TRIBUNAL CANTONAL
395
AM21.019418-JUA/SBC
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 16 novembre 2022
Composition : Mme bendani, présidente
M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Rouiller, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou le premier juge) a libéré A.________ du chef d’induction de la justice en erreur (I), a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge d’A.________ (II) et a rejeté la demande d’indemnité d’A.________ fondée sur l’art. 429 CPP (VI [recte : III]).
B. Par annonce du 27 juillet 2022, puis déclaration motivée du 23 août 2022, A.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 6'859 fr. 90 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.
Par courrier du 27 septembre 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, le défenseur de l’appelant a déposé sa note d’honoraires.
Par avis du 28 septembre 2022, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), et a imparti à l’appelant un délai au 13 octobre 2022 pour éventuellement compléter sa déclaration d'appel.
Le 13 octobre 2022, l’appelant a produit un mémoire complémentaire, confirmant les conclusions prises au pied de son appel, et une note d’honoraires actualisée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le [...] 1968 en Russie, A.________ est ressortissant maltais. Psychologue de formation, il est directeur d’une société de développement de restaurants. Il perçoit à ce titre des revenus mensuels de l’ordre de 150'000 RUB, ce qui correspond à un montant de 2'500 fr. environ. Il est marié et père de trois enfants, dont l’un est majeur.
Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :
Par ordonnance pénale du 21 octobre 2020, valant acte d’accusation en raison de l’opposition formée en temps utile par A.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour induction de la justice en erreur en raison des faits suivants :
« A [...], peu avant le ruisseau de [...], le 9 octobre 2021, vers 01h30, [...] (déféré séparément), lequel n’était pas titulaire du permis de conduire requis et se trouvait, de surcroît, en état d’ébriété qualifiée, a perdu la maîtrise de sa voiture percutant ainsi une borne hydrante puis une grosse barrière en bois avant de terminer sa course sur la bande herbeuse sise à gauche de la chaussée. Il a ensuite quitté les lieux à pieds, tentant ainsi de se soustraire à un contrôle de son état physique. Arrivé à son domicile, il a expliqué à son père A.________ ce qu’il s’était passé. Ce dernier a alors décidé de prendre la place de son fils dans la voiture afin de lui éviter des problèmes. A l’arrivée de la police, A.________ a déclaré être le conducteur de l’auto lors de l’accident avant de revenir sur ses déclarations en expliquant qu’il avait voulu protéger son fils, lequel avait consommé de l’alcool notamment. »
Aux termes de son jugement, le tribunal, constatant qu’au cours de son audition par la police le jour même de l’accident, A., après avoir dit qu’il était le conducteur du véhicule lors des faits, était revenu sur ses déclarations en expliquant que c’était son fils qui était au volant à ce moment-là (P. 4, p. 4), a retenu que le comportement du prévenu ne tombait pas sous le coup de l’art. 304 al. 1 ch. 2 CP, dès lors que sa rétractation avait eu lieu au cours de la même audition que son autoaccusation mensongère. Par conséquent, A. devait être libéré du chef d’induction de la justice en erreur. S’agissant des frais, le premier juge a estimé que même si le comportement d’A.________ ne relevait pas d’une infraction, celui-ci étant néanmoins responsable de l’ouverture de l’enquête pénale à son encontre, en ayant menti à la police en déclarant qu’il était le conducteur du véhicule accidenté, dans le but d’empêcher celle-ci de poursuivre son fils, et en particulier de lui faire passer les contrôles usuels relatifs à l’alcoolémie. Les frais de la procédure, de 900 fr., devaient en conséquence être mis à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP. En outre, dans la mesure où A.________ devait supporter les frais de procédure, il ne saurait lui être alloué une indemnité pour ses frais de défense en vertu de l’art. 429 CPP.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.________ est recevable.
1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur la question des frais, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
3.1 L’appelant conteste avoir causé l’ouverture de la procédure pénale au sens de l’art. 426 al. 2 CPP, dès lors qu’il s’était rétracté avant la fin de sa première audition, en déclarant revenir sur ses déclarations antérieures et en indiquant que c’était son fils qui était le conducteur du véhicule au moment de l’accident. Par conséquent, l’autorité pénale (d’abord la police, puis le Ministère public) aurait dû ne pas ouvrir ou ne pas poursuivre l’instruction pénale, de sorte que c’est elle qui porte la responsabilité de l’existence de la procédure pénale. Ainsi, en mettant les frais de la procédure à la charge de l’appelant, l’autorité a violé l’art. 426 al. 2 CPP et le principe de la présomption d’innocence. L’appelant fait en outre valoir que, pour ces motifs, c’est également à tort que l’indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui a été niée.
3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1).
3.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Aux termes de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité pour ses frais de défense et sn dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (cf. Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP).
3.3 3.3.1 En l’espèce, force est de constater qu’A.________, après avoir expliqué, au cours de sa première audition, qu’il était le conducteur du véhicule lors de l’accident, est revenu sur ses déclarations en disant que c’était son fils qui était au volant à ce moment-là (P. 4, p. 4). Ainsi, dès lors qu’il s’est rétracté lors de sa première audition avant la signature du procès-verbal, on ne discerne pas de faute civile de sa part et on ne saurait le rendre responsable de la procédure ouverte à son encontre, son comportement ne tombant pas sous le coup de l’art. 304 CP. En effet, celui qui se rétracte lors de son audition avant la signature du procès-verbal n’a pas encore procédé à une dénonciation, de sorte que l’art. 304 CP ne s’applique pas (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 304 CP). Dans ces circonstances et compte tenu des principes mentionnés ci-dessus, le premier juge ne pouvait mettre les frais à la charge de l’appelant libéré en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Ceux-ci seront dès lors laissés à la charge de l’Etat.
3.3.2 Pour les mêmes motifs, il se justifie d’allouer à l’appelant une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, celui-ci n’ayant consulté un avocat qu’après l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 26 novembre 2021 (P. 5/1) ; il n’aurait pas eu besoin de le faire si le Ministère public n’avait pas procédé à l’ouverture d’une instruction pénale, respectivement s’il avait immédiatement mis fin à la procédure pénale.
En première instance, le prévenu réclamait une indemnité de 6'859 fr. 90 sur la base d’une liste d’opérations faisant état de 14 heures d’activité au tarif horaire de 450 fr., TVA et débours compris (P. 14). Cette durée alléguée peut être admise. En revanche, s’agissant d’une affaire très simple, sans difficulté factuelle ou juridique, il y a lieu de tenir compte d’un tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ce qui donne des honoraires de 3'500 fr., auxquels il faut ajouter des débours forfaitaires de 5 %, par 175 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 283 fr., ce qui totalise en définitive une indemnité de 3'958 fr., à la charge de l’Etat.
En conclusion, l’appel d’A.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le chiffre « VI » du dispositif sera en outre renuméroté correctement.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat.
L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix pour la procédure d’appel et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Il a produit à ce titre une liste des opérations effectuées par son conseil Me Nicolas Rouiller, faisant état d’une durée de 11,2 heures pour les opérations concernées par la procédure d’appel (P. 26/2). Il y a lieu de retrancher les 0,6 heures (date du 3 août 2022) et les 0,8 heures (date du 23 août 2022) liées aux « explications » données au client sur le contenu du jugement motivé rendu ensuite de l’annonce d’appel, d’une part, et sur le contenu de la déclaration d’appel, d’autre part, qui ne se justifient pas, au vu des « explications sur le stade de la procédure et étapes » déjà comptabilisées à hauteur de 0,2 heures en date du 18 juillet 2022. En outre, le temps annoncé pour la rédaction d’appel, par 6,1 heures, est excessif, compte tenu de l’acte déposé et de la connaissance du dossier acquise en première instance, et sera réduit à 3,5 heures. Il en va de même du temps indiqué pour la rédaction du mémoire complémentaire du 13 octobre 2022, par 2,8 heures, qui sera ramené à 1,5 heures, au vu du contenu de l’acte, consistant essentiellement en un « bref aperçu jurisprudentiel » à l’appui des arguments déjà développés dans la déclaration d’appel motivée. C’est donc un total de 5,9 heures qui sera admis en définitive. Au vu de la nature de la cause, il faut appliquer un tarif horaire de 250 francs. Le défraiement de l’avocat s’élève ainsi à 1'475 fr. (5,9 heures x 250 fr.), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 29 fr. 50, et 7,7 % pour la TVA, par 115 fr. 85. C’est ainsi une indemnité de 1'620 fr. 35 qu’il convient d’allouer à A.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat de Vaud.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. libère A.________ du chef d’induction de la justice en erreur ;
II. laisse les frais de la cause, par 900 fr. (neuf cent francs), à la charge de l’Etat ;
III. alloue une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP de 3'958 fr. (trois mille neuf cent cinquante-huit francs), TVA et débours inclus, àA.________, à la charge de l'Etat.
III. Les frais d'appel, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 1'620 fr. 35 (mille six cent vingt francs et trente-cinq centimes) est allouée à A.________, à la charge de l’Etat de Vaud, pour ses frais de défense en appel.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :