TRIBUNAL CANTONAL
351
PE19.004111-LGN
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 25 novembre 2022
Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu et appelant, représenté par Me Guillaume Lammers, défenseur d’office à Lausanne,
X.________, prévenue et appelante, représentée par Me François Chanson, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Y.________ et l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 14 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause les concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné Y.________ à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I et II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 4 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III), a dit que la peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et entièrement complémentaire à celle prononcée le 17 juillet 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (IV), a condamné Y.________ à une amende de 900 fr., convertible en une peine privative de liberté de 30 jours en cas de non-paiement fautif (V), a condamné X.________ à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (VI et VII), a condamné X.________ à une amende de 900 fr., convertible en une peine privative de liberté de 30 jours en cas de non-paiement fautif (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau de cuisine séquestré par ordonnance du 22 mars 2020 sous fiche no 40742 (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD d’audition LAVI de l’enfant F.________ enregistrés sous fiche no 40928 (X), a arrêté l’indemnité due à Me Sara Giardina, conseil juridique LAVI de F., à 3'424 fr. 70, TVA et débours inclus, y compris l’indemnité de 1'641 fr. allouée par le Ministère public le 21 octobre 2020 (XI), a arrêté l’indemnité due à Me Lammers, défenseur d’office d’Y., à 8'807 fr. 30, débours et TVA inclus, y compris l’indemnité de 5'171 fr. 20 allouée le 21 octobre 2020, dont à déduire les avances de 1'500 fr. et 2'000 fr. versées respectivement les 14 octobre 2019 et 16 avril 2020 (XII), a arrêté l’indemnité due à Me Chanson, défenseur d’office de X., à 7'877 fr., débours et TVA inclus, y compris l’indemnité de 4'140 fr. 50 allouée le 21 octobre 2020 (XIII), a mis à la charge d’Y. la moitié des frais de la procédure, la moitié de l’indemnité allouée à Me Giardina et la totalité de l’indemnité allouée à Me Lammers, soit au total 15'520 fr. 05 (XIV), a dit qu’Y.________ devrait rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à Me Lammers dès que sa situation financière le permettrait (XV), a mis à la charge de X.________ la moitié des frais de la procédure, la moitié de l’indemnité allouée à Me Giardina et la totalité de l’indemnité allouée à Me Chanson, soit au total 14'589 fr. 75 (XVI), et a dit que X.________ devrait rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à Me Chanson dès que sa situation financière le permettrait (XVII).
B. a) Par annonce du 25 février 2022, puis déclaration motivée du 28 mars 2022, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de tous les chefs d’accusation et que tous les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples, qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, qu’il soit condamné à une amende et que tous les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat.
b) Par annonce du 18 février 2022, puis déclaration motivée du 29 mars 2022, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée de tous les chefs d’accusation, que tous les frais de procédure, y compris les indemnités allouées à Me Giardina et à Me Chanson, soient laissés à la charge de l’Etat et que les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité à allouer à son défenseur d’office sur la base de la liste des opérations à produire en audience d’appel, soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
c) Le 20 mai 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti à Y., X. et F.________ un délai au 3 juin 2022 pour indiquer s’ils consentaient à ce que les appels soient traités en procédure écrite selon l’art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). A défaut d’accord dans ce délai, elle a indiqué que les appels seraient traités en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.
Au vu de l’accord de toutes les parties, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé celles-ci, le 22 juin 2022, que la procédure d’appel serait écrite et leur a imparti un délai au 7 juillet 2022 pour déposer un mémoire complémentaire.
Le 4 juillet 2022, X.________ s’est référée à son mémoire d’appel motivé du 29 mars 2022.
Dans le délai prolongé deux fois à sa demande, Y.________ a déposé un mémoire complémentaire le 26 août 2022.
Les 21 et 24 novembre 2022, les avocats d’Y.________ et de X.________ ont produit leur liste des opérations respective.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Y., de nationalité [...], titulaire d’un permis C, est né le [...] 1957 dans son pays d’origine. Après sa scolarité, il a suivi une formation de technicien de laboratoire et a travaillé dans ce domaine pendant plus de vingt ans. En 2000, il a épousé une Suissesse qu’il a rejointe dans le canton de Vaud, puis a travaillé pendant plusieurs années comme technicien chez [...]. Il a divorcé en 2010 et s’est remarié l’année suivante avec X.. A partir de 2011, il a émargé à l’aide sociale, puis a obtenu une rente entière de l’assurance-invalidité. Une fille, F., est née le [...] 2013 de son union avec X.. La vie du couple a été émaillée de nombreuses disputes. Entre mars 2015 et le 25 février 2019, la police est intervenue une dizaine de fois au domicile conjugal. Par décision du 6 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a attribué à la mère la garde de F.________ et la jouissance du domicile conjugal, mais les époux se sont vite réconciliés et la vie commune a repris. A la suite de la violente altercation du 25 février 2019 (cf. infra), Y.________ a été expulsé du logement familial, mais les époux ont repris la vie commune quelques semaines plus tard. Le 8 janvier 2020, Y.________ a quitté le domicile conjugal pour se rendre au [...], ce qui a entraîné la suspension du versement de sa rente de l’assurance-invalidité. Il est revenu en Suisse le 8 juillet 2021. Depuis cette date, il est aidé financièrement et hébergé par les services sociaux.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
04.12.2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) ; 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et amende de 450 fr. ;
17.07.2019, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte : voies de fait, voies de fait qualifiées, menaces, menaces qualifiées et contrainte ; 60 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et amende de 100 francs.
b) X., de nationalité [...], titulaire d’un permis B, est née le [...] 1978 dans son pays d’origine. Elle a rejoint Y. en Suisse après l’avoir épousé. Actuellement, elle travaille à la buanderie de [...] le matin et comme femme de ménage l’après-midi. Elle réalise un revenu cumulé d’environ 3'600 fr. par mois. Son loyer mensuel s’élève à 840 fr. et sa prime d’assurance-maladie est subsidiée.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
Le 23 février 2019, à Nyon, rue [...], X.________ a blessé Y.________ en lui plantant une fourchette dans l'auriculaire de la main droite.
Le 25 février 2019, entre la fin d'après-midi et 22h00, à Nyon, rue [...], X.________ et Y.________ se sont violemment disputés en présence leur fille F.. X. a entaillé le poignet droit et la main droite de son époux avec un couteau de cuisine, l’a frappé à plusieurs reprises au visage, brisant ses lunettes, puis l'a suivi dans la rue et l’a saisi à la gorge de ses deux mains depuis l'arrière. Y.________ a quant à lui asséné à son épouse plusieurs coups de poing à la tête et au bras gauche, ainsi que des coups de pied au niveau du ventre et des cuisses, l’a mordue à la pommette gauche, au menton et à l'auriculaire de la main gauche, et l'a tirée par les cheveux.
Dans son rapport du 2 avril 2019, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a constaté qu’Y.________ présentait des ecchymoses à la face postérieure du bras et de l’avant-bras droits, à la face antérieure du poignet droit et à la face antérieure de la jonction entre le poignet et la main gauches, ainsi que des dermabrasions au niveau du visage (rebord orbitaire inférieur droit, joues et pavillons auriculaires), à la face postérieure de l'avant-bras droit, à deux doigts de la main droite et à la cuisse droite (P. 18).
Dans son rapport du 26 février 2019, le Centre médico-chirurgical de La Combe, à Nyon (P. 10), a constaté que X.________ présentait des signes de morsures avec hématome au niveau pariétal antérieur gauche et à l’auriculaire gauche, ainsi qu’une modeste limitation fonctionnelle durant la mobilisation du membre supérieur gauche. Dans son rapport du 29 mai 2019, le CURML a constaté que X.________ présentait des dermabrasions au menton, au cou, à l’auriculaire gauche et à la face antérieure de la jambe droite, ainsi que des ecchymoses à la face antérieure du bras gauche et au niveau des deux jambes (P. 25).
Entre le mois de mars 2015 à tout le moins et le 25 février 2019, Y.________ et X.________ ont notamment exposé leur fille F.________ à plusieurs reprises à leurs violentes disputes lors desquelles des coups et des injures étaient échangés, l'empêchant ainsi de grandir de manière harmonieuse, dans un environnement sain et sécure.
Les inquiétudes suscitées par cette situation ont donné lieu à trois signalements d'un mineur en danger auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), anciennement Service de protection de la jeunesse (SPJ). Par décision du 6 avril 2018, la Justice de paix du district de Nyon a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le 8 mars 2019, à la suite de la violente altercation du 25 février 2019, la garde de F.________ a été retirée à ses parents et confiée à la DGEJ (P. 12/2). Par convention du 3 septembre 2019 passée à l’audience de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la garde de F.________ a été restituée aux parents, mais une mesure limitative de l’autorité parentale a été instituée sous la forme d’une curatelle d’assistance éducative ; les parents se sont en outre engagés à débuter un suivi thérapeutique aux Boréales (P. 35/2). Le 9 décembre 2019, la mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC a été levée (P. 40/2). Par décision du 30 septembre 2019, la Justice de paix du district de Nyon a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de F.________ et a désigné Me Giardina en qualité de curatrice ayant pour tâche de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale PE19.004111-SRD (P. 34). A la suite du départ du père pour le [...], la garde de F.________ a été attribuée à la mère par convention du 31 août 2020. Actuellement, le père exerce un droit de visite en ville de Nyon, moyennant entente préalable avec la mère. Père et fille sont en outre régulièrement en contact par téléphone.
En droit :
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
1.2 Dès lors que la présence des prévenus aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les appels sont dirigés contre un jugement rendu par un juge unique, les appels sont traités en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).
Lésions corporelles simples qualifiées
3.1 Le premier juge a considéré que, dans la mesure où chaque époux affirmait avoir été agressé par l’autre et n’avoir fait que se défendre, il fallait s’en tenir aux éléments objectifs du dossier. Ainsi, en se fondant sur les attestations médicales, il a retenu que les deux prévenus avaient subi des lésions multiples, réparties sur différents endroits du corps, et que les experts du CURML avaient estimé que leurs allégations selon lesquelles chacun avait reçu chacun des coups de l’autre étaient compatibles avec les lésions constatées, notamment en ce qui concernait les coups de couteau portés au poignet et à la main d’Y.________. Par conséquent, il fallait considérer que les deux prévenus avaient eu l’intention d’en découdre et s’étaient mutuellement molestés.
L'appelant Y.________ fait valoir qu'il n'a cherché qu’à se défendre de l’agression de son épouse et a donc agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient qu’il n’existe aucun élément permettant de douter des déclarations constantes qu’il a relatées à la police (P. 4), au Ministère public (PV aud. 1 et 3) et aux médecins du CURML (P. 18), et que ces derniers ont par ailleurs conclu que ses explications pouvaient être compatibles avec le tableau lésionnel constaté et que certaines lésions pouvaient être interprétées comme des lésions de défense (P. 18, p. 12).
L'appelante X.________ soutient que le premier juge a constaté les faits de manière manifestement inexacte et arbitraire et aurait dû arriver à la conclusion qu'elle était clairement la victime des affres de son mari et non le contraire. Elle relève plusieurs éléments à l’appui de son argument : les forces de l'ordre sont intervenues à plus d'une dizaine de reprises dans le cadre du conflit conjugal ; une seule de ces interventions concernait une attitude violente de sa part (P. 11/2), alors que toutes les autres concernaient des violences commises par son époux (P. 11/1 et 11/4 à 11/10) ; ce dernier était d'ailleurs fortement alcoolisé lors de l’altercation du 25 février 2019 (P. 4) et ses tendance alcooliques étaient manifestes (PV aud. 3, lignes 70-71 ; P. 4, 11/4, 11/6 et 11/9) ; elle était en train de cuisiner quand son mari s'en est pris à elle (PV aud. 2, lignes 64-65 et 73-75), de sorte que, si tant est qu’elle ait porté atteinte à l’intégrité physique de celui-ci, elle ne l’a fait en aucun cas de manière intentionnelle, ce que leur fille a par ailleurs confirmé (P. 27) ; à propos du coup de fourchette du 23 février 2019, les experts du CURML n’ont constaté qu’une croûtelle rouge-brun et ont mentionné que les croûtelles et les érythèmes étaient des lésions peu spécifiques dont l’origine ne pouvait être établie, de sorte qu’elle devrait être libérée au bénéfice du doute ; concernant les faits du 25 février 2019, les experts du CURML ont constaté que les dermabrasions au rebord orbitaire inférieur droit pouvaient être compatibles avec un coup reçu, tel que rapporté par son époux, et que les dermabrasions à la face postérieure du bras droit pouvaient être compatibles avec un coup de couteau, tel que rapporté par son époux, mais n’ont pas exclu que ces lésions aient été occasionnées par un autre mécanisme ou objet, de sorte qu’elle devrait être libérée au bénéfice du doute. Subsidiairement, à supposer qu’il soit retenu qu’elle a porté atteinte à l'intégrité corporelle de son mari, l’appelante allègue que ces lésions ne sont constitutives que de voies de fait, puisqu’il ne s’agit que de dermabrasions, d'ecchymoses, voire de croûtelles ou d'érythèmes, non douloureuses selon son mari (P. 18, p. 4).
3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; TF 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).
3.2.2 Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou durant l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les réf.). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 126 CP).
Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1). Pour interpréter cette notion relativement vague (Rémy, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 11 et 13 ad art. 126 CP), il faut tenir compte de la fréquence des épisodes et de la longueur de la période dans laquelle ils se situent, mais ce qui est décisif c'est la pluralité des occasions où des coups sont donnés de manière à ce qu'on puisse en déduire une certaine habitude (Dupuis et alii, op. cit., n. 13 ad art. 126 CP).
3.2.3 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Selon la jurisprudence, il y a lésion corporelle simple par exemple en cas de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il y avait lésions corporelles simples dans le cas d'un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importante meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Ainsi, un coup de poing entraînant une lésion du corps humain doit être qualifiée de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
3.2.4 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, n. 76 p. 260), tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 précité consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b ; Trechsel/Geth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Berne 2021, n. 10 ad art. 15 CP). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité ; ATF 107 IV 12 précité consid. 3 ; ATF 102 IV 65 précité ; TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).
3.3 3.3.1 Les appelants admettent qu’il y a eu des épisodes de violence au sein de leur couple mais chacun affirme avoir été agressé par l'autre et n'avoir fait que de se défendre contre les coups qu'il recevait. En l’espèce, seuls les épisodes des 23 et 25 février 2019 demeurent litigieux et doivent être examinés.
Comme exposé sous let. C ch. 3 ci-dessus, les appelants ont subi de multiples lésions réparties sur différents endroits du corps. S’agissant des blessures de X., le Centre médico-chirurgical de La Combe, à Nyon (P. 10), a constaté que les signes de morsures en région zygomatique et à l’auriculaire gauche n’étaient pas compatibles avec des gestes purement défensifs de son époux ; les médecins du CURML ont quant à eux retenu que les dermabrasions au niveau du cou et du menton et les ecchymoses au niveau aux jambes étaient compatibles avec le mécanisme indiqué par l’expertisée, soit des griffures avec les ongles pour les dermabrasions et des coups de pied pour les ecchymoses (P. 25, p. 7 in fine). S’agissant des blessures d’Y., les médecins du CURML ont retenu que les lésions de la face postérieure de l’avant-bras droit pouvaient être interprétées, au vu de leur localisation, comme des lésions de défense (P. 18, p. 12), que les plaies avec ecchymoses sous l’œil droit et à l’avant-bras droit, les ecchymoses à la face antérieure du poignet droit, les dermabrasions au visage (à proximité de l’œil droit, aux joues et aux oreilles), à l’avant-bras droit, à la main droite et à la cuisse droite, ainsi que l’érythème du tiers supérieur de la nuque pouvaient chronologiquement entrer en relation avec les événements du 25 février 2019 (P. 18, pp. 10-11), et que les ecchymoses et les dermabrasions observées pouvaient être le résultat d’une altercation physique, telle que proposée par l’intéressé (P. 18, p. 11). En particulier et contrairement à ce que plaide l’appelante, les médecins ont considéré que la plaie constatée au niveau de l’avant-bras droit pouvait être compatible avec un coup de couteau à lame dentelée (P. 18, p. 11). La multiplicité des blessures constatées pour deux altercations intervenant à deux jours d’intervalle écarte la possibilité de tout autre mécanisme que celui indiqué par l’expertisé.
En outre, l'enquête de voisinage a révélé que les violences et les hurlements du couple étaient connus des habitants de l'immeuble et qu’une voisine avait expliqué que le couple n'avait pas arrêté « de se crier dessus » durant toute la journée du 25 février 2019 (P. 11/12, p. 7). La durée de la dispute exclut donc l'hypothèse selon laquelle chaque époux n'aurait cherché qu'à se protéger de la violence de l'autre, mais démontre bien plutôt que tous deux avaient l'intention d'en découdre et de porter atteinte à l'intégrité corporelle de l'autre. De plus, au cours de son audition du 17 juillet 2019, l’enfant F.________ a déclaré que sa mère avait pris un couteau lorsque ses parents se disputaient, que cela lui avait fait « très très peur », que sa mère lui avait dit de taire certaines choses « pas très jolies », notamment l’épisode du couteau, qu’elle ne lui achèterait plus rien si elle en parlait mais qu’elle lui achèterait « des jolies choses » dans le cas contraire, et qu’elle ne devait pas appeler la police s’il se passait quelque chose de grave, car sinon il y avait un risque que la police la « prenne » (P. 27). L’appelante n’était donc pas seulement la victime de son époux en ce qui concerne les violences conjugales.
Vu les éléments qui précèdent, il est exclu de considérer que chaque prévenu était uniquement animé par l'intention de se défendre lorsqu’il a porté atteinte à l'intégrité physique de l’autre et c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’ils avaient tous les deux délibérément porté la main sur l’autre.
3.3.2 L’appelante soutient que les lésions constatées sur son époux sont constitutives de voies de fait et non de lésions corporelles simples. Or les nombreuses dermabrasions, croûtelles et ecchymoses relevées sur le visage, les oreilles, le dos, les bras et les jambes de l’appelant dépassent largement les atteintes physiques entrant dans la définition des voies de fait, soit celles socialement tolérées qui ne causent ni lésions corporelles ni dommages à la santé. Il en va de même des lésions corporelles constatées sur l’appelante, qui, en plus, a rapporté des douleurs diffuses, mais surtout au niveau de l’épaule gauche et à la mobilisation de la colonne cervicale (P. 25, p. 6).
Les atteintes corporelles étant survenues lors de la vie commune, les prévenus doivent par conséquent être reconnus coupables de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 al. 1 et 2 al. 1 et 5 CP). Leurs griefs sur ce point sont par conséquent infondés.
Violation du devoir d'assistance ou d'éducation
4.1 L'appelant Y.________ conteste avoir enfreint l'art. 219 CP. Il soutient qu’il n’est pas établi que F.________ ait été confrontée systématiquement aux altercations lors desquelles la police est intervenue, que les mesures prises sur le plan civil ne permettent pas de conclure au caractère pénal de l’affaire, que la DGEJ n’a jamais dénoncé la situation sur le plan pénal, que les différents intervenants du corps médical ont tous attesté que F.________ avait un développement dans la norme et que c’est la mère qui a placé F.________ dans un important conflit de loyauté en intervenant auprès d’elle avant son audition du 17 juillet 2019, de sorte qu’on ne peut pas considérer comme vraisemblable que des séquelles auraient pu apparaître et encore moins des séquelles durables comme le retient la jurisprudence. S’il devait néanmoins être condamné pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, l’appelant allègue qu’il faudrait alors appliquer l’art. 219 al. 2 CP selon lequel il a agi par négligence, car embarqué dans une dynamique de conflits lors desquels il était la victime et non l’auteur dans bon nombre de cas. Il expose qu’il a, à de nombreuses reprises, quitté le domicile familial lorsque la situation dégénérait et pour éviter que le conflit s’envenime ou que de telles situations se reproduisent, ce qui conforte le fait qu’il n’a jamais eu l’intention de confronter sa fille aux épisodes de conflit, ni même qu’il s’en accommodait par dol éventuel.
L’appelante X.________ soutient que le premier juge a ignoré plusieurs éléments factuels intervenus tant durant la vie commune que depuis que son époux et elle ne vivent plus ensemble, à savoir le rapport de la DGEJ du 10 décembre 2020 qui expose que le mandat de curatelle d'assistance éducative a été levé car elle offrait un cadre stable, sécure et épanouissant à sa fille depuis que l’appelant ne vivait plus avec elles, les déclarations de la pédiatre [...] en 2020, 2021 et 2022 selon lesquelles F.________ était en bonne santé et se sentait plus à l’aise depuis qu’elle vivait seule avec sa mère, les déclarations de [...][...] de la DGEJ lors de l’audience du 31 août 2020 selon lesquelles la situation de la mère seule avec l’enfant ne posait pas de problème et que la garde pouvait lui être attribuée, les observations de la DGEJ en mars 2015 et novembre 2017 selon lesquelles l’enfant n’était pas en danger auprès de sa mère qui l’aimait, prenait ses besoins en compte et se montrait protectrice envers elle, ainsi que les éléments positifs du rapport de la Dresse [...], médecin spécialiste en psychiatrie de l’enfant. Sans cautionner les sporadiques scènes de violence auxquelles sa fille a assisté, l’appelante fait valoir que F.________ n’a pas subi de séquelles durables, qui est l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction reprochée. Enfin, à supposer qu’une mise en danger concrète de sa fille soit retenue, l’appelante considère qu’il faudrait alors admettre que celle-ci est intervenue par négligence. Elle relève en effet qu’elle vivait sous l’emprise de son mari, qu’elle était dépendante de lui dès son arrivée en Suisse puisqu’elle ne parlait pas le français, qu’elle ne connaissait personne, qu’elle vivait dans un climat d’insécurité et que cela lui a pris du temps pour s’extirper de la situation.
4.2 Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). S'il a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1 b ; ATF 125 IV 64 consid. 1 a).
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire d'assurer le développement du mineur sur le plan corporel, spirituel et psychique. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1 a).
Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur, la simple possibilité d'une atteinte ne suffisant cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (TF 6B_993/2008 du 20 mars 2009 consid. 2.1 ; TF 6B_252/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 ; ATF 126 IV 136 consid. 1 b).
Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 219 CP).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. L'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).
Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le juge a la faculté, mais non l'obligation, de prononcer une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer laquelle de ces sanctions doit être prononcée, la gravité de la faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (ATF 125 IV 64 consid. 2).
4.3 En l'espèce, en leur qualité de parents, les appelants avaient, de par la loi, une position de garant envers l’enfant F.________. La première condition objective de l'art. 219 CP est réalisée.
Il est constant qu’entre mars 2015 et février 2019, F.________ a été exposée à de fréquentes disputes entre ses parents, impliquant des intimidations, des violences verbales, des menaces et des agressions physiques. Peu importe que l'appelante soit considérée comme une mère adéquate et responsable depuis qu’elle vit séparée de son époux, puisque c’est bien sur la période de mars 2015 à février 2019 que l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation est examinée, soit lorsque les époux vivaient encore ensemble, hormis des brèves séparations. La violence des altercations, dont il a été estimé que la responsabilité était partagée, a donné lieu à une dizaine d’interventions de la police au domicile conjugal alors que F.________ était présente, ou à des plaintes au poste de police (P. 11). Tantôt c'est l'appelante qui devait se réfugier chez une voisine avec l'enfant, indiquant avoir été insultée, giflée ou menacée (P. 11/1), qui se voyait interdire de rentrer au domicile conjugal avec l'enfant (P. 11/4), qui se plaignait d’avoir été molestée (P. 11/6 et 11/7), qui se plaignait que son mari, alcoolisé, tentait de pénétrer le domicile conjugal alors qu’il n’y était pas autorisé (P. 11/5), ou qui se plaignait que son mari avait fait scandale dans l’appartement (P. 11/9) ; tantôt c'est l'appelant qui se plaignait d’avoir été frappé, injurié et menacé (P. 11/2), ou d’avoir été mis à la porte (P. 11/11), sans compter la violente altercation du 25 février 2019 (P. 11/12). L'ensemble de ces rapports de police que le premier juge expose en détail (cf. jugement attaqué, p. 31) révèle ainsi que chaque époux n'a eu de cesse de s'en prendre à l'autre en faisant fi de l'impact que ce climat de violence pouvait avoir sur leur fille, situation qui a été dénoncée par l’Unité mobile Urgences sociales (UMUS) de Genève le 9 mars 2015, par la crèche [...] le 27 juillet 2017 et par la Police cantonale vaudoise le 5 décembre 2017 (P. 12/2), et qui a conduit à plusieurs décisions de justice afin de protéger l’enfant (cf. supra, let. C, ch. 4). Le premier fils de l'appelant, issu d’un précédent mariage, a d'ailleurs indiqué qu'il fallait constamment s'interposer entre les époux qui se montraient très agressifs et s'insultaient violemment en présence de F.________ (deux ans à l'époque) (P. 12/2, rapport UMUS). A la suite de la violente altercation du 25 février 2019, la garde de l’enfant a été retirée avec effet immédiat aux parents (P. 12/2). Enfin, et même s’il s’agit d’un fait postérieur à la période examinée, la fillette a encore dû subir le chantage de sa mère qui lui a intimé de ne pas dire « les choses pas très jolies » en contrepartie de jouets, de doudous et de poupées, qui lui a intimé de ne plus appeler la police car sinon il y avait un risque que celle-ci la « prenne », qui lui a intimé de dire qu’elle aimait ses deux parents et de « demander si tu peux nous donner le permis de séjour » (P. 27), ce qui ne fait que conforter le climat délétère dans lequel elle vivait. Les appréciations positives de la DGEJ du 14 juillet 2015 (« Mme X.________ se montre protectrice pour sa fille ») et du 21 novembre 2017 (« F.________ n’est pas en danger auprès de ses parents qui l’aiment et prennent en compte ses besoins ») (P. 12/2) ne sont pas déterminantes puisqu’elles ont été faites lorsque les époux étaient séparés temporairement (P. 12/2). Même s’ils soutiennent le contraire, les prévenus banalisent leur comportement et minimisent l'impact de celui-ci sur leur fille. Pour le surplus, on peut renvoyer à l’exposé des motifs du Tribunal de police qui est complet et exact (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 31-34). Au vu des faits ainsi retenus, les appelants ont violé pendant plusieurs années leur devoir d’assistance ou d’éducation. La seconde condition objective de l'art. 219 CP est donc également réalisée.
La crèche a fait état d’une enfant très perturbée sur le plan affectif et psychologique, qui racontait les disputes entre ses parents, éprouvant tout le temps le besoin de verbaliser les événements vécus et répétait certaines fois toute la journée les mêmes faits ; elle indiquait en outre que l’enfant avait un grand besoin de sécurité et exprimait très peu ses ressentis (P. 12/2). Au cours de son audition du 17 juillet 2019, F.________ a exprimé ses peurs et ses émotions au regard des altercations de ses parents, parfois même spontanément et au bord des larmes ; l’intervenante n’a pas pu obtenir de déclarations sur d’éventuels mauvais traitements car, à plusieurs reprises, F.________ a expliqué que sa mère lui avait demandé de ne rien dire (P. 27). Le premier fils de l'appelant a indiqué que F.________ dormait rarement avant 3 heures du matin à cause des disputes de ses parents (P. 12/2, rapport UMUS). Même si la pédiatre [...] n'a pas observé de problèmes de développement chez l'enfant, elle n'a que peu rencontré celle-ci (deux fois en 2015, deux fois en 2016, cinq fois en 2017 et une fois en 2018) ; en outre, toutes les consultations ont été effectuées en présence de la mère, de sorte que l’enfant n’a pas pu parler librement ; on a d’ailleurs vu ci-dessus que l’appelante était capable d’instrumentaliser sa fille. Il n’est ainsi pas douteux que le comportement des prévenus a eu pour effet de mettre en danger concrètement le développement physique et psychique de leur fille. Les violations reprochées aux appelants, tels qu'elles ont été décrites ci-dessus, font par ailleurs objectivement craindre une atteinte durable au processus psychique de leur fille. La troisième condition objective de l'art. 219 CP est donc elle aussi réalisée.
Sous l’angle subjectif, il ne pouvait échapper aux appelants que leur comportement était de nature à mettre en danger le développement psychique de leur fille, même s’ils ne le souhaitaient pas. Ils n’en ont pas moins agi comme ils l’ont fait en s’accommodant des conséquences que cela pouvait avoir sur leur enfant. Ils ont donc agi à tout le moins par dol éventuel.
Tous les éléments objectifs et subjectif de l’art. 219 CP étant réalisés, la condamnation des prévenus pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit être confirmée.
Les appelants ne contestent pas la peine prononcée ni sa quotité. Vérifiées d’office, celles-ci sont adéquates et peuvent être approuvées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 35).
6.1 L'appelante X.________ soutient encore qu’en application de l'art. 42 al. 4 CP et de la jurisprudence y relative, l’amende prononcée (peine accessoire) ne pouvait excéder 720 fr., soit 20 % de la peine pécuniaire prononcée. 6.2 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP).
La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu’à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; TF 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 1V 1 consid. 4.5.2).
Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis ont un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui viennent s'ajouter ne revêtent qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (respectivement 20 %) de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4, JdT 2011 IV 57 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4).
6.3 En l’espèce, l’appelante est condamnée à une peine pécuniaire avec sursis de 3'600 fr. (120 x 30 fr.), de sorte que l’amende de 900 fr. est trop élevée puisqu’elle correspond à 25 % de la peine pécuniaire. L’amende sera par conséquent fixée à 720 fr. et convertible en 24 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.
Il résulte de ce qui précède que l’appel d’Y.________ doit être rejeté et celui de X.________ partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé au chiffre VIII de son dispositif dans le sens du considérant qui précède.
Me Lammers, défenseur d’office d’Y.________, a produit une liste d'opérations indiquant 17,1 h d’activité. Les 11 h 30 consacrées à l’analyse juridique et à la rédaction des mémoires d’appel sont excessives, étant précisé que le mémoire d’appel complémentaire du 26 août 2022 est quasiment identique au mémoire d’appel du 28 mars 2022 ; il sera donc retenu 7 h d’activité pour le tout. Les mémos, lettres, courriers et courriels (comprenant la préparation des bordereaux et de la liste des opérations), totalisant 3,4 h de travail, ne sont pas entièrement du travail d’avocat, de sorte qu’il sera retenu 1 h d’activité pour le tout. Les téléphones par 0,7 h, l’étude du dossier par 0,5 h et les opérations post-jugement par 1 h sont admis. En définitive, c’est un total de 10,2 h qui sera retenu. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), le défraiement s'élève à 1’836 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 36 fr. 72, et la TVA de 7,7 % sur le tout, ce qui totalise 2'017 francs.
La liste d’opérations produite par Me Chanson, défenseur d’office de X.________, indiquant 5 h 24 effectuées par lui-même et 12 h 48 effectuées par l’avocate-stagiaire est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 972 fr. pour Me Chanson et à 1'408 fr. pour l’avocate-stagiaire. Avec les débours à 2 %, soit 19 fr. 44 pour Me Chanson et 28 fr. 16 pour l’avocate-stagiaire, et la TVA de 7,7 % sur le tout, l’indemnité totale s’élève à 2'615 francs.
L’admission très partielle (réduction de l’amende) de l’appel de X.________ ne justifie pas qu’une partie des frais de la procédure d’appel soit laissée à la charge de l’Etat. Vu que l’appel d’Y.________ est rejeté, les émoluments d'appel, par 2'750 fr. (art. 21 TFIP), seront mis par moitié à la charge d’Y.________ et par moitié à la charge de X.________, soit à hauteur de 1'375 fr. chacun. Les indemnités allouées aux défenseurs d’office seront mises à la charge des appelants.
Y.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
X.________ ne sera tenue de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour Y.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 5 et 219 CP ; 398 ss CPP ; appliquant pour X.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 5 et 219 CP ; 398 ss CPP ; prononce :
I. L’appel d’Y.________ est rejeté.
II. L’appel de X.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 14 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé au chiffre VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. CONSTATE qu’Y.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. II. CONDAMNE Y.________ à la peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, avec sursis pendant 3 (trois) ans. III. RENONCE à révoquer le sursis octroyé le 4 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. IV. DIT que la peine mentionnée au chiffre II ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et entièrement complémentaire à celle prononcée le 17 juillet 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. V. CONDAMNE en outre Y.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement. VI. CONSTATE que X.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. VII. CONDAMNE X.________ à la peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, avec sursis pendant 3 (trois) ans. VIII. CONDAMNE en outre X.________ à une amende de 720 fr. (sept cent vingt francs), convertible en 24 (vingt-quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement. IX. ORDONNE la confiscation et la destruction du couteau de cuisine séquestré par ordonnance de séquestre du 22 mars 2020 sous fiche no 40742 (P. 14). X. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD d’audition LAVI de F.________ enregistrés sous fiche no 40928 (P. 29). XI. ARRETE l’indemnité due à Me Sara GIARDINA, conseil juridique LAVI de l’enfant F., au montant, TVA et débours inclus, de 3'424 fr. 70 (trois mille quatre cent vingt-quatre francs et septante centimes), y compris l’indemnité de 1'641 fr. (mille six cent quarante et un francs) allouée par le Ministère public le 21 octobre 2020. XII. ARRETE l’indemnité due à Me Guillaume LAMMERS, défenseur d’office d’Y., au montant, TVA et débours inclus, de 8'807 fr. 30 (huit mille huit cent sept francs et trente centimes), y compris l’indemnité de 5'171 fr. 20 (cinq mille cent septante et un francs et vingt centimes) allouée par le Ministère public le 21 octobre 2020, dont à déduire les avances de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) versée le 14 octobre 2019 et de 2'000 fr. (deux mille francs) versée le 16 avril 2020. XIII. ARRETE l’indemnité due à Me François CHANSON, défenseur d’office de X., au montant, débours et TVA inclus, de 7'877 fr. (sept mille huit cent septante-sept francs), y compris l’indemnité de 4'140 fr. 50 (quatre mille cent quarante francs et cinquante centimes) allouée par le Ministère public le 21 octobre 2020. XIV. MET à la charge d’Y. la moitié des frais de la procédure, y compris la moitié de l’indemnité allouée à Me Sara GIARDINA, ainsi que la totalité de l’indemnité allouée à Me Guillaume LAMMERS, soit au total 15'520 fr. 05 (quinze mille cinq cent vingt francs et cinq centimes). XV. DIT que l’indemnité allouée à Me Guillaume LAMMERS, comprise dans les frais de procédure mise à sa charge selon le chiffre XIV ci-dessus, doit être remboursée à l’Etat de Vaud dès que la situation financière d’Y.________ le permet. XVI. MET à la charge de X.________ la moitié des frais de la procédure, y compris la moitié de l’indemnité allouée à Me Sara GIARDINA, ainsi que la totalité de l’indemnité allouée à Me François CHANSON, soit au total 14'589 fr. 75 (quatorze mille cinq cent huitante-neuf francs et septante-cinq centimes). XVII. DIT que l’indemnité allouée à Me François CHANSON, comprise dans les frais de procédure mise à sa charge selon le chiffre XVI ci-dessus, doit être remboursée à l’Etat de Vaud dès que la situation financière de X.________ le permet. »
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'017 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Guillaume Lammers, à la charge d’Y.________.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'615 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me François Chanson, à la charge de X.________.
VI. Les frais d'appel, par 2'750 fr., sont mis par moitié à la charge d’Y.________ et par moitié à la charge de X.________, soit 1'375 fr. chacun.
VII. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
IX. Le présent jugement exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :