Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 377

TRIBUNAL CANTONAL

299

PE21.001587-JZC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 octobre 2022


Composition : M, Stoudmann, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Desponds


Parties à la présente cause :

A.V.________, prévenu, représenté par Me Lorena Montagna, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.V.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et de blanchiment d’argent (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 299 jours de détention avant jugement à la date du 7 mars 2022 (II), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral 3 jours pour 6 jours de détention subis dans des conditions de détention illicite (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.V.________ pour une durée de huit ans (IV), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.V.________ pour garantir l’exécution de l’expulsion pénale et du solde de peine (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 5'667 fr. 55, séquestrés sous fiche no [...] (VI), a ordonné la confiscation et la destruction d’un IPhone gris endommagé et d’un IPhone mini noir, séquestrés sous fiche no [...] (VII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’un disque dur contenant les extractions des téléphones du prévenu, ainsi que les traductions des conversations, des données du CTR et du CTD effectués sur le raccordement téléphonique du prévenu et les conversations et traductions issues de la mesure technique sur la Seat Leon (fiche no [...]) (VIII), a rejeté les conclusions de A.V.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IX) et a mis les frais de la cause, par 48'380 fr. 65, à la charge de A.V.________ (X).

B. Par annonce du 16 mars 2022, puis déclaration motivée du 25 avril 2022, A.V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, à l’annulation de la mesure d’expulsion judiciaire prononcée à son encontre, à sa libération immédiate de détention, à la levée des séquestres ordonnés sous fiches nos [...] et [...], la somme de 5'667 fr. 55 et les téléphones portables lui étant immédiatement restitués, à l’octroi de la somme de 200 fr. par jour à titre d’indemnisation pour le tort moral subi en raison de sa privation de liberté depuis le 27 mai 2021, à l’octroi de la somme de 15'000 fr. à titre d’indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense en première instance ainsi qu’à une somme à déterminer au moment du jugement en appel. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de G.________ en qualité de témoin et la production du jugement rendu à l’égard de Y., C. et Q.________.

Par courrier du 13 mai 2022, dans le délai imparti conformément à l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Par courrier du 2 août 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé A.V.________ que ses réquisitions de preuves étaient rejetées, dans la mesure où les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réalisées.

C. Les faits retenus sont les suivants :

De nationalité française, A.V.________ est né le [...] à [...] au Sénégal. Cadet d’une fratrie de trois enfants, il a été élevé par ses parents au Sénégal, où il a suivi l’école obligatoire. A l’âge de quinze ou seize ans, il a rejoint son père qui s’était établi en France. Il y a travaillé notamment comme aide-déménageur, puis s’est installé à [...] en 2013. A son arrivée en Suisse, il a travaillé chez Travys, puis dans un kiosque. Il a ensuite ouvert deux kiosques avec son amie M., le premier à [...] en 2019 et le second à [...]. Jusqu’à son incarcération, A.V. faisait ménage commun avec sa compagne M.________ et leurs deux enfants à [...], dans un logement dont le loyer s’élevait à 1'300 fr. par mois. A.V.________ n’a pas de fortune et fait, selon ses dires, l’objet de poursuites en lien avec des factures impayées suite à sa mise en détention. Il est titulaire d’un permis de séjour. Selon les déclarations de sa compagne, les enfants sont très attachés à A.V.. Elle lui a rendu visite de façon hebdomadaire depuis son incarcération, souvent accompagnée des enfants. A cause de l’incarcération de A.V., M.________ a dû renoncer à l’exploitation du kiosque de [...] et s’occupe seule de celui [...], en plus de ses enfants.

Lors d’une audition d’une audition de police du 25 mai 2021, A.V.________ a indiqué réaliser un revenu de l’ordre de 4'500 à 5'000 fr. par mois. Entendu par le Ministère public le 27 octobre 2021, il a indiqué gagner entre 10'000 et 11'000 fr. par mois. Aux débats de première instance, il a estimé ses revenus d’avant son incarcération entre 7'000 et 8'000 francs. Sa compagne quant à elle a déclaré, aux débats de première instance, qu’avant que son conjoint ne soit arrêté, ils gagnaient à eux deux un revenu d’environ 4'000 fr. par mois pour leur travail dans les kiosques. En 2020, A.V.________ a été taxé d’office sur un revenu annuel net de 46'000 fr., soit sur un revenu mensuel de l’ordre de 3'800 francs. S’il devait être libéré, A.V.________ a indiqué qu’il pourrait trouver un emploi dans la restauration, en qualité d’aide de cuisine. Il ne souhaite plus exploiter de kiosques. A terme, il aimerait passer son permis de conduire des véhicules poids lourds.

Le casier judiciaire suisse de A.V.________ ne comporte aucune inscription.

Pour les besoins de la cause, A.V.________ a été placé en détention provisoire le 24 mai 2021. Il est passé en régime d’exécution anticipée de peine dès le 11 juillet 2022. Il a été détenu en zone carcérale durant huit jours, soit pendant six jours au-delà des quarante-huit heures autorisées par la loi.

Les faits reprochés à l’appelant tels qu’émanant de l’acte d’accusation dressé par le Ministère public le 14 janvier 2022 sont les suivants :

3.1 Dans le canton de Vaud et notamment à [...] et à [...], à tout le moins entre 2019 et le 24 mai 2021, date de son interpellation, A.V.________ a participé, notamment avec F., Y., Q., C. et B.V., tous déférés séparément, à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des mesures de surveillance, des données extraites des téléphones portables du prévenu et de ses comparses, des mises en cause et des produits stupéfiants saisis, il a été établi que A.V. été impliqué dans à tout le moins 14 transports de cocaïne.

En substance, A.V.________ a pris part à plusieurs livraisons de cocaïne en Suisse. Le prévenu a lui-même transporté à plusieurs reprises de la cocaïne en Suisse. Il a également fait importer cette drogue dans ce pays par une transporteuse, F., ainsi que par Y.. Puis le prévenu a vendu cette drogue à différents consommateurs et grossistes.

En particulier, les épisodes suivants ont été détaillés :

3.1.1 Entre 2019 et 2021, A.V.________ a vendu une quantité comprise entre 77 et 104 grammes de cocaïne à N.________, déféré séparément.

3.1.2 Entre [...] et [...], le 26 février 2020, A.V.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne à Paris auprès d’un individu non identifié à ce jour et a transporté en train, avec F.________, ces produits stupéfiants en Suisse.

3.1.3 Entre [...] et [...], le 13 mars 2020, A.V.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne à [...] auprès d’un individu non identifié à ce jour et a transporté en train, avec F.________, ces produits stupéfiants en Suisse.

3.1.4 Entre [...] et [...], le 16 juin 2020, A.V.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne à [...] auprès d’un individu non identifié à ce jour et a transporté en train, avec F.________, ces produits stupéfiants en Suisse.

3.1.5 Entre [...] et [...], le 7 juillet 2020, A.V.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne à [...] auprès d’un individu non identifié à ce jour et a transporté en train, avec F.________, ces produits stupéfiants en Suisse.

3.1.6 A [...], entre le 12 et le 13 octobre 2020, A.V.________ a réceptionné une livraison de cocaïne de la part d’F.________, portant sur à tout le moins 125 grammes de cette substance.

3.1.7 A [...], le 15 octobre 2020, A.V.________ a réceptionné une livraison de cocaïne de la part d’F.________, portant sur à tout le moins 125 grammes de cette substance.

3.1.8 A [...], entre le 11 et le 12 novembre 2020, A.V.________ a réceptionné une livraison de cocaïne de la part d’F.________, portant sur à tout le moins 125 grammes de cette substance.

3.1.9 A [...], entre le 28 et le 29 novembre 2020, A.V.________ a réceptionné une livraison de cocaïne de la part d’F.________, portant sur à tout le moins 125 grammes de cette substance.

3.1.10 A [...], entre le 11 et le 12 décembre 2020, A.V.________ a réceptionné une livraison de cocaïne de la part d’F.________, portant sur à tout le moins 125 grammes de cette substance.

3.1.11 A [...], le 16 décembre 2020, A.V.________ a réceptionné une livraison de cocaïne de la part d’F.________, portant sur à tout le moins 125 grammes de cette substance.

3.1.12 Entre le 10 décembre 2020 et le 8 janvier 2021, A.V., a fonctionné comme intermédiaire dans la vente d’une quantité de 4 grammes de cocaïne à O., déféré séparément.

3.1.13 A [...], entre le 28 et le 29 décembre 2020, A.V.________ a réceptionné une livraison de cocaïne de la part d’F.________, portant sur à tout le moins 125 grammes de cette substance.

3.1.14 A [...], entre le 6 et 7 janvier 2021, A.V.________ a réceptionné une livraison de cocaïne de la part d’F.________, portant sur à tout le moins 125 grammes de cette substance.

3.1.15 A [...], le 13 janvier 2021, A.V.________ aurait dû recevoir une livraison de 4 ovules de cocaïne d’un poids de 250 grammes de la part d’F.________. Cette dernière a toutefois été interpellée à [...], dans un train TGV en provenance de [...], avant de pouvoir livrer la cocaïne au prévenu.

3.1.16 Le 20 mars 2021, A.V.________ a vendu 1 gramme de cocaïne à L.________, déféré séparément.

3.1.17 A [...], le 13 mai 2021, A.V.________ a vendu 40 grammes de cocaïne à un inconnu non identifié à ce jour, surnommé « [...] ».

3.1.18 Le 24 mai 2021, A.V.________ aurait dû recevoir une livraison d’à tout le moins 400 grammes de cocaïne en provenance de la France. Cette livraison était organisée par Y., qui a chargé C. et Q.________ de transporter 1 kilogramme de cocaïne entre la France et la Suisse ce jour-là, dont 400 grammes étaient destinés à A.V.. C. et Q.________ ainsi quitté [...] en direction [...], au volant d’un véhicule Peugeot, dans lequel était caché 1 kilogramme de cocaïne derrière le boîtier du GPS. Quant à Y.________, il a effectué le même trajet au volant d’un véhicule VW Golf.

A [...], les prévenus ont effectué une première livraison. Pour ce faire, C.________ et Q.________ ont laissé le véhicule Peugeot à Y.. Ce dernier a alors livré 200 grammes de cocaïne à un individu non identifié à ce jour. Puis, Y. a repris seul le volant du véhicule VW Golf. Quant à C.________ et Q.________, ils ont repris la route au volant du véhicule Peugeot. Les prévenus se sont dirigés en Suisse, en passant par la frontière genevoise.

A la frontière genevoise, Y.________ a été contrôlé au volant du véhicule VW Golf par le corps des gardes-frontière (ci-après : CGFR). Le prévenu a ensuite été laissé aller. Quant à C.________ et Q., ils ont également été contrôlé à la frontière genevoise, à bord du véhicule Peugeot, dans lequel se trouvait les produits stupéfiants. La drogue n’a toutefois pas été découverte par le CGFR et les deux prévenus ont également été laissés aller. Une fois libéré, Y. a abandonné sa voiture VW Golf à un endroit inconnu et s’est rendu seul en train dans la région lausannoise.

A [...],Y.________ a rencontré un individu, non identifié à ce jour, à qui il devait remettre 400 grammes de cocaïne. Cette personne a toutefois refusé de réceptionner la drogue ce jour-là, en raison des contrôles effectués par le CGFR. Y.________ a alors convenu avec son client qu’il lui livrerait la drogue le lendemain. Puis, Y.________ s’est rendu à [...].

A cet endroit, Y.________ a été pris en charge par A.V.________ à bord d’un véhicule Seat Leon. Les prévenus se sont rendus dans cette voiture ensemble à [...], afin de rejoindre C.________ et Q.________ qui se trouvaient dans le parking du centre commercial de [...] et de récupérer la cocaïne. L’échange n’a toutefois pas pu avoir lieu à cet endroit, raison pour laquelle Y.________ et A.V.________ ont décidé de regagner [...] à bord du véhicule Seat. Ils ont été rejoints dans cette ville par C.________ et Q.. Ce dernier et C. ont alors stationné la voiture Peugeot et les prévenus ont transféré la drogue dans le véhicule Seat de A.V.. A.V., Y., C. et Q.________ se sont ensuite rendus à [...], à bord du véhicule Seat. En chemin, A.V.________ a contacté son cousin, B.V.________ afin de lui demander de conserver les 800 grammes de cocaïne en lieu sûr. A [...], les prévenus ont remis les 800 grammes de cocaïne à B.V.________.

A.V., Y., C.________ et Q.________ ont été arrêtés peu après par la police à [...], à bord du véhicule Seat. Quant à B.V.________, il n’a pas pu être retrouvé à ce jour.

La fouille de A.V.________ a permis de retrouver 2'040 francs. Quant à la fouille de Y., elle a permis la découverte de 16'720 euros. La perquisition du domicile de A.V. a permis de découvrir 3'610 fr. supplémentaires.

3.2 A [...] notamment, entre le 18 janvier 2020 et le 15 mai 2021, A.V.________ a envoyé à l’étranger, notamment au Sénégal, un montant total de 49'123 fr. 60 provenant de son trafic de produits stupéfiants, afin d’en dissimuler l’origine.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.V.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

2.2

2.2.1 Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquées du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel (TF 6B_238/2020 précité).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreinte (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L’art. 389 al. 2 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, des preuves complémentaires nécessaires au recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).

2.2.2 Dans sa déclaration d’appel, A.V.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition de G.________ en qualité de témoin ainsi que la production des jugements concernant Y., C. et Q.. Aux débats d’appel, il a réitéré la réquisition tendant à l’audition de G., et renoncé implicitement sa deuxième réquisition.

L’administration de preuve tendant à l’audition de G.________ doit être rejetée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, quand bien même elle viendrait à confirmer avoir remis à F.________ des épices, cela ne changerait rien à la présente affaire, dès lors que les faits reprochés à l’appelant portent sur un trafic de produits stupéfiants. Le fait, hypothétique, qu’F.________ ait transporté des épices lors des voyages entre la France et la Suisse dont il sera question plus en avant n’exclut pas pour autant qu’elle se soit adonnée au trafic de drogue d’entente avec l’appelant. Pour le surplus, il est probable que G.________ ignore tout du trafic de stupéfiants pour lequel son neveu est prévenu, de sorte qu’on ne discerne pas en quoi son témoignage permettrait d’apporter le moindre éclairage nouveau quant aux faits qui sont reprochés à l’appelant.

En ce qui concerne la production des jugements concernant Y., C. et Q.________, force est de constater que cette mesure n’est pas plus pertinente non plus. Le dossier de la cause est en effet complet et suffisamment instruit.

Les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’était pas réalisées, les mesures d’instruction seront donc être rejetées.

Vente de produits stupéfiants à des consommateurs

L’appelant, qui conclut à son acquittement, conteste en premier lieu avoir vendu de la cocaïne à des consommateurs, en particulier N., O. et L.________. Il soutient à ce titre que les premiers juges ont procédé d’une appréciation erronée des faits à leur disposition pour conclure, à tort, qu’il s’était adonné à un important trafic de cocaïne.

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). La tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civiques et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 2.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

3.2 Les premiers juges ont d’abord relevé que la police avait procédé à l’audition de N., qui avait identifié l’appelant sur planche photographique comme étant son fournisseur principal de cocaïne et qui avait indiqué qu’il lui achetait environ un gramme par semaine en échange de la somme de 100 fr., depuis une année et demi à deux ans, que les transactions se déroulaient dans l’un des kiosques gérés par le prévenu, à Yverdon-les-Bains ou à Grandson et qu’il lui était arrivé d’attendre devant l’un de ces commerces, sur instructions de l’appelant, que des africains viennent lui vendre une boulette. Les premiers juges ont tenu ces déclarations pour vraies, lesquelles paraissaient sincères et conformes à la vérité, N. n’ayant aucune raison de mentir aux forces de police, d’autant qu’il s’était lui-même incriminé d’une part et, d’autre part, n’ayant aucune raison d’en vouloir à l’appelant.

Les premiers juges ont ensuite considéré que la vente de drogue par l’appelant à O.________ ressortait des échanges WhatsApp entre les deux intéressés, desquels il apparaissait évident qu’O.________ avait acheté ou tenté d’acheter, via l’appelant, de la cocaïne à tout le moins à quatre reprises. Ils ont constaté en outre qu’O.________ avait identifié l’appelant sur planche photographique comme l’individu dont le numéro lui avait transmis par un ami qui lui avait dit qu’il pourrait se fournir en cocaïne auprès de lui. Ils ont encore relevé qu’O.________ avait affirmé avoir demandé une boulette de cocaïne à A.V.________ qui l’avait orienté vers une autre personne pour l’obtenir.

S’agissant enfin de la vente d’un gramme de cocaïne à L., les premiers juges ont estimé que la transaction s’était déroulée telle que décrite dans l’acte d’accusation, les échanges WhatsApp survenus le 20 mars 2020 dans lesquels les deux protagonistes se sont donnés rendez-vous dans un jardin à Grandson, la localisation de l’appelant dans ledit jardin quelques minutes plus tard et les déclarations de L. étant les éléments déterminants pour s’en convaincre.

3.3 En l’espèce, N.________ a déclaré : « le monsieur dont vous m’avez parlé en début d’audition a un kiosque à [...] à [...] et un second [...] à [...]. Je lui ai acheté des boulettes de cocaïne. J’ai acheté de la cocaïne la première fois auprès de cet individu il y a une année et demi ou deux ans. J’achetais à coup de 1 gramme pour 100 francs. J’achetais pour les week-end. Pour vous répondre, c’était environ une fois par semaine (...). En fait, quand je passais et que je voyais qu’il y avait la Seat blanche devant le kiosque [...], j’entrais pour acheter un paquet de cigarettes et j’en profitais pour acheter de la drogue. Parfois je le contactais avant d’aller. Il avait le numéro [...]. Je l’appelais plutôt que de lui écrire. Je lui ai aussi acheté de la cocaïne au kiosque [...] (..) Il m’arrive d’acheter aussi de la drogue à d’autres personnes. Par contre durant la dernière année et demi ou deux ans, j’achetais essentiellement à A.V.________ car sa marchandise était de bonne qualité » (PV aud. 13, R. 7, 9). Lors de cette audition, N.________ a formellement reconnu A.V.________ comme étant l’individu qui lui vendait de la drogue, sur planche photographique (PV aud. 14, R. 10).

Entendu pour la première fois par la police, A.V.________ indiquait alors : « nous (ndr : A.V.________ et M.) avons ouvert nos kiosques. Ils sont à mon nom. C’est le kiosque [...] à [...] et celui aux [...], à [...]» (PV aud. 5, R. 3). Il précisait en outre disposer de deux raccordements téléphoniques, dont le [...] que N. avait enregistré dans son téléphone mobile et qu’il a attribué à l’individu qui lui vendait de la cocaïne (PV aud. 5, R. 5). Les écoutes téléphoniques ont de surcroît mis en évidence des contacts réguliers entre les raccordements [...], appartenant à N.________ et [...], appartenant à A.V.________ (PV aud. 13, D. 12).

Les mises en cause de N.________ sont claires. En particulier, il a indiqué le numéro de portable de l’appelant, ce qu’un simple client du kiosque n’aurait pas été en mesure de faire. Il a ensuite dit que son fournisseur exploitait deux kiosques, qu’il acquérait de la drogue auprès de celui-ci à raison d’un gramme, environ une fois par semaine, pour en consommer les week-ends. Il a expliqué en outre la façon dont les transactions se passaient, soit qu’il entrait dans le kiosque pour acheter un paquet de cigarettes et qu’il en profitait pour acquérir de la drogue. Pour ce faire, il contactait l’appelant avant de passer et s’assurait de sa présence, notamment en observant si son véhicule était à proximité du commerce. Il se fournissait également à Yverdon-les-Bains et à Grandson.

Au vu des éléments qui précèdent – soit en particulier les mises en causes du consommateur, corroborées par les écoutes téléphoniques, les faits tels que retenus par les premiers juges sont avérés. On ne discerne en particulier pas d’incohérence, pas plus qu’une appréciation particulièrement choquante des éléments de preuves. N.________ a présenté une version crédible, dénuée d’indices suggérant qu’il avait l’intention de nuire à l’appelant. Les éléments factuels ont été analysés de façon adéquate et c’est donc à tort que l’appelant se prévaut d’une appréciation arbitraire des faits.

Quant à O., il a indiqué : « Concernant la cocaïne, c’est vraiment festif. J’achetais lorsque je sortais et cela me faisait la soirée. Je pense que je mettais 200 à 300 fr. par mois. Cela doit faire 2 à 3 ans que je consomme mais pas tous les mois, cela dépend vraiment de la situation (...) Je me fournis auprès de renoi à la gare d’Yverdon ». Confronté à des messages qu’il avait échangé avec A.V., il a admis : « il s’agit bien d’une boulette de cocaïne, je précise que je suis passé par lui mais ce n’est pas lui qui m’a donné la boulette, c’est un autre renoi. Je lui ai demandé la boulette et il m’a orienté vers une autre personne pour l’obtenir. Vous me demandez pourquoi je l’appelle lui spécifiquement. On m’a donné son numéro et on m’a dit qu’il pouvait me fournir de la cocaïne » (PV aud. 16, R. 7 et 10)

O.________ dit très clairement que l’appelant ne lui a jamais vendu directement de la drogue, mais qu’il s’est adressé à lui et que c’est « un autre renoi » qui lui a donné la boulette. C’est exactement ce rôle d’intermédiaire qui a été retenu par les premiers juges. La fréquence des ventes découle en outre des messages WhatsApp.

Quant à L.________, celui-ci a certes nié toute transaction avec l’appelant (PV aud. 20, R. 10). Il n’en a pas moins admis, d’une part, être consommateur occasionnel de cocaïne, de façon festive et, d’autre part, se fournir dans ce cadre à la gare d’Yverdon-les-Bains (PV aud. 20, R. 8).

Quoi qu’il en soit, la retranscription de la conversation qu’L.________ et A.V.________ ont entretenue par téléphone le 20 mars 2021 à compter de 23h38 ne laisse pas de place au doute quant à son objet (B étant L.________ et A A.V.________) : « B : Ouesch bien ou quoi [...]?, A : Ouais tranquille, B : Ouais je te dérange ?, A : Non, B : Eh on peut se voir vite fait ?, A : T’es où ?, B : Je suis à [...] au jardin. Tu vois où c’est un peu ?, A : Non, B : Je vais t’envoyer ma localisation. Ou bien attends je suis avec Pech. Où y a CANV tu tournes à droite direct et tu passes sous un pont, tu vois où c’est [...]?, A : Ah non, B : Viens à la carrosserie CANV, A : Ok » (P. 75, p. 44).

Questionné sur la finalité de cet échange, L.________ a déclaré : « je suppose que si elle a eu lieu c’était pour acheter quelque chose. Je ne reconnais toutefois pas ma voix sur cet enregistrement. Vous me demandez dès lors comment je sais que c’est pour une histoire de cocaïne étant donné que je ne reconnais pas ma voix. Je ne suis pas bête et l’on entend bien qu’il s’agit de ça » (PV aud. 20, R. 12).

Enfin, le téléphone de A.V., d’abord localisé à Yverdon-les-Bains le soir en question, a activé une antenne à Grandson à 23h43, à une centaine de mètres de la carrosserie CANV, mentionnée par L. (P. 57, p. 44).

Les éléments qui précèdent amènent une fois de plus au constat que l’appréciation des premiers juges est adéquate ; il est dès lors établi que l’appelant a vendu de la cocaïne à L., les dénégations de A.V. à ce propos n’étant pas suffisantes pour renverser la conviction acquise sur la base des éléments factuels que l’enquête a réunis.

Importation et réception de produits stupéfiants

4.1 L’appelant considère ensuite que les premiers juges ont privilégié, à tort, la version d’F.________ au détriment de la sienne, en retenant qu’ils se côtoyaient dans le but de transporter des produits stupéfiants. Il fait valoir qu’F.________ a présenté une version des faits incohérente au fur et à mesure de l’enquête et que ses déclarations doivent être prises avec mesure quant à leur authenticité. Il fait en outre valoir qu’F.________ l’a mis en cause afin de protéger une tierce personne qui était la véritable organisatrice des trajets.

4.1.1 Dans leur jugement du 10 mars 2022, les premiers juges ont considéré que les faits concernés ressortaient principalement des déclarations d’F., dont la crédibilité d’F. n’était pas sujette à caution, celle-ci n’ayant aucune raison de mentir puisqu’elle s’incriminait également et ne présentant pas d’animosité particulière contre A.V.. Ils ont tenu pour vraies ses déclarations, tout en observant qu’elles étaient corroborées par de nombreux éléments, tels que la brièveté de la durée des quatre séjours parisiens de A.V. – d’environ 10 à 24 heures –, la brièveté des neuf séjours en Suisse d’F.________ – d’environ 6 à 24 heures –, les échanges WhatsApp entre A.V.________ et F.________ portant sur les lieux et heures de rendez-vous à Paris, à Yverdon-les-Bains et Vallorbe, la transmission de billets de TGV et l’avis d’arrestation du 14 janvier 2021, les contrôles téléphoniques rétroactifs effectués sur les raccordements de A.V.________ et F.________ démontrant qu’ils avaient activé à maintes reprises les mêmes antennes aux mêmes heures, notamment à Yverdon-les-Bains et Vallorbe, la photographie des billets de 20 fr., 100 fr. et 200 fr. provenant d’une vidéo Snapchat effectuée par F.________ au lendemain d’une livraison et portant la légende « Quand u reçoit ton salaire » [sic], les conversations WhatsApp entre A.V.________ et M.________ lors desquelles le premier nommé demandait à la seconde d’acheter des billets Paris-Vallorbe pour F., les fichiers de la SNCF qui démontrent l’achat des billets de train, le peu d’explications de A.V. quant à ses quatre brefs voyages à Paris en quatre mois en compagne d’F.________ , ses maigres explications s’agissant des raisons pour lesquelles il rencontrait cette dernière en Suisse et pourquoi il lui payait ses billets de train, les stupéfiants retrouvés sur F.________ lors de son interpellation du 13 janvier 2021 et l’existence d’un studio loué par A.V.________ à la rue Saint-Roch 29 à Yverdon-les-Bains, dans lequel F.________ s’est rendue avec lui et qui servait manifestement de lieu de stockage. Forts de cette appréciation, les premiers juges ont tenus pour établis les épisodes tels que relatés aux chiffres 3.1.2 à 3.1.11 et 3.1.13 à 3.1.15 dans la partie en fait ci-dessus.

4.1.2 En l’espèce, les premiers soupçons concernant cette fraction de l’activité délictueuse reprochée à l’appelant sont apparus le 13 janvier 2021, lorsqu’F.________ a fait l’objet d’un contrôle douanier, à [...], tandis qu’elle arrivait de Paris en TGV, et qu’elle transportait de la cocaïne sous forme d’ovules dissimulées dans son organisme. Entendue ce jour-là, elle a notamment indiqué : « C’était lundi il y a 2 jours. Un gars m’a appelée. Il y a des messages de lui dans ma messagerie WhatsApp. En consultant celle-ci avec vous, je vous désigne le contact A.V.________ ( [...]). C’est lui qui m’a appelée. Il habite à [...]. Je le connais de l’époque où j’étais à [...]. C’est un sénégalais (...) Il m’a mis en relation avec un de ses amis qui habite St Denis. Cet ami m’a aussi appelée sur WhatsApp (...)A.V.________ m’a acheté un billet de train et m’a demandé d’amender quelque chose en Suisse pour son ami. A.V.________ était l’intermédiaire et c’est lui qui devait me réceptionner à Vallorbe car il a essayé de m’appeler à mon arrivée ». Invitée à préciser les circonstances dans lesquelles elle avait commencé à transporter de la drogue, F.________ a indiqué : « A.V.________ m’a dit sur le ton de la plaisanterie que comme je ne travaillais pas, on pourrait se faire de l’argent en transportant des choses (...) La même nuit, A.V.________ m’a appelée et m’a dit que l’histoire du transport n’était pas pour rigoler et que l’autre gars ne voulait pas me parler directement et l’avait chargé de le faire. Il m’a demandé ce que j’en pensais et je lui ai dit que je devais y réfléchir. Il m’a dit que beaucoup de filles attendaient ça et qu’il m’avait proposé à moi car il me connaissait (...)A.V.________ m’avait dit que je devais toucher l’équivalent de 700 euros en francs suisses » (PV aud. 1, R. 6).

Entendue le 21 janvier 2021 par le Ministère public, F.________ a indiqué : « je confirme que c’est A.V.________ qui m’avait chargé de récupérer la cocaïne à Paris. Je devais amener ce que je transportais à A.V.________. C’est lui qui a acheté le billet de train et c’est lui qui devait m’appeler à mon arrivée en train (...) je savais qu’il s’agissait de drogue mais je ne savais pas de quel type de drogue il s’agissait » (PV aud. 2, l.37-44).

Le 9 mars 2021, F.________ a encore indiqué, en ce qui concernait sa relation avec A.V.________ : « Je l’ai rencontré pour la première fois en France, il y a environ 5 ans (...) En 2014, quand j’habitais à [...], on s’était vu une seule fois (...) Après mon mariage, il a mis un commentaire sur mon Facebook car je n’ai pas messenger pour me demander pourquoi je n’avais pas repris contact avec lui. Depuis ce moment, nous avons repris contact (...) je l’ai revu en France. Vous me demandez si je l’ai revu en Suisse et je vous réponds que oui » (PV aud. 3, R. 5). Elle a en outre indiqué : « J’ai fait environ 6 fois des trajets en compagnie de A.V.________ (...) Je ne sais pas où A.V.________ allait chercher la drogue en France car nous nous retrouvions directement à la gare de Lyon. Il prenait deux tickets de train (...) Une fois que nous arrivions au kiosque à [...] ou chez lui à [...], il sortait la drogue de son sac et la mettait dans d’autres sacs. Il s’agissait de boules » (PV aud. 3, R. 10). Elle est aussi revenue sur les circonstances de son interpellation : « quand j’ai vu le CGFR, j’ai hésité à jeter la drogue que j’avais dans mon soutien-gorge mais je ne pouvais pas car A.V.________ ne rigole pas avec la drogue. J’allais avoir des problèmes avec lui. Du coup, j’ai profité d’un moment d’inattention du CGFR pour m’insérer les deux dernières boules dans mon orifice (...) il [ndr : A.V.] cache la drogue dans son kiosque car il ne veut pas que sa femme M. sache qu’il a de la drogue (...) Quand il reçoit la marchandise, il appelle [...] et lui demande de préparer la marchandise. Je peux vous dire que A.V.________ est le chef et qu’il est au-dessus de [...]» (PV aud. 3, R. 10).

A ces déclarations, s’ajoute le fait qu’après son arrestation par le CGFR, tandis qu’elle était emmenée à Lausanne pour être entendue par la police, F.________ a adressé un message à celui qui était enregistré sous A.V.________ dans son téléphone, pour lui indiquer : « On m’a amené à Lausanne » (P. 75, p. 17).

Consécutivement, diverses mesures techniques ont été mises en œuvre de sorte et nombreuses sont les données qui ont ainsi été recueillies.

En particulier, il est apparu que M.________ a adressé à A.V.________ des billets de TGV pour lui-même, respectivement pour lui et F., pour des voyages à destination de Paris. Ces trajets avaient ceci de commun que A.V. se rendait seul à Paris pour en revenir, tantôt le jour-même, tantôt le lendemain, accompagné d’F.________, qui occupait une place numérotée à côté de la sienne. La durée des séjours de l’appelant dans la capitale française ne dépassait jamais plus de 16 heures, trajets compris. Les billets concernaient en l’occurrence des correspondances prévues les 25 et 26 février 2020 (P. 75, p. 35), 12 et 13 mars 2020 (P. 75, p. 33), 16 juin 2020 (P. 75, p. 31), 7 juillet 2020 (P. 75, p. 29).

S’agissant des voyages des 25 et 26 février 2020, respectivement 12 et 13 mars 2020, F.________ a indiqué : « J’avais accompagné A.V., alors qu’il avait de la cocaïne mais je ne le savais pas. Vous me demandez pourquoi je suis venue en Suisse lors de ces deux premiers trajets. Je vous réponds que A.V. m’avait appelé et demandé ce que je faisais et qu’il voulait me changer les idées. Je ne me doutais pas les deux premières fois qu’il transportait de la cocaïne » (PV aud. 15, l. 335-340).

Concernant le voyage du 16 juin 2020, F.________ a indiqué : « J’avais accompagné A.V.________. Je lui avais posé la question de ce qu’il faisait lorsque je l’ai vu ouvrir un paquet qui semblait renfermer de la drogue et il a juste rigolé quand je lui ai posé la question. C’est là que j’ai compris qu’il transportait de la drogue » (PV aud. 15, l. 295-298).

Le 12 octobre 2020, le téléphone d’F.________ a successivement borné à Vallorbe puis à [...] (P. 75, p. 28). Par ailleurs, F.________ a admis avoir transporté deux à trois fingers de cocaïne pour le compte de l’appelant à cette occasion (PV aud. 15, l. 227-228).

Le 15 octobre 2020, le téléphone d’F.________ a successivement borné à [...], [...] et [...]. Le même jour, les téléphones d’F.________ et A.V.________ ont activé la même alarme à Vallorbe, à 14h58, puis à [...] à 16h31 et 16h32. M.________ a envoyé à A.V.________ une capture d’écran d’un billet de TGV Paris- [...] au nom d’ [...], alias F., pour le 15 octobre 2020, départ de Paris à 11h56. Enfin, le lendemain, Y. a posté une photo sur un réseau social, sur laquelle on distingue des billets totalisant la somme de 1'220 fr. avec la légende « Quand [tu] reçoit [sic] ton salaire » (P. 75, p. 27).

Le 11 novembre 2020 à 11h45, F.________ a tenté de contacter A.V.________ par téléphone. Le même jour, son téléphone a borné à [...] et [...]. Le lendemain, il a borné une seconde fois à Avusy (P, 75, p. 25). Elle a par ailleurs admis avoir transporté deux à trois fingers de cocaïne pour le compte de A.V.________ à cette occasion (PV aud. 15, l. 170-171).

Le téléphone d’F.________ a successivement borné les 28 et 29 novembre 2020 à Chêne-Bourg, [...] et Avusy. A.V.________ a contacté F.________ à plusieurs reprises, le 28 novembre 2020, entre 10h40 et 20h50. Les raccordements des deux prénommés ont activé la même antenne, en même temps et au même endroit à [...] le 28 novembre 2020 (P. 75, p. 34). F.________ a par ailleurs admis avoir transporté deux à trois fingers de cocaïne pour le compte de A.V.________ à cette occasion (PV aud. 15, l. 140-141).

Le téléphone d’F.________ a successivement borné les 11 et le 12 décembre 2020 à [...], [...] et Avusy. Le 11 décembre 2020, les téléphones de A.V.________ et F.________ ont activé la même antenne à [...] à 23h48 (P. 75, p. 22). F.________ a par ailleurs admis avoir transporté deux à trois fingers de cocaïne pour le compte de A.V.________ à cette occasion (PV aud. 15, l. 116-117).

Le 15 décembre 2020, A.V.________ a demandé à M., par message, d’acheter des billets de train au départ de Paris à 7h00 en direction de [...]. Le téléphone d’F. a successivement borné le 16 décembre 2020 à Vallorbe, [...] et [...], entre 10h58 et 17h11. A 11h02 et 11h03, elle a pris contact téléphoniquement avec A.V.________ (P. 75, p. 22). F.________ a par ailleurs reconnu avoir transporté deux à trois fingers de cocaïne pour le compte de l’appelant à cette occasion (PV aud. 15, l. 83-84).

Le téléphone d’F.________ a successivement borné les 28 et 29 décembre 2020 à [...], [...] puis [...]. En particulier, son téléphone a activé l’antenne située à la gare d’ [...] le 29 décembre 2020 entre 8h28 et 13h09. Celui de A.V.________ a quant à lui activé la même antenne, le même jour, à plusieurs reprises entre 9h49 et 13h09 (P. 75, p. 20).

S’agissant des 28 et 29 décembre 2020, lors d’une audition devant le Ministère public en date du 1er juillet 2020, F.________ a indiqué : « Il me semble que j’avais aussi amené de la cocaïne à cette occasion. Je devais aussi parler avec A.V.________ mais il n’était pas là. J’ai été l’attendre dans le studio. Pour vous répondre, à chaque fois, j’ai remis la cocaïne à A.V.. A part à deux reprises où A.V. n’était pas là et où il m’avait demandé de remettre la cocaïne à son cousin [...] » (PV aud. 15, l. 51-58).

Le 6 janvier 2021, A.V.________ a demandé à M., par message, d’acheter un billet de TGV pour F. valable le jour-même, pour le trajet au départ de Paris à 17h50. L’arrivée de ce train, aux alentours de 21h00 à [...], coïncide avec l’heure à laquelle le téléphone d’F.________ a borné à cet endroit. Plus tard ce soir-là, les téléphones de A.V.________ et F.________ ont borné en même temps, à deux reprises (11h57 et 12h00), à la gare [...]. En outre, entre le 6 et le 7 janvier 2021, A.V.________ et F.________ ont entretenu à neuf reprises des contacts téléphoniques (messages et appels ; P. 75, p. 19). F.________ a par ailleurs reconnu avoir transporté deux ou trois fingers de cocaïne pour le compte de l’appelant à cette occasion (PV aud. 15, l. 10-11).

Ainsi, on constate que l’appelant s’est entretenu téléphoniquement de façon récurrente entre février 2020 et janvier 2021 avec F.. Il a par ailleurs voyagé entre Paris et [...] en TGV avec cette dernière, qui l’a formellement mis en cause pour avoir transporté de la cocaïne, respectivement l’avoir mandaté pour le faire. Les déclarations d’F. ont été constantes, crédibles et dénuées d’indices suggérant qu’elle voulait accabler l’appelant de faits auxquels il était étranger. Par ailleurs, ces déclarations sont corroborées par les preuves récoltées, à savoir les nombreux trajets entre Paris et [...], comprenant des séjours très brefs dans l’une et l’autre de ces villes, les messages que les deux intéressés ont régulièrement échangés à ces périodes traduisant une préoccupation évidente de l’appelant quant à la marchandise livrée, préoccupation qui dépasse à l’évidence celle que l’on éprouve pour des épices ou autres produits aphrodisiaques. Aussi, on constate que l’appelant qui se trouvait confronté à ces éléments de preuves n’a eu de cesse de modifier ses explications, rendant ainsi de moins en moins crédible la version qu’il tentait de défendre.

C’est en conséquence à raison que les premiers juges ont retenu que A.V.________ avait participé à l’importation de cocaïne en Suisse depuis la France, ceci par le biais d’F.________.

4.2 Dans un second moyen, l’appelant fait valoir que les premiers juges ont violé le principe de l’interdiction de l’inégalité de traitement en retenant des quantités de drogue sensiblement différentes de celles retenues à l’encontre d’F.________. Il observe que cette dernière a été condamnée pour avoir transporté, a sept reprises, un nombre total de 14 fingers, soit deux ovules de 10 grammes chacun par trajet, pour une quantité totale de 140 grammes nets de cocaïne. Il considère que de telles différences quant aux nombres de trajets et aux quantités transportées sont invraisemblables.

4.2.1 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le juge doit respecter le principe d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. Et 3 al. 2 let. c CPP). En particulier et comme cela découle du principe de l’unité de la procédure pénale (cf. ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1), il s’agit d’éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l’état de faits, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine.

4.2.3 Les premiers juges ont pour l’essentiel fondé leur intime conviction quant à la réalité des transports de cocaïne imputables à l’appelant entre la France et la Suisse par l’intermédiaire d’F.________ sur les déclarations de cette dernière. Ne s’attardant pas sur les quantités, ils ont repris tels quels les faits énoncés dans l’acte d’accusation du 14 janvier 2022 s’agissant des transports de cocaïne effectués par F., sous la supervision de A.V.. Selon cet acte, douze voyages sont survenus entre le 26 février 2020 et le 7 janvier 2021. Seuls huit mentionnent des quantités (cas 3.1.6 à 3.1.11, 3.1.13 et 3.1.14 retranscrits dans la partie en fait ci-dessus), toutes estimées à 125 grammes bruts par trajet. Toujours d’après cet acte, une quantité de cocaïne pure de 595 grammes ((7 x 125) x 68 %) pour l’année 2020 a été prise en compte et, pour l’année 2021, c’est une quantité de cocaïne pure de 86,25 grammes (125 x 69 %) qui a été retenue. En conséquence, un total de huit trajets effectués par F.________ sous la supervision de A.V.________ a été retenu par les premiers juges, tel qu’énoncé par l’acte d’accusation du 14 janvier 2022.

Or, dans son jugement du 4 octobre 2021 rendu en la procédure simplifiée (P. 79), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a retenu qu’F.________ avait, entre le 12 octobre 2020 et le 7 janvier 2021, agi en qualité de transporteuse de cocaïne pour le compte de A.V.________ à sept reprises, et amené à [...], respectivement à [...], une quantité de deux à trois fingers par trajet, soit une quantité minimum de quatorze fingers au total, correspondant à 140 grammes net – soit l’équivalent d’une quantité minimale de 82,6 grammes de cocaïne pure (140 x 59 %). Il a en outre été reconnu que lors de son interpellation survenue le 13 janvier 2021 dans le TGV reliant Paris à [...], elle transportait 250,3 grammes net de cocaïne – soit l’équivalent d’une quantité minimale de 165,7 grammes de cocaïne pure. En définitive, il a été retenu que sur sept voyages en plus du huitième lors duquel elle avait été interpellée, F.________ avait transporté une quantité totale de 248,3 grammes de cocaïne pure.

A l’instar de l’appelant, on ne discerne pas pour quelle raison, en se fondant sur le même élément de preuve principal – à savoir les déclarations d’F.________ – des quantités et des taux de puretés distincts ont été appliqués à chacun des deux protagonistes. Tandis qu’F.________ a été reconnue coupable d’avoir transporté une quantité totale – en l’espace de sept trajets – de 82,6 grammes de cocaïne pure, A.V.________ aurait été le coordinateur de ces sept mêmes trajets – majorés d’un trajet supplémentaire – et ce pour une quantité totale de 681,25 grammes de cocaïne pure. En outre, tandis que dans le jugement d’F.________, le taux de pureté (en référence aux estimations de l’Ecole des sciences criminelles) pour les années 2020 et 2021 confondues était de 59%, l’acte d’accusation du 14 janvier 2022 fait état d’un taux de pureté de 68 % pour l’année 2020, respectivement 69 % pour l’année 2021. De telles distinctions ne trouvent aucun fondement au dossier. Lors des débats d’appel, le Ministère public n’a pas été en mesure de fournir d’explication pour justifier ces différences.

Au vu de ce qui précède et en particulier du principe de l’égalité de traitement, les premiers juges ne peuvent être suivis dans leur appréciation des quantités imputées à l’appelant. Il n’est en effet pas admissible que l’appelant soit condamné relativement à une quantité différente que celle retenue à l’encontre d’F.________. Une telle différence heurte de manière significative le sentiment de la justice.

Dès lors, on retiendra que l’appelant a coordonné, par l’intermédiaire d’F.________, l’importation d’une quantité totale de 248,3 grammes de cocaïne pure, entre le 12 octobre 2020 et le 13 janvier 2021.

L’appel sera donc admis sur ce point.

Vente de produits stupéfiants à un grossiste

L’appelant fait valoir une appréciation erronée des faits en ce qui concerne la transaction survenue avec un dénommé « Pape » et portant sur une quantité de 40 grammes de cocaïne. Il affirme qu’au vu des éléments ressortant du dossier, il n’était pas possible de se convaincre que la transaction en cause portait effectivement sur de la cocaïne.

5.1 Les premiers juges ont d’abord mentionné le dispositif d’écoute active placé dans le véhicule de l’appelant qui avait mis en lumière trois conversations survenues les 12 et 13 mai 2022 entre A.V.________ et un dénommé « Pape », auxquelles s’ajoutaient les déplacements de l’appelant la nuit en question. Ils ont en particulier mentionné le fait que l’appelant avait reçu de la drogue, que le dénommé « Pape » ne souhaitait pas réceptionner cette marchandise le jour-même, mais le lendemain, et que l’appelant avait peiné à rejoindre son studio sis à la rue Saint-Roch dans la nuit en raison de la présence de policiers à proximité. Les premiers juges ont observé que l’appelant n’avait pas pu fournir d’explication quant aux conversations enregistrées, évoquant tour à tour la vente d’aphrodisiaques, celle de recharges de cartes téléphoniques ou le fait que le conversation avait un lien avec des achats pour la femme de « Pape » ou qu’en réalité il parlait avec un certain Ndiaya qui devait aller se faire soigner les dents en Autriche. Ils en sont venus à la conclusion qu’il était établi que A.V.________ avait remis 40 grammes de cocaïne au dénommé « Pape ».

5.2 La retranscription des conversations entre le dénommé « Pape » et A.V.________ survenues entre le 12 et le 13 mai 2021 figure en pages 37 et suivantes du rapport d’investigation du 30 septembre 2021 (P. 75). Ces conversations ont été enregistrées par le biais d’un dispositif d’écoute qui avait été installé sur le véhicule de l’appelant. Les extraits suivants (A étant A.V.________ et B le dénommé « Pape ») en particulier permettent de se convaincre de la teneur de la transaction : « A : C’est cool, c’est arrivé (...) A : La chose est arrivée, C : Je vais prendre demain je pense, A : Je laisse jusqu’à demain ?, B : Demain en fin de journée. Aujourd’hui je ne le sens pas trop (...) A : Tu me dis juste et je te prépare, C : Mais là c’est calme, c’est redevenu comme avant, A : Oui, les derniers jours c’était chaud, C : Oui c’est tranquille, A : Ils sont partis, c’est calme. Mais sinon c’était chaud avant, C : Parce que tu as ceux qu’on reconnait pas (...) A : je voulais passer mais on dirait qu’il y a des gens bons en bas, C : ça arrive, A : Oui j’étais en train d’arriver et je les ai vus et ..., C : Quoi ?, A : J’étais en train d’arriver car je voulais cuisiner/préparer un peu mais ils étaient en bas, C : Ah d’accord, ils sont de quel côté ?, A : En bas, C : Directement en bas de la maison ?, A : Oui, C : Laisse jusqu’à plus tard c’est mieux, A : Oui comme je suis passé devant eux voilà, C : Donc attends et reviens plus tard, A : Ok donc je reviens plus tard (...) A : (bruit de sachet) voilà c’est 2 x 10 ... euh 2 x 20. Je l’ai séparé, C : D’accord » (P. 75, pp. 37 à 41).

Vu les formules employées, les allusions à la présence de policiers en civil, mais encore le report de la remise de la marchandise, il est évident qu’il s’agissait de drogue, et non de denrées alimentaires ou de produits aphrodisiaques, pour lesquels des mesures de précautions telles que celles prises par les deux interlocuteurs n’avaient aucun sens. On précisera encore que dans la nuit du 12 au 13 mai 2021, aux alentours de minuit, A.V.________ a effectué plusieurs allers-retours sur la rue [...], à proximité du studio qu’il louait à la rue [...] – appartement qui lui servait de lieu de stockage pour la drogue, respectivement de gîte pour ses transporteurs et/ou vendeurs. Un tel procédé étaye la thèse d’une surveillance du périmètre, destiné à s’assurer de l’absence de la police. De surcroît, l’heure à laquelle ces trajets ont pris place, soit au milieu de la nuit, achève de se convaincre que la transaction portait sur de la drogue. On peine en effet à concevoir qu’un exploitant de deux kiosques – activité qui implique une charge de travail conséquente et des horaires soutenus – s’en irait sillonner les rues au milieu de la nuit pour livrer des marchandises aussi communes que des épices ou des produits aphrodisiaques.

L’appréciation des premiers juges est dès lors adéquate et la condamnation de l’appelant pour ces faits sera confirmée.

Réception d’une quantité de 800 grammes de produits stupéfiants

Tout en admettant qu’un transport de produits stupéfiants soit survenu entre la France et la Suisse en date du 24 mai 2021, l’appelant fait valoir qu’il n’a pas joué le moindre rôle dans cette importation. Il prétend qu’il s’est fait piéger par Y., à qui il avait apporté son service pour le véhiculer et le conseiller en vue de l’achat d’une montre de marque et « éventuellement d’un véhicule ». A l’appui de sa thèse, il indique que tant lui, Y. que C.________ ont relaté l’intention du second des trois nommés d’acquérir une montre et ce dès leurs premières auditions de police. S’agissant de la somme de 2'040 fr. retrouvée en sa possession lors de son arrestation, respectivement celle de 3'610 fr. retrouvée dans le sac de M.________ lors des perquisitions, il indique que chacune n’était que le produit de l’exploitation de ses kiosques et que la raison pour laquelle il détenait de tels montants en cash relevait de ses obligations hebdomadaires de rembourser à l’égard de la Loterie romande. Finalement, il considère que ni les déclarations d’Q., ni celles de C. ne devaient être prises en compte pour considérer qu’il aurait joué le moindre rôle dans le transport de drogue, dans la mesure où elles relevaient de ouï-dire ou de suppositions et ne reposaient sur aucun élément concret. Il conclut en fin de compte que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’une partie de la marchandise transportée lui était destinée.

6.1 Les premiers juges ont relevé en premier lieu que les enregistrements audio réalisés dans le véhicule de l’appelant avait mis en évidence des conversations entre ce dernier et Y.________ lors desquelles ils avaient évoqué les trajets effectués par les protagonistes, les contrôles effectués au passage de la frontière sur les deux véhicules utilisés pour le convoyage, les quantités livrées à Ambilly (200), celles devant l’être à un client de Renens (400) et celles devant revenir à l’appelant (400), les risques pénaux du transport en cas d’arrestation, l’argent encaissé par Y.________ lors de la remise des 200 grammes au client d’Ambilly, le fait que le client de Renens préférait attendre le lendemain pour recevoir son clos, le studio de l’appelant comme lieu de stockage éventuel mais encore le fait que Y.________ et l’appelant avaient convenu de remettre deux lors de 400 grammes aux cousin de l’appelant, pour qu’il le garde en lieu sûr. Les juges ont en outre observé qu’au moment de leur arrestation, Y.________ était en possession d’un montant de 16'720 euros et A.V.________ de 2’040 francs.

Les premiers juges se sont ensuite fondés sur les déclarations d’Q., qui avait indiqué avoir transporté de la cocaïne sous la direction de Y., à destination de A.V.. Ils ont relevé dans ce cadre qu’Q. avait décrit le déroulement des faits avec précision, en particulier le passage de la frontière et le contrôle opéré par les gardes-frontières, outre l’arrivée à Yverdon-les-Bains, le passage de l’appelant au kiosque, puis la remise de la cocaïne à son cousin. Ils ont observé à ce propos que l’analyse du téléphone de A.V.________ avait révélé qu’il avait appelé son cousin le 24 mai 2021 via l’application Snapchat.

Ils ont par ailleurs relevé que si Y.________ ne s’était expliqué que partiellement sur les évènements, il avait toutefois reconnu avoir transporté de la drogue pour la remettre à un tiers à Yverdon-les-Bains et que l’on comprenait qu’il admettait avoir eu des contacts précédemment avec A.V.________, bien qu’il nie lui avoir jamais vendu de la cocaïne.

En définitive, les premiers juges ont considéré qu’il ne faisait aucun doute que l’appelant avait participé activement au transport d’une quantité de 800 grammes de cocaïne, dont la moitié lui était destinée et ce nonobstant les dénégations de A.V.________ et ses dires pour le moins fantaisistes et lacunaires.

6.2 En l’espèce, Q.________ a indiqué : « En partant de France C.________ ne savait rien à part qu’on allait en Suisse pour récupérer une montre. Je savais qu’il y avait de la drogue mais j’ignorais où exactement dans la voiture et de quelle drogue il s’agissait (...) Ma seule mission était d’aller en Suisse, de remettre le véhicule et de repartir avec la voiture de C.________ (...) si on a pris deux voitures c’est parce qu’il y avait une voiture ouvreuse et une voiture porteuse. En ce qui me concerne, je conduisais la voiture porteuse (...) je devais amener la voiture à A.V.________ (...) La voiture ouvreuse était la voiture de C.. C’est Y. qui conduisait la voiture de C.________ à l’aller. Au retour, il était prévu que je conduise la voiture de C.________ et que Y.________ conduise l’autre » (PV aud. 11, l. 77- 93).

Il a par ailleurs indiqué, lors d’une autre audition : « la drogue était cachée derrière le poste GPS de la voiture Peugeot 308. Je ne sais pas combien il y avait. Un détenu à Orbe m’a dit que A.V.________ devait recevoir 890 grammes. Après je ne sais pas... (...) quand j’ai pris la voiture à Sevran, elle était déjà chargée (...)Y.________ était avec A.V.________ dans la voiture. Je les ai retrouvés au bord du canal. C.________ et moi, on est sorti de la 308. Y.________ et A.V.________ y sont montés, je suppose que l’échange a eu lieu à ce moment-là. Une fois cela fait, on est tous monté dans la Seat. A.V.________ est parti déposer la drogue chez son cousin C.V.________ je crois, je ne sais plus exactement où c’était (...)C.V.________ est venu à la portière avant droite de la voiture, il a posé son sac à dos bleu ou noir et A.V.________ a mis les deux boules blanches dedans et on est reparti » (PV aud. 17, R. 7).

C.________ a quant à lui indiqué : « après Balexert, on est reparti à Yverdon. On a garé la voiture et fumé une cigarette. Je suis ensuite monté dans la voiture avec A.V., dans la Seat. Il y avait moi, Q., Y.________ et A.V.________ (...) On est donc reparti le 4 dans la Seat pour aller au chinois. M. A.V.________ nous a trouvé un hôtel et au moment d’y arriver, on s’est fait arrêter » (PV aud. 18, R. 8).

Pour sa part, Y.________ a indiqué : « Je reconnais avoir donné de la cocaïne à un mec dans la rue. C’était deux petites boules. J’ignore le poids de ces boules mais c’est un peu plus petit qu’une balle de tennis. Je ne connais pas la personne à qui j’ai donné ces boules à Yverdon. Pour vous répondre, il ne s’agit pas de la personne avec qui j’ai été arrêté. En fait nous étions dans la Seat dans laquelle nous avons été arrêtés et j’ai remis la marchandise à un mec qui se tenait au bord de la route par la fenêtre. C’était un africain. Cette personne m’a tendu un sac à dos par la fenêtre, j’ai mis la marchandise dans ce sac et lui ai rendu le sac et nous sommes repartis (...) j’ignore la valeur de cette drogue. J’ai reçu 8'000 euros d’un mec à Renens pour la totalité de cette marchandise » (PV aud. 19, R. 4)

Par ailleurs, lors de son arrestation, le 24 mai 2021, A.V.________ était porteur de 2'040 fr., Y.________ quant à lui était en possession de 16'720 euros et la perquisition effectuée au domicile de A.V.________ a permis la saisie de 3'510 fr. (P. 32).

En outre, le système d’écoute installé sur le véhicule Seat de A.V.________ a permis d’intercepter plusieurs conversations qu’il a entretenues avec Y.________ le 24 mai 2021 entre 16h30 et 19h25. On peut retranscrire les extraits suivants (A étant A.V.________ et B étant Y.________) : « B : t’es au courant ils ont attrapé le petit ?, A : ouais ils m’ont dit. Ils l’ont laissé ?, B : ils l’ont laissé. C’est bon comme ça je vais te donner les 400 (...) A : ouais walla, j’avais peur de perdre , j’ai dit au mon frère walla, B : frère j’ai perdu 1 kg là !, A : ah ah ah tout de suite ? Aujourd’hui ?. B : en plus c’est des petits. Leurs mères après ils vont me dire ouais t’as envoyé mes enfants en prison en Suisse (...) B : Moi je leur ouvre toujours la route aux petits. T’as vu quand on est venu au début ? Moi je venais tout seul, A : oui oui, B : mas je peux pas venir tout seul avec un kilo. J’ai 30 ans si je me fais attraper je vais aller en prison (...) t’as vu Hassan maintenant on passe le péage, c’est carré, le péage de Viry. On arrive Ambilly. A Ambilly, j’ai un mec, je lui donne 200g ok ?, A : ouais, B : ça veut dire il est venu. Je lui ai donné 200g. Il m’a passé l’argent. Je les ai mis dans ma voiture, je suis revenu. Quand je viens pour passer le poste frontière. Je vois quoi mai gueule je vois les keufs. Je fais demi-tour. Je repasse par un autre poste frontière et les petits me suivent derrière. Moi ils m’arrêtent comme ça. Ils me contrôlent et me ramènent le chien. Mais moi y’a rien dans ma voiture. Ils me disent vas-y taille. Je suis parti et quand je suis parti ils ont contrôlé les petits (...), A : Non. Tu sais c’est mieux comment ? Je sais pas c’est mieux la voiture tu laisses là-bas. Tu laisses la voiture là-bas, B : ah ouais ?, A : tu prends tes trucs et on se taille, B : mais eux ils sont deux, A : ouais ils vont se mettre là, ça je vais mettre derrière. Comme ça c’est clean il y a rien dans la voiture. Tu laisses là-bas, B : Tu prends tout ce qu’il y a dans la voiture ?, A : ouais, B : Il y a 200 grammes de coke, A : ouais tu prends, B : on les met ici normal ?, A : on va s’organiser là-bas. Tu laisses la voiture là-bas parce que s’il y a quelque chose. Ils vont suivre la voiture et tout ça. On va le garder si c’est propre. Tu vois comme ça la voiture demain tranquille il y a rien. Toi tu prends ton train. Moi je viens te chercher (...) il faut juste qu’on ouvre bien les yeux, B : ouais ouais (...) et l’autre 400 je peux le garder dans ton studio ? Attends demain je vais le ramener en train le 400. L’autre jour le mec, il vient en train (...) Genre le mec qui va venir demain, enfin que je vais aller voir demain, il prend comme toi il va prendre que 400, mais lui il est là que 6 mois. 6 mois il est là et après 6 mois je donne à son pote. Son téléphone il laisse à son pote, ici là à Renens » (P. 75, pp. 12 à 16).

On peut finalement mentionner les extraits de conversations suivants, survenues à partir de 19h22, entre A.V.________ (A), Y.________ (B), Q.________ (C) et C.V.________ (D) : « A : c’est mieux que je lui donne comme ça il garde ça, B : je lui donne les deux =, A : comme tu veux. Comme ça il garde ça, B : moi je te fais confiance Hassan (...) B : wesh mon gars. Tiens le sac à dos, dans le sac à dos ! Ca va ou quoi ?, A : Prends les deux. Amène le sac. Pas besoin de rentrer. Mets-y les deux, je reviens plus tard, D : Ok donne tout à l’heure ?, A : Oui, A : y’a une voiture qui attend, prends-les, à tout à l’heure, B : tiens. Vas-y. Tiens tiens tiens tiens wait wait tiens » (PV aud. 14, l. 298-321).

Les éléments factuels tangibles – déclarations des différents protagonistes corroborées par les mesures techniques – qui précèdent amènent au constat qu’une quantité d’à tout le moins 400 g de cocaïne a transité, le 24 mai 2021, entre la France et la Suisse. Il est par ailleurs évident que l’appelant endossait un rôle décisif dans ce contexte, à savoir celui de commanditaire et de réceptionnaire, tel qu’en attestent les conversations auxquelles il a participé et sa présence au lieu de livraison, accompagné des autres individus impliqués. Les dénégations de l’appelant ne permettent pas d’altérer la conviction à laquelle les premiers juges sont arrivés et qui sera donc confirmée.

Blanchiment d’argent

Dès lors qu’il conclut à son acquittement de l’entier des chefs d’accusation pesant sur lui en matière de stupéfiants, l’appelant fait valoir qu’on ne saurait retenir que les sommes qu’il a versées à l’étranger proviendraient d’une activité illicite. Par ailleurs il maintient, comme il l’a fait tout au long de l’instruction, qu’il avait les moyens nécessaires pour envoyer chaque mois de l’argent à ses proches en Afrique. En particulier, il fait valoir que la décision de taxation d’office pour 2020 était basée sur sa situation pour l’année 2019, époque à laquelle il n’avait pas encore débuté son activité d’indépendant et que cette décision ne permet dès lors pas d’estimer quels étaient ses réels revenus en 2020. S’agissant du revenu énoncé par sa compagne, de l’ordre de 4'000 fr. par mois à eux deux, il précise qu’il s’agit là du solde après paiement de leur factures privées et commerciales, et non d’un salaire mensuel moyen à proprement parler. Il en déduit que ses propres déclarations évoquant un revenu mensuel de l’ordre de 7'000 à 8'000 fr. ne peuvent pas être invalidées pas les éléments qui précèdent. En outre, il avance qu’en sa qualité d’exploitant de kiosque, il était parfaitement légitimé à procéder à des versements à l’étranger pour des tiers, ce qu’il a fait, dans le seul but de rendre service à des compatriotes sénégalais, étant relevé que rien ne lui permettait de considérer que l’argent qui lui était remis dans ce cadre pourrait provenir d’une infraction, puisqu’il s’agissait souvent de sommes dérisoires.

7.1 Se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié (art. 305 bis ch. 1 CP).

L’acte d’entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l’ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l’accès des autorités de poursuites pénales aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime, dans les circonstances concrètes. Il n’est pas nécessaire que l’intéressé l’ait effectivement entravé, le blanchiment d’argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d’un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9 : Crimes ou délits contre l’administration de la justice, art. 303-311 CP, Berne 1996, n. 31 ad art. 305bis CP). L’autofavorisation est punissable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1, JdT 2020 IV 15).

Le simple versement d’argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l’auteur de l’infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d’entrave au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a). La consommation n’est pas non plus un acte d’entrave (Cassani, op. cit., n. 3 ad art. 305bis CP). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d’argent provenant d’un crime chaque fois que le mode ou la manière d’opérer ne peut être assimilé au simple versement d’argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid 1d). Le transfert de la propriété, la paiement d’argent sur un compte ouvert ou nom d’un titulaire qui n’en est pas l’ayant droit économique, le virement des fonds à l’étranger, le fait de passer de l’argent provenant d’une escroquerie d’un compte à un autre sont des actes d’entrave (Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénale, Bâle 2017, 2e éd., n. 29 ad art. 305bis CP ; ATF 120 IV 323). Il en va de même du retrait en espèces des avoirs déposés sur un compte bancaire. Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1).

Le blanchiment d’argent est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 179, JdT 2011 IV 143). L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime. A cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e).

7.2 Les premiers juges ont admis que l’appelant pouvait avoir ponctuellement rendu service à des tiers et opéré des transferts pour eux, contrevenant au contrat qu’il avait signé avec « Ria Money transfert », dès lors qu’il stipulait que ses client pouvaient transférer de l’argent hors du territoire mais en leur nom propre. Cela étant, ils ont observé qu’aucun élément au dossier ne permettait d’attester cette thèse et que l’appelant en particulier n’avait fourni aucune explication à ce propos. Ils ont par ailleurs relevé qu’il était difficilement concevable que des personnes dépourvues de papiers d’identité et vivant manifestement dans des conditions précaires en Suisse aient pu, en un peu plus d’un an, faire virer à l’étranger des montants atteignant un total de 33'000 francs. Les premiers ont ainsi retenu que l’appelant avait transféré pour son compte, en faveur de sa famille et d’amis, à tout le moins 35'000 francs et que la provenance de ces fonds était directement en lien avec le trafic de stupéfiants qu’il avait opéré, dès lors que ses ressources financières légales ne lui permettaient aucunement d’envoyer de telles sommes à l’étranger. Les premières juges ont précisé que le revenu mensuel du couple de l’ordre de 4'000 fr. annoncé par M.________ lors des débats devait être tenu pour vrai, dans la mesure où la prénommée s’occupait elle-même de la comptabilité des kiosques et que ce montant était corroboré par la décision de taxation d’office prononcée à l’encontre de l’appelant en 2020, dans laquelle les autorités fiscales avaient retenu un revenu annuel net de 46'000 fr., soit environ 3'800 fr. par mois.

7.3 La démonstration des premiers juges est une fois de plus adéquate. Les déclarations de M.________ en audience sont claires : « Nous arrivions à gagner environ 4'000 fr. par mois, pour nous deux ». Il n’y a pas matière à interprétation dans le sens soutenu par l’appelant. En outre, dans la mesure où l’appelant est reconnu coupable de trafic de cocaïne, son argument selon lequel il n’existe pas d’infraction préalable induisant le lavement de fonds de provenance délictueuse n’est pas pertinent. A rigueur du train de vie de l’appelant, de ses revenus rendus vraisemblables par les éléments de preuve recueillis, on ne peut le suivre lorsqu’il affirme que les sommes qu’il a adressées à l’étranger provenaient soit de son activité de gérant de kiosque, soit appartenaient à des tiers auxquels il ne faisait que rendre service. Il est donc admis que l’appelant a fait usage des contrats qui le liaient à des organismes de transfert dans le cadre de l’exploitation de ses kiosques pour laver de tout soupçons les revenus qu’il percevait dans le cadre du trafic de stupéfiants d’envergue auquel il s’adonnait. L’appréciation des premiers juges doit encore une fois être suivie.

Pour finir de se convaincre de l’implication de l’appelant dans un trafic de produits stupéfiants d’envergure notable, il n’est pas sans pertinence de relater les échanges que l’appelant a entretenu via WhatsApp entre le 27 octobre 2019 et le 16 décembre 2020 avec le contact enregistré sous « [...] » (A étant A.V.________ et B « [...] » : « (...) A : prends 150 mais 150 tu peux pas en avoir pour 50, prends le 150 et je te dirai comment faire, c’est juste pour dépanner après je sais comment faire, A : Toi les 150 tu mets 30 sur les 150. Après je te dirai quoi mettre. 30 ou 25, un peu, les bagages faut les toucher un peu, pas trop. Tu mets 25 ou 30. Demain je te téléphonerai pour te dire comment le manipuler (...), A : (...) Prends les 150 et disperse les (...), B : Ok d’accord (...) B : Hey A.V.________ ça va ? Le bagage arrange que Djibby et Alfie dit qu’il ne prend pas, Billi est à Paris. 150 c’est trop je dois diminuer pour rendre. Si Djibby prend tant mieux sinon je garde jusqu’à ce que tu rentres et tu mélanges à ce que tu ramènes. Je lui ai ramené ce qu’il me restait, A : Je pense que c’est mieux, je ne sais pas ce que tu en penses, B : C’est mieux je discute avec lui (...) B : J’en ai amené 20 à Billi mais il l’a préparé ça lui a donné 13, j’en ai parlé à Sall et il me dit qu’il ne le prend pas parce que ça ne l’arrange pas car je l’ai touché (...), A : Hey boy tu n’aurais pas dû faire ça, je t’avais expliqué, il fallait pas le faire, A : Avant ça tu aurais dû m’appeler, il fallait pas le faire, B : Tu as raison, c’était ce que j’allais faire, c’est ma responsabilité. J’ai fait une grande erreur. Mais j’ai laissé à Talla 20 pour qu’il le prépare et on verra, tu vois (...), B : Alex il m’a dit que c’est trop fort, je pense que c’est peut-être ça, il dit que c’est bien mais c’est trop fort, on verra quand ce sera préparé, je te tiens au courant, A : Non ce n’est pas fort, c’est parce qu’il n’est pas bon. Les gars n’y connaissent rien c’est pour ça qu’ils te disent que c’est fort. Mais tu aurais dû m’écouter et ne pas l’écouter et me dire avant de faire quoi que ce soit, B : Ce que tu dis est vrai, je m’excuse vraiment c’est ma faute. Je verrai comment faire parce que c’est pas normal que je fasse sans te dire aussi (...) A : Boy pour le moment on ne peut rien faire à part bloquer et attendre (...) B : Là j’ai que 40. Quand je vais à la maison je leur donne et j’attends que tu arrives pour donner le tout, B : Parce que des fois il faut jouer leur jeu. Je leur répète que c’est toujours la même qualité. Billi a dit que celui à qui il a fourni a dit que c’était bien, il est revenu 5 fois (...) B : [...] comment ça va ? Badou veut m’emprunter 10, je lui ai dit que je verrai avec toi car on ne prête pas de bagages. Donc fais-moi signe quand tu as mon message, A : [...] tout va bien ? Parle avec lui et gère mais sois très clair et donne lui un nombre de jours clairs. Gère avec lui, B : Boy non il n’est pas clair tu vois il avait refusé de payer les bagages qu’il avait pris avant donc je ne suis pas très motivé pour ce prêt, A : J’ai vu son appel mais j’étais avec des gens. Mais regarde avec lui moi il me fait plein de coups. Donne lui le 10 et demande lui clairement quand il va rembourser. Si ça ne t’arranges pas tu refuses (...), A : Un gars vient de passer je lui ai dit d’aller au café romand il a dit qu’il a besoin de 150, il arrive dans 2 minutes, A : Vois le au café romand, A : Tu peux lui donner aussi le numéro direct, B : Boy il y a les policiers au café romand, s’il le connaît le point mais là c’est chaud. Là les policiers sont en bas, B : Change. Là-bas c’est pas bon, A : Ok pas grave s’il ne te fois pas il continuera sa route, A ; Il m’a appelé je lui ai dit d’attendre. Les policiers sont dans leur voiture (...) A : Non ils sont au magasin qui a été braqué c’est pour ça, B : Ah ok donc c’est bon, donc c’est pas à cause des gars debout là-bas qu’ils sont ici, ok cool, A : J’ai fait 3-4 tours et je n’ai rien vu, B : Badou a dit qu’ils sont partis, ils ont allumé leur sirène et sont partis. Sûrement que le cambriolage les a fait venir jusqu’ici, A : Non je pense que c’est ça ils vérifient les alentours (...) A : Alfie doit te donner 150 il t’a donné 100 et te doit encore 50, B : Ok merci (...) A : Il y a un boy il dit que dans 10 minutes il sera au Krystal quand il arrive je te fais signe, B : Ok, A : Il arrive il a une audi noire, B : Ok, A : Et ne t’éloigne pas, un autre gars arrive dans 5-7 minutes, A : Il dit qu’il veut prendre 3, B : Boy, l’autre est arrivé ou bien ?, A : Oui il est arrivé il est derrière là-bas (...) A : tu es toujours là-bas ? Un autre gars te demande, B : Je suis à la maison, B : Dans combien de temps ? (...) A : Boy il dit qu’il est là-bas derrière au krystal, il ne connait pas étoiles, A : Un autre boy demande si tu peux venir vite ou bien, B : Boy il est où en ville ? (...) A : Il est à tascos planer, A : Le coin de Paco, B : Quand tu rentres dans le paco money ce qui est juste à gauche, A : Oui c’est celui-là, B : ok, A : Je lui dis que tu arrive (...) A : Deux gars devraient passer, A : dans 7 minutes, A : Café romand, A : Hey boy Mareme dit qu’elle est arrivée au Krystal elle a besoin de 250 elle arrive, B : Ok, A : Elle y est, B : Dis-lui que j’arrive, A : Ok (...), B : Boy pas de problème, j’ai vu Mareme je lui fait une accolade elle est partie là (...), A : La femme dit qu’elle vient dans 10 minutes à étoile, A : Elle dit qu’elle est au parking je lui ai dit d’aller à l’entrée, elle a une clio, immatriculation FR de Fribourg y a 4 femme dedans (...) » P. 75, pp. 47 ss).

Même si ces conversations n’ont pas permis de confondre l’appelant pour des complexes de faits spécifiques, elles n’en donnent pas moins un éclairage supplémentaire sur la nature de son activité délictueuse. En particulier, les « bagages » auquel il fait allusion sont de la drogue. Dans ce contexte, il dispose à l’évidence d’une maîtrise certaine de la question, puisqu’il évoque des proportions et relate un coupage du produit pur dans la perspective de le revendre. Cela apparaît d’autant plus concret qu’il mentionne à plusieurs reprises des tiers revendeurs. En outre, il conseille – voire sermonne – son interlocuteur lorsque celui-ci a commis une erreur consécutivement à la réception d’une quantité de drogue, qu’il semble avoir coupée avant de la proposer à un tiers. Par ailleurs, il coordonne des transactions, jouant le rôle d’intermédiaire entre plusieurs acheteurs et son interlocuteur. Finalement, il s’inquiète d’une présence policière, respectivement se charge personnellement d’aller vérifier qu’un périmètre en est dépourvu.

Les éléments qui précèdent brossent le portrait d’un individu qui non seulement s’adonne à la vente de produits stupéfiants, mais encore qui occupe, dans ce contexte, une position qui s’apparente à celle d’un chef d’entreprise qui délègue des tâches, donne des ordres, oriente la clientèle, gère les commandes et contrôle le stock.

C’est en définitive sur la base d’une appréciation des faits et des moyens de preuve éclairée et adéquate que les premiers juges se sont dit convaincus de la culpabilité de l’appelant pour les faits que l’enquête a établi satisfaction. Sa condamnation doit dès lors être confirmée, sous réserve des éléments développés au point 4.2.3 ci-dessus.

Fixation de la peine

Dans la mesure où la condamnation de l’appelant est confirmée sur son principe, mais que les faits retenus contre lui – en particulier s’agissant des quantités de cocaïne importées depuis la France par l’intermédiaire d’F.________ – divergent du jugement de première instance, il y a lieu de refixer la peine.

9.1 9.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette loi, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectifs, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut rajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 91., JdT 2016 I 169).

9.1.2 S’agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maitrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.29 ad art. 47 CP et les références citées).

Même si elle ne joue pas un rôle prépondérante, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine (ATF 122 IV 299 consid. 2c, JdT 1998 IV 38). Ce critère perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d’opérations constitue également un indice pour mesure l’intensité du comportement délictueux. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé à l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires, notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa).

9.1.3 Aux termes l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un deuxième temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

9.2 9.2.1 Aux termes de l’art 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).

9.2.2 Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, notamment s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b).

Le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Ainsi, des infractions répétées à la LStup qui, considérées dans leur ensemble, portent sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, constituent un cas grave (ATF 114 IV 164 consid. 2 ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad art. 19 LStup). Les stupéfiants qui ont fait l’objet de plusieurs transactions doivent être pris en compte globalement pour décider de l’existence d’un cas grave, même si entre les diverses opérations, il n’existe qu’une relation de répétition et non de continuité (ATF 112 IV 109 consid. 2a ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.10 ad art. 19 LStup). Le Tribunal fédéral a encore précisé que diverses violations de l’art. 19 LStup devaient être réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction (ATF 110 IV 99 consid. 3 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 89 ad art. 19 LStup). C’est la quantité totale de produits stupéfiants vendue par l’auteur qui doit être retenue ; peu importe de savoir si la quantité de drogue vendue lors de chaque transaction était inférieure à la limite du cas grave (TI : CCRP 16.01.1979, Rep 1980, p. 358 ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.12 ad art. 19 LStup).

Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 consid. 2c ; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa). Inversement, la prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal plus sévère de la répression (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa et les arrêts cités), dans la mesure où le juge, ainsi qu'il le peut, en a tenu compte dans les limites de l'art. 47 CP.

Aux termes de l’art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

9.3 A.V.________ s’est livré à un trafic de cocaïne portant sur une quantité dépassant largement la quantité minimale requise pour retenir le cas grave (248,3 g. par l’intermédiaire d’F., à tout le moins 77 g vendus à N., à tout le moins 4 g vendus à O., à tout le moins 1 g vendu à L., à tout le moins 40 g vendus à un grossiste et 800 g. réceptionnés et remis à B.V.________). Il s’est également rendu coupable de blanchiment d’argent.

Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelant était très lourde, puisqu’il avait organisé et pris part à un trafic de stupéfiants revêtant des ramifications internationales ; qu’il avait dans ce contexte contribué à l’importation de plus d’un kilo de cocaïne pure en Suisse, notamment en mandatant F.________ comme transporteuse et en collaborant avec Y.________ ; qu’il s’était lui-même livré à la vente de stupéfiants et qu’il avait transféré tout ou partie de ses bénéfices à l’étrangers. Par ce comportement et vu les quantités en cause, il avait mis gravement en danger la santé d’autrui. En outre, la quantité de cocaïne importée présentant un taux de pureté de l’ordre de 66 à 69 % permettant des opérations de coupage, cela en disant long sur le bénéfice qui avait été tiré ou qui aurait pu l’être par l’appelant. Ils ont constaté encore que l’appelant – qui s’était associé à F.________ à treize reprises, à Y.________ et ses comparses ainsi qu’à un dénommé « Pape » – disposait d’un lieu de stockage et de moyens pour écouler les produits stupéfiants. Les premiers juges ont considéré que la période pénale était relativement longue, de même que l’activité délictueuse avait été intense, que seule l’arrestation de A.V.________ avait mis un terme à ses agissements et qu’il était certain qu’à défaut, le trafic aurait perduré et aurait même pris de l’ampleur. De surcroît, l’appelant n’étant pas consommateur de drogue, les premiers juges ont retenu qu’il avait agi par seul dessein de lucre, que l’argent de la drogue lui avait permis de verser plusieurs dizaines de milliers de francs à l’étranger, qu’il s’était rendu coupable d’infractions qui entraient en concours et que sa collaboration à l’enquête avait été inexistante. Ils n’ont, enfin, discerné aucun élément à décharge.

La culpabilité de A.V.________ doit être qualifiée de lourde. Celui qui disposait déjà d’une situation professionnelle stable et fructueuse s’est lancé dans un le commerce de stupéfiants, à l’évidence par seul appât du gain. L’appelant a ainsi organisé l’importation de cocaïne et s’est adjoint d’une part les services d’F.________ pour ce faire, à sept reprises au moins, sans se préoccuper des dangers sanitaires qu’il faisait courir à celle qui insérait des ovules dans ses cavités. En chef d’entreprise rôdé, il s’occupait de subvenir aux achats de billets de transports pour sa mule, le cas échéant, il la logeait, le temps que la marchandise lui parvienne. Il a par ailleurs entretenu des contacts avec un grossiste, à qui il a remis une quantité de drogue importante, ce qui illustre la place relativement élevée qu’il occupait dans la hiérarchie du trafic en cause. Il coordonnait de surcroît et régulièrement des transactions entre consommateurs et revendeurs, auxquels il indiquait les lieu de livraison, ainsi que les quantités souhaitées. Il s’assurait enfin que les transactions pourraient se dérouler sans heurt, en effectuant des rondes pour constater que la police n’était pas dans les environs. Au demeurant, il ne s’est pas inquiété de l’arrestation de sa mule, bien au contraire, dès lors qu’il a organisé la livraison d’une quantité de 400 g de cocaïne quelques mois plus tard. De façon crasse, ce père de famille, supposé faire figure d’exemple pour ses enfants, s’est accommodé des conséquences désastreuses de ses agissement en termes de santé. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à son trafic de stupéfiants. Aujourd’hui encore, les regrets sont inexistants, puisque l’appelant se complait dans une posture de déni complet des faits pour lesquels il est condamné. A décharge, on ne discerne que l’absence d’antécédents pénaux.

Au vu de ce qui précède, compte tenu des infractions retenues et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté d’une certaine sévérité entre en considération. Le trafic de cocaïne représente l’infraction la plus grave, laquelle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 ans. Par l’effet du concours, celle-ci sera augmentée d’une peine privative de liberté de six mois pour l’infraction de blanchiment d’argent. C’est donc une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 288 jours de détention avant jugement, qui sera prononcée. La peine infligée est incompatible avec le sursis (art. 42 CP), même partiel (art. 43 CP).

9.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et compte tenu du risque de fuite présenté par l’appelant, le maintien de celui-ci en exécution anticipée de peine doit être ordonné.

La déduction de la peine prononcée de trois jours à titre de réparation du tort moral pour les jours passés dans des conditions de détention illicite, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée.

Expulsion judiciaire

L’appelant conteste la mesure d’expulsion judiciaire. Il fait valoir qu’il présente une bonne intégration en Suisse, où il dispose de liens sociaux et professionnels étroits. Il souligne que ses enfants et sa compagne résident en Suisse et en déduit que son expulsion serait préjudiciable à sa vie de famille et particulièrement pour les enfants, à qui on ne saurait imposer un déménagement, même en France. Il se prévaut du droit au respect de la vie privée et familiale et produit deux attestations de tiers qui dépeignent l’appelant comme une personne sociable et proche d’eux.

10.1 10.1.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour infraction grave à la LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach art. 66a CP als strafrechtliche Sanktion, in Plädoyer 5/2016 p. 84). Peu importe également que le degré de réalisation des infractions soit demeuré limité à la tentative. En effet, l’expulsion selon l’art. 66a CP se justifie également en cas d’infraction seulement tentée (ATF 144 IV 168).

10.1.2 Aux termes de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Les conditions pour appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit ainsi faire usage du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S’il devait refuser de renoncer à l’expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l’art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l’expulsion lorsque les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative), ni n’indique les critères à prendre en compte dans le pesées des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l’art. 66a al 2 CP, le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 29 juin 2019 consid. 1.3). Compte tenu également du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s’inspirer, de manière générale, des critères prévus par l’art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas d’extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit internationale, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).

10.1.3 Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l’angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu’à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).

Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, l’art. 8 CEDH ne confère pas à l’étranger un droit d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat. Lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, l’Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entrée et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère pas ainsi à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, par. 66 ss). Cependant, exclure une personne d’un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l’art. 8 par. 1 CEDH (CourEDH K.M c. Suisse du 2 juin 2015, par. 44 ; CourEDH Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, par. 27). Un étranger peut se prévaloir de cette disposition (et de l’art. 13 Cst.) pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1).

10.2 10.2.1 Les premiers juges ont retenu, à juste titre que A.V.________ peut se prévaloir, sur le principe, d’un droit au respect de sa vie familiale. Ils ont ainsi admis qu’une expulsion judiciaire le placerait dans une situation personnelle difficile et ne serait pas sans conséquence pour ses enfants. Les premiers juges ont ensuite procédé à la pesée des intérêts commandée par la jurisprudence et ont considéré, d’une part, la gravité des faits pour lesquels l’appelant est condamné – à savoir qu’il a mis en danger la santé et/ou la vie de nombreuses personnes en se livrant au trafic de cocaïne – et, d’autre part, l’intégration de l’appelant en Suisse – qui ne revêt rien d’exceptionnel, l’intéressé n’entretenant avec la Suisse pas de liens socio-professionnels spécialement intenses et son reclassement dans son pays d’origine n’apparaissant pour sa part pas particulièrement difficile. Sur ces constats, les premiers juges ont estimé que, compte tenu de la gravité de l’infraction sanctionnée en matière de stupéfiants, l’intérêt public au renvoi de A.V.________ l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Ils ont dès lors ordonné son expulsion pour une durée de huit ans, soit une durée inférieure à celle requise par le Ministère public, pour tenir compte de sa situation familiale.

10.2.2 En l’espèce, A.V.________ a commis des infractions qui tombent sous le coup de l’art. 66 al. 1 let. c CP. Il remplit donc les conditions d’une expulsion, sous la réserve d’une application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP que les premiers juges ont toutefois écartée.

L’appréciation des premiers juges est correcte. Les deux pièces nouvelles produites par l’appelant ne changent rien au fait que son intégration en Suisse, si elle n’est certes pas mauvaise, n’a rien d’exceptionnel. Malgré la réduction des quantités de drogue trafiquée, l’infraction à la LStup reste objectivement grave. Le danger qu’il a fait courir en termes de santé publique est conséquent. Il s’est accommodé des conséquences extrêmement délétères qu’il a fait courir à un grand nombre d’individus et s’est adonné au commerce de cocaïne par pur appât du gain. Par ailleurs, en France, ses chances de réinsertions sont bonnes, lui qui dispose d’une formation professionnelle complète, d’une expérience dans la branche commerciale et qui se dit prêt à passer son permis de poids lourds pour diversifier ses perspectives. Dans son pays national, il pourra aisément retrouver un emploi. Les contacts avec sa famille nucléaire – s’ils seront certes complexifiés par son refoulement du territoire helvétique – n’en seront pas altérés de façon inadmissible.

Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse. Aucun élément ne permet en outre d’envisager une diminution de la durée de l’expulsion, qui est proportionnée. L’expulsion du territoire suisse de A.V.________ pour une durée de huit ans doit donc être confirmée.

Sort des séquestres

Finalement, l’appelant requiert la levée des séquestres ordonnés et la restitution des objets concernés, faisant valoir qu’il n’est pas établi que ces appareils soient en relation avec le trafic qui lui est reproché.

11.1 11.1.1 Aux termes de l’art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l’objet à confisquer et l’infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d’une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d’une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l’objet, dans la main de l’auteur, compromette à l’avenir la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). La confiscation d’objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l’art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de proportionnalité dans ses deux composantes de l’adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 consid. 4.5). Ces principes s’appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 et les arrêts cités).

11.1.2 Aux termes de l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

La confiscation au sens de l’art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu’un lien de causalité tel que l’obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L’infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l’infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). Le but poursuivi au travers de l’art. 70 CP est d’empêcher qu’un comportement punissable procure un gain à l’auteur ou à des tiers, conformément à l’adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1).

11.2 Il est manifeste que les téléphones confisqués ont servi à la commission des infractions imputées à l’appelant. Ils sont en outre manifestement susceptibles de servir à nouveau à la commission d’infractions de même nature. On ne saurait en effet exclure que ces téléphones et les cartes SIM qu’ils contiennent permettent à A.V.________ de reprendre contact avec le réseau de trafiquants. La jurisprudence admet du reste régulièrement la confiscation d’appareils téléphoniques ayant servi dans le cadre de trafics de stupéfiants (TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.2 par exemple). Par ailleurs, compte tenu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans les procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n’est pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction des appareils s’impose aussi sous l’angle de l’adéquation considérée globalement (TF 6B_345/2021 précité consid. 6.2).

S’agissant de la somme de 5'667 fr. 55, il est tout autant évident qu’elle est le produit d’une transaction portant sur la drogue. Les explications du prévenu à ce propos ne sont pas crédibles. Il y a donc lieu de constater, à l’instar des premiers juges, que cet argent résulte de la commission des infractions, de sorte que la somme revendiquée doit être confisquée et dévolue à l’Etat, en application de l’art. 70 CP.

L’appelant conclut à ce que les frais de procédure mis à sa charge en première instance – incluant l’indemnité d’office de son précédent défenseur – soit laissés à la charge de l’Etat.

Dès lors que l’appelant succombe (426 al.1 CPP), cette conclusion doit être rejetée.

13.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans les sens des considérants qui précèdent.

13.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’980 fr., constitués de l’émolument du présent jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit 4’485 fr., à la charge de A.V.________, qui obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

A.V.________ qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. Il requiert la somme de 2'500 fr. pour les frais de défense relativement à la deuxième instance. Ce montant apparaît justifié. Pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et des indemnités –, ce montant sera réduit de trois quarts. C’est donc une indemnité de 625 fr. qu’il convient d’allouer à A.V.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

Conformément à l’art. 442 al 4 CPP, qui autorise les autorités pénales à compenser les créances portants sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées, l’indemnité de 625 fr. allouée à A.V.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’appel sera compensée avec une part correspondante des frais de justice de deuxième instance mis à sa charge ; le solde dû par l’appelant s’élève donc à 3’860 francs.

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 et 305 bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal de correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que A.V.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent ;

II. condamne A.V.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 288 jours de détention avant jugement ;

III. ordonne que trois jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral pour six jours subis dans des conditions de détention illicite en zone carcérale ;

IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.V.________ pour une durée de 8 ans ;

V. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.V.________ pour garantir l’exécution de l’expulsion pénale et du solde de peine ;

VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 5'667 fr. 55 séquestrée sous fiche no [...] ;

VII. ordonne la confiscation et la destruction d’un IPhone gris endommagé et d’un IPhone mini noir, séquestrés sous fiche no [...];

VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, un disque dur contenant les extractions des téléphones de A.V., ainsi que les traductions des conversations, les données du CTR et du CTD effectué sur le raccordement téléphonique de A.V. et les conversations et traductions issues de la mesure technique sur la Seat Leon (fiche no [...]) ;

IX. rejette les conclusions de A.V.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ;

X. met les frais de la cause, par 48'380 fr. 65 à la charge de A.V.________".

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de A.V.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 625 fr., TVA et débours inclus, est allouée à A.V.________ à la charge de l'Etat.

VI. Les frais d'appel, par 5’980 fr., sont mis par trois quart, soit 4'485 fr., à la charge de A.V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. Les frais de la procédure d’appel mis à la charge de A.V.________ au chiffre VI ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée au chiffre V ci-dessus, le solde dû par A.V.________ étant de 3’860 francs.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 octobre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Lorena Montagna, avocate (pour A.V.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Office d’exécution des peines,

Etablissements de la plaine de l’Orbe,

Service pénitentiaire, bureau des séquestres,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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