TRIBUNAL CANTONAL
263
PE20.007204-JER
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 8 juillet 2022
Composition : M. sauterel, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 15 juin 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la LStup (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours (III), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour (IV), ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (V) et a mis les frais de la cause, par 2'140 fr. 45, à sa charge (VI).
Le dispositif de ce jugement a été notifié à X.________ par pli recommandé du 25 mars 2022. Il résulte du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que l’intéressé a fait prolonger le délai de garde une première fois le 28 mars 2022, une seconde fois le 1er avril 2022, puis enfin qu’il aurait ordonné le retour de ce pli le 4 avril 2022. Il résulte toutefois du procès-verbal des opérations que le pli n’a jamais été retourné à l’expéditeur et il résulte du dossier qu’il a finalement été remis à son destinataire.
Par courrier du 1er avril 2022, le greffe du tribunal de police a accusé réception d’un courrier de X.________ requérant la désignation d’un défenseur d’office, daté du 23 mars 2022, reçu le 28 mars 2022. L’intéressé a été informé qu’il lui était loisible de reformuler sa requête dans le cas où il interjetterait appel contre le jugement, dès lors que celui-ci avait déjà été rendu et que l’autorité de première instance n’était ainsi plus compétente pour statuer sur cette question.
B. Par courrier du 4 mai 2022 adressé au Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, X.________ a déclaré « faire opposition » et recourir contre sa condamnation du 25 mars 2022. Il a joint à son envoi une copie du dispositif précité, ainsi qu’une copie du pli recommandé ayant contenu ce dispositif.
Par pli recommandé du 5 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a adressé à X.________ une copie motivée du jugement et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.
Par pli recommandé du 21 mai 2022, X.________ a déposé une déclaration d’appel motivée, non signée, contre le jugement du 25 mars 2022, au terme de laquelle il a principalement conclu à sa libération de toute infraction et, subsidiairement, à ce qu’il soit condamné à une peine de 120 heures de travail d’intérêt général, ainsi qu’à une amende de 300 fr., les frais de justice étant en toutes hypothèses laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre réitéré sa requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office.
C. Par pli recommandé du 13 juin 2022, la direction de la procédure a informé l'appelant que son annonce d’appel du 4 mai 2022 paraissait tardive. Elle lui a imparti un délai de 10 jours dès réception de cet avis pour indiquer à quelle date et dans quelles circonstances l’enveloppe contenant le dispositif lui avait été remise. Dans le même délai, la direction de la procédure l’a invité à lui faire parvenir un exemplaire signé de sa déclaration d’appel, sans quoi l’appel serait également déclaré irrecevable pour défaut de signature.
Il résulte du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que le pli recommandé contenant cet avis a été distribué au guichet le 20 juin 2022.
L’appelant n’a pas donné aucune suite à cet avis à ce jour.
En droit :
1.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la péremption du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP).
Selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3).
1.2 Selon l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal et les requêtes écrites devant être datées et signées. De jurisprudence constante, la signature doit être apposée à la main par la partie sur le document écrit en cause (ATF 142 IV 299 et les références ; TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice et l’informer qu’il ne sera pas entré en matière si celui-ci n’est pas réparé dans le délai imparti (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; Bendani, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 110 CPP ; CREP 25 août 2021/771 consid. 3.1 ; CREP 19 avril 2021/344 consid. 1).
1.3 En l’espèce, le dispositif du jugement du 25 mars 2022 a été envoyé à l’appelant sous pli recommandé du même jour. Malgré l’indication manifestement erronée figurant sur le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, duquel il résulte que le pli recommandé contenant le dispositif a été retourné à l’expéditeur selon instruction de son destinataire, il apparaît que X.________ a bien été atteint par la notification, puisque dans son annonce d’appel du 4 mai 2022, celui-ci a produit une copie du dispositif du jugement ainsi qu’une copie du pli qui le contenait. Il résulte par ailleurs du procès-verbal des opérations, à la date du 5 mai 2022, qu’en imprimant l’extrait de suivi des envois de la Poste, le greffe a constaté une erreur de scan de la Poste, le greffe n’ayant jamais reçu le pli en retour. Le Service des habitants de la ville de Bienne a en outre confirmé que l’adresse de l’appelant était correcte. Partant, il y a lieu de considérer que ce dernier a reçu le pli ayant contenu le dispositif du jugement du 25 mars 2022 au plus tard le 4 avril 2022, date qui correspond à la dernière opération postale selon le relevé de suivi des envois. Le délai de 10 jours pour annoncer l’appel arrivait ainsi à échéance le jeudi 14 avril 2022 (cf. art. 90 al. 1 et 91 al. 1 et 2 CPP). Partant, l’annonce d’appel, déposée le 4 mai 2022, est manifestement tardive – ce dont l’appelant, interpellé, ne s’est du reste pas expliqué dans le délai imparti par la direction de la procédure le 13 juin 2022 – et l’appel est irrecevable pour ce premier motif.
La déclaration d’appel déposée par pli recommandé du 21 mai 2022 n’est au demeurant pas signée. Là encore, interpellé par courrier recommandé du 13 juin 2022, l’appelant n’a pas corrigé le vice entachant son acte dans le délai imparti. L’appel est dès lors irrecevable pour ce second motif.
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office, présentée tardivement par l’appelant devant l’autorité de première instance, puis réitérée dans sa déclaration d’appel non signée, doit être rejetée.
D’une part, les actes procéduraux accomplis et conduisant à l’irrecevabilité de l’appel ont déjà été accomplis et, en particulier, l’appelant, qui a été en mesure de procéder seul jusqu’alors, n’a pas donné suite aux injonctions très simples qui lui ont été adressées, notamment de signer sa déclaration d’appel.
D’autre part, les conditions d’une défense d’office au sens de l’art. 132 CPP ne sont manifestement pas réunies. En effet, en premier lieu, on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Par ailleurs, la désignation d’un défenseur d’office ne se justifie pas pour protéger les intérêts de X.________, l’affaire étant de peu de gravité au vu des peines encourues, au regard de l’art. 132 al. 3 CPP, et n’étant complexe ni sur le plan des faits, ni du droit (art. 132 al. 2 CPP). La cause ne présente ainsi aucune difficulté que l’appelant ne pourrait surmonter seul, étant rappelé que celui-ci est instruit et a suivi des études poussées, notamment un bachelor en ingénierie. Enfin, l’effet des éventuelles peines à subir n’est pas susceptible d’avoir un impact particulier sur son avenir, notamment professionnel, puisqu’il est rentier AI.
Les conditions de l’art. 132 CPP ne sont ainsi pas réunies.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable et la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office rejetée.
Les frais du présent prononcé, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 110 al. 1, 132, 399 al. 1, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée.
III. Les frais du présent prononcé, par 550 fr., sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :