Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 24.05.2022 Jug / 2022 / 251

TRIBUNAL CANTONAL

145

PE17.007622-//EEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 24 mai 2022


Composition : M. STOUDMANN, président

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Walther


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu et appelant, représenté par Me Albert Habib, défenseur d’office à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

A.J.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Liza Sant’Ana Lima, conseil juridique gratuit à Genève.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 mai 2020, rectifié le 26 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Z.________ de l’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté que Z.________ s’était rendu coupable d’homicide par négligence et incendie par négligence (II), a condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (III et IV), a prolongé d’un an le sursis assorti à la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 6 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (V), a dit que Z.________ devait prompt paiement à A.J.________ de 4'417 fr. 40 en remboursement des frais d’enterrement de sa fille, 1'950 fr. en remboursement de la pierre tombale et 40'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de Z., l’avocat Romain Deillon, à 5’992 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 12 décembre 2017 au 6 mai 2020 (VII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de A.J., l’avocate Liza Sant’Ana Lima, à 8’494 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 3 mai 2017 au 6 mai 2020, dont à déduire une avance de 5'000 fr. versée le 3 avril 2020 (VIII), a mis les frais, par 48'693 fr. 45, à la charge de Z., montant comprenant l’indemnité de 5’992 fr. allouée à l’avocat Romain Deillon et celle de 8’494 fr. allouée à l’avocate Liza Sant’Ana Lima (IX) et a dit que les indemnités sous chiffres VII et VIII étaient remboursables à l'Etat de Vaud par Z. dès que sa situation financière le permettrait (X).

B. a) Par annonce du 12 mai 2020, puis déclaration motivée du 29 juin 2020, le prévenu a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute accusation, les frais de procédure des deux instances, ainsi que ceux de son défenseur d’office, étant laissés à la charge de l’Etat.

A titre de réquisition de preuve, il a sollicité qu'un complément d’expertise soit mis en œuvre afin de déterminer la manière dont les touches sensitives de la cuisinière fonctionnaient, s’il était possible qu’un chat parvienne à enclencher celle-ci et, dans l’affirmative, le degré de probabilité que cela se soit produit, faisant valoir que les experts ne s’étaient jamais prononcés sur ces questions et qu’il n’était nullement fait mention dans le manuel d’utilisation qu’un animal pouvait enclencher la table de cuisson.

Le 5 octobre 2020, le Président de la Cour de céans a ordonné la mise en œuvre d'une expertise complémentaire et, le 20 novembre 2020, les experts ont rendu leur second rapport.

Par jugement du 8 février 2021 (n° 28), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a admis l'appel de Z., l'a libéré des accusations d’homicide par négligence, incendie par négligence et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, a rejeté les conclusions civiles de A.J. et a laissé les frais, par 48'693 fr. 45, y compris les indemnités allouées à Mes Romain Deillon et Liza Sant’Ana Lima, à la charge de l’Etat.

b) Par arrêt du 14 février 2022 (TF 6B_477/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.J.________ contre le jugement précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a en substance considéré qu'en libérant le prévenu des accusations d'homicide par négligence et d'incendie par négligence, en application du principe in dubio pro reo, au motif que les experts n'avaient privilégié aucun des trois scénarios expliquant la cause de l'incendie, la cour cantonale avait mis en œuvre ce principe d'une façon qui s'avérait problématique. Les juges ont précisé que le principe in dubio pro reo ne pouvait être envisagé qu'après administration et appréciation complète des moyens de preuve et qu'en l'occurrence, l'autorité cantonale l'avait appliqué au stade de l'appréciation des preuves pour déterminer de quelle manière l'expertise devait être analysée ainsi que les conclusions qui devaient en être tirées. Le tribunal a en outre relevé que le jugement attaqué ne comportait aucune discussion concernant la valeur probante des hypothèses retenues par les experts, notamment au regard des déclarations de Z.. La référence au principe in dubio pro reo s'avérait ainsi, selon lui, prématurée. L'autorité fédérale a aussi indiqué que, peu importe sur lequel des trois scénarios l'on se basait, il ressortait de l'expertise que l'incendie avait été provoquée par l'appelant, de sorte qu'aucune hypothèse ne semblait lui être plus favorable et qu'elle peinait donc à comprendre que le doute puisse lui profiter. Elle s'est également étonnée du fait que la cour cantonale ait retenu, à titre subsidiaire et sans aucune discussion, que si l'on se basait sur l'hypothèse selon laquelle le chat du prévenu aurait allumé les plaques, aucune faute ne pouvait être imputée à ce dernier. Le Tribunal fédéral en a conclu que l'autorité cantonale avait appliqué faussement le principe in dubio pro reo et que la libération de Z. était donc contraire au droit, de sorte qu'il a admis le recours, a annulé le jugement de l'autorité cantonale et lui a renvoyé le dossier pour nouvelle décision.

c) Ensuite du courrier du 14 mars 2022 du Président de la Cour de céans interpellant les parties sur la possibilité de traiter l'appel en procédure écrite, par correspondance du 18 mars 2022, le prévenu a requis la tenue de débats oraux.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant [...], Z.________ est né le [...] 1980 à [...]. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a débuté un apprentissage d'employé de commerce, qu’il a toutefois interrompu après une année, puis il a suivi avec succès une formation d’assistant de production dans une école privée. Entre 2002 et 2013, il a exercé divers emplois, tels que conseiller à la clientèle, jardinier-paysagiste, représentant pour la vente de contrats téléphoniques et employé dans une entreprise de réinsertion. Ensuite, il a bénéficié des indemnités journalières de l’assurance-chômage puis a émargé à l’aide sociale. Par décision du 8 janvier 2020, l’Office de l’assurance-invalidité lui a octroyé une rente entière avec effet rétroactif au 1er juin 2016 et, à partir du 1er janvier 2019, sa rente mensuelle a été augmentée de 1'567 fr. à 1'580 francs. En mai 2020, une demande de prestations complémentaires et des démarches en vue d’obtenir une rente invalidité de la prévoyance professionnelle étaient en outre en cours. Depuis l’incendie de son appartement le 23 avril 2017, le prévenu vit chez ses parents à Payerne. Il participe au loyer à hauteur de 400 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie est de 40 fr., après déduction d’un subside partiel, et il ne paie pas d’impôts. Il est célibataire et a une fille, [...], née le [...] 2011, qu’il a reconnue et qui est placée en famille d'accueil. Il perçoit pour elle une rente mensuelle de l’assurance-invalidité, qui a augmenté de 627 fr. à 632 fr. par mois depuis le 1er janvier 2019, mais explique n'avoir jamais été en mesure de lui verser de pension. 2. L'extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ fait état d'une condamnation, le 6 avril 2016, par le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois, à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour violation du devoir d’assistance et d’éducation.

A [...], [...], le dimanche 23 avril 2017 vers 15 h, Z.________ a quitté son studio, situé au deuxième étage de l'immeuble, pour aller courir. Pendant son absence, un incendie s’est déclaré dans son appartement. Au moment des faits, l'immeuble était occupé, dans les combles, par la famille [...] (quatre personnes) ; au troisième étage, par B.J., née le [...] 1995 ; au deuxième étage, par la famille [...] (trois personnes) et, au rez-de-chaussée/premier étage, par [...]. Des clients attablés à la terrasse d’un restaurant voisin ont vu de la fumée s’échapper du bâtiment et des employés ont averti les occupants de celui-ci. Tous les habitants ont pu quitter leur appartement, par évacuation des pompiers ou en sortant par leurs propres moyens, hormis B.J. qui, demeurée bloquée dans sa salle de bains, a décédée par inhalation de monoxyde de carbone. A 15h24, elle avait téléphoné à sa mère, A.J.________, pour lui dire qu’elle n’osait pas sortir de chez elle car elle ne savait pas d’où provenait la fumée.

A.J.________ a déposé plainte et s’est portée partie civile le 3 mai 2017.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par celui-ci et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Il n'est donc pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). De plus, il est sans importance que, dans son arrêt, le Tribunal fédéral annule en règle générale formellement la décision attaquée dans son ensemble. Ce n’est en effet pas le dispositif qui est décisif, mais bien la portée matérielle de l’arrêt de renvoi (TF 6B_765/2015 du 3 février 2016 consid. 4 ; TF 6B_372/2011 du 12 juillet 2011 consid. 1.3.2 et les réf. citées). La nouvelle décision de l’instance cantonale est donc limitée à la thématique qui apparaît comme l’objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral et la procédure n’est reprise que dans la mesure où cela est nécessaire pour mettre en œuvre ces considérants contraignants (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1, JdT 2017 IV 401 ; ATF 123 IV 1 consid. 1, JdT 1998 IV 98 ; ATF 117 IV 97 consid. 4, JdT 1993 IV 120 ; TF 6B_408/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1). En raison de l’effet contraignant de l’arrêt de renvoi, il est donc exclu pour l’autorité cantonale, de même que pour les parties, sous réserve d’éventuels novas admissibles, de trancher la cause selon des arguments juridiques qui ont été expressément rejetés dans l’arrêt de renvoi ou qui n’avaient même pas été évoqués (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 et les réf. citées, JdT 2010 I 251).

1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale avait appliqué faussement le principe in dubio pro reo et que la libération du prévenu était par conséquent contraire au droit. Il a dès lors annulé l'arrêt de l'autorité cantonale dans son ensemble, de sorte que le nouveau jugement porte sur l'entier de la cause. Par ailleurs, étant donné la prise de position du prévenu, l’appel relève de la procédure orale.

2.1 L'appelant invoque une violation de la présomption d'innocence et reproche à l'autorité de première instance d'avoir appliqué la motivation suivante (jgt p. 26) : « Le tribunal n’a aucun motif de s’écarter des conclusions des experts, qu’il fait siennes. Il n’a pas de raison non plus d’écarter les déclarations du prévenu, selon lesquelles celui-ci n’avait pas, conformément à son habitude, utilisé la table de cuisson le 23 avril 2017. La cause la plus vraisemblable du sinistre est donc l'allumage intempestif d'une plaque de cuisson par le chat du prévenu et l'inflammation due à la chaleur dégagée par cette zone, qui a échauffé le matériel entreposé sur le vitrocéram (casseroles et machines à café). Aucune des autres hypothèses envisagées n’est suffisamment étayée pour l'emporter sur celle d'un allumage fortuit par le chat, retenue comme la plus vraisemblable par les experts. ».

Le prévenu fait grief au premier juge d'avoir retenu une négligence coupable de sa part aux motifs qu’une année avant les faits, son chat avait déjà enclenché la cuisinière et fait chauffer une zone de cuisson, que malgré cela il n'avait pas activé la sécurité « enfants », mais qu'au contraire il avait contribué à augmenter le danger en laissant deux casseroles empilées sur une des plaques, une machine à café sur une autre et une seconde machine à café à cheval sur la cuisinière vitrocéramique et l'évier.

Z.________ soutient que le scénario selon lequel son chat aurait allumé la cuisinière est improbable, dès lors qu’il aurait fallu que celui-ci marche successivement sur deux touches différentes pour qu’une plaque s'enclenche, à savoir d’abord sur celle de la commande générale, puis sur l’une des deux permettant le réglage (+ ou -) d’une zone de cuisson. Il allègue aussi que l’hypothèse d’une autre activité de sa part doit également être écartée, étant donné qu'il a déclaré se souvenir avoir vérifié, avant de partir courir, qu'aucun de ses appareils électriques n'était enclenché et que, par ailleurs, il éteignait toujours méticuleusement ses mégots de cigarette.

L'appelant considère que la cause la plus vraisemblable de l'incendie est celle d’un dysfonctionnement électrique. Il relève à cet égard que le propriétaire du bâtiment a confirmé l’existence de divers problèmes électriques (PV aud. 2), que la cuisinière a été installée par celui-ci, soit a priori quelqu'un qui n'est pas un professionnel en la matière, que le bâtiment était vétuste, qu’il lui était arrivé de prendre des petites décharges électriques lorsqu’il était proche de la télévision, qu’il devait régulièrement changer l’ampoule de la cuisine (qui sautait tous les deux à trois mois) et qu’il avait dû relever les plombs deux fois en une année. En définitive, le prévenu considère que le doute doit lui profiter et qu’il doit être libéré des infractions d’homicide par négligence et d'incendie par négligence.

Z.________ mentionne encore qu'à supposer que la thèse de l'enclenchement des plaques de cuisson par son chat soit retenue, une négligence de sa part ne saurait être retenue puisque le manuel d’utilisation n’expose pas qu’un animal peut activer la cuisinière, qu'il est impossible de maîtriser un chat ou d'avoir un impact sur son comportement étant donné que celui-ci ne peut être éduqué ni tenu sous contrôle et qu’on ne saurait imposer à tout individu de systématiquement enclencher la sécurité enfant pour tout appareil électrique, sauf à faire peser sur lui un fardeau constant.

2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 102), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

2.2.2 Selon l'art. 222 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'alinéa 2 prévoit que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.

Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3).

Il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues, ou encore se fonder sur les principes généraux ou une expertise (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV145 consid. 5.1 ; ATF 127 IV 62 consid. 2d ; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb et les arrêts cités). Face à une infraction de commission par omission où l'on reproche à l'auteur son inaction fautive, la problématique du lien de causalité entre l'omission et le résultat dommageable se pose sous un angle quelque peu différent. Dans ce contexte, il faut être à même de mettre en exergue un lien de causalité hypothétique entre le comportement que l'auteur aurait dû adopter et le résultat typique. Il s'agit d'établir, avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, que l'accomplissement de ce que l'auteur a omis d'exécuter contrairement aux devoirs qui lui incombaient aurait permis d'éviter la survenance du résultat, conformément à la théorie de la vraisemblance (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 117 CP et les références).

2.3 a) En l'espèce, il ressort de leur rapport du 14 novembre 2017 que [...], [...] et [...], collaborateurs scientifiques à l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, ont pu déterminer que la zone d’origine de l’incendie comprenait la cuisine ainsi qu'une partie du salon (p. 10) et que toutes les sources de chaleur installées dans la cuisine devaient être considérées dans la détermination de la cause de l’incendie, dans la mesure où l’hypothèse d’un dysfonctionnement de la lampe sur pied du salon et de son alimentation pouvait être écartée (p. 11).

Dans le chapitre « Cause de l’incendie – dysfonctionnement d’origine électrique » de l'expertise, les scientifiques ont « raisonnablement » exclu qu'un dysfonctionnement du réfrigérateur et de son alimentation ainsi que de la hotte de ventilation et de son alimentation soit à l'origine de l'incendie. Toutefois, ils n’ont pu écarter qu'un dysfonctionnement des alimentations du four, de la table de cuisson vitrocéramique, du plafonnier installé au centre de la cuisine et des deux machines à café qui étaient branchées sur une multiprise, elle-même raccordée à une prise murale située au-dessus de l’évier, en soit la cause (pp. 11-12).

Ensuite, sous le volet « Cause de l’incendie – intervention humaine – acte délibéré », les experts ont indiqué qu’il était possible d’exclure l’acte délibéré d’une tierce personne, dès lors que deux témoins avaient déclaré qu’ils avaient dû forcer la porte palière de Z.________ et que l’état dans lequel la serrure avait été retrouvée confirmait que la porte était verrouillée. En revanche, ils ont mentionné qu'aucun élément technique ne permettait d’écarter un acte délibéré du prévenu (p. 12).

Dans la partie « Cause de l’incendie – intervention humaine fortuite », les scientifiques ont exposé que, selon ses propres déclarations, l'appelant avait fumé une dernière cigarette environ une heure avant d’aller courir, soit vers 14h00, puis l'avait éteinte et placée dans un cendrier à poussoir situé sur la table base du salon (un tel objet ayant effectivement été retrouvé rempli de mégots). Il avait également affirmé qu’il n’avait allumé aucune bougie ou effectué aucune opération générant de la chaleur le jour de l’incendie. Les experts ont conclu que ces éléments ne soutenaient pas l’hypothèse d’une intervention humaine fortuite, mais que les investigations techniques ne permettaient pas de l’exclure formellement (pp. 12-13).

Dans le chapitre « Cause de l’incendie – utilisation de la table de cuisson vitrocéramique », les scientifiques ont retenu que, d’un point de vue technique, il ne pouvait pas être déterminé si Z.________ avait utilisé la cuisinière et si celle-ci était allumée ou éteinte au moment de l'incendie (bien que l’intéressé ait déclaré ne pas l'avoir utilisée le jour du sinistre, ce qui n'a pu être infirmé ou confirmé). Ils ont aussi relevé que le prévenu avait avancé une seconde hypothèse pour expliquer la manière dont une plaque aurait pu se retrouver allumée. Etant donné que l'appelant n'activait pas la sécurité enfants de sa cuisinière, il était déjà arrivé, à une occasion, que son chat monte sur celle-ci et allume une zone de cuisson. Ils ont ajouté que, renseignements pris auprès de la société […], le chat aurait d’abord dû activer la touche de commande générale, puis appuyer sur l’une des deux permettant le réglage (+ ou -) des plaques pour qu’une s’enclenche sur sa puissance maximale ou minimale, précisant qu'il n’était pas possible d’exclure que le chat ait pu allumer une zone de cuisson en marchant sur les touches de commande (p. 13).

En tenant compte du fait que du matériel combustible (notamment une machine à café composée de plastique) était entreposé sur la table de cuisson, les experts ont estimé que la chaleur dégagée par une plaque avait pu échauffer ce matériel et engendrer un incendie. Ils n'ont donc pas pu écarter que ce dernier ait été causé par la chaleur dégagée par la zone de cuisson de la table vitrocéramique, celle-ci ayant été soit laissée allumée par l'appelant, soit enclenchée par son chat.

Dans la partie « Discussion » de l'expertise, les scientifiques ont repris toutes les hypothèses envisagées comme causes potentielles de l’incendie. Ils ont considéré, sans l'exclure formellement, qu’il était peu probable qu’un dysfonctionnement électrique des deux machines à café ait pu aboutir à un incendie, dès lors que les conditions thermodynamiques (milieu quasi-isolé empêchant la dissipation de la chaleur dans le milieu ambiant) n’étaient a priori pas réunies dans l’environnement de ces alimentations qui cheminaient librement jusqu’à la multiprise où elles étaient connectées. En outre, la chronologie de l’événement ne soutenait pas non plus le scénario qu’un dysfonctionnement électrique sur l’une des lignes d’alimentation du four, de la table de cuisson vitrocéramique et du plafonnier puisse être la cause de l’incendie. En effet, un tel défaut nécessitait un laps de temps important entre son amorçage et l’apparition des premières flammes : en considérant que l’appelant avait quitté son appartement vers 15h00 sans rien détecter de particulier et que les pompiers avaient été alertés à 15h22, il était peu probable qu’un dysfonctionnement électrique soit la cause de l’incendie, puisque ce court intervalle de temps n’était pas compatible avec le développement d’un incendie amorcé par un défaut électrique. Les experts en ont conclu qu’« une inflammation due à la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique ou une activité humaine constitu[ai]ent les causes les plus vraisemblables du sinistre ».

Dans leur rapport complémentaire du 4 novembre 2020, les scientifiques ont exposé qu’il était possible qu’un chat enclenche la table vitrocéramique par contact d'un coussinet sur une touche capacitive et qu’il appuie successivement sur la touche de commande générale, puis sur l’une de celles permettant le réglage (+ ou -) d’une zone de cuisson. A la question de déterminer le degré de probabilité que le chat soit à l’origine de l’allumage de la cuisinière, ils ont répondu ce qui suit : « Comme indiqué dans le rapport d’expertise, sur la base des éléments techniques, de la chronologie de l’événement et de la manière dont s’est propagé l’incendie, une inflammation due à la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique, enclenchée par le chat de Z.________ ou laissée allumée par ce dernier, ainsi qu’une activité de Z.________ constituent les causes les plus vraisemblables du sinistre. Les soussignés n’étant pas en mesure de juger la véracité des allégations de Z.________ quant à l’emploi de la table de cuisson ou à la réalisation d’une quelconque activité générant de la chaleur le jour de l’incendie, ne peuvent pas privilégier l’une de ces trois hypothèses de cause. Il n’est dès lors pas opportun de se prononcer sur le degré de probabilité de l’hypothèse selon laquelle le chat serait à l’origine de l’allumage de la table de cuisson. ».

En définitive, dans leurs deux rapports, les experts ont tout d'abord exclu l'intervention d'un tiers. Puis, ils ont retenu que les éléments au dossier ne soutenaient pas l'hypothèse d'une intervention intentionnelle ou fortuite de Z.________ comme cause de l'incendie, mais que les investigations techniques n'avaient pas permis de l'écarter formellement. Ils n'ont pas non plus pu exclure que la table vitrocéramique ait été utilisée le jour en question et soit restée allumée, ni que le chat du prévenu ait enclenché une zone de cuisson sur sa puissance maximale ou minimale en marchant sur les touches de commande. Ils ont en outre estimé que la chaleur dégagée par une plaque allumée avait pu échauffer le matériel posé sur celle-ci et engendrer un incendie. Enfin, sans écarter formellement un dysfonctionnement électrique comme cause de l'incendie, ils l'ont considéré comme peu probable au regard du laps de temps important nécessaire pour son amorçage et l'apparition des premières flammes. Ils en ont donc conclu qu'une inflammation due à la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique, enclenchée par le chat du prévenu ou laissée allumée par ce dernier, ainsi qu'une activité de Z.________ constituaient les causes les plus vraisemblables du sinistre.

b) Il découle de ce qui précède et des éléments au dossier que l'intervention d'un tiers peut être formellement exclue, la porte d'entrée du prévenu ayant été fermée à clé. En outre, rien ne permet non plus d'envisager un acte délibéré de l'appelant, qui ne semble pas avoir eu d'intérêt à agir de la sorte. Ces hypothèses ne seront donc pas retenues.

Ensuite, aucun élément de preuve ne vient contredire le prévenu lorsqu’il affirme avoir fumé une cigarette environ une heure avant de partir courir, à savoir vers 14 heures, puis avoir jeté le mégot éteint dans un cendrier à poussoir situé sur la table basse du salon. Au contraire, un tel objet a effectivement été retrouvé lors des investigations. Au demeurant, l'appelant a expliqué ne pas allumer de bougies dans son appartement mais également qu'il vérifiait toujours que ses appareils électroniques n'étaient pas sous tension avant de partir de chez lui et aucun élément ne vient non plus mettre en cause ces allégations. Il n'y a par ailleurs aucune raison de voir dans ces faits une cause possible de l’incendie, d’autant plus que, de l'avis des experts, les éléments au dossier ne soutiennent pas l'hypothèse d'une intervention humaine fortuite comme cause de celui-ci. Dès lors, l'hypothèse d'un autre comportement humain de Z.________ comme cause de l'incendie ne sera pas non plus retenue.

Concernant la table de cuisson, les scientifiques n'ont pas pu écarter qu'elle ait été utilisée le jour en question et qu'elle soit restée allumée mais ils n'ont pas non plus pu prouver le contraire. Or, Z.________ conteste s'être servi de sa cuisinière le jour des faits et aucun élément matériel concret ni aucun indice ne démontre que tel aurait été le cas et qu'elle serait restée enclenchée. De plus, l'appelant a précisé toujours vérifier que ses appareils électroniques étaient éteints avant de partir de chez lui. Dès lors, même si, d’un point de vue de la police scientifique, cette hypothèse ne peut être exclue, ses prémisses, à savoir l’utilisation de la table de cuisson, ne trouvent aucun fondement dans le dossier. Par conséquent, dans la mesure où ce scénario ne peut pas être vérifié scientifiquement et où les déclarations du prévenu vont à l'encontre de celui-ci, il ne peut être considéré que la plaque ait été allumée par le prévenu ni qu’elle soit restée enclenchée. Cette hypothèse doit donc elle aussi être écartée.

S'agissant du scénario selon lequel le chat du prévenu aurait enclenché la table vitrocéramique, les experts ont indiqué, dans leur rapport complémentaire, qu'il ne pouvait être exclu que celui-ci ait pu allumer une zone de cuisson sur sa puissance maximale ou minimale en marchant sur les touches de commande de la cuisinière. Ils ont aussi mentionné que, sur la base des éléments en leur possession, une inflammation due à la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique, enclenchée par le chat de Z.________ ou laissée allumée par ce dernier, ainsi qu'une activité du prévenu constituaient les causes les plus vraisemblables du sinistre mais qu'ils ne pouvaient privilégier l'un de ces trois scénarios et qu'il n'était dès lors pas opportun de se prononcer sur le degré de probabilité de l'hypothèse selon laquelle le chat serait à l'origine de l'allumage de la table de cuisson. Dès lors, à cet égard, on dispose d'une appréciation, sous l’angle de la police scientifique, à savoir que cette hypothèse n'est « pas exclue » mais, à nouveau, le dossier ne contient aucun élément matériel permettant d’accréditer cette thèse et il est évident que personne n’a vu le chat procéder. Toutefois, sur ce point, les déclarations de Z.________ apportent d'autres éléments, qui permettent de considérer plus sérieusement cette hypothèse. En effet, l'appelant a expliqué qu'à une reprise son chat était déjà monté sur la cuisinière et qu'il avait réussi à l'allumer. Il a ensuite oscillé entre deux versions, affirmant tantôt que le chat avait juste réussi à enclencher la table vitrocéramique mais sans faire chauffer de plaque (PV 16, p. 5, R. 23) avant de dire à la procureure qu'il avait fait chauffer une zone de cuisson (PV 22, lignes 36 et 43-44). Il n'en demeure pas moins qu'étant donné que cela s'est déjà produit, ce scénario ne peut être d'emblée écarté.

Enfin, même si les experts ont considéré comme peu probable que la cause de l'incendie soit un dysfonctionnement électrique, ils n’ont pas non plus pu l'écarter formellement. Dès lors, dans la mesure où le dossier ne contient aucun élément permettant d’accréditer ou d’exclure cette thèse, elle ne peut être rejetée.

c) Au vu de ce qui précède, après analyse des éléments au dossier, il ne reste donc plus que deux scénarios envisageables comme causes de l'incendie, à savoir l'enclanchement d'une zone de cuisson par le chat du prévenu et un dysfonctionnement électrique.

Concernant le dysfonctionnement électrique, on rappellera que seuls entrent en considération les alimentations du four, de la table de cuisson vitrocéramique, le plafonnier installé au centre de la cuisine et les deux machines à café, qui étaient branchées sur une multiprise, elle-même raccordée à une prise murale située au-dessus de l’évier, les autres causes de dysfonctionnement ayant été exclues. A cet égard, les experts ont considéré que cette cause était peu probable au vu du laps de temps important nécessaire pour l'amorçage et l'apparition des premières flammes, qui ne correspondait pas à la durée relativement courte s'étant écoulée entre le départ du prévenu de son appartement et l'appel aux pompiers. Toutefois, il y a lieu de relever que la temporalité des faits est inconnue et qu'un court-circuit pourrait s'être produit avant même que l'appelant ne quitte son logement, ce qui pourrait modifier les possibilités temporelles.

S'agissant du scénario selon lequel le chat de l'appelant aurait allumé la cuisinière, il y a lieu de rappeler que celui-ci est, à la base, fondé uniquement sur les déclarations de Z.________. Les experts se sont contenté d'énoncer qu'ils ne pouvaient l’exclure et de considérer que c’était « possible ». Néanmoins, cette hypothèse présente de nombreux aléas. En effet, la table de cuisson aurait dû être préalablement activée par le chat via le bouton de commande générale puis, successivement, une des deux touches de réglage d'une zone de cuisson aurait dû être actionnée, tout ça dans un certain délai. De plus, la commande générale aurait dû être maintenue pendant au minimum une seconde pour enclencher la table de cuisson et les autres boutons auraient dû être sélectionnés dans un délai de 5 à 10 secondes. Enfin, si plusieurs touches avaient été actionnées simultanément, une sécurité aurait éteint la cuisinière. En conséquence, même s'il ne peut être formellement écarté, pour que ce scénario se soit réalisé, il aurait fallu que plusieurs paramètres aient lieu en même temps, réduisant ainsi drastiquement la probabilité qu'il se produise.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que les scientifiques ont considéré que la chaleur dégagée par une zone de cuisson de la table vitrocéramique, enclenchée par le chat du prévenu ou laissée allumée par ce dernier, ainsi qu'une activité du prévenu constituaient les causes les plus vraisemblables du sinistre, sans toutefois ne privilégier de scénario. Dès lors, les experts eux-mêmes hésitent entre plusieurs hypothèses, dont deux (une zone de cuisson laissée allumée par le prévenu et une autre activité de celui-ci) ont été écartées lors de l'analyse des éléments au dossier. En outre, on soulignera que les termes utilisés dans l'expertise, soit en particulier « vraisemblable, pas exclu, peu probable », sont très vagues et que leur signification ainsi que le degré de probabilité que cela représente ne sont pas clairs. Or, le fait qu'une hypothèse soit possible ne signifie pas encore qu'elle est « établie » et le fait qu'elle soit « plus vraisemblable », dans l’échelle des possibles, ne suffit pas à fonder un état de fait. De plus, si le scénario de l'allumage de la cuisinière par le chat est, selon les experts, plus vraisemblable que le dysfonctionnement électrique, on ignore à quel étalon de vraisemblance se mesure cette appréciation, les scientifiques ayant notamment indiqué qu'il n'était pas opportun de se prononcer sur le degré de probabilité de cette première hypothèse. Au demeurant, les experts ne prétendent pas qu’un des scénarios serait d’une vraisemblance confinant à la certitude, alors que l’autre ne constituerait qu’une possibilité théorique. En définitive, ils n’optent donc pas clairement pour l’une des deux hypothèses restantes et leur degré de certitude est très faible. Par conséquent, toutes les preuves nécessaires du point de vue du juge ayant été administrées et appréciées, le scénario du chat ne peut pas être privilégié de manière absolue à un dysfonctionnement électrique et la cause de l’incendie ne peut être établie avec un degré de certitude suffisant, ces deux hypothèses se valant.

3.1 Selon l'art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

Le principe in dubio pro reo permet au juge, lorsque deux ou plusieurs hypothèses apparaissent également vraisemblables, de retenir comme établie l'hypothèse la plus favorable au prévenu. Il est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

3.2 En l'espèce, l'analyse et l'appréciation des preuves s'est soldée par la constatation d'un doute sérieux sur l'allumage de la cuisinière par le chat du prévenu, cette hypothèse ne pouvant être formellement privilégiée à un dysfonctionnement électrique, scénario qui ne peut être exclu au-delà de tout doute raisonnable. La cause de l'incendie n'ayant pu être établie, le principe in dubio pro reo doit s'appliquer et le doute profiter au prévenu. Celui-ci doit donc être mis au bénéfice de l'hypothèse qui lui est la plus favorable, à savoir un dysfonctionnement électrique. Il en découle que la responsabilité de Z.________ n'est pas engagée et qu'il doit être libéré des infractions d’homicide par négligence et d'incendie par négligence.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I à VI, IX et X de son dispositif en ce sens que Z.________ est libéré des infractions d’homicide par négligence et incendie par négligence, que les conclusions civiles de A.J.________ sont rejetées et que tous les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

Me Albert Habib, défenseur d'office de l'appelant, a produit une première liste d’opérations faisant état de 18,1 h de travail, de laquelle il faut retrancher une heure dès lors que le temps de la première audience d’appel a été surévalué. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), son défraiement s'élève à 3’078 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 61 fr. 55, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral s'élève au total à 3'510 fr. 55. Me Albert Habib a ensuite produit une seconde liste d'opérations, relative à celles ayant eu lieu postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral, faisant état de 5,5 h de travail. Au tarif horaire de 180 fr., son défraiement s'élève à 990 francs. S'y ajoutent 120 fr. de débours et 7,7 % de TVA sur le tout, par 85 fr. 45, de sorte que l'indemnité d'office pour la procédure postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral s'élève au total à 1'195 fr. 45.

Me Liza Sant’Ana Lima, conseil juridique gratuit de l’intimée, a quant à elle produit une première liste d’opérations faisant état de 6 h 50 de travail, de laquelle il faut retrancher une heure pour le temps de l’audience d’appel qui a été surévalué et deux heures pour le temps des déplacements aller et retour, lesquels sont compris dans le forfait de vacation de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP). Au tarif horaire de 180 fr., son défraiement s'élève à 690 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité de conseil juridique gratuit s'élève au total à 887 fr. 25 pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral. Me Liza Sant’Ana Lima a ensuite produit une seconde liste d’opérations indiquant 4h35 de travail, de laquelle doivent être retranchées deux heures pour le temps des déplacements aller et retour, lesquels sont compris dans le forfait de vacation de 120 fr. qui sera quant à lui ajouté. Au tarif horaire de 180 fr., son défraiement s'élève à 465 francs. S'y ajoutent 120 fr. de débours et 7,7 % de TVA sur le tout, par 45 fr. 05 de sorte que l'indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral s'élève au total à 630 fr. 05.

Vu l'issue de la cause, l'émolument d'appel antérieur au jugement du Tribunal fédéral, par 1'940 fr., et postérieur au jugement du Tribunal fédéral, par 2'600 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), les indemnités du défenseur d'office de l'appelant antérieure et postérieure au jugement du Tribunal fédéral, par 3'510 fr. 55 et 1'195 fr. 45, ainsi que les indemnités du conseil juridique gratuit de l’intimée antérieure et postérieure au jugement du Tribunal fédéral, par 887 fr. 25 et 630 fr. 05, soit au total 10'763 fr. 30 (6'337 fr. 80 et 4'425 fr. 50), sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 6 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé aux chiffres I à VI, IX et X de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. Libère Z.________ des accusations d’homicide par négligence, incendie par négligence et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. II. Rejette les conclusions civiles. III à VI. Supprimés VII. Fixe l’indemnité du défenseur d’office de Z., l’avocat Romain Deillon, à 5’992 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 12 décembre 2017 au 6 mai 2020. VIII. Fixe l’indemnité du conseil d’office de A.J., l’avocate Liza Sant’Ana Lima, à 8’494 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 3 mai 2017 au 6 mai 2020, dont à déduire une avance de 5'000 fr. déjà effectuée le 3 avril 2020. IX. Laisse les frais, par 48'693 fr. 45, y compris les indemnités allouées à Mes Romain Deillon et Liza Sant’Ana Lima, à la charge de l’Etat. X. Supprimé. »

III. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2022, d'un montant de 3'510 fr. 55 (trois mille cinq cent dix francs cinquante-cinq), TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2022, d'un montant de 887 fr. 25 (huit cent huitante-sept francs vingt-cinq), TVA et débours inclus, est allouée à Me Liza Sant’Ana Lima.

V. Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2022, par 6'337 fr. 80 (six mille trois cent trente-sept francs huitante), y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit sous chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2022, d'un montant de 1’195 fr. 45 (mille cent nonante-cinq francs quarante-cinq), TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib.

VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2022, d'un montant de 630 fr. 05 (six cent trente francs zéro cinq), TVA et débours inclus, est allouée à Me Liza Sant’Ana Lima.

VIII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2022, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit sous chiffres VI et VII ci-dessus, par 4'425 fr. 50 (quatre mille quatre cent vingt-cinq francs cinquante), sont laissés à la charge de l’Etat.

IX. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 mai 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Albert Habib, avocat (pour Z.________),

Me Liza Sant’Ana Lima, avocate (pour A.J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population,

[...],

[...],

[...],

Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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