TRIBUNAL CANTONAL
218
PE21.019526-CKH
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 23 mai 2022
Composition : Mme kühnlein, présidente Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.
La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 22 décembre 2021 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 15 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi sur les épidémies et à l’ordonnance COVID-19 situation particulière (II), a condamné X.________ à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (III), a mis les frais de la cause, par 750 fr., à la charge de X.________ (IV) et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à X.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (V).
B. Par annonce du 16 mars 2022, puis déclaration motivée du 4 avril 2022, complétée le 18 avril 2022, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant implicitement à son acquittement en vertu de l’art. 14 CP et à l’allocation d’une indemnité de 450 fr. pour les frais occasionnés par la procédure.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________, de nationalité suisse, célibataire, est né le [...] 1962. Il exerce la profession de [...]. Pour le reste du temps, il perçoit le revenu d’insertion sous la forme d’un montant mensuel forfaitaire de 1'100 fr. et du paiement de son loyer et de sa prime d’assurance-maladie. Il fait l’objet de poursuites pour des impôts et des primes d’assurance-maladie pour un montant qu’il dit ignorer. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
Le 4 juin 2021, entre 16h15 et 16h30, [...], X.________ a pénétré à l’intérieur de [...]» sans être porteur d’un masque de protection visant à éviter la propagation du COVID-19, alors que cela était obligatoire.
X.________ a été dénoncé par B.________ le 14 juin 2021.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4).
En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.1 En exposant que le mandat de comparution de la police, daté du 13 juillet 2021, a été déposé dans sa boîte aux lettres « comme une simple publicité », l’appelant fait valoir tout d’abord que ce courrier aurait dû lui être envoyé par pli recommandé compte tenu des conséquences applicables à celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution, conformément à l’art. 206 al. 2 CPP.
3.2 Aux termes de l’art. 206 CPP, durant l’investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques (al. 1). Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public s’il a été menacé par écrit de cette mesure (al. 2).
3.3 En l’espèce, l’art. 206 al. 1 CPP prévoit expressément une citation « sans formalités » particulières, de sorte que la police était parfaitement légitimée à envoyer à l’appelant un mandat de comparution par courrier simple. Ce n’est que si l’appelant ne s’était pas présenté le jour de la convocation que d’autres mesures auraient été prises afin qu’il prenne formellement connaissance de la date de son audition et que l’art. 206 al. 2 CPP aurait ensuite été applicable. Cette procédure n’a du reste pas été nécessaire puisque l’appelant admet par sa propre allégation qu’il a reçu le mandat de comparution déposé par pli simple dans sa boîte aux lettres. Son grief est infondé.
L’appelant s’en prend ensuite au dénonciateur B.________ qu’il qualifie de « personnage traumatisé par la propagande irresponsable des vendeurs d’injections expérimentales », au sergent-major [...] qui l’aurait qualifié à tort d’« arrogant, détestable, provocateur et méprisant » à défaut de ne pas avoir réussi à le soumettre à ses multiples intimidations, ainsi qu’au procureur [...] qui aurait considéré son attitude comme « consternante et tutoyant même les sommets du ridicule » alors qu’il ne le connaissait pas.
Force est toutefois de constater que les qualificatifs utilisés par le sergent-major [...] n’ont aucune incidence sur le sort de la procédure pénale (cf. infra, consid. 5.3), pas plus d’ailleurs que ceux du Procureur [...], lequel s’est fondé sur le rapport d’investigation de la police du 5 novembre 2021 et a procédé à sa propre appréciation après avoir entendu l’appelant à son audience du 26 janvier 2022. Les griefs sont également infondés.
5.1 L’appelant se lance par ailleurs dans de longues diatribes complotistes, arguant que « la fraude du COVID-19 » éclatera au grand jour, que « la liturgie du COVID-19 » ne saurait être invoquée sans preuves, que les masques ne protégeraient pas du virus, comme cela serait indiqué sur les boîtes, qu’il n’y aurait pas de preuves scientifiques et solides que le virus existe et que « politique, médecine et justice » tyranniseraient la société. Il invoque la licéité de son acte en vertu de l’art. 14 CP dès lors qu’il était muni d’une attestation de dispense de port du masque établie par ses soins.
5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 40 al. 1 LEp (loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme du 28 septembre 2012 ; RS 818.101), les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. L’art. 83 al. 1 let. j LEp prévoit en particulier qu’est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, contrevient à des mesures visant la population (art. 40 LEp).
Selon l’art. 3 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière (ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière du 19 juin 2020 ; RS 818.101.26), état au 31 mai 2021 et applicable au moment des faits litigieux, chaque personne respecte les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière d’hygiène et de conduite face à l’épidémie de COVID-19. L’art. 3b al. 1 prévoit que toute personne se trouvant dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les marchés, ainsi que dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d’autres zones d’accès aux transports publics doit porter un masque facial. L’art. 3b al. 2 let. b prévoit que peuvent être exemptées de cette obligation les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales, l’art. 3a al. 1 let. b s’appliquant à l’attestation médicale. Selon ce dernier article, l’attestation médicale doit être délivrée par un spécialiste habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la LPMéd (loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 ; RS 811.11) ou de la LPsy (loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 18 mars 2011 ; RS 935.81).
5.2.2 L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4 ; TF 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 consid. 1.3).
La jurisprudence admet également l'existence de certains faits justificatifs extralégaux. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 consid. 3.3, JdT 2005 IV 215). Celle-ci concerne des situations proches de l'état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (ATF 129 IV 6 consid. 3.3, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 14 CP).
5.3 En l’espèce, l’appelant a admis qu’il ne portait pas de masque facial lorsqu’il a pénétré dans l’épicerie « [...] le 4 juin 2021 (PV aud. 2, ligne 43 : « J’admets ne pas avoir porté de masque dans le magasin »). Il en avait pourtant l’obligation selon les normes exposées ci-dessus. Son argument selon lequel ces dispositions ne s’appliquaient pas, car scientifiquement sans pertinence, est irrecevable dans la mesure où nul ne peut se soustraire à la loi au motif qu’il est en désaccord avec son contenu. En outre, dès lors que l’appelant a produit une attestation de dispense de port du masque établie par lui-même et non par un spécialiste habilité, il ne peut se prévaloir de l’exemption de l’art. 3b al. 2 let. b de l’ordonnance COVID-19 situation particulière. Enfin, il est exclu que l’appelant puisse être libéré en application de l’art. 14 CP puisqu’on ne discerne pas en quoi son acte était autorisé par la loi ni en quoi celui-ci constituerait un fait justificatif extralégal. L’appelant est du reste muet sur ce point. Pour le surplus, l’appelant n’explique d’aucune manière en quoi le jugement querellé serait juridiquement erroné ou l’état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, en application de l’art. 398 al. 4 CPP.
La condamnation de l’appelant pour infraction à la LEp et à l’ordonnance COVID-19 situation particulière ne prête par conséquent nullement le flanc à la critique et doit être confirmée. Concluant implicitement à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la sanction infligée. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate et peut être approuvée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 10-11).
Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________, manifestement infondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l'issue de la cause, l'émolument d'appel, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 83 al. 1 let. j LEp, 3a al. 1 let. b, 3b al. 1, 3b al. 2 let. b de l’ordonnance COVID-19 situation particulière et 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Reçoit l’opposition formée le 22 décembre 2021 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 15 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. II. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur les épidémies et à l’ordonnance COVID-19 situation particulière. III. Condamne X.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. IV. Met les frais de la cause, par 750 fr. (sept cent cinquante francs), à la charge de X.. V. Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à X. une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. »
III. Les frais de la procédure d’appel, par 630 fr., sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :