Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.07.2022 Jug / 2022 / 168

TRIBUNAL CANTONAL

162

AM20.004455-FDS

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 juillet 2022


Composition : M. SAUTEREL, président

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

et

Y.________, prévenu et intimé, représenté par Me Youri Widmer, avocat à Lutry.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant Y.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), a condamné Y.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II et III) et a mis les frais, par 900 fr., à la charge d’Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).

B. Par annonce du 23 décembre 2021, puis déclaration motivée du 24 janvier 2022, le Ministère public a fait appel de ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu’Y.________ soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, les frais étant mis à la charge d’Y.________.

Le 30 mars 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a invité les parties à indiquer si elles acceptaient que l’appel soit traité en procédure écrite, dès lors que l’appel du Ministère public était limité à la quotité du jour-amende et au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate, soit davantage des questions juridiques que factuelles. Il a précisé qu’à défaut d’accord, l’appel serait traité en procédure orale avec citation à comparaître aux débats.

Par lettres des 4 avril 2022 et 11 avril 2022 respectivement, le Ministère public et Y.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. En outre, comme requis par le Président de la Cour d’appel pénale, Y.________ a produit une copie de ses six dernières fiches de salaire, soit de septembre 2021 à février 2022.

Le 16 mai 2022, le Ministère public a relevé que les fiches de salaire produites permettaient de retenir un salaire moyen net d’environ 5'700 fr., ce qui justifiait d’autant plus que le montant du jour-amende soit porté à 40 fr., compte tenu des charges du prévenu.

Le 25 juillet 2022, soit le dernier jour du délai prolongé deux fois à sa demande, Y.________ s’en est remis à justice, tous les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Y., ressortissant [...], célibataire, titulaire d’un permis B, est né le [...] 1992. Il vit en concubinage avec [...] à [...]. Le couple a deux enfants, nés en 2018 et 2019. Y. travaille à plein temps en qualité de jardinier-paysagiste pour le compte de l’entreprise [...]. Selon ses fiches de salaire de septembre 2021 à février 2022, il a réalisé un salaire mensuel moyen net de 5’525 fr., versé treize fois l’an, allocations familiales par 600 fr. comprises, impôts à la source déduits et « avances sur salaire » par 2'000 fr., « remboursement prêt » par 2’500 fr., « amende d’ordre » par 250 fr. et « déduction participation aux frais suite sinistre » par 780 fr. ajoutés. Dans ce montant mensuel moyen net sont inclus les « frais de repas » variant entre 187 fr. et 374 fr. selon le nombre de jours indemnisés et les « frais de chauffeur » variant entre 150 et 300 francs. Mensuellement, il paie un loyer de 1'200 fr., les primes d’assurance-maladie de la famille à hauteur de 800 fr. et un leasing automobile de 400 francs. Il n’a ni dettes ni fortune. Sa compagne ne travaille pas.

Le casier judiciaire suisse et le fichier SIAC (Système d’information relatif à l’admission à la circulation) d’Y.________ ne comportent aucune inscription.

A Bretigny-sur-Morrens, le 15 janvier 2020, vers 16h45, au volant d'un véhicule utilitaire Mercedes-Benz immatriculé VD [...], sur la route de Béthusy, puis sur la rue du Village, en direction de la route cantonale, alors qu’il roulait à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h, Y.________ a perdu la maîtrise de son véhicule en voulant ramasser le sac de son passager qui était tombé du siège. Plus précisément, il a donné un coup de volant à droite en empiétant sur le trottoir (consistant en des pavés bruns posés à la même hauteur que la chaussée) et en passant entre deux groupes de piétons séparés d'une quinzaine de mètres environ. Afin de rétablir sa trajectoire sur la chaussée, il a donné un nouveau coup de volant à gauche, manquant ainsi de peu de percuter deux enfants qui attendaient pour traverser un passage piéton et auxquels il n’a pas donné la priorité. Un témoin a pu prendre note de la plaque d’immatriculation du véhicule, qui a poursuivi sa route.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.

1.2 Dès lors que les questions à trancher (quotité du jour-amende et prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate) sont d’ordre juridique, les parties ont consenti à ce que la procédure se déroule en la forme écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP).

2.1 Au vu des fiches de salaire produites, le Ministère public retient que le prévenu réalise un salaire mensuel moyen net de 5'700 fr., après déduction des impôts prélevés à la source, qu’il paie 1'200 fr. pour son loyer, 800 fr. pour ses primes d’assurance-maladie et 400 fr. pour son leasing automobile, et qu’il n’a pas de dettes, de sorte qu’il s’agit d’une situation économique stable comparable à celle de nombreux justiciables qui ont une compagne et deux enfants à charge. Il en déduit qu’il ne se justifie pas de s’écarter de la règle générale l’art. 34 al. 2 CP selon laquelle le montant minimum du jour-amende doit être fixé à 30 fr. et que, compte tenu du fait que le prévenu a pu s’adjoindre les services d’un avocat de choix, la quotité du jour-amende devrait être fixée à 40 francs.

Y.________ s’en remet à justice tout en reprenant la motivation du Tribunal de police, à savoir qu’il n’a pas causé d’accident, qu’il a eu un bon comportement en audience, ayant exprimé des regrets, qu’il a pris conscience de ses erreurs, qu’il s’est rendu compte de la mise en danger qu’il a provoquée et qu’il est apparu comme une personne calme, raisonnable et consciente d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule et de ne pas s’être arrêtée devant un passage piétons.

2.2 Selon l’art. 34 al. 2 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source (salaire, revenu d’une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d’en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 6.1).

Le montant du jour-amende est de 30 fr. lorsque l’auteur exerce une activité lucrative peu qualifiée, mais néanmoins soutenue (CAPE 30 septembre 2021/389 ; CAPE 10 décembre 2021/505). Le montant de 30 fr. a également été retenu lorsque l’auteur perçoit certes un revenu d’insertion, mais supérieur au minimum d’existence dans la mesure où la prestation allouée peut être réduite selon l’art. 43a LASV (loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ; BLV 850.051) (CAPE 29 avril 2021/122).

2.3 Le premier juge a réduit la quotité du jour-amende à 20 fr. « pour tenir compte du fait que le prévenu subvient seul à l’entretien de sa famille ». Or, conformément à la pratique de la Cour de céans, la situation économique d’Y.________ ne justifie pas de fixer la quotité du jour-amende en dessous de 30 francs. En revanche, si l’on tient compte du coût du logement et des primes d’assurance-maladie, des charges d’entretien d’une famille comportant deux adultes et deux enfants en bas âge et de la dépense mensuelle de carburant pour se rendre au travail, il n’y a pas lieu de porter le montant du jour-amende à 40 francs.

3.1 Le Ministère public fait valoir qu’en matière de circulation routière, le prononcé d’une amende pour réprimer les délits est systématique. Il se réfère aux recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse, tout en relevant qu’elles n’ont certes pas valeur de loi, mais visent une application uniforme du droit. A ses yeux, l’absence d’amende constitue une inégalité de traitement manifeste.

3.2 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP).

La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu’à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; TF 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 1V 1 consid. 4.5.2).

3.3 En l’espèce, l’autorité précédente n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il ne se justifiait pas, en particulier sous l’angle de la prévention spéciale, de prononcer une amende à titre de sanction immédiate en application de l’art. 42 al. 4 CP. Toutefois, dans l’appréciation de la culpabilité, le premier juge a relevé le bon comportement du prévenu en audience (il a versé des pleurs ; jugement, p. 6), les regrets qu’il a exprimés, la prise de conscience qu’il a manifestée, plus particulièrement en ce qui concerne la mise en danger d’enfants, l’impression de personne calme, raisonnable et consciente de sa faute qu’il a donnée et ses propos selon lesquels il avait honte et n’avait qu’une envie, soit que l’affaire prenne fin (jugement, pp. 21-22). Il pouvait ainsi considérer que, compte tenu de cet état d’esprit, le prévenu avait bien compris la portée d’une condamnation.

Au regard de ce qui précède, il apparaît que le prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate ne s’impose pas.

En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif du jugement entrepris modifié en ce sens que la quotité du jour-amende est portée à 30 francs. Le jugement est maintenu pour le surplus.

Bien qu’ayant indiqué qu’il s’en remettait à justice, l’intimé Y.________ s’est néanmoins déterminé en reprenant à son compte la motivation du premier juge, de sorte que cette manière de procéder doit être interprétée comme la manifestation de la volonté de prendre formellement des conclusions tendant au rejet de l’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit par 293 fr. 30, à la charge de l’intimé, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Y.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite d’un tiers pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Dès lors que la cause n’était pas d’une difficulté particulière pour un avocat, il sera retenu un tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) pour 3 heures d’activité, soit un défraiement de 750 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 15 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 58 fr. 90, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 549 fr. 30 (823 fr. 90 x 2/3).

En application de l’art. 442 al. 4 CPP, les émoluments de première et deuxième instances mis à la charge d’Y., soit au total 1'193 fr. 30, sont compensés avec l’indemnité allouée à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans la procédure d’appel par 549 fr. 30, le solde dû par Y. à l’Etat étant de 644 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 31 al. 1, 33 al. 1 et 2, 90 al. 2 LCR, 3 al. 1, 6 al. 1 OCR, 34, 42, 44, 47, 50 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. Constate qu’Y.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. II. Condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs). III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans. IV. Met les frais de la cause, par 900 fr. (neuf cents francs), à la charge d’Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »

III. Les frais d'appel, par 880 fr., sont mis par un tiers à la charge d’Y.________, soit par 293 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité réduite de 549 fr. 30 est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.

V. Les frais de première et deuxième instances mis à la charge d’Y.________ aux chiffres II/IV et III ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par Y.________ à l’Etat étant de 644 francs.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Youri Widmer, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service des automobiles et de la navigation,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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