Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 155

TRIBUNAL CANTONAL

90

PE18.013135-MYO/AWL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 4 avril 2022


Composition : M. Stoudmann, président

M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

U.________, prévenu, représenté par Me Julien Chappuis, défenseur d’office à Lutry, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

A.T.________, partie plaignante, représentée par Me Valérie Mérinat, conseil juridique gratuit à Vevey, intimée,

B.T.________, partie plaignante, représenté par Me Valérie Mérinat, conseil juridique gratuit à Vevey, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré U.________ coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant 2 ans (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux DVD de l’audition des enfants B.T.________ et A.T., enregistrés sous fiches n° 10328 et 10329 (III), a dit que U. est le débiteur de B.T.________ et de A.T.________ de la somme de 2'500 fr. chacun, valeur échue, à titre de réparation du tort moral (IV et V), a fixé l’indemnité due à Me Valérie Mérinat, conseil juridique gratuit des parties plaignantes à 4'404 fr. 80, TVA, débours et vacation compris, et l’a mise à la charge du condamné (VI), a fixé l’indemnité due à Me Julien Chappuis, défenseur d’office, à 9'399 fr., TVA, débours et vacations compris (VII), a mis les frais de la cause par 20'836 fr. 80, montant comprenant les indemnités fixées aux chiffres VI et VII, à la charge de U.________ (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permettrait (IX).

B. Par annonce du 30 septembre 2021, puis déclaration du 28 octobre 2021, U.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Par courrier du 23 novembre 2021, A.L.________ a déclaré souhaiter que le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois soit appliqué.

Par courrier du 31 janvier 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

C. Les faits retenus sont les suivants :

U.________ est né le [...], à [...], [...], pays dont il est originaire. Ayant perdu sa mère alors qu’il était âgé de 13 ans, il a été élevé par son père, instituteur de profession. Au [...], il a effectué toute sa scolarité et a obtenu un bac professionnel en construction dans le bâtiment. Il a pratiqué la lutte à haut niveau et a participé à des compétitions. Il est arrivé en Suisse en 1997. Il a tout d’abord vécu dans la partie alémanique, avant de se rendre à Fribourg. En 2005, il a rencontré A.L.________ avec laquelle il a eu des jumeaux, soit B.T.________ et A.T., en 2008. Le couple est séparé depuis fin 2014. U. perçoit un salaire mensuel d’environ 3'300 fr. en tant qu’employé de la Commune [...]. Son loyer s’élève à 1'226 fr. par mois et ses primes d’assurance maladie à 197 fr. 55, subside déduit. Enfin, il est astreint au versement d’une contribution d’entretien de 900 fr. en faveur de ses enfants.

Son casier judiciaire comporte une condamnation prononcée le 20 février 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 23 jours de détention provisoire, pour séjour illégal.

A [...], [...] et en tout autre endroit, entre août 2008 et fin 2014, par ses agissements et propos violents aussi fréquents qu’imprévisibles, U.________ a sérieusement mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants A.T.________ et B.T.________, respectivement a manqué à son devoir de les assister ou de les élever. Les faits suivants ont été mis en évidence :

U.________ n’a pas fait en sorte d’épargner à ses enfants les nombreuses disputes de son couple, au cours desquelles il se montrait violent verbalement et physiquement avec leur mère ;

En 2010, à une date indéterminée, alors que A.L.________ avait manifesté sa volonté de se séparer de U.________ et que celle-ci se dirigeait vers la gare de [...], le prévenu, qui l’accompagnait, s’est emparé de la poussette dans laquelle se trouvaient les jumeaux et l’a soulevée dans l’intention de faire tomber les enfants sur les rails de chemin de fer, ou à tout le moins dans l’intention de le faire croire à sa compagne ;

U.________ a régulièrement crié sur ses enfants pour toutes sortes de futilités, notamment lorsqu’ils ne voulaient pas manger ;

U.________ a régulièrement insulté et rabaissé ses enfants, en particulier B.T.________ qu’il a traité de « connard », d’« idiot » et d’« imbécile ». Il s’est en outre moqué, devant lui, de ses troubles moteurs et de ses pieds, en lui déclarant qu’il espérait qu’il se ferait écraser en traversant la route ;

U.________ a régulièrement frappé ses enfants avec ses mains ou au moyen de divers objets, notamment avec une chaussure à talon, une spatule en bois et une ceinture, et les a violentés en leur enfonçant à de nombreuses occasions leur brosse à dents dans la bouche, pour des motifs futiles, notamment lorsque les enfants jouaient trop bruyamment selon lui. A une occasion, il a fait perdre une dent à A.T.. A une autre occasion, il lui a brisé une dent avec une chaussure ou une spatule, au motif qu’elle buvait de l’eau du robinet tout en se lavant les dents. Une autre fois, il a enfoncé la brosse à dents dans la bouche de B.T. qui n’arrivait pas à ouvrir suffisamment celle-ci en raison de ses problèmes de santé. Comme l’enfant criait, le prévenu lui a alors asséné une violente gifle qui l’a fait tomber au sol et saigner du nez. Enfin, courant octobre 2011, le prévenu a fortement secoué A.T.________ lorsqu’il la couchait et lui a causé une fracture de l’olécrane.

Lors de certains de ces épisodes, A.L.________ s’est interposée pour protéger ses enfants. A quelques occasions, alors qu’elle les mettait en sécurité dans leur chambre, U.________ a empoigné le bras d’un des jumeaux pour le tirer et continuer ainsi à le molester.

A.L.________ a déposé plainte pénale le 12 juillet 2018. Toutefois, lors de son audition par la procureure du 28 août 2020, elle a indiqué qu’elle ne se sentait plus la force de représenter ses enfants au pénal et a sollicité la désignation d’un curateur en la personne d’un avocat pour la « décharger ». Désignée curatrice des enfants B.T.________ et A.T.________, Me Valérie Mérinat a déposé plainte pénale le 24 septembre 2020.

3.1 Dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique effectuée par la Fondation de Nant, les expertes ont écrit au juge de paix le 12 septembre 2017 pour lui faire part de leur inquiétude quant à la situation des enfants B.T.________ et A.T.________. Ils présentaient en effet des antécédents de maltraitance physique et des indices de syndrome de stress post-traumatique. Ils avaient également subi de la maltraitance psychologique de la part de leur père. Les experts ont estimé qu’ils disposaient d’éléments suffisamment alarmants pour considérer que les enfants étaient en danger lorsqu’ils se trouvaient chez ce dernier (P. 11/2).

Dans leur rapport du 31 octobre 2017 (P. 21),

les expertes ont relevé qu’en présence des enfants, U.________ se montrait directif à

leur égard, disqualifiant gravement leur mère dans son mode de vie et ses choix. Il utilisait

ses enfants en les instrumentalisant pour témoigner des souvenirs de vacances, d’activités

ou de weekends avec l’appui de photos, les mettant ainsi sous emprise et les manipulant. En outre,

il ne tenait pas compte de la présence de ses enfants, débordé par son vécu émotionnel.

Lorsqu’il était interpelé, il pouvait parler durant de courts instants de A.T.________

et B.T., de leur développement, mais n’avait pas conscience de l’implication de son attitude et de ses dires sur leur vécu émotionnel et leur développement. Par ailleurs, il ne supportait pas que ses enfants puissent exprimer leurs sentiments, leur souffrance, les interrompant immédiatement dans leur récit. De leur côté, durant toute la séance, les enfants étaient demeurés figés sur leur chaise, l’air terrorisé, sidérés, n’osant s’exprimer, sauf à deux reprises pour évoquer des moments de violence sur eux-mêmes avant la séparation du couple, ce qui avait fâché le prévenu (ibidem, pp. 8 et 9). Les expertes ont également souligné que B.T. avait eu de la peine à

s’exprimer lors de l’expertise, de peur de mesures de rétorsion (punitions, vengeances)

(ibidem,

  1. 9). Sa sœur A.T.________ avait exprimé les mêmes craintes (ibidem,
  2. 10). Enfin, les expertes ont rapporté que selon le psychologue scolaire du [...], les enfants

semblaient « pétrifiés »

d’aller chez leur père » (ibidem,

p. 11).

3.2 Dans son rapport du 22 février 2019, la Dre [...], pédiatre, a indiqué que B.T.________ avait présenté une énurésie nocturne à la suite de retours de week-end en 2017 (P. 30).

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de U.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L’appelant invoque une violation du principe de la présomption d’innocence et de l’interdiction de l’arbitraire, ainsi que la constatation erronée et inexacte des faits pertinents.

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

3.2 En l’espèce, le premier juge s’est essentiellement fondé sur deux éléments du dossier pour asseoir sa conviction que les faits exposés dans l’acte d’accusation avaient bien été commis par l’appelant, à savoir, d’une part, sur le rapport d’expertise de la Fondation de Nant (cf. P. 21) et, d’autre part, sur la spontanéité des déclarations des enfants aux enquêteurs (cf. P. 4, 5 et 6). Il a également tenu compte des témoignages des assistants sociaux [...] et [...].

3.2.1 L’expertise de la Fondation de Nant constitue une pièce essentielle du dossier ; elle confère un poids certain à l’accusation. Elle a été établie par des professionnelles qualifiées et expérimentées, et s’est fondée sur de nombreux entretiens avec les parents, les enfants et le réseau. Les auditions ont suivi les protocoles en vigueur. En outre, les dépositions des enfants sont claires, détaillées et convergentes. Il n’y a dès lors aucune raison objective de mettre en doute cette expertise.

Les expertes ont tout d’abord rappelé la situation familiale chaotique, les épisodes de violence domestique, les agressions physiques au sein du couple et le dépôt de plaintes pénales réciproques (P. 21, p. 3). Elles ont ensuite exposé leurs observations cliniques des enfants. Il en ressort que B.T.________ a déclaré qu’il craignait de s’exprimer de peur de mesures de rétorsion de la part de son père (punition, vengeance). Il a aussi rapporté les propos blessants de celui-ci à son égard, précisant que son père le traitait d’idiot et d’imbécile, et a décrit les violences qu’il avait subies, évoquant des coups de balai et de ceinture (ibidem, pp. 9 et 10). Quant à A.T.________, elle a aussi relaté des scènes de violence, son père lui ayant cassé une dent, et des propos blessants à son égard. Elle a en outre évoqué le fait que son père frappait sa mère (ibidem, p. 10). De l’entretien des expertes avec le psychologue scolaire, [...], il en est ressorti que les enfants semblaient « pétrifiés » d’aller chez leur père (ibidem, p. 11). Dans la partie « Discussion », les expertes ont constaté que les enfants présentaient une hypervigilance qui témoignait de la souffrance liée à un passé difficile et de la surcharge émotionnelle autour de ce climat d’insécurité ; les enfants évoquaient spontanément des situations de maltraitance de la part de leur père, illustrant leur propos par des exemples précis (ibidem, p. 12). De son côté, confronté aux situations de violence, le père avait tendance à les éluder, les minimaliser et à rejeter la faute sur la mère ; autoritaire, il s’était montré directif pendant les entretiens et peu conscient de l’impact de la violence et de ses propos critiques sur l’évolution des enfants, tentant plutôt de les manipuler que de construire une relation affectueuse avec eux (ibidem, p. 13). En réponse aux questions, les expertes ont relevé l’incapacité du père à reconnaître la souffrance des enfants (ibidem, R. 2, p. 14), le climat de méfiance et d’insécurité dans les liens entre les enfants et leur père (ibidem, R. 3, p. 14), l’imprégnation psychique des enfants dans le climat de conflit et les propos négatifs tenus par le père à leur encontre, l’anticipation anxieuse de réactions agressives ou blessantes de la part de leur père avec d’importantes angoisses qui avaient conduit les expertes à solliciter la suspension du droit de visite de ce dernier (ibidem, R. 4, p. 14), les tentatives de manipulation des enfants par le père, leur profonde souffrance et leur détresse à cause de la violence subie (ibidem, R. 5, p. 15), ainsi que la nécessité qu’ils puissent bénéficier chacun d’une psychothérapie individuelle régulière au long cours afin de les soutenir dans leur reprise évolutive (ibidem, R. 7, p. 16).

3.2.2 B.T.________ a été entendu par les enquêteurs le 21 mars 2018. Son audition-vidéo, tout comme celle de sa sœur, a été effectuée selon le protocole du NICHD (National Institute of Child Health and Human Development). Spontanément, il a fait des déclarations correspondant à celles qu’il avait faites aux expertes. Il a ainsi indiqué qu’« avec mon [son] papa, cela ne se passait pas bien », qu’il « menaçait toujours ma [sa] sœur », qu’il « n’arrêtait pas d’insulter ma [la] famille » et qu’il « nous [les] critiquait ». Il a aussi confirmé que son père l’avait frappé - « plein de fois » -, notamment au moyen d’un balai et d’une ceinture. Il en avait fait de même avec sa sœur, qu’il avait tapée avec un talon de chaussure. Il a encore donné d’autres détails sur les violences commises par son père (P. 4, pp. 4 et 5 ; P. 6).

Sa sœur, [...], a été entendue le même jour. Elle a également parlé de violences physiques commises par son père sur sa personne, évoquant des coups de ceinture et de balai, ainsi que des gifles sur la joue et des tapes sur les fesses, notamment lorsqu’elle et son frère faisaient trop de bruit. Elle a en outre indiqué avec été frappée sur la bouche avec le talon d’une chaussure, ce qui lui avait cassé une dent (P. 4, p. 6 ; P. 5).

Les déclarations des enfants sont claires, cohérentes et concordantes. Il n’existe aucun élément qui permettrait de douter de leur crédibilité.

3.3

3.3.1 L’appelant fait grief au tribunal d’avoir considéré que les déclarations de la mère, A.L.________, étaient crédibles et d’avoir privilégié sa version au détriment de la sienne. Il soutient au contraire qu’elles sont imprécises, lacunaires et incohérentes, en particulier sur des points essentiels, et qu’elles ont évolué au fil du temps. A titre d’exemple, l’intéressée se serait contredite en affirmant successivement qu’il y aurait eu une, puis deux dents arrachées ou encore que ladite dent aurait tantôt été arrachée par une spatule en bois, tantôt par une chaussure, puis enfin par une fessée, cette dernière explication n’apparaissant absolument pas plausible.

3.3.2 Il peut être donné acte à l’appelant qu’il est peu vraisemblable qu’une fessée, même violente, puisse occasionner la perte d’une dent. Toutefois, ce n’est pas ce que retient l’acte d’accusation ni le jugement d’ailleurs, l’appelant n’ayant pas été condamné pour ce fait là. On relèvera du reste et surtout que le premier juge ne se fonde pas sur les déclarations de la mère pour poser l’état de fait. Ainsi, et même si celle-ci a éventuellement forcé le propos, peut-être en raison des violences dont elle a elle-même pu être victime, il n’en demeure pas moins que le rapport d’expertise de la Fondation de Nant et les déclarations des enfants sont suffisants pour établir la matérialité des faits. Peu importe dès lors si les déclarations de la mère apparaissent peu crédibles sur certains aspects. Cela ne peut en aucun cas suffire à remettre en cause les éléments du dossier sur lesquels se fonde le jugement. Ce moyen doit donc être rejeté.

3.4

3.4.1 L’appelant reproche au tribunal de première instance d’avoir passé sous silence un certain nombre de faits susceptibles de faire douter des accusations portées à son encontre. Il relève ainsi que la Dre [...], pédiatre, et le Dr [...] n’ont décelé aucun signe de maltraitance. Il souligne également que, durant la période visée par l’acte d’accusation, les enfants ont bénéficié d’une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC. Or, aucun professionnel n’a émis la moindre inquiétude quant à leur développement. De même, le Service de protection de la jeunesse n’a jamais évoqué d’actes de maltraitance, mais a identifié la cause des difficultés des enfants comme étant le conflit parental. En outre, l’appelant fait grief au tribunal d’avoir arbitrairement écarté certains témoignages tels celui de la maman de jour, [...], ou celui de [...], assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, selon lesquels les enfants ne s’étaient jamais plaints de violence de la part de leur père. Partant, l’appelant estime qu’avec un tel réseau, les actes de torture et barbarie reprochés auraient dû être remarqués. Or, tel n’a pas été le cas, ce qui relativiserait le crédit à apporter au rapport pédopsychiatrique de la Fondation de Nant, les expertes n’ayant rencontré les enfants que durant de très courtes périodes en comparaison des autres intervenants.

3.4.2 Comme le relève le jugement, il n’est pas déterminant que d’autres intervenants n’aient rien vu ou n’aient pas recueilli les confidences des enfants quant aux actes de maltraitance qu’ils ont subis. En effet, cela n’enlève rien à la valeur probante des constatations faites par les expertes (cf. supra consid. 3.2.1) ni leur crédibilité aux déclarations des enfants. Les témoignages et rapports dont se prévaut l’appelant n’ont donc pas été écartés de manière arbitraire, mais parce qu’ils n’étaient pas décisifs sur l’issue de la cause. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

3.5 En conclusion, les éléments figurant au dossier et sur lesquels s’est fondé le premier juge sont suffisants pour établir la véracité des faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation. L’état de fait retenu par le jugement doit dès lors être confirmé.

L’appelant invoque une violation de l’art. 219 CP. Il considère que selon la doctrine, cette disposition devrait s’interpréter de manière restrictive et son application se limiter aux cas manifestes, soit en présence de séquelles psychiques ou physiques durables. Il estime que rien au dossier ne permet de conclure que le développement des enfants aurait été compromis, soulignant au contraire que ceux-ci se portent bien. Il soutient encore que les observations des expertes ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre son attitude et le syndrome de stress post-traumatique, qui peut avoir été causé simplement par le conflit entre les parents.

4.1 Selon l’art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que, si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a, SJ 1999 I 283). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants et le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

L’auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a, SJ 2000 I 443 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2 ; Dolivo-Bonvin, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 11 ad art. 219 CP). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (ATF 125 IV 64 consid. 3b ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3).

4.2 En l’espèce, le comportement violent et dénigrant adopté par l’appelant à l’égard de ses enfants, sur une longue période, soit durant près de 6 ans, a concrètement mis en danger leur développement, notamment psychique, comme en atteste clairement le rapport d’expertise pédopsychiatrique. Il en ressort en effet que les enfants ont profondément souffert du climat familial et de la violence subie, qu’ils sont extrêmement inhibés et qu’ils présentent d’importantes angoisses ainsi qu’une grande détresse. Ces atteintes vont au-delà de simples traumatismes liés à la vie de tout enfant. De ce fait, les expertes ont préconisé une prise en charge psychothérapeutique individuelle au long court afin de les soutenir dans leur reprise évolutive, en soulignant qu’il existait un risque de cassure et de limitations de leur potentiel évolutif notamment cognitif, ainsi qu’un risque d’évolution vers des passages à l’acte lors de la crise pubertaire sans soutien psychothérapeutique régulier (P. 21 pp. 15 et 16). Il est donc établi que le développement des enfants a été compromis. Selon les constatations du rapport d’expertise, la relation de causalité est indiscutable.

En conclusion, la condamnation de l’appelant pour violation du devoir d’assistance et d’éducation ne viole pas l’art. 219 CP. Elle doit donc être confirmée.

L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office.

5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1)

5.2 Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de 9 mois prononcée par le premier juge est adéquate. Elle a été fixée selon les critères légaux et la culpabilité de l’appelant, qualifiée à juste titre de lourde. Aujourd’hui encore, il ne fait preuve d’aucune introspection puisque, lors des débats d’appel, il s’est à nouveau borné à contester les faits, sans même initier un semblant de remise en question. A décharge, comme le premier juge, la Cour de céans retient que l’intéressé a continué à payer la contribution d’entretien et que les faits se sont produits dans une période de conflits aigus au sein du coupe. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (jgt, p. 36 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine privative de 9 mois, ainsi que l’octroi du sursis et la durée du délai d’épreuve doivent donc être confirmés.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Julien Chappuis, défenseur d’office, a produit une liste d'opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, indiquant 12.4 heures d'activité. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires doivent ainsi se monter à 2’232 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 44 fr. 65, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 175 fr. 30. L’indemnité due pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 2’451 fr. 95.

Me Valérie Mérinat, conseil juridique gratuit des enfants B.T.________ et A.T.________, a produit une liste d’opérations mentionnant 6h09 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué, qui est adéquat. On y ajoutera encore 1h10 pour l’audience d’appel. En définitive, il y a lieu de retenir une durée de 7h19 d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ), à savoir 1’317 fr., des débours à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ), par 26 fr. 35, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA, par 103 fr. 45. L’indemnité du conseil juridique gratuit sera donc arrêtée à 1'446 fr. 80.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'358 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités dues au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, par 3'898 fr. 75, seront mis à la charge de U.________ (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 69, 219 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. déclare U.________ coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ;

II. condamne U.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux DVD de l’audition des enfants B.T.________ et A.T.________ enregistrés sous fiches n°10328 et 10329 ;

IV. dit que U.________ est le débiteur de B.T.________ de la somme de 2'500 fr. valeur échue à titre de réparation du tort moral ;

V. dit que U.________ est le débiteur de A.T.________ de la somme de 2'500 fr. valeur échue à titre de réparation du tort moral ;

VI. fixe l’indemnité due à Me Valérie Mérinat, conseil juridique gratuit de B.T.________ et A.T.________ à 4'404 fr. 80 (TVA, débours et vacations compris) et la met à la charge de U.________ ;

VII. fixe l’indemnité due à Me Julien Chappuis, défenseur d’office de U.________ à 9'399 fr. (TVA, débours et vacations compris) ;

VIII. met les frais de la cause par 20'836 fr. 80 (montant comprenant les indemnités fixées aux chiffres VI et VII ci-dessus) à la charge de U.________ ;

IX. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie civile ne sera exigé de U.________ que si sa situation financière le permet. "

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’451 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Chappuis. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1’446 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Valérie Mérinat. V. Les frais de la procédure d'appel, par 6'358 fr. 75, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de U.. VI. U. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 avril 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julien Chappuis, avocat (pour U.________),

Me Valérie Mérinat, avocate (pour B.T.________ et A.T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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