Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 419

TRIBUNAL CANTONAL

408

PE18.007907-AFE & PE16.007067-PAE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 24 octobre 2022


Composition : M. Stoudmann, président

MM. Sauterel et de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

T.________, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par les Procureurs des arrondissements de Lausanne et du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée le 27 septembre 2022 par T.________ contre les jugements rendus respectivement les 27 octobre 2017 et 18 janvier 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans les causes n° PE16.007067-PAE et PE18.007907-AFE le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 3 juillet 2017 rendu dans la cause PE16.007067-PAE, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné T.________, pour lésions corporelles simples et diffamation, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, a mis la totalité des frais de la cause, par 2'350 fr., à sa charge, et a renvoyé les parties plaignantes à agir devant le juge civil.

Par jugement du 27 octobre 2017 (n° 353), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par T.________ contre ce jugement, qu’elle a confirmé, les frais d’appel, par 1’170 fr., étant mis à sa charge.

Par arrêt du 4 juillet 2018 (6B_556/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par T.________ contre le jugement du 27 octobre 2017.

Par prononcé du 22 novembre 2018 (n° 457), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision du jugement du 27 octobre 2017 formée par T.________.

Par arrêt du 1er février 2019 (6B_42/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par T.________ contre le prononcé du 22 novembre 2018.

b) Par jugement du 22 mai 2020 rendu dans la cause PE18.007907-AFE, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné T., pour injure, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant cinq ans, a ordonné, à titre de règle de conduite pendant le délai d'épreuve, la poursuite du traitement psychiatrique entrepris, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 3 juillet 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a rejeté les conclusions civiles déposées par la partie plaignante et a alloué à celle-ci une juste indemnité de 4'353 fr. 75 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, à la charge de T.. Il a en outre mis à la charge de ce dernier une partie des frais de procédure, arrêtée à 4'098 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Par jugement du 18 janvier 2021 (n° 8), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par T.________ contre ce jugement, qu’elle a réformé en ce sens qu’il est condamné, pour injure, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans, et qu’une indemnité de 3'392 fr. 55 est allouée à la partie plaignante, à la charge de T., pour les dépenses occasionnées par la procédure. Elle a mis les frais d’appel, par 3/5èmes, soit par 1'724 fr. 10, à la charge de T..

c) Par arrêt du 29 avril 2021 (n° 245), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les demandes de remise de frais formées par T.________ dans le cadre des jugements rendus respectivement les 18 janvier 2021 et 27 octobre 2017 dans les causes n° PE18.007907-AFE et PE16.007067-PAE, et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat.

B. Par acte du 27 septembre 2022, T.________ a demandé la révision des procédures pénales référencées PE16.007967-PAE et PE18.007907-AFE, concluant principalement à leur réforme en ce sens que toute peine, tout sursis et toute mise à l’épreuve sont définitivement annulés, que la totalité des frais auxquels il a été condamné, y compris ceux afférents aux procédures d’appel et de recours, sont définitivement annulés, que le droit de requérir le témoignage du Dr [...] du Centre d’Expertises Médicales (CEMed) de Nyon, du juge cantonal [...] et du Dr E.________ du cabinet psychiatrique [...] à Sion lui est reconnu, et que toute autorité inférieure ainsi que son ex-conjointe sont déboutées de toute autre et différente conclusion. A titre subsidiaire, il a conclu à l’allocation d’une juste indemnité pour les irréversibles séquelles morales et physiques subies dont peuvent témoigner le Dr E.________ et la psychologue [...] du cabinet [...] à Sion.

En droit :

1.1 L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.3). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_32/2022 précité).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_32/2022 précité consid. 1.4 ; TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_32/2022 précité ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

Déterminer si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l’état de fait retenu est une question de fait, puisqu’elle relève de l’appréciation des preuves, étant précisé qu’une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_32/2022 précité consid. 1.3 ; TF 6B_742/2020 du 19 novembre 2020 consid. 1.1 et les références citées). En revanche, savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures, est une question de droit (ATF 130 IV 72 précité et les arrêts cités ; TF 6B_361/2021 et 6B_664/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1.3).

A l’appui de sa demande de révision, le requérant fait valoir qu’il ne disposait pas, au moment des faits litigieux, d’une pleine et entière faculté d’apprécier le caractère illicite de ses agissements, de sorte que ses comportements et réactions anormales – manifestations d’un grave trouble psychique – n’auraient dû entraîner aucune suite judiciaire ni produire aucun effet juridique. Il se prévaut d’un arrêt rendu le 3 février 2022 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal dans la cause CC21.051049/CC21.050427-22009836 (P. 5), qui relève que les actes de procédure répétés qu’il a déposés semblent être la manifestation d’un trouble psychique, attesté par un certificat médical du Dr E.________ du 12 novembre 2021 (P. 6) qui fait état d’un comportement inadapté en lien avec des jugements faussés et d’un trouble durable et mixte de la personnalité, et considère que ce comportement déraisonnable ne doit entraîner aucune suite sur le plan judiciaire. Il se prévaut également d’une communication de l’Office cantonal AI du Valais du 27 juin 2022 (P. 7), qui confirme son droit à une rente d’invalidité à 100 % en s’appuyant sur un rapport d’évaluation psychiatrique du 19 mai 2022 du CEMed (P. 8) concluant à un tableau clinique compatible avec un diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31) et à une instabilité de l’humeur (pôle dépressif chronique ; notion d’épisodes dépressifs récurrents sévères [F33.2]).

Ce faisant, le requérant ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, mais se borne à porter à la connaissance de la Cour de céans les considérants d’un jugement civil et les conclusions ressortant d’une évaluation psychiatrique postérieurs à l’entrée en force des jugements entrepris, qui n’attestent aucunement une irresponsabilité pénale au moment des faits litigieux. Dès lors qu’ils ne sont pas de nature à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondent les jugements attaqués, les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée mal fondés.

Il s’ensuit que la demande de révision déposée par T.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).

Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. T.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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