TRIBUNAL CANTONAL
452
PE20.005417-//OPI
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 4 octobre 2021
Composition : Mme BENDANI, présidente
M. Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Neyroud
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
K.________, plaignant, représenté par Me Rolph Tobler, conseil de choix à Berne, intimé,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré P.________ des chefs de prévention de menaces et de dénonciation calomnieuse (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de diffamation et d’injures (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à une durée de trois ans (IV), a condamné P.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de trois jours (V), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 20 juillet 2018 (VI), a condamné P.________ à verser à K.________ la somme de 300 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 5 février 2020, à titre d’indemnité pour tort moral (VII), a dit qu’P.________ lui versera en outre la somme de 3'785 fr. 80 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (VIII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office du prévenu à 2'847 fr. 30 (IX), a mis les frais de la cause, par 2'186 fr. 15 à la charge d’P., dont 1'423 fr. 65 d’indemnité de son défenseur d’office (X) et a dit qu’P. n’était tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation économique le lui permettait (XI).
B. Par annonce du 17 mai 2021 et déclaration du 10 juin 2021, P.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que seule la moitié des frais d’avocat de la partie plaignante soit mise à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 21 juillet 2021, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Un délai au 5 août 2021 était imparti à l’appelant pour déposer un mémoire motivé.
Le 5 août 2021, P.________ a confirmé ses conclusions et déposé une liste des opérations réalisées par son défenseur d’office, ainsi qu’une note de débours.
Par pli du 7 septembre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Le 8 septembre 2021, K.________ a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
P.________ est né le 29 octobre 1981 à [...] en France, pays dont il a la nationalité et où il a débuté une formation dans la comptabilité, sans la terminer. Arrivé en Suisse à l’âge de 19 ans, il est désormais au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis C). En août 2020, il a commencé un apprentissage d’employé de commerce dans une agence immobilière et perçoit à ce titre un salaire de 2'900 fr. par mois, allocation spéciale de formation comprise. Son épouse, [...], avec qui il a eu trois enfants, réalise un revenu net mensuel d’environ 500 francs. P.________ est en outre débiteur d’un montant mensuel de 400 fr. pour l’entretien d’un enfant issu d’une précédente union.
Selon son extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné le 20 juillet 2018 par le Ministère public de Lausanne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr. pour violation grave de la loi sur la circulation routière.
Le 5 février 2020 entre 9h00 et 10h00, K., facteur, effectuait sa tournée à [...] avec [...], apprenti. Parvenus au droit du n° 40 de la Rue [...], tous deux ont brièvement stationné leurs cyclomoteurs sur des cases en bordures de route, qui servent également à la dépose des enfants, le temps de livrer le courrier. A cet instant, P. est arrivé au volant de sa voiture, à faible allure, a baissé les vitres et s’est adressé à K.________ en disant qu’il était un « PD », un « enculé », un « con de Suisse » et qu’il en avait « marre de tous ces cons de Suisses ». Comprenant que le prévenu était contrarié par rapport à son stationnement, K.________ lui a fait signe de se parquer devant lui car il y avait suffisamment de place. Une fois garé à l’endroit désigné, P.________ est sorti de sa voiture et a fait savoir au plaignant qu’il comptait appeler la police. K.________ l’a pris au mot et l’a invité à se rendre immédiatement au poste qui se trouvait non loin de là. Le prévenu n’en a rien fait, continuant à l’insulter et à lui crier dessus tout en faisant sortir ses enfants de son véhicule. K.________ et [...] ont alors livré leur courrier, puis ont regagné leurs engins pour poursuivre leur tournée. Au même moment, P.________ a traité à plusieurs reprises le plaignant de raciste.
K.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 6 février 2020 (PV aud. 1).
Par ordonnance pénale du 9 avril 2020, P.________ a été condamné pour diffamation, injures, menaces et dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende
P.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 17 avril 2020. Le 12 janvier 2021, le Procureur a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police.
Le 22 mars 2021, K.________ a conclu au versement d’une indemnité de 354 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 février 2020 à titre de dommages-intérêts, et d’une indemnité de 500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 février 2020 à titre de réparation du tort moral.
Le 5 mai 2021, lors des débats devant le Tribunal de police, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens à ce que P.________ soit reconnu coupable de diffamation, injures, menaces et dénonciation calomnieuse, qu’il soit condamné à lui verser une indemnité de 354 fr. 40 à titre de dommages-intérêts et de 500 fr. à titre de réparation du tort moral. Il également produit une note d’honoraires de son conseil de choix, portant sur un montant total de 3'858 fr. 90 pour l’activité déployée entre le 8 février 2021 et le 4 mai 2021 (P. 19).
P.________ a conclu à son acquittement et au rejet des prétentions civiles de la partie plaignante. A titre subsidiaire, si l’infraction d’injures devait être retenue, il a conclu à la clémence du Tribunal.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de P.________ est recevable.
L’appel ne portant que sur la question d’une indemnité, il peut être traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.1 L’appelant conteste le jugement entrepris en tant qu’il met à sa charge la totalité de l’indemnité requise par la partie plaignante en vertu de l’art. 433 CPP, sans tenir compte de l’acquittement partiel dont il a bénéficié.
2.2. La partie plaignante peut demander une juste indemnité au prévenu pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. a et b CPP).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1, non publié à I'ATF 143 IV 495 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). En cas d’adjudication partielle des conclusions de la partie plaignante, les dépens des parties peuvent être compensés ou mis proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP] n. 3 ad art. 433 CPP ; dans le même sens, CREP 19 mai 2021/269).
L’indemnité est due en second lieu (lit. b), lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, auquel il convient de se référer dans une même proportion (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 7 ; CR-CPP op. cit. n. 5 ad art. 433 CPP et les références citées).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5, JdT 2014 IV 7). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la tierce personne intéressée (TF 6B_1286/2016, déjà cité, consid. 2.1). Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et celles-ci disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.1).
2.3 Le Tribunal de première instance a libéré l’appelant des chefs de menaces et de dénonciation calomnieuse. De surcroît, le premier juge n’a alloué à la partie plaignante qu’une indemnité de 300 fr. à titre de réparation de son tort moral, au lieu des 500 fr. auxquelles elle avait conclu. Il s’ensuit que la partie plaignante n’a eu que partiellement gain cause, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté. Ainsi, comme le soutient l’appelant, dans la mesure où l'intimée n'a pas obtenu entièrement gain de cause s'agissant de ses conclusions comme demandeur au pénal et de ses prétentions en tort moral, l'indemnité à laquelle elle peut prétendre pour la couverture de ses dépenses obligatoires doit être réduite en proportion pour les opérations qui y sont liées.
L’appelant ayant été libéré de deux chefs de prévention sur les quatre dénoncés par la partie plaignante et celle-ci ayant obtenu une indemnité en tort moral de 300 fr. au lieu de 500 fr. comme elle le réclamait, les opérations consacrées par son conseil en relation avec ses conclusions sur le plan pénal et sur le plan civil doivent être réduites de 50 %.
En outre, le prévenu a été condamné au paiement de la moitié des frais de procédure seulement. La décision sur la répartition des frais préjugeant la question de l’indemnisation et de sa proportion, il se justifie, sous cet angle également, de mettre uniquement à la charge de l’appelant une part proportionnelle de l’indemnité allouée à la partie plaignante à titre de l’art. 433 CPP.
S’agissant du montant, la pleine indemnité fixée en première instance s’élève à 3'785 fr. 80. Elle n’a pas été contestée. Dès lors, c’est une indemnité réduite de 1'892 fr. 90 qui doit être allouée à la partie plaignante, à la charge de l’appelant.
Pour le surplus, le solde des dépenses supportées par la partie plaignante du fait de l’exercice de ses droits de procédure ne saurait être mis à la charge de l’Etat, eu égard au texte de l’art. 433 CPP et au caractère exclusif de cette disposition. Aucune autre base légale ne permettrait d’asseoir le procédé requis par la partie plaignante dans ses déterminations du 8 septembre 2021, celle-ci n’en invoque au demeurant aucune.
En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens dans considérants.
Me Loïc Parein, défenseur d’office de P.________, a produit une liste d’opérations pour des activités réalisées entre le mois de septembre 2021 et le 3 août 2021 (P. 32), laquelle ne prête pas le flanc à la critique. La rémunération de Me Loïc Parein doit ainsi être arrêtée à 409 francs. Ce montant correspond à 2 heures et 4 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 372 fr., plus des débours forfaitaires de 2%, par 7 fr. 44, ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 29 fr. 20 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP).
Au vu de l’issue de l’appel, les frais de la procédure, par 1'179 fr., constitués de l’émolument du présent jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 409 fr., seront mis à la charge de K., qui a formellement conclu au rejet de l’appel et qui, de ce fait, succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application es art. 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« VIII. dit qu’P.________ versera à K.________ la somme de 1'892 fr. 90 (mille huit cent nonante deux francs et nonante centimes), à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ».
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 409 fr. (quatre cent neuf francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.
IV. Les frais d'appel, par 1'179 fr. (mille cent septante-neuf francs), y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de K.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :