Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2022 / 153

TRIBUNAL CANTONAL

510

PE18.017042-SRD

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 8 avril 2022


Composition : M. STOUDMANN, président Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, requérant, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

et

X., prévenu et intimé, représenté par Me D., avocat à Lausanne.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête en interdiction de postuler formée le 30 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) dans le cadre du jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré l’incapacité de conduire et conduite d’un véhicule défectueux (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans et à une amende 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (III et IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à X.________ le 11 novembre 2016 par le Tribunal des mineurs de Lausanne (V), a dit que X.________ était le débiteur de L.________ de la somme 5'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des 3 DVDs inventoriés sous fiche no 41008 (VII), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office de X., Me Michael Stauffacher, à 5'857 fr. 15, débours et TVA compris (VIII), a fixé l’indemnité due au conseil juridique gratuit de L., Me Carola D. Massatsch, à 4'441 fr. 80, débours et TVA compris (IX), a mis les frais, par 15'233 fr. 30, à la charge de X., y compris les indemnités fixées aux chiffres VIII et IX (X), et a dit que X. serait tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (XI).

B. a) Par annonce du 8 octobre 2021, puis déclaration motivée du 8 novembre 2021, X.________ a fait appel de ce jugement.

Les 30 novembre 2021 et 1er décembre 2021 respectivement, le Ministère public et L.________ ont formé un appel joint.

b) Le 30 novembre 2021, le Ministère public a formé une requête préalable tendant à faire interdiction à Me D.________ de postuler, dès lors que celui-ci représentait simultanément X.________ dans la présente cause, ainsi que son père, T.________, déféré séparément dans la cause PE18.011064-XCR, concernant l’altercation du 10 mai 2019 (cf. cas no 2 ci-dessous).

Le 22 décembre 2021, X.________ a conclu au rejet de la requête en interdiction de postuler.

C. Les faits de la cause à juger, tels que décrits par l’acte d’accusation, sont les suivants :

  1. Le 29 août 2018, à 19h12, à Apples, sur la route de Bière, au volant de son véhicule Mercedes-Benz A45 AMG, immatriculé [...], X.________ a circulé à une vitesse de 159 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse était limitée à 80 km/h. En outre, la partie extérieure de la bande de roulement des pneus avant n’avait pas le profil exigé de 1,6 mm et X.________ se trouvait sous l’influence de cannabis. Les analyses de sang et d’urine, prélevés à 23h25, ont révélé un taux de THC compris entre 4,1 et 7,7 µg/l.

  2. Le 10 mai 2019, vers 17h45, en gare d’Allaman, X.________ et T.________ sont montés dans le train en provenance de Lausanne, afin de se rendre à Genève pour assister à un match de football. Ils se sont rendus à l’étage supérieur, où L.________ était déjà installé. A cet endroit, T.________ s’est assis sur le sac que L.________ avait laissé sur le siège non occupé à côté de lui. Ce dernier s’est dès lors adressé à T.________ en ces termes : « Vous pouvez au moins vous excuser et me demander d’enlever mon sac au lieu de vous asseoir dessus » et ce dernier lui a répondu : « Non, je ne demande pas pardon et ton sac de merde doit être par terre ». Les deux hommes ont ensuite échangé des insultes. Puis, T.________ s’en est pris physiquement à L., notamment en l’empoignant au niveau de la gorge, et L. s’est levé pour se dégager, avant de pousser ou tenter de frapper son agresseur. Dans le même temps, X.________ s’est approché de son père afin de s’enquérir de la situation et [...], qui était présente dans le train, s’est interposée et a vainement tenté de raisonner T.________.

Sur ces faits, L.________ a pris ses affaires et s’est rendu à l’étage inférieur, où il a été rejoint par [...]. Quelques minutes plus tard, après avoir dit à son fils qu’il voulait « s’expliquer » avec L., T. et X.________ sont descendus et ont retrouvé L.________ qui patientait devant les portes de sortie. T.________ s’en est alors à nouveau pris verbalement à L., avant de tenter de lui donner un coup. Se sentant menacé, L. a sorti une bonbonne de spray au poivre et a aspergé T.________ au niveau du visage. C’est alors que X.________ est intervenu en assénant une claque sur la joue gauche de L.________ et en le repoussant de l’autre côté du wagon. T.________ a emboîté le pas à son fils en frappant L.________ à coups de poing, ce qui l’a fait chuter au sol. Après s’être relevé, ce dernier s’est défendu en donnant un coup de pied à T.________ au niveau du thorax. Sous les yeux des autres passagers, père et fils ont alors amené L.________ au sol et lui ont asséné plusieurs coups de poing et de pied à divers endroits du corps et de la tête. Finalement, X.________ a retenu son père au niveau du torse pour l’éloigner de L.________. A l’arrivée en gare de Gland, les protagonistes ont quitté le train.

L.________ a souffert de nombreuses blessures, dont des fractures du nez et du plancher orbitaire. L.________ a été en incapacité de travailler du 17 au 24 mai 2019.

  1. Entre mars 2018, les faits antérieurs étant prescrits, et le 28 août 2018 à tout le moins, X.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison de 3 à 4 joints par semaine.

En droit :

Dans le cadre d’une procédure en cours, la compétence de statuer sur la capacité de postuler de l’avocat revient à la direction de la procédure (TF 5A_485/2020 du 25 mars 2021, publié in ATF 147 III 351 ; ATF 141 IV 257 consid. 2.2). La requête en interdiction de postuler déposée par le Ministère public peut par conséquent être tranchée par le Président de la Cour d’appel pénale.

2.1 Le Ministère public soutient que X.________ et T.________ ont tous deux participé à la bagarre du 10 mai 2019, qu’il appartiendra aux autorités concernées d’identifier le rôle et la responsabilité de chacun dans cet événement, qu’il est probable que l’un des deux soit amené à contester ou à alléguer certains faits, respectivement à reporter ou diminuer sa responsabilité au détriment de l’autre, et qu’il apparaît donc difficilement concevable qu’un même avocat puisse représenter les intérêts des deux participants à l’altercation, peu importe que ceux-ci fassent l’objet de deux procédure distinctes.

X.________ soutient que, dans sa déclaration d’appel du 8 novembre 2021, il se plaint d’avoir fait les frais du « résultat » de la bagarre du 10 mai 2019, soit principalement le nez cassé de la victime, ce qui s’est vu dans la peine très sévère infligée et l’importante indemnité en réparation du tort moral accordée, alors que son père a admis qu’il avait asséné des coups à titre de légitime défense. Il considère qu’il appartenait au Ministère public de déterminer « qui avait fait quoi » et que c’est la décision erronée de cette dernière autorité de disjoindre sa cause de celle de son père – qui n’en est pas encore au stade de l’accusation – qui a faussé l’instruction et n’a pas permis d’apporter toutes les réponses. Il précise que le fait qu’il conteste la quotité de sa peine ne signifie pas qu’il tente de diminuer sa culpabilité au détriment de son père, mais plutôt qu’il confronte le Ministère public au fait d’avoir disjoint une procédure qui n’aurait pas dû l’être et qui l’accuse faussement d’actes alors que son père n’a pas encore été auditionné, interrogé et jugé à ce sujet. En définitive, X.________ estime qu’il est erroné de soutenir que ses intérêts sont opposés à ceux de son père et qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts, ni concret ni abstrait.

2.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd., 2016, pp. 114 ss). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1, publié in ATF 145 IV 218).

Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, op. cit., p. 120 ; Grodecki/Jeandin, Critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, pp. 113-115).

Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références).

Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (TF 2A.535/2005 du 17 février 2006 consid. 3.2 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 107 ; Fellmann, in Fellmann/Zindel, Kommentar BGFA, 2e éd., 2011, nn. 109 ss ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1440, p. 589 ; Valticos, Commentaire romand LLCA, 2009, n. 175 ad art. 12 LLCA).

Un risque purement abstrait ou théorique de conflit d’intérêts ne suffit pas ; le risque doit être concret (TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références).

2.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de préciser que c’est par l’intermédiaire de Me Michael Stauffacher – défenseur d’office désigné par décision du 7 février 2019 – que X.________ a agi par devant le Ministère public et le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, mais que c’est par l’intermédiaire de Me D., avocat de choix de T., qui est déféré séparément pour la même bagarre du 10 mai 2019, que X.________ a fait appel du jugement du 29 septembre 2021.

Le Tribunal correctionnel a constaté que X.________ avait tenté de retenir son père au moment où celui-ci avait décidé de descendre l’étage inférieur du wagon pour « s’expliquer » avec la victime et qu’il avait pris son père à bras le corps à la fin de l’agression pour l’empêcher de continuer à frapper la victime qui était au sol, de sorte qu’il fallait considérer que X.________ n’avait pas eu la volonté ni n’avait voulu prendre le risque d’infliger des blessures graves et retenir l’infraction de lésions corporelles simples seulement. En revanche, dès lors qu’il ressortait clairement des images de vidéosurveillance que X.________ et T.________ étaient les agresseurs et que la victime avait fait usage de son spray au poivre car elle se sentait en danger, X.________ n’avait pas agi en état de légitime défense. Concernant la quotité de la peine, les magistrats ont estimé que la gravité des infractions à la LCR était importante et que même si X.________ n’avait pas été le « leader » de l’agression du 10 mai 2019, il n’en demeurait pas moins qu’il avait contribué de manière relativement importante aux coups de poing et de pied assénés à la victime, dont la tête avait également été visée. Dans ces conditions, le Tribunal correctionnel a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 18 mois pour les infractions à la LCR et à une peine privative de liberté de 9 mois pour les lésions corporelles simples au vu de leur intensité. Toutefois, compte tenu du bon pronostic, du jeune âge et du bon comportement du prévenu depuis les faits reprochés, et afin que celui-ci puisse garder son emploi, la peine privative de liberté de 9 mois pouvait être ramenée à 6 mois, soit au total à une peine privative de liberté de 24 mois compatible avec l’octroi d’un sursis complet selon l’art. 42 al. 1 CP.

L’argument de X.________ selon lequel le fait qu’il conteste la quotité de sa peine ne signifie pas qu’il tente de diminuer sa culpabilité au détriment de son père est inexact. En effet, lorsque, dans son appel du 8 novembre 2021, il soutient qu’il n’est pas l’auteur principal des coups, qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il aurait personnellement cassé le nez de la victime, que le rôle des différents protagonistes n’est pas aussi clairement déterminé que ce que soutient le Tribunal correctionnel et qu’il n’a en réalité pris part à l’altercation que dans le seul et unique dessein de défendre son père, il laisse implicitement entendre que c’est son père qui serait le responsable des principales blessures infligées à la victime et que son comportement n’est pas aussi grave que retenu par les premiers juges. En d’autres termes, en sa qualité d’avocat à la fois de X.________ et de T.________ – et peu importe que le Ministère public ait disjoint la procédure concernant l’agression et n’ait pas encore établi d’acte d’accusation à l’encontre de T.________ –, il est évident que Me D.________ est amené à défendre les intérêts opposés du père et du fils et qu’il n’est plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. La condition d’un risque réel de conflit d’intérêts est par conséquent pleinement réalisée.

Vu les éléments qui précèdent, la requête en interdiction de postuler déposée par le Ministère public contre Me D.________ est admise en ce sens que celui-ci doit se dessaisir du mandat qu’il exerce en faveur de X.________ dans la présente procédure.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 12 let. c LLCA, prononce :

I. La requête en interdiction de postuler déposée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est admise.

II. Me D.________ doit se dessaisir du mandat qu’il exerce en faveur de X.________ dans la présente procédure.

III. Les frais d’appel, par 880 fr., sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me D., avocat (pour X.),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

Me Carola D. Massatsch, avocate (pour L.________),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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