Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 160

TRIBUNAL CANTONAL

134

PE20.005056-LAL/STL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 10 mars 2022


Composition : M. WINZAP, président

M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

E.________, prévenue et appelante, représentée par Me Yann Oppliger, défenseur d’office à Renens,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’était rendue coupable de blanchiment d’argent (I), a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II et III), a dit qu’E.________ devait immédiat paiement des sommes de divers montants à 30 personnes citées dans le dispositif du jugement attaqué (IV), a renvoyé [...] et [...] à agir par la voie civile (V), a ordonné la confiscation des sommes de 1'495 fr. 65, 1'127 fr. 42 et 123 fr. 65 auprès de Banque Valiant SA, Hypothekarbank Lenzburg AG et Migros Bank en couverture des frais de procédure (VI), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E., Me Yann Oppliger, à 2'638 fr. 05, et dit qu’E. devrait rembourser cette indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettrait (VII), et a mis les frais de justice, par 11'913 fr. 50, y compris l’indemnité allouée sous chiffre VII, à la charge d’E.________ (VIII).

B. Par annonce du 9 décembre 2021, puis déclaration motivée du 24 décembre 2021, E.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’infraction de blanchiment d’argent, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Le 24 janvier 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a demandé à E.________ si elle consentait à ce que son appel soit traité en la forme écrite, dès lors que sa présence aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Le 27 janvier 2022, E.________ a consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

E.________ a produit un mémoire complémentaire dans le délai prolongé à cet effet le 7 mars 2022.

C. Les faits retenus sont les suivants :

E.________, de nationalité [...], mariée, est née le [...] 1960. Elle est arrivée en Suisse à l’âge de douze ans. Employée par [...][...], elle est actuellement en arrêt maladie pour cause de dépression et perçoit 1'900 fr. par mois sous forme d’indemnités. Son époux est au bénéfice d’une rente mensuelle de l’assurance-invalidité de 2'000 francs. Son loyer mensuel s’élève à 1'700 fr. et sa prime d’assurance-maladie est subsidiée. Elle ne paie pas d’impôts mais s’acquitte d’arriérés à raison de 500 fr. par mois. Elle dit qu’elle a des dettes et des actes de défaut de biens pour un montant qui ne serait « pas énorme ». Elle n’a pas de fortune.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

A Renens, à son domicile de la [...], entre le début du mois de janvier 2020 et la fin du mois de juillet 2020, E.________ a mis à disposition de tiers domiciliés au Bénin des comptes qu’elle avait ouverts à son nom auprès de neuf établissements bancaires différents afin d’y recevoir plusieurs montants de quelques centaines de francs chacun, pour un total légèrement inférieur à 80'000 fr., provenant d’escroqueries sur Internet puisque ces montants correspondaient à des ventes de divers objets sur des sites en ligne tels que Anibis.ch et Tutti.ch pour lesquelles 35 acheteurs n'ont jamais obtenu la marchandise ni le remboursement de l'argent qu'ils avaient versé. La mise à disposition de ces comptes à des tiers domiciliés au Bénin a entravé l’identification des fonds et leur confiscation.

Depuis son domicile à Renens, [...], E.________ a mis son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Valiant à disposition de tiers domiciliés au Bénin, les montants alimentant ce compte provenant d’escroqueries commises par la prévenue au moyen de fausses annonces publiées sur Internet via des sites d’achat en ligne. Le 9 avril 2020, elle a ainsi reçu la somme de 1'714 fr. de la part de [...], qu'elle ne connaissait pas, à la suite d'une fausse annonce parue sur le site Ricardo.ch pour la vente d'une montre bracelet de marque Tudor, puis a débité son compte de ce montant, entravant ainsi sa découverte.

Depuis son domicile à Renens, [...], E.________ a mis son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Migros à disposition de tiers domiciliés au Bénin, les montants alimentant ce compte provenant d’escroqueries commises par la prévenue au moyen de fausses annonces publiées sur Internet via des sites d’achat en ligne. Le 13 juillet 2020, elle a ainsi reçu la somme de 400 fr. de la part de [...], qu'elle ne connaissait pas, à la suite d’une fausse annonce parue sur le site Anibis.ch pour la vente d'un rameur, puis débité son compte de ce montant, entravant ainsi sa découverte.

Depuis son domicile à Renens, [...], E.________ a mis son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Migros à disposition de tiers domiciliés au Bénin, les montants alimentant ce compte provenant d’escroqueries commises par la prévenue au moyen de fausses annonces publiées sur Internet via des sites d’achat en ligne. Le 14 juillet 2020, elle a ainsi reçu, via son compte ouvert auprès de Postfinance SA, sur son compte ouvert auprès de la Banque Migros, la somme de 800 fr. de la part de [...], qu’elle ne connaissait pas, à la suite d’une fausse annonce parue sur le site Anibis.ch pour l'achat d'un drone, puis débité son compte de ce montant, entravant ainsi sa découverte.

Depuis son domicile à Renens, [...], E.________ a mis son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Migros à disposition de tiers domiciliés au Bénin, les montants alimentant ce compte provenant d’escroqueries commises par la prévenue au moyen de fausses annonces publiées sur Internet via des sites d’achat en ligne. Le 20 juillet 2020, elle a ainsi reçu la somme de 3'700 fr. de la part de [...], qu'elle ne connaissait pas, à la suite d'une fausse annonce parue sur le site Tutti.ch pour la vente d'un vélo électrique, puis débité son compte de ce montant, entravant ainsi sa découverte.

Sur les 39 personnes concernées, quatre ont retiré leur plainte ou ont renoncé à déposer plainte et trois ont renoncé à leurs prétentions civiles ou ne se sont pas portées partie civile.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l'appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).

3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 305bis CP, se rend coupable de blanchiment d'argent et sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié.

Le blanchiment peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'établissement d'un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient, ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités. En d'autres termes, l'acte doit être propre à introduire la valeur patrimoniale dans l'économie légale. Le retrait en espèces des avoirs déposés sur un compte bancaire est un acte d'entrave, car ces avoirs ne pourront plus être surveillés à l'aide de documents bancaires (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 25 et 29 ad art. 305bis CP ; CAPE 13 décembre 2021/417).

L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant qu’il soit établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2; TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1).

Le blanchiment d'argent est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 179, JdT 2011 IV 143). Selon le texte légal, il suffit que l'auteur dût présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d'un crime pour être punissable, c'est-à-dire qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d'entraîner une sanction pénale importante. Il suffit que la transaction sorte de l'ordinaire pour que les soupçons de l'auteur doivent être éveillés (Dupuis et alii, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP).

3.1.2 Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas. En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité. L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2 et 4.3 et les références).

3.2 3.2.1 Le premier juge a retenu la première partie de la version des faits de la prévenue, classique et connue des autorités pénales, à savoir qu’elle avait ouvert des comptes bancaires dans le but d’obtenir un crédit. Toutefois, dans la mesure où la prévenue avait admis avoir compris par la suite qu’elle « s’était faite avoir » en constatant qu’elle ne recevait aucun crédit, on pouvait considérer qu’un mois environ après l’ouverture des comptes, elle savait que les valeurs patrimoniales provenaient d’une activité criminelle. De plus, elle avait ouvert des nouveaux comptes bancaires en faveur de la même personne au Bénin postérieurement à sa première audition du 23 juin 2020 par la police, au cours de laquelle elle avait été entendue en tant que prévenue de blanchiment d’argent, de sorte qu’un acte d’accusation complémentaire avait été établi (lettre C ci-dessus, ch. 2, cas 2 à 5). En outre, l’argument de la prévenue selon lequel elle aurait été menacée après son audition du 23 juin 2020 et ainsi contrainte à ouvrir des nouveaux comptes bancaires a été rejeté, ces faits n’étant nullement établis.

Concernant l’infraction de blanchiment d’argent, le Tribunal de police a retenu que les valeurs litigieuses étaient d’origine criminelle. En effet, de nombreuses personnes avaient cru acheter un objet en versant d’abord le prix demandé – comme cela était l’usage pour les ventes sur Internet –, mais ne l’avaient jamais reçu, et le vendeur n’avait dès le départ jamais eu l’intention d’honorer sa part du contrat, de sorte que tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étaient réalisés. En outre, la prévenue avait non seulement permis des transactions de comptes à comptes, mais également autorisé les escrocs à retirer des espèces au Bénin en leur remettant ses cartes de débit et ses codes, brisant ainsi le « paper trail », ce qui constituait un acte d’entrave à la confiscation des valeurs patrimoniales.

3.2.2 L’appelante conteste que les valeurs patrimoniales litigieuses soient d’origine criminelle, pour les motifs que le premier juge n’a pas détaillé pour chaque plaignant si l’infraction d’escroquerie préalable pouvait être retenue et que l’acte d’entrave retenu à son encontre, soit le fait d’avoir autorisé « l’escroc à retirer en espèces au Bénin le produit de ses crimes », n’en est pas un. Elle expose qu’elle n’a jamais opéré de transfert d’argent de son propre compte sur le compte d’un tiers, qu’elle n’a ainsi pas adopté un comportement actif et délibéré en vue de briser le « paper trail » puisque toutes les sommes d’argent ne sont passées que par ses propres comptes, qu’elle s’est bornée à mettre à disposition des comptes bancaires ouverts par elle à des tiers, qu’elle a agi sans en être consciente en qualité de prête-nom et que les seuls actes d’entrave qui pourraient être retenus sont ceux des personnes qui ont procédé aux retraits d’argent au Bénin. Par ailleurs, même à admettre un acte d’entrave, elle fait valoir que l’élément subjectif fait défaut, à savoir que son objectif a toujours été d’obtenir un crédit, qu’elle n’était pas au courant de la provenance criminelle des valeurs litigieuses et qu’elle n’a jamais imaginé qu’elle aurait pu permettre un hypothétique blanchiment d’argent. Enfin, s’agissant des faits postérieurs à sa première audition du 23 juin 2020, elle soutient qu’elle a agi par crainte de représailles, car menacée par les auteurs principaux, de sorte qu’il y a lieu tout au plus de retenir qu’elle a agi en état de nécessité licite selon l’art. 17 CP.

Le premier juge a expliqué les raisons pour lesquelles les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime, à savoir le fait que les vendeurs fassent payer les acheteurs en sachant déjà qu’il n’y aurait pas de contrepartie était constitutif de l’infraction d’escroquerie. On peut renvoyer pour le surplus à l’exposé des motifs du Tribunal de police qui est complet (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 19-20). On ne saisit pas le grief de l’appelante selon lequel le premier juge n’aurait pas procédé à une analyse circonstanciée, puisque les acheteurs ont été identifiés et qu’il est établi qu’ils ont été escroqués par deux individus au Bénin (cf. infra). L’appelante oublie que la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte de l'infraction sous-jacente, en particulier n'exige pas que l'auteur ou les circonstances précises soient connus (ATF 120 IV 323 consid. 3d). Il n’est donc nul besoin de procéder à « des développements circonstanciés » comme elle le plaide pour déterminer que l’activité des deux hommes au Bénin était bien criminelle. La condition constitutive objective relative à la provenance criminelle des valeurs patrimoniales est réalisée.

L’appelante a ouvert des comptes auprès de neuf établissements bancaires en Suisse (PV aud. 8, lignes 146 ss). Elle a admis qu’elle avait envoyé les cartes de débit et les codes de ses comptes à un dénommé F.________ qui se trouvait à Cotonou, au Bénin (PV aud. 5, R. 12 et R. 15), ainsi qu’à un dénommé [...], « gestionnaire » de F., également à Cotonou (PV aud. 7, R. 8 in fine). En faisant cela, elle était parfaitement consciente que les deux hommes deviendraient les propriétaires économiques de ses comptes bancaires et que les sommes d’argent qui transiteraient sur ceux-ci leur profiteraient, puisqu’elle a expliqué à la procureure que lorsque F. lui avait demandé s’il pouvait utiliser son compte UBS, elle avait refusé car il s’agissait de son compte privé (PV aud. 8, lignes 129-133). Elle a d’ailleurs reconnu que ce n’était pas pour recevoir son crédit qu’elle avait ouvert un compte à la BCV (PV aud. 8, lignes 128-129).

L’appelante ne saurait nier n’avoir jamais eu connaissance des relevés de compte des établissements bancaires auprès desquels elle a ouvert des comptes. D’abord, pour une personne aux abois financièrement qui attend le versement de la somme de 5'000 fr. à des conditions favorables (PV aud. 8, lignes 98 ss), il est incontestable qu’elle a consulté ses relevés de compte. Ensuite, il ressort de l’annexe au PV d’audition no 5 que l’appelante recevait chaque mois ses relevés de compte de la BCV. Ainsi, pour le seul relevé de compte du mois de janvier 2020, seize versements ont été effectués par des personnes différentes pour un montant avoisinant 6'000 francs. L’appelante a aussi menti puisqu’elle a d’abord dit à l’enquêteur qu’elle n’avait jamais vu les transactions sur ses comptes (PV aud. 5), puis indiqué au premier juge qu’elle avait reçu les relevés de compte deux à trois mois après l’ouverture des comptes (jugement, p. 17). Le mensonge trahit sa volonté dolosive.

L’appelante ne peut pas soutenir avoir compris la nature délictuelle de son activité uniquement lors de sa deuxième convocation à la police qui suit l’ouverture de neuf comptes bancaires en l’espace de sept mois (PV aud. 7, R. 11). Il est évident qu’elle a immédiatement saisi qu’en ouvrant de multiples comptes bancaires dans un laps de temps si court, elle servait de prête-nom à des opérations illicites. Elle savait aussi qu’en donnant les cartes et codes de ses comptes à deux personnes vivant à l’étranger, elle entravait l’identification, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales qui transitaient sur ses comptes bancaires. Pire encore, alors qu’elle était pourtant déjà prévenue de blanchiment d’argent depuis le 23 juin 2020, elle a encore ouvert trois comptes bancaires supplémentaires en juillet 2020 à la Banque Migros, à la Banque Clerc et à la Banque Alternative (PV aud. 7, R. 8). Ce comportement souligne une activité consciente et une volonté et une détermination dolosives. Tous les éléments objectifs et subjectif de l’infraction de blanchiment d’argent étant réunis, la condamnation de l’appelante pour ce chef de prévention doit être confirmée.

Enfin, l’état de nécessité dont l’appelante se prévaut – soit qu’elle aurait été contrainte d’ouvrir trois comptes bancaires supplémentaires en juillet 2020 car elle se serait sentie menacée ou aurait été menacée par F.________ depuis son audition du 23 juin 2020 – est inconsistant. En effet, à supposer que cela soit vrai, elle ne risquait rien puisque les deux hommes se trouvaient au Bénin à des milliers de kilomètres. Il lui suffisait de cesser tout contact avec eux et c’est d’ailleurs ce qu’elle a finalement fait sans que cela ne lui porte aucun préjudice. Les escrocs avaient obtenu ce qu’ils voulaient pendant sept mois. L’ouverture par l’appelante de trois nouveaux comptes bancaires n’était donc pas le moyen unique et adéquat pour préserver son intégrité corporelle. Le moyen est par conséquent infondé.

4.1 L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle, ni la durée du sursis. Celles-ci seront néanmoins vérifiées d’office.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.2.2 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

4.3 La faute de l’appelante est assez lourde. C’est surtout le fait d’avoir poursuivi son activité délictuelle alors qu’elle était déjà sous enquête pour blanchiment d’argent qui aggrave sa culpabilité. L’appelante va jusqu’à prétendre que ce sont les prétendues menaces proférées à son encontre qui seraient la conséquence de sa réitération. Il n’en est rien. Autant dire que la prise de conscience est nulle. Compte tenu de sa culpabilité, une peine privative de liberté s’impose. Elle sera fixée à dix mois. La durée du délai d’épreuve de cinq ans est adéquate, vu la récidive survenue en cours d’enquête. Enfin, l’amende de 1'000 fr. est également adéquate.

En définitive, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

La liste d’opérations produite par Me Yann Oppliger, indiquant 25 min. d’activité effectuée par l’avocat stagiaire, Me Lino Maggioni, et 6 h 35 d’activité effectuée par lui-même, est admise. Au tarif horaire de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’émolument pour Me Maggioni s’élève à 45 fr. 90. Il faut y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 90 centimes, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 3 fr. 60, de sorte que l'indemnité est arrêtée à 50 fr. 40. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), l’émolument pour Me Oppliger s’élève à 1’185 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires, soit 23 fr. 70, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 93 fr. 05, de sorte que l'indemnité s’élève à 1'301 fr. 80. Au total, l’indemnité d’office s’élève à 1'352 fr. 20.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 1'352 fr. 20, soit au total 2'892 fr. 20, seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L'appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42, 44, 47, 50, 70 al. 1, 106, 305bis CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé comme il suit :

« I. CONSTATE qu’E.________ s’est rendue coupable de blanchiment d’argent. II. CONDAMNE E.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti. III. SUSPEND l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et FIXE à la condamnée un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans. IV. DIT qu’E.________ doit immédiatement paiement des sommes de :

550 fr. en faveur de [...]

710 fr. en faveur de [...]

600 fr. en faveur de [...]

300 fr. en faveur d’[...]

312 fr. en faveur de [...]

430 fr. en faveur de [...]

257 fr. en faveur de [...]

290 fr. en faveur de [...]

180 fr. en faveur d’[...]

223 fr. en faveur de [...]

440 fr. en faveur de [...]

270 fr. en faveur de [...]

568 fr. en faveur de [...]

620 fr. en faveur de [...]

500 fr. en faveur de [...]

638 fr. 80 en faveur d’[...]

270 fr. en faveur d’[...]

900 fr. en faveur de [...]

171 fr. en faveur de [...]

390 fr. en faveur d’[...]

300 fr. en faveur de [...]

513 fr. en faveur d’[...]

580 fr. en faveur d’[...]

405 fr. en faveur de [...]

380 fr. en faveur de [...]

599 fr. en faveur de [...]

760 fr. en faveur d’[...]

150 fr. en faveur de [...]

400 fr. en faveur de [...]

800 fr. en faveur de [...]. V. RENVOIE [...] et [...] à agir par la voie civile. VI. ORDONNE la confiscation en couverture des frais de procédure des sommes de 1'495 fr. 65 (mille quatre cent nonante cinq francs et soixante-cinq centimes ; Dossier B : P.11/1 et 11/2) sur le compte no [...] auprès de la BANQUE VALIANT SA ; de 1'127 fr. 42 (mille cent vingt-sept francs et quarante-deux centimes ; Dossier A : P. 37/1 et 37/2) sur le compte no [...] auprès de HYPOTHEKARBANK LENZBURG AG ; et de 123 fr. 65 (cent vingt-trois francs et soixante-cinq centimes ; Dossier A : P.100/1 et 100/2) sur le compte no [...] auprès de MIGROS BANK. VII. ARRETE l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E., Me Yann OPPLIGER, à 2'638 fr. 05 (deux mille six cent trente-huit francs et cinq centimes) et DIT qu’E. devra rembourser dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra. VIII. MET les frais de justice par 11'913 fr. 50 (onze mille neuf-cent treize francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre VII, à la charge d’E.________ ».

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'352 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger.

IV. Les frais d'appel, par 2'892 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’E.________.

V. E.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yann Oppliger, avocat (pour E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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