Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 205

TRIBUNAL CANTONAL

224

PE21.004910-DSO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 30 mai 2022


Composition : M. STOUDMANN, président Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte.

Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de libération déposée le 25 mai 2022 par X.________ à la suite du jugement rendu le 16 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 mars 2022, puis prononcé rectificatif du 24 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, menaces, tentatives de contrainte et faux dans les titres (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de 338 jours de détention provisoire (II), a constaté que X.________ avait passé 12 jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et déduit 6 jours de la peine prononcée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné en faveur de X.________ un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP sous la forme d’un suivi thérapeutique auprès d’un spécialiste en psychiatrie forensique et aguerri aux questions de violence (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 17 décembre 2020 par le Ministère public de Fribourg (V), a ordonné le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté (VI), a dit que X.________ était le débiteur de D.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (VII), a dit que X.________ était le débiteur de D.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 30'596 fr. 90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VIII), a fait interdiction à X.________ d’approcher D.________ et/ou de son domicile sis [...], à moins de 300 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (IX), a fait interdiction à X.________ de prendre contact avec D., ses familiers, ainsi que son employeur, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer un quelconque dérangement, sous la menace de la peine d’amende prévue pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (X), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de X., Me Michel Dupuis, à 13'418 fr. (XI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés ou séquestrés sous fiches nos 41780, 41676, 41833, 41860 et 41869 (XII) et a mis les frais de la cause, par 66'690 fr. 50, à la charge de X.________, étant précisé que l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XI ne devrait être remboursée que si la situation financière du prévenu le permettait (XIII).

B. Par annonce du 25 mars 2022, puis déclaration motivée du 25 avril 2022, X.________, agissant sans son défenseur d’office, a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les objets inventoriés sous fiche no 41860 lui soient restitués, que les frais de la cause mis à sa charge par 66’690 fr. 50 soient réduits à 39'220 fr. 50 et que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que les points du jugement du 16 mars 2022 ne faisant pas l’objet de l’appel soient déclarés définitifs et exécutoire. En outre, considérant que le motif à l’origine de sa défense d’office avait disparu, il a sollicité la révocation du mandat de son défenseur d’office, Me Michel Dupuis, et annoncé qu’il assumait désormais seul sa défense.

Par courriers des 3 et 4 mai 2022 respectivement, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le plaignant D.________ ont indiqué qu’ils n’entendaient ni présenter une demande de non-entrée en matière ni former un appel joint.

Invité à se déterminer sur la déclaration d’appel déposée par X.________, Me Michel Dupuis a indiqué, le 17 mai 2022, qu’il y avait lieu de faire droit aux conclusions de l’appelant en tant qu’elles concernaient la confiscation des classeurs, ceux-ci devant par conséquent être restitués à l’intéressé.

Le 18 mai 2022, X.________ s’est déterminé sur le courrier de son défenseur d’office du 17 mai 2022.

C. Par lettre datée du 23 mai 2022, postée le 24 mai 2022, X.________ a déposé une requête tendant à sa libération immédiate, subsidiairement à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une mesure de substitution sous la forme d’un traitement ambulatoire auprès du Dr F.________, psychiatre auprès du cabinet [...], selon les modalités définies à dire de justice, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté.

Le 1er juin 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé l’Office d’exécution des peines que les chiffres I à V du jugement rendu le 16 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte étaient définitifs et exécutoires.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.

Cette disposition réglemente la demande de libération du prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP). Le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

1.2 En l’espèce, X.________ a sollicité sa libération immédiate auprès de la juridiction d’appel, de sorte que sa demande est recevable.

S’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP).

3.1 Le requérant soutient que le risque de fuite n’est pas réalisé. Il expose qu’il est né à Genève, qu’il est de nationalité suisse, qu’il est domicilié en Suisse, que la majorité de ses proches et familiers sont suisses et vivent en Suisse, que son père est entrepreneur à Genève, que sa mère et ses deux sœurs travaillent au [...], qu’il est le gérant de plusieurs sociétés inscrites aux registres du commerce des cantons de Genève, Vaud et Fribourg, qu’il est conseiller juridique d’une association inscrite en Suisse et qu’il doit être libéré conditionnellement le 7 août 2022 au vu de ses excellents rapports de détention. Il conteste également le risque de récidive retenu dans la mesure où celui-ci est envisagé de manière purement abstraite. De toute manière, il estime qu’il doit être libéré dès lors qu’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP a été ordonnée et que celle-ci pourrait être exécutée par le Dr F.________.

3.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

3.3 En l’espèce, le jugement attaqué retient ce qui suit concernant le risque de fuite et le risque de récidive élevé retenu par les premiers juges :

« X.________ a fait l’objet d’un rapport d’expertise qui retient le diagnostic de trouble délirant persistant selon classification F22 du CIM-10. Il s’agit d’un trouble caractérisé par la survenue d’une idée délirante unique ou d’un ensemble d’idées délirantes apparentées, habituellement persistantes, parfois durant toute la vie. Le prévenu a des aspects de personnalité marqués et dysfonctionnels, mais dont la nature pathologique paraît supplantée par son trouble délirant, raison pour laquelle les expertes ne retiennent pas le diagnostic caractérisé de trouble de la personnalité. Elles effectuent néanmoins une description clinique de ces aspects de la personnalité qui sont notamment des traits narcissiques, se manifestant par une image grandiose de lui-même, un besoin d’admiration, un sentiment d’être spécial et que les autres l’envient, ainsi qu’une certaine fierté mêlée parfois d’arrogance. Il a des traits de personnalité dépendants, car tout en craignant les femmes, il en a fortement besoin et vit mal leur éloignement. Il souffre également d’aspects dyssociaux dans le sens d’une incapacité à se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux, une tendance à tromper par profit ou par plaisir, un manque d’empathie et des rationalisations d’actes délictueux. Il tend à blâmer autrui et à se positionner en victime lorsqu’il est invité à se remettre en question. Sa responsabilité pénale est diminuée dans une mesure légère à moyenne. Il est certes capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais il subit une atteinte légère à moyenne de sa faculté de se déterminer selon cette appréciation. La rupture du prévenu avec K.________ et le fait qu’elle se remette en couple a décompensé la vision délirante du prévenu quant aux femmes avec un besoin de menacer le rival pour restaurer son identité. Celle-ci était atteinte non pas uniquement par une blessure narcissique, mais plus profondément par une angoisse d’anéantissement psychique. Les expertes considèrent qu’il y a un risque de récidive élevé pour des actes de même ordre que ceux qui lui sont reprochés et qu’il est difficile de dire s’il existe un risque de passage à l’acte. Pour diminuer ce risque de récidive, les expertes arrivent à la conclusion qu’il faut imposer au prévenu une mesure thérapeutique ambulatoire auprès d’un spécialiste en psychiatrie forensique, thérapeute qui soit également aguerri aux questions de violence. Le prévenu a déclaré être prêt à se soumettre à un tel traitement. Il ressort cependant du rapport d’expertise que X.________ ne voit pas l’utilité d’être suivi sur le plan psychiatrique actuellement, malgré le trouble mental dont il souffre et dont il est anosognosique. Il existe un risque d’échec d’un éventuel traitement thérapeutique volontaire. Sur cette base, le Tribunal estime nécessaire d’ordonner un traitement ambulatoire avec un suivi auprès d’un thérapeute formé en psychiatrie forensique et aguerri aux questions de violence (…). Afin d’éviter tout risque de fuite d’une part et tout risque de récidive qui ne manquerait pas d’arriver en cas de libération immédiate sans que le traitement ambulatoire ait pu être entamé, le Tribunal ordonne le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté et pour permettre l’exécution de la peine et la mise en place du traitement ambulatoire. »

Le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le risque de récidive élevé retenu par les expertes psychiatres pour des actes de même ordre que ceux pour lesquels il a été condamné. Les motifs détaillés indiqués par le Tribunal correctionnel conservent ainsi toute leur pertinence.

La question d’un risque de fuite – que le réquérant conteste – peut par conséquent demeurer ouverte puisque la réalisation d’un seul des trois risques de l’art. 221 CPP suffit pour maintenir un prévenu en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, ces trois hypothèses étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3).

Vu ce qui précède, les conditions pour maintenir X.________ en détention pour des motifs de sûreté demeurent réalisées.

La mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté proposée par le requérant (art. 237 CPP), soit l’obligation de suivre un traitement auprès du Dr F.________, ne permet pas, à ce stade, de prévenir le risque de récidive élevé retenu et il n’existe aucune autre mesure de substitution propre à pallier ce risque.

Au vu de ce qui précède, le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté est justifié et sa demande de libération, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais du présent prononcé, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 221, 233 et 237 CPP, prononce :

I. La demande de libération déposée par X.________ est rejetée.

II. X.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté.

III. Les frais du présent prononcé, par 660 fr., sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Me Michel Dupuis, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

Office d’exécution des peines,

Prison de La Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé n’est pas sujet à recours (art. 233 CPP).

La greffière :

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