont distincts, à savoir l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public pour le premier et la sécurité routière pour le second. Cela justifie l’application d’un concours idéal pour ces deux infractions (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3). Le grief de l’appelant est infondé.

En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 26 al. 1, 49 al. 2 et 90 al. 1 LCR ; 46 al. 2 OCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé comme il suit :

« I. à XVI (…). XVII. LIBERE X.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi sur les contraventions. XVIII. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière. XIX. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs), et à une amende de 50 fr. (cinquante francs). XX. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XIX et FIXE à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et DIT qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour. XXI. MET les frais (…) par 140 fr. à la charge de X.________. »

III. Les frais d’appel, par 1'540 fr., sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Timothée Barghouth, avocat (pour X.________),

Service des automobiles et de la navigation (SAN),

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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