TRIBUNAL CANTONAL
426
PE21.015913-//ERA
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 28 novembre 2022
Composition : M. Stoudmann, président Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
D.________, prévenue, représentée par Me César Montalto, défenseur d’office à Lausanne, requérante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 23 novembre 2022 par D.________ à la suite du jugement rendu le 29 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté qu’D.________ s’était rendue coupable de vol en bande et par métier (cas 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23), de dommages à la propriété (cas 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23), de violation de domicile (cas 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22 et 23) et de tentative de violation de domicile (cas 7, 17 et 20) (XVI), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 319 jours de détention avant jugement (XVII), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre XVII portant sur 18 mois et a imparti à D.________ un délai d’épreuve de 4 ans (XVIII), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’D.________ pour une durée de 10 ans et l’inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (SIS) et a ordonné le maintien d’D.________ en détention pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure (XX).
W., X. et T., comparses d’D., ont également été condamnés par ce jugement.
B. Par annonce du 3 août 2022, puis déclaration motivée du 14 septembre 2022, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée de tous les chefs d’accusation retenus et que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction des jours déjà passés en détention, avec sursis pendant 2 ans et, plus subsidiairement encore, à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction des jours déjà passés en détention, l’exécution de la peine privative de liberté portant sur 14 mois étant suspendue pendant 2 ans.
C. Le 23 novembre 2022, D.________, par son défenseur d’office, a sollicité sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
D. Le Tribunal correctionnel a notamment retenu les faits suivants :
D.________ est née le [...] 1970 à [...] en Géorgie, pays dont elle est ressortissante. Elle a été élevée avec deux sœurs par un père directeur de prison et une mère enseignante. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, elle s’est mariée à l’âge de 17 ans. De cette union sont nés trois garçons, dont les deux aînés sont adultes alors que le dernier est âgé de 12 ans. Séparée de son mari depuis 8 ans, elle vit actuellement avec ses enfants et leurs familles respectives dans un appartement dont elle est propriétaire à [...]. Elle a une activité de commerce d’antiquités et de bijoux, ce qui lui rapporte, selon ses déclarations aux débats, environ 10'000 dollars par mois, montant avec lequel elle supporte toutes les charges de sa famille dans la mesure où elle est la seule à travailler. Elle a déclaré ne pas avoir d’économies.
Le casier judiciaire suisse d’D.________ ne comporte aucune inscription. Selon les indications obtenues par la Police cantonale vaudoise, elle n’a pas d’antécédent en Géorgie et en Europe de l’Ouest.
Pour les besoins de la présente cause, D.________ a été placée en détention le 14 septembre 2021. Au jour des débats du 26 juillet 2022, elle avait passé 316 jours en détention avant jugement. Elle est en exécution anticipée de peine depuis le 27 octobre 2022 (P. 192 et P. 196).
Selon le rapport établi le 1er juillet 2022 par la Prison de la Tuilière où D.________ séjourne depuis le 15 septembre 2021, son comportement est très bon et sa prise en charge facile et agréable. La prévenue est décrite comme polie et correcte avec le personnel de surveillance, n’occasionnant aucun problème dans sa prise en charge quotidienne, participant volontiers aux activités et étant appréciée par l’ensemble de ses codétenues.
D.________ a été condamnée à raison des faits suivants ressortant de l’acte d’accusation rendu le 27 mai 2022 par le Ministère public :
« Préambule : Entre le 5 août 2021 et le 14 septembre 2021, date de leur interpellation, les prévenus W., T., D.________ et X., tous quatre ressortissants géorgiens, se sont alliés pour commettre des cambriolages en Suisse, en particulier dans les cantons de Vaud, de Berne et de Neuchâtel. Les investigations entreprises ont permis d’établir que la prévenue D. avait loué plusieurs chambres dans des hôtels genevois entre le 9 août 2021 et le jour de son interpellation afin d’y loger ses comparses, et qu’elle avait également loué trois véhicules, dont le véhicule [...] immatriculée [...] sur lequel une balise a été apposée par la police de sûreté vaudoise. Les intéressés procédaient selon le modus operandi suivant : D.________ conduisait son ou ses comparses sur les lieux des cambriolages au moyen d’un véhicule loué pour l’occasion. Ceux-ci pénétraient alors par effraction dans les habitations pendant qu’D.________ faisait le guet à proximité, fouillaient les lieux et dérobaient des biens et/ou des valeurs avant de prendre la fuite, conduits par D.. Si l’intégralité de l’activité délictueuse de W., T., D. et X.________, n’a pas pu être établie, 20 cas de cambriolages ont pu être recensés.
Activité délictueuse : (…) 5. À [...], chemin [...], entre le 18 août 2021, à 07h00 et le 19 août 2021, à 10h30, D.________ a fait le guet à proximité au volant d’un véhicule loué pour l’occasion, alors qu’à tout le moins un comparse non identifié a pénétré par effraction dans l’appartement de [...] en arrachant le cylindre de la porte palière. Une fois à l’intérieur, le ou les comparses de la prévenue a fouillé les lieux et y a dérobé EUR 40.-, avant de prendre la fuite, conduit par D.________.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 19 août 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (P. 64, 80, PV aud. 16)
Amélie Jacot a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 août 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Elle a complété sa plainte le 29 septembre 2021. (P. 64, 78 et 79 ; PV aud. 13, 16)
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 19 août 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (P. 64, 81 ; PV aud. 16)
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 24 août 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Elle a complété sa plainte le 16 septembre 2021 et le 18 janvier 2022. (P. 64, 82 à 84 ; PV aud. 16)
(…)
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 28 août 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Elle a complété sa plainte le 18 janvier 2022. (P. 64, 88 à 90 ; PV aud. 13, 15, 16)
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 14 septembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (P. 52, 64, PV aud. 13 à 16)
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 3 septembre 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Elle a complété sa plainte le 18 janvier 2022. (P. 64, 91 à 93 ; PV aud. 14, 16)
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 6 septembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Il a complété sa plainte le 15 septembre 2021.
(P. 64 à 66, 97 à 99 ; PV aud. 13, 15, 16) (…)
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 9 septembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (P. 64, 103 ; PV aud. 13 à 16)
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 9 septembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Il a complété sa plainte le 10 octobre 2021. (P. 64, 10 et 105, PV aud. 14 et 16)
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 10 septembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (P. 11, 64, PV aud. 14 et 16)
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 13 septembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (P. 52, 64, PV aud. 13 à 16)
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 13 septembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (P. 52, 64, PV aud. 13 à 16)
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 13 septembre 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. (P. 52, 64, PV aud. 13 à 16)
[...] et [...] ont déposé plainte et se sont constitués partie civile le 19 septembre 2021. Ils n’ont toutefois pas chiffré le montant de leurs prétentions civiles. (P. 12, 13, 61, 64 et 116, ; PV aud. 13 à 16) ».
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.
En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, déposée à la suite d’une annonce, puis d’une déclaration d’appel, la demande de libération présentée par D.________ est recevable.
1.3 L’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP).
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2.2 En l’espèce, D.________ a été condamnée par les premiers juges pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et de tentative de violation de domicile à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 4 ans. La condamnation de la requérante en première instance fonde contre elle des soupçons suffisants de culpabilité au sens del’art. 221 CPP, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
3.1 D.________, qui conclut à son acquittement, requiert sa libération immédiate sans invoquer de moyens.
3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
3.3 Comme l’ont retenu les premiers juges, le risque de fuite d’D.________ est indéniable. La prévenue a été condamnée pour avoir commis quinze cambriolages en Suisse en moins d’un mois, de sorte que son activité délictueuse a été particulièrement intense. Elle a joué un rôle central au sein de la bande dont elle faisait partie avec trois autres comparses, assurant toute la logistique et louant les chambres d’hôtel, l’appartement et les véhicules. Elle est ressortissante de Géorgie où elle vit avec ses enfants et leurs familles dans un appartement dont elle est propriétaire et où elle réalise des revenus très importants. Elle n’a aucune attache en Suisse où elle est venue spécialement pour commettre des infractions, motivée par le seul appât du gain. Elle n’aurait donc pas grand-chose à perdre si elle repartait en Géorgie. En outre, la requérante ne fait valoir aucun fait nouveau susceptible de remettre en cause le risque de fuite retenu par les premiers juges.
Dans ces conditions et au vu de la peine prononcée en première instance, le risque de fuite est encore plus concret après sa condamnation qu’il ne l’était déjà auparavant. D.________ n’aurait ainsi pas grand-chose à perdre si elle décidait de repartir en Géorgie, de sorte que, en cas de libération, elle préférerait à l’évidence quitter notre pays pour échapper à l’exécution de la sanction, si elle devait être confirmée.
Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’D.________. 3.4 Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier le risque de fuite constaté. La requérante n’en propose aucune et on n’en imagine aucune, sachant que toute mesure autre que la détention ne permettrait que de constater après coup la réalisation du risque retenu.
4.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
4.2 En l’espèce, la requérante n’a pas encore exécuté l’intégralité de la peine ferme prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure, en l’état, pleinement respecté, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Au vu de ce qui précède, le maintien en détention d’D.________ pour des motifs de sûreté est justifié et sa demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP.
L’indemnisation due au défenseur d’office d’D.________ pour la demande de mise en liberté sera appréciée dans le cadre de la procédure au fond.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 la. 1 let. a et 233 CPP, prononce :
I. La demande de libération déposée par D.________ est rejetée.
II. Le maintien d’D.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
III. Les frais du présent prononcé, par 1'210 fr., sont mis à la charge d’D.________.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Direction de la Prison de la Tuilière, (et par efax),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :