Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 165

TRIBUNAL CANTONAL

105

PE20.004742-CGS

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 avril 2022


Composition : Mme ROULEAU, présidente

MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant,

et

B.________, prévenu, représenté par Me Pierre-André Oberson, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ des chefs de prévention d’escroquerie et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I) et a mis les frais de procédure, par 3'818 fr. 25 à sa charge (II).

B. Par annonce du 30 novembre 2021 puis par déclaration motivée du 31 décembre 2021, le Ministère public a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné pour escroquerie à une peine privative de liberté de 90 jours, les frais de procédure étant mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier en première instance « pour permettre au Ministère public de modifier l’acte d’accusation en application de l’art. 333 al. 1 CPP » et nouveau jugement, les frais étant mis à la charge de B.________.

Dans ses déterminations du 24 janvier 2022, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) B.________ est né le [...] à Romano di Lombardia, en Italie. Il est ressortissant de France et a suivi sa scolarité dans ce pays jusqu’à l’âge de 13 ans. Il vit avec sa compagne et sa fille âgée de 4 ans dans une caravane installée de manière fixe à […], en France voisine. Depuis le 1er octobre 2020, il exerce une activité de conseiller en assurances auprès de W.________, dans le canton de Genève. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel de l’ordre de 4'800 fr., commissions comprises. Il a des charges pour environ 1'200 € par mois, qui comprennent le coût de l’emplacement de sa caravane. Ses impôts sont prélevés à la source. Sa compagne n’exerce aucune activité lucrative. Il n’a pas de dette ni de fortune.

Son casier judiciaire suisse comporte les condamnations suivantes :

  • 8 juillet 2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains, délit contre la Loi fédérale sur la protection des eaux et délit contre la Loi fédérale sur la protection de l’environnement, 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et 600 fr. d'amende ;

  • 19 août 2014, Ministère public du canton du Jura, Porrentruy, dommages à la propriété et délit contre la Loi fédérale sur la protection des eaux, 60 jours-amende à 30 fr. le jour ;

  • 10 février 2020, Ministère public du canton du Jura, Porrentruy, activité lucrative sans autorisation et usure, 60 jours-amende à 40 fr. le jour.

b) A [...], [...], le 23 août 2019, B.________ et un acolyte non identifié, « M. […]», sont venus sonner à la porte de L., âgée de 83 ans qui vivait seule, et lui ont proposé des travaux sur sa toiture, prétextant qu'en travaillant sur un chantier voisin, ils avaient vu qu’une tuile était cassée sur son toit. Après leur contrôle, effectué pendant que L. était retournée à l’intérieur chercher une nouvelle tuile, ils ont indiqué à la prénommée que la charpente était infestée de vers en lui montrant des vers blancs sur une tuile et qu'il fallait la traiter rapidement. Ils ont proposé d'effectuer ces travaux immédiatement pour 4'000 francs. Après avoir traité le toit durant environ 30 minutes avec un produit indéterminé, ils ont conduit la plaignante au bancomat Raiffeisen de […] pour qu'elle puisse effectuer le retrait en espèces de la somme convenue, qu’elle leur a alors remise. B.________ a établi une facture manuscrite et l’a remise à L.________.

L.________ a déposé plainte le 23 août 2019 et s'est constituée demanderesse au pénal et au civil. Elle a toutefois retiré sa plainte le 17 février 2021 (P. 16/1).

c) Dans son rapport d’expertise du 10 mai 2021 (P. 19/1), l’expert Z., maître ferblantier et expert CECB (Certificat Energétique Cantonal des Bâtiments), a indiqué que la découverte de vers blancs sous les tuiles n’était pas fréquente, que le degré d’urgence dépendait de l’infestation présentée et de son ampleur, mais ne requérait pas une mesure immédiate, ni une urgence de traitement. En outre, dans le cas où il s’agirait de vers trouvés dans la mousse sur les tuiles, le danger était moins important et ne requérait pas une intervention immédiate, un délai de quelques jours pour l’établissement d’un devis ne mettant pas en péril la toiture. S’agissant du coût d’une intervention destinée à l’assainissement du toit, l’expert a notamment relevé que le tarif requis par B. et son acolyte ne correspondait pas aux standards des prix pratiqués en la matière et qu’il était ainsi trop élevé. En effet, une société était intervenue en 2018 pour un contrôle de la toiture avec divers travaux de réparation et remise en état de la couverture, un nettoyage usuel de la toiture, des chéneaux et un grattage des mousses succinct et que la facture détaillée de cette entreprise s’élevait à 630 francs. Un traitement préventif des mousses n’avait pas été effectué, mais cela aurait ajouté environ 750 fr. à la facture, ce qui portait le montant total à environ 1'400 fr., avec une intervention de 8h30 au total. L’expert estime cette différence de tarif « inintelligible » (P. 19/1).

d) Le premier juge, se fondant sur les déclarations de la plaignante, du prévenu et sur le rapport de l’expert Z., a retenu que B. était monté sur le toit, avait enlevé une tuile puis était redescendu et avait montré plusieurs vers blancs à la plaignante ; que son acolyte avait dit à celle-ci qu’il fallait un traitement et que cela lui coûterait 4'000 fr. si elle le faisait tout de suite ; qu’elle avait accepté ; que le prévenu était allé chercher un bidon de mixture puis était monté sur le toit avec ce bidon et y avait environ travaillé 30 minutes ; qu’il était courant de trouver des vers ou d’autres larves d’insectes, non sous les tuiles, mais dans la mousse recouvrant une toiture ; que le prévenu avait dit lors de son audition, avant expertise, qu’il y avait de la mousse sur le toit et des bestioles blanches dans celle-ci, mais pas des vers ; qu’il n’était donc pas établi que le prévenu aurait trompé la plaignante en signalant la présence d’insectes sur le toit ; qu’en cas de présence de vers dans la toiture, un traitement n’était pas urgent ; que rien ne permettait cependant de retenir que les acolytes auraient trompé la plaignante en affirmant qu’un traitement urgent était requis ; que le traitement devait consister à éliminer la mousse en la grattant avec une spatule puis à pulvériser un produit anti-mousse ; que le prévenu avait affirmé avoir gratté la mousse puis appliqué un traitement au pulvérisateur ; que rien ne permettait d’affirmer que le prévenu n’avait pas effectivement travaillé sur le toit et donc fourni une prestation ; que la toiture nécessitait un entretien tous les ans ou tous les deux ans ; qu’apparemment un produit anti-mousse n’avait pas été appliqué lors de l’intervention sur le toit datant de 2018 ; qu’on ne discernait donc pas de tromperie astucieuse ; que le caractère pénal de l’affaire pourrait résider dans le caractère prohibitif du prix demandé, l’expert ayant estimé qu’il ne pourrait pas dépasser 233 fr. 80 pour le travail de deux personnes plus 1'000 fr. de produit, la facture de l’intervention de 2018 s’étant d’ailleurs montée à 630 fr. ; que le Tribunal était persuadé que les acolytes avaient sciemment profité de la crédulité d’une personne âgée pour obtenir un avantage financier, le prévenu ayant déjà par le passé été condamné pour usure ; que dans le cas présent, l’acte d’accusation ne permettait toutefois pas qu’on retienne cette infraction mais que le prévenu devait néanmoins supporter les frais, vu la surfacturation établie.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le Ministère public, qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 381 al. 1 et 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Dans son appel, le Ministère public fait valoir que les acolytes se déplaçaient avec un véhicule aux plaques vaudoises sous le couvert d’une entreprise sise dans le canton de Vaud à titre de prête-nom pour gagner la confiance des personnes abordées sans éveiller les soupçons ; qu’ils avaient fait croire faussement qu’ils étaient engagés sur un chantier voisin, et qu’ils avaient vu une tuile cassée à cette occasion ; que cela leur avait permis de monter sur le toit de la lésée ; que le prévenu et son acolyte avaient ensuite préparé une mise en scène en présentant à celle-ci une tuile avec des vers « sans pour autant qu’il soit avéré que ces vers provenaient du toit » ; que la lésée n’avait jamais vu des vers directement sur sa toiture ; qu’en général s’il y avait des vers, il étaient plutôt sur la charpente et visibles depuis l’intérieur ; que le prévenu avait donc pu présenter n’importe quel insecte en faisant croire faussement que la toiture était infestée et qu’il fallait agir rapidement ; qu’à dire d’expert, la présence d’insectes dans la mousse du toit ne représentait pas un danger pour la structure, de sorte qu’il n’y avait pas urgence à intervenir contrairement à ce que le prévenu avait fait croire à sa dupe ; que ces mensonges avaient dissuadé la lésée de procéder à quelques vérifications préalables ; que le prévenu n’avait pas pu donner le nom du produit utilisé, mais étonnamment, avait toutefois pu affirmer qu’il s’agissait d’un produit suisse homologué ; que B.________ avait esquivé les questions de la lésée ; qu’il avait aussi réussi à accompagner cette dernière au bancomat pour se faire payer tout de suite et éviter une nouvelle fois des vérifications.

Le Ministère public soutient que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles et qu’il ne ferait aucun doute que les comparses avaient menti pour convaincre la lésée de les laisser intervenir sur son toit. Par ailleurs, le prix était « totalement disproportionné ». L’appelant y voit donc une escroquerie. Subsidiairement, il requiert, si la Cour d’appel préférait y voir de l’usure, que le dossier soit renvoyé au Tribunal de police afin de permettre au Ministère public d’aggraver l’acte d’accusation en application de l’art. 333 al. 1 CPP.

De son côté, l’intimé rétorque que le Ministère public « semble vouloir reconstruire l’état de fait » ; qu’il lui impute le comportement de celui qui l’avait engagé, soit M. […] ; qu’il voit à tort un élément de tromperie dans chacun de ses gestes ; qu’il est, lui, vaudois, inscrit au Registre du commerce vaudois de longue date ; qu’il n’est pas établi que les insectes ne venaient pas du toit ; qu’on ne sait pas exactement de quoi il s’agissait ; qu’il n’est pas contesté qu’un travail avait bien été effectué ; qu’il n’était pas établi qu’il aurait dit à la lésée qu’il y avait des risques et qu’il fallait agir dans l’urgence ; que seul son comparse avait fait une offre du jour unique ; qu’il avait bien communiqué le nom du produit par courrier de son défenseur du 22 février 2021 (P. 17) ; qu’il était faux de dire qu’il aurait esquivé les questions de la lésée ; que le procès-verbal d’audition du 15 juillet 2020 de celle-ci (cf. PV aud. 3) montrait qu’elle n’avait pas de questions à poser.

L’intimé fait ainsi valoir que l’argumentation concernant l’escroquerie reposerait sur un état de fait « imaginaire ». Il s’oppose également au renvoi de la cause en première instance, soutenant à cet égard que l’art. 333 al. 1 CP n’aurait pas pour but de permettre la correction d’un acte d’accusation après jugement et que cela serait contraire à l’art. 340 al. 1 let. b CPP qui interdit de modifier l’accusation après le traitement des questions préjudicielles lors des débats. Il observe enfin qu’il avait lui-même suggéré au Ministère d’envisager l’usure par courrier du 10 août 2020 (P. 12), que le Parquet y aurait renoncé et qu’il ne saurait revenir maintenant sur ce point.

3.2

3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

3.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV 172 ; cf. également ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a, JdT 1998 IV 91) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.4.1).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1).

En matière d’astuce, le juge dispose d’une grande marge d’appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l’escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu’elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée, le principe de coresponsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP).

3.3 Entendu en appel, B.________ n’a pas convaincu la Cour par ses explications. Il a été en difficulté lorsqu’il lui a été demandé les raisons pour lesquelles M. […] l’avait embauché alors qu’il aurait pu faire le travail tout seul. Lorsque la Cour lui a demandé les raisons qui avaient poussé M. […] à l’engager pour démousser un toit alors qu’il ne savait pas encore que L.________ allait accepter ces travaux puisqu’elle n’avait pas encore été approchée à ce sujet, il a n’a pas non plus su donner d’explication. Lorsque la question lui a été posée de savoir pourquoi ce n’est pas lui qui conduisait le véhicule puisque c’était le sien et pourquoi ce n’était pas M. […] qui rédigeait la facture puisque c’était son entreprise, B.________ n’a pas su que répondre, se retranchant derrière le fait qu’il s’était contenté d’obéir. Par ailleurs, il a indiqué dans son audition du 15 juillet 2020 que s’il ne travaillait plus avec M. […]c’était parce qu’il estimait que 4'000 fr. pour 30 minutes de travail c’était beaucoup trop cher et que c’était profiter de la situation, mais en appel il a donné une autre explication, soit qu’il ne travaillait plus pour cette personne car il aurait été escroqué, à avoir qu’il n’aurait reçu que 100 fr. au lieu de 300 fr. promis.

Force est de constater que les déclarations, de B.________ ne sont pas crédibles tant elles sont fluctuantes, peu logiques et invraisemblables.

En revanche, il n’y a aucune raison de douter des déclarations de L.________. En effet, elle a déclaré de manière constante que le jeune homme était redescendu du toit avec des vers et qu’il lui qui avait dit qu’il y avait des nids de vers sur la poutre (cf. PV aud. 1 p. 2 et P. 6/2). Par ailleurs, elle a déclaré que c’était le jeune qui avait fait la facture au nom de […] Rénovation, pendant que l’autre homme conduisait (PV aud. 1).

Ceci étant posé, reste à déterminer si le comportement adopté par l’intimé remplit les éléments constitutifs de l’escroquerie.

En l’occurrence, il ressort du dossier qu’afin de convaincre la dupe de les laisser accéder à son toit, l’homme « sérieux », soit M. […], a fait croire faussement qu’il était engagé sur un chantier voisin et qu’à cette occasion il avait constaté qu’une tuile était cassée sur son toit. Ce premier mensonge a permis à B.________ de monter sur le toit de la maison de la lésée et d’en redescendre avec une tuile et « 3 ou quatre splendides vers blancs bien dodus d’env. 2 cm de long » (P. 6/2). B.________ a expliqué à L.________ qu’il y avait un nid de vermine sur la poutre et que ce n'était surement pas le seul. M. […] a proposé d’examiner l’entier du toit et de le traiter pour 4'000 francs. Lorsque la lésée lui a dit qu’elle voulait demander un devis, il lui a répondu que son offre ne tenait que pour ce jour et qu’aucune autre entreprise ne pourrait intervenir rapidement, lui mettant ainsi une certaine pression pour qu’elle décide immédiatement. B.________ est alors monté sur le toit et a vaporisé un produit durant trente minutes avant de redescendre.

Ainsi, B.________ a eu une part active dans le scénario mis en place pour duper L.________ ; c’est son véhicule, qui portait des plaques vaudoises, qui a été utilisé, il est montré sur le toit, il a ensuite présenté la mousse contenant les vers à L., il a accompagné celle-ci à la banque et a établi la facture de 4'000 francs. B. a ainsi eu un comportement actif et primordial, et il ne serait pas raisonnable de considérer qu’il aurait apporté son concours à cette tromperie à son insu, comme il le soutient. En effet, le scénario exécuté dans le cas d’espèce ne peut fonctionner qu’à deux et on voit mal une personne mal intentionnée – M. […] –, contacter un honnête travailleur qu’il ne connaît pas – B.________ – et prendre ainsi le risque de se faire dénoncer.

A ce stade, on peut donc retenir que le prévenu et son comparse ont volontairement trompé L.________ en lui faisant faussement croire que des vers infestaient son toit, et que cela nécessitait un traitement rapide. C’est cette tromperie qui a conduit la lésée à leur remettre la somme de 4'000 francs.

L.________ n’a manifestement pas été choisie au hasard. Il s’agit d’une personne âgée qui vivait seule et se trouvait ainsi dans une situation de faiblesse, ce qu’avaient bien perçu les auteurs. En prétextant des problèmes sur le toit de sa maison, ils comptaient sur le fait qu’elle ne serait pas en mesure de constater elle-même la présence de vers. Enfin, en lui laissant entendre qu’il fallait agir rapidement, ils l’ont dissuadée de prendre le temps de réfléchir à leur proposition. La tromperie, caractérisée par l’exploitation de la situation de faiblesse de L.________, par les mensonges invérifiables pour une personne âgée qui ne pouvait pas monter sur le toit, et par le stratagème de l’association de deux comparses, était bien astucieuse.

Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement réformé en ce sens que B.________ est reconnu coupable d’escroquerie.

4.1 Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine privative de liberté ferme de 90 jours.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

4.2.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

4.3 En l’occurrence, la culpabilité du prévenu est lourde. Il n’a pas hésité à s’en prendre à une femme âgée de 83 ans vivant seule. Il est même allé jusqu’à accompagner sa victime à la banque pour lui faire retirer le montant réclamé. Il persiste à nier l’évidence et se pose en victime de son comparse. Par ailleurs, le casier judiciaire de B.________ comporte deux antécédents. Il a aussi, après les faits de la présente cause, été condamné pour usure.

Ses condamnations à des peines pécuniaires ne l’ayant pas empêché de persister à enfreindre la loi, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale. C’est ainsi une peine privative de liberté de 60 jours qui sanctionnera le comportement de B.________.

Cette peine sera ferme, le pronostic étant défavorable. En effet, le prévenu, qui a des antécédents, n’a eu de cesse de se poser en victime, il n’a absolument pas pris conscience de ses torts et n’a formulé aucun regret.

Vu l’admission de l’appel, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi du dossier en première instance « pour permettre au Ministère public de modifier l’acte d’accusation en application de l’art. 333 al. 1 CPP » et nouveau jugement, devient sans objet.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'720 fr., constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de B.________ qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 47, 50, 146 CP et 398 ss et 428 CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif et par l’ajout des chiffres I bis et I ter nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

" I. Libère B.________ du chef de prévention d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

I bis. constate que B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ; I ter. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 60 jours ;

II. met les frais de procédure, par 3'818 fr. 25, à la charge de B.________ ".

III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de B.________ .

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 avril 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-André Oberson, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 165
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026