TRIBUNAL CANTONAL
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PE21.022308-SVY/SBC et PE21.022312-SVY-SBC
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 20 juillet 2022
Composition : M. winzap, président Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
T.________ et B.________, prévenus, représentés par Me Philippe Dal Col, défenseur de choix à Pully, appelants,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par T.________ et B.________ contre le jugement rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les concernant.Erreur ! Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que T.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale contre les épidémies (I), l’a condamné à une amende de 4'500 fr. et a dit que la peine de substitution sera de 45 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (II), a constaté que B.________ s’est rendue coupable d’infraction à la Loi fédérale contre les épidémies (III), l’a condamnée à une amende de 4'500 fr. et a dit que la peine de substitution sera de 45 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (IV), a rejeté la conclusion de T.________ et B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V) et a mis les frais de la procédure par 550 fr. à la charge de T.________ et par 550 fr. à la charge de B.________ (VI).
B. Par annonce du 7 mars 2022, puis déclaration motivée du 19 avril 2022, T.________ et B.________ ont interjeté appel de ce jugement, en concluant à leur acquittement et à l’allocation d’indemnités de l’art. 429 CPP de 5'000 fr. pour leurs frais de défense de première instance et de 3'500 fr. pour leurs frais de défense de deuxième instance, solidairement entre eux, les frais de première et deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement précité et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par courrier du 16 mai 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué ne pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint.
Par avis du 19 mai 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP.
Le 8 juillet 2022, soit dans le délai imparti à cet effet (art. 406 al. 3 CPP), les appelants ont déposé un mémoire complémentaire, confirmant les conclusions prises au pied de leur appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né le [...] 1967, T.________ est ressortissant suisse. Divorcé, il a une fille majeure, qui étudie aux Etats-Unis et dont il a déclaré ne pas pouvoir prendre en charge les frais d’études faute de moyens. Il exploite un établissement public à [...]. Il avait précédemment une autre activité, à laquelle il a mis fin au 30 septembre 2021 pour se consacrer au restaurant. Il n’a donc pas eu d’activité depuis le mois d’octobre 2021, dès lors que ledit restaurant a été fermé administrativement depuis lors. Il a déclaré avoir ainsi vécu sur sa fortune pendant cette période. Il a ajouté être propriétaire de son logement, sur lequel il y a une dette hypothécaire de 570'000 francs. Ses charges de logement s’élèvent à 2'900 fr. par trimestre et il paie 300 fr. de prime mensuelle d’assurance-maladie. Il n’a pas de dette, à l’exception de celle mentionnée plus haut. Bien que requis de le faire, T.________ n’a produit, en première instance, aucune pièce attestant de sa situation financière.
Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :
1.2 Née le [...] 1979, B.________ est ressortissante suisse. Elle est séparée de son époux, avec lequel elle a eu deux enfants, de 14 et 16 ans, dont elle a la garde. Elle a indiqué que son mari ne lui versait aucune pension alimentaire pour les enfants, mais qu’il s’acquittait de factures de temps en temps, en particulier de toutes les primes d’assurance-maladie, y compris la sienne. Elle exploite un établissement public avec son coprévenu, qui est son oncle, une crèche et une école [...], ainsi qu’une auto-école. Elle a déclaré n’avoir actuellement aucun revenu et vivre sur sa fortune. Elle habite dans sa maison familiale, dont elle est propriétaire avec ses frères et sœurs et pour laquelle elle n’a pas de charges hypothécaires. Elle a précisé qu’elle a prêté de l’argent à son école, créance qui s’élevait à 100'000 fr. à fin 2020, et qu’au fur et à mesure que l’argent rentrait dans les caisses de l’école, elle payait ses factures personnelles en remboursement du prêt précité. Elle a ajouté qu’elle donnait encore quelques cours dans l’auto-école, exploitée par son mari, qui lui permettaient de payer le leasing de sa voiture. Elle aurait contracté une dette de 370'000 fr, auprès de sa mère. Bien que requise de le faire, B.________ n’a produit, en première instance, aucune pièce attestant de sa situation financière.
Son casier judiciaire est vierge.
Le 24 septembre 2021, à 21h50, lors d’un contrôle, il a été constaté que T.________ et B.________, en leur qualité d’exploitant et exerçant, respectivement d’exploitante, d’un café-restaurant à l’avenue [...], ne respectaient pas les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), dès lors qu’ils refusaient de contrôler le Pass sanitaire de leurs clients et le respect du port du masque.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ et B.________ est recevable.
1.2 Le jugement et l’appel ne portant que sur une contravention, l’appel est de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). Pour le même motif, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4).
En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1).
3.1 Les appelant invoquent tout d’abord une constatation inexacte ou erronée des faits.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.3 En l’occurrence, les appelants considèrent que le jugement serait lacunaire car il ne tiendrait pas compte de certains éléments, tels que l’efficacité du passeport vaccinal, la source des contaminations, la légalité du certificat COVID ou la situation dans les hôpitaux.
On ne saurait suivre ce raisonnement. Le juge est chargé de faire appliquer les lois, qu’elles soient critiquées ou pas. En l’espèce, les appelants ont admis qu’ils avaient enfreint intentionnellement la législation en vigueur par conviction personnelle. Le premier juge n’avait pas à apprécier la politique sanitaire menée par la Suisse, notoirement louée par certains et notoirement critiquée par d’autres. On ne discerne aucune lacune dans le jugement attaqué. Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
4.1 Les appelants reviennent sur la légalité de la LEp (loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme du 28 septembre 2012 [loi sur les épidémies] ; RS 818.101) et de l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière du 23 juin 2021 (ci-après : ordonnance COVID-19 situation particulière ; RS 818.101.26). Ils invoquent ainsi une violation de l’art. 1 CP.
4.2 Selon l’art. 1 CP, une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. L’art. 1 CP consacre le principe de la légalité (nulla poene sine lege). Ce principe est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement à raison d'un acte que la loi n'incrimine pas ou lorsqu'un acte, à raison duquel une personne est poursuivie pénalement, est sanctionné d'une peine par la loi, mais que cette dernière ne peut être considérée comme valable ou encore lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal. L'exigence de précision (nulla poena sine lege certa) constitue l'une des facettes du principe de la légalité. Elle impose que le comportement réprimé soit suffisamment circonscrit (TF 6B_795/2010 du 10 mai 2011 consid. 1.3 et les arrêts cités).
4.3 La Cour de céans fait sienne l’appréciation – convaincante et pertinente – du premier juge à cet égard. En effet, l’art. 83 al. 1 let. c LEp prescrit qu’est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies. Cette disposition renvoie à l’art. 19 LEp, lequel prévoit, à son alinéa 1, que la Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies. Le Conseil fédéral peut notamment enjoindre aux entreprises et aux organisateurs de manifestations dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies de mettre à disposition du matériel de prévention et d’informations et de respecter certaines règles de conduite (art. 19 al. 2 let. b LEp). Or, c’est précisément ce qu’a notamment fait le Conseil fédéral en adoptant l’ordonnance COVID-19 situation particulière, en vigueur lors de la commission des faits reprochés. Selon l’art. 28 let. a de cette ordonnance – état au 13 septembre 2021 – est puni de l’amende quiconque en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négligence les obligations qui lui incombent en vertu de cette ordonnance. Celles-ci visent justement à prévenir la transmission de maladies, soit en l’occurrence le COVID-19. Cette disposition ne fait ainsi que préciser, pour autant que de besoin, que la violation des mesures édictées aux articles de l’ordonnance qui y sont mentionnés constitue une infraction pénale conformément à ce que prévoit l’art. 83 al. 1 let. c LEp. L’ordonnance COVID-19 situation particulière se fonde donc bel et bien sur la LEp.
Les dispositions précitées constituent par conséquent une base légale suffisante. Le moyen tiré d’une violation de l’art. 1 CP est mal fondé et doit donc être rejeté.
Les appelants considèrent ensuite que le contenu de l’ordonnance COVID-19 situation particulière serait anticonstitutionnel, en particulier sur la question du certificat COVID. Ils font valoir que la proportionnalité de cette mesure n’était pas donnée puisque le but recherché – éviter une surcharge des hôpitaux – aurait pu être atteint en maintenant une capacité hospitalière de 1'300 lits.
Ce moyen, appellatoire, est irrecevable dans un appel limité au droit (cf. consid. 2 supra).
Les appelant soutiennent que l’art. 83 LEp liste exhaustivement les contraventions, de sorte qu’en édictant des dispositions pénales supplémentaires, l’art. 28 de l’ordonnance COVID serait illégal, faute de base légale.
On ne voit pas très bien où les appelants veulent en venir. Leur condamnation repose sur l’art. 83 al. 1 let. c LEp. Au reste, il a déjà été dit que l’art. 19 al. 2 LEp, applicable par renvoi de l’art. 83 al. 1 let. c LEp, autorise le Conseil fédéral a édicter des mesures, si bien qu’il est douteux que l’art. 28 de ladite ordonnance soit dépourvu de base légale. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
7.1 Les appelants font encore valoir que s’il est vrai qu’ils ne procédaient pas au contrôle du port du masque facial par leurs clients à l’intérieur de leurs locaux, ils avaient toutefois mis en place un plan de protection adéquat comme indiqué par celui proposé par [...] et prévoyant que les personnes devaient être munies d’un masque pour entrer, ce qui était selon eux suffisant, « du moment que l’annonce est faite et correspond à l’obligation posée par l’art. 10 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière » (appel, p. 7). Ils développent le même argument concernant l’art. 12 de cette ordonnance, prétextant que le fait de limiter l’accès au porteur du certificat COVID-19 n’impliquait pas de contrôle.
7.2 L’art. 10 al. 1 et 2 let. b de l’ordonnance COVID-19 situation particulière prévoit que les exploitants d’établissements accessibles au public doivent prendre les mesures concernant le respect de l’obligation du port du masque facial conformément à l’art. 6, qui prescrit l’obligation pour toute personne se trouvant dans les espaces clos accessibles au public des installations et des établissements de porter un masque facial. En outre, le 8 septembre 2021, le Conseil fédéral a adopté une modification de dite ordonnance, étendant l’utilisation du certificat COVID-19. Ainsi, l’art. 12 al. 1 let. a ordonnance COVID-19 situation particulière, entré en vigueur le 13 septembre 2021, prévoit que les exploitants doivent limiter l’accès à l’intérieur des établissements de restauration aux personnes de 16 ans et plus à celles disposant d’un certificat COVID-19.
7.3 En l’espèce, contrairement à ce que font valoir les appelants, qui prétendent qu’« une absence de masque n’a pas été constatée » (appel, p. 7), il ressort de police du 28 septembre 2021 qu’ils ne contrôlaient ni le port du masque ni le Pass sanitaire de leurs clients, ce qu’ils ont d’ailleurs admis. Or, il va de soi que les appelants se devaient – vu l’obligation qui leur était faite en tant qu’exploitants – de faire respecter le plan de protection découlant de l’art. 10 de l’ordonnance précitée, ainsi que de contrôler tant la validité du certificat COVID tant leurs titulaires.
Il s’ensuit que la condamnation des appelants pour infraction à la LEp doit être confirmée, pour n’avoir pas respecté leurs obligations découlant de l’ordonnance COVID-19 situation particulière.
8.1 Les appelants contestent la quotité de la peine qui leur a été infligée, la jugeant trop sévère.
8.2 En vertu de l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
8.3 En l’espèce, la culpabilité des appelants est lourde. Comme le relève à juste titre le premiers juge, les contraventions ont été commises intentionnellement par des exploitants d’un établissement public, qui persistent à remettre en cause tant l’illégalité de leur comportement que l’utilité des mesures sanitaires édictées par le Conseil fédéral, n’hésitant pas à divulguer leurs violations légales sur les réseaux sociaux et à s’en vanter. La prise de conscience des prévenus est nulle. Par ailleurs, ceux-ci vivent sur leur fortune, refusent de dévoiler leurs revenus et sont responsables des pertes d’une partie de leurs ressources dues à la fermeture fautive de leur restaurant. Il n’y a aucun élément à décharge et on ne discerne pas de mobile honorable. Dans ces circonstances, et quoi qu’en disent les appelants, l'amende de 4'500 fr. prononcée à l’encontre de chacun d’eux est adéquate et peut être confirmée. Il en va de même du taux de conversion.
En conclusion, l’appel de T.________ et B.________ doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de chacun des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que T.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale contre les épidémies ;
II. condamne T.________ à une amende de 4'500 (quatre mille cinq cents) fr. et dit que la peine de substitution sera de 45 (quarante-cinq) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ;
III. constate que B.________ s’est rendue coupable d’infraction à la Loi fédérale contre les épidémies ;
IV. condamne B.________ à une amende de 4'500 (quatre mille cinq cents) fr. et dit que la peine de substitution sera de 45 (quarante-cinq) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ;
V. rejette la conclusion de T.________ et B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité 429 CPP ;
VI. met les frais de la procédure par 550 fr. à la charge de T.________ et par 550 fr. à la charge de B.________. »
III. Les frais d'appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de T.________ et par moitié, soit 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de B.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :