Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 240

TRIBUNAL CANTONAL

241

PE20.015095-DJA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 13 juin 2022


Composition : M. Pellet, président

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Desponds


Parties à la présente cause :

M.________, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC CENTRAL, représenté par la Procureure de la division affaires spéciales.

La Cour d’appel pénale prend séance a huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par M.________ contre l’arrêt rendu le 5 mai 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans la cause dirigée contre K.________.

Elle considère :

En fait :

A. Le 26 août 2020, M.________ a déposé plainte pénale contre l’avocate K.________ pour faux dans les titres et escroquerie au procès, ainsi que pour toute autre infraction que l’instruction permettrait d’établir. Il lui reprochait d’avoir produit, le 18 juin 2020, un rapport médical établi par le CHUV le 14 janvier 2020, en y joignant trompeusement un cliché photographique de l’enfant B.O.________, sur le visage duquel des traces pouvaient être constatées, alors que cette photographie n’aurait aucun lien avec le rapport médical, cela afin de le faire passer pour un père maltraitant et d’influencer la décision du juge de paix relative à la fixation du droit de garde et du droit de visite sur ses enfants.

Par ordonnance du 27 novembre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de M.________ dirigée contre l’avocate K.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II).

Par arrêt du 5 mai 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après : CREP) a rejeté le recours interjeté le 7 décembre 2020 par M.________ (I) et confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 novembre 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales (II), a mis les frais d’arrêt, par 1'430 fr., à la charge de M.________ (III), le montant de 550 fr. déjà versé par ce dernier à titre de sûretés étant imputé sur les frais mis à sa charge (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).

Par arrêt du 9 mars 2022, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de M.________ contre l’arrêt rendu le 5 mai 2021 par la CREP.

La Cour de droit pénal a en substance confirmé les appréciations respectives du parquet et de l’autorité de recours cantonale, à savoir que les éléments constitutifs des infractions de faux dans les titres et d’escroquerie n’étaient manifestement pas réunis, et que le refus d’entrer en matière sur la plainte pénale de M.________ était justifié.

B. Par acte du 7 juin 2022, M.________ a présenté une demande de révision de l’arrêt de la CREP du 5 mai 2021, en concluant, à son annulation, respectivement à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 novembre 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales et au renvoi de la cause à cette autorité pour ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de l’avocate K.________ pour « escroquerie au procès et induction de la justice en erreur ».

En droit :

Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La qualité de partie (art. 382 al. 1 CPP) pour une demande de révision est reconnue au prévenu, ainsi qu’à toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision (Rémy in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire roman, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad. art. 410 CPP ; Fingerhuth in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, n. 47 ad. art. 410 CPP) ; cela comprend notamment le lésé et la partie plaignante.

Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (TF 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1).

A teneur de l’art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). L’art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d’une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l’art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l’art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d’un classement (Moreillon/Parein-Reymond Code de procédure pénale, 2013, n. 21 ad art. 310 CPP ; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, n. 8 ad. art. 310 CPP ; ATF 141 IV 194 consid. 2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions posées par cette disposition (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP).

En l’occurrence, la demande de révision de M.________ vise un arrêt de la CREP, qui n’est pas une décision finale susceptible d’être revue au sens de l’art. 410 al. 1 CPP. Pour ce motif, la demande de révision de M.________ est irrecevable.

Pour le surplus, le requérant revient longuement sur le déroulement des procédures civiles et pénales qui l’ont opposé à son ex-conjointe, A.O., assistée de l’avocate K.. Ce faisant, il présente sa version des faits sans rendre vraisemblable l’existence d’éléments nouveaux qui étaient inconnus du Ministère public, division affaires spéciales, au moment où il a refusé d’entrer en matière. Au contraire, il réitère les mêmes griefs que ceux qui étaient les siens à l’encontre de l’avocate K.________, au moment de son dépôt de plainte pénale, le 26 août 2020.

Cela étant, l’art. 323 CPP prévoit la voie de l’ouverture d’une instruction pénale, consécutivement à une ordonnance de non-entrée en matière, aux conditions énoncées ci-dessus (consid. 1). Le cas échéant, il appartiendra à M.________ de présenter les éléments dont il se prévaut directement au Ministère public central, division affaires spéciales, qui appréciera si les conditions de l’art. 323 CPP sont réalisées en l’espèce.

Il s’ensuit que la demande de révision présentée par M.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 310 al. 2, 323 et 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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