TRIBUNAL CANTONAL
258
PE15.025625-ACP
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 23 juin 2022
Composition : M. Stoudmann, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause : N.________, représentée par Me Julien Lanfranconi, avocat, défenseur de choix à Lausanne, requérante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par N.________ contre le jugement rendu le 11 mai 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 septembre 2019, rectifié par prononcé du 4 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné H.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, gestion fautive et violation d’une obligation d’entretien, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 4 ans (I), a libéré N.________ de l’infraction d'abus de confiance (II), a condamné N.________ pour gestion déloyale et gestion fautive à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant 4 ans (III), a admis dans leur principe les conclusions civiles de M.SA en liquidation concordataire à l’égard de H. et N., solidairement entre eux, et l’a renvoyée à agir par la voie civile (IV), a dit que H. est le débiteur de M.________SA en liquidation concordataire d’un montant de 86’639 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 septembre 2019 et rejeté les conclusions civiles prises par M.SA en liquidation concordataire contre H. pour le surplus (V) et a fixé les frais et dépens (VI à IX).
Par jugement du 11 mai 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, statuant sur les appels formés par N.________ et H.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que N.________ est libérée des infractions d’abus de confiance et de gestion fautive, qu’elle est condamnée pour gestion déloyale et complicité de gestion déloyale à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant 4 ans, qu’elle est déclarée débitrice solidaire de M.________SA en liquidation concordataire d’un montant de 147’300 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 septembre 2019.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 7 octobre 2021 (TF 6B_1210/2020 et 6B_1211/2020). B. Par acte du 10 juin 2022, N.________, par son défenseur, a demandé la révision du jugement de la Cour d’appel pénale du 11 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi d’un effet suspensif, en particulier quant à sa condamnation à indemniser M.________SA en liquidation concordataire jusqu’à droit connu au fond et, principalement, à sa libération de tous les chefs d’accusation, de toute condamnation et de toute peine retenus dans le jugement précité, à l’annulation de sa condamnation à indemniser M.________SA en liquidation concordataire à hauteur de 147'300 fr., plus intérêts moratoires, suite aux conclusions civiles d’adhésion à la procédure pénale, de 75'104 fr. 45 pour ses frais de procédure de première instance et de 9'102 fr. 40 pour ceux de seconde instance et à l’annulation de sa condamnation à supporter les frais de justice de première et de deuxième instances, y compris le remboursement de ses frais d’avocat, ceux-ci étant laissés à la charge de l’Etat.
A l’appui de sa demande, elle a produit un bordereau de pièces.
En droit :
1.1 L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP). Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 2e phrase CPP).
La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
1.2 L’art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).
Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3 En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L’autorité saisie peut toutefois également refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le refus d’entrer en matière s’impose alors pour des motifs d’économie de procédure, car si la situation est évidente, il n’y a pas de raison que l’autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.
2.1 Dans sa demande, N.________ fait en premier lieu valoir que sa condamnation pour complicité de gestion déloyale, pour avoir perçu indûment des bonus pour un total de 137’500 fr. entre 2009 et 2014, devrait être réexaminée à la lumière de pièces nouvelles qu’elle produit. Elle soutient qu’il est faux d’affirmer, comme le faisait la Cour d’appel pénale, que Me A.________, président du conseil et actionnaire majoritaire de M.SA, aurait ignoré ou n’aurait pas prêté attention à ces bonus. Ce serait également à tort que le Tribunal fédéral a retenu que Me A. n’avait jamais consenti aux versements de ces bonus (demande, p. 3).
N.________ expose ensuite qu’elle a fait de nouvelles recherches et qu’elle a trouvé un courriel qu’elle a adressé le 12 février 2013 à H.. Cette pièce, qui constituerait un fait nouveau sérieux et important, porte le titre : « Zum Check mit Me A. » et dans les pièces jointes se trouveraient les projets d’attestation de salaire pour elle-même pour l’année 2012, avec des annotations et des mentions explicites des bonus. Selon la requérante, ce serait la preuve qu’elle souhaitait que cela soit approuvé par Me A., qu’elle pensait que H. en parlerait avec Me A.________, que ce dernier aurait approuvé et que les bonus auraient été payés de manière régulière (demande, p. 4).
En outre, il y aurait bien eu un entretien entre Me A.________ et H.________ le 12 février 2013, puisque N.________ s’y réfèrerait dans un courriel du 2 mars 2015 et que cela ressortirait de l’agenda de H.. N. serait donc de bonne foi (demande, p. 5).
Cela établirait que Me A.________ aurait accepté, au moins tacitement, le paiement des bonus à N.. Dans le cas contraire, il y aurait des pièces qui révèleraient son opposition et cela ressortirait du courriel de N. du 2 mars 2015. Ainsi, si N.________ était de bonne foi pour les bonus 2012, il serait plausible qu’elle l’ait également été pour les années précédentes, le contraire ne ressortant pas du dossier. Il serait du reste vraisemblable que Me A.________ ait été tenu informé des bonus de N.________ de la même manière les années précédentes. En tout cas, le principe in dubio pro reo devrait s’appliquer et un doute sur ce point devrait profiter à N.________ (demande, p. 6).
Par ailleurs, le jugement de la Cour d’appel pénale reproche à N.________ d’avoir perçu ses bonus sous la seule signature de H., alors que ce dernier ne disposait que de la signature collective à deux. A ce sujet, N. produit son certificat de travail, portant la seule signature de Me A.________ qui, lui aussi, ne disposait que de la signature collective à deux. La demanderesse en tire la conclusion qu’il y avait une pratique chez M.SA de signer seul au lieu d’à deux. On ne saurait donc pas lui reprocher d’avoir perçu des bonus approuvés par le seul H. (demande, p. 7).
Sur la base des pièces nouvelles produites, le verdict de culpabilité serait infondé, comme le serait également la condamnation à réparer le dommage matériel. En outre, l’authenticité des pièces nouvelles serait attestée par le fait qu’elles auraient été imprimées devant notaire (demande, pp. 7-8).
2.2 Il est tout d’abord précisé, s’agissant des relations entre N.________ et H., du reste coprévenus dans cette affaire, que le jugement de la Cour d’appel pénale retient ce qui suit : « Depuis fin 2010 – début 2011, H. entretient une relation amoureuse avec N.________ ; le couple vit en concubinage et a eu une fille aujourd’hui âgée de deux et demi ». L’argument tiré de la bonne foi et de l’absence d’élément subjectif de l’infraction n’est pas nouveau. Déjà en appel, N.________ soutenait qu’elle s’était contentée de demander une augmentation de ses bonus au vu de l’accroissement de ses tâches, ce qui lui avait été accordé par son coprévenu, qui lui avait expliqué avoir obtenu l’accord du Conseil d’administration et qu’elle ne pouvait pas se douter que tel n’était pas le cas.
Dans ce contexte, la Cour d’appel pénale a estimé que la version de H.________ selon laquelle les bonus avaient toujours été alloués avec l’accord de Me A.________ n’était pas crédible, en retenant que :
« En effet, d’une part, Me A.________ a déclaré de manière claire qu’il n’avait jamais donné son accord pour les montants exorbitants versés à ce titre. Il a exposé que lorsqu’il donnait son accord sur certains points, H.________ lui préparait une lettre qu’il signait (cf. PV aud. 3 p. 3) et qu’au moment des discussions sur salaire, il n’avait pas été question des bonus (cf. jugement du 3 septembre 2019, p 37). Il a expliqué qu’il n’y avait pas du tout de bonus concernant N., compte tenu des augmentations de salaires considérables dont celle-ci avait bénéficié et que les 1.5 % de bonus prévus contractuellement n’étaient pas dus en raison des augmentations régulières de salaires (cf. PV aud. 3 p. 5). D’autre part, on constate que le salaire de l’appelante a effectivement plus que doublé au fil du temps et était par conséquent très confortable, étant du reste précisé que le contrat initial prévoyait un règlement précis en lien avec les bonus (cf. p. 3 clause no 31 let. b) et que seules les modifications écrites au contrat étaient valables (cf. p. clause no 10). De plus, on doit relever que les avenants relatifs aux augmentations salariales ont toujours été signés par deux personnes autorisées, conformément à ce qui était prévu contractuellement. En revanche, les décisions octroyant les bonus ont toutes été signées de la seule main du prévenu, à l’exclusion d’un autre représentant autorisé de la société. Or, il est incompréhensible que les augmentations salariales aient toujours été discutées avec le Conseil d’administration et/ou Me A. et que les bonus aient échappé à cette règle. Le fait que les bonus en question étaient inscrits dans les certificats de salaires et/ou dans la comptabilité ne suffit pas pour conclure à une connaissance et un accord du Conseil d’administration et/ou de Me A.________ à ce propos. En effet, ce dernier a expliqué qu’il voyait un résumé des comptes, soit les comptes de pertes et profits, mais que ceux-ci n’étaient pas détaillés ; il avait ainsi connaissance du montant global des salaires et des bonus (cf. jugement du 3 septembre 2019, p 37). Il revoyait les comptes importants comme les amortissements ou les stocks, mais il ne regardait pas les comptes en détail. Il a expliqué qu’il regardait l’évolution d’une à l’autre, qu’il n’avait jamais regardé les comptes des frais de collaborateurs et que ce n’était pas le rôle d’un administrateur (ibidem). La pièce no 23/4, dont se prévaut l’appelant, confirme les dires de Me A., celui-ci recevant effectivement les comptes de pertes et profits, l’année 2013 indiquant notamment des salaires 2013 de 2’419’889 fr., soit une différence de - 116’907 fr. par rapport à l’année 2012 et des bonus de 3'846 fr., soit une différence de - 710’400 fr. par rapport à l’année 2012. Cette pièce ne comporte en revanche aucun détail relatif notamment aux bénéficiaires des bonus. En outre, il est évident que le compte en question ne contient pas la mention des bonus alloués à N. pour l’année 2013, dès lors qu’il est établi que ceux-ci se sont en réalité élevés à 60'000 fr. pour cette année-là. Au regard de ces éléments, les critiques de l’appelant doivent donc être rejetées » (jugement CAPE, consid. 8.3.1).
Plus loin, la Cour relevait que : « La version de l’appelante, consistant en définitive à affirmer qu’elle n’était au courant de rien, n’est pas non plus crédible. En effet, d’une part, son contrat de travail précisait que seules les modifications écrites étaient valables (cf. P. 4/3). D’autre part, elle savait que H.________ ne pouvait pas signer seul les éventuels avenants, elle-même ayant déclaré, dans le cadre de sa première audition (cf. PV aud. 1 p. 6), que ce dernier détenait la signature collective à deux. Enfin, elle a bien constaté que tous les avenants à son contrat – contrairement à l’octroi des bonus – comportaient une double signature » (jugement CAPE, consid. 8.3.2). La demanderesse tente aujourd’hui de remettre en cause cette appréciation au moyen des preuves nouvelles qu’elle produit.
S’agissant de la pièce 4 du bordereau de la demanderesse, soit du courriel adressé à H., celui-ci est effectivement intitulé « Zum Check mit Me A. », mais il n’a aucun contenu. Dans les pièces jointes se trouvaient effectivement les projets d’attestation de salaire pour l’année 2012 et la pièce comptable relative au salaire de N., avec des annotations manuscrites mais, contrairement à ce que plaide N., on n’y trouve pas les « mentions explicites des bonus » dont elle se prévaut. On voit des corrections manuscrites sur ces pièces, qui portent sur des détails comme l’adresse, et des chiffres biffés, sans grandes explications. On ne voit absolument pas comment ces pièces nouvelles permettraient une appréciation différente des faits constatés par la Cour d’appel pénale dans son jugement. Ces pièces ne prouvent rien du tout et on ne comprend pas comment elles seraient propres à établir la bonne foi de l’intéressée.
Quant à la pièce 5 du bordereau de la demanderesse, il s’agit de courriels que la prévenue s’est adressés à elle-même et parfois à H.________ en mars 2015, donc bien après l’octroi des bonus litigieux, dans lesquels elle se réfère à ses propres courriels antérieurs, évoque les déductions de sa déclaration d’impôt et procède à différents calculs manuscrits dont on ne sait pas du tout sur quoi ils peuvent bien porter. On ne saurait même pas placer ces courriels dans un rapport de connexité avec les griefs élevés contre la demanderesse. Ces pièces ne sont donc pas de nature à permettre de modifier l’état de fait du jugement de la Cour d’appel pénale.
La pièce 6 est une impression d’une page d’agenda Outlook de H.________ pour le 12 février 2013. Y apparaît un rendez-vous avec « [...] et [...] », sans qu’on sache sur quoi portait cette entrevue. Bref, ces pièces sont sans doute nouvelles, mais elles sont parfaitement inutiles car sans rapports avec les faits pertinents de l’affaire et elles ne permettent pas d’ébranler les constatations judiciaires faites jusque-là. Quant à la pratique de la « signature unique », la pièce 7 produite est intitulée « certificat de travail », mais elle n’est pas signée du tout. On ignore donc s’il s’agit d’un projet ou d’une version définitive, et qui l’a signée en définitive. Cette pièce ne prouve donc rien du tout.
3.1 La demanderesse en vient ensuite à un autre volet pour lequel elle a été condamnée, soit l’usage de la carte de crédit de l’entreprise pour des dépenses privées. A ce sujet, un certain flou régnerait autour de sa condamnation, puisque la Cour d’appel pénale elle-même n’a « pas exclu que l’une ou l’autre des agapes aient pu concerner un client, mais que cela ne concernait à l’évidence pas la majorité des dépenses », et a retenu cependant « que les prévenus avaient fait usage de leurs cartes de crédit professionnelles à des fins privées, lors de repas et de vacances pour un montant qui ne saurait être chiffré précisément, mais qui avait occasionné un dommage à [...], société qui n’avait pas à supporter les frais privés de sa direction ». L’appelante explique avoir donc recherché, pour chaque poste, si le restaurant concerné était un client ou un potentiel nouveau client, ou encore si la visite du restaurant, de l’hôtel ou l’achat d’un billet d’avion poursuivait d’autres buts professionnels. Sur cette base, il se révèlerait que tout était professionnel. Il n’y aurait donc pas de gestion déloyale (demande, pp. 8-10).
3.2. La Cour d’appel pénale avait déjà examiné cette question : « Il résulte clairement des pièces produites par la plaignante (cf. annexes à la P. 4) que l’appelant a utilisé la carte de crédit de l’entreprise pour des frais strictement privés. Tel est notamment le cas des factures de pressing, lesquelles se sont élevées à plus de 6’200 fr. pour les années 2013 et 2014 (cf. P. 4/11). Il est évident que de faire laver son linge ne constitue en aucun cas des frais professionnels. Il en va de même de la plupart des frais de restauration (cf. P. 4/7 et 49/2) plus particulièrement un nombre impressionnant de repas pris dans des établissements de la région bernoise – lieu de domicile des appelants –, alors qu’il n’existait aucune justification pour les intéressés de se rendre dans de tels restaurants à des fins professionnelles, la société ayant précisément des représentants dans chaque région (cf. PV aud. 2). Au demeurant, à la lecture des récépissés produits par les appelants pour justifier de leurs dépenses et produits en cours de procédure par la partie plaignante, il apparaît que nombre de ces récépissés concernent en réalité des repas plus ou moins somptueux, accompagnés de bons vins, voire de digestifs, pour deux personnes, consommés dans des établissements qui n’étaient pas clients de [...] et qui n’ont donc absolument rien à voir avec des frais de représentation. A cet égard, la liste annexée à la pièce 49 produite le 26 juillet 2017 par la partie plaignante est particulièrement révélatrice de la fréquence et des sommes facturées à [...] pour ce genre de repas par les appelants (P. 49 et ses annexes) et qui relèvent sans conteste d’abus manifestes de la part des appelants. Il ressort également des relevés de carte de crédit des appelants, que ceux-ci ont régulièrement utilisé les cartes de l’entreprise dans le cadre de leurs vacances. Or, il est patent que de tels frais n’entrent par définition pas dans les frais professionnels. A cet égard, on peut notamment prendre pour exemple les frais d’hôtel figurant sur le relevé de la carte de crédit en date du 5 juin 2014 sous le libellé « HOTEL SONNENHOF, NATURNS » pour un montant de 942 fr. 05, alors que l’on trouve, en parallèle, un courriel de [...] du 30 mai 2014 duquel il ressort notamment ce qui suit : « H.________ et N.________ seront absents la semaine prochaine du lundi 2 au jeudi 5 juin y compris et ne seront pas joignables durant cette période. Veuillez par conséquent ne pas leur envoyer d’emails jusqu’à leur retour le vendredi 6 juin » (P. 49 annexe 3). Il en va de même des montants de 1’142 fr. 10 et 2'572 fr. inscrits sous le libellé « Sporthotel Stock, Finkenberg » en date du 2 septembre 2014, alors que par courriel du 29 août 2014, [...] informait les collaborateurs de [...] de l’absence de H.________ et de N.________ du 29 août au 3 septembre 2014 et leur demandait expressément de ne pas les contacter par courriel et de passer par l’assistante de direction en cas d’urgence (P. 49 annexe 4). On citera notamment encore des séjours à Zermatt durant les fêtes de fins d’année en 2011, un séjour à Vienne en novembre 2013 ou à Paris en novembre 2014, dont on ne voit pas davantage qu’il puisse s’agir de frais de représentation facturables à la société. A cet égard, comme déjà dit, les explications des prévenus selon lesquelles ils travaillaient lors de leurs vacances sont contredites par les courriels d’informations adressés aux collaborateurs pour leur indiquer que les appelants ne seraient pas joignables aux dates indiquées (cf. P. 49/3 et 49/4) et par certains témoignages (cf. notamment PV aud. 7 de [...], responsable des caves, puis des stocks et achats, lignes 124 ss : « Par contre, lorsqu’ils étaient en vacances, nous n’avions pas le droit de les contacter directement. Nous devions passer par l’assistante de direction. […] il était rare que je doive lui poser des questions lorsqu’il était en vacances » ; PV aud. 3, réponse de Me A., lignes 374 ss : « Je tiens à dire que de manière générale, M. H. ne répondait pas au téléphone [durant ses vacances]. Je tombais toujours sur la boîte vocale et il me rappelait quand il le souhaitait. Par ailleurs, quand il partait en vacances, j’ai vu circuler des mails nous informant qu’il ne serait pas disponible » et confirmé par M. [...], lignes 378 ss : « Je confirme avoir vu passer un courriel des RH nous indiquant de ne pas déranger M. H.________ durant ses vacances ») » (jugement CAPE, consid. 8.4.1).
A l’appui de sa demande de révision, N.________ produit des listes de personnes (P. 9 à 11), qui semblent être des clients de [...], puis quelques pièces qui sont destinées à établir le caractère professionnel des dépenses (P. 12). Outre que ces pièces émanent de la demanderesse elle-même, et qu’elles n’ont de ce fait qu’une valeur probante très modeste, elles ne remettent pas en cause l’appréciation des juges qui n’ont du reste pas exclu que certaines agapes pouvaient avoir une justification professionnelle. D’une manière générale, un repas fastueux chez un client ne revêt pas un caractère professionnel du seul fait qu’il s’agisse d’un client. Là encore, les pièces produites ne sont pas de nature à entraîner une modification de l’état de fait.
4.1 La demanderesse en vient finalement au dernier volet fondant sa condamnation : l’acquisition, en décembre 2014, d’abonnements généraux des CFF pour l’année 2015, jugée déloyale, d’une part, parce que la demanderesse disposait déjà d’un véhicule professionnel et, d’autre part, parce que la séance du Conseil d’administration de novembre 2014 faisait alors état d’un manque crucial de liquidités. Sur ce point, la demanderesse produit des pièces nouvelles attestant qu’elle disposait déjà d’un tel abonnement depuis plusieurs années, puisque les comptes de [...] révèlent des achats d’abonnements pour les années 2012 à 2014. Personne n’y aurait vu d’objection. Partant, « ce qui avait été considéré en ordre dans les années 2012 à 2014, ne saurait être subitement qualifié d’acte de gestion déloyale en 2015 ». Il y aurait donc lieu de libérer la demanderesse de la condamnation pénale et de l’obligation de réparer le dommage (demande, pp. 10-11).
4.2. N.________ semble plaider que l’habitude guérit le vice. Elle perd cependant de vue que ce qui lui était reproché, c’est d’avoir acquis des abonnements généraux pour un montant de 9’800 fr., ce alors que la séance du Conseil d’administration de novembre 2014 faisait état d’un manque crucial de liquidités. Même à admettre que de tels abonnements aient déjà été acquis pendant les années précédentes, ce n’est toujours pas la preuve que ces achats étaient autorisés. En tout cas pour la période litigieuse, l’acquisition de ces abonnements n’était économiquement pas défendable, et c’est cela seul qui compte. Les pièces comptables produites n’y changent rien.
Il découle de ce qui précède qu’on ne saurait considérer que les motifs de révision présentés par N.________, s’ils sont peut-être nouveaux, sont en même temps sérieux, dès lors qu’ils ne sont pas propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation : on ne saurait soutenir que ces éléments rendraient possible un jugement sensiblement plus favorable à la condamnée.
En définitive, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP), les motifs de révision invoqués apparaissant d'emblée mal fondés.
Vu l’issue de la cause, la requête d’effet suspensif est sans objet.
Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. Les frais de la procédure de révision, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :